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26_II_635

BGE 26 II 635

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

mil$ ~unbe~gerid)t aieljt in &r\l.l ä gun 9 :

mie stom:petcu3 b~ ~unbeßgerid)t~ aur ~eurteiIun9 berbor=

litgenben 6treitfad)e !jängt bal)on ao, 00 biefe nad) eibgenöffifd)em

ober aoer nad) fantona{em :Red)te au6eurteHcn,ei. inun ljat oie·

jWigerfd)aft in iljrer ~ingaoe bom inObem6er 1899 gaua un=

3weifef!jaft eine gruubberfid)erte ~orbcrung gertenb gemad)t, affo, oa

bie »ted)t5berljäUniffe an grunbl.lerfid)ertcu ~orberungen \..10m

r(ln~

tonnfen Dted)te geregeft finb, einen auf baß fantona(e 1Jted)t ge=

ftü~ten m:nf:prud) erljo6en. Unb tnbem fie

ie~t bie :perfönHdje

S)aftonrfeit l)e5 f5d)ulbnerß für ben ungebecfteu ~etrag bel' :pfaub=

l)crfid)erten

~orberung 6el)l'tU:ptet, mnd)t fie wieberum eincu m:n=

fprud) geHene, ben fie nur auf fcmtonnle.s, nid)t \mf eibgenöffi=

fd)e.s 1Jted)t 6egt'Ünben fann, wie fie benn aud) au.sbrücfHd) einen

fnntonafen 1Jted)tßfa~ anruft; bie ~t'age, oti ber 6d)ulbner einer

gntnb:pfanbberfid)erten ~orberung nur mit bem Unter:pfanbe, ober

aud) :perfönnd) !jafte, ift \..10m (antonafen tlledjt tieljerrfd)t. m:nber5

ware e~ freiIid), Wenn eß fid) 10 I.lerljie{te, roie Me stlligerfd)nft in

ber .1tfage6egrünbung an gebeutet !jllt, wenn fie nämlid) ben S)\):potlje"

fartiteI afß ~'tUit:pfnnb innegt'lja6t !jäHe; bann wäre !jinfid)tHd}

bel' S)aftung

be~ 6d)uIl)nerß eibgenöffifd)eß i){ed)t maUge6enc..

m:lIein fo l.ler!jäU eß fid) in bel' ~ljat nid)t; bie stHigerfd)aft 9at

\)ielme~r au~brüdlid) ein @runb:pf\lnbre~t 6eljau:ptet unb ift mit

biefelU auge{affen worben.,reommt fonad) in ber Mrliegenben

f5treitfad)e in affen I.punften fantona{eß unb nid)t

etbgenöfftfd)e~

med)t ~ur m:nroenbung, fo fann auf bie ~erufung nid)t eingetretflt

werben.

memnad) ljat baß ~unbe~getid)t

etfannt:

m:uf bie ~entfung luirb ntd)t eingetreten.

Lausanne. -

Irnp. Georges Bridel & Oe

CIVlLRECHTSPFLEGE

ADl\UNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

•••

I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer, etc.

en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

:82. Arret du 28 nov€mbre 1900 dans La cause Jeanrichard

contre Compagnie dtl tramway de La Chaux-de-Fonds.

Constatations de fait. -

Pl'etendue faute de la dMenderesse.-

Propre faute de la victime (un enfant de 12 1/ 2 ans). -

Principes

pour etablir 1e montant de l'indemnite a payer a un enfant lese.

A. -

Le 15 avril1899, Ie jeune Arthur Jeanriehard, age

mors de 12 1/2 ans environ, fut renverse par une voiture du

tramway de la Chaux-de-Fonds et grievement blesse, ayant

notamment le bassin fraeture et la vessie urinaire deehiree.

A la suite de eet aceident, Arthur Jeanrichard pere a ou-

vert action a la Compagnie du tramway de la Chaux-de-Fonds

pour Ia faire condamner a lui payer:

10 A titre d'indemnite pour le prejudice pecuniaire que lui

XXVI, 2. -

i900

Civilrechtspflege.

a eause l'aecident arrive a son fils ..

2° A titre d'indemnite pour le prejudiee

Fr. 396 75-

f~~

eause a son fils.

» 3000-

Soit ensemble Fr. 3396 75

ou ce que justiee eonnaitra.

Dans sa demande du 25 novembre 1899, Jeanrichard ex-

posait eomme suit les circonstances Oll l'accident s'etait pro-

duit:

Le jeune Arthur J eanriehard descendait Ia rue de l'Hopital

en compagnie de son oncle Edouard Grise!. TI portait une

grande eorbeille a linge vide, qui, retournee sur sa tete, lui

descendait jusque sur les genoux. TI suivait le trottoir qui

longe la mais on qui porte le n° 31 de la rue du Pare. TI

etait arrive a l'angle de eette maison lorsqu'il quitta la voie

fern~e pour traverser la voie du tramway, afin d'aller prendre

Ia rue de la Serre. A peine se trouvait-il sur la voie, qui,

ä. eet endroit, se trouve extremement rapprochee du trottoir,.

qu'il fut renverse par Ia voiture du tramway qui montait Ia

rue de l'Hopital et traine sur un parcours de quelques metres.

Il n'avait pas songe arester sur le trottoir par ce que Ie con-

ducteur de Ia voiture de tramway n'avait pas donne les

signaux d'usage.

La Compagnie defenderesse a conclu principalement au

rejet complet de Ia demande, et, subsidiairement, a la reduc-

tion de Ia somme reclamee suivant ce que justice connaitrait.

Elle exposait, de son cote, que l'accident s'etait produit

dans les circonstances suivantes :

Il etait 11 h. 45 du matin. Le conducteur etait seul sur la

plateforme d'avant. Il a vu un citoyen, qu'il a su plus tard

etre I'oncle du jeune Jeanrichard, descendre Ia rue de l'Hö-

pital en suivant le trottoir ouest. Plus haut iI a vu une per-

sonne qui lui tournait le dos et qui portait sur le dos et Ia

tete, en guise de capuchon, une grande corbeille. Cette per-

sonne etait completement sur le trottoir ouest et paraissait,

remonter la rue. Dans ces circonstances, il etait impossible

au conducteur de prevoir que cette personne allait brusque-

meut quitter le trottoir et s'engager sur la voie du tramway.

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 82.

637

La voiture marchait a une vitesse ordinail'e et le condue-

teur a do~ne les signaux conformement aux prescriptions

:e~e~ent~Ires. C'est au moment Oll la voiture allaitpasser

a cote du)eune hOlllllle que celui-ci, sans meme se retourner,

est brusquement descendu du trottoir sur Ia voie. Ce mouve-

ment fut si instantane qu'il fut impossible d'eviter le choc.

L'ac.ci~t'nt a ainsi eu pour cause exclusive l'imprudence de

l~ vlctIme et. un defaut de sUf;eillance de Ia personne qui

I accompagnaIt. Aucune faute nest imputable aux emp]oyes

du tramway.

La procedure probatoire a donne lieu a l'audition de temoins.

Le Dr de Quervain, a Ia Chaux-de-Fonds, a ete appeIe a

se prononcer comme expert sur l'etat de sante du jeune

Jeanrichard et sur les consequences durables de l'accident.

Son rapport constate en substance ce qui suit :

Les lesions qu'avait subies le jeune Jeanrichard semblent

avoir ete produites avant tout par le premier choc et non par

le fait qu'il aurait ete tralne sur un parcours de quelques

metres. L'accident et les operations qu'il a necessitees ont

lais se comme traces plusieurs cicatrices dans la region abdo-

minale, dont l'une est le siege d,une hernie ventrale pronon-

cee .. Cette hernie est la consequence inevitable de l'operation

pratiquee pour sauver le malade. Elle peut etre operee sans

danger et l'operation restituera a Ia paroi abdominale un

degre de resistance qui se rapprochera sensiblement de l'etat

normal. Le jeune Jeanrichard est gueri en ce qui concerne

les consequences immediates de son accident. TI ne devra pas

choisir un metier qui l'astreindrait ades travaux penibles.

L'incapacite de travail permanente resultant de l'accident ne

depassera en tous cas pas le 10 % de Ia normale et elle

n'atteindra pas ce chiffre si Arthur Jeanrichard choisit un

metier qui l'exempte de grands efforts musculaires. Les suites

de l'accident n'ont aucune importance au point de vue du

mariage.

B. -

En date des 12 juin et 11 juillet 1900, le Tribunal

CRntonal de Neuchätel a rendu son jugement condamnant Ia

compagnie defenderesse a payer a Arthur Jeanrichard pere

638

Civilrechtspflege.

Ia somme de 2396 fr. 75, soit 396 fr. 75 dus au demandeur

personnellement et 2000 fr. a payer en ses mains, en qua1ite

de pere et tuteur naturel de A. Jeanrichard fils.

Les constatations de fait de ce jugement seront reproduites,

pour autant que de besoin, dans les considerants de droit du

present arret.

C. -

La Compagnie du tramway de la Chaux-de-Fonds a

declare en temps utile se pourvoir en reforme aupres du Tri-

bunal federal et reprendre les conclusions qu'elle a formulees

devant l'iastance cantonale.

D. -

Le demandeur a declare en temps utile se joindre

au pourvoi de la defenderesse et conclure a ce qu'il plaise au

Tribunal federal ecarter le recours adverse et reformer le

jugement de premiere instance dans 1e sens de l'admission

entiere des conclusions prises dans l'exploit de demande.

Statuant sur ces {aits el considemnt en droit :

1. -

TI y a lieu de rechercher tout d'abord dans quelle

me sure le Tribunal f€deral est He par les constatations de

fait du jugement cantonal. Le demandeur soutient, a cet

egard, que I'opinion des premiers juges, d'apres laquelle l'ac-

cident serait du a un cas fortuit, semit une constatation defi-

nitive echappant au controle du Tribunal federa!. Cette ma-

niere de voir ne saurait toutefois etre admise. Le caractere

fortuit ou non fortuit de l'accident depend de l'appreciation

juridique des circonstances Oll il s'est produit et le Tribunal

federal peut, s'i1 y a lieu, revoir cette appreciation (art. 81,

2e al. OJF.).

2. -

Or il resulte des dites constatations que l'accident

n'est du a aucune faute de la compagnie, soit de ses employes.

Tout d'abord on ne saurait pretendre que 1a ligne soit etablie

trop pres du trottoir, puisque, d'apres la verification faite

par les premiers juges, il y a entre l'aire occupee par la voi-

ture du tramway et le bord du trottoir une distance de Om55,

suffisante pour que Ia voiture ne puisse pas heurtel' une per-

sonne p1acee sur le trottoir et portant une corbeille sur la tete,

comme 1e faisait le jeune Jeanrichard. On doit ainsi admettre/

que ce dernier n'a pas ete atteint sur le trottoir, mais qu'il'

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 82.

639

etait descendu sur la chaussee et se trouvait, au moment Oll

il a ete renverse, entre les rails du tramway, ainsi que l'a

declare le temoin Metzner. En second lieu, la voiture de

tramway marchait a une allure qui ne depassait pas la vitesse

reglementaire de 10 km. a l'heure, de teIle sorte qu'il n'est

pas possible de soutenir que ce soit la vitesse excessive de la

voiture qui ait empeche soit Jeanrichard de se garer, soit le

conducteur d'arreter atemps. En troisieme lieu, les signaux

d'usage ont ete donnes a deux reprises, la seconde fois a 20

ou 25 m. de l'endroit Oll l'accident s'est produit, et I'on doit

reconnaitre, avec le jugement cantonal, que le conducteur

n'avait aucnne raison de les renouveler encore, la voie etant

libre et rien ne lui permettant de supposer que Jeanrichard,

qui se trouvait sur le trottoir et paraissait remonter la rue,

viendrait subitement se placer devant la voiture. Enfin le

doute que peuvent laisser les depositions des temoins sur le

point de savoir si le conducteur Beiner a fait immediatement

le necessaire pour am~ter la voitnre apparait comme sans

importance, attendu, d'une part, qu'il ressort des faits que

Ia collision etait inevitable par suite du mouvement quasi ins-

tantane par lequel Jeanrichard est venu se placer immedia-

tement en avant de la voiture de tramway, et attendu, d'autre

part, qu'il est constate par le rapport d'expertise que les

lesions de Jeanrichard ont ete causees par le premier choc

et non par le fait qu'il a ete traine sur une Iongueur de

quelques metres.

TI est a remarquer, apropos des fautes reprochees a la

compagnie, que le reglement general de police du 28 octobre

1890, dont le demandeur invoque les dispositions, ne peut

trouver aucune application en l'espece, ce reglement, cite

dans l'arret du Tribunal federal en la cause Degrange contre

Voies etroites (Rec. off. XXV, 2" partie, p. 561), etant un

reglement de police pour le canton de Geneve.

3. -

Toute faute a la charge de la compagnie etant exc1ue,

il s'agit de savoir si, au contraire, l'accident n'est pas du a

une faute de Ia victime elle-me me ou an defaut de surveil-

lance de la personne qui l'accompagnait.

640

Civilrechtsptlege.

Les premiers jugtlS ont estime d'abord qu'une corbeille de

l~ fo:me de celle que Jeanrichard portait sur 1& tete et le dos

n etalt pas un ~bstade a ce qu'il entendit les siguaux du

tr~mway, .et qU'~vec ou sans corbeille il ne pouvait aperce.

~OIr la vOlture, a la~uelle il tournait le dos. Cette apprecia-

bon repose en partie sur les constatations que le Tribunal

cantonal a .p~ faire lors de l'inspection locale; elle n'est pas

en co~tradlCtlOn avec les pieces du dossier et rien ne permet

au TrIbunal fMeral de la considerer comme erronee.

TI .est ~ors de doute, en revanche, que l'accident est en

relatIOn directe de cause a effet avec le fait de Jeenrichard

d'avoir q~tte brusquement le trottoir pour venir se placer

sur Ia VOle du tramway au moment on une voiture arrivait

derriere lui.

Dans son memoire au Tribunal federalle demandeur sou-

ti~nt qu'il n'est pas etabli que ce mouv;ment ait ete volon-

tal~e, mais qu'il est, au contraire, vraisemblable qu'il a ete

acmdentel et cause par 1a circonstance que les rues de la

Chaux-de-Fonds etaient encore, a l'epoque de l'accident,

rec?uvertes d'une couche de neige. Non seulement cette alle-

gatI~n est. nouvelle et, comme teIle, ne saurait etre prise en

conslderatl?n. par le Tribunal federal, mais elle est de plus

en contradlCtIOn avec l'explication, admise comme tres vrai-

s~mblabl~ par les premiers juges, d'apres laquelle Jean-

rlchard s est porte sur la chaussee pour mieux 0 bserver des

enfants jouant avec un jeune chien.

L~ demand.eur soutient, en seconde ligne, que si Jeanrichard

a agr volontalrement, il n'a neanmoins commis aucune faute

pa;ce qu~il n'a p~s ~anque de la prudence, de la diligence

qu on etalt en droit d attendre de lui. Suivant la defenderesse

au contraire, Jeanrichard, jeune homme intelligent et capabl~

de se ren~re compte. du danger qu'il courait en s'engageant

sur les ralls, a commIS une faute en quittant le trottoir sans

s'assurer prealablement par un coup d'reil qu'une voiture de

tramway n'arrivait pas derriere Iui, et cette faute ne saurait

trouver une excuse dans le fait qu'a ce moment-la il etait dis-

trait, que son attention etait attiree par le spectacle d'enfants

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 82.

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jouant avec un chien et qu'il n'a pas songe au danger qu'il

pouvait courir. La defenderesse invoque a l'appui de sa these

l'arret rendu par le Tribunal federalle 10 fevrier 1897, dans

la cause Weruli contre Tramways balois (Rec. off. xxm,

p. 163-166).

Par cet arret le Tribunal federal a juge que I'accident

arrive ä. Wernli etait du a la faute de celui-ci, qui, non seule-

ment s'etait eugage sur la voie du tramway sans s'assurer

~u'elle fut libre et n'avait pas pris garde aux siguaux, mais

avait, en outre, traverse obliquement les rails, dans le sens

meme de la voiture qui venait ä. sa rencontre, en regardant

dans une tout autre direction, pour chercher, parait-il, le

numero d'une maison; il semblait donc s'etre precipite eu

aveugle sur le tramway, et a supposer meme que son age

(63 ans) l'eut rendu quelque peu maladroit et que son esprit

fut absorbe par le travail auquel il devait vaquer, le tribunal

n'en a pas moins admis qu'il aurait pu et du traverser la rue

,en pretant un instant d'attention a ce qui se passait autour

de lui. Ce cas presente sans doute une grande aualogie avec

le cas actuel. D'une part, cependaut, il est incontestable que

1e manque d'attention, l'irreflexion avaient un catactere beau-

~oup plus accentue chez' Wernli que chez Jeanrichard;

d'autre part, on ne saurait faire abstraction du fait que le

premier etait un homme d'age mur, tandis que le seeond

,fitait UD enfant de douze ans. 11 est constate, a la verite, que

,Jeanrichard etait intelligent et robuste, connaissait l'existence

du tramway et etait capable d'apprecier le danger auquel

ß'exposent les pietons en penetrant sans precaution sur les

rails. Mais cela ne suffit pas pour que sa responsabilite doive

etre appreciee avec la meme rigueur que celle d'un adultE'.

Un eufant de douze ans ne possMe pas encore au meme degre

que l'homme fait le caIme, Ia presence d'esprit, la reflexion

necessaires pour juger instantanement d'un danger qui le

menace; a cet age, et plus encore chez les enfants tres intelli-

gents que chez les autres, les idees sont fugitives, I'attention

peu soutenue et constamment sollicitee par des objets nou-

veaux. Il est des 10rs impossible d'admettre comme regle

Civilrechtspllege.

qu'en toutes circonstanees un enfant auque1 son age et son

developpement intelleetuel permettent de se rendre compte

:d'un danger qui le menace commet une faute lorsqu'il s'ex-

pose a ce danger par suite d'une distraction passagere. Dans

les circonstances particulieres de l'accident arrive a Jeanri-

ehard, on ne saurait imputer a faute a celui-ci de s'etre

laisse distraire un instant par un spectacle enfantin et d'avoir~

sous l'infiuence de cette distraetion, penetre sur Ia voie du

tramway sans s'en douter peut-etre et sans s'assurer qu'une

voiture n'arrivait pas derriere lui. Il a commis un acte irre-

fleehi sans doute, mais qui, eu egard aux cireonstance'J, appa-

raU eomme excusable et ne constitue pas une faute.

Du fait que Jeanrichard ne possedait pas encore 1e ealme

et Ia reflexion d'un homme adulte, il ne suit pas, ainsi que Ie

soutient Ia defenderesse, qu'il aurait du etre surveille en rue

et que son onele GriseI, qui l'accompagnait au moment de

l'accident, ait neglige de veiller a sa securite. Il est en effet

admis par l'usage qu'un enfant de douze ans, intelligent et

dont Ia liberte de mouvements n'est entravee par aucune

infirmite physique grave, peut cireuler meme dans Ies rues

animees d'une grande Iocalite sans etre soumis a Ia surveil-

lanee d'une personne adulte. Quant au fait que l'onele Grisel

n'a pas interdit a Jeanrichard de se coiffer de sa eorbeille,

il est sans importance, puisqu'il est eonstate que ce n'est pas

Ie port de cette eorbeille qui a ete Ia eause de l'aecident.

Il suit de ces considerations que la defenderesse n'a pas

etabli que l'aecident soit du a une faute de Ia victime Oll

d'une tierce personne non employee au service de l'entre-

prise. TI n'existe d'ailleurs pas d'autre cause de liberation de

sa responsabilite legale, laquelle subsiste par consequent en

entier (art. 2 de la Ioi du 1 er juillet 1875).

4. -

La demande d'indemnite est done fondee en principe.

Quant ä Ia quotite de l'indemnite, Ia somme de 396 fr. 75

reclamee par Jeanrichard pere en son nom personnel a ete

admise par les premiers juges et ne fait l'objet d'aucune cri-

tique de la part de Ia compagnie. II y a lieu par consequent

de confirmer 1e jugement cantonal sur ce point. En revanche

I

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 82.

643

!'indemnite de 2000 fr. allouee a Jeanrichard fils est critiquee

comme trop elevee. TI parait en effet certain que le jeune

Jeanrichard, etant donnee son intelligenee, pourra facilement

apprendre un metier ou une profession n'exigeant pas de tra-

vail musculaire penible et pour l'exerciee de laquelle sa eapa-

cite ne sera, suivant l'avis de l'expert Dr de Quervain, qua

tres peu diminuee par suite de l'accident qu'il a epro~ve. En

outre il est douteux qu'il puisse gagner 7 fr. par Jour en

moy:nne des sa vingtieme annee, ainsi que Font admi,~ les

premiers juges. Enfin il ne faut pas perdre de we qu 11 ne

subit actuellement aueun prejudiee, celui-ci devant seulement

se manifester pour lui des le moment Oll il eommeneera a

gagner sa vie par son travail personnei, soit depuis sa ving-

tieme annee environ. C'est la duree moyenne probable de la

vie de Jeanrichard a partir de ce moment qui doit servir de

base pour le ealeul du eapital correspondant a Ia p~rte de

gain annuel qu'iI eprouvera. Si l'on tient compte des mte~et~

qui s'ajouteront jusque-la au eapital aetuellem~nt all.oue, ~l~Sl

que de l'avantage qu'aura Jeanrichard a avoir a sa diSposl~on

un eapital au lieu d'une rente, iI apparait que l:aIlocatIon

d'une somme de 1000 fr. constituera pour Jeannehard fils

une juste reparation du prejudiee a lui cause par l'aceident.

Le jugement dont est reeours doit done etre reforme dans Ie

sens d'une reduction de l'indemnite totale a 1396 fr. 75.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de la Compagnie du Tramway de Ia Chaux-de-

Fonds est declare fonde et le jugement du Tribunal eantonal

de NeueMtei des 12 juin/11 juillet 1900 est reforme en ce

sens que I'indemnite a payer par :a C.ompag?ie du Tramway

a Arthur Jeanriehard est reduite a mIlle tr01s cent nonante-

six francs 75 centimes (1396 fr. 75) dont 396 fr. 75 dus au

demandeur personnellement et 1000 fr. dus au demandeur en

.qualite de tuteur naturel de son fils A. Jeanriehard.