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26_II_798

BGE 26 II 798

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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798

ClVilreehtsptlege.

nni'prüe!)e be~ Q3ef(agten, !o\Ueit 'oie] eloen ~on ber ~orinftano gub

gef)eiaen \Uorben finb, oegrihtbet; benn öu bem Eid)uben, ber bem

?Benagten bure!) 'oie mefenmg fef)lerl}after)fiare unmittelbar ~er~

urfad)t)1.lorben tit, uno ben bal}er ber)Berfäufer nnd) mrt. 253

D."DC. bem .\täufer, ol)ne baB CG be~ ~ad)roeiieG eineG)Berfd)uI~

benG bebürfte, ölt erfelJen l}at, gel}ören U1WtleifeXl}aft 'oie ~ergebHc9

außge1egten Boll" unb ~rad)tf:pefen, 10\1)te 'oie bem .iBeflugten gut~

ge1i'rod)enen ~agerungßtoften, beren Q3etrag 'oie rantonalen @erid)te

in burd)auG rid)tiger illieife feitgefe~t l)aoen.

:vemnad) 1)at baG ?Bunbeßgertd)t

ertnnnt:

:vie ?Berufung ber .\ttiiger luirb alß un'6egriinbet nbge\Utefen,

unb bUG UrteU beB Dbergertcl)tß beG stantollß Bug \)0111 20. Df~

tooer 1900 in aUen ~eUen 6eftätigt.

98. Arret du 22 decernbre 1900

dans Za, cause Passera contre Jass.

Vente (de vin). Action rMhibitoire. Constatation d'un vice redhi-

bitoire da la marchandise. Contestation de la garantie du ven-

deur po ur ce vice. Non existence du vice au moment de la

vente. Acceptation de la marchandise. -

Resiliation de la vente

ou reduction du prix; art. 230 CO.

La defenderesse, dame Joss, tieut a Lausanne le Cafe du

Leman, avec l'assistance de son mari Christian Joss, duquel

elle est separee de biens; le commerce est sous le nom de

la femme, mais c'est le mari qui s'occupe des vins.

Le 15 avril 1899, dame Joss, par l'intermediaire de son

mari, a achete du demandeur N oel Passera, precedemment

gypsier-peintre a Lausanne, actuellement domicilie en Italie,

24 fu.ts devant conteuir environ 15 600 Iitres vin rouge du

Piemont, annee 1898, au prix de 30 fr. les 100 kg, payable

a 30 jours sous 5 % d'escompte. L'achat fut confirme par

lettre du meme jour. Apres la mention des conditions sus-

indiquees, la dite lettre ajoute :

I

III. Obligationenrecht. N0 98.

799

« Le vin se trouve entreuose dans une des caves du Lau-

sanne-Ouchy a l'entrepot d~ F:lon, et devra etre ellieve pour

le 30 avril prochain aux frais et risques de l'acheteur. Le de-

potage du vin sera fait en presence du concierge de l'entre-

pot, M. Charles Chapuis, qui dressera un bordereau des poids

bruts et des filts vides, pour servir de base pour l'acheteur

et le vendeur dans l'etablissement du reglement. La recon-

naissance du vin n'etant pas encore faite, les conditions pre-

citees se trouvent maintenues jusqu'a Ia fin du mois.

(signe) E. Joss-Bernhardt. »

Ces vins avaient ete expedies a Passera, a Lausanne, par

Ercole Franzetti, de Laveno (Italie); a leur arrivee, le 5 avril,

Hs avaient ete deposes dans Ies magasins du Lausanne-Ouchy,

Oll Hs se trouvaient au moment de Ia vente a dame Joss.

Avant d'acheter, le mari Joss avait deguste un echantillon

apporte par Passera, et divers echantillons pris a l'Entrepot

par Joss directement.

Joss ayant fait remarquer que Ie vin paraissait un peu

« piquant », le vendeur repondit que cela passerait aussit6t

le vin repose; qu'alors il serait bon, et que la defenderesse

ferait une bonne affaire. Ces assurances furent confirmees

par Franzetti, l'expediteur du vin, qui assistait a l'entretien.

Passera conseilla en outre de laisser reposer le vin pendant

une quinzaine.

Dame Joss paya seanee tenante un acompte de 2000 fr.,

somme qui fut prise par Franzetti.

Aussitot apres la couclusion de la vente, Passera et Fran-

zetti repartirent pour l'Italie; le demandeur ne donna pas son

adresse a Joss, mais lui dit en partant qu'il pourrait s'adres-

ser au fils Passera, etabli a Lausanne, rue Mercerie, pour

tout ce qui pourrait survenir au sujet du vin vendu, notam-

ment pour en solder le prix.

Des Ie 15 avril les defs de la eave Oll le vin etait entre-

pose furent remises a dame J oss, qui loua Ia cave a partir

du 1 er mai 1899.

Apres leur arrivee a Lausanne, les futs de vin n'avaient

pas ete « recapes », ni «rases en bonde », e'est-a-dire rem-

800

Civilrechtspllege.

plis au moyen de vin pour combler le dechet eause par le

voyage, dit « creux de route ». Cette operation, qui s'appelle

aussi « ouillage », a pour but de reduire au minimum pos-

sible la sUl'faee du vin qui entre en contact avec I'air, afin

d'empecher le vin de s'aigrir.

Joss a dispose de quatre futs, dont il offre le paiement; il

en a trans vase quinze autres; les vingt futs pleins sont en-

eore a l'Entrep6t.

Passera avait consenti areporter au 30 mai la date ou le

depotage devait etre termine et le solde du prix paye.

Le 28 ou 29 avril, Joss, qui avait deja enleve quatre futs,

youint en prendre un cinqni~nne a l'Entrep6t; il degusta et

le fit gouter au concierge Chapuis, lequel constata et declara

que le vin etait pique.

« Peu apres », dit Ie jugement cantonal, la defenderesse

fit part de cette circonstance au fils Passera, et adressa un

echantillon du vin au Contr61e cantonal des denrees et bois-

sons, lequel delivra le 17 mai un certificat d'analyse, con-

eluant: « Ce vin est pique, il ne peut pas etre vendu comme

vin normal. Tres prochainement le piquage ne pourra qn'aug-

menter et le rendre impropre a toute consommation. »

Oe rapport fut transmis le lendemain 18 mai au fils Pas-

sera, adestination de son pere, par une lettre relatant les

faits qui precedent, et contenant entre autres ce qui snit :

« .••• J'ai fait part de suite de ma constatation a M. votre

fils, mais comme le laboratoire nous a fait attendre plusieurs

jours le rapport, nous ne pouvions vous le remettre plus vite.

Je vais vous demander juridiquement la resiliation du mar-

ehe, a moins que vous ne teniez a me liberer de votre plein

gre, pom eviter un pro ces tres couteux.

» Ecrivez-moi de suite ou venez personnellement etc.

(signe) E .• Joss-Bernhardt. »

A fin mai, la defenderesse se refusa a payer le solde du

prix. Des pom'parlers en vue d'un arrangement amiable eurent

lieu, mais Hs n'aboutirent pas.

Le 26 juin, M. Goel, expert commis par le Juge de Paix de

Lausanne a la requete de dame Joss, donna le rapport sui-

vant

IIl. Obligationenrecht. N° 98.

801

« L'expert a trouve la qualite de ce vin tout a fait ordi-

naire, d'UIl degre excessivem~Ilt faible; en outre il a un petit

gout de pique qui, il est probable, s'accentuera, ensorte que

l'expert ne peut pas admettre qu'il soit de provenance du

Piemont, ou bien il n'est pas le procluit pur de raisins frais;

on pourrait le considerer comme vin de seconde cuvee, vu la

faiblesse en degre, qui n'est que de 8 a 9°. Sa valeur ac-

tnelle, s'il se maintient comme il est dans ce moment (ce qui

est douteux), peut etre de 23 a 24 fr. au maximum. En ge-

neral un bon vin d'Italie pese toujours de 10 a 11 0; on peut

donc conclure qu'il y a quelque chose d'anormal dans eette

marchandise. »

Le 8 juin 1899 Passera cita dame Joss eu eonciliation, et

1e 26 aout il forma contre elle une demande, en concluant a

ce que l'assignee soit eondamnee a lui payer la somme de

2446 fr., avec interet 5 % des le 8 juillet 1899 pour solde

du prix du via ac he te selon convention du 15 avril 1899.

A l'appui de cette eonclusion, Passera fait observer que

dame Joss a achete ferme, sans garantie speciale et apres

degustation, les 24 futs dont elle a pris livraison, et dont

elle a paye la moHie de la valeur. POUl' le prix de 30 cts. le

litre, elle ne pouvait pretendre a un vin d'Italie de premier

choix mais seulement a un petit vin bon marche.

Dans sa reponse, dame J oss a conclu a liberation des fins

de la demande, et reconventionnellement: 10 a ce qu'il soit

prononce que la vente est l'esiliee par la faute du demandeur,

et 2° a ce que le demandeur soit condamne a lui restituer

immediatement la somme de 2000 fr. avee interet 5 % des

le 15 avril 1899.

La defenderesse soutient en fait que le demandeur lui a

vendu du vin rouge du Piemont et lui a affirme que la qualite

de ce vin etait bonne, et qu'elle s'ameliorerait au fur et a

mesure que le vin se reposerait. Oontrairement aces pro-

messes, le vin diminua chaque jour de qualite; au bout de

quelques jours il commelll;a a piquer, et cela d'une teIle fagon

qu'aujourd'hui il est invendable pour la boisson. En droit, le

vendeur est tenu, aux termes de l'art. 243 CO., a garantie,

tant a raison de la quaIite promise, qu'll. raison des dMauts

802

Civilrechtspflege.

qui enlevent a Ia marchandise sa valeur ou son utilite prevue.

En l'espece, le vin livre ne represente pas un vin rouge du

Piemont, fecolte 1898, qllalite promise, et il ades dMauts

constates qui llli enlevent sa valeur et son utilite. Dans ces

circonstances la defenderesse est fondee ademandel' la resi-

liation aux termes de l'art. 249 CO., et, par suite, la restitu-

tion de l'acompte paye par elle sur le prix.

En replique, le demandeur a articuIe divers faits nouveaux

notamment les suivants :

N° 30bis. Le vin vendu est du vin du Piemont, des envi-

rons de Casteggio, de l'annee 1898.

N° 31. Le vin vendu 30 fr. l'hectolitre revenait au vendeur

a plus de 26 fr. l'hectolitre.

N° 33. En date du 15 mai 1899, la defenderesse, soit son

mari, declara au fils Passen:" qu'eIle n'avait pas de futs pour

le transvasage.

N°. 37. La defenderesse n'a pas pris les soins necessaires

ä. la conservation du vin.

N° 38. Le piquage du vin provient du fait que les soins

necessaires n'ont pas ete donnes au vin achete, qui devait

etre transvase ä. bref delai.

N° 39. C'est par Ia faute de dame Joss que les vins ont

perdu de leur valeur.

Ceslfaits ayant ete contestes, le demandeur requit d'etre

autorise a en faire la preuve par une expertise, qui fut con-

Me au professeur Chuard. La defenderesse demanda aussi

la preuve par expert sur ses diverses aIIegations.

Le rapport de l'expert contient notamment ce qui suit:

Sur Ia question fait n° 30bis ci-dessus: Il n'est pas pos-

sible de se determiner sur ces faits par l'analyse. Il eut faHu

pour cela disposer d'echantillons authentiques de vins de Ia

provenance et annee p1'etendues, et proc6der par comparai-

son, apres analyses completes. Cependant, d'apres les 1'en-

seignements sur la production du Piemont, cette provenance

est parfaitement admissible. Le demandeur a soumis en outre

a l'expert une declaration de son vendeur, Ercole Franzetti,

affirmant cette provenance.

IIl. Obligationenrecht. N° 98.

803

Sul' 1e fait n° 31 : D'apres Ie reQu du vendeur Franzetti et

la lettre de voiture, le vin revenait effectivement ä. 26 fr. 80 c.

l'hectolitre.

Sur Ies faits noS 37, 38 et 39 : La maladie des vins piques,

ou de l'acescence est due au developpement d'un ferment,

myoderma aceti, clont le germe existe clans la plupart des

vins rouges ayant ete cuves a l'acces de l'air. Il se developpe

le mieux dans les vins faibles en alcool, et loges en vases

incompletement remplis, l'acces de Fair etant necessaire a

ce developpement. L'expert n'estime pas qu'un transvasage

eut empeche le developpement de la maladie; cela ressort,

du reste, du fait que dans les analyses effectuees, l'acidite

volatile est a peu pres la meme pour les vins transvases et

les vins non touches. En revanche, les futs auraient du etre

completes, soit ouilles (recapes) jusqu'a la bonde, le plus tot

possible apres leur arrivee. De cette faqon, J'acces de l'air

etant limite au minimum, l'alteration se serait produite avec

beaucoup moins d'intensite. En resume, les soins necessaires

n'ont pas ete pris, mais ces soins consistaient plutot en un

remplissage :en bonde qu'en un transvasage des futs achetes

par dame Joss. Il n'est pas possible cependant de declarer

que la faute incombe entierement a celle-ci, car, 1e 15 mai,

lors du prelevement des echantillons pour le controle des

boissons, l'alteration etait assez avancee pour qu'on soit

oblige d'admettre qu'eHe etait deja commencee 101's de la

vente.

Le demandeur ayant pose la question aclditionnelle sui-

vante ::« Dn vin paye 30 cts. le litre n'est-il pas necessail'~­

ment dans le commeree, de qualite inferieure, et un tel vm

ne d~it-il pas s'altere1' plus facilement qu'un vin de qualite

superieure?"» l'expert a repondu affirmativeme~t: «On n~

peut s'attendre, dit-il, d'un vin paye 30 cts. Ie htre et grevß

cle frais cle transport considerables, ä. une tenue et ä. une 1'13-

sistance anx alterations qui n'appartiennent qu'aux vins de

qualite superieure, et notamme~t d'un~ plu~ gra~cle :ic?esse

eu alcool. Plus un vin est alcoohque, Iilleux il reslste a 1 aces-

cence, mais aussi plus il est eher. Dn vin clont la teneur al-

804

Civilrechtspflege.

eoolique est inferieure a 10 %, surtout un vin rouge, est no-

t~blement plus alterable qu'un vin plus alcoolique, et ne ces-

alte plus de soins et un rapide ecoulement. »

Aux d~bats devant la Cour civile, l'expert a complete son

rapport en disant: que d'apres son estimation le vin etait

bien le produit naturel de la vigne et provenait du Piemont,

annee 1898; que ce n'etait pas du vin de deuxieme cuvee;

que la maladie ne pouvait, le 15 avril, etre decouverte par

la degustation, qui constitue le seul mode usuel de verifica-

tion des vins, et que seul un examen au microscope eut re-

veIe surement l'existence du germe, lequel s'est developpe

d'autant plus rapidement que l'acces de J'air etait plus con-

siderable et que la temperature s'elevait davantage. L'expert

a ajoute qu'actuellement, et pour la tres grande majorite des

futs en tout cas, le vin ne valait plus rien comme boisson, et

ne pouvait etre utiIise que P0Hr la distillation, procede en-

trainant le payement de la finance de monopole.

Pour determiner les faits tels qu'ils sont resumes ci-dessus

l'instance cantonale a procede en outre a l'audition d'un cer:

tain nombre de temoins.

Par jugement de 6 novembre 1900, la Cour civile de Vand

a prononce comme suit :

1. Sauf pour les quatre futs dont le paiement est offert les

conclusions du demandeur sont ecartees.

'

II. Dans ces memes limites les concIusions taut liberatoires

que reconventionnelles de la dMeuderesse lui sont allouees.

III. Acte est donne au demandeur de l'offre de la deren-

deresse de lui payer, a raison de 30 fr. les 100 kg., les quatre

rots dont elle a dispose.

Par declaration du 26 novembre 1900 soit en temps utile

,

,

le demandeur a recouru au Tribunal federal, et a repris les

conclusions de sa demande. Il conclut a liberation de la de-

mande reconventionnelle; subsidiairement il demande au

tribunal de faire application de l'art. 250 CO .. en se basant

Sur l'expertise Goel, qui fixe a fr. 0,23 ä 0,24' cts. la valeur

du vin objet du Iitige.

La defenderesse a conclu au rejet du recours, et au main-

III. Obligationenrecbt. N° 98.

805

tien du jugement attaque. Il sera tenn compte, autant que

de besoin, des motifs de ce jugement dans les considerants

de droit du present arret.

Statuant sur ces (aits el considerant en droit :

1.

2. -

La demande principale est l'action en paiement d'un

prix de vente. La vente n'est pas contestee, mais la defende-

resse oppose l'exception redhibitoire et demande par voie

reconventionnelle Ia resiliation du contrat et Ia restitution du

prix de vente deja paye; eventuellement, le demandeur op-

pose a la resiliation une conclusion en reduction du prix.

La solution de ces conclusions respectives depend de la

seule question de savoir si la vente doit etre resiliee par

l'effet de la garantie due par le vendeur pom les dMauts de

la chose vendue. Aux termes de l'art. 243 CO., cette garantie

est due, tant a raison des qualites promises qu'a raison des

dMauts qui enlevent a la chose sa valeur ou son utilite pre-

vue, Oll qui les diminuent sensiblement. Dans l'espece, la de-

fenderesse avait primitivement base son exception redhibi-

toire sur les deux motifs prevus par l'art 243 CO. precite;

le jugement cantonal ayant toutefois constate que le vin en

litige etait bien du vin naturel du Piemont annee 1898, ainsi

que 1e portait le contrat, le premier chef de l'exception redhi-

bitoire ne peut etre maintenu, et la resiliation de la vente

n'est par consequent plus demandee qu'a raison des defauts

dont la marchandise peut etre affectee.

3. -

En fait, l'existence actuelle d'un vice redhibitoire est

etablie; c'est Ia maladie dite acescence, qui rend le vin objet

de la vente impropre a la boisson. Mais en droit le deman-

deur conteste que ce defaut donne ouverture a la garantie,

parce que, selon lui,

a) Ce defant n'existait pas au moment de Ia vente,

b) eventuellement, ce defant n'etait pas cache, mais an

contraire apparent au moment de la vente et de la delivrance,

et la marchandise a ete ainsi acceptee avec ce defaut;

c) Plus eventuellement encore, c'est-a-dire si le defant

tout a la fois existait et etait cache au moment de Ja deli-

806

Civilrechtspfiege.

vrance, la chose vendue est reputee acceptee malgre le de-

faut, parce que la defenderesse n'a ni verifie 1a marchandise,

ni signale le defaut au vendeur dans les delais legaux (art.

246, al. 2 CO.).

Examinant successivement ces differents points:

Ad a: Dans l'espece 1e moment de la vente est le meme

que celui de la deUvrance, soit 1e 15 avril 1899, jour de la

degustation des vins en question, et de la prise de livraison

de cette marchandise par l'acheteur. Il en resulte la presomp-

tion que la mal'chandise a ete acceptee comme conforme au

contrat, et e'est des lors a l'acheteur, c'est-a-dire a la defen-

deresse, qu'incombe la preuve de l'existenee, a ce moment

deja, du defaut redhibitoire.

Or cette preuve doit etre consideree comme rapportee.

La Cour cantonale admet en effet, en se fondant sur le rap-

port da l'expert prof. Chuard, resume dans les faits du pre-

se nt am~t, que « lors de 1a vente le vin etait deja legerement

atteint de la maladie de l'acescence, laquelle devait neees-

sairement se developper plus ou moins promptement et com-

pletement, le germe ou ferment s'y etant introduit lors de la

vinifieation (cuvage). » C'est en vain que le demandeur allegue

que l'existenee du germe de 1a ma1adie au moment de la vente

ne pronve pas l'existence d'un defaut permettant la resiliation

du contrat; ce germe sans doute peut se developper plus ou

moins rapidement, ou meme ne pas se deve10pper du tout;

mais s'i! vient ase developper, comme cela a en lieu dans 1e

cas actueC l'existence du defaut remonte a l'existence du

gm'me, qui en etait le principe et la cause (voir arret du Tri-

bunal federal dans la cause Noth c. Sommer, Rec. off. XXI,

page 576 et 577, consid. 5. Voir aussi Dalloz C. C. annote,

art. 1641, nOS 138 et 139). Aux termes de l'art. 243 CO. pre-

cite, c'est le vendeur qui repond d'une maniere generale des

defauts de la chose vendue, du moment que ces dMauts

existent au moment de Ia vente. Ce principe est d'ailleurs

d'aecord avec l'equite, attendu qu'il est plus juste de faire

peser 1e risque provenant de l'existence de maladies en germe

sur le vendeur que sur l'acheteur, car la marchandise est

III. Obligationenrecht. N° 98.

807

vendue et achetee comme bonne, et, si elle est defectueuse,

c'est le vendeur, -

lequel est presume et peut connaitre

plus facilement la marchandise vendue que l'acheteur, -

qui

manque a son obligation et qui doit supporter les conse-

quences de ce fait. Il ne pour1'ait en etre autrement que si

la maladie de l'acescence, soit son developpement, devait

etre consideree comme une deterioration inevitable, comme

un defaut auquel tout vin rouge est necessairement sujet j

mais tel n'est pas le eas; il resulte bien plutot du rapport

de l'expert Chuard que l'acescence est un fait accidentel, ex-

ceptionnel, et non pas une maladie inevitable du vin rouge,

quel qu'il soit. En l'espeee d'aiIleu1's il est constant que le

germe de la maladie s'est developpe rapidement par suite

du manque des soins necessaires a l'arrivee du vin a Lau-

sanne, defaut de soins qui doit et1'e attribue en premiere

ligne a la faute du demandeur. Il suit de ce qui precMe que

1e defaut de l'acescence p1'eexistait a la vente, et qu'il doit

etre admis des lors comme vice redhibitoire donnant lieu a

garantie, et non comme un cas fortuit posterieur a la dite

vente.

Ad b: Il ressort des constatatiolls du jugement cantonal

que «lors de la premiere degustation, J oss ayant fait remar-

quer que le vin paraissait un peu piquant, le vendelU' repon-

.dit qne cela passemit aussit6t le vin repose, qu'alors il serait

bon et que la defenderesse ferait une bonne affaire; Fran-

zetti confirma ces dires, et Passera conseitla en outre de lais-

ser reposer le vin pendant une 'luinzaine. »

Il suit de la qu'au moment de 1a degustation, 1e fait que

le vin etait pique. -

c'est-a-dire l'acescenee, -- non seule-

lement existait en germe dans 1e vin, mais s'etait deja deve-

loppee suffisamment pour se reve1er a 1a degustation; le de-

faut du piquage n'etait donc pas, a ce moment·la, abso1ument

cache mais un defaut deja assez apparent, en tout cas, pOUI'

,

.

attirer l'attentivn et engager l'acheteur a pousser son mves-

tigation plus loin, en ayant recours ades moyens de verifi-

cation plus parfaits que la degustation, comme par exemple

l'analyse chimique.

808

Civilrllchtspflege.

Ce n'est done pas sans quelque fondement que 1e deman-

deur soutient que dans ees eonditions Ia defenderesse a du

s'apercevoir du dMaut. Il n"en resulte toutefois pas que le

demandeur ne soit plus tenu de ce dMaut, attendu que le

demandeur et vendeur Passera, et son compagnon Franzetti,

fournisseur originaire de la marchandise litigieuse, ont im-

mediatement rassure la defenderesse et fait taire ses doutes,

en Iui affirmant, dans Ies termes reproduits plus haut, que

le dMaut clont l'acheteur soup<;onnait ou craignait l'existence,

n'existait pas; en consequellee, et aux termes de l'art. 245

CO., le demandeur est tenu de Ia garantie, comme si 1e de-

faut avait ete non apparent et non susceptible d'etre decou-

vert par une attention suffisante. En tout cas, en declarant

a Ia defenderesse que le vin etait seulement un peu « easse ~

par le voyage, en lui conseillant de le laisser reposer pen-

dant uue quinzaine de jours et en lui affirmant qu'au bout de

ce temps le vin serait bon, le demandeur renon<;ait a arguer

du fait que le «piquage ~ etait apparent au moment de Ia

vente, et ilconsentait du meme coup a ce que Ia vermcation

definitive ftit reportee au moment ou le vin serait repose,

c'est-a-dire, cl'apres sa propre indieation, a une quinzaine

de jours. Le demandeur n'est ainsi plus recevable aujourd'hui

a reprocher a la demanderesse de n'avoir pas provoque, le

15 avril deja, une expertise ou une analyse chimique du dit

vin.

Ad c: Suivant Ies constatations de la Cour cantonale, c'est

le 28 ou 29 avriI, c'est-a-dire 13 ou 14 jours apres la vente

que la defenderesse a procede a Ia verification definitive de

la chose vendue, conformement au prescrit de l'art. 246 CO.,

et qu'elle a reeonnu, cette fois avec certitude, que le vin etait

« pique ~.

Le demandeur s'est attacM a demontrer que cette verifi-

cation etait tardive. Cette affirmation, refutee deja dans le

jugement dont est recours, ne saurait etre envisagee comme

fondee. En effet, la cireollstanee que la defenderesse n'a pas

verifie Ie 15 avril, jour de Ia vente, Ie vin depose a l'Entre-

pot depuis le 5 dit, trouve son explication et sa justification

III. Ohligationenrecht. No 98.

809

dans le fait que le demandeur, a Ia dite date du 15 a,TB, a

dit a Ia c1efenderesse que le vin n'etait pas encore repose,

et qu'ill'a engagee a le Iaisser reposer encore pendant une

quinzaine. Il y a done eu aceord entre parties pour prolonger

jusqu'au 30 avril le delai fixe par la Ioi. La verification ayant

eu lieu le 28 ou le 29 avril, Ia derenc1eresse a observe la li-

mite convenue, et Ie demandeuI', dans cette situation, ne peut

soutenir aujourd'hui que cette verification, laquelle a eu lien

dans le delai par lui-meme indique, est tardive, et que Ia mar-

chandise doit etre tenue ponr aceeptee a teneur de l'art. 246

. susvise. C'est bien la date de la verifieation personnelle de

la defenderesse, le 28 ou 29 avril, qui est decisive, et non

celle du 17 mai, jour ou fut obtenu le certificat du laboratoire

eantonal confirmant le resultat cle la degustation par la de-

fenderesse.

Il reste a examiner si Ia dMenderesse s'est conformee au

seeond et important requisit de 1'art. 246, c'est-a-dire, si

apres avoir eonstate la defectuosite du vin, elle en a informe

sans dfflai Ie vendeur; e'est en effet cette notification qui

maintient les clroits de l'acheteur, et equivaut a Ia declaration

de non acceptation de la chose vendue.

Sur ce point, le jugement cantonal decIare que la deren-

deresse, aprils avoir cOllstate, le 28 ou 29 avril, que le vin

etait pique, « a de suite avise son vendeur ~ c'est-a-dire sans

delai, conformement au VffiU de la loi. Cet avis a ete donne

3;u fils Passera, que le demandeur avait designe a la dMen-

deresse pour recevoir toutes communications et le solde dn

prix de Ia vente. Cette notification, bien que faite verbale-

ment, est valable, attendu que la loi n'exige pas Ia forme

ecrite. An reste, dans la lettre qUß Ia defenderesse a adressee

au demandeur le 18 mai pour lui transmettre le resultat de

l'analyse du laboratoire cantonal, dame Joss declare egale-

ment qu'elle a fait part <{ de suite ~ au fils Passera du fait

que le vin commenQait a piquor. Il y a donc lieu d'admettre

que la eommunication dont il s'agit a eu lieu immediatement

apres Ia verification de la marchandise et la decouverte du

defaut, -

et cela, ainsi que le constate en fait I'instance can-

810

Civilrechtspflege.

tonale, conformement au VffiU de la loi. 11 s'ensuit que la de-

fenderesse a satisfait a tous egards a la disposition du pre-

mier alinea de l'art. 246, et que l'alinea 2 du dit article n'etant

pas applicable, la chose vendue ne cloit pas etre tenue pour

acceptee. 'Le demandeur a encore soutenu que la resiliation

ne pouvait plus etre prononcee, parce que la defenderesse

avait dis pose d'une partie de la marchandise, soit de 4 fa.ts

sur 24. Cette affirmation est juste en ce qui touche les 4

ruts dont dame Joss a dispose, et cette derniere 1e reconnait

elle-meme en ne demandant la resiliation que pour les 20

futs restes en sa possession. L'action redhibitoire subsiste,

en vertu des considerations qui precMent, en ce qui concerne

ces 20 futs, attendu qu'iJ ne s'agit pas d'une chose indivisible,

a l'egard de laquelle l'alienation d'une partie empecherait la

restitution de l'autre partie.

L'exception tiree de l'art. 246 CO. ne saurait donc etre

accueiUie.

4. -

La conc1usion subsidiaire du demandeur, tendant a

ce que le Tribunal federal fasse application de l'art. 250 CO.,

c'est-a-dire prononce une reduction de prix, au lieu de la re-

siliation de la vente, ne pourrait etre admise que s'il etait

prouve que Ifl developpement si prompt et si intense de

l'acescence doit etre attribue a une faute de la defenderesse,

soit au manque des soius necessaires qu'eHe aurait du appor-

ter a la marchandise, apres en avoir pris livraison. A eet

egard le reproche capital formuIe par le demandeur a

l'adresse de la defenderesse, et consistant a dire qu'elle au-

mit du transvaser, soit depoter le vin, est denue de tout

fondement, attendu que, d'une part, le demandeur lui-meme

avait recommande a dame Joss de laisser le vin se reposer

pendant 15 jours, et que, d'autre part, l'expert Chuard

n'estime pas que le depotage aurait arrete les progres de la

maladie. Cette derniere opinion se trouve corroboree par 1e

fait, constate par l'expert, que l'acidite volatile s'est tl'ouvee

sensiblement la meme dans les futs transvases plus tard, que

dans les futs laisses intacts.

5. -

Dn autre reproche adresse par le demandeur a la

defenderesse est de n'avoir pas recape (ouille), soit rempli

III. Obligationenrecht. N0 98.

811

jusqu'a la bonde les fU.ts, apres en avoir pris livraison. Ce

grief se retourne toutefois contre son autenr, attendu que le

demandeur a re<;u les fUts ä Lausanne Ie 5 avril, et qu'illes

a laisses jusqu'all 15 dit, date de Ia vente, sans avoir pro-

cede ä l'operation du recapage, laquelle, pour empecher ou

attenuer le developpement de l'acescence, devait avoir lieu,

selon l'expert, 1e plus tOt possible apres l'arrivee du vin. En

outre, et en tout cas, le demandeur est mal venu a arguer

.

'

eontre la defel1deresse, d'une faute qu'il a ete le premier a

eommettre, au moment le plus decisif.

6 .. -

Enfin le fait, reieve par le demandeur, que Ie vin

valalt encore 23 a 24 fr. l'hectolitre ä. Ia date du 29 juin

(expertise Goel), est sans importance au point de vue de la

demande en reduction de prix, car a ce moment-la le vin

etait dejä refuse depuis deux mois et e'eut ete au deman-

deur d'aviser aux voies et moyens de nature a prevenir une

perte totale; s'il n'a pas juge apropos de le faire, c'est lui

seul qui doit supporter Ia moins-value subie par la marchan-

dise depuis l'epoque ou la defenderesse l'avait refusee a bon

droit, ainsi qu'il a ete dit, TI convient au reste de rappeier

ici que l'expert Goel n'attribuait au vin la valeur de 23 a

24 fr. l'hectolitre que dans l'hypothese que cette marchan-

dise se maintiendrait comme elle etait lors de l'expertise;

01' eette condition ne s'est pas realisee, ainsi qu'il eonste du

rapport de l'expert Chuard, lequel denie au vin toute va-

lem' Gomme boisson. Dans ces eirconstances, il n'echet pas

de faire application de l'art. 250 precite, la resiliation du

contrat, qui est Ia regle, ne devant faire place ä Ia reduction

du prix que lorsque le vice de qualite de la marehandise est

de peu d'importance, et n'est pas de nature a empecher son

utilisation commerciale. 01' tel n'est evidemment pas le eas

dans l'espece en presence des constatations du rapport

Chuard, et du eertificat du laboratoire cantonal qui, 1e 17

mai 1899 deja, declarait que « ce vin est pique, qu'il ne peut

pas etre vendu comme vin normal, et que tres prochai1wment

le piquage ne pourra qu'augmenter et le rendre impropre a

toute consommation ~.

XXVI, 2. -

HlOO

53

812

Civilrechtsptlege.

La conclusion eventuelle du demandeur doit des 10rs etre

aussi rejetee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est (karte, et le jugement rendu entre parties

par la Cour civile du canton de Vaud, le 6 novembre 1900r

est maintenu.

<5. auel) 9Cr. 100, Urteil l.lom 8. :veaember 1900

in <5agen ®erber gegen :Vanuier.

unb

Nr. 103, arret du 6 oCtobre 1900

dans la cause Chassot-Forney contre Confederation.

IV. Haftpflicht für den

Fabrik.- und Gewerbebetrieb. -

Responsabilit&

pour l'exploitation des fabriques.

99. Urteil l.1om 26. ~e3ember 1900 in <5ael)en

?Breitenftein gegen 15ttegeler.

Beidseitiges Verschulden. -

Einfluss eines im Laufe eines Haftpflicht-

prozesses vom Beklagten eingegangenen Nachlassvertrages attf den

Haftpflichtprozess.

A. ~urel) Urteil \.10m 12. ?)'(ol.1emoer 1900 l)at ba§ ~l'eU(t~

tion§gertel)t be§ stanton§ mafelftabt ba§ erftinftnnaIiel)e Urteil,

wonnel) bel' .?BeUagte aur 3al)Iung).)On 875 15r. 40 ~t§. an

$trager berurteUt worben

~t\('tr, oeftätigt.

B. ®cgen ba§ al'l'eUation§geriel)Uiel)e UrteU l)at bel' stlager

reel)t3eiti9 unb in riel)ilger 150rm bie ?Berufung,m bn§ ?Bunbe§~

IV. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 99.

813

gedel)t ernltrt, mit bem mntrage: :vie stlage fei in))oUem Um"

fange 9ut3ul)eif3ett unb bel' ?Benagte ~Ut' 3al)fung bon 3402 15r.

61 ~t~. nebft 5 % ~ro3ef3oinfen feit 11. m:prU 1900 au))er~

fliUen.

C. :ver ?Benagte l)at fiel) bel' merufung reel)t3eiti9 angefel)loffen

unb ben mntrag gefteUt: :vie stlage fei a63uweifen; euentueU lei

bie stlage nur im

~l'trage bon 437 15r. 70 ~t~. gutaut)eif3en

uttb bel' stläger mit feiner smet}rforberung nuaUll.1eifen.

:Va§ ?Bunbe§gertel)t aiel)t in @rwägung:

1.,Jn tl)atiäel)Uel)er ~e3ieljung ift ben \!(ften unb bem UrteHe

bel' etften,Jnftana

~u entnel)men: :Ver stIliger, ~er betm ~e~

fragten a{§ 3immerl'alier 3u 5 15r. 50 ~t§. l'er stag arbeitete,

ernit am 14. Eie~temuer 1899 einen UnfaU. @r l)atte 5)ofa aum

?Bearbeiten auf bie 5)olabearbeitung§mafel)ine ber Eiägmi l))1erian

gefül)rt. :Ver bort anroefenbe iJRafel)inift ?Baumgartner fagte bem

stIliger, er foUe einige 3ett warten, er fei gerabe bejel)afttgt unb

bie anbern 3wei smafel)iniften feien beim 15rül)ftücf. ~'er stfilger

ging bann boel) öur 15rlife, um fein 5)013 au be,wbelten, wltljrenb

iljm ~aumgartner noel) bemetfte, wenn er aUein alt bie l))1afel)ine

geue, fo wirfe er, baß er e~ auf eigene§ ffi:ijifo tl)ue. sturae 3eit

nael)l)er bede~te fiel) bel' stIliger beim 6el)neiben 3eigefinger unb

5t)aumcn bel' reel)ten 5)anD an bel' 15rlife. mn ben 150fgen wurbe

ber $tIäger

bi~ 22. :Oftober im <5:pitaI

uer~f!egt. 9Cael)l)er

ar~

beHete er wieber beim ?Beflagten aum

urf~rüngnel)en 2ot)ne. @r

oeljauptete nun nael) feiner @ntrilffung burel) ben meftilgten, baj3

er feine mrbeit aI~ ~alier meljl' finben fönne, ba er lief onber§

nm <5el)rei6en, 'nber auel) an fonftiger f el)wiertger mrbeit

gel)in~

bert fei, unb forberte baljer in bem über baiS lBermögen bes ~e~

fragten eröffneten stoltfurfe eine @ntjel)libigung bon 3402 15r.

61

~t§. ?)(ael)bem er im stoUoration§l'fan abgewiefen worben

war, oeantragte er bie mbmittierung biefer 150rberung im stoUo~

tntions~Iane. 9Cael) mufljebung be§ stonfurfe§ infolge eine§ bom

~ef(agten mit feinen @(äubigern abgefel)Ioffenen tHael)Iaj3'()ertrage§,

worin ber ~ef(agte ben ®läubigern :per 15albo 1l)m 150rberungen

60 0/0 offerierte, berlangte bel' stIliger lBerurteilung be§ ?Benagten

aur 3aljlung '()on 3402 15r. 61 ~t§.

2. :ver stIäger fteUte barauf ab, bem ?Benagten faUe ein lBer~