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26_I_262

BGE 26 I 262

Bundesgericht (BGE) · 1900-07-11 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 On ne voit pas tout d'abord, en quoi l'art. 3 de Ia Constitution federale, qui se borne a tracer les limites de la souverainete cantonale et les eonditions dans 1esquelles celle- ci doit s'exercer, pourrait etre invoque a l'oceasion de Ia presente contestation, laquelle ne met nullement en cause la souverainete d'un eanton, ni les restrictions qui ont ete ap- portees a celle-ci par Ia Constitution federale. TI n'y a done pas lieu de s'arreter a ce grief du recours.

E. 2 Pour resoudre la question de savoir si Jes recou- rants, - et tout au moins le sieur Picot, - sont recevables a invoquer le traite franco-suisse du 15 juin 1869 precite, il y a lieu de prendre en consideration, comme decisive, Ia qualite en 1aquelle les dits recourants se sont presentes et ont procede devant les instances cantonales vaudoises. Or il n'est pas douteux (voir intitule de la demande des sieurs Picot et MinIos, du 23 novembre 1898), que la dite demande a ete introduite au nom de la « Societe en commandite C. Minlos &; Cie, ä. EhrenfeId-CoIogne " laquelle a incontestabIe- ment son siege en Allernagne. Il suit de 1a avec evidence que le traite franco-suisse sus- vise, leque1 a en vue les seules contestations qui s'eleveront entre Suisses et Fran(jais, n'etait d'aucune application dans le litige actuel. Il n'est des 10rs point necessaire d'entrer en matiere sur les divers arguments invoques de ce chef par les opposants au re co urs, dans leur reponse.

E. 3 La solution de Ia question de Ia competence du for

vaudois en la cause depend de Ia nature juridique de l'action

intentee par les recourants, qui se resume dans les trois pre-

mieres conclusions reproduites dans l'etat des faits du pre-

sent arret.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit yor dem Gesetze. N° 50.

269

Bien que les demandeurs paraissent, notamment par leur

conclusion N° 3, faire porter le debat sur le terrain de la

protection des marques de fabrique en Allemagne, -

et cela

vraisemblablement pour se soustraire au Tribunal arbitral

prevu par le contrat du 4 mai 1883, Tribunal dans lequel ne

devait figurer aucun homme de loi, -

il convient toutefois,

afin de bien degager Ia portee de la demande, de ne pas s'en

tenir uniquement aux conclusions qui Ia terminent, mais de

prendre egalement en consideration les nombreux develop-

pements contenus de ce chef dans cette ecriture.

Or il resulte de la rnaniere la plus irrefragable de plusieurs

passages de la dite piece que, dans l'intention des deman-

deurs, l'action par eux intentee tendait, non point a ce que

le Tribunal suisse ordonne Ia radiation de Ia marque de

Redard en Allemagne, mais ä. faire prononcer que le depot et

le maintien de cette marque constituent des agissements de

concurrence deloyaIe, en outre des infractions aux clauses d'un

contrat, et que Redard &: Oe ont donc a mettre un terme a

ces agissements en faisant radi er eux-memes leur marque,

sous peine d'une prolongation de leur responsabilite. En pal'-

ticulier, les demandeurs soutiennent qu'en dehors de Ia faute

aquilienne resultant de la concurrence deloyale, les defen-

deurs ont commis une faute contractuelle; ils ont, selon les

termes de la demande, manque a des engagements pris par

eux dans le contrat du 4 mai 1883, attendu que les engage-

ments pris par Mayer, Alexandre et consorts sous chiffres VI

et VII du dit contrat de respecter 1e droit acquis par Redard

freres d'exploiter seuls en Suisse le produit « Lessive Phenix »,

avaient pour correspectif tout naturei, sans qu'il fut besoin

de le stipuler forrnellernent, l'engagement des defendeurs de

respecter de leur cote le droit d'exploitation des demandeurs

partout Oll il n'avait pas ete cite par le contrat de 1883,

c'est-a-dire partout ailleurs qu'en Suisse.

E. 4 En presence d'une action introduite et delimitee cornme il vient d'etre dit, il est incontestable que, pour au- tant au moins qu'il s'agit de Ia situation des demandeurs au regard de la violation par eux alIeguee, du predit contrat de XXVI, L - {900 19 270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 1883 par les defendeurs, il y avait lieu, de la part de la der- niere installce cantonale, de reconnaitre le droit des deman- deurs de porter leul' action, qui se caracterise comme per- sonnelle et mobiliere, au for du domicile de Redard &: Cie. La regle actor sequitur forum rei est d'ordre juridique ge~ neral, et elle a pour but, non seulement de protegel' le defen- deur, mais aus si de determiner, dans l'inter~t de la securite du droit,le for devallt lequelle demandeur doit ouvrir son action. Or il est indeniable que le Tribunal cantonal, en s'en tenant exclusivement a la lettre des conclusions de la de- mande, et en faisant abstraction de sa vraie nature, ainsi que des developpements qui l'accompagnent et en consti- tuent une partie integrante, aboutit, dans l'arr~t attaque, a fermer aux recourants l'acces du for vaudois, ce qui implique, au moins virtuellement, un deni de justice, soit une atteinte portee a la garantie contenue dans l'art. 4 de la Constitution federale.

E. 6 Comme il s'agit avant tout de l'invocation, par les recourants, du contrat passe le 4 mai 1883, soit des obliga- tions pretendument assumees a Morges par les defendeurs au recours, il est superflu de rechercher quelle est Finter- pretation a donner, au regard de la presente contestation, a l'art. 9 du CC. vaudois reprorluisant l'art. 15 du CO. frall{;ais, lequel stipule qu' < un Vaudois domicilie au canton de Vaud pourra etre traduit devant un Tribunal de ce canton, pour des obligations par lui contractees en petys etranger, m~me avec un etranger. »

Dispositiv
  1. Rechts"erweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 51
  2. Urten oom 19. 0e))temoer 1900 in 6ad)en 'miefi gegen .z;urfarb unb ~onforten. 271 Verweigemng des Armenrechtes wegen ')ffenba1"l~r Unbegl'ündetlleit des ktägerischen Anspruches gestützt aMt § 815 Abs. 2 IM;. C.-P. Staatsrechtliche1' Bekui's hiegegen; Stellung des BMndesge1'ichtes. Teilweise Gutheissung. A. :1)(artin 'miefi belungte ben ,Jafob ~urfurb, ben ~anbib ~rei) unb ben q5eter ,peraog gerid)tlid) auf ~e3a9{ung );)on -i36 '~r. neo!t meraugßöinß, bie il)m fltr bie mermittfung bes merfaufs einer bem ~eter ~er30g gel)örenben 2iegenfd)aft in :Ruin gefc9ulbct feien; ber ~auf~retß l)atte 48,600 ~r. betragen, i1>O~ oon 1 0/0 atß IJJUitlerfol)n beanf~rucl}t murbe; bamn anerfanme ber ..\t{1\:ger 50 ~r. auf %!ofel)Iag erf)alten au 9aoen. 'Vcr 'lln~ f~rucl} rourbe bon aUen brei ~efragten beftritten, \.lon ~urfarb unb ~rei) fel)on besl)aU,;, roeH fie nicl}t @igentiimer ber megenfcl}aft gc\t1efen feten unb mit bem ..\träger niel)tß au tl)un gel)Qbt gätten. %!ud) ~eraog oeftritt, beut ~fliger einen medauf~auftrag erteilt au l)aben unb berief fid) ferner nQmentlid) barauf, baj3 berfelOe für bie 50 ~r. borbel)QUlos quittiert f)abe. :ver SHäger faut, unter @inlegung eine~ %!rmut~3eugntif eß feiner j)eimQtgemeinbe @ntleouel), um ~eroifIigung be~ %!rmenreel)teß ein gemäfi § 314 be~ (u5ernifel)en @:il>ifreel)t~\.lerfaI)ren~, Itlonad) berjentge, ber 't1egen ~rml1t Quj3er <5tcmbe ift, fein 3teel)t au berfo(gen ober 3u ber~ teibigen, Itlenn er einen tJeeel)t~ftreit füI)ren mufj, fic9 um bie @rteiIung beß I!frmwreel)teß oemeroen fann, ba~ llael) § 316 bie q5erfoll, bie eß erf)a(ten f)at, \.lOH bel' me3aI)lung ber gcrtel)tUd)en @ebüI)ren unb bem @eoraud)e bea 6tempetpa:piere~ unb bon bel' me!~f!id)tung befreit, bcr @egellPartei bie iI)! geriel)tUd) gutge~ fproel)enen q5ro3e\3foften au \.lergüten unb tm ~aUe ber iJreilifion ober beß @infpruel)a borao bie ..\toften au oe3aI)(en ober au be~o~ nieren, unb \l)elel)~ nad) § 319 aud) ben alt fiel) foftenber~ ficgerung~:pf!iel)ti9en ..\tlüger ber 0iel)erI)eit~leiftung entl)eot. :Der @erid)tß~raiibellt bon tJeotI)enburg unb bie refur~i1>eife Dom ..\traget angegangene ,'jufti5fommiffion t'es ..\tantoltß 2uaern fanben, baa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

262

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt Bundesverfassung.

50. Arret du 11 juillet 1900, dans la cause

Picot el consort contre RedaTd 8; Oe.

Action en dommages-interets pour concurrence deloyale et vio-

lation d'un contrat, intentee par une societe en commandite,

ayant son siege en Allemagne, contra une societe ayant 1e sien

dans le canton de \raud. -

For. -

Inapplicabilite du traite

franco-suisse en matiere de for, etc. -

Deni de justice, art. 4 CF.

Par acte sous seing prive en date du 27 septembre 1880,

les nommes Mayer-Levy, Alexandre, Philippe Jor et Sisung,

ont forme une societe en nom collectif pour la fabrication et

l'exploitation d'un produit lessival denomme

« Lessive

Phenix ».

Par acte notalie Gonvers, ä. Morges, le 4 mai 1883 la dite

socifite a vendu ä. la societe en nom collectif Redard freres,

actuellement Redard &: Cie, ä. Morges, le droit de fabriquer

et d'exploiter en Suisse la « Lessive Phenix ».

Le 7 aout 1886, Mayer et consorts ont transfere ä. Jules

Picot, ä. Paris, le droit d'exploitation du produit « Lessive

Phenix » dans tous les pays du monde, sauf la France, la.

Suisse, l'Italie et l'Espagne.

Suivant acte du 2 janvier 1897, Jules Picot forma avec

Louis Minlos une Societe en commandite, a laquelle il ap-

porta le droit d'exploitation de la « Lessive Phenix ». Cette

derniere societe a son siege ä. Ehrenfeld, pres de Cologne.

Redard freres avaient toutefois devance, en Allemagne, la

Societe Minlos et Picot, et en 1884 deja, ils avaient depose

a Leipzig la marque « Lessive Phenix », sous la denomina-

tion « Phceuix-Lauge ». Depuis cette epoque, Redard frer~s

out constamment exploite ce produit en Allernagne, et ils

n'ont donne aucune suite a diverses sommations, qu'ils ont

re<.(ues de Picot et Minios, d'avoir acesser cette exploitation

dans le susdit pays.

Par demande du 23 novembre 1898, Jules Picot et Louis

Minlos, au nom de Ia Societe Minlos & eie a Ehrenfeld-Co-

logne, out ouvert action, devant la Cour civile du canton de

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5(1.

263

Vaud, a Ia Societe en nom collectif Redard & eie, a Morges,

€t Hs ont coneIu a ce qu'il soit prononce:

i 0 que l'usage que la SociElte defenderesse Redard &: eie,

a ~{orges, fait ailleurs qu'en Suisse de Ia denomination « Les~

sive PMnix » et que la vente, et d'une fa<.(on generale, l'ex-

ploitation qu'elle fait hors de Suisse du produit « Lessive

Phenix» sont pratiques par elle sans droit; 20 qu'il est fait

dMense a la Societe defenderesse d'exploiter et de vendre,

hors de Suisse, le produit denomme « Lessive PMnix », et

ce a peine d'une responsabilite en dommages-interets; 30 que

Ia Societe defenderesse est, dans 1e deiai qui Iui sera assigne

par 1e Tribunal, tenue de justifiel' de la radiation de Ia

marque «. Lessive Phenix » par elle indument enregistree en

Allemagne Ie 5 mai 1896, ainsi que de l'annulation et de la

radiation de tous depots et enregistrements qu'elle aurait pu

faire hors de Suisse, et ce a peine de cent francs de dom-

mages-inMrets par jour de retard; 40 que Ia Sodete defen-

der esse est debitrice des demandeurs et doit leur faire prompt

paiement, avec interet a 5 % des le 23 septembre 1898, de

Ia somme de 20000 fr. a titre de dommages-interets, mode-

l'ation reservee.

Par demande exeeptionnelle du 1/6 mars 1899, les defen-

deurs Redard &: Oie ont concIu en premiere Iigne a ce que

les eoncIusions des demandeurs fussent repoussees pour

cause d'incompetence des tribunaux vaudois, par le motif que

c'est le droit acquis en son temps par les dits defendeurs en

Allemagne, soit la protection de leur marque de fabrique)

qui se trouve en cause, et que les tribuuaux suisses sont in-

comp6tents pour statuer a eet egard.

Par jugement du 5 septembre 1899, Ia Cour civiie de Vaud

a admis Ia competence des tribunaux de ce canton, et ce par

les motifs resumes ci-apres:

C'est de l'acte notarie Gonvers, le 4 mai 1883, que doit

decouler le droit, pu ur Redard & Cie successeurs de Redard

freres, d'inscrire ou de ne pas inserire la marque « Lessive

Phenix » ailleurs qu'en Suisse, ainsi que de vendre ou de ne

pas vendre ce produit hors de Suisse. L'action intentee a

264

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Redard freres doit etre portee, en application des art. 112

CO. et 9 du CC. vaudois, devant le for d'origine des defen-

deurs, meme en ce qui concerne les obligations que ceux-ci

auraient contraetees en pays etranger.

Par arret du 28 deeembre 1899, et ensuite de recours de

Minlos & Cie. le Tribunal cantonal de Vaud, reformant le ju-

gement de l~ Cour civile, a alloue ä. Redard & Cie les fins de

leur demande en deelinatoire, et eeonduit Picot et Minlos de

leur instance, soit des eonelusions de leur demande au fond

du 23 novembre 1898.

Le Tribunal s'est fonde, dans son arret, sur le motif prin-

eipal, que, s'agissant d'une question de protection de mar-

ques de fabrique en Allemagne, Ia Cour civile est incompe-

tente pour statuer sur les droits derivants, hors de Suisse, de

marques de fabrique et de brevets d'invention; en effet le

droit a l'usage d'une marque de fabrique Oll ä. rexploitation

d'un brevet constitue un droit qui a sa source, non dans le

droit civil, mais dans le droit admillistratif, et a l'etrallger ee

monopole n'est protege qu'autant qu'un traite Fa stipule. Or

la convention internationale du 20 mars 1883 n'emporte

nullement le consentement d'aucun des Etats eontractants a

laisser juger, en application d'une autre legislation et par

d'autres tribunaux que les siens propres, les questions de

savoir si une marque de fabrique admise au depot chez lui a

ete usurpee sur son territoire ou y est tombee dans le dOl1laine

public. Il y a done lieu de renvoyer les demandeurs ä se

pourvoir devant les autorites etrangeres competentes.

C'est contre eet arret que sieurs Picot et Minlos ont re-

couru en temps utile au Tribunal federal et conclu a ee qu'il

Iui plaise annuler le dit arret et rejeter, en eonformite du

jugement de la Cour civile vaudoise du 5 septembre 1899,

les conclusions de Redard &: Cie.

A l'appui de ces conciusions, les recourants font valoir des

considerations qui peuvent etre condensees comme suit:

L'arret attaque viole les art. 3 et 4 de Ia Constitution fede-

rale et le traite franeo-suisse du 15 juin 1869. La vocation

des recourants ressort, en ee qui touche ce dernier ehef~ de

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50.

26&

Ia qualit6 de Franljais de Jules Picot, et de eelle de Suisses

des intimes; vis-ä.-vis du deni de justice, des art. 4 et 60 de

Ia Constitution federale, ainsi que de Ia jurisprudence du

Tribunal f6deral, qui a toujours reeonnu l'obligation des can-

tons suisses de traiter les citoyens frantiais comme leurs pro-

pres ressortissants, en matiere de legislation et pour tout ce

qui concerne les voies juridiques. Au fond, le Tribunal can-

tonal a meCOllnu Ia nature juridique de la demande, en ad-

mettant qu'elle tendait a Ia protection d'une marque de

fabrique; Ia eonclusion N° 1 de Ia dite demande ne contient

pas meme le mot marqne de fabrique, et elle se fonde sur le

contrat du 4 mai 1883; il est vrai que la demande porte

aussi sur des faits de concurrence deloyale ou illieite, et a ce

point de vue secondaire, elle peut etre envisagee comme une

action en cessation de la concurrellce deloyale. Mais c'est la

pretendue violation d'un contrat qui doit etre eonsideree

comme Ia base predominante de l'action des demandeurs,

qui est une action civile, mobiliere et personnelle en eoncur-

rence i1licite et deloyaIe, mais surtout, en premiere Iigne, en

violation de eontrat. Le recours cherche ensuite a etablir

-qu'ayant ete frustres du droit de rechercher les defendeurs

devant Ieurs juges natureIs, ils ont eM par lä. meme leges

dans les droits qui resultent pour eux des principes les plus

€lementaires du droit international prive. Meme dans le cas

Oll les obligations, pour lesquelles les defendeurs sont ac-

tionnes auraient ete contraetees a l'etranger, leur execution

n'en p~urrait pas moins etre poursuivie devant les tribunaux

vaudois, aux termes de l'art. 9 du CC. de ce canton. Il resulte

de Ia jurisprudenee franljaise que cet artiele, tire du Code

Napoleon, s'applique ä. toutes les obligations, contraetuelles

{lU ayant leur source dans un delit ou quasi-delit. La eompe-

tenee des Tribunaux vaudois resulte en outre des dispositions

du Traite de 1869 entre la Suisse et Ia France. Il s'agit

d'une action civile et personnelle, et l'arret attaque constitue

une violation flagrante de l'art. 1 de la predite convention

internationale.

Dans 'leur reponse, Redard & Cie concluent au rejet du

~66

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

l'ecours, en faisant valoir, en substance, les considerations

ci·apres:

L'art. 3 de Ia Constitution federale n'a rien a faire dans la

cause. Le Tribunal federal n'a a discuter 1e recours qu'au

point de vue du pn§tendu dem de justice, pour violation d'Ull

traite. Le traite franco-suisse sur les rapports de droit civil,

du 15 juin 1869, n'est pas applicable en l'espece (ce qui est

developpe ensuite). C'est avec raison que le Tribunal cau-

tonal a admis que l'action des recourants portait sur Ia pro-

priete d'une marque de fabrique; ce fait n'est pas douteux,

si 1'0n considere les procedes qui ont eu lieu entre parties en

Allernagne; le difJerend est ne, specialernent, ensuite de Ia

contestation qui s'est elevee en Allemagne entre pal'ties a

Ia suite de l'opposition que Redal'd &: Cie ont faite, en vertu

de leul' marque de fabrique 1'egulierement deposee et renou-

velee. a l'admission de la marque deposee par les deman-

deurs. Ces derniers ont alors requis du « Patentamt » Ia

suspension de Ia procedul'e d'inscription en annongant qu'ils

avaient actionne Redard & Cie en radiation de leur maraue

allemande. C'est bien aussi, en realite, a la radiation d~ la

marque allemande de Redard & Cie que tendaient les COll-

clusions prises devant les tribunaux vaudois; ces conclusions

constituent la revendication, de la part des demandeurs, de

droits de meme sorte que ceux qui peuvent resulter d'une

marque, puisque les demandeurs pretendent ä la propriete

exclusive du droit d'user hors de Suisse de la denomination

« Lessive Pbenix » et du droit de vendre et d'exploiter ce

produit. 01' un tel droit est juridiquement autre chose qu'un

droit de creance contre un debiteur determine; cette ques-

tion d'exclusivite ne peut etre trancMe que par les tribunaux

du pays etranger pour lequel elle est revendiquee, et une

action en dommages-intel'ets fondee sur Ia violation de cette

exclusivite ne peut etre introduite au domicile du defendeur

que lorsque Ia question prealable de la validite Oll de la nul-

liM de la marque de fabrique litigieuse a eM trancMe par

les tribunaux etrangers competents. Meme en caracterisallt

leur action d'action en concurrence deloyale, les recourants

1. Rechlsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 50.

267

ne peuvent echapper acette consequence; il n'est en effet

pas possible de trancher la question de savoir si une concur-

rence est licite ou non, sans que 1a question de l'exclusivite

du droit privatif ait ete trancMe d'abord par la juridiction

competente. Dans leur demande au fond, les recourants ont

evidemment presente leu l'demande comme principalement

quasi-delictuelle; Hs ne sont pas recevables aujourd'hui a

pretendre que leur action est contractuelle en premiere ligne.

Une fois que la partie defenderesse a procede sur la base

d'une action quasi-delictuelle, et que, sur cette base, egale-

ment, elle a oppose le declinatoire, les demandeurs au fond

ne peuvent renvers er leur construction premiere, et changer

ainsi les conditions du debat.

La regle « actor sequitur forum 1'ei» n'est pas applicable

sans exception sur le terrain du droit international; de nom-

breux auteurs recommandent, au contraire, comme principe

general, de declarer competent, autant que possible, le juge

du pays dont la loi gouverne la relation juridique en litige.

Precisement en matiere de protection de marques de fabrique

il est de principe que les contestations doivent ~tre tran-

chees par les tribunaux du pays qui a accorde a la marque

sa protection. Si meme il fallait considerer l'action actuelle

comme une action principalement quasi-delictuelle, le renvoi

au juge du lieu ou le pretendu quasi-delit a ete commis ne

pourrait constituer un deni de justice, alors que le C. P. C.

allemand, a son art. 32, institue expressement ce for dans le

domaine du droit interne. Les recourants soutiennent il est

vrai que le pretendu quasi-delit aurait ete commis a Morges,

en Suisse, ou l'acte interne de la volonte de son auteur s'est

produit; il suffit, pour faire tombel' cet argument, de cons-

tater que le for du delit est le for du lieu ou le fait delic-

tueux s'est passe, et, dans l'espece, puisque les recourants

argnent d'une pretendue concurrence deloyale, ce fait quasi-

delictueux ne peut s'Hre passe que sur 1e marcM ou Ja con-

currence s'est exercee, ou l'intention s'est manifestee en

fait. Il suit de. tout ce qui precMe que les recourants ne

sont pas en droit de se plaindre de la violation, a leur preju-

268

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dice, de principes fondamentaux du droit international prive.

Enfin l'art. 9 du CC. vaudois est susceptible d'interpretations

diverses, plus ou moins litterales ou plus ou moins larges.

On ne se trouve en tous cas pasen presence d'un texte

Iegislatif dont le sens soit si precis que toute interpretation,

autre que celle que lui a donnee 1a Cour civile, puisse etre

taxee d'arbitraire.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

On ne voit pas tout d'abord, en quoi l'art. 3 de Ia

Constitution federale, qui se borne a tracer les limites de la

souverainete cantonale et les eonditions dans 1esquelles celle-

ci doit s'exercer, pourrait etre invoque a l'oceasion de Ia

presente contestation, laquelle ne met nullement en cause la

souverainete d'un eanton, ni les restrictions qui ont ete ap-

portees a celle-ci par Ia Constitution federale. TI n'y a done

pas lieu de s'arreter a ce grief du recours.

2. -

Pour resoudre la question de savoir si Jes recou-

rants, -

et tout au moins le sieur Picot, -

sont recevables

a invoquer le traite franco-suisse du 15 juin 1869 precite, il

y a lieu de prendre en consideration, comme decisive, Ia

qualite en 1aquelle les dits recourants se sont presentes et

ont procede devant les instances cantonales vaudoises. Or il

n'est pas douteux (voir intitule de la demande des sieurs

Picot et MinIos, du 23 novembre 1898), que la dite demande

a ete introduite au nom de la « Societe en commandite C.

Minlos &; Cie, ä. EhrenfeId-CoIogne " laquelle a incontestabIe-

ment son siege en Allernagne.

Il suit de 1a avec evidence que le traite franco-suisse sus-

vise, leque1 a en vue les seules contestations qui s'eleveront

entre Suisses et Fran(jais, n'etait d'aucune application dans

le litige actuel. Il n'est des 10rs point necessaire d'entrer en

matiere sur les divers arguments invoques de ce chef par les

opposants au re co urs, dans leur reponse.

3. -

La solution de Ia question de Ia competence du for

vaudois en la cause depend de Ia nature juridique de l'action

intentee par les recourants, qui se resume dans les trois pre-

mieres conclusions reproduites dans l'etat des faits du pre-

sent arret.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit yor dem Gesetze. N° 50.

269

Bien que les demandeurs paraissent, notamment par leur

conclusion N° 3, faire porter le debat sur le terrain de la

protection des marques de fabrique en Allemagne, -

et cela

vraisemblablement pour se soustraire au Tribunal arbitral

prevu par le contrat du 4 mai 1883, Tribunal dans lequel ne

devait figurer aucun homme de loi, -

il convient toutefois,

afin de bien degager Ia portee de la demande, de ne pas s'en

tenir uniquement aux conclusions qui Ia terminent, mais de

prendre egalement en consideration les nombreux develop-

pements contenus de ce chef dans cette ecriture.

Or il resulte de la rnaniere la plus irrefragable de plusieurs

passages de la dite piece que, dans l'intention des deman-

deurs, l'action par eux intentee tendait, non point a ce que

le Tribunal suisse ordonne Ia radiation de Ia marque de

Redard en Allemagne, mais ä. faire prononcer que le depot et

le maintien de cette marque constituent des agissements de

concurrence deloyaIe, en outre des infractions aux clauses d'un

contrat, et que Redard &: Oe ont donc a mettre un terme a

ces agissements en faisant radi er eux-memes leur marque,

sous peine d'une prolongation de leur responsabilite. En pal'-

ticulier, les demandeurs soutiennent qu'en dehors de Ia faute

aquilienne resultant de la concurrence deloyale, les defen-

deurs ont commis une faute contractuelle; ils ont, selon les

termes de la demande, manque a des engagements pris par

eux dans le contrat du 4 mai 1883, attendu que les engage-

ments pris par Mayer, Alexandre et consorts sous chiffres VI

et VII du dit contrat de respecter 1e droit acquis par Redard

freres d'exploiter seuls en Suisse le produit « Lessive Phenix »,

avaient pour correspectif tout naturei, sans qu'il fut besoin

de le stipuler forrnellernent, l'engagement des defendeurs de

respecter de leur cote le droit d'exploitation des demandeurs

partout Oll il n'avait pas ete cite par le contrat de 1883,

c'est-a-dire partout ailleurs qu'en Suisse.

4. -

En presence d'une action introduite et delimitee

cornme il vient d'etre dit, il est incontestable que, pour au-

tant au moins qu'il s'agit de Ia situation des demandeurs au

regard de la violation par eux alIeguee, du predit contrat de

XXVI, L -

{900

19

270

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

1883 par les defendeurs, il y avait lieu, de la part de la der-

niere installce cantonale, de reconnaitre le droit des deman-

deurs de porter leul' action, qui se caracterise comme per-

sonnelle et mobiliere, au for du domicile de Redard &: Cie.

La regle actor sequitur forum rei est d'ordre juridique ge~

neral, et elle a pour but, non seulement de protegel' le defen-

deur, mais aus si de determiner, dans l'inter~t de la securite du

droit,le for devallt lequelle demandeur doit ouvrir son action.

Or il est indeniable que le Tribunal cantonal, en s'en

tenant exclusivement a la lettre des conclusions de la de-

mande, et en faisant abstraction de sa vraie nature, ainsi

que des developpements qui l'accompagnent et en consti-

tuent une partie integrante, aboutit, dans l'arr~t attaque, a

fermer aux recourants l'acces du for vaudois, ce qui implique,

au moins virtuellement, un deni de justice, soit une atteinte

portee a la garantie contenue dans l'art. 4 de la Constitution

federale.

6. -

Comme il s'agit avant tout de l'invocation, par les

recourants, du contrat passe le 4 mai 1883, soit des obliga-

tions pretendument assumees a Morges par les defendeurs

au recours, il est superflu de rechercher quelle est Finter-

pretation a donner, au regard de la presente contestation, a

l'art. 9 du CC. vaudois reprorluisant l'art. 15 du CO. frall{;ais,

lequel stipule qu' < un Vaudois domicilie au canton de Vaud

pourra etre traduit devant un Tribunal de ce canton, pour

des obligations par lui contractees en petys etranger, m~me

avec un etranger. »

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reconrs est declare fonde, et rarret rendu entre par-

ti es par le Tribunal cantonal de Vaud, le 28 decembre 1899,

est declare nul et de nul effet pour autant qu'll refuse de

statuer sur Ia partie de la demande basee sur la violation,

par les defendeurs, des clauses du contrat du 4 mai 1883,.

et des engagements qui en resultent ponr ces derniers.

1. Rechts"erweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 51

51. Urten oom 19. 0e))temoer 1900 in 6ad)en

'miefi gegen .z;urfarb unb ~onforten.

271

Verweigemng des Armenrechtes wegen ')ffenba1"l~r Unbegl'ündetlleit des

ktägerischen Anspruches gestützt aMt § 815 Abs. 2 IM;. C.-P.

Staatsrechtliche1' Bekui's hiegegen; Stellung des BMndesge1'ichtes.

Teilweise Gutheissung.

A. :1)(artin 'miefi belungte ben,Jafob

~urfurb, ben

~anbib

~rei) unb

ben

q5eter,peraog gerid)tlid) auf

~e3a9{ung);)on

-i36

'~r. neo!t meraugßöinß, bie il)m fltr bie mermittfung bes

merfaufs einer bem ~eter ~er30g gel)örenben 2iegenfd)aft in :Ruin

gefc9ulbct feien; ber

~auf~retß l)atte 48,600 ~r. betragen, i1>O~

oon 1 0/0 atß IJJUitlerfol)n

beanf~rucl}t murbe; bamn anerfanme

ber ..\t{1\:ger 50 ~r. auf %!ofel)Iag erf)alten au 9aoen. 'Vcr

'lln~

f~rucl} rourbe bon aUen brei

~efragten beftritten, \.lon

~urfarb

unb ~rei) fel)on besl)aU,;, roeH fie nicl}t @igentiimer ber megenfcl}aft

gc\t1efen feten unb mit bem ..\träger niel)tß au tl)un gel)Qbt gätten.

%!ud) ~eraog oeftritt, beut

~fliger einen medauf~auftrag erteilt

au l)aben unb berief fid) ferner nQmentlid) barauf, baj3 berfelOe

für bie 50 ~r. borbel)QUlos quittiert f)abe. :ver SHäger faut,

unter @inlegung

eine~

%!rmut~3eugntif eß feiner j)eimQtgemeinbe

@ntleouel), um ~eroifIigung be~ %!rmenreel)teß ein gemäfi § 314

be~ (u5ernifel)en

@:il>ifreel)t~\.lerfaI)ren~, Itlonad) berjentge, ber 't1egen

~rml1t Quj3er <5tcmbe ift, fein 3teel)t au berfo(gen ober 3u ber~

teibigen, Itlenn er einen

tJeeel)t~ftreit füI)ren mufj, fic9 um bie

@rteiIung beß I!frmwreel)teß oemeroen fann, ba~ llael) § 316 bie

q5erfoll, bie eß erf)a(ten f)at, \.lOH bel' me3aI)lung ber gcrtel)tUd)en

@ebüI)ren unb bem @eoraud)e bea

6tempetpa:piere~ unb bon bel'

me!~f!id)tung befreit, bcr @egellPartei bie iI)! geriel)tUd) gutge~

fproel)enen q5ro3e\3foften au \.lergüten unb tm

~aUe ber iJreilifion

ober beß @infpruel)a borao bie ..\toften au oe3aI)(en ober au be~o~

nieren, unb

\l)elel)~ nad) § 319 aud) ben alt fiel)

foftenber~

ficgerung~:pf!iel)ti9en ..\tlüger ber 0iel)erI)eit~leiftung entl)eot. :Der

@erid)tß~raiibellt bon tJeotI)enburg unb bie refur~i1>eife Dom ..\traget

angegangene,'jufti5fommiffion t'es ..\tantoltß 2uaern fanben, baa