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26_II_450

BGE 26 II 450

Bundesgericht (BGE) · 1900-04-27 · Français CH
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Civilrechtspflege.

III. Ertlndungspatente. -

Brevets d'invention.

59. Arn?t d1~ 27 avril 1900, dans la cause

SocüJte chimique des Usines du RlWne et cons01'[S

cantre Pielet.

Nullite d'un brevet d'invention. -

Invention nouvelle, art. 1,

Z et 10, eh. 1er loi fed. sur les brevets d'invention. -

Art. 14,

eh. 1er eod.; art. 7 du regl. cl'exeeution.

A. -

La Societe Gilliard, Monnet et Cartier, a Lyon, a

obtenu du bureau federal de la propriete intellectuelle, a

Berne, un brevet definitü, N° 2772, en date du 9 juillet 1892

et faisant suite a un brevet provisoire du 15 octobre 1890,

pour un « Recipient pour la conservation et l'application du

chlorure d'ethyle. »

L'expose d'invention imprime sur le brevet dit « en re-

sume » :

« Nous revendiquons, pour la conservation et l'application

du chlorure rl'ethyle :

» Un recipient consistant en une ampoule en verre de

forme et grandeur variable, a bec effile, fermee a la lampe

et ne contenant que la quantite de liquide necessaire a une

operation, Ia dite ampoule devenant ainsi un veritable ins-

trument chirurgical, servant a la projection du liquide ou de

ses vapeurs, en un jet plus ou moins fort, obtenu en brisant

la pointe du bec effiIe et en chauffant plus ou moins l'ampoule

avec la main. »

Ce resume est precede notamment des indications sui-

vantes:

« Ces ampoules, de forme cylindrique, sont terminees par

un bec effile ferme a la lampe apres le rem plis sage.

Au moment de l'emploi> on brise le bec effiIe de l'ampoule

au point le plus etrangIe, indique par un trait de lime, et

III. Erfindungspatente. N° 59.

4.51

comme le chlorure d'ethyle bout a + 10° centigrades, il se

vaporise immediatement et sort en un jet mince de vapeur.

On obtiendra un jet liquide en renversant ou couchant l'am-

poule. »

Cet expose n'est accompagne d'aucun dessin.

La dite Societe a, en outre, obtEC'llu le 7 juillet 1892 un

brevet additionnel N° 2772/116, dont l'expose d'invention

porte « en resume » :

« N ous revendiquons pour les recipients decrits dans notre

brevet prindpal et dans le but de pouvoir y conserver au

com's d'une operation 1e liquide qui peut y restel' apres la

rupture du bec effile une fermeture composee d'un bracelet

de caoutchouc renforce a l'endroit Oll il doit recouvrir l'ori-

fice, et mailltenu sur le fond du recipient entre deux saillies

-en vene on dans un sillon pratique au dit fond. »

A. teneur de statuts du 15 juin 1895, MM. Gilliard, Monnet

et Cartier ont fait apport de 1a licence de leur brevet suisse

N° 2772 a une societe par actions constituee a Lyon sous la

denomination de « Societe chimique des Usines du RhOne,

anciennement Gilliard, P.)fonnet et Cartier. »

Cette Societe possede une IlSine, soit succursale a La

Plaine, commune de Dardagny (Geneve).

L'association du Pavillon Raoul Pictet, creee a l'occasion

de l'Exposition nationale suisse a Geneve, ayant mis en vente

des recipients en verre dans lesquels la Societ8 chimique des

U sines du RhOne a. vu une contrefa~on de celui decrit dans

le brevet suisse N° 2772, cette societe en a requis la seques-

tration, qui a Me ordonnee par la Cour de Justice de Geneve

et executee Ie 17 octobre 1896.

Par citation du;) novembre suivant, la dite societe a en-

suite ouvert un proces en contrefa~on a l'Association du

Pavillon Raoul Pictet.

Celle-ci a denonce l'instance a M. Raoul Pictet, qui s,est

aiors porte personnellement demandeur, par exploit du

15 decembre 1896 contre la Societe chimique des Usines

,

du RhOne et, en tant que de besoin, contre le D" Uhlmann,

a La P1aine, fonde de pouvoirs de la dite societe, aux fins

452

Civilreehtspflege.

de faire prononcer que le brevet N° 2772 et le brevet addi-

tionnel N° 2772/116, delivres par le Bureau federal de la

Propriete intellectuelle a Berne pour une invention intituIee

« Recipients poul' la consel'vation et l'application du chlorure

d'ethyle », sont nuls et de nul effet.

Le demandeur faiRait valoir en substance ce qui snit :

Ou bien l'invention revendiquee par les defendeul's con-

siste dans l'emploi, daus un but chirurgical, du recipient dont

leur brevet fait mention, et alors elle n'est pas brevetable

parce qu'elle se reduit a un simple procede non susceptible

d'etre represente par un modele; -- ou bien elle consiste

dans 1e recipient 1ui-meme et, dans ce cas, elle n'est pas

brevetable non plus pal;ce qu'elle n'est pas nouvelle, le reci-

pient breveM ayant ete mis en vente dans des pharmacies de

Geneve deja en 1889, et des recipients pareils ayant deja

ete employes d'une maniere constante en 1879 et 1880 dans

le cabinet de physique de l'Universite de Geneve et dans

d'autres laboratoires.

Aux fins d'etablir le bien fonde de sa demande de nullite,

le demandeur concluait a ce qu'il plut a la Cour de justice

preparatoirement :

10 l'acheminer a prouver ses alIegues tant par titres que

par temoins;

2° nommer trois experts aux fins d'examiner leg brevets

de la societe defenderesse, dire si l'objet de ces brevets

constitue une invention en tant que portant sur la creation

d'un instrument chirurgical, dire si cette invention etait nou-

velle a l'epoque de la prise des brevets en question, ou si,

au contraire, la manipulation d'ampoules de verre sembla-

bles aux ampoules brevetees n'etait pas deja connue a cette

epoque.

B. -

La Societe des Usines du Rhöne a conc1u a ce que

le demandeur fut deboute de toutes ses conclusions.

Elle faisait valoir les arguments suivants :

Tous 1es elements constitutifs de l'invention se rencontrent

dans l'appareil objet du brevet attaque, tels qu'ils so nt

exiges. dans la 10i sur la matiere pour qu'il y ait illvention

j.

III. Erfindungspatente. No 59.

brevetable. Cet appareil permet de conserver 1e chlorure

d'ethyle et de l'appliquer directement a la chirurgie sans le

transvaser. Partant du principe que le chlorure d'ethyle entre

en ebulition a + 10°, les inventeurs eurent l'idee de le

renfel'mer dans des ampoules dont 1es parois fussent assez

minces pour permettre a la chaleur de la main de donner

une temperature suffisante pour produire une forte pression.

Poul' obtenir la projection du chlorure d'ethyle, H suffit de

briser 1e tube de l'ampoule et de tenir celle-ci dans 1a main.

Le diametre du tube de sOftie doit etre choisi de teUe sorte

que la quantite de chlorure d'ethyle projetee a la fois ne soit

pas superieure a celle qui, en arrivant sur le point a insensi-

biliser, peut se vaporiser instantanement. Il y avait donc 13,

un ensemble de combinaisons, de calculs, l'application a un

appareil de 10is physiques, qui constitue bien une invention,

l'appareil en question etant appIicable a l'industrie et pou-

vant elre represente par un modele. Les inventeurs ont cree

un produit industriel, qui est l'instrument brevete; Hs Olot

obtenu aussi un resultat industriel, qui est l'insensibilisation

10cale par l'emploi de leur recipient servant lui-meme d'ins-

trument de chirurgie.

MM. Gilliard, Monnet et Cartier sont intervenus au pro ces

et ont declare se joindre aux conclusions de la defenderesse.

C. -

Par jugement du 26 mars 1898, la Cour de Justice

civile a deboute le demandeur de ses conclusions tant prin-

cipales que preparatoires.

Le demandeur s'etant pourvu en reforme contre ce juge-

ment, 1e Tribunal federal l'a annuIe par arret du 4 juin 1898

et a renvoye la cause a l'instance cantonale pour etre jugee

a nouveau apres administration des preuves offertes par 1e

demandeur et jugees recevables par le Tribunal federal. (Voir

Rec. off. tome XXIV, 2e partie, N° 59, p. 459 ss.)

D. -

Ensuite de cet arret Ia cause a ete reprise flevant

1a Cour de Justice de Geneve, qui, par ordonnances des 11

et 18 fevrier 1899 a commis trois experts, savoir MM. H.

Brunner, professeur de chimie a Lausanne, Albert Brun,

licencie es sciences, et Aug. Bonna, docteur es sciences, a

Civilrechlspllege.

Geneve, aux fins : 1

0 d'examiner les fl3cipients decrits dans

les brevets litigieux; en indiquer les particularites distinc-

tives d'apres les exposes d'invention, abstraction faite des

modifications qui auraient pu y etre apportees dans Ia suite;

2

0 les comparer avec ceux employes anterieurement par

Raoul Pictet; 3

0 constater ce qui eventuellement les diffe-

rencie de ces derniers; 4° dire enfin si des recipients pareils

a ceux decrits dans Ies brevets etaient deja anterieurement

connus des hommes du metier.

Dans Ieur rapport du 12/17 mars 1899, Ies experts expo-

sent ce qui suit:

« Les representants de Ia Societe chimique des Usines du

RhOne ont specifie qu'iI resuIterait de Ia revendication meme

du brevet Ia necessite po ur l'ampoule d'etre terminee par un

tube capilIaire. 01' Ia question de savoir si un tube est eapiI-

laire ou non n'est qu'une question de dimension: dans des

ampoules semblables, provenant de diverses fabriques, et

mises a Ia disposition des experts, les parties ont trouve

Russi des tub es capillaires tandis que d'autres ne le sont

pas.

» Les experts ne trouvent dans les revendications du

brevet Jitigieux aucune partieularite permettant de distinguer

les ampoules Gilliard, Monnet et Cartier d'autres ampoules

et appareils semblables livres au commerce et utilises dans

Ies laboratoires de physique et de chimie depuis nombre

d'annees, le bec effiIe ne pouvant etre considere comme par-

ticularite speciale, meme si on veut l'admettre capillaire; du

reste Ie terme capillaire n'est pas dans Ie brevet, et Ies

experts ne croient pas que cette forme resulte de Ia descrip-

Hon et revendication du brevet, ni meme qu'elle soit neces-

saire.

» Les appal'eils employes anterieurement par Raoul Pictet

ne different que par Ia forme et les dimensions de ceux

vendus par Gilliard, Monnet et CClrtier, et ceux-ci ne pen-

saient pas que cela put avoir de l'importance, puisqu'ils ont

brevete « forme et dimensions variables. »

Les experts exposent, en outre, que des recipients sem-

III. ErfindungspatenIe. N. 59.

455

blables a ceux decrits dans Ie brevet etaient deja connus et

employes dans les Iaboratoires de physique et de chimie ä.

une epoque tres ancienne, en tout cas tres anterieure a celle

de l'obtention du brevet.

Le rapport conelut comme suit :

« Nous constatons que Ies recipients brevetes litigieux ne

presentent aue une particularite qui leur soit speciale, et que

des recipients pareiIs etaient deja, avant Ie 15 oetobre 1890,

connus et employes couramment par les hommes du metier. »

A ce rapport, les defendeurs ont oppose une consultation

du prof. Dr E."Lunge, a Zurich,'qufdi(en· substance ce qufsuit:

Les recipients en verre, scelles a Ia lampe, dont on se

sert couramment dans les Iaboratoires de chimie ou de phy-

sique pour contenir des liquides tres volatils different essen-

tiellement de ceux des defendeurs, en ce que Ies premiers

sont destines a verser leur contenu, apres ouverture, a l'etat

liquide. Les recipients de ce genre ne seraient pas du tout

propres a servil' au but indique dans le brevet des defen-

deurs, a savoir l'emploi chirurgical par la projeetion du

liquide ou de ses vapeurs par simple chauffage du vase a Ia

main. Ce but exige que Ie recipient se termine par un tube

capillaire d'une etroitesse extraordinaire sur une assez grande

longueur et d'une forme speciale dietee par les exigences de

l'emploi chirurgical. A Ia date du brevet franQais des defen-

deurs on ne connaissait nulle part des ampoules contenant

du chlorure d'ethyle ou d'autres substances servant a pro-

duire l'anesthesie et pouvant etre employees de Ia maniere

decrite.

Par ordonnance du 24 juin 1899, la Cour de Justice a

aehemine le demandeur a prouver par temoins :

a) Que deja en 1879/80 iI s'oceupait de la tension des

vapeurs de presque tous les liquides volatils connus; qu'il

utilisait tous les ethers connus ä. l'epoque et, notamment, le

chlorure d'ethyle, et que, pour ces manipulations, il se ser-

vait d'ampoules de verre termine es par un tube capillaire de

verre egalement, qui permettait de sortir Ie chlorure d'ethyle

sous forme liquide ou gazeuse a volonte.

456

Civilrechtspflege.

Que l'extremite de eertains de ces tubes se soudait ä la

lampe, et que, pour les ouvrir, on cassait cette extremiteJ

apres avoir donne un coup de lime transversal.

,

Que la manipulation de ces ampoules, av~c. dosag.e deter-

mine, etait deja ä eette epoque d'nn emplOl Journaher dans

le cabinet de physique de l'Universite de Geneve, et qu'elle

a servi de base a l'etude de la fabrication de la glace.

Qu'elle etait connue suffisamment pour etre executee par

un homme du metier.

b)Que, deja en 1889, soit anterieurement au brevet con·

teste, on vendait dans les pharmacies de Geneve des tubes

pareils a ceux brevetes.

.

.

. I

La Cour a entendu entre autres comme temoms Ml\!. Ch.

Soret, professeur de physique, Rene Thury.

eleetr~ci,eI:.a

Geneve, Ch. Margot et G. Huttenlocher, preparateurs al Um-

versite de Geneve, Georges Brelaz et H. Dufour, professeurs

ä I'Universite de Lausanne; Ackermann, chimiste eantollal,

et Perrottet, pharmacien, a Geneve, et enfin le professeur

G. Lunge, de Zurich. Le temoin H. Dufour a produit diverses

amnoules de verre a bec effiIe, destinees a renfermer des

liq~ides volatils et datant d'avant 1890.

Les depositions de ces ternoins seront rappelees, pour

autant que de besoin, dans la partie de droit de cet arre~.

Apres l'administration des preuves, le demandeur a repns

ses precedentes eonclusions en nullite des brevets des d~fen­

deurs en ajoutant aux moyens deja invoques par IUl un

moyen nouveau tire de l'insuffisance de deseription des par-

ticularites de la pretendue invention des defendeurs dans les

brevets attaques. Il a, en ontre, conclu a Ia conda.mnat~on

solidaire des defendeurs en 1000 fr. de dommages-mterets.

Les defendeurs ont contes te la recevabilite du nonveau

moyen de nullite invoque par 1e demandeur et concln a ce

que celui-ci soit deboute de toutes ses conclusions tant en

nulliM des brevets qu'en dommages·interets.

E. -

Par aITet du 1'7 fevrier 1900, Ia Cour de Justice a

prononce comme suit:

Declare nul et de nul effet le brevet definitif delivre par

1lI. Erlindungspatente. N° 50.

457

le Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, le 9 juillet

1892, sous N° 2772 (brevet provisoire du 15 octobre 1890)

ä Ia Societe Gilliard, ]}fonnet et Cartier;

declare egalement nul et de nul effet 1e brevet additionne1

N° 2772/116 delivre a la meme societe le 7 juillet 1892;

c'est sans rien prejuger quant a la valeur brevetable in-

trinseque de l'invention qui fait l'objet de ce dernier brevet.

F. -

La Societ6 chimique des Usines du Rhöne et

MM. Gilliard, Monnet et Cartier ont recouru en temps utile

au Tribunal federal contre rarret qui precMe et conclu a ce

qu'i! soit reforme dans le sens dn rejet de Ia demande en

nulliM des brevets N° 2772 et 2772/116 et confirme en ce

qui concerne la demande de dommages-interets.

G. -

L'intime a conclu au rejet du recours et a 1a confir-

mation de l'arret cantonal.

Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :

1. -

Le demandeur n'a pas recouru contre le rejet par

la Conr de Justice de Geneve de sa conclusioll en dommages-

interets. Les defendeurs recourent. seuls contre l'arret de

dite Cour en ta nt qu'il a admis Ia llullite de leurs brevets.

Cette question de nullite de brevets est done la seule qui se

pose a l'examen du Tribunal.

2. -

Les recourants soutiennent que l'arret dont est

recours consaere une violation des art. 1, 2 et 10 de la loi

federale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888. C'est a

tort, suivant eux, que les premiers juges ont es time que la

description de l'invention prevue a l'art. 10 de la loi ne COll-

. siste que dans l'enumeration des caracteres materiels de

l'objet breveM; le but a atteindre fait aussi partie de Ia

description et doit etre pris en consideration en tant qu'il

implique necessairement une forme speciale et nouvelle de

l'objet brevete. 01' tel serait le cas en l'espece, attendu qu'il

serait etabli: tOQue les ampoules brevetees par MM. Gil-

liard, Monnet et Cartier devaient, pour permettre d'obteni1'

d'une fagon constante le resultat indique dans le brevet, pre-

sentel' un tube interieur d'un diametre constant et d'une

capillarite extreme; 2° que les tubes presentant ces deux

Civilrechtspllege.

particularites indispensables n'etaient pas connus anterieu-

rement a la prise du brevet. Le fait que celui-ci n'indique

pas la dimension exacte du tube interieur n'aurait d'impor-

tance que si le but a atteindre ne pouvait etre obtenu

qu'avee une section determinee, ce qui n'est pas le cas; il

suffit que le tube soit d'une capillarite extreme, indication

qui nlsulte des termes dn brevet.

3. -

Dans son arret du 4 juin 1898, le Tribunal federal

a precise comme suit les conditions du litige :

La question se pose de savoir si l'objet du brevet prin-

cipal attaque consiste dans un recipient nouveau, differant

materiellement des recipients conuns avant Ia demande de

brevet, ou si, au contraire, il consiste simplement dans l'ap-

plication d'un recipient deja connu a un usage nouveau,

auquel cas le brevet serait nul au regard de Ia loi suisse

parce que son objet ne serait pas susceptible d'etre repre-

sente par un modele (art. 1 er de Ia loi federale du 29 juin

1888). Les particularites nouvelles de l'objet brevete doivent

resulter de l'expose d'invention (description et dessin), abs-

traction faite des modifications non brevetees qui ont pu etre

apportees a cet objet dans Ia suite.

4. -

L'arret dont est recours resout Ia question po see

en ce sens que Ie fecipient objet du brevet N° 2772 n'est

pas une invention llouvelle, attendu qu'il resulte du r&.pport

des experts et de l'enquete par temoins qua, des une epoque

anterieure a I'obtention du brevet, des ampoules de verre,

de forme et grandeur variable, a bec effile, fermees a la

Jampe, etaient en usage en Suisse, notamment dans le labo-

ratioire de physique de l'Universite de Geneve, et que ces

appareils etaient deja alors suffisamment connus pour etre

executes par un homme du metier; la nouveaute de l'inven-

tion des recourants consiste uniquement dans un emploi

nouveau d'un instrument ou appareil deja connu, emploi qui

n'a pas pou!' condition une modification materielle de cet

instrument ou appareil; des lors Ie brevet est nul, parce que,

d'apres Ia Ioi suisse, un brevet ne peut etre accorde pour

l'emploi nouveau d'un instrument deja connu, et que le reci-

IJI. Erfindungspatente. N0 59.

4.59

pient objet du brevet N° 2772 n'etait pas nouveau au mo-

ment Oll celui-ci a ete demande.

?ette maniere de voir est entierement justifiee.

, o. ~ Les rp;c?urants eux-memes ne pretendent pas que

I e:nplol du .reCIpIent decrit dans leur expose d'invention

pUls~e constItuer et constitue l'objet de leur brevet· mais Hs

t

t

"

,

sou wnnen . que c est a tort que les premiers juges ont nie

que cet emploi implique une forme speciale et nouvelle du

dit recipient, forme caracterisee par un tube d'un diametre

interieur constant et d'une capillarite extreme.

. A. tene~r de l'expose d'invention, l'objet du brevet est

am SI decz:t: «Un recipient consistant en une ampoule en

verre de forme et grandeur variable, ä. bec effile, fermee a la

lampe. »

D'apres le rapport des experts et les temoignages en-

tendus, il est hors de doute que des ampoules de verre

repondant a ces differentes conditions etaient deja connues

et en usage anterieurement a Ia demande de brevet de Gil-

Iiard, Monnet et Cartier.

On pourrait donc seulement se demander si, comme le

pretendent les recourants, l'emploi du recipient brevete im-

plique une forme particuliere et nouvelle du dit recipient

forme caracterisee par un tube d'un diametre interieur cons:

tant et d'une capillarite extreme. Mais cette recherche est

en contradictioll avec le systeme de la loi smsse. Celle-ci

exige a son art. 14, chiffre 10 que Ia demande de brevet

soit accompagnee d'une « description de l'invention, com-

prenant, dans une partie speciale, l'enumeration succincte

des caracteres cOllstitutifs de l'invention. » Cette description

est celle de l'objet materiel a breveter et des caracteres

particuliers qui en font une invention. Ce que Ia Ioi veut,.

c'est Ia description de l'invention. soit de l'objet materiel

invente~ et non celle du but de l'invention, soit de l'emploi

du dit objet, qui ne peuvent etre brevetes. Le caractere de

Ia description exigee est encore accentue par l'art. 7 du

reglement d'execution du 10 novembre i896, disposant que

« Ia description de l'invention devra tenir compte de l'obli-

460

Ci vilrechtsptlege.

gation de representer celle-ci par Ull modele.

. . . . .

Elle devra se terminer par un resume concis et nettement

determine des caracteres de l'invention qui ont une certaine

importance (revendications).

. »

Il re suIte de ces dispositions legales et n3gIementaires

{lue les particularites caracteristiques de l'invention doivent

etre enumerees, dtkrites et revendiquees expressement; il

ne suffit pas qu'elles puissent etre dt!iduites avec plus ou

moins de certitude du but de l'invention. Cette exigence

n'est pas propre a la loi sujsse, mais est au contraire une

regle universelle en matiere de brevets d'invention. (Voir

art. 20 de la loi allemande de 1891 sur les brevets d'inven-

tion; Kohler, Forsch. aus dem Patentrecht, page 95-96;

Pouillet, Brevets d'invention, 4e edit., pages 141 et 456.)

Des lors l'absence, dans le brevet des demandeurs, de la

mentioll du diametre constant et de la capillarite du tube de

l'ampoule ne peut etre suppIeee au moyen des indicatiolls

touchant l'emploi de celle-ci.

En admettant meme qu'un semblable mode de faire ne

soit pas absolument exelu par la loi, il faudrait en tout cas

que les particularites non enoncees expressement resultas-

sent a l'evidence des indications clu brevet et s'entendissent

d'elles-memes pour un homme du metier.

01' tel n'est pas le cas des deux particularites, constance

du diametre et capillarite du tube, revendiquees par les

recourants comme caracteristiques cle l'ampoule qu'ils ont

fait breveter.

6. -

TI est a remarquer tout d'aborcl que ces deux par-

ticularites non seulement ne sont pas incliquees expressement

dans l'expose d'invention, mais que la premiere parait meme

exelue par la teneur de cet expose; en effet, il est clit que

les ampoules ont « un bec effile », qui doit etre brise au

moment cle l'emploi « au point le plus etrangle, indique par

un trait de lime ». d'ou il semble resulter que le diametre du

tube n'est pas constant, mais va en diminuant progressive-

ment et n'atteint son minimum d'etroitesse qu'au point

marque par le trait da- Iime.

III. Erfindungspatente. No 59.

461

Abstraction faite de cet argument de texte et en aclmet-

ta nt . qu'~l ne soit ~~' apparent, il n'est pas demontre que la

destInatIon du reclplent brevete, savoir la conservation et la

projection du chlorure d'ethyle, exige un diametre constant

e~ nne capillarite .extreme du tube. Cela n'est pas meme

dlscuta?l~ en c~ qUl concerne Ia conservation de ce liquide.

Quant a I emplol des ampoules pour la projection du chlorure

d'ethyle, le professeur Dr Lunge a estime, dans sa consulta-

tion ecrite, qu'il exige des recipients se terminant par des

tubes capillail'es cl'une etroitesse extl'aordinaire sur une assez

grande longueur : il acependant reconnu, dans sa deposition

orale, que 1e meme resultat poul'l'ait etre obtenu avec les

.ampoules de construction anterieure produites par le temoin

pr~fesse~r ~u~our,,a condition de casser le tube effile juste

.a I endrOIt ou Il presente un diametre favorable. La plupart

des autres temoins (l\fM. Thury, Brelaz, Ackermann, Per-

rottet, Reymond) ont reconnu que grace a la finesse de leul'

tube, les ampoules Gilliard, Monnet et Cartier sont tres

appropriees a l'usage auqueI elles sont destinees; mais Hs

n'ont pas nie la possibilite d'obtenir le meme resultat avec

cles ampoules clont le tube ne serait ni capillaire ni a clia-

metre constant; le temoin Ackermann a meme admis expres-

sement que ce resultat pouvait etre obtenu avec les am-

poules produites par Ie professeur Dufour. Entin les experts

,Qnt estime que la capillarite du tube n'est pas une condition

necessaire pour que les ampoules litigieuses puissent servir

au but auquel eIl es sont destinees.

Dans ces circonstances, on ne saurait considerer comme

une chose evidente pour un homme du metier que l'ampoule

~revete~ clo~ve necessairement, pour pouvoir etre employee

a la prOJectIOn du chlorure cl'ethyle, se terminer en forme de

tube capillaire a diametre constant.

7. - n suit de ces considerations que c'est a bon droit

que l'instance cantonale a declare nulle brevet N° 2772 et

eonsequemment aussi le brevet additionnel N° 2772/116

l'?bjet cl.u brevet principal, tel qu'il est decrit dans l'expOS6

d lllventlOn, ne revetant aucun caractere de nouveaute.

XXVI, 2. -

i900

30

462

Civilrechtspflege.

8. -

L'intime avait, en outre, fait valoir devant l'ins-

tance cantonale que Gilliard, Monnet et Cartier n'etaient pas

les inventeurs du recipient brevete, et que la description

de celui-ci n'etait pas suffisante pour en permettre l'execu-

tion par un homme du metier.

Les preuves a l'appui du premi,er de ces moyens de nulIite

font completement defaut.

Quant au second, l'instance cantonale ne l'a pas examine

et il est inutile que le Tribunal federalle discute, etant

donne que la nulliM du brevet resulte deja du defaut de nou-

veaute de l'invention revendiquee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de Justice de

Geneve, du 17 fevrier 1900, est confirme.

IV. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

60. U t t ei (b om 11.

Sl(~ rU 1900 t n ~ad) eu

Jroufut~maHe 0d)legef gegen 5JJCaggion.

Anfechtungskla.ge. Ueberschuldangspaaliana, 11rt. 287 Ziffer 1. Betr.-

Ges. -

Tragweite des Art. 289 eod. bell'. freies richterliches E1'1n~s·

sen. -

Beweis der Nichtkennt'nis dei' Vermögens lage des Schuldners.

_ Abschluss des Beg'Ünstignngsgeschäftes durch einen Vertreter des

Begünstigten >' die Kenntnis des Vertreters von der Vermögenslage des

Schuldners genügt zur 11nfechtbarkeit.

A. Slfm U. ß=efmtat 1898 iUurbe ü6er

~ol)ann 6d)fegef,

~anbiUirt unb ~cfjreincr tn @rof36erg~~rum~, bel' Jronfur~ erßff~

net. illad) bem iSetid)t ber

Jronfltt~\.Jerluaftung an bie aiUelte

@liiu6iger\.Jetfamm(ung erga6 lid) bei einer Slffti\.Jmaffe \.Jon drca

146,000 ~t. dn :vefi3it bon runb 170,000 lJr. ®d)legef iUurbe

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 60.

burd) UrteH

be~ Jranton~get'i~t~ ~t. @allen \;)om 7 ./8. Slf~ril

1.899 be~ (eid)tfinntgen .reonfurfe~, ber

iUiberre~tUd)en iSegünfü,

gung \;)on @(äu6igern, beß 6etnlglid)en Jrontlttfe~ unb ~etfud)e~

l)ieau unb be~ iSetruge~ fd)ufbig erträrt unb mit

entf~red)enber

Strafe bdegt. Slffß iUibmed)tfid)e iSegünftigung bon @fäu6igern

in ~ot\lu~fid)t be~ Jronfurfe~ wat il}m unter anberm angered)net

ll.1orben oie :tl)atfad)e, baB er, ber laut

@eftällbni~ fd)on

min~

bejten~ 1-2 .J'lll}re bor Jronfur~au~brud) ba~ iSciUuf)t)etn gatte,

er ftel)e ßfonomif~ nid)t mel)r gut unb e~ "tönne fo ni~t mel}r

iUeUer gel)en," am 11. :t;eacmbcr 1897 au @unften

be~ 3uftu~

5JJCaggion in ß=rum~ für eine Jrumntf~u!b bon 12,000 ~r., ol)ne

bafftr betrieben au fein, einen ~erfid)erung~brtef \;)on 12,000 lJr.

(int. 3329) auf fein S)cimiUefen unterer 91üjd),

gefd)ä~t au

32,000 lJr., im

~otgang \.Jerl)aftet für 10,000 ß=t.,

ertt~tet

l)atte. Slfm 9. 1jebruar 1898 iUar biefer :titer, ben ~uftu~ 5JJCag;

gi on mit ben 6~urbberfd)rei6ungen, für Me er ert'id)tet worben

mar, au~ge(öft l)afte, auf bie 0~at~ unb Beil)faffe 'lliartau~6ebeIen

in ~(3moo~ tran~fi.tiert iUorben. iSei bel' ~ermet"tung be~ Unter~

~fanbe~i ba~ bon

.3uitu~ illlaggion, unter

.!Sürgf~aft

feine~

S09ne~, Bel)ter Slfrv90n~ 'JRaggion erftetgert luUtbe, entfief auf

benfefben ein .!Settag bon 7800 'i5t.

B. ill(tt

~rmäd)tigung bel' @(äu6igetbetfamm(ung fod)t bie

Jronrur~berwaItung im Jronfurfe be5 ~ol)ann 0d)IegeI namen5

bet 5JJCaffe bie

~rrid)tung be~ 5titetß alt @unjten be~ .3uftu~

5JJCaggion gerid)m~ an. eie fteUte gegen

re~tern Mr bem ~er,

mittreramt ß=fum~ unb fobann bor Jranto~gerid)t 6t. @allen bie

iSegel)ren, e~ fei

ba~ bom iSenagten mit bem

@emeini~urbner

Jol)ann

~~fegef a6gefd)!offene

:vertung~gefd)äft \.Jom 28. 5l)e~

aem6et 1897 aufaul)e6en unb ber unterm gfeid)en :vatum auf

Sd)fegeIß S)eirnmefen (unterer mitfel)) mit 91r. 3329 errid)tete

~erjld)erung~6rief \.Jon 12,000 lJr. fei au faffieren; e\.JentueU l)abe

~enagter ben @egenmert mit 12,000 ß=r. (braiU. 7800 tlir.) in bie

.reonfur~maffe 6d)legef ein3umerfen. @{ei~3eitfg murbe erfliirt, baS

ba$ 91ed)t~6ege9ren ~unrto S)erau~ga6e beß stiteI$ ~r. 3329 aud)

gegenüber bel' 2lti$bCllUnaiatill, 6CaiU. 5JJCit6efIagten 6par~ ullbtlei9 ~

faife 'lliartau,~e\.Je(en geItenb gemad)t werbe. :viefe ~treit\.Jerfiin~

bung tft inbeffen im Bau fe be~ spr03eife~ fallen getaiien iUorben.