Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 On ne voit pas tout d'abord, en quoi l'art. 3 de Ia Constitution federale, qui se borne a tracer les limites de la souverainete cantonale et les eonditions dans 1esquelles celle- ci doit s'exercer, pourrait etre invoque a l'oceasion de Ia presente contestation, laquelle ne met nullement en cause la souverainete d'un eanton, ni les restrictions qui ont ete ap- portees a celle-ci par Ia Constitution federale. TI n'y a done pas lieu de s'arreter a ce grief du recours.
E. 2 Pour resoudre la question de savoir si Jes recou- rants, - et tout au moins le sieur Picot, - sont recevables a invoquer le traite franco-suisse du 15 juin 1869 precite, il y a lieu de prendre en consideration, comme decisive, Ia qualite en 1aquelle les dits recourants se sont presentes et ont procede devant les instances cantonales vaudoises. Or il n'est pas douteux (voir intitule de la demande des sieurs Picot et MinIos, du 23 novembre 1898), que la dite demande a ete introduite au nom de la « Societe en commandite C. Minlos &; Cie, ä. EhrenfeId-CoIogne " laquelle a incontestabIe- ment son siege en Allernagne. Il suit de 1a avec evidence que le traite franco-suisse sus- vise, leque1 a en vue les seules contestations qui s'eleveront entre Suisses et Fran(jais, n'etait d'aucune application dans le litige actuel. Il n'est des 10rs point necessaire d'entrer en matiere sur les divers arguments invoques de ce chef par les opposants au re co urs, dans leur reponse.
E. 3 La solution de Ia question de Ia competence du for
vaudois en la cause depend de Ia nature juridique de l'action
intentee par les recourants, qui se resume dans les trois pre-
mieres conclusions reproduites dans l'etat des faits du pre-
sent arret.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit yor dem Gesetze. N° 50.
269
Bien que les demandeurs paraissent, notamment par leur
conclusion N° 3, faire porter le debat sur le terrain de la
protection des marques de fabrique en Allemagne, -
et cela
vraisemblablement pour se soustraire au Tribunal arbitral
prevu par le contrat du 4 mai 1883, Tribunal dans lequel ne
devait figurer aucun homme de loi, -
il convient toutefois,
afin de bien degager Ia portee de la demande, de ne pas s'en
tenir uniquement aux conclusions qui Ia terminent, mais de
prendre egalement en consideration les nombreux develop-
pements contenus de ce chef dans cette ecriture.
Or il resulte de la rnaniere la plus irrefragable de plusieurs
passages de la dite piece que, dans l'intention des deman-
deurs, l'action par eux intentee tendait, non point a ce que
le Tribunal suisse ordonne Ia radiation de Ia marque de
Redard en Allemagne, mais ä. faire prononcer que le depot et
le maintien de cette marque constituent des agissements de
concurrence deloyaIe, en outre des infractions aux clauses d'un
contrat, et que Redard &: Oe ont donc a mettre un terme a
ces agissements en faisant radi er eux-memes leur marque,
sous peine d'une prolongation de leur responsabilite. En pal'-
ticulier, les demandeurs soutiennent qu'en dehors de Ia faute
aquilienne resultant de la concurrence deloyale, les defen-
deurs ont commis une faute contractuelle; ils ont, selon les
termes de la demande, manque a des engagements pris par
eux dans le contrat du 4 mai 1883, attendu que les engage-
ments pris par Mayer, Alexandre et consorts sous chiffres VI
et VII du dit contrat de respecter 1e droit acquis par Redard
freres d'exploiter seuls en Suisse le produit « Lessive Phenix »,
avaient pour correspectif tout naturei, sans qu'il fut besoin
de le stipuler forrnellernent, l'engagement des defendeurs de
respecter de leur cote le droit d'exploitation des demandeurs
partout Oll il n'avait pas ete cite par le contrat de 1883,
c'est-a-dire partout ailleurs qu'en Suisse.
E. 4 En presence d'une action introduite et delimitee cornme il vient d'etre dit, il est incontestable que, pour au- tant au moins qu'il s'agit de Ia situation des demandeurs au regard de la violation par eux alIeguee, du predit contrat de XXVI, L - {900 19 270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 1883 par les defendeurs, il y avait lieu, de la part de la der- niere installce cantonale, de reconnaitre le droit des deman- deurs de porter leul' action, qui se caracterise comme per- sonnelle et mobiliere, au for du domicile de Redard &: Cie. La regle actor sequitur forum rei est d'ordre juridique ge~ neral, et elle a pour but, non seulement de protegel' le defen- deur, mais aus si de determiner, dans l'inter~t de la securite du droit,le for devallt lequelle demandeur doit ouvrir son action. Or il est indeniable que le Tribunal cantonal, en s'en tenant exclusivement a la lettre des conclusions de la de- mande, et en faisant abstraction de sa vraie nature, ainsi que des developpements qui l'accompagnent et en consti- tuent une partie integrante, aboutit, dans l'arr~t attaque, a fermer aux recourants l'acces du for vaudois, ce qui implique, au moins virtuellement, un deni de justice, soit une atteinte portee a la garantie contenue dans l'art. 4 de la Constitution federale.
E. 6 Comme il s'agit avant tout de l'invocation, par les recourants, du contrat passe le 4 mai 1883, soit des obliga- tions pretendument assumees a Morges par les defendeurs au recours, il est superflu de rechercher quelle est Finter- pretation a donner, au regard de la presente contestation, a l'art. 9 du CC. vaudois reprorluisant l'art. 15 du CO. frall{;ais, lequel stipule qu' < un Vaudois domicilie au canton de Vaud pourra etre traduit devant un Tribunal de ce canton, pour des obligations par lui contractees en petys etranger, m~me avec un etranger. »
Dispositiv
- Rechts"erweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 51
- Urten oom 19. 0e))temoer 1900 in 6ad)en 'miefi gegen .z;urfarb unb ~onforten. 271 Verweigemng des Armenrechtes wegen ')ffenba1"l~r Unbegl'ündetlleit des ktägerischen Anspruches gestützt aMt § 815 Abs. 2 IM;. C.-P. Staatsrechtliche1' Bekui's hiegegen; Stellung des BMndesge1'ichtes. Teilweise Gutheissung. A. :1)(artin 'miefi belungte ben ,Jafob ~urfurb, ben ~anbib ~rei) unb ben q5eter ,peraog gerid)tlid) auf ~e3a9{ung );)on -i36 '~r. neo!t meraugßöinß, bie il)m fltr bie mermittfung bes merfaufs einer bem ~eter ~er30g gel)örenben 2iegenfd)aft in :Ruin gefc9ulbct feien; ber ~auf~retß l)atte 48,600 ~r. betragen, i1>O~ oon 1 0/0 atß IJJUitlerfol)n beanf~rucl}t murbe; bamn anerfanme ber ..\t{1\:ger 50 ~r. auf %!ofel)Iag erf)alten au 9aoen. 'Vcr 'lln~ f~rucl} rourbe bon aUen brei ~efragten beftritten, \.lon ~urfarb unb ~rei) fel)on besl)aU,;, roeH fie nicl}t @igentiimer ber megenfcl}aft gc\t1efen feten unb mit bem ..\träger niel)tß au tl)un gel)Qbt gätten. %!ud) ~eraog oeftritt, beut ~fliger einen medauf~auftrag erteilt au l)aben unb berief fid) ferner nQmentlid) barauf, baj3 berfelOe für bie 50 ~r. borbel)QUlos quittiert f)abe. :ver SHäger faut, unter @inlegung eine~ %!rmut~3eugntif eß feiner j)eimQtgemeinbe @ntleouel), um ~eroifIigung be~ %!rmenreel)teß ein gemäfi § 314 be~ (u5ernifel)en @:il>ifreel)t~\.lerfaI)ren~, Itlonad) berjentge, ber 't1egen ~rml1t Quj3er <5tcmbe ift, fein 3teel)t au berfo(gen ober 3u ber~ teibigen, Itlenn er einen tJeeel)t~ftreit füI)ren mufj, fic9 um bie @rteiIung beß I!frmwreel)teß oemeroen fann, ba~ llael) § 316 bie q5erfoll, bie eß erf)a(ten f)at, \.lOH bel' me3aI)lung ber gcrtel)tUd)en @ebüI)ren unb bem @eoraud)e bea 6tempetpa:piere~ unb bon bel' me!~f!id)tung befreit, bcr @egellPartei bie iI)! geriel)tUd) gutge~ fproel)enen q5ro3e\3foften au \.lergüten unb tm ~aUe ber iJreilifion ober beß @infpruel)a borao bie ..\toften au oe3aI)(en ober au be~o~ nieren, unb \l)elel)~ nad) § 319 aud) ben alt fiel) foftenber~ ficgerung~:pf!iel)ti9en ..\tlüger ber 0iel)erI)eit~leiftung entl)eot. :Der @erid)tß~raiibellt bon tJeotI)enburg unb bie refur~i1>eife Dom ..\traget angegangene ,'jufti5fommiffion t'es ..\tantoltß 2uaern fanben, baa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
262
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt Bundesverfassung.
50. Arret du 11 juillet 1900, dans la cause
Picot el consort contre RedaTd 8; Oe.
Action en dommages-interets pour concurrence deloyale et vio-
lation d'un contrat, intentee par une societe en commandite,
ayant son siege en Allemagne, contra une societe ayant 1e sien
dans le canton de \raud. -
For. -
Inapplicabilite du traite
franco-suisse en matiere de for, etc. -
Deni de justice, art. 4 CF.
Par acte sous seing prive en date du 27 septembre 1880,
les nommes Mayer-Levy, Alexandre, Philippe Jor et Sisung,
ont forme une societe en nom collectif pour la fabrication et
l'exploitation d'un produit lessival denomme
« Lessive
Phenix ».
Par acte notalie Gonvers, ä. Morges, le 4 mai 1883 la dite
socifite a vendu ä. la societe en nom collectif Redard freres,
actuellement Redard &: Cie, ä. Morges, le droit de fabriquer
et d'exploiter en Suisse la « Lessive Phenix ».
Le 7 aout 1886, Mayer et consorts ont transfere ä. Jules
Picot, ä. Paris, le droit d'exploitation du produit « Lessive
Phenix » dans tous les pays du monde, sauf la France, la.
Suisse, l'Italie et l'Espagne.
Suivant acte du 2 janvier 1897, Jules Picot forma avec
Louis Minlos une Societe en commandite, a laquelle il ap-
porta le droit d'exploitation de la « Lessive Phenix ». Cette
derniere societe a son siege ä. Ehrenfeld, pres de Cologne.
Redard freres avaient toutefois devance, en Allemagne, la
Societe Minlos et Picot, et en 1884 deja, ils avaient depose
a Leipzig la marque « Lessive Phenix », sous la denomina-
tion « Phceuix-Lauge ». Depuis cette epoque, Redard frer~s
out constamment exploite ce produit en Allernagne, et ils
n'ont donne aucune suite a diverses sommations, qu'ils ont
re<.(ues de Picot et Minios, d'avoir acesser cette exploitation
dans le susdit pays.
Par demande du 23 novembre 1898, Jules Picot et Louis
Minlos, au nom de Ia Societe Minlos & eie a Ehrenfeld-Co-
logne, out ouvert action, devant la Cour civile du canton de
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5(1.
263
Vaud, a Ia Societe en nom collectif Redard & eie, a Morges,
€t Hs ont coneIu a ce qu'il soit prononce:
i 0 que l'usage que la SociElte defenderesse Redard &: eie,
a ~{orges, fait ailleurs qu'en Suisse de Ia denomination « Les~
sive PMnix » et que la vente, et d'une fa<.(on generale, l'ex-
ploitation qu'elle fait hors de Suisse du produit « Lessive
Phenix» sont pratiques par elle sans droit; 20 qu'il est fait
dMense a la Societe defenderesse d'exploiter et de vendre,
hors de Suisse, le produit denomme « Lessive PMnix », et
ce a peine d'une responsabilite en dommages-interets; 30 que
Ia Societe defenderesse est, dans 1e deiai qui Iui sera assigne
par 1e Tribunal, tenue de justifiel' de la radiation de Ia
marque «. Lessive Phenix » par elle indument enregistree en
Allemagne Ie 5 mai 1896, ainsi que de l'annulation et de la
radiation de tous depots et enregistrements qu'elle aurait pu
faire hors de Suisse, et ce a peine de cent francs de dom-
mages-inMrets par jour de retard; 40 que Ia Sodete defen-
der esse est debitrice des demandeurs et doit leur faire prompt
paiement, avec interet a 5 % des le 23 septembre 1898, de
Ia somme de 20000 fr. a titre de dommages-interets, mode-
l'ation reservee.
Par demande exeeptionnelle du 1/6 mars 1899, les defen-
deurs Redard &: Oie ont concIu en premiere Iigne a ce que
les eoncIusions des demandeurs fussent repoussees pour
cause d'incompetence des tribunaux vaudois, par le motif que
c'est le droit acquis en son temps par les dits defendeurs en
Allemagne, soit la protection de leur marque de fabrique)
qui se trouve en cause, et que les tribuuaux suisses sont in-
comp6tents pour statuer a eet egard.
Par jugement du 5 septembre 1899, Ia Cour civiie de Vaud
a admis Ia competence des tribunaux de ce canton, et ce par
les motifs resumes ci-apres:
C'est de l'acte notarie Gonvers, le 4 mai 1883, que doit
decouler le droit, pu ur Redard & Cie successeurs de Redard
freres, d'inscrire ou de ne pas inserire la marque « Lessive
Phenix » ailleurs qu'en Suisse, ainsi que de vendre ou de ne
pas vendre ce produit hors de Suisse. L'action intentee a
264
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Redard freres doit etre portee, en application des art. 112
CO. et 9 du CC. vaudois, devant le for d'origine des defen-
deurs, meme en ce qui concerne les obligations que ceux-ci
auraient contraetees en pays etranger.
Par arret du 28 deeembre 1899, et ensuite de recours de
Minlos & Cie. le Tribunal cantonal de Vaud, reformant le ju-
gement de l~ Cour civile, a alloue ä. Redard & Cie les fins de
leur demande en deelinatoire, et eeonduit Picot et Minlos de
leur instance, soit des eonelusions de leur demande au fond
du 23 novembre 1898.
Le Tribunal s'est fonde, dans son arret, sur le motif prin-
eipal, que, s'agissant d'une question de protection de mar-
ques de fabrique en Allemagne, Ia Cour civile est incompe-
tente pour statuer sur les droits derivants, hors de Suisse, de
marques de fabrique et de brevets d'invention; en effet le
droit a l'usage d'une marque de fabrique Oll ä. rexploitation
d'un brevet constitue un droit qui a sa source, non dans le
droit civil, mais dans le droit admillistratif, et a l'etrallger ee
monopole n'est protege qu'autant qu'un traite Fa stipule. Or
la convention internationale du 20 mars 1883 n'emporte
nullement le consentement d'aucun des Etats eontractants a
laisser juger, en application d'une autre legislation et par
d'autres tribunaux que les siens propres, les questions de
savoir si une marque de fabrique admise au depot chez lui a
ete usurpee sur son territoire ou y est tombee dans le dOl1laine
public. Il y a done lieu de renvoyer les demandeurs ä se
pourvoir devant les autorites etrangeres competentes.
C'est contre eet arret que sieurs Picot et Minlos ont re-
couru en temps utile au Tribunal federal et conclu a ee qu'il
Iui plaise annuler le dit arret et rejeter, en eonformite du
jugement de la Cour civile vaudoise du 5 septembre 1899,
les conclusions de Redard &: Cie.
A l'appui de ces conciusions, les recourants font valoir des
considerations qui peuvent etre condensees comme suit:
L'arret attaque viole les art. 3 et 4 de Ia Constitution fede-
rale et le traite franeo-suisse du 15 juin 1869. La vocation
des recourants ressort, en ee qui touche ce dernier ehef~ de
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50.
26&
Ia qualit6 de Franljais de Jules Picot, et de eelle de Suisses
des intimes; vis-ä.-vis du deni de justice, des art. 4 et 60 de
Ia Constitution federale, ainsi que de Ia jurisprudence du
Tribunal f6deral, qui a toujours reeonnu l'obligation des can-
tons suisses de traiter les citoyens frantiais comme leurs pro-
pres ressortissants, en matiere de legislation et pour tout ce
qui concerne les voies juridiques. Au fond, le Tribunal can-
tonal a meCOllnu Ia nature juridique de la demande, en ad-
mettant qu'elle tendait a Ia protection d'une marque de
fabrique; Ia eonclusion N° 1 de Ia dite demande ne contient
pas meme le mot marqne de fabrique, et elle se fonde sur le
contrat du 4 mai 1883; il est vrai que la demande porte
aussi sur des faits de concurrence deloyale ou illieite, et a ce
point de vue secondaire, elle peut etre envisagee comme une
action en cessation de la concurrellce deloyale. Mais c'est la
pretendue violation d'un contrat qui doit etre eonsideree
comme Ia base predominante de l'action des demandeurs,
qui est une action civile, mobiliere et personnelle en eoncur-
rence i1licite et deloyaIe, mais surtout, en premiere Iigne, en
violation de eontrat. Le recours cherche ensuite a etablir
-qu'ayant ete frustres du droit de rechercher les defendeurs
devant Ieurs juges natureIs, ils ont eM par lä. meme leges
dans les droits qui resultent pour eux des principes les plus
€lementaires du droit international prive. Meme dans le cas
Oll les obligations, pour lesquelles les defendeurs sont ac-
tionnes auraient ete contraetees a l'etranger, leur execution
n'en p~urrait pas moins etre poursuivie devant les tribunaux
vaudois, aux termes de l'art. 9 du CC. de ce canton. Il resulte
de Ia jurisprudenee franljaise que cet artiele, tire du Code
Napoleon, s'applique ä. toutes les obligations, contraetuelles
{lU ayant leur source dans un delit ou quasi-delit. La eompe-
tenee des Tribunaux vaudois resulte en outre des dispositions
du Traite de 1869 entre la Suisse et Ia France. Il s'agit
d'une action civile et personnelle, et l'arret attaque constitue
une violation flagrante de l'art. 1 de la predite convention
internationale.
Dans 'leur reponse, Redard & Cie concluent au rejet du
~66
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
l'ecours, en faisant valoir, en substance, les considerations
ci·apres:
L'art. 3 de Ia Constitution federale n'a rien a faire dans la
cause. Le Tribunal federal n'a a discuter 1e recours qu'au
point de vue du pn§tendu dem de justice, pour violation d'Ull
traite. Le traite franco-suisse sur les rapports de droit civil,
du 15 juin 1869, n'est pas applicable en l'espece (ce qui est
developpe ensuite). C'est avec raison que le Tribunal cau-
tonal a admis que l'action des recourants portait sur Ia pro-
priete d'une marque de fabrique; ce fait n'est pas douteux,
si 1'0n considere les procedes qui ont eu lieu entre parties en
Allernagne; le difJerend est ne, specialernent, ensuite de Ia
contestation qui s'est elevee en Allemagne entre pal'ties a
Ia suite de l'opposition que Redal'd &: Cie ont faite, en vertu
de leul' marque de fabrique 1'egulierement deposee et renou-
velee. a l'admission de la marque deposee par les deman-
deurs. Ces derniers ont alors requis du « Patentamt » Ia
suspension de Ia procedul'e d'inscription en annongant qu'ils
avaient actionne Redard & Cie en radiation de leur maraue
allemande. C'est bien aussi, en realite, a la radiation d~ la
marque allemande de Redard & Cie que tendaient les COll-
clusions prises devant les tribunaux vaudois; ces conclusions
constituent la revendication, de la part des demandeurs, de
droits de meme sorte que ceux qui peuvent resulter d'une
marque, puisque les demandeurs pretendent ä la propriete
exclusive du droit d'user hors de Suisse de la denomination
« Lessive Pbenix » et du droit de vendre et d'exploiter ce
produit. 01' un tel droit est juridiquement autre chose qu'un
droit de creance contre un debiteur determine; cette ques-
tion d'exclusivite ne peut etre trancMe que par les tribunaux
du pays etranger pour lequel elle est revendiquee, et une
action en dommages-intel'ets fondee sur Ia violation de cette
exclusivite ne peut etre introduite au domicile du defendeur
que lorsque Ia question prealable de la validite Oll de la nul-
liM de la marque de fabrique litigieuse a eM trancMe par
les tribunaux etrangers competents. Meme en caracterisallt
leur action d'action en concurrence deloyale, les recourants
1. Rechlsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50.
267
ne peuvent echapper acette consequence; il n'est en effet
pas possible de trancher la question de savoir si une concur-
rence est licite ou non, sans que 1a question de l'exclusivite
du droit privatif ait ete trancMe d'abord par la juridiction
competente. Dans leur demande au fond, les recourants ont
evidemment presente leu l'demande comme principalement
quasi-delictuelle; Hs ne sont pas recevables aujourd'hui a
pretendre que leur action est contractuelle en premiere ligne.
Une fois que la partie defenderesse a procede sur la base
d'une action quasi-delictuelle, et que, sur cette base, egale-
ment, elle a oppose le declinatoire, les demandeurs au fond
ne peuvent renvers er leur construction premiere, et changer
ainsi les conditions du debat.
La regle « actor sequitur forum 1'ei» n'est pas applicable
sans exception sur le terrain du droit international; de nom-
breux auteurs recommandent, au contraire, comme principe
general, de declarer competent, autant que possible, le juge
du pays dont la loi gouverne la relation juridique en litige.
Precisement en matiere de protection de marques de fabrique
il est de principe que les contestations doivent ~tre tran-
chees par les tribunaux du pays qui a accorde a la marque
sa protection. Si meme il fallait considerer l'action actuelle
comme une action principalement quasi-delictuelle, le renvoi
au juge du lieu ou le pretendu quasi-delit a ete commis ne
pourrait constituer un deni de justice, alors que le C. P. C.
allemand, a son art. 32, institue expressement ce for dans le
domaine du droit interne. Les recourants soutiennent il est
vrai que le pretendu quasi-delit aurait ete commis a Morges,
en Suisse, ou l'acte interne de la volonte de son auteur s'est
produit; il suffit, pour faire tombel' cet argument, de cons-
tater que le for du delit est le for du lieu ou le fait delic-
tueux s'est passe, et, dans l'espece, puisque les recourants
argnent d'une pretendue concurrence deloyale, ce fait quasi-
delictueux ne peut s'Hre passe que sur 1e marcM ou Ja con-
currence s'est exercee, ou l'intention s'est manifestee en
fait. Il suit de. tout ce qui precMe que les recourants ne
sont pas en droit de se plaindre de la violation, a leur preju-
268
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dice, de principes fondamentaux du droit international prive.
Enfin l'art. 9 du CC. vaudois est susceptible d'interpretations
diverses, plus ou moins litterales ou plus ou moins larges.
On ne se trouve en tous cas pasen presence d'un texte
Iegislatif dont le sens soit si precis que toute interpretation,
autre que celle que lui a donnee 1a Cour civile, puisse etre
taxee d'arbitraire.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
On ne voit pas tout d'abord, en quoi l'art. 3 de Ia
Constitution federale, qui se borne a tracer les limites de la
souverainete cantonale et les eonditions dans 1esquelles celle-
ci doit s'exercer, pourrait etre invoque a l'oceasion de Ia
presente contestation, laquelle ne met nullement en cause la
souverainete d'un eanton, ni les restrictions qui ont ete ap-
portees a celle-ci par Ia Constitution federale. TI n'y a done
pas lieu de s'arreter a ce grief du recours.
2. -
Pour resoudre la question de savoir si Jes recou-
rants, -
et tout au moins le sieur Picot, -
sont recevables
a invoquer le traite franco-suisse du 15 juin 1869 precite, il
y a lieu de prendre en consideration, comme decisive, Ia
qualite en 1aquelle les dits recourants se sont presentes et
ont procede devant les instances cantonales vaudoises. Or il
n'est pas douteux (voir intitule de la demande des sieurs
Picot et MinIos, du 23 novembre 1898), que la dite demande
a ete introduite au nom de la « Societe en commandite C.
Minlos &; Cie, ä. EhrenfeId-CoIogne " laquelle a incontestabIe-
ment son siege en Allernagne.
Il suit de 1a avec evidence que le traite franco-suisse sus-
vise, leque1 a en vue les seules contestations qui s'eleveront
entre Suisses et Fran(jais, n'etait d'aucune application dans
le litige actuel. Il n'est des 10rs point necessaire d'entrer en
matiere sur les divers arguments invoques de ce chef par les
opposants au re co urs, dans leur reponse.
3. -
La solution de Ia question de Ia competence du for
vaudois en la cause depend de Ia nature juridique de l'action
intentee par les recourants, qui se resume dans les trois pre-
mieres conclusions reproduites dans l'etat des faits du pre-
sent arret.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit yor dem Gesetze. N° 50.
269
Bien que les demandeurs paraissent, notamment par leur
conclusion N° 3, faire porter le debat sur le terrain de la
protection des marques de fabrique en Allemagne, -
et cela
vraisemblablement pour se soustraire au Tribunal arbitral
prevu par le contrat du 4 mai 1883, Tribunal dans lequel ne
devait figurer aucun homme de loi, -
il convient toutefois,
afin de bien degager Ia portee de la demande, de ne pas s'en
tenir uniquement aux conclusions qui Ia terminent, mais de
prendre egalement en consideration les nombreux develop-
pements contenus de ce chef dans cette ecriture.
Or il resulte de la rnaniere la plus irrefragable de plusieurs
passages de la dite piece que, dans l'intention des deman-
deurs, l'action par eux intentee tendait, non point a ce que
le Tribunal suisse ordonne Ia radiation de Ia marque de
Redard en Allemagne, mais ä. faire prononcer que le depot et
le maintien de cette marque constituent des agissements de
concurrence deloyaIe, en outre des infractions aux clauses d'un
contrat, et que Redard &: Oe ont donc a mettre un terme a
ces agissements en faisant radi er eux-memes leur marque,
sous peine d'une prolongation de leur responsabilite. En pal'-
ticulier, les demandeurs soutiennent qu'en dehors de Ia faute
aquilienne resultant de la concurrence deloyale, les defen-
deurs ont commis une faute contractuelle; ils ont, selon les
termes de la demande, manque a des engagements pris par
eux dans le contrat du 4 mai 1883, attendu que les engage-
ments pris par Mayer, Alexandre et consorts sous chiffres VI
et VII du dit contrat de respecter 1e droit acquis par Redard
freres d'exploiter seuls en Suisse le produit « Lessive Phenix »,
avaient pour correspectif tout naturei, sans qu'il fut besoin
de le stipuler forrnellernent, l'engagement des defendeurs de
respecter de leur cote le droit d'exploitation des demandeurs
partout Oll il n'avait pas ete cite par le contrat de 1883,
c'est-a-dire partout ailleurs qu'en Suisse.
4. -
En presence d'une action introduite et delimitee
cornme il vient d'etre dit, il est incontestable que, pour au-
tant au moins qu'il s'agit de Ia situation des demandeurs au
regard de la violation par eux alIeguee, du predit contrat de
XXVI, L -
{900
19
270
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
1883 par les defendeurs, il y avait lieu, de la part de la der-
niere installce cantonale, de reconnaitre le droit des deman-
deurs de porter leul' action, qui se caracterise comme per-
sonnelle et mobiliere, au for du domicile de Redard &: Cie.
La regle actor sequitur forum rei est d'ordre juridique ge~
neral, et elle a pour but, non seulement de protegel' le defen-
deur, mais aus si de determiner, dans l'inter~t de la securite du
droit,le for devallt lequelle demandeur doit ouvrir son action.
Or il est indeniable que le Tribunal cantonal, en s'en
tenant exclusivement a la lettre des conclusions de la de-
mande, et en faisant abstraction de sa vraie nature, ainsi
que des developpements qui l'accompagnent et en consti-
tuent une partie integrante, aboutit, dans l'arr~t attaque, a
fermer aux recourants l'acces du for vaudois, ce qui implique,
au moins virtuellement, un deni de justice, soit une atteinte
portee a la garantie contenue dans l'art. 4 de la Constitution
federale.
6. -
Comme il s'agit avant tout de l'invocation, par les
recourants, du contrat passe le 4 mai 1883, soit des obliga-
tions pretendument assumees a Morges par les defendeurs
au recours, il est superflu de rechercher quelle est Finter-
pretation a donner, au regard de la presente contestation, a
l'art. 9 du CC. vaudois reprorluisant l'art. 15 du CO. frall{;ais,
lequel stipule qu' < un Vaudois domicilie au canton de Vaud
pourra etre traduit devant un Tribunal de ce canton, pour
des obligations par lui contractees en petys etranger, m~me
avec un etranger. »
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reconrs est declare fonde, et rarret rendu entre par-
ti es par le Tribunal cantonal de Vaud, le 28 decembre 1899,
est declare nul et de nul effet pour autant qu'll refuse de
statuer sur Ia partie de la demande basee sur la violation,
par les defendeurs, des clauses du contrat du 4 mai 1883,.
et des engagements qui en resultent ponr ces derniers.
1. Rechts"erweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 51
51. Urten oom 19. 0e))temoer 1900 in 6ad)en
'miefi gegen .z;urfarb unb ~onforten.
271
Verweigemng des Armenrechtes wegen ')ffenba1"l~r Unbegl'ündetlleit des
ktägerischen Anspruches gestützt aMt § 815 Abs. 2 IM;. C.-P.
Staatsrechtliche1' Bekui's hiegegen; Stellung des BMndesge1'ichtes.
Teilweise Gutheissung.
A. :1)(artin 'miefi belungte ben,Jafob
~urfurb, ben
~anbib
~rei) unb
ben
q5eter,peraog gerid)tlid) auf
~e3a9{ung);)on
-i36
'~r. neo!t meraugßöinß, bie il)m fltr bie mermittfung bes
merfaufs einer bem ~eter ~er30g gel)örenben 2iegenfd)aft in :Ruin
gefc9ulbct feien; ber
~auf~retß l)atte 48,600 ~r. betragen, i1>O~
oon 1 0/0 atß IJJUitlerfol)n
beanf~rucl}t murbe; bamn anerfanme
ber ..\t{1\:ger 50 ~r. auf %!ofel)Iag erf)alten au 9aoen. 'Vcr
'lln~
f~rucl} rourbe bon aUen brei
~efragten beftritten, \.lon
~urfarb
unb ~rei) fel)on besl)aU,;, roeH fie nicl}t @igentiimer ber megenfcl}aft
gc\t1efen feten unb mit bem ..\träger niel)tß au tl)un gel)Qbt gätten.
%!ud) ~eraog oeftritt, beut
~fliger einen medauf~auftrag erteilt
au l)aben unb berief fid) ferner nQmentlid) barauf, baj3 berfelOe
für bie 50 ~r. borbel)QUlos quittiert f)abe. :ver SHäger faut,
unter @inlegung
eine~
%!rmut~3eugntif eß feiner j)eimQtgemeinbe
@ntleouel), um ~eroifIigung be~ %!rmenreel)teß ein gemäfi § 314
be~ (u5ernifel)en
@:il>ifreel)t~\.lerfaI)ren~, Itlonad) berjentge, ber 't1egen
~rml1t Quj3er <5tcmbe ift, fein 3teel)t au berfo(gen ober 3u ber~
teibigen, Itlenn er einen
tJeeel)t~ftreit füI)ren mufj, fic9 um bie
@rteiIung beß I!frmwreel)teß oemeroen fann, ba~ llael) § 316 bie
q5erfoll, bie eß erf)a(ten f)at, \.lOH bel' me3aI)lung ber gcrtel)tUd)en
@ebüI)ren unb bem @eoraud)e bea
6tempetpa:piere~ unb bon bel'
me!~f!id)tung befreit, bcr @egellPartei bie iI)! geriel)tUd) gutge~
fproel)enen q5ro3e\3foften au \.lergüten unb tm
~aUe ber iJreilifion
ober beß @infpruel)a borao bie ..\toften au oe3aI)(en ober au be~o~
nieren, unb
\l)elel)~ nad) § 319 aud) ben alt fiel)
foftenber~
ficgerung~:pf!iel)ti9en ..\tlüger ber 0iel)erI)eit~leiftung entl)eot. :Der
@erid)tß~raiibellt bon tJeotI)enburg unb bie refur~i1>eife Dom ..\traget
angegangene,'jufti5fommiffion t'es ..\tantoltß 2uaern fanben, baa