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26_II_472

BGE 26 II 472

Bundesgericht (BGE) · 1900-02-07 · Français CH
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472

Clvilreehtsptlege.

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beffen ßuIllfftgfeit bOrQui3gejett -

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bom 7. veaem6er 1899, ber fIiigerifd)en Jtol1turi3mafie bei3,So=

l)al1n ®d)Legef il)r j)uuptffageoegel)ren 3ugefvrod)en.

61. ArTet du 30 mai 1900, dans la cause

Deillon c01~tre Pittet.

Action revocatoire. -

Valeur de litige. -

Art. 285, ch.1 LP. :

L'acte de defaut de biens est indispensable pour justifier 1a

qualita de demandeur en action revocatoire; et le creancier n'a

qualite pour intenter cette action qu'en vertu de la creance

pour la quelle cet acte lui a ele delivre.

A. -

Sous date du 7 decembre 1895 Jean Pittet, ä Rue,

a souserit a l'ordre de Celestin Deillon, banquier, au dit lieut

un billet de change de 2000 fr. a l'eeheance du 7 juin 1896.

Ce billet etait eree en renouvellement d'un engagement ante-

rieur de meme somme.

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. No 61.

473

En garantie de eet effet, Jean Pittet remit en nantissement

a Celestin Deillon une obligation dotale du 14 oetobre 1862,

,du eapital de 2000 fr., ereee en faveur de son oncle Jean

Pittet contre Alexandre Pittet, a Rue.

Cette obligation etait stipuIee remboursable dans le terme

de cinq ans et des lors a requete, mais pour le eas seule-

ment Oll elle l'esterait la propriete du creancier originaire.

Par contre, Ie remboursement ne pourrait etre exige qu'au

deces du debiteur si l'obligation passait aux heritiers du

ereancier. L'interet etait fixe a trois pour cent.

Jean Pittet, dont la situation oberee s'etait de plus en plus

.aggravee, quitta le pays sans payer ses creaneiers.

Par acte dn 11 janvier 1897, Alexandre Pittet, debitenr de

l'obligation dotale, vendit ä. sa belle-filIe, Marie Pittet nee

Panchaud, l'univen;alite de ses biens consistant en immeu-

bles, taxes 13610 fr., en chedail et betail, pour Ie prix de

14 000 fr., dont 12000 fr. pour les immeubles et 2000 fr.

pour les meubles.

L'acte de vente porte que ce prix a ete paye:

8500 fr. par la prise en degrave des dettes hypotheeaires;

2000 fr. par l'engagement assume par l'acquereur de loger,

nourrir, soigner et assister le vendeur sa vie du-

rant;

3500 fr. au comptant selon assertion des parties.

A l'echeance du billet de 2000 fr., Celestin Deillon avait

introduit eontre son debitenr Jean Pittet une poursuite en

realisation de gage, laquelle aboutit le 27 septembre 1897 ~

la vente aux eneheres publiques du gage remis au creancier,

soit l'obligation dotale du 14 oetobre 1862.

Ce titre fut adjuge ä. Celestin Deillon par l'offiee des pour-

suites de la Glane.

Le capital de dite obligation n'etait pas exigible, mais

Celestin Deillon reclama au debiteur Alexandre Pittet le

paiement de cinq interMs arrieres, par 300 fr., selon com-

mandement de payer notifie le 12 novembre 1897.

Au lieu de faire opposition ä. eette poursuite, Alexandre

Pittet introduisit contre Celestin Deillon, devant la Justice

474

Civilrechtspllege.

de paix du cercle de Rue, par exploit du 12 novembre 1897,

une action en liberation de dette, fondee sur la compensation.

Alexandre Pittet pretendait ne pas devoir non seulement les

interets, mais encore le capital de l'obligation, alIeguant qu'il

avait paye pour ses deux fils des sommes superieures au

capital et aux interets de ce titre.

Pendant que cette action suivait son cours, Dei110n continua

sa poursuite contre Alexandre Pittet.

Le 10 decembre 1897, l'office des poursuites se presenta

au domicile du debiteur a l'effet de proceder a la saisie.

Cette operation demeura infructueuse, et l'office delivra a

C. Dei110n un acte de defaut de biens dans le sens de l'art.

115 LP. po ur la somme de 305 fr. 50 c. en capital et frais.

Fonde sur cet acte de defaut, Celestin Deillon a, par cita-

tion-demande du 21 janvier 1898, ouvert action a Alexandre

Pittet et a Marie Pittet nee Panchaud devant le Tribunal

civil de l'arrondissement de la Glane, concluant a ce que le

tribunal prononce la nullite de la vente passee le 11 janvier

1897 entre Alexandre Pittet et sa belle-fille Marie Pittet nee

Panchand.

Le demandeur a soutenu a l'appui de son action, que l'acte

du 11 janvier 1897 n'a de la vente que le nom; qu'il cons-

titue un abandon de biens ou une donation entre vifs deguises;

que meme s'il s'agit d'une vente, elle a ete passee au detri-

ment des creanciers d'Alexandre Pittet et que Marie Pittet a

ete d'accord avec le debiteur pour les frustrer; que des 10rs

la vente est nulle, en vertu des art. 1251 et suiv. du Code

civil, 286 et suiv. de la loi sur la poursuite pour dettes.

Alexandre Pittet et Marie Pittet nce Panchaud ont conclu

au rejet de cette demande et ont fait valoir que Celestin

Dei110n I1'etait pas leur creancier au moment de la vente

attaquee, puisque l'obligation dotale de 2000 fr. n'etait pas

exigible quant a son capital, et que d'ailIeurs cette creance,

de meme que les interets reclames par la poursuite et l'acte

de defaut du 10 decembre 1897, se trouvait eteinte par com-

pensation.

La Justice de paix de Rue a statue par jngement du

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 61.

47&

27 juillet 1899 sur l'action en liberation de dette introduite

par Alexandre Pittet ä, la suite du commandement de payer

notifie a l'instance de C. Deillon le 12 novembre 1897 pour

]e montant de 300 fr. representant les interets arrieres da

l'obligation dotale.

Aux termes de ce jugement, Alexandre Pit.tet a ete libere

des fins du commandement de payer prerappeIe. Deillon

ayant recouru en cassation contre ce jugement, son pourvoi

a ete ecarte par arret du 22 janvier 1900.

D'autre part, le Tribunal dvil de l'arrondissement de ]a

Glane, statuant par jugement du 20 novembre 1899 sur l'ac-

tion en annulation de l'acte de vente du 11 janvier 1897, a

admis C. Deillon dans les fins de sa demande.

Alexandre Pittet et .Marie Pittet nee Panchaud ont inter-

jete appel.

Les appelants ont invoque le fait que Celestin Deillon ll'a

pas d'acte de defaut de biens a l'appui de son action en

annulation, l'acte de defaut du 10 decembre 1897 ne pouvant

plus sortir d'effet, puisque Alexandre Pittet a eM Iibere de

la dette formant. l'objet de cette poursuite.

A l'audience de ]a Cour d'appel, Celestin Deillon a declare

vouloir faire etat d'un acte de defaut delivre le 28 juin 1899-

par l'office des poursuites de la Glane contre Alexandre Pittet,

a Rue, ensnite de poursuite introduite par commandement de

payer du 29 mai 1899 et fondee sur une liste de frais mo-

deree le 15 mai 1899 en faveur de Celestin Deillon an chiffre

de 60 fr. 80 c.

B. -

Par arret du 7 fevrier 1900, la Cour d'appel de

Fribourg a reforme 1e jugement de premiere instance et

deboute C. Deillon des fins de sa demallde. Les motifs de

eet arret seront releves, pour autant que de besoiu, dans les

considerants de droit du present arret.

c. -

C. Deillon a recouru en temps utile au Tribunal

federal contre l'arret qui precMe pour le faire reformer dans

le sens de l'adjudication des conclusions qu'il a prises en

premiere et secollde instanee.

D. -

Les intimes A1exandre et Marie Pittet se sont

476

Civilrechtsptlege.

opposes a l'admission du recours pour cause d'incompetence

du Tribunal federal, attendu que la valeur du Iitige, repre-

'deutee, suivant eux, par les actes de defaut de biens invoques

par Deillon, u'atteint pas 2000 fr.

Au fond, Hs ont conclu au rejet du recours.

Considemnt en droit:

1. -

L'exception d'incompetence soulevee par les intimes

et basee sur l'illsuffisance de valeur litigieuse n'est pas

fondee. Ainsi que le Tribunal federal l'a dejä. juge, Ia valeur

de l'objet litigieux, dans l'action revocatoire, est determinee

non par le montant des pretentions du creancier demandeur,

mais par la valeur qui a ete soustraite ä. sa saisie par l'effet

de l'acte attaque. Du reste, si l'on voulait prendre comme

base le montant des pretentions du demandenr, il faudrait

tp.nir compte de Ia creance de ~OO() fr. en capital, dont il a

fait etat dans son exploit de demande du 21 janvier 1898,

de sorte qne la valeur necessaire ponr fonder la competence

du Tribunal federal serait atteinte.

En revanche le Tribunal federal est incompetent pour se

nantir du recours en tant qu'il vise la partie de rarret caD-

tonal relative a la demande en nullite de la vente du 11 jan-

vier 1897 pour cause de simulation. Bien que cette vente

comprenne aussi des objets mobiliers, elle doit neanmoins

etre envisagee comme nne vente immobiliere, les dits objets

n'ayant qu'une importance tout a fait accessoire. 01' la vente

immobiliere est regie, aux termes de l'art. 231 CO., par le

droit cantonal, sauf ies derogations qui peuvent resulter

d'autres lois federales, ainsi de la lt>i sur la poursuite pour

dettes et la faillite.

Le Tribunal federal est donc seulement competent pour

revoir l'arret dont est recours en tant qu'il prononce sur la

demande de revocation de Ia vente dn 11 janvier 1897 basee

sur les dispositions des art. 285 et suiv. LP.

2. -

L'arret d'appel a declare le recourant non l'ecevable

.a intenter l'action revocatoire de l'art. 285 LP., parce que

l'acte de defaut de biens dont il etait porteur au debut de

l'action a perdu toute valeur dans la suite par l'effet du juge-

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 61.

477

ment qui a declare non existante la creance eu vertu de

laquelle il avait ete obtenu.

Le recourant reconnait que la somme de 300 fr. repre-

'~entant des interets arrienls, pour le recouvrement de iaquelle

11 a exerce les poursuites qui ont abouti a l'acte de defaut

de biens du 10 decembre 1897, a ete declaree non due par

le jugement de Ia Justice de Paix de Rue, du 27 juillet 1899

,

'

I'

'

et qu en consequence acte de defaut de hiens a perdu toute

valeur. Mais il soutient que la possession d'un tel acte n'etait

pas indispensable pour lui permettre d'exercer l'action revo-

.catoire et qu'il n'a pas illtente cette action seulement comme

~reancier des interets de l'obligation dotale de 2000 fr. contre

Al. Pittet, mais aussi comme creancier du capital non echu

-de cette obligation.

Meme si ron devait considerer l'affirmation dn recourant

sur ce second point comme exacte, cela ne changerait en

rien sa situation, attendu que l'on doit admettre que le deman-

deur a l'action revocatoire doit etre porteur d'nn acte de

defaut de biens et n'a qualite pour intenter cette action qu'en

'vertu de Ia cnlance pour laquelle il a obtenu cet acte.

L'art. 285, chiffre 10 dispose en effet que Faction revoca-

toire appartient « atout creancier porte!lr d'un acte de

defaut de biens provisoire ou definitif. » Eu presence de ce

texte parfaitement clair et precis, il est hors de doute que le

creaucier qui veut intenter l'action revocatoire doit avoir

obtenu prealablemetlt un acte de defaut de biens et qn'il ne

suffit pas qu'il prouve ou offre de prouver par d'autres

moyens que son debiteur est insolvable. Le Tribunal federal

s'est deJa prononce dans ce sens dans son arret du 2 juilIet

1898 en Ia cause Jonrnel c. GatoiIlat et Dreyer. Il est ä. con-

·siderer a ce sltiet que l'action revocatoire est en connexite

·etroite avec ia poursuite po nr dettes, dont elle constitne un

moyen auxiliaire, qui ne peut etre employe qu'en cas de

Baisie illfructueuse ou illsuffisante (art. 1.15 et 149 LP) et en

cas de faillite du debite ur (art. 285, chiffre 2° LP) .

Il resulte egalement du texte reproduit ci-dessus et de Ia

.rConnexite de l'action revocatoire avec la poursuite pour

XXVI, 2. -

1\JOO

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Civilrechtspllege.

dettes, que le creancier qui a obtenu nn acte de defant de

biens n'a qualite pour intenter la dite action qu'en vertu de

la creance ponf laquelle cet acte lui a ete deHvre, mais non

en vertu des autres creances qu'il peut avoir contre Je meme

debiteuf. La loi federale a maintenu a l'egard des debiteurs

sujets a la poursnite par voie de saisie le principe de l'exe-

cution speciale, sanf l'attenuation resultant du droit de par-

ticipation a la saisie etabli par l'art. 110. Ce principe a ega-

lement prevalu en ce qui touche l'action revocatoire, d'ou il

suit que le creancier portenr d'un acte de defaut de biens

n'est pas plus I'ecevable a intenter cette action en vertu

d'une creance que cet acte ne eoneerne pas que ne le serait

un creaneier qui n'aurait obtenu personnellement aueun acte

de defaut de biens, mais se prevaudrait simplement de celui

obtenu par un autre.

Dans le eas particulier, le recourant n'ayant obtenu aucun

acte de elefaut de biens pour le capital non echu de l'obliga-

tion dotale de 2000 fr., n'etait pas legitime a intenter l'ac-

tion revoeatoire en vertu de cette creance.

n apparaissait en revanche legitime au debut du proces

en vertu de sa creance de 300 fr., represelltant des interets

arrieI'es, pour laquelle il avait exerce des poursuites et

obtenu un acte de defaut de biens. Mais cette creance ayant

ete dans Ia suite reconnue non existante, il s'en suit que le

recourant ne peut plus s'en prevaloir, non plus que de l'acte

de defaut de biens, pour justifier son droit d'action.

Il ne peut pas davantage, d'apres les considerations qui

precMent, se prevaloir dans le proces actnel des actes de

defaut de biens qu'il a obtenus contre son debiteur depuis

l'ouverture de l'action. TI convient toutefois de faire encore

remarquer a cet egard que l'argument, tire par l'instance

cantonale du fait que les creances pour Iesquelles ces actes

de Mfaut ont ete delivres sont posterieures en date a l'acte

attaque, n'est pas decisif. Le Tribunal federal a en effet ~eja

juge que l'action revocatoire ne peut pas etre refnsee,a. un

creancier par le seul motif qne sa creance est nee posteneu-

rement a Pacte qu'il s'agit de faire annnler. (Voir arret en Ia

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N- 6't.

479

canse Regie federale des aleooIs c. Ghilione, Rec. off. XXII,

page 225, et Arch. de Ia POUl'suite, 1896, page 149-150.)

3., -- Il snit de ces considerations qne c'est a bon droit

que Ia Conr d'appel de Fribonrg a ecarte Ja demande de

sieur Deillon pour defaut de legitimation du demandeur au

regard de 1'art. 285 LP.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties,

le 7 fevrier 1900, par la Cour d'appel du canton de Fribonro'

0'

confirme.

62. Urteil bom 31. IDeai 1900 in <Sa~en

stiHfa gegen <StreurL

Aberkennung8klage gegenüber einel' auf einen Verlustschein gestützten

Betreibung, Art. 83 Abs. 2 Betr.·Ges. -

Rechtsgültigkeit dei' Abtre-

tUt<g. -

Beweislast; Wirkung des Vertustscheins. Art. 149: Art. 86

Betr. -Ges .

-

A. @eftü~t (tUf einen, am 15. Suni 1896 tlom ~etreibung~~

amt lillintertljur au @unften bel' stontur~mnffe be~,3ean stöUn~

i"lciif, gero. <Steinme~meifterß in sta&fat

au~gefteUten, laut @rffii~

rung

be~ stonfur§amteß sta&lat am 23. Sunf 1896 bel' 1Jrau

stöUa~~af abgetretenen medujtfdjein fnforge qsfünbung auf,3. U.

'iJifdjer in

~~fon= BeU unb @. <StreuIi,,3ngenieur in 2u3ern,

&eibe früljer in ?IDintl'rtljur, aI§ lSoIibarfcl)ulbner, erljo6 1Jrau

stöUn unterm 3. ®e~tember 1898 gegen @. 6treuH für ben mer.

luft6etrag tlon 2870 1Jr. 80

~t§. ~etreibung. mer

~eh'fe6ene

erljoli ~ecl)t~tlorfdjlag, bel' iebocl) tlurdj :prouiforifdje

~ecl)t~öff.

nung befeitigt murbe I moraufl)in :probiforifcl)e qsfünbung

ftatt~

fanb.

E. ~unmel)r f~ie{te S). 6treuli gegelt ~rau JföUa eine gerfdjt.

licl)e krage aUß, mit bem <Scl)fuffe, bie lief{agtifd)e 'i5orberung fel

a(~ nicl)t au l.Recl)t hefteljenb günaficl) a6duerfennen. mie stlage