opencaselaw.ch

26_II_418

BGE 26 II 418

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Par acte du 23 novembre 1866, reQu F. Chausson,

notaire, il a ete constitue, sous Ia raison sociale '« Compa-

gnie des Mines et Salines de Bex », une Societe anonyme

avec siege a Bex, en vue de l'exploitation des mines et salines

existant dans cette Iocalite.

Les statuts de cette Societe, qui forment partie inte-

grante de son acte constitutif, contiennent entre autres les

dispositions suivantes:

Art. 3. Le capital, soit fonds social, est fixe a deux cent

mille francs, divise en deux cents actions nominatives de

mille francs chacune.

Art. 4. TI n'est emis, pour le moment, que cent actions

de mille francs, destinees a former un capital de cent mille

francs.

Les emissions ulterieures ne pourront avoir lieu que sur

une deliberation expresse de l'assembIee generale des action-

naires, et Ia preference pour Ia souscription des actions qui

seraient ulterieurement emises sera reservee aux proprietaires

des actions de Ia premiere emission.

Art. 5. Un premier versement de cent francs par action

sera effectue dans le de1ai d'un mois des la date de I'appro-

bation des presents statuts par le Conseil d'Etat.

D'autrBs versements pourront etre appeles par 1e Comite

d,administration lorsque les besoins de l'entreprise l'exige-

ront.

11. Obligatiollenrecht. N° 57.

419

Ces versel11ents devront toujours etre appeIes un mois a

l'avance.

I1s ne pourront pas depasser chaque fois 20 Ofo du capital,

soit deux cents francs par action, ni etre repetes a moins üe

six mois d'intervalle.

Art. 8. Les six cents francs par action de Ia premiere

emission qui resteront dus apres les premiers versements

sont affectes specialement a la garantie de la somme de

45 000 fr. pretee a la Societe par l'Etat de Vaud, aux termes

de l'art. 8 de la convention du 8 septembre dernier.

La portion du capital social ainsi grevee de garantie en

faYBUr de l'Etat devra toujours etre maintenue a un chiffre

qui depasse au l110ins d'un quart 1e l110ntant de la somme

flue a l'Etat.

En consequence un nouvel appel de 20 %

sur les actions

de la premiere emission ne pourra etre fait que lorsque la

creance de l'Etat sera reduite en capital a 30000 fr. par

l'effet de l'amortissement convenu, et un quatrieme appel

lorsque cette creance sera reduite a 15 000 fr. au maximum.

Si l'entreprise sociale exigeait un capital plus considerable

q1l8 celui qui restera !ibre sur les actions de la premiere

€mission) il y sera pourvu par une seconde emission d'actions,

dont l'assel11blee generale determinera le nombre.

Art. 12, aI. 2. La possession d'une ou plusieurs actions

€mporte de plein droit l'adhesion aux presents statuts et

aux decisions prises par l'assemblee generale, dans la limite

de ces statuts.

Art. 27, al. 4 et 5. Chaque action donne droit a une voix.

Toutefois le meille actionnaire ne peut avoir plus de 5 voix

ponr son propre compte et 5 voix par procuration, quel que

soit 1e nombre des actions qu'j] possede ou qu'i! represente.

Art. 32. Les decisions qui auraient pour objet l'augmenta-

tion du capital social) la modification des statuts, Ia proroga-

tion ou la dissolution de la Societe, ne peuvent etre prises

que par une assemblee Oll les deux tiers des actions emises

sont representees.

Art. 37. Aussitot que les benefices annuels auront atteint

420

Civilrechtspflege.

1e 5 % du capital n~ellement verse, il sera avise a la forma-

tion d'un fonds de reserve, auquel sera affectee soit 1a tota-

lite des benefices excedant l'interet de 5 %, soit une partie

aliquote de cet excedent, a fixer par l'assembIee generale

sur le preavis du Comite. '

Art. 38. Les interets du fonds de reserve s'ajouteront au

capital jusqu'a ce qu'il ait atteil1t un chiffre egal a celui du

fonds social reellement verse par les actiol1l1aires. Quand

ceUe limite sera atteinte, Ia totalite des bel1efices de l'entre-

prise, de meme que les interets du fonds de reserve, se

repartiront annuellement entre les actionnaires ä. titre de

dividende.

Art. 40. Toute contestation des actionnaires entre eux, ou

entre le Comite et un ou plusieurs actionnaires, pour affaires

de la Societe, seront definitivement jugees par des arbitres

nommes d'apres le mode prescrit par le Code de procedure

civile.

Ces statuts furent approuves par le Conseil d'Etat par

arrete du 30 novembre 1866, conformemel1t a la disposition

de l'art. 23 de la loi cantollale du 14 decembre 1852 sur les

sod6tes anonymes.

Apres l'entree en vigueur du Code federal des obligationsJ

la Sodete fut inscrite au Registre du Commerce le 11 avril

1883.

Dans l'assemblee generale du 12 avril 1886, les statuts

primitifs furent modifies sur quelques points pen importants,

qui n'ont aucun rapport avec le litige actuel.

Le capital-actions emis ne fut jamais porte au-dela des

cent actions de la premiere emission, liberees de 40 % seu-

lement. Le capital effectivement verse se reduisait done a

quarante mille francs.

Ces modestes ressources n'empecherent pas la Societe de

faire de bonnes affaires. Le dividende sur le capital verse,

qui etait de 15 % en 1887, s'eleve a 25 % en 1888 et 1889,

a 32 1/2 % en 1890 et 1891, a 37 1/ 2 % en 1892 et 1893

et a 42 1/ 2 % de 1894 a 1897.

En outre, la Societe avait mis de cöte un fonds de reserve

qui, en 1898, s'elevait a 195 877 fr. 80 e.

11. Obligationenrecht. No 57.

421

Le 29 aofit 1898, le Comite adressa aux actionnaires une

circulaire annon<.iant la convocation prochaine d'une assemblee

generale pour deliMrer sur les pro positions suivantes :

1. TI sera reparti, a l'aide dn fonds de reserve, durant cet

exereice, ä. l'epoque que fixe ra le Comite, 700 fr. a chacune

des cent actions actuelles de 1000 fr.

2. Il sera emis, en application de l'art. 4 des statuts,

100 nouvelles actions de 1000 fr., la preference etant reservee

aux actionnaires actuels a raison d'une action nouvelle pour

une action andenne.

3. Les actions nouvelles seront liberees de 400 fr. chacune.

4. Les aetions nouvelles souscrites par les actionnaires qui

useraient de leur droit de preference, seront libBrees des dits

1.00 fr. a l'aide d'un prelevement au fonds de reserve. Les

actionnaires qui n'useraient pas de ce droit de preference

reeevront 400 fr. par titre, comme repartition a l'aide du

fonds de reserve.

5. L'art. 4 des statuts est supprime et remplace par un

nouvel art. 4 ainsi con<.iu: « Les actions sont liberees de

400 fr. chacune. ~

6. Le 1 er al. de l'art. 5 des statuts est supprime.

Cette circulaire motivait Ia eonvocation de l'assembIee

generale en disant entre autres ce qui suit :

« Depuis quelques annees, plusieurs actionnaires trouvent

que nos actions representent un capital trop important et

demandent leur dedoublement en vue de les alle ger.

» Notre Comite a cherche les moyens de satisfaire au

desir de nos actionnaires, en respectant nos statuts actuels,

qu'il ne serait pas prudent de moclifier dans leurs disposi-

tions essentielles. ~

La dite circulaire constatait que le fonds de reserve avait

atteint peu a peu 195877 fr. 80 C., representes, entre antres,

par des titres facilement negociables, pour une sornme de

70 000 fr.; elle ajoutait que « ce fonds de reserve, qui ap-

partient aux actionnaires, Mpasse la limite prevue a l'art. 38

des statuts », et produit des interets qui forment 111 moitie

environ du dividende annuel des actions.

Cette circulaire invitait enfin les societaires a souscrire

422

Civilrechtsptlpge.

eventuellement des actions nouvelles, dans le delai de quin-

zaine, afin que le Comite pilt savoir si tous les actionnaires

actuels etaient disposes a user de leur droit de preference

et afin d'eviter une seconde assemblee generale dans le but

de constater que les actions avaient ete souscrites et liberees

d'au moins un cinquieme.

Cette circulaire fut adressee entre autres a (Louis, Henri

et Sarah Grenier, proprietaires chacun de cinq actions an-

ciennes, et a Charles Grenier, proprietaire d'une action.

Dans le courant du mois de septembre, Louis, Charles et

Sarah Grenier sonscrivirent, a l'aide de bulletins delivres par

Ie COl11ite, un nOl11bre d'actions nouvelles correspondant a

celui des actions anciennes qn'ils possedaient.

Henri Grenier, par contre, ecrivit le 10 septel11bre an

President du COl11ite qu'il etait tres partisan de la repartition

proposee de l'excedent anti-statutaire du fonds de reserve,

mais qu'il etait oppose a toute augmentation fictive du capitaI-

actions) voire atout dedoubIement des actions actnelles, et

qu'il se reservait de recourir contre toute decision de 1'as-

semblee generale qui autoriserait une operation de ce genre.

Il ajoutait en meme temps que pour Ie cas ou il n'obtiendrait

pas gain de cause, il n'entendait nullement renoncer a son

droit de souscrire non seulcl11ent une action nouvelle par

action ancienne, mais meme, si cela entrait dans ses eonve-

nances, Ia totalite de l'emission.

L'assemblee generale convoquee pour delibel'er sur les

propositions du Comite eut lieu a Bex le 10 octobre 1898.

Trente actionnaires y prirent part, representant 90 actions.

De leur nombre etaient Henri Grenier, qui representait aussi

Samh Grenier, et Louis Grenier, qui representait Ch. Grenier.

La premiere proposition du Comite fut adoptee a main-

levee' par 28 votants eontre 2.

La discussion ayant ensuite ete ouverte sur Ia seconde

proposition, Henri Grenier donna lecture, d'apres Ie pro ceR-

verbal de l'assembIee, d'un long requisitoire contre le Comite

et ses propositions, apres quoi l'assemblee decida de pass er

a Ia votation au scrutin seeret.

Apres la proclamation du resultat, portant que la propO-

II. Obligationenrecht. No 57.

42"3

sition avait ete acceptee par 72 voix contre 17, Henri

Grenier remit au president une protestation signee par lui-

meme et par Sarah, Louis et Charles Grenier, disant qu'en-

suite de Ia decision que venait de prendre l'assemblee

d'emettre 100 actions nouvelles, ]es signataires, ne voulant

pas etre victimes de ce qu'ils estimaient etre une iIIegalite,

recourraient contre cette decision et se serviraient de tons les

moyens que la loi et les statuts mettaient a Ieur disposition

pour ]a faire annuler; ils ajoutaient qu'ils n'entendaient nul-

lement renoncer au droit de preference qui leur etait reconnu

et que, par consequent, si le jugement leur etait defavorable,

Hs revendiqueraient les nouvelles actions, qui devaient leur

etre reservees.

Apres l'inscription de cette protestation au pro ces-verbal,

l'assembIee adopta par 28 votants contre 2 les autres pro-

positions du Comite. L'assemblee constata en outre que Ies

100 actions nouvelles de 1000 fr. avaient ete souscrites et

liberees chacune de 400 fr., puis elle donna pouvoir au Comite,

par 28 voix contre 2, a l'effet de proceder aux formalites

legales pour obtenir l'inseription au reghltre du commeree

des modifications apportees aux statuts. Ces decisions furent

effectivement inscrites au registre du commerce le 14 no-

vembre 1898.

En date du 12 du meme mois, le conseil des eonsorts

Grenier avisa le Comite de la Compagnie des Salines que ses

clients allaient ouvrir action en nullite de la decision de l'as-

semblee generale du 10 octobre comportant l'emission d'une

nouvelle serie d'actions, et l'invita a ne pas disposer jusqu'a

droit connu des 17 titres de la nouvelle emission revenant

aux consorts Grenier.

B. -

Par exploit du 2 decembre' 1898, ces derniers,

savoir Louis, Henri et Sarah Grenier, proprietaires chacun

de I) actions anciennes, et Charles et Paul Grenier, proprie-

taires chaeun d'une action, assignerent le conseil d'adminis-

tration de Ia Compagnie des Salines devant le President du

Tribunal d'Aigle pour voir designer trois arbitres charges de

statuer sur les conclusions suivantes :

10 Que les deeisions prises par l'assemblee generale de la

424

Civilrechtspllege.

Compagnie des Mines et Salines de Bex, du 10 octobre 1898,

ainsi que les modifications que comportent ces decisions aux

statuts sociaux des 23 novembre 1866 et 12 avriI 1886, sont

anl1uIees et ne peuvent sortir aucun effet, reserve faite en ce

qlli concerne Ia decision d'un preUlVement de 700 fr. par

action sur le fonds de reserve, decisiol1 que Ies instants n'en-

tendent pas attaquer;

:t" Qu'en consequence il y a lieu d'annuler les titres d'ac-

tions de l'emission de 1898 remis aux divers actionnaires, rie

ramener le capital social a 100 000 francs, dont 40000 francs

verses sur 100 actions, et de crefliter a nouveau au compte de

reserve les sommes que Ia Societe aurait consacrees a liberer

des actions nouvelles, sauf a I'assemblee generale a prendre

teile decision qu'elle jugera apropos quant a l'emploi de

tout ou partie du fonds de reserve ainsi reconstitue;

3° Subsidiairement, et pour le cas Oll les deux conclusions

ci-dessus ne seraient pas allouees, qu'il y a lieu de modifier

l'art. 27, al. 5 des statuts sociaux, pour lui donner Ia fonue

suivante: <t Toutefois le meme actionnaire ne peut avoir plus

de 10 voix pOUl" son propre compte et 10 voix par procura-

tion, quel que soit le nombre des actions qu'il possede Oll

represente »; le jugement a intervenir devant avoir pour

effet de modifier de plein droit les statuts en ce sens, pour

le cas Oll l'assembIee generale n'adopterait pas de son plein

gre cette modification.

Les instants demandaient en outre qu'il fut ordonne par

voie de mesure provisionnelle que Ie conseil d'administration

de Ia Compagnie des Mines et Salines (levait remettre en

mains du Juge de paix les 17 titres de la nouvelle emission

leur revenant eventuellement.

Cette conclusion fut liquidee par la declaration suivante de

la partie defenderesse, acceptee par les demandeurs :

Cinq actions nouvelles out ete souscrites par Louis Grenier,

cinq par Sarah et une par Charles. Ces titres restent a la

disposition des souscripteurs. Par gain de paix, la Compagnie

ne delivrera pas six autres titres durant ce litige, mais elle

ne reconnait a Ia partie instante aucun droit quelconque sur

ces titres et ne lui en reserve aucun.

II. Obligationenrecht. No 57.

425

A l'audience du 12 decembre "1898, le Tribunal arbitral

fut constitue dans les persGnnes de MM. Metraux, avocat,

Alphonse Vallotton, banquier a Lausanne, et Louis Rosset,

notaire a Montreux.

Dans le memoire qu'ils prpsenterent devant les arbitres,

les demandeurs justifiaient comme suit leurs conclusions:

L'art. 627 CO. tlispose que l'assembIee generale ne peut,

par un vote de majorite, priver les actionnaires de droits

acquis. 01', les decisions attaquees, prises par l'assembIee du

10 octobre 1898, portent les atteintes sui.antes aux droits

acquis des demandeurs, par lesion cie la loi ou des statuts:

10 Les engagements primitivement contractes par les

demandeurs sont doubles contre la volonte de ceux-ci;

2° Le droit de vote des demandeurs Hend, Louis et Sarah

Grenier est indument reduit de Ia moitie, alors que celui de

la presque totalite des actionnaires reste intact;

3° L'emission nouvelle est faite pour un autre motif que

celui a l'existence duquel les statuts subordonnent une nou-

velle emission (art. 8, al. 3; art. 5, al. 2);

40 Contrairement aux statuts (art. 5 et 8), l'emission nou-

velle est faite avant que Ia premiere soit completement libereej

50 Le versen18nt de 400 fr. sur la nouvelle emission n'a

pas ete appeIe dans les delais ni pour le montant stipuIes a

I'r,rt. 5 des statuts.

Developpant ces divers griefs, les demandeurs alleguaient

ce qui suit:

Les souscripteurs d'actiol1s anciennes n'etaient engages .a

versel' que 1000 fr. par action. En emettant une nouvelle sene

d'actions, la Compagnie les contraint indirectement a sous-

crire une action nouvelle par action ancienne et a doubler

leu I' engagement primitif. Elle viole ainsi Fart. 633 CO: qui

dispose que Ies actionnaires ne sont pas teuus de ~ontnbuer

au-delä. du montant de leurs actions. Il est vral que les

actionnaires ne sont pas obliges de souscrire des actions

nouvelles' mais Hs doivent le faire pour eviter uu fort preju-

dice. Si le's demandeurs ne souscrivaient pas Ies 17 actions

auquelles ils ont droit, Hs recevraient 400 fr. par actio~ s~r

le fonds de reserve, soit, pour 17 actions, 6800 fr.; malS Ils

426

Civilrechtspllege.

renoneeraient a 17 aetions nouvelles, valant eouramment

3000 fr. ehacune, soit ensemble 51000 fr.

L'art. 27 des statuts limite a 5 le nombre des voix qu'un

aetionnaire peut exereer pour son propre eompte. En modi-

fiant les art. 4 et 5 des statuts, l'assembIee n'a apporte au-

eun ehangement a l'art. 27. Done en possedant un nombre

d'aetions double, les demandeurs Henri, Charles et Sarah

Grenier n'auraient que 5 voix ehaeun, de sorte que, tandis

que ehaeun d'eux disposalt jusqu'iei du vingtieme des voix, a

l'avenir il ne disposera plus que du quarantieme) puisque

leur nombre sera porte de 100 a 200. D'autre part, le Ilombre

des voix des aetionnaires qui n'ont qu'une ou deux actioIls sera

double, ce qui est une flagrante inegalite. A supposer done

que la modifieation de l'art. 4 soit reguliere, elle aurait du eom-

porter une modification de l'art. 27 en ee sens que le maxi-

mum des voix d'un actionnah'e fut porte de 5 a 10. La Com-

pagnie ne saurait pretendre que l'art. 27 devait deployer ses

effets aussi bien dans l'hypothese d'un eapital social de

200 000 fr. que de 100000 fr., ear l'art. 3 des statuts, qui

fixe le capital a 200000 fr., n'a joue jusqu'au 10 oetobre 1898

qu'un role purement decoratif. Tous les articles OIlt ete

arn~tes sur la base du eapital de 100000 fr. TI est du reste

douteux que l'art. 3 soit valable au regard de l'art. 612 CO.,

qui semble interdire l'indieation d'un capital fictif.

Les statuts ont prevu le cas dans lequel l'emission de nou-

velles aetioIls pourrait avoir lieu; c'est celui Oll « l'entreprise

sociale exigerait un capital plus considerable que celui qui

resterait libre sur les actions de la premiere emission. ~ Tel

n'est pas le cas dans l'espece, puisque la Societe n'a nulle-

ment besoin d'argent.

L'art. 8, al. 2 exige, en outre, que l'emission de nouvelles

actions n'ait lieu que lorsque le capital de la premiere emis-

sion aura 13M completement verse.

D'apres l'art. 5 les versements posterieurs au premier ne

peuvent depasser chaque fois 200 fr. par action, ni etre re-

petes a moins de six mois d'intervalle. Les actionnaires ont un

droit acquis a cette limitation des appels. 01' la decision du

H. Obligationenrecht. No 57.

427

10 octobre 1898 viole cette disposition, laquelle ne s'etend

pas seulement aux actions de la premiere emission, mais

aussi acelIes des emissions ulterieures.

Les demandeurs soutenaient enfin que l'emission nouvelle

de 100 actions etait en tout cas nulle, parce que, contraire-

ment a la disposition des art. 623 et 626 CO., elle avait eu

lieu avant que la decision qui l'autorisait eut ete inscrite au

registre du commerce, I'Echo du BlUme du 7 novembre

1898 ayant annonce aux sousc1'ipteurs qu'ils pouvaient retirer

les titres, tandis que l'inscription au registre du commerce

des decisions de l'assembIee du 10 octobre n'a eu lieu que

le 14 novembre 1898.

C. -- La Compagnie defenderesse a conelu a liberation

en faisant valoir les mo yens suivants:

Les demandeurs Louis, Charles et Sarah Grenie1' ont

sousCl'it sans aucune reserve a la nouvelle emission d'actions.

TIs ont par consequent accepte la decision qui l'a ordonnee.

C'est a tort que les demandeurs pretendent que cette decision

viole Ieurs droits acquis. Elle ne cree aucune obligation pOUl'

eux, et quant a la pretendue necessite dans laquelle ils se

trouvent de signer de nouvelles actions pour ne pas subir

un prejudice, elle resulte simplement d'une appreciation bien

entendue de leurs interets. C'est encore a tort que les de-

mandeurs se plaignent d'une pretendue reduction arbitraire

de leur droit de vote. Cette limitation ne resulte pas des

resolutions de I'assemblee du 10 octobre 1898, mais de

l'art. 27 des statuts. Le reproche que l'emission a ete faite

contrairement aux art. 8 et 5 des statuts n'est pas plus fonde

que les autres. L'art. 8 a ete adopte en vue d'une eventualit6

speciale aujourd'hui sans objet. A l'origine de Ia Societe,

]'Etat de Vaud lui avait fait un pret de 45000 fr. Pour en

garantir le remboursement, le Conseil d'Etat exigea que les

600 fr. non verses sur les actions de la premiere emission

lui fussent affectes a titre de gage. La convention relative a

cet objet reservait nne disposition des statuts. C'est dans ce

but que fut introduit l'art. 8. TI regle aux alineas 2 et 3 la

1'eduction du gage ensuite des amortissements, et, a l'a1. 4r

428

Civilrechtspflege.

:il statue que s'il fallait a l'entreprise un capital plus conside-

rable que Ia partie degagee ou devenue libre, la Compagnie

devrait avoir recours a une seconde emission, dans Ia mesure

a determiner par l'assembIee. L'art. 8 n'a donc aucun rap-

port avec le cas actuel. Quant a l'art. 5, i1 n'etait applicable

que pour la premiere emission. Po ur la nouvelle emission,

Ii3s statuts revises prevoient une liberation unique de 400 fr.

En tout etat de cause, il n'y aurait pas lieu pour ce motif

d'annuler les decisions prises, mais simplement de les modi-

fler quant aux chiffres et au delai des versements. La critique

que l'emission aurait ete faite avant que les decisions fussent

inscrites au registre du commerce n'est pas fondee, puisque

les actions nouvelles ont ete delivrees seulement apres l'ins-

cription. En tout cas, ce semit seulement l'emission qui serait

irreguliere; la decision attaquee subsisterait en plein.

D. -

Par jugement du 15 janvier 1900, le Tribunal arbi-

tral a ecarte toutes les conclusions des demandeurs et admis

les conclusions liberatoires de la societe defenderesse.

Les demandeurs ayant interjete appel de ce jugement, la

·defenderesse a excipe de l'irrecevabilite de l'appel contre le

pro non ce des arbitres.

Par son arret du 11 mai 1900, le Tribunal cantonal vaudois

a ecarte eette exception, attendu que l'arbitrage prevu par

Part. 40 des statuts etait en realite un arbitrage legal, pres-

erit par l'art. 7 de la loi du 14 decemhre 1852 sur les so-

cietes anonymes, et que des 10rs il etait susceptible d'appel

en vertu de Part. 434 Cpc., d'apres lequel les jugements

rendus par des arbitres, ensuite d'arbitrage ordonne par la

loi, peuvent etre portes au Tribunal cantonal pour en faire

prononcer la reforme.

.Au fond, le Tribunal cantonal a confirme 1e prononce des

.arbitres en s'appuyant en substanee sur les motifs suivants:

La defenderesse n'a plus pretendu que les demandeurs aient

accepte les decisions prises par l'assembJee du 10 oetobre

1898 et qu'ils soient ainsi deehus du droit de les attaquer.

Le moyen tire du fait que l'emission des nouvdles aetions

,aurait eu lieu avant que la resolution qui l'autorisait rot ins-

n. Obligationenrecht. N° 57.

429

erite au regiiltre du eommeree n'est pas fonde, ear les ar-

bitres constatent qu'il parait acquis que les titres nouveaux

n'ont 1318 remis aux titulaires qu'apres le 14 novembre soit

apres l'inseription au registre du eommerce. Au fond il est

,

'

a remarquer que l'art. 627 CO., qui statue que les droits

aequis des aetionnaires ne peuvent etre supprimes par un

vote de la majorite de l'assemblee, n'indique pas quels so nt

les droits qu'on doit considerer eomme acquis. On doit ad-

mettre, d'une malliere generale, que l'actionnaire n'a pas,

de par Ia Ioi, un droit aequis au maintien du capital-aetions

Qriginaire; au eOlltraire, ce capital peut etre aucrmente meme

.

'"

,

sIles statuts ne prevoient pas cette eventualite. C'est a l'ac-

tionnaire protestataire de demontrer que eette augmentation

viole ses droits acquis. Dans l'espece il ne saurait etre admis

que l'emif:!sion d'une nouvelle serie d'actions double sans leur

.consentement les engagements des demandeurs. La decision

de l'assembIee generale est conforme aux statuts et n'impose

aux demandeurs aucune obligation; elle n'exerce sur eux au-

cune eontrainte; elle les place simplement dans l'alternative

ou de ne pas souscrire et de toucher leur part a la reserve a

raison de 400 fr. par titre, ou bien de souscrire et de vendre

leurs aetions nouvelles en se liMrant par ce fait de toute

.obligation relative au capital non verse.

Le second grief, consistant a dire que Ia nouvelle emis-

sion viole les droits des demandeurs paree qu'elle est faite

pour un autre motif que celui auquel les statuts subordonnent

une nouvelle emission, est egalement injustifie. L'art. 4 des

statuts place toute decision concernant les emissions ulte-

rieures sur le eapital-actions dans la competence de l'assem-

bIee generale. En ordonnant l'emission de 100 actions nou-

velles, l'assemblee du 10 oetobre 1898 a done agi dans les

limites de ses attributions statutaires, et eette deeision ne

saurait etre revue par les tribunaux que si elle etait con-

traire a la loi, ce qui n'est evidemment pas le eas.

Le Code des Obligations ne renferme aucune disposition

interdisant aux societes anonymes de decider l'emission d'une

seeonde serie d'actions avant le versement integral du ea-

XXVI, 2. -

i900

28

Givilrechtspflege.

pital de la serie initiale. Des lors elle est admissible a moins.

qu'elle ne soit contraire aux statuts. Dans l'espece les art. 8

et 4 des statuts permettaient ~l l'assembIee d'ordonner une

seconde emission, de sorte que eette decision est conforme·

aux statuts et a la loi.

La limitation du droit de vote dont les demandeurs se

plaignent resulte de l'art. 27 des statuts, qui n'a pas ete

modifie.

Quant a Ia pretendue violation des art. 4 et 5 des statuts,

il est a remarquer que l'assembIee generale avait: Ie droit

d'abroger ces dispositions et de les remplaeer par d'autres.

Les demandeurs ne peuvent done pas invoquer des dispo-

sitions abrogees pour pretendre que Iesappels de versell1ents

ont eu lieu d'une maniere ineorrecte. Ils ne sauraient non

plus s'appuyer sur Ia disposition de l'art. 5, al. dernier, ear

elle ne visait que les modalites des versements sur les actions

de Ia premiere serie, alors que Ia Societe etait debitrice de

l'Etat de Vaud d'une somme de 45000 fr., actuellement

remboursee.

E. -

C'est contre cet arn3t que Ies demandeurs out

declare en temps utile recourir au Tribunal federal, concluant

a ce qn'il soit reforme dans le sens de l'admission des eon-

clusions 1 et 2 de leur dell1ande.

La Societe intimee a coneln au rejet du reeours avee suite

de depens.

Considerant en droit :

1. -

Tontes les eonditions de la eompetenee du Tribunal

federal sont reunies en l'espece.

Tout d'abord Ia valeur du litige depasse evidell1ll1ent

4000 fr. Elle est determinee par l'interet general de Ia Soeiete

au maintien ou a l'anllulation des decisions attaquees.

Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja reeonnu dans son

arret du 17 deeembre 1897, en la eause Caisse d'Epargne et

de Pret de Zofingue e. Graf et consorts (Rec. on:, tome XXIII,

p. 1829). il faut neeessairell1ent, dans les eas comme celui

dont il s'agit ici, prendre en cOllsideration l'interet de la

Societe, attendu que I'objet du litige eonsiste en n~alite dans-

11. Obligationenreeht. N0 57.

431

l'annulation oa le maintien de Ia decision sociale pour et

contre Ia Soeiete et non seulement pour et contre les deman-

deurs a l'action en nullite.

A ce point de vue, il ne saurait etre douteux que l'interet

de la Societe defenderesse au maintien des decisions de l'as-

semblee generale du 10 oetobre 1898 depasse de beaucoup

Ia somme de 4000 fr.

En second lieu, la cause a ete jugee par l'instanee canto ..

nale en application du droit federal, et ce droit est en effet

applicable, au moins dans une certaine mesure et sous les

reserves qui seront indiquees plus loin.

Enfin, Ia circonstanee que la cause a ete Jugee en premiere

instance par un tribunal arbitral est sans importanee en ce

qui coneerne Ia eOll1petence du Tribunal fMeral. C'est a la

proeedure cantonale qu'iI appartient d'etablir dans quels cas

les jugements arbitraux sont suseeptibles de reeours devant

les tribunaux cantonaux ordinaires. Des que le reeours est

admis, le prononce de Ia derniere instance cantonale peut

faire l'objet d'un reeours en reforll1e aupres du Tribunal

fe deral, pourvu que les autres conditions requises par la loi

existent.

2. -

La demande tend a faire prononcer l'annulation de

celles des resolutions prises par l'assembIee generale des

aetionnaires de la Societe defenderesse, le 10 oetobre 1898,

qui ont pour objet :

a) D'emettre une nouvelle serie de 100 actions;

b) D'operer un prelevement de 40000 fr. sur le fonds de

reserve pour servir a !iberer de 400 fr. ehaeune les nouvelles

actions souserites par d'anciens actionnaires ou a faire une

distribution de 400 fr. par action aux anciens aetionnah'es

qui ne feraient pas usage de leur droit de souseription;

c) De modifiel' les art. 4 et 5 des statuts pour les mettre

en harmonie avee ces resolutions.

Les recourants n'attaquent pas en elle-meme la resolution

tendant aprelever 40000 fr. sur le fonds de reserve pour

les distribuer aux actionnaires. Bien au contraire Hs ont

toujours deelare etre partisans de la distribution entre les

432

Civilrechtsptlege.

actionnaires d'un fonds de reserve qu'ils considereut comme

anti·statutaire.

Eu realite Ieur opposition n'est dirigee que contre Ia reso-

lutiou d'emettre 100 aetions nouvelles, ear e'est en elle seu-

Iement et dans les resolutions coneernant son execution qu'ils

pretendent voir une atteinte aleurs droits aequis tombant

sous le coup de Ia disposition de l'art. 627 CO.

3. -

La premiere question que fait naitre eet~e oppos~­

tion est eelle de savoir si l'assemblee generale avaIt le drOlt

de decider l'emission de 100 actions nouvelles; ear il est

evident que si l'assemblee avait ee droit et si en~ l'a exerce

conformement aux prescriptions legales et statutalres reglant

Ia forme et les conditions d'une decision de eette nature,

elle ne peut, en ce faisant, avoir porte atteinte aux droits des

action naires.

Or il est tout d'abord certain que le CO. ne reconnait pas

aux actionnaires un droit acquis au maintien du eapital social

dans les limites primitivement fixees par les statuts, de teIle

sorte qu'il ne pourrait jamais etre augmente sa~s le consen-

tement unanime des aetionnaires. L'art. 626 attnbue au eon-

traire expressement a l'assemblee des actionnaires le droit

de modifier les statuts dans le sens de l'augmentation du

eapital et determine les formes dans lesquelles eette deeision

doit ~tre prise.

Le droit des recourants de s'opposer a l'augmentation du

eapital ne pourrait donc resultel' que des statuts,. et Ia r~con­

naissanee d'un tel droit aux aetionnaires par vOle de dISPO-

sition statutaire n'aurait evidemment rien que de licite.

Avant d'examiner ce qu'il en est dans le cas particulier,

il y a lieu de se demander quel est Ie droit applicable a la

solution de cette question.

4. -

Ainsi qu'il resulte de l'expose des faits, les statuts

de la Societe defenderesse ont ete adoptes Ie 23 novembre

1866.

L'opinion, soutenue aujourd'hui par le conseil des recou-

rants, d'apres laquelle Ia revision partielle de ees statuts en

1886 aurait eu un effet novatoire a l'egard de l'ensemble da

11. Obligationenrecht. N0 57.

433

leurs dispositions, ne saurait ~tre admise. La revision en

question n'a porte que sur quelques dispositions, sans impor-

tance au point de vue du present litige; pour le surplus, Cfl

sont les anciens statuts, adoptes le 23 novembre 1866, qui

sont dem eureS en vigueur. L'interpretation de ces statuts

doit done, suivant Ie principe pose a l'art. 882 CO.,

~tre

regie par le droit cantonal sous l'empire duquel Hs ont pris

naissance. L'art. 898 apporte, il est vrai, une restrietion a ce

principe en prescrivant qu'a partir du 1 er janvier 1888, les

dispositions du droit federal des obligations font egalement

regle pour les socUites par actions constituees avant le

1"' janvier 1883 par rapport a toutes les affaires conclues

posterieurement au 1 er janvier 1888. Mais le droit cantonal

demeure neanmoins applicable a l'interpretation des statuts

anterieurs au 1 er janvier 1883 toutes les fois qu'une partie

les invoque pour pretendre qu'ils lui ont eonfere un droit

plus etendu que ceux qui decoulent du CO. et qui n'est pas

en contradiction avec les dispositions de ce code. (Comp.

arr~ts du Tribunal federal dans les causes Laiterie de Ried

c. Maeder et consorts, Rec. off, tome XVII, p. 113, eonsid.5,

et Dreyfus & Cie C. Bankverein, XXV, 2" partie, p. 133,

consid. 4.)

5. -

Dans l'espeee, c'est done d'apres le droit cantonal

que devait etre examinee Ia question de savoir si, bien que

le CO. ne reconnaisse pas aux actionnaires un droit acquis a

l'invariabilite du capital aetions, ee droit ne leur a pas ete

aeeorde par les statuts.

L'instanee eantonale a juge que les statuts n'accordaient

pas un tel droit aux actionnaires. Cette maniere de voir re-

levant du droit cantonal echappe au controle du Tribunal

federal, qui ne pourrait, du reste, que la eonfirmer.

Non seulement, en effet, les statuts ne garantissent pas

aux aetionnaires le droit d'exiger que le capital socia! soit

maintenu a 100000 fr. representes par 100 actions de 1000 fr.

chacune, mais ils declarent expressement le eontraire. L'art. 3

fixe le capital a 200000 fr. I'epresente par 200 actions de

1000 fr. chacune, et si le 1 er al. de l'art. J dit que pour le

434

Civilrechtspllege.

moment il n'en sera emis que 100, il dit en meme temps que

ce n'est la qu'une disposition provisoire, car son dernier

alinea reserve a l'assemblee des actionnaires le droit de

decider des emissions ulterieures. En votant I'emission de

100 actions nouvelles, l'assemblee generale du 10 octohre

1898 n'a donc fait qu'exercer un droit que les statuts lui

reservaient expressenlent.

On pourrait, a la verite, se demander si 1 art. 3 des statuts

est en harmonie avec les art. 616, chif. 4 et 618 CO., ou si,

an contraire, il n'aurait pas du etre supprime a partir du

1 er janvier 1888 en tant qu'il attribue a la Societe un capital

de 200 000 fr., alors que le capital reellement souscrit (abs-

traction faite de l'emission litigieuse) n'est que de 100 00'0 fr.

Mais alors meme que cet alticle aurait ces se d'etre valable

le 1 er janvier 1888, il n'en pourrait pas moins etre invoque

pour etablir l'intention des auteurs des statuts de reserver

a l'assemblee generale le droit de porter le capital social de

100 a 200 mille francs.

6. -

TI est ainsi dem01Üre que ni la loi, ni les statuts ne

permettaient aux recourants de s'opposer a une augmenta-

tion du capital-actions de la Societe defellderesse. L'emission

d'actions, parfaitemellt licite en principe, votee par l'assem-

blee generale du 10 octobre 1898, ne pourrait des 10rs etre

consideree comme illegale que si elle avait eu lieu d'une

mani(:lre contraire aux prescriptions de Ia loi ou des statuts

reglant la forme ou les conditions d'une augmeutation du

ca pital-actions.

TI y a lieu de rappeier a cet egard le principe deja re-

connu par le Tribunal federal dans l'arret en la cause Ryf

et consorts c. Chemin de fer du N-E (R. 0., t. XX, p. 951,

cons. 7) que chaque actionnaire a un droit a l'observation

des statuts, sans qu'il soit necessaire que ce droit lui soit

expressenwnt reconnu.

Les recourants soutiennent qu'en effet 111. resolution eH

question va a l'encontre de plusieurs dispositions statutaires.

Leurs critiques appelant l'interpretation des statuts relevent

du droit cantona1 et des 10rs, meme s'i! les estimait fon-

11. Obligatiolleurecht. ]'\0 57.

.dees, le Tribunal federal ne pourrait modifier les solutions

adoptees par l'instance cantonale.

Tout d'abord les consorts Grenier invoquent Ie 1 er a1. de

l'art. 4, qui dit qu'il n'est emis, pour le moment, que

cent actions de 1000 fr. «destinees a formel' un capital de

100000 fr. », pour soutenir que si la SocieM avait besoin

d'Ull capital snperieur aux 40000 fr. verses sur les 100 ac-

tions de la premiere emission, elle devait se leR procurer en

appelant de nouveaux versements sur ces actions, mais non

au moyen d'une nouvelle emission.

Cette maniere de voir repose sur une interpretation evi-

demment erronee de ce qu'il faut entendre par la formation

du capital clont parle l'aft. 4. Il n'est pas douteux que ce

capital s'est trouve forme par le seul fait de la souscription

des 100 actions de la premiere emission. Il ne s'agissait pas

d'un capital a verseI' effectivement et des lors l'argument des

recourants perd toute valeur quelconque.

Les consorts Grerner soutiennent ensuite que les art. 5

et 8, dernier alinea, des statuts ont ete violes parce que la

Societe n'avait pas besoin de nouveaux capitaux, que la nou-

velle emission n'etait pas destinee a lui en procurer, puisque

le versement de 400 fr. devait etre preleve sur le fonds de

reserve, et qu'a supposer que l'entreprise eut besoin de

fonds, elle pouvait s'en procurer en appelant des versements

Sur les actions anciennes.

Le Tribunal cantonal vaudois a repousse cette maniere de

voir et sa decision apparait comme absolument justifiee.

Les recourants invoquent a tort les dits articles pour pre-

tendre que l'assemblee des actionnaires ne pouvait ordonner

l'emission de nouvelles actions que lorsque l'entreprise exi-

gemit de nouveaux capitaux et que les actions de la premiere

emission seraient completement liberees. Le droit de l'as-

sembIer; a cet egard est regle exclusivement par l'art. 4, qui

dis pose qu'il n'est emis pour le moment que '100 actions de

1000 fr. et que «les emissions ulterieures ne pourront avoir

lien que sur une deliberation expresse de l'assemblee gene-

rale des actionnaires ». Le droit de l'assemblee d'ordonner

436

Civilrecht~pllege.

une nouvelle emission n'etait donc soumis a. aucune condition

ou reserve; elle seule etait juge de l'interet social et de l'op-

portunite de cette mesure. La seule obligation qui incombait

a l'assemblee en vertu du dit article etait de respecter le

droit de preference qu'il attrihue aux anciens actionnaires

pour Ia souscription des nouvelles actions.

Les consorts Grenier ont, il est vrai, pretendu que ce

droit de preference n'avait pas ete respecM, parce que les

actionnaires avaient seulement ete admis a l'exercer directe-

ment et n'avaient pu le ceder et en tirer profit.

Mais outre qu'un droit de preference de la nature de celui

reserve par l'art. 4 apparait plutOt comme un droit per-

sonnei, il est a remarquer qu'en fait tous les recourants, a

l'exception d'Henri Grenier, en ont fait usage avant meme

que l'emission des nouvelles actions eut ete votee par l'as-

semblee.

Val. 2 de Part. 5 et l'al. dernier de l'art. 8 des statuts ne

limitent en aucune maniere le droit attriblle par l'art. 4 a

l'assembMe generale de decreter l'emission cle nouvelles

actions et reglent des situations toutes differentes.

L'art. 5 a trait au mode de liberation des actions de Ia

premiere emission; apres avoir etabli qu'un premier verse-

ment doit etre fait dans le delai d'un mois des l'approbation

des statuts, il dispose a l'al. 2 que d'autres versements

pourront etre appeIes lorsque les besoins de l'entreprise

l'exigeront. Il ne s'occupe ainsi que du mode cle liberation

des actions souscrites, et c'est faire violen ce ä son texte que

rle l'invoquer pour pretendre qu'il s'opposait a ce que l'as-

semblee decidat une nouvelle emission, ä moins que les be-

soins de l'entreprise ne l'exigeassent.

Il en est de meme du dernier alinea de l'art. 8. En accor·

dant la concession pour les salines de Bex, I'Etat cle Vaud

avait consenti aux concessionnaires un pret de 45 000 fr.

destine a pourvoir aux besoins de l'installation. En meme

temps il leur avait impose l'obligation de se constituer en

socü~te anonyme et d'affecter une partie du capital non verse

a Ia garantie de son pret.

Vart. 8 des statuts etait destine a donner satisfaction aux

1I. ObligatlOnenrecht. No 57.

4.37

exigences de FEtat. Apres avoir dispose que Ie 60 % des

actions de Ia premiere emission resterait affecte a Ia garantie

du pret de l'Etat, il disposait qu'un nouvel appel de 20 %

sur les actions de la premiere emission ne pourait avoir lieu

que lorsque la creance de l'Etat serait reduite a 30 000 fr.,

et un quatrieme appel Iorsque cette creance serait reduite a

15000 fr., puis il ajoutait :

« Si l'entreprise sociale exigeait un capital plus conside-

rable que celui qui restera lihre sur Ies actions de la premiere

emission, il y sera pourvu par une seconde emission d'ac-

tions, dont l'assemblee generale determinera le nombre. »

Par cet alinea, les fon date urs de la Societe ne visaient

nullement a restreindre le droit accorde a l'assemblee gene-

rale par l'art. 4, mais uniquement a rendre plus efficace les

garanties accordees a l'Etat.

C'est da nc un engagement vis-a,-vis de l'Etat et non une

restrietion des pouvoirs de l'assemblee que l'art. 8, dernier

alinea, avait en vue. L'art. 8 tout entier n'aurait eu aucune

raison d'etre si la Societe n'avait pas du garantir le pret de

l'Etat.

Les consorts Grenier ont encore pretendu que l'emission

decidee le 10 octobre 1898 violait l'art. 6'19 CO., attendu

que les anciens actionnaires, souscripteurs de nouvelles

actions, n'ayant pas fait en numeraire le versement de 400 fr.

sur celles-ci, l'execution de ce versement. aurait du donner

li eu a l'observation des fonl1alites prescrites par le dit article.

Cette critique est manifestement denuee de fondemenL

Il est hors de donte qu'un actionnaire appele a faire un ver-

sement sur ses actions et qui se trouve creancier de la

Societe peut operer ce versement par voie de compensation

et qu'un semblable mode de paiement peut etre tenu pour

equivalent a un paiement en numeraire. Or c'est ce qui a eu

lieu dans l'espece, le versement de 400 fr. a operer sur

chaque action nouvelle par les anciens actionnaü'es souscrip .

teurs ayant ete compense avec la somme d'egale importance

revenant aces derniers pour chaque action ancienne a titre

de prelevement sur le fonds de reserve.

Enfin les consorts Grenier OIlt encore alIegue que Ia deci·

438

Civilrechtsptlege.

sion de l'assemblee generale du 10 octobre 1898 violait les

dispositions de l'al't. [) des statuts qui prescrivent qu'apres ]e

premier versement de 100 fr., les autres versements devront

etre appeles un mois a l'avance, qu'ils ne pourront depasser

200 fr. par action, ni etre repetes a moins de six mois d'in-

tervalle.

Il est tout d'abord certain, ainsi que l'a admis le jugement

cantonal, que l'art. [) ne reglait que les versements sur les

aetions de la premiere emission. Cela resulte du premier

alinea, d'apres lequel le versement initial de 100 fr. devait

avoir lieu dans le delai d'un mois de l'approbation des statuts

par le Conseil d'Etat, disposition qui ne peut s'appliquer

qu'aux actions emises au moment de la eonstitution de la

Societe.

L'assembIee des actionnaires pouvait done regler a SOll

gre les delais et le montant des versements sur les actions

de la nouvelle emission.

A supposer au surplus qu'elle fut tenue de se conformer

a l'art. 1) et qu'elle l'ait meeonnu en decidant que les actions

de la nouvelle emission seraient liberees immediatement de

400 fr., eela n'autorisel'ait pas les consorts Grenier ä. deman-

der l'annulation de la resolution qui a ordonne cette emission,

ni meme de celle portant !lue les nouvelles actions seraient

liberees de 400 fr. en un seul versement; ils pourraient sim-

plement reclamer Ie respect de leur droit et demander en

consequenee dp, n'etr0 tenus de liberer leurs actions que

dans les delais et POUf les montants determines par l'art. 5.

Devant l'instance cantonale, les consorts Grenier avaient

encore attaqlfe la validite de l'emission d'actions votee par

l'assemblee du 10 octobre 1898 en se fondant sur le motif

que les nouvelles actions auraient ete emises avant que la

uedsion de l'assembIee generale eut ete inscrite an registre

du commerce (art. 626 CO.). Mais ce grief disparait en pre-

sence de la constatation du' jugement cantonaJ que les nou-

veaux titres n'ont ete remis aux actionnaires qu'apres l'ins-

cription des decisions de l'assemblee generale au registre du

,commerce.

11. Obligationenrecht. No 57.

1. -

Il resulte de ce qui precede que l'assembIee gene-

rale de la Societe defenderesse avait en principe le droit de

decreter une augmentation du capital sodal et qu'elle l'a

operee, en vertu de sa dedsion du 10 octobre 1898, en ob-

servant les formes et conditions legales et statutaires, Des

lors cette decision ne peut se trouver en opposition avec

aucun droit acquis des actionnaires, en dehors de celui qu'ils

avaient a l'observation des form es et conditions prevues par

la loi et les statuts, droit qui n'a pas ete viole, ainsi que

cela vient d'etre demontre.

8. -

L'examen particulier des pretendus droits acquis

auxquels la dite decision aurait porte atteinte demontre~d'ail­

leurs que les pretentions des consorts Grenier ne sont pas

fondees. Ces derniers soutiennent:

J 0 Que leurs engagements primitifs sont doubles contre

leur volonte, en violation de la garantie donnee aux action-

naires par l'art. 633 CO.;

2° que le droit de vote de Louis, Henri et Sarah Grenier

dans l'assembIee generale est indument reduit de moitie,

alors que celui de la presque totalite des actionnaires reste

intact.

Touchant le premier point, il y a lieu d'observer ce qui suit:

La nouvelle emission decidee par l'assemblee generale du

10 octobre 1898 ne modifie en rien la situation des recou-

rants et ne leur impose aucune obligation nouvelle. Apres

comme avant, leurs engagements peuvent rester limites an

montant des 17 actions anciennes qu'ils possedent. Si ces

engagements sont doubles dans l'avenir, c'est parce que

les consorts Grenier, faisant usage du droit de prefe-

rence qui leur appartenait POUI" la sonscription d'actions de

la nouvelle emission, auront I"eclame l'attribution de 17 nou-

velles actions. Les I"eeourants reconnaissent eux-memes ce

fait, mais pretflndent neanmoins que leurs engagements sont

doubles contre leur volonte parce que la resolution de l'assem-

bIee generale les oblige cl souscrire des actions nouvelles afin

d'eviter le grave prejudice qui resulterait pour eux de la

renonciation cl faire usage de leur droit de preference. En

CivIlrechtspllege.

fait cette objection est parfaitement fondee. On ne saurait nier

que les anciens actionnaires etaient moralement obliges de

souscrire de nouvelles actions ponr sauvegarder IPHrs interets.

Mais cette contrainte ne Iesait aucun droit acquis du moment

qu'elle n'etait que Ia consequence de l'exercice d'un droit

que Ia Soeiete s'etait expressement reserve par les statuts.

L'alternative dans Iaquelle Ies anciens actionnaires se sont

trouves en presence de Ia resolution de I'assembIee generale

d'emettre 100 actions nouvelles, n'avait rien d'imprevu po ur

eux. lls l'avaient acceptee en devenant actionnaires, puisqu'ils

saVaIent on devaient savoir que la Societe pouvait atout

moment decider une nouvelle emission. C'est done a tort que

Ies consorts Grenier voudraient considerer comme une

atteinte a leur droit une eontrainte dont Hs ont voloutaire-

ment aeeepte l'exerciee.

Cette contrainte ne change pas de caractere par le fait

que les anciens actionnaires ne pouvaient renoncer a sous-

crire de llQuvelles actions sans perdre au profit d'autres

souscripteurs la moitie de leurs droits sur la part non distlibuee

de l'excedent du fonds de reserve statutaire. En approuvant

Ies bilans annuels, Ies actionnaires ont renonce a reclamer Ia

repartition de Ia totalite des benefices eu conformite eie

l'art. 38, 2e al. des statuts. Les recourants auraient pu pro-

poser a l'assembIee generale Ia repartition complete de l'ex-

cedent du fonds de reserve avant toute nouvelle emission

d'actions. Il eut appartenu alors a I'assembIee de decider en

conformite de l'art. 631 CO .. si Ia consolidation de l'entre-

prise exigeait le maintien d'une reserve superieure a ceUe

prevue par Ies statuts. Mais les recourants n'ont pas fait cette

proposition et Hs ne peuvent se plaindre aujourd'hui des

consequences de la nouvelle emission an point de vue des

droits qu'ils pretendent avoir sur le fonds de reserve.

9. -

Le second grief, d'apres Iequel la nouvelle emission

aurait eu pour effet de reduire indument de moitie Ie droit

de vote de Henri, Louis et Sarah Grenier, n'est pas plus

fonde que le premier.

Le droit de vote est regle par l'art. 27 des statuts; d'apres

IL Obligationenrecht. N° 57.

4.41

lequel chaque action a droit a une voix, sans que toutefois

le meme actionnaire puisse disposer de plus de cinq voix.

Cet article devait, d'apres Ia constatation du jugement can-

tonal, a laquelle le Tribunal federal est Iie puisqu'elle repose

sur l'interpretation. d'un acte regi par le droit cantonal,

faire regle non seulement aussi longtemps que le capital

socia! serait represente par 100 actions, mais aussi pour le

cas Oll il serait porte a 200000 fr. par l'emission de 100 ac-

tions nouvelles. n ne saurait des 10rs etre question d'une

reduction du droit de vote des recourants Sans doute l'in-

fluence qu'exer~aient Henri, Louis et Sarah Grenier dans

l'assemblee des actionnaires sera diminuee, puisque avant Ia

nouvelle emission chacun d'eux disposait d'un vingtieme de

la totalite des voix, tandis qu'apres il ne disposera plus que

d'un quarantieme. ?vIais Ia perte de cette situation avantageuse

n'implique Ia lesion d'aucun droit. Des l'instant que Ia

Societe avait Ie droit d'emettre des actions nouvelles et que

l'art. 27 des statuts reglait le droit de vote meme pour cette

eventuaIite, il est evident qu'il ne pouvait pas etre dans

l'esprit de cette disposition statutaire de garantir Ie vingtieme

des voix aux anciens actionnaires possedant 5 actions au

IDoins. lci encore l'inconvenient dont les recourants se plai-

gnent n'est que Ia consequence necessaire de l'exercice d'un

droit que la Societe s'etait expressement reserve.

nest a remarquer du reste que les recourants Henri, Louis

et Sarah Gl'enier se plaignent moins en realite d'une atteinte

portee a leur droit de vote, qui reste le meme, que du fait

que la Societe ne leul' accorde pas un nouveau droit. lls vou-

draient que, ponr leur assurer la meme influence dont ils

jouissaient auparavant, elle supprimat la limite posee p&r

l'art. 27 et accordat a chacun ü'eux cinq nouvelles voix pour

ses cinq actions de la nouvelle emission, portant ainsi de

cinq a dix le nombre des voix dont iIs disposeraient dorena-

vant dans l'assembIee generale.

Ce qu'ils revendiqnent n'est donc pas nn droit acquis POUI'

leurs actions anciennes, mais un droit nouveau pour leurs

actions nouveIles, pretention dont l'acceptation ne saurait

442

Civilrechtsptlege.

evidemment etre imposee a l'assembIee generale de la So-

ciete defenderesse.

10. -

En resume, les resolutions attaquees de l'assem-

bIee generale de la Societe des ~Iines et Salines de Bex, du

10 octobre 1898, ne lesent aucun droit acquis des recourants

et c'est des lors a bon droit que l'instance cantonale a de-

cIare mal fonMe la demande de ces derniers en annulation

des dites resolutions.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 TI sera reparti, a l'aide dn fonds de reserve, durant cet exereice, ä. l'epoque que fixe ra le Comite, 700 fr. a chacune des cent actions actuelles de 1000 fr.

E. 1.00 fr. a l'aide d'un prelevement au fonds de reserve. Les actionnaires qui n'useraient pas de ce droit de preference reeevront 400 fr. par titre, comme repartition a l'aide du fonds de reserve.

E. 2 Il sera emis, en application de l'art. 4 des statuts, 100 nouvelles actions de 1000 fr., la preference etant reservee aux actionnaires actuels a raison d'une action nouvelle pour une action andenne.

E. 3 Les actions nouvelles seront liberees de 400 fr. chacune.

E. 4 Les aetions nouvelles souscrites par les actionnaires qui useraient de leur droit de preference, seront libBrees des dits

E. 5 L'art. 4 des statuts est supprime et remplace par un nouvel art. 4 ainsi con<.iu: « Les actions sont liberees de 400 fr. chacune. ~

E. 6 Le 1 er al. de l'art. 5 des statuts est supprime.

Cette circulaire motivait Ia eonvocation de l'assembIee

generale en disant entre autres ce qui suit :

« Depuis quelques annees, plusieurs actionnaires trouvent

que nos actions representent un capital trop important et

demandent leur dedoublement en vue de les alle ger.

» Notre Comite a cherche les moyens de satisfaire au

desir de nos actionnaires, en respectant nos statuts actuels,

qu'il ne serait pas prudent de moclifier dans leurs disposi-

tions essentielles. ~

La dite circulaire constatait que le fonds de reserve avait

atteint peu a peu 195877 fr. 80 C., representes, entre antres,

par des titres facilement negociables, pour une sornme de

70 000 fr.; elle ajoutait que « ce fonds de reserve, qui ap-

partient aux actionnaires, Mpasse la limite prevue a l'art. 38

des statuts », et produit des interets qui forment 111 moitie

environ du dividende annuel des actions.

Cette circulaire invitait enfin les societaires a souscrire

422

Civilrechtsptlpge.

eventuellement des actions nouvelles, dans le delai de quin-

zaine, afin que le Comite pilt savoir si tous les actionnaires

actuels etaient disposes a user de leur droit de preference

et afin d'eviter une seconde assemblee generale dans le but

de constater que les actions avaient ete souscrites et liberees

d'au moins un cinquieme.

Cette circulaire fut adressee entre autres a (Louis, Henri

et Sarah Grenier, proprietaires chacun de cinq actions an-

ciennes, et a Charles Grenier, proprietaire d'une action.

Dans le courant du mois de septembre, Louis, Charles et

Sarah Grenier sonscrivirent, a l'aide de bulletins delivres par

Ie COl11ite, un nOl11bre d'actions nouvelles correspondant a

celui des actions anciennes qn'ils possedaient.

Henri Grenier, par contre, ecrivit le 10 septel11bre an

President du COl11ite qu'il etait tres partisan de la repartition

proposee de l'excedent anti-statutaire du fonds de reserve,

mais qu'il etait oppose a toute augmentation fictive du capitaI-

actions) voire atout dedoubIement des actions actnelles, et

qu'il se reservait de recourir contre toute decision de 1'as-

semblee generale qui autoriserait une operation de ce genre.

Il ajoutait en meme temps que pour Ie cas ou il n'obtiendrait

pas gain de cause, il n'entendait nullement renoncer a son

droit de souscrire non seulcl11ent une action nouvelle par

action ancienne, mais meme, si cela entrait dans ses eonve-

nances, Ia totalite de l'emission.

L'assemblee generale convoquee pour delibel'er sur les

propositions du Comite eut lieu a Bex le 10 octobre 1898.

Trente actionnaires y prirent part, representant 90 actions.

De leur nombre etaient Henri Grenier, qui representait aussi

Samh Grenier, et Louis Grenier, qui representait Ch. Grenier.

La premiere proposition du Comite fut adoptee a main-

levee' par 28 votants eontre 2.

La discussion ayant ensuite ete ouverte sur Ia seconde

proposition, Henri Grenier donna lecture, d'apres Ie pro ceR-

verbal de l'assembIee, d'un long requisitoire contre le Comite

et ses propositions, apres quoi l'assemblee decida de pass er

a Ia votation au scrutin seeret.

Apres la proclamation du resultat, portant que la propO-

II. Obligationenrecht. No 57.

42"3

sition avait ete acceptee par 72 voix contre 17, Henri

Grenier remit au president une protestation signee par lui-

meme et par Sarah, Louis et Charles Grenier, disant qu'en-

suite de Ia decision que venait de prendre l'assemblee

d'emettre 100 actions nouvelles, ]es signataires, ne voulant

pas etre victimes de ce qu'ils estimaient etre une iIIegalite,

recourraient contre cette decision et se serviraient de tons les

moyens que la loi et les statuts mettaient a Ieur disposition

pour ]a faire annuler; ils ajoutaient qu'ils n'entendaient nul-

lement renoncer au droit de preference qui leur etait reconnu

et que, par consequent, si le jugement leur etait defavorable,

Hs revendiqueraient les nouvelles actions, qui devaient leur

etre reservees.

Apres l'inscription de cette protestation au pro ces-verbal,

l'assembIee adopta par 28 votants contre 2 les autres pro-

positions du Comite. L'assemblee constata en outre que Ies

100 actions nouvelles de 1000 fr. avaient ete souscrites et

liberees chacune de 400 fr., puis elle donna pouvoir au Comite,

par 28 voix contre 2, a l'effet de proceder aux formalites

legales pour obtenir l'inseription au reghltre du commeree

des modifications apportees aux statuts. Ces decisions furent

effectivement inscrites au registre du commerce le 14 no-

vembre 1898.

En date du 12 du meme mois, le conseil des eonsorts

Grenier avisa le Comite de la Compagnie des Salines que ses

clients allaient ouvrir action en nullite de la decision de l'as-

semblee generale du 10 octobre comportant l'emission d'une

nouvelle serie d'actions, et l'invita a ne pas disposer jusqu'a

droit connu des 17 titres de la nouvelle emission revenant

aux consorts Grenier.

B. -

Par exploit du 2 decembre' 1898, ces derniers,

savoir Louis, Henri et Sarah Grenier, proprietaires chacun

de I) actions anciennes, et Charles et Paul Grenier, proprie-

taires chaeun d'une action, assignerent le conseil d'adminis-

tration de Ia Compagnie des Salines devant le President du

Tribunal d'Aigle pour voir designer trois arbitres charges de

statuer sur les conclusions suivantes :

E. 10 Les engagements primitivement contractes par les

demandeurs sont doubles contre la volonte de ceux-ci;

2° Le droit de vote des demandeurs Hend, Louis et Sarah

Grenier est indument reduit de Ia moitie, alors que celui de

la presque totalite des actionnaires reste intact;

3° L'emission nouvelle est faite pour un autre motif que

celui a l'existence duquel les statuts subordonnent une nou-

velle emission (art. 8, al. 3; art. 5, al. 2);

40 Contrairement aux statuts (art. 5 et 8), l'emission nou-

velle est faite avant que Ia premiere soit completement libereej

50 Le versen18nt de 400 fr. sur la nouvelle emission n'a

pas ete appeIe dans les delais ni pour le montant stipuIes a

I'r,rt. 5 des statuts.

Developpant ces divers griefs, les demandeurs alleguaient

ce qui suit:

Les souscripteurs d'actiol1s anciennes n'etaient engages .a

versel' que 1000 fr. par action. En emettant une nouvelle sene

d'actions, la Compagnie les contraint indirectement a sous-

crire une action nouvelle par action ancienne et a doubler

leu I' engagement primitif. Elle viole ainsi Fart. 633 CO: qui

dispose que Ies actionnaires ne sont pas teuus de ~ontnbuer

au-delä. du montant de leurs actions. Il est vral que les

actionnaires ne sont pas obliges de souscrire des actions

nouvelles' mais Hs doivent le faire pour eviter uu fort preju-

dice. Si le's demandeurs ne souscrivaient pas Ies 17 actions

auquelles ils ont droit, Hs recevraient 400 fr. par actio~ s~r

le fonds de reserve, soit, pour 17 actions, 6800 fr.; malS Ils

426

Civilrechtspllege.

renoneeraient a 17 aetions nouvelles, valant eouramment

3000 fr. ehacune, soit ensemble 51000 fr.

L'art. 27 des statuts limite a 5 le nombre des voix qu'un

aetionnaire peut exereer pour son propre eompte. En modi-

fiant les art. 4 et 5 des statuts, l'assembIee n'a apporte au-

eun ehangement a l'art. 27. Done en possedant un nombre

d'aetions double, les demandeurs Henri, Charles et Sarah

Grenier n'auraient que 5 voix ehaeun, de sorte que, tandis

que ehaeun d'eux disposalt jusqu'iei du vingtieme des voix, a

l'avenir il ne disposera plus que du quarantieme) puisque

leur nombre sera porte de 100 a 200. D'autre part, le Ilombre

des voix des aetionnaires qui n'ont qu'une ou deux actioIls sera

double, ce qui est une flagrante inegalite. A supposer done

que la modifieation de l'art. 4 soit reguliere, elle aurait du eom-

porter une modification de l'art. 27 en ee sens que le maxi-

mum des voix d'un actionnah'e fut porte de 5 a 10. La Com-

pagnie ne saurait pretendre que l'art. 27 devait deployer ses

effets aussi bien dans l'hypothese d'un eapital social de

200 000 fr. que de 100000 fr., ear l'art. 3 des statuts, qui

fixe le capital a 200000 fr., n'a joue jusqu'au 10 oetobre 1898

qu'un role purement decoratif. Tous les articles OIlt ete

arn~tes sur la base du eapital de 100000 fr. TI est du reste

douteux que l'art. 3 soit valable au regard de l'art. 612 CO.,

qui semble interdire l'indieation d'un capital fictif.

Les statuts ont prevu le cas dans lequel l'emission de nou-

velles aetioIls pourrait avoir lieu; c'est celui Oll « l'entreprise

sociale exigerait un capital plus considerable que celui qui

resterait libre sur les actions de la premiere emission. ~ Tel

n'est pas le cas dans l'espece, puisque la Societe n'a nulle-

ment besoin d'argent.

L'art. 8, al. 2 exige, en outre, que l'emission de nouvelles

actions n'ait lieu que lorsque le capital de la premiere emis-

sion aura 13M completement verse.

D'apres l'art. 5 les versements posterieurs au premier ne

peuvent depasser chaque fois 200 fr. par action, ni etre re-

petes a moins de six mois d'intervalle. Les actionnaires ont un

droit acquis a cette limitation des appels. 01' la decision du

H. Obligationenrecht. No 57.

427

10 octobre 1898 viole cette disposition, laquelle ne s'etend

pas seulement aux actions de la premiere emission, mais

aussi acelIes des emissions ulterieures.

Les demandeurs soutenaient enfin que l'emission nouvelle

de 100 actions etait en tout cas nulle, parce que, contraire-

ment a la disposition des art. 623 et 626 CO., elle avait eu

lieu avant que la decision qui l'autorisait eut ete inscrite au

registre du commerce, I'Echo du BlUme du 7 novembre

1898 ayant annonce aux sousc1'ipteurs qu'ils pouvaient retirer

les titres, tandis que l'inscription au registre du commerce

des decisions de l'assembIee du 10 octobre n'a eu lieu que

le 14 novembre 1898.

C. -- La Compagnie defenderesse a conelu a liberation

en faisant valoir les mo yens suivants:

Les demandeurs Louis, Charles et Sarah Grenie1' ont

sousCl'it sans aucune reserve a la nouvelle emission d'actions.

TIs ont par consequent accepte la decision qui l'a ordonnee.

C'est a tort que les demandeurs pretendent que cette decision

viole Ieurs droits acquis. Elle ne cree aucune obligation pOUl'

eux, et quant a la pretendue necessite dans laquelle ils se

trouvent de signer de nouvelles actions pour ne pas subir

un prejudice, elle resulte simplement d'une appreciation bien

entendue de leurs interets. C'est encore a tort que les de-

mandeurs se plaignent d'une pretendue reduction arbitraire

de leur droit de vote. Cette limitation ne resulte pas des

resolutions de I'assemblee du 10 octobre 1898, mais de

l'art. 27 des statuts. Le reproche que l'emission a ete faite

contrairement aux art. 8 et 5 des statuts n'est pas plus fonde

que les autres. L'art. 8 a ete adopte en vue d'une eventualit6

speciale aujourd'hui sans objet. A l'origine de Ia Societe,

]'Etat de Vaud lui avait fait un pret de 45000 fr. Pour en

garantir le remboursement, le Conseil d'Etat exigea que les

600 fr. non verses sur les actions de la premiere emission

lui fussent affectes a titre de gage. La convention relative a

cet objet reservait nne disposition des statuts. C'est dans ce

but que fut introduit l'art. 8. TI regle aux alineas 2 et 3 la

1'eduction du gage ensuite des amortissements, et, a l'a1. 4r

428

Civilrechtspflege.

:il statue que s'il fallait a l'entreprise un capital plus conside-

rable que Ia partie degagee ou devenue libre, la Compagnie

devrait avoir recours a une seconde emission, dans Ia mesure

a determiner par l'assembIee. L'art. 8 n'a donc aucun rap-

port avec le cas actuel. Quant a l'art. 5, i1 n'etait applicable

que pour la premiere emission. Po ur la nouvelle emission,

Ii3s statuts revises prevoient une liberation unique de 400 fr.

En tout etat de cause, il n'y aurait pas lieu pour ce motif

d'annuler les decisions prises, mais simplement de les modi-

fler quant aux chiffres et au delai des versements. La critique

que l'emission aurait ete faite avant que les decisions fussent

inscrites au registre du commerce n'est pas fondee, puisque

les actions nouvelles ont ete delivrees seulement apres l'ins-

cription. En tout cas, ce semit seulement l'emission qui serait

irreguliere; la decision attaquee subsisterait en plein.

D. -

Par jugement du 15 janvier 1900, le Tribunal arbi-

tral a ecarte toutes les conclusions des demandeurs et admis

les conclusions liberatoires de la societe defenderesse.

Les demandeurs ayant interjete appel de ce jugement, la

·defenderesse a excipe de l'irrecevabilite de l'appel contre le

pro non ce des arbitres.

Par son arret du 11 mai 1900, le Tribunal cantonal vaudois

a ecarte eette exception, attendu que l'arbitrage prevu par

Part. 40 des statuts etait en realite un arbitrage legal, pres-

erit par l'art. 7 de la loi du 14 decemhre 1852 sur les so-

cietes anonymes, et que des 10rs il etait susceptible d'appel

en vertu de Part. 434 Cpc., d'apres lequel les jugements

rendus par des arbitres, ensuite d'arbitrage ordonne par la

loi, peuvent etre portes au Tribunal cantonal pour en faire

prononcer la reforme.

.Au fond, le Tribunal cantonal a confirme 1e prononce des

.arbitres en s'appuyant en substanee sur les motifs suivants:

La defenderesse n'a plus pretendu que les demandeurs aient

accepte les decisions prises par l'assembJee du 10 oetobre

1898 et qu'ils soient ainsi deehus du droit de les attaquer.

Le moyen tire du fait que l'emission des nouvdles aetions

,aurait eu lieu avant que la resolution qui l'autorisait rot ins-

n. Obligationenrecht. N° 57.

429

erite au regiiltre du eommeree n'est pas fonde, ear les ar-

bitres constatent qu'il parait acquis que les titres nouveaux

n'ont 1318 remis aux titulaires qu'apres le 14 novembre soit

apres l'inseription au registre du eommerce. Au fond il est

,

'

a remarquer que l'art. 627 CO., qui statue que les droits

aequis des aetionnaires ne peuvent etre supprimes par un

vote de la majorite de l'assemblee, n'indique pas quels so nt

les droits qu'on doit considerer eomme acquis. On doit ad-

mettre, d'une malliere generale, que l'actionnaire n'a pas,

de par Ia Ioi, un droit aequis au maintien du capital-aetions

Qriginaire; au eOlltraire, ce capital peut etre aucrmente meme

.

'"

,

sIles statuts ne prevoient pas cette eventualite. C'est a l'ac-

tionnaire protestataire de demontrer que eette augmentation

viole ses droits acquis. Dans l'espece il ne saurait etre admis

que l'emif:!sion d'une nouvelle serie d'actions double sans leur

.consentement les engagements des demandeurs. La decision

de l'assembIee generale est conforme aux statuts et n'impose

aux demandeurs aucune obligation; elle n'exerce sur eux au-

cune eontrainte; elle les place simplement dans l'alternative

ou de ne pas souscrire et de toucher leur part a la reserve a

raison de 400 fr. par titre, ou bien de souscrire et de vendre

leurs aetions nouvelles en se liMrant par ce fait de toute

.obligation relative au capital non verse.

Le second grief, consistant a dire que Ia nouvelle emis-

sion viole les droits des demandeurs paree qu'elle est faite

pour un autre motif que celui auquel les statuts subordonnent

une nouvelle emission, est egalement injustifie. L'art. 4 des

statuts place toute decision concernant les emissions ulte-

rieures sur le eapital-actions dans la competence de l'assem-

bIee generale. En ordonnant l'emission de 100 actions nou-

velles, l'assemblee du 10 oetobre 1898 a done agi dans les

limites de ses attributions statutaires, et eette deeision ne

saurait etre revue par les tribunaux que si elle etait con-

traire a la loi, ce qui n'est evidemment pas le eas.

Le Code des Obligations ne renferme aucune disposition

interdisant aux societes anonymes de decider l'emission d'une

seeonde serie d'actions avant le versement integral du ea-

XXVI, 2. -

i900

28

Givilrechtspflege.

pital de la serie initiale. Des lors elle est admissible a moins.

qu'elle ne soit contraire aux statuts. Dans l'espece les art. 8

et 4 des statuts permettaient ~l l'assembIee d'ordonner une

seconde emission, de sorte que eette decision est conforme·

aux statuts et a la loi.

La limitation du droit de vote dont les demandeurs se

plaignent resulte de l'art. 27 des statuts, qui n'a pas ete

modifie.

Quant a Ia pretendue violation des art. 4 et 5 des statuts,

il est a remarquer que l'assembIee generale avait: Ie droit

d'abroger ces dispositions et de les remplaeer par d'autres.

Les demandeurs ne peuvent done pas invoquer des dispo-

sitions abrogees pour pretendre que Iesappels de versell1ents

ont eu lieu d'une maniere ineorrecte. Ils ne sauraient non

plus s'appuyer sur Ia disposition de l'art. 5, al. dernier, ear

elle ne visait que les modalites des versements sur les actions

de Ia premiere serie, alors que Ia Societe etait debitrice de

l'Etat de Vaud d'une somme de 45000 fr., actuellement

remboursee.

E. -

C'est contre cet arn3t que Ies demandeurs out

declare en temps utile recourir au Tribunal federal, concluant

a ce qn'il soit reforme dans le sens de l'admission des eon-

clusions 1 et 2 de leur dell1ande.

La Societe intimee a coneln au rejet du reeours avee suite

de depens.

Considerant en droit :

1. -

Tontes les eonditions de la eompetenee du Tribunal

federal sont reunies en l'espece.

Tout d'abord Ia valeur du litige depasse evidell1ll1ent

4000 fr. Elle est determinee par l'interet general de Ia Soeiete

au maintien ou a l'anllulation des decisions attaquees.

Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja reeonnu dans son

arret du 17 deeembre 1897, en la eause Caisse d'Epargne et

de Pret de Zofingue e. Graf et consorts (Rec. on:, tome XXIII,

p. 1829). il faut neeessairell1ent, dans les eas comme celui

dont il s'agit ici, prendre en cOllsideration l'interet de la

Societe, attendu que I'objet du litige eonsiste en n~alite dans-

E. 11 Obligationenrecht. No 57.

1. -

Il resulte de ce qui precede que l'assembIee gene-

rale de la Societe defenderesse avait en principe le droit de

decreter une augmentation du capital sodal et qu'elle l'a

operee, en vertu de sa dedsion du 10 octobre 1898, en ob-

servant les formes et conditions legales et statutaires, Des

lors cette decision ne peut se trouver en opposition avec

aucun droit acquis des actionnaires, en dehors de celui qu'ils

avaient a l'observation des form es et conditions prevues par

la loi et les statuts, droit qui n'a pas ete viole, ainsi que

cela vient d'etre demontre.

8. -

L'examen particulier des pretendus droits acquis

auxquels la dite decision aurait porte atteinte demontre~d'ail­

leurs que les pretentions des consorts Grenier ne sont pas

fondees. Ces derniers soutiennent:

J 0 Que leurs engagements primitifs sont doubles contre

leur volonte, en violation de la garantie donnee aux action-

naires par l'art. 633 CO.;

2° que le droit de vote de Louis, Henri et Sarah Grenier

dans l'assembIee generale est indument reduit de moitie,

alors que celui de la presque totalite des actionnaires reste

intact.

Touchant le premier point, il y a lieu d'observer ce qui suit:

La nouvelle emission decidee par l'assemblee generale du

10 octobre 1898 ne modifie en rien la situation des recou-

rants et ne leur impose aucune obligation nouvelle. Apres

comme avant, leurs engagements peuvent rester limites an

montant des 17 actions anciennes qu'ils possedent. Si ces

engagements sont doubles dans l'avenir, c'est parce que

les consorts Grenier, faisant usage du droit de prefe-

rence qui leur appartenait POUI" la sonscription d'actions de

la nouvelle emission, auront I"eclame l'attribution de 17 nou-

velles actions. Les I"eeourants reconnaissent eux-memes ce

fait, mais pretflndent neanmoins que leurs engagements sont

doubles contre leur volonte parce que la resolution de l'assem-

bIee generale les oblige cl souscrire des actions nouvelles afin

d'eviter le grave prejudice qui resulterait pour eux de la

renonciation cl faire usage de leur droit de preference. En

CivIlrechtspllege.

fait cette objection est parfaitement fondee. On ne saurait nier

que les anciens actionnaires etaient moralement obliges de

souscrire de nouvelles actions ponr sauvegarder IPHrs interets.

Mais cette contrainte ne Iesait aucun droit acquis du moment

qu'elle n'etait que Ia consequence de l'exercice d'un droit

que Ia Soeiete s'etait expressement reserve par les statuts.

L'alternative dans Iaquelle Ies anciens actionnaires se sont

trouves en presence de Ia resolution de I'assembIee generale

d'emettre 100 actions nouvelles, n'avait rien d'imprevu po ur

eux. lls l'avaient acceptee en devenant actionnaires, puisqu'ils

saVaIent on devaient savoir que la Societe pouvait atout

moment decider une nouvelle emission. C'est done a tort que

Ies consorts Grenier voudraient considerer comme une

atteinte a leur droit une eontrainte dont Hs ont voloutaire-

ment aeeepte l'exerciee.

Cette contrainte ne change pas de caractere par le fait

que les anciens actionnaires ne pouvaient renoncer a sous-

crire de llQuvelles actions sans perdre au profit d'autres

souscripteurs la moitie de leurs droits sur la part non distlibuee

de l'excedent du fonds de reserve statutaire. En approuvant

Ies bilans annuels, Ies actionnaires ont renonce a reclamer Ia

repartition de Ia totalite des benefices eu conformite eie

l'art. 38, 2e al. des statuts. Les recourants auraient pu pro-

poser a l'assembIee generale Ia repartition complete de l'ex-

cedent du fonds de reserve avant toute nouvelle emission

d'actions. Il eut appartenu alors a I'assembIee de decider en

conformite de l'art. 631 CO .. si Ia consolidation de l'entre-

prise exigeait le maintien d'une reserve superieure a ceUe

prevue par Ies statuts. Mais les recourants n'ont pas fait cette

proposition et Hs ne peuvent se plaindre aujourd'hui des

consequences de la nouvelle emission an point de vue des

droits qu'ils pretendent avoir sur le fonds de reserve.

9. -

Le second grief, d'apres Iequel la nouvelle emission

aurait eu pour effet de reduire indument de moitie Ie droit

de vote de Henri, Louis et Sarah Grenier, n'est pas plus

fonde que le premier.

Le droit de vote est regle par l'art. 27 des statuts; d'apres

IL Obligationenrecht. N° 57.

4.41

lequel chaque action a droit a une voix, sans que toutefois

le meme actionnaire puisse disposer de plus de cinq voix.

Cet article devait, d'apres Ia constatation du jugement can-

tonal, a laquelle le Tribunal federal est Iie puisqu'elle repose

sur l'interpretation. d'un acte regi par le droit cantonal,

faire regle non seulement aussi longtemps que le capital

socia! serait represente par 100 actions, mais aussi pour le

cas Oll il serait porte a 200000 fr. par l'emission de 100 ac-

tions nouvelles. n ne saurait des 10rs etre question d'une

reduction du droit de vote des recourants Sans doute l'in-

fluence qu'exer~aient Henri, Louis et Sarah Grenier dans

l'assemblee des actionnaires sera diminuee, puisque avant Ia

nouvelle emission chacun d'eux disposait d'un vingtieme de

la totalite des voix, tandis qu'apres il ne disposera plus que

d'un quarantieme. ?vIais Ia perte de cette situation avantageuse

n'implique Ia lesion d'aucun droit. Des l'instant que Ia

Societe avait Ie droit d'emettre des actions nouvelles et que

l'art. 27 des statuts reglait le droit de vote meme pour cette

eventuaIite, il est evident qu'il ne pouvait pas etre dans

l'esprit de cette disposition statutaire de garantir Ie vingtieme

des voix aux anciens actionnaires possedant 5 actions au

IDoins. lci encore l'inconvenient dont les recourants se plai-

gnent n'est que Ia consequence necessaire de l'exercice d'un

droit que la Societe s'etait expressement reserve.

nest a remarquer du reste que les recourants Henri, Louis

et Sarah Gl'enier se plaignent moins en realite d'une atteinte

portee a leur droit de vote, qui reste le meme, que du fait

que la Societe ne leul' accorde pas un nouveau droit. lls vou-

draient que, ponr leur assurer la meme influence dont ils

jouissaient auparavant, elle supprimat la limite posee p&r

l'art. 27 et accordat a chacun ü'eux cinq nouvelles voix pour

ses cinq actions de la nouvelle emission, portant ainsi de

cinq a dix le nombre des voix dont iIs disposeraient dorena-

vant dans l'assembIee generale.

Ce qu'ils revendiqnent n'est donc pas nn droit acquis POUI'

leurs actions anciennes, mais un droit nouveau pour leurs

actions nouveIles, pretention dont l'acceptation ne saurait

442

Civilrechtsptlege.

evidemment etre imposee a l'assembIee generale de la So-

ciete defenderesse.

10. -

En resume, les resolutions attaquees de l'assem-

bIee generale de la Societe des ~Iines et Salines de Bex, du

10 octobre 1898, ne lesent aucun droit acquis des recourants

et c'est des lors a bon droit que l'instance cantonale a de-

cIare mal fonMe la demande de ces derniers en annulation

des dites resolutions.

E. 11a D'emettre une nouvelle serie de 100 actions;

E. 11b D'operer un prelevement de 40000 fr. sur le fonds de reserve pour servir a !iberer de 400 fr. ehaeune les nouvelles actions souserites par d'anciens actionnaires ou a faire une distribution de 400 fr. par action aux anciens aetionnah'es qui ne feraient pas usage de leur droit de souseription;

E. 11c De modifiel' les art. 4 et 5 des statuts pour les mettre

en harmonie avee ces resolutions.

Les recourants n'attaquent pas en elle-meme la resolution

tendant aprelever 40000 fr. sur le fonds de reserve pour

les distribuer aux actionnaires. Bien au contraire Hs ont

toujours deelare etre partisans de la distribution entre les

432

Civilrechtsptlege.

actionnaires d'un fonds de reserve qu'ils considereut comme

anti·statutaire.

Eu realite Ieur opposition n'est dirigee que contre Ia reso-

lutiou d'emettre 100 aetions nouvelles, ear e'est en elle seu-

Iement et dans les resolutions coneernant son execution qu'ils

pretendent voir une atteinte aleurs droits aequis tombant

sous le coup de Ia disposition de l'art. 627 CO.

3. -

La premiere question que fait naitre eet~e oppos~­

tion est eelle de savoir si l'assemblee generale avaIt le drOlt

de decider l'emission de 100 actions nouvelles; ear il est

evident que si l'assemblee avait ee droit et si en~ l'a exerce

conformement aux prescriptions legales et statutalres reglant

Ia forme et les conditions d'une decision de eette nature,

elle ne peut, en ce faisant, avoir porte atteinte aux droits des

action naires.

Or il est tout d'abord certain que le CO. ne reconnait pas

aux actionnaires un droit acquis au maintien du eapital social

dans les limites primitivement fixees par les statuts, de teIle

sorte qu'il ne pourrait jamais etre augmente sa~s le consen-

tement unanime des aetionnaires. L'art. 626 attnbue au eon-

traire expressement a l'assemblee des actionnaires le droit

de modifier les statuts dans le sens de l'augmentation du

eapital et determine les formes dans lesquelles eette deeision

doit ~tre prise.

Le droit des recourants de s'opposer a l'augmentation du

eapital ne pourrait donc resultel' que des statuts,. et Ia r~con­

naissanee d'un tel droit aux aetionnaires par vOle de dISPO-

sition statutaire n'aurait evidemment rien que de licite.

Avant d'examiner ce qu'il en est dans le cas particulier,

il y a lieu de se demander quel est Ie droit applicable a la

solution de cette question.

4. -

Ainsi qu'il resulte de l'expose des faits, les statuts

de la Societe defenderesse ont ete adoptes Ie 23 novembre

1866.

L'opinion, soutenue aujourd'hui par le conseil des recou-

rants, d'apres laquelle Ia revision partielle de ees statuts en

1886 aurait eu un effet novatoire a l'egard de l'ensemble da

Dispositiv
  1. Urteif l,)om 30. ~uni 1900 in :f5ad)en illCel)er gegen SJRatter. Unsittliches Rechtsgeschäft, Art. 17 O.-R. - Provisionsversprechen des Käufers für die Vermittlung des Kaufes; unsittlich,weil der Ver- sprechensempfänger von der Vel'käufel'in mit der TVahrung ihre1" Interessen betrattt ist. A. :t)urd) Urteil l,).om 20. mVril 1900 l)at ba~ D6ergerid)t be~ stant.on~ :f5.o1otl)urn erfannt:
  2. 50em ?Bef{agten ~ol)ann SJRel)er ift bie ~orberungf für lUeld)e ll)m burd) Urteil l,).om 14. Dft.o6er 1899 lJom mmt~gel'id)t~vriifi" benten lJon ?Bal~tl)a( 1Red)t~öffnung 3ugeivrod)en lUol'tlen tft, :per 3000 ~r. uni) ~olgen a6erfannt.
  3. muf ~em ?Benagten erHegen bie stoften be~ 1Red)t~öffnung~" l.lerfal)ren~. B. @egen biefe~ UrteU l)at bel' ?BeHagte red)taeitig unb in rid)ttger ~orm bie ?Berufung an ba~ ?Bunbe~gerid)t eingelegt, mit ben ?1lntriigen : ;sn mufl)e6ung be~ angef.od)tenen UrteH~ fet
  4. l:lie m6erfennung~f(age a63ulUcifen unb feien 2. bie .!t.often be~ H. Obligationenrecht. No 58. 1Red)tBöffnungBlJerTal)renB bem stlüger unb ?Bel'ufungB6effagten aufauerlegen. C. 5Oel' stliiger trägt auf m6lUeifung ber merufung an. 5Oa~ ?Bunbel3gericf;t aiel)t in @t'iu(igung:
  5. ,~n tl)atfüd)Ud)er ?Bqie~ung ergie6t fid) au~ ben mften :. 50er ?Benagte, mmmclU SJRe~er in 5Oerenbtngen, \uar I:>.on ber J{onrUr6I:>erwa(tung in bem am 24. m::prH 1899 eröffneten st.on< fur6 bel' mWengefeUfd)aft If.\)anbef~mül)[e Dnfingen" ag @e< fd)iiftBfitl)rer mit bem ?ffieiter6etrieb 'ocr SJRül)le 6eauftragt unb ag '5ad)lJerjtiinbtger unb )8ertrauenBmann bel' @füu6iger für ben )8erfauf bel' sll(ül)le unb bie 2iquibation ber ?ffiarenl,).orriite 6eige< acgen w.orben; er 6q.og l)iefür einen ~ag{.ol)n l,).on 10 ~r. fO\l.lie 5 ~r. 1Reifef:pefen, im ganaen 750 ~r. ?Bei 'ocr el'ften @läu6iger< l.lcrfammlung, lJ.om 8. SJRat 1899, einigte man fief) bal)in, bie .\)anbeIBmül)le nid)t au l.lerfteigcrn, fonbern lUenn mögHd) au~ freier .\),mb au lJetfaufen. mm 14. SJRai 1899 lUurbe Mll ben. ~arteien f.o{genbe (lJ.on 'oer .\)anb be§ \Senagten gefd)rie6ene unb l.lon 6eiben st.ontral)enten unter3eid)nete) )8erein6arung getroffen; ,,5Oer Unter3eief)nete @. Wcatter, illCüUer unb ?Biicfer, in 6afen~ I/lU~r, stant. margau, l>el'Vflid)tet fid) ~iemit, ocm ;S.ol)allll SJRcl)er, 1/ mmmann ill 5Oerenbingen, 3000 ~r., nenne breitaufenb ~r(tnfen "fd)ulbig w.orben au fein alB \.ßr.ol:>ifion für mermittlung bel3 ,,5{'aufeB bel' .\)anbel;3mül)fe Daftngen im ~aUe biefer stauf innert If fed)B SJRonaten ~u ftanbe tommt. 50ie :f5umme tft 3a~{6ar am ,,1. :f5evtem6er 1899. - ~aU§ ber eine .ober anbere bel' .oben I,genannten I:>on biefem )8ertrag etlUa;3 l,)eröffentnd)en joUte, 3al)ft "er bem anbern eine J{.onl:>entiona{6u~e 1:>011 1000 15r., nenne "taufenb lJrctnfen" (folgen 5Oa!mn unb Ul1terfd)riften). mm 15. :).1(a11899 mad)te bann bel' $tläger ein mnge60t \).on 145,000 ~r., baB er a6er nod) am g!eid)en ~age auf 150,000 15l'. erl)ö~te; Ie~tereB mnge60t \uurbe angenommen unb ber stauf am 12. Suni 1899 (wie el3 fcl)eint) a6gefd)l.offen. ;sn einem ?Briefe l.lOm 18. muguft gr. ;Sl3. bat ber stläger ben ?Bef(agten um :f5tun'oung, ol)ne ba~ jebod) erfid)tUd) \uiire, für lUeId)c '5d)ulb. m16 bel' sträger am )8erfafftage bie '5umme l,).on 3000 ~r. nid)t 3al)ltc, 6etrte6 i~n ber ?Befragte ~ er crl)ielt gegenü6er bem lned)t6I.l.orfd)fag be~ sträger;3 l:mrd) UrteH l.lom 14. Dft.o6er 1899 :pr.ol.lif.orifd)e 1Red)t6öffnung.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

418

Civilrechtspfiege.

57. Arret du 30 j1tin 1900, dans la cause

C()nsorts Grem:er contre la SocüJlfj des Mif!.es el Sah/ws

de Bex.

Societe anonyme. -

Augmentation du capital social; viola-

tion des droits acquis des actionnaires't Art. 627,626 CO. -

Interpretation des statuts; droit :lpplicable. Art. 882 et 898 CO.

-

Droit des actionnaires a l'observation des statuts. Art. 619

CO. -

Pretendue imposition d'une obligation nouvelle, contrai-

rement a rart. ß33 CO.; prMendue violation du droit de vote des

<.

A. -

Par acte du 23 novembre 1866, reQu F. Chausson,

notaire, il a ete constitue, sous Ia raison sociale '« Compa-

gnie des Mines et Salines de Bex », une Societe anonyme

avec siege a Bex, en vue de l'exploitation des mines et salines

existant dans cette Iocalite.

Les statuts de cette Societe, qui forment partie inte-

grante de son acte constitutif, contiennent entre autres les

dispositions suivantes:

Art. 3. Le capital, soit fonds social, est fixe a deux cent

mille francs, divise en deux cents actions nominatives de

mille francs chacune.

Art. 4. TI n'est emis, pour le moment, que cent actions

de mille francs, destinees a former un capital de cent mille

francs.

Les emissions ulterieures ne pourront avoir lieu que sur

une deliberation expresse de l'assembIee generale des action-

naires, et Ia preference pour Ia souscription des actions qui

seraient ulterieurement emises sera reservee aux proprietaires

des actions de Ia premiere emission.

Art. 5. Un premier versement de cent francs par action

sera effectue dans le de1ai d'un mois des la date de I'appro-

bation des presents statuts par le Conseil d'Etat.

D'autrBs versements pourront etre appeles par 1e Comite

d,administration lorsque les besoins de l'entreprise l'exige-

ront.

11. Obligatiollenrecht. N° 57.

419

Ces versel11ents devront toujours etre appeIes un mois a

l'avance.

I1s ne pourront pas depasser chaque fois 20 Ofo du capital,

soit deux cents francs par action, ni etre repetes a moins üe

six mois d'intervalle.

Art. 8. Les six cents francs par action de Ia premiere

emission qui resteront dus apres les premiers versements

sont affectes specialement a la garantie de la somme de

45 000 fr. pretee a la Societe par l'Etat de Vaud, aux termes

de l'art. 8 de la convention du 8 septembre dernier.

La portion du capital social ainsi grevee de garantie en

faYBUr de l'Etat devra toujours etre maintenue a un chiffre

qui depasse au l110ins d'un quart 1e l110ntant de la somme

flue a l'Etat.

En consequence un nouvel appel de 20 %

sur les actions

de la premiere emission ne pourra etre fait que lorsque la

creance de l'Etat sera reduite en capital a 30000 fr. par

l'effet de l'amortissement convenu, et un quatrieme appel

lorsque cette creance sera reduite a 15 000 fr. au maximum.

Si l'entreprise sociale exigeait un capital plus considerable

q1l8 celui qui restera !ibre sur les actions de la premiere

€mission) il y sera pourvu par une seconde emission d'actions,

dont l'assel11blee generale determinera le nombre.

Art. 12, aI. 2. La possession d'une ou plusieurs actions

€mporte de plein droit l'adhesion aux presents statuts et

aux decisions prises par l'assemblee generale, dans la limite

de ces statuts.

Art. 27, al. 4 et 5. Chaque action donne droit a une voix.

Toutefois le meille actionnaire ne peut avoir plus de 5 voix

ponr son propre compte et 5 voix par procuration, quel que

soit 1e nombre des actions qu'j] possede ou qu'i! represente.

Art. 32. Les decisions qui auraient pour objet l'augmenta-

tion du capital social) la modification des statuts, Ia proroga-

tion ou la dissolution de la Societe, ne peuvent etre prises

que par une assemblee Oll les deux tiers des actions emises

sont representees.

Art. 37. Aussitot que les benefices annuels auront atteint

420

Civilrechtspflege.

1e 5 % du capital n~ellement verse, il sera avise a la forma-

tion d'un fonds de reserve, auquel sera affectee soit 1a tota-

lite des benefices excedant l'interet de 5 %, soit une partie

aliquote de cet excedent, a fixer par l'assembIee generale

sur le preavis du Comite. '

Art. 38. Les interets du fonds de reserve s'ajouteront au

capital jusqu'a ce qu'il ait atteil1t un chiffre egal a celui du

fonds social reellement verse par les actiol1l1aires. Quand

ceUe limite sera atteinte, Ia totalite des bel1efices de l'entre-

prise, de meme que les interets du fonds de reserve, se

repartiront annuellement entre les actionnaires ä. titre de

dividende.

Art. 40. Toute contestation des actionnaires entre eux, ou

entre le Comite et un ou plusieurs actionnaires, pour affaires

de la Societe, seront definitivement jugees par des arbitres

nommes d'apres le mode prescrit par le Code de procedure

civile.

Ces statuts furent approuves par le Conseil d'Etat par

arrete du 30 novembre 1866, conformemel1t a la disposition

de l'art. 23 de la loi cantollale du 14 decembre 1852 sur les

sod6tes anonymes.

Apres l'entree en vigueur du Code federal des obligationsJ

la Sodete fut inscrite au Registre du Commerce le 11 avril

1883.

Dans l'assemblee generale du 12 avril 1886, les statuts

primitifs furent modifies sur quelques points pen importants,

qui n'ont aucun rapport avec le litige actuel.

Le capital-actions emis ne fut jamais porte au-dela des

cent actions de la premiere emission, liberees de 40 % seu-

lement. Le capital effectivement verse se reduisait done a

quarante mille francs.

Ces modestes ressources n'empecherent pas la Societe de

faire de bonnes affaires. Le dividende sur le capital verse,

qui etait de 15 % en 1887, s'eleve a 25 % en 1888 et 1889,

a 32 1/2 % en 1890 et 1891, a 37 1/ 2 % en 1892 et 1893

et a 42 1/ 2 % de 1894 a 1897.

En outre, la Societe avait mis de cöte un fonds de reserve

qui, en 1898, s'elevait a 195 877 fr. 80 e.

11. Obligationenrecht. No 57.

421

Le 29 aofit 1898, le Comite adressa aux actionnaires une

circulaire annon<.iant la convocation prochaine d'une assemblee

generale pour deliMrer sur les pro positions suivantes :

1. TI sera reparti, a l'aide dn fonds de reserve, durant cet

exereice, ä. l'epoque que fixe ra le Comite, 700 fr. a chacune

des cent actions actuelles de 1000 fr.

2. Il sera emis, en application de l'art. 4 des statuts,

100 nouvelles actions de 1000 fr., la preference etant reservee

aux actionnaires actuels a raison d'une action nouvelle pour

une action andenne.

3. Les actions nouvelles seront liberees de 400 fr. chacune.

4. Les aetions nouvelles souscrites par les actionnaires qui

useraient de leur droit de preference, seront libBrees des dits

1.00 fr. a l'aide d'un prelevement au fonds de reserve. Les

actionnaires qui n'useraient pas de ce droit de preference

reeevront 400 fr. par titre, comme repartition a l'aide du

fonds de reserve.

5. L'art. 4 des statuts est supprime et remplace par un

nouvel art. 4 ainsi con<.iu: « Les actions sont liberees de

400 fr. chacune. ~

6. Le 1 er al. de l'art. 5 des statuts est supprime.

Cette circulaire motivait Ia eonvocation de l'assembIee

generale en disant entre autres ce qui suit :

« Depuis quelques annees, plusieurs actionnaires trouvent

que nos actions representent un capital trop important et

demandent leur dedoublement en vue de les alle ger.

» Notre Comite a cherche les moyens de satisfaire au

desir de nos actionnaires, en respectant nos statuts actuels,

qu'il ne serait pas prudent de moclifier dans leurs disposi-

tions essentielles. ~

La dite circulaire constatait que le fonds de reserve avait

atteint peu a peu 195877 fr. 80 C., representes, entre antres,

par des titres facilement negociables, pour une sornme de

70 000 fr.; elle ajoutait que « ce fonds de reserve, qui ap-

partient aux actionnaires, Mpasse la limite prevue a l'art. 38

des statuts », et produit des interets qui forment 111 moitie

environ du dividende annuel des actions.

Cette circulaire invitait enfin les societaires a souscrire

422

Civilrechtsptlpge.

eventuellement des actions nouvelles, dans le delai de quin-

zaine, afin que le Comite pilt savoir si tous les actionnaires

actuels etaient disposes a user de leur droit de preference

et afin d'eviter une seconde assemblee generale dans le but

de constater que les actions avaient ete souscrites et liberees

d'au moins un cinquieme.

Cette circulaire fut adressee entre autres a (Louis, Henri

et Sarah Grenier, proprietaires chacun de cinq actions an-

ciennes, et a Charles Grenier, proprietaire d'une action.

Dans le courant du mois de septembre, Louis, Charles et

Sarah Grenier sonscrivirent, a l'aide de bulletins delivres par

Ie COl11ite, un nOl11bre d'actions nouvelles correspondant a

celui des actions anciennes qn'ils possedaient.

Henri Grenier, par contre, ecrivit le 10 septel11bre an

President du COl11ite qu'il etait tres partisan de la repartition

proposee de l'excedent anti-statutaire du fonds de reserve,

mais qu'il etait oppose a toute augmentation fictive du capitaI-

actions) voire atout dedoubIement des actions actnelles, et

qu'il se reservait de recourir contre toute decision de 1'as-

semblee generale qui autoriserait une operation de ce genre.

Il ajoutait en meme temps que pour Ie cas ou il n'obtiendrait

pas gain de cause, il n'entendait nullement renoncer a son

droit de souscrire non seulcl11ent une action nouvelle par

action ancienne, mais meme, si cela entrait dans ses eonve-

nances, Ia totalite de l'emission.

L'assemblee generale convoquee pour delibel'er sur les

propositions du Comite eut lieu a Bex le 10 octobre 1898.

Trente actionnaires y prirent part, representant 90 actions.

De leur nombre etaient Henri Grenier, qui representait aussi

Samh Grenier, et Louis Grenier, qui representait Ch. Grenier.

La premiere proposition du Comite fut adoptee a main-

levee' par 28 votants eontre 2.

La discussion ayant ensuite ete ouverte sur Ia seconde

proposition, Henri Grenier donna lecture, d'apres Ie pro ceR-

verbal de l'assembIee, d'un long requisitoire contre le Comite

et ses propositions, apres quoi l'assemblee decida de pass er

a Ia votation au scrutin seeret.

Apres la proclamation du resultat, portant que la propO-

II. Obligationenrecht. No 57.

42"3

sition avait ete acceptee par 72 voix contre 17, Henri

Grenier remit au president une protestation signee par lui-

meme et par Sarah, Louis et Charles Grenier, disant qu'en-

suite de Ia decision que venait de prendre l'assemblee

d'emettre 100 actions nouvelles, ]es signataires, ne voulant

pas etre victimes de ce qu'ils estimaient etre une iIIegalite,

recourraient contre cette decision et se serviraient de tons les

moyens que la loi et les statuts mettaient a Ieur disposition

pour ]a faire annuler; ils ajoutaient qu'ils n'entendaient nul-

lement renoncer au droit de preference qui leur etait reconnu

et que, par consequent, si le jugement leur etait defavorable,

Hs revendiqueraient les nouvelles actions, qui devaient leur

etre reservees.

Apres l'inscription de cette protestation au pro ces-verbal,

l'assembIee adopta par 28 votants contre 2 les autres pro-

positions du Comite. L'assemblee constata en outre que Ies

100 actions nouvelles de 1000 fr. avaient ete souscrites et

liberees chacune de 400 fr., puis elle donna pouvoir au Comite,

par 28 voix contre 2, a l'effet de proceder aux formalites

legales pour obtenir l'inseription au reghltre du commeree

des modifications apportees aux statuts. Ces decisions furent

effectivement inscrites au registre du commerce le 14 no-

vembre 1898.

En date du 12 du meme mois, le conseil des eonsorts

Grenier avisa le Comite de la Compagnie des Salines que ses

clients allaient ouvrir action en nullite de la decision de l'as-

semblee generale du 10 octobre comportant l'emission d'une

nouvelle serie d'actions, et l'invita a ne pas disposer jusqu'a

droit connu des 17 titres de la nouvelle emission revenant

aux consorts Grenier.

B. -

Par exploit du 2 decembre' 1898, ces derniers,

savoir Louis, Henri et Sarah Grenier, proprietaires chacun

de I) actions anciennes, et Charles et Paul Grenier, proprie-

taires chaeun d'une action, assignerent le conseil d'adminis-

tration de Ia Compagnie des Salines devant le President du

Tribunal d'Aigle pour voir designer trois arbitres charges de

statuer sur les conclusions suivantes :

10 Que les deeisions prises par l'assemblee generale de la

424

Civilrechtspllege.

Compagnie des Mines et Salines de Bex, du 10 octobre 1898,

ainsi que les modifications que comportent ces decisions aux

statuts sociaux des 23 novembre 1866 et 12 avriI 1886, sont

anl1uIees et ne peuvent sortir aucun effet, reserve faite en ce

qlli concerne Ia decision d'un preUlVement de 700 fr. par

action sur le fonds de reserve, decisiol1 que Ies instants n'en-

tendent pas attaquer;

:t" Qu'en consequence il y a lieu d'annuler les titres d'ac-

tions de l'emission de 1898 remis aux divers actionnaires, rie

ramener le capital social a 100 000 francs, dont 40000 francs

verses sur 100 actions, et de crefliter a nouveau au compte de

reserve les sommes que Ia Societe aurait consacrees a liberer

des actions nouvelles, sauf a I'assemblee generale a prendre

teile decision qu'elle jugera apropos quant a l'emploi de

tout ou partie du fonds de reserve ainsi reconstitue;

3° Subsidiairement, et pour le cas Oll les deux conclusions

ci-dessus ne seraient pas allouees, qu'il y a lieu de modifier

l'art. 27, al. 5 des statuts sociaux, pour lui donner Ia fonue

suivante: <t Toutefois le meme actionnaire ne peut avoir plus

de 10 voix pOUl" son propre compte et 10 voix par procura-

tion, quel que soit le nombre des actions qu'il possede Oll

represente »; le jugement a intervenir devant avoir pour

effet de modifier de plein droit les statuts en ce sens, pour

le cas Oll l'assembIee generale n'adopterait pas de son plein

gre cette modification.

Les instants demandaient en outre qu'il fut ordonne par

voie de mesure provisionnelle que Ie conseil d'administration

de Ia Compagnie des Mines et Salines (levait remettre en

mains du Juge de paix les 17 titres de la nouvelle emission

leur revenant eventuellement.

Cette conclusion fut liquidee par la declaration suivante de

la partie defenderesse, acceptee par les demandeurs :

Cinq actions nouvelles out ete souscrites par Louis Grenier,

cinq par Sarah et une par Charles. Ces titres restent a la

disposition des souscripteurs. Par gain de paix, la Compagnie

ne delivrera pas six autres titres durant ce litige, mais elle

ne reconnait a Ia partie instante aucun droit quelconque sur

ces titres et ne lui en reserve aucun.

II. Obligationenrecht. No 57.

425

A l'audience du 12 decembre "1898, le Tribunal arbitral

fut constitue dans les persGnnes de MM. Metraux, avocat,

Alphonse Vallotton, banquier a Lausanne, et Louis Rosset,

notaire a Montreux.

Dans le memoire qu'ils prpsenterent devant les arbitres,

les demandeurs justifiaient comme suit leurs conclusions:

L'art. 627 CO. tlispose que l'assembIee generale ne peut,

par un vote de majorite, priver les actionnaires de droits

acquis. 01', les decisions attaquees, prises par l'assembIee du

10 octobre 1898, portent les atteintes sui.antes aux droits

acquis des demandeurs, par lesion cie la loi ou des statuts:

10 Les engagements primitivement contractes par les

demandeurs sont doubles contre la volonte de ceux-ci;

2° Le droit de vote des demandeurs Hend, Louis et Sarah

Grenier est indument reduit de Ia moitie, alors que celui de

la presque totalite des actionnaires reste intact;

3° L'emission nouvelle est faite pour un autre motif que

celui a l'existence duquel les statuts subordonnent une nou-

velle emission (art. 8, al. 3; art. 5, al. 2);

40 Contrairement aux statuts (art. 5 et 8), l'emission nou-

velle est faite avant que Ia premiere soit completement libereej

50 Le versen18nt de 400 fr. sur la nouvelle emission n'a

pas ete appeIe dans les delais ni pour le montant stipuIes a

I'r,rt. 5 des statuts.

Developpant ces divers griefs, les demandeurs alleguaient

ce qui suit:

Les souscripteurs d'actiol1s anciennes n'etaient engages .a

versel' que 1000 fr. par action. En emettant une nouvelle sene

d'actions, la Compagnie les contraint indirectement a sous-

crire une action nouvelle par action ancienne et a doubler

leu I' engagement primitif. Elle viole ainsi Fart. 633 CO: qui

dispose que Ies actionnaires ne sont pas teuus de ~ontnbuer

au-delä. du montant de leurs actions. Il est vral que les

actionnaires ne sont pas obliges de souscrire des actions

nouvelles' mais Hs doivent le faire pour eviter uu fort preju-

dice. Si le's demandeurs ne souscrivaient pas Ies 17 actions

auquelles ils ont droit, Hs recevraient 400 fr. par actio~ s~r

le fonds de reserve, soit, pour 17 actions, 6800 fr.; malS Ils

426

Civilrechtspllege.

renoneeraient a 17 aetions nouvelles, valant eouramment

3000 fr. ehacune, soit ensemble 51000 fr.

L'art. 27 des statuts limite a 5 le nombre des voix qu'un

aetionnaire peut exereer pour son propre eompte. En modi-

fiant les art. 4 et 5 des statuts, l'assembIee n'a apporte au-

eun ehangement a l'art. 27. Done en possedant un nombre

d'aetions double, les demandeurs Henri, Charles et Sarah

Grenier n'auraient que 5 voix ehaeun, de sorte que, tandis

que ehaeun d'eux disposalt jusqu'iei du vingtieme des voix, a

l'avenir il ne disposera plus que du quarantieme) puisque

leur nombre sera porte de 100 a 200. D'autre part, le Ilombre

des voix des aetionnaires qui n'ont qu'une ou deux actioIls sera

double, ce qui est une flagrante inegalite. A supposer done

que la modifieation de l'art. 4 soit reguliere, elle aurait du eom-

porter une modification de l'art. 27 en ee sens que le maxi-

mum des voix d'un actionnah'e fut porte de 5 a 10. La Com-

pagnie ne saurait pretendre que l'art. 27 devait deployer ses

effets aussi bien dans l'hypothese d'un eapital social de

200 000 fr. que de 100000 fr., ear l'art. 3 des statuts, qui

fixe le capital a 200000 fr., n'a joue jusqu'au 10 oetobre 1898

qu'un role purement decoratif. Tous les articles OIlt ete

arn~tes sur la base du eapital de 100000 fr. TI est du reste

douteux que l'art. 3 soit valable au regard de l'art. 612 CO.,

qui semble interdire l'indieation d'un capital fictif.

Les statuts ont prevu le cas dans lequel l'emission de nou-

velles aetioIls pourrait avoir lieu; c'est celui Oll « l'entreprise

sociale exigerait un capital plus considerable que celui qui

resterait libre sur les actions de la premiere emission. ~ Tel

n'est pas le cas dans l'espece, puisque la Societe n'a nulle-

ment besoin d'argent.

L'art. 8, al. 2 exige, en outre, que l'emission de nouvelles

actions n'ait lieu que lorsque le capital de la premiere emis-

sion aura 13M completement verse.

D'apres l'art. 5 les versements posterieurs au premier ne

peuvent depasser chaque fois 200 fr. par action, ni etre re-

petes a moins de six mois d'intervalle. Les actionnaires ont un

droit acquis a cette limitation des appels. 01' la decision du

H. Obligationenrecht. No 57.

427

10 octobre 1898 viole cette disposition, laquelle ne s'etend

pas seulement aux actions de la premiere emission, mais

aussi acelIes des emissions ulterieures.

Les demandeurs soutenaient enfin que l'emission nouvelle

de 100 actions etait en tout cas nulle, parce que, contraire-

ment a la disposition des art. 623 et 626 CO., elle avait eu

lieu avant que la decision qui l'autorisait eut ete inscrite au

registre du commerce, I'Echo du BlUme du 7 novembre

1898 ayant annonce aux sousc1'ipteurs qu'ils pouvaient retirer

les titres, tandis que l'inscription au registre du commerce

des decisions de l'assembIee du 10 octobre n'a eu lieu que

le 14 novembre 1898.

C. -- La Compagnie defenderesse a conelu a liberation

en faisant valoir les mo yens suivants:

Les demandeurs Louis, Charles et Sarah Grenie1' ont

sousCl'it sans aucune reserve a la nouvelle emission d'actions.

TIs ont par consequent accepte la decision qui l'a ordonnee.

C'est a tort que les demandeurs pretendent que cette decision

viole Ieurs droits acquis. Elle ne cree aucune obligation pOUl'

eux, et quant a la pretendue necessite dans laquelle ils se

trouvent de signer de nouvelles actions pour ne pas subir

un prejudice, elle resulte simplement d'une appreciation bien

entendue de leurs interets. C'est encore a tort que les de-

mandeurs se plaignent d'une pretendue reduction arbitraire

de leur droit de vote. Cette limitation ne resulte pas des

resolutions de I'assemblee du 10 octobre 1898, mais de

l'art. 27 des statuts. Le reproche que l'emission a ete faite

contrairement aux art. 8 et 5 des statuts n'est pas plus fonde

que les autres. L'art. 8 a ete adopte en vue d'une eventualit6

speciale aujourd'hui sans objet. A l'origine de Ia Societe,

]'Etat de Vaud lui avait fait un pret de 45000 fr. Pour en

garantir le remboursement, le Conseil d'Etat exigea que les

600 fr. non verses sur les actions de la premiere emission

lui fussent affectes a titre de gage. La convention relative a

cet objet reservait nne disposition des statuts. C'est dans ce

but que fut introduit l'art. 8. TI regle aux alineas 2 et 3 la

1'eduction du gage ensuite des amortissements, et, a l'a1. 4r

428

Civilrechtspflege.

:il statue que s'il fallait a l'entreprise un capital plus conside-

rable que Ia partie degagee ou devenue libre, la Compagnie

devrait avoir recours a une seconde emission, dans Ia mesure

a determiner par l'assembIee. L'art. 8 n'a donc aucun rap-

port avec le cas actuel. Quant a l'art. 5, i1 n'etait applicable

que pour la premiere emission. Po ur la nouvelle emission,

Ii3s statuts revises prevoient une liberation unique de 400 fr.

En tout etat de cause, il n'y aurait pas lieu pour ce motif

d'annuler les decisions prises, mais simplement de les modi-

fler quant aux chiffres et au delai des versements. La critique

que l'emission aurait ete faite avant que les decisions fussent

inscrites au registre du commerce n'est pas fondee, puisque

les actions nouvelles ont ete delivrees seulement apres l'ins-

cription. En tout cas, ce semit seulement l'emission qui serait

irreguliere; la decision attaquee subsisterait en plein.

D. -

Par jugement du 15 janvier 1900, le Tribunal arbi-

tral a ecarte toutes les conclusions des demandeurs et admis

les conclusions liberatoires de la societe defenderesse.

Les demandeurs ayant interjete appel de ce jugement, la

·defenderesse a excipe de l'irrecevabilite de l'appel contre le

pro non ce des arbitres.

Par son arret du 11 mai 1900, le Tribunal cantonal vaudois

a ecarte eette exception, attendu que l'arbitrage prevu par

Part. 40 des statuts etait en realite un arbitrage legal, pres-

erit par l'art. 7 de la loi du 14 decemhre 1852 sur les so-

cietes anonymes, et que des 10rs il etait susceptible d'appel

en vertu de Part. 434 Cpc., d'apres lequel les jugements

rendus par des arbitres, ensuite d'arbitrage ordonne par la

loi, peuvent etre portes au Tribunal cantonal pour en faire

prononcer la reforme.

.Au fond, le Tribunal cantonal a confirme 1e prononce des

.arbitres en s'appuyant en substanee sur les motifs suivants:

La defenderesse n'a plus pretendu que les demandeurs aient

accepte les decisions prises par l'assembJee du 10 oetobre

1898 et qu'ils soient ainsi deehus du droit de les attaquer.

Le moyen tire du fait que l'emission des nouvdles aetions

,aurait eu lieu avant que la resolution qui l'autorisait rot ins-

n. Obligationenrecht. N° 57.

429

erite au regiiltre du eommeree n'est pas fonde, ear les ar-

bitres constatent qu'il parait acquis que les titres nouveaux

n'ont 1318 remis aux titulaires qu'apres le 14 novembre soit

apres l'inseription au registre du eommerce. Au fond il est

,

'

a remarquer que l'art. 627 CO., qui statue que les droits

aequis des aetionnaires ne peuvent etre supprimes par un

vote de la majorite de l'assemblee, n'indique pas quels so nt

les droits qu'on doit considerer eomme acquis. On doit ad-

mettre, d'une malliere generale, que l'actionnaire n'a pas,

de par Ia Ioi, un droit aequis au maintien du capital-aetions

Qriginaire; au eOlltraire, ce capital peut etre aucrmente meme

.

'"

,

sIles statuts ne prevoient pas cette eventualite. C'est a l'ac-

tionnaire protestataire de demontrer que eette augmentation

viole ses droits acquis. Dans l'espece il ne saurait etre admis

que l'emif:!sion d'une nouvelle serie d'actions double sans leur

.consentement les engagements des demandeurs. La decision

de l'assembIee generale est conforme aux statuts et n'impose

aux demandeurs aucune obligation; elle n'exerce sur eux au-

cune eontrainte; elle les place simplement dans l'alternative

ou de ne pas souscrire et de toucher leur part a la reserve a

raison de 400 fr. par titre, ou bien de souscrire et de vendre

leurs aetions nouvelles en se liMrant par ce fait de toute

.obligation relative au capital non verse.

Le second grief, consistant a dire que Ia nouvelle emis-

sion viole les droits des demandeurs paree qu'elle est faite

pour un autre motif que celui auquel les statuts subordonnent

une nouvelle emission, est egalement injustifie. L'art. 4 des

statuts place toute decision concernant les emissions ulte-

rieures sur le eapital-actions dans la competence de l'assem-

bIee generale. En ordonnant l'emission de 100 actions nou-

velles, l'assemblee du 10 oetobre 1898 a done agi dans les

limites de ses attributions statutaires, et eette deeision ne

saurait etre revue par les tribunaux que si elle etait con-

traire a la loi, ce qui n'est evidemment pas le eas.

Le Code des Obligations ne renferme aucune disposition

interdisant aux societes anonymes de decider l'emission d'une

seeonde serie d'actions avant le versement integral du ea-

XXVI, 2. -

i900

28

Givilrechtspflege.

pital de la serie initiale. Des lors elle est admissible a moins.

qu'elle ne soit contraire aux statuts. Dans l'espece les art. 8

et 4 des statuts permettaient ~l l'assembIee d'ordonner une

seconde emission, de sorte que eette decision est conforme·

aux statuts et a la loi.

La limitation du droit de vote dont les demandeurs se

plaignent resulte de l'art. 27 des statuts, qui n'a pas ete

modifie.

Quant a Ia pretendue violation des art. 4 et 5 des statuts,

il est a remarquer que l'assembIee generale avait: Ie droit

d'abroger ces dispositions et de les remplaeer par d'autres.

Les demandeurs ne peuvent done pas invoquer des dispo-

sitions abrogees pour pretendre que Iesappels de versell1ents

ont eu lieu d'une maniere ineorrecte. Ils ne sauraient non

plus s'appuyer sur Ia disposition de l'art. 5, al. dernier, ear

elle ne visait que les modalites des versements sur les actions

de Ia premiere serie, alors que Ia Societe etait debitrice de

l'Etat de Vaud d'une somme de 45000 fr., actuellement

remboursee.

E. -

C'est contre cet arn3t que Ies demandeurs out

declare en temps utile recourir au Tribunal federal, concluant

a ce qn'il soit reforme dans le sens de l'admission des eon-

clusions 1 et 2 de leur dell1ande.

La Societe intimee a coneln au rejet du reeours avee suite

de depens.

Considerant en droit :

1. -

Tontes les eonditions de la eompetenee du Tribunal

federal sont reunies en l'espece.

Tout d'abord Ia valeur du litige depasse evidell1ll1ent

4000 fr. Elle est determinee par l'interet general de Ia Soeiete

au maintien ou a l'anllulation des decisions attaquees.

Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja reeonnu dans son

arret du 17 deeembre 1897, en la eause Caisse d'Epargne et

de Pret de Zofingue e. Graf et consorts (Rec. on:, tome XXIII,

p. 1829). il faut neeessairell1ent, dans les eas comme celui

dont il s'agit ici, prendre en cOllsideration l'interet de la

Societe, attendu que I'objet du litige eonsiste en n~alite dans-

11. Obligationenreeht. N0 57.

431

l'annulation oa le maintien de Ia decision sociale pour et

contre Ia Soeiete et non seulement pour et contre les deman-

deurs a l'action en nullite.

A ce point de vue, il ne saurait etre douteux que l'interet

de la Societe defenderesse au maintien des decisions de l'as-

semblee generale du 10 oetobre 1898 depasse de beaucoup

Ia somme de 4000 fr.

En second lieu, la cause a ete jugee par l'instanee canto ..

nale en application du droit federal, et ce droit est en effet

applicable, au moins dans une certaine mesure et sous les

reserves qui seront indiquees plus loin.

Enfin, Ia circonstanee que la cause a ete Jugee en premiere

instance par un tribunal arbitral est sans importanee en ce

qui coneerne Ia eOll1petence du Tribunal fMeral. C'est a la

proeedure cantonale qu'iI appartient d'etablir dans quels cas

les jugements arbitraux sont suseeptibles de reeours devant

les tribunaux cantonaux ordinaires. Des que le reeours est

admis, le prononce de Ia derniere instance cantonale peut

faire l'objet d'un reeours en reforll1e aupres du Tribunal

fe deral, pourvu que les autres conditions requises par la loi

existent.

2. -

La demande tend a faire prononcer l'annulation de

celles des resolutions prises par l'assembIee generale des

aetionnaires de la Societe defenderesse, le 10 oetobre 1898,

qui ont pour objet :

a) D'emettre une nouvelle serie de 100 actions;

b) D'operer un prelevement de 40000 fr. sur le fonds de

reserve pour servir a !iberer de 400 fr. ehaeune les nouvelles

actions souserites par d'anciens actionnaires ou a faire une

distribution de 400 fr. par action aux anciens aetionnah'es

qui ne feraient pas usage de leur droit de souseription;

c) De modifiel' les art. 4 et 5 des statuts pour les mettre

en harmonie avee ces resolutions.

Les recourants n'attaquent pas en elle-meme la resolution

tendant aprelever 40000 fr. sur le fonds de reserve pour

les distribuer aux actionnaires. Bien au contraire Hs ont

toujours deelare etre partisans de la distribution entre les

432

Civilrechtsptlege.

actionnaires d'un fonds de reserve qu'ils considereut comme

anti·statutaire.

Eu realite Ieur opposition n'est dirigee que contre Ia reso-

lutiou d'emettre 100 aetions nouvelles, ear e'est en elle seu-

Iement et dans les resolutions coneernant son execution qu'ils

pretendent voir une atteinte aleurs droits aequis tombant

sous le coup de Ia disposition de l'art. 627 CO.

3. -

La premiere question que fait naitre eet~e oppos~­

tion est eelle de savoir si l'assemblee generale avaIt le drOlt

de decider l'emission de 100 actions nouvelles; ear il est

evident que si l'assemblee avait ee droit et si en~ l'a exerce

conformement aux prescriptions legales et statutalres reglant

Ia forme et les conditions d'une decision de eette nature,

elle ne peut, en ce faisant, avoir porte atteinte aux droits des

action naires.

Or il est tout d'abord certain que le CO. ne reconnait pas

aux actionnaires un droit acquis au maintien du eapital social

dans les limites primitivement fixees par les statuts, de teIle

sorte qu'il ne pourrait jamais etre augmente sa~s le consen-

tement unanime des aetionnaires. L'art. 626 attnbue au eon-

traire expressement a l'assemblee des actionnaires le droit

de modifier les statuts dans le sens de l'augmentation du

eapital et determine les formes dans lesquelles eette deeision

doit ~tre prise.

Le droit des recourants de s'opposer a l'augmentation du

eapital ne pourrait donc resultel' que des statuts,. et Ia r~con­

naissanee d'un tel droit aux aetionnaires par vOle de dISPO-

sition statutaire n'aurait evidemment rien que de licite.

Avant d'examiner ce qu'il en est dans le cas particulier,

il y a lieu de se demander quel est Ie droit applicable a la

solution de cette question.

4. -

Ainsi qu'il resulte de l'expose des faits, les statuts

de la Societe defenderesse ont ete adoptes Ie 23 novembre

1866.

L'opinion, soutenue aujourd'hui par le conseil des recou-

rants, d'apres laquelle Ia revision partielle de ees statuts en

1886 aurait eu un effet novatoire a l'egard de l'ensemble da

11. Obligationenrecht. N0 57.

433

leurs dispositions, ne saurait ~tre admise. La revision en

question n'a porte que sur quelques dispositions, sans impor-

tance au point de vue du present litige; pour le surplus, Cfl

sont les anciens statuts, adoptes le 23 novembre 1866, qui

sont dem eureS en vigueur. L'interpretation de ces statuts

doit done, suivant Ie principe pose a l'art. 882 CO.,

~tre

regie par le droit cantonal sous l'empire duquel Hs ont pris

naissance. L'art. 898 apporte, il est vrai, une restrietion a ce

principe en prescrivant qu'a partir du 1 er janvier 1888, les

dispositions du droit federal des obligations font egalement

regle pour les socUites par actions constituees avant le

1"' janvier 1883 par rapport a toutes les affaires conclues

posterieurement au 1 er janvier 1888. Mais le droit cantonal

demeure neanmoins applicable a l'interpretation des statuts

anterieurs au 1 er janvier 1883 toutes les fois qu'une partie

les invoque pour pretendre qu'ils lui ont eonfere un droit

plus etendu que ceux qui decoulent du CO. et qui n'est pas

en contradiction avec les dispositions de ce code. (Comp.

arr~ts du Tribunal federal dans les causes Laiterie de Ried

c. Maeder et consorts, Rec. off, tome XVII, p. 113, eonsid.5,

et Dreyfus & Cie C. Bankverein, XXV, 2" partie, p. 133,

consid. 4.)

5. -

Dans l'espeee, c'est done d'apres le droit cantonal

que devait etre examinee Ia question de savoir si, bien que

le CO. ne reconnaisse pas aux actionnaires un droit acquis a

l'invariabilite du capital aetions, ee droit ne leur a pas ete

aeeorde par les statuts.

L'instanee eantonale a juge que les statuts n'accordaient

pas un tel droit aux actionnaires. Cette maniere de voir re-

levant du droit cantonal echappe au controle du Tribunal

federal, qui ne pourrait, du reste, que la eonfirmer.

Non seulement, en effet, les statuts ne garantissent pas

aux aetionnaires le droit d'exiger que le capital socia! soit

maintenu a 100000 fr. representes par 100 actions de 1000 fr.

chacune, mais ils declarent expressement le eontraire. L'art. 3

fixe le capital a 200000 fr. I'epresente par 200 actions de

1000 fr. chacune, et si le 1 er al. de l'art. J dit que pour le

434

Civilrechtspllege.

moment il n'en sera emis que 100, il dit en meme temps que

ce n'est la qu'une disposition provisoire, car son dernier

alinea reserve a l'assemblee des actionnaires le droit de

decider des emissions ulterieures. En votant I'emission de

100 actions nouvelles, l'assemblee generale du 10 octohre

1898 n'a donc fait qu'exercer un droit que les statuts lui

reservaient expressenlent.

On pourrait, a la verite, se demander si 1 art. 3 des statuts

est en harmonie avec les art. 616, chif. 4 et 618 CO., ou si,

an contraire, il n'aurait pas du etre supprime a partir du

1 er janvier 1888 en tant qu'il attribue a la Societe un capital

de 200 000 fr., alors que le capital reellement souscrit (abs-

traction faite de l'emission litigieuse) n'est que de 100 00'0 fr.

Mais alors meme que cet alticle aurait ces se d'etre valable

le 1 er janvier 1888, il n'en pourrait pas moins etre invoque

pour etablir l'intention des auteurs des statuts de reserver

a l'assemblee generale le droit de porter le capital social de

100 a 200 mille francs.

6. -

TI est ainsi dem01Üre que ni la loi, ni les statuts ne

permettaient aux recourants de s'opposer a une augmenta-

tion du capital-actions de la Societe defellderesse. L'emission

d'actions, parfaitemellt licite en principe, votee par l'assem-

blee generale du 10 octobre 1898, ne pourrait des 10rs etre

consideree comme illegale que si elle avait eu lieu d'une

mani(:lre contraire aux prescriptions de Ia loi ou des statuts

reglant la forme ou les conditions d'une augmeutation du

ca pital-actions.

TI y a lieu de rappeier a cet egard le principe deja re-

connu par le Tribunal federal dans l'arret en la cause Ryf

et consorts c. Chemin de fer du N-E (R. 0., t. XX, p. 951,

cons. 7) que chaque actionnaire a un droit a l'observation

des statuts, sans qu'il soit necessaire que ce droit lui soit

expressenwnt reconnu.

Les recourants soutiennent qu'en effet 111. resolution eH

question va a l'encontre de plusieurs dispositions statutaires.

Leurs critiques appelant l'interpretation des statuts relevent

du droit cantona1 et des 10rs, meme s'i! les estimait fon-

11. Obligatiolleurecht. ]'\0 57.

.dees, le Tribunal federal ne pourrait modifier les solutions

adoptees par l'instance cantonale.

Tout d'abord les consorts Grenier invoquent Ie 1 er a1. de

l'art. 4, qui dit qu'il n'est emis, pour le moment, que

cent actions de 1000 fr. «destinees a formel' un capital de

100000 fr. », pour soutenir que si la SocieM avait besoin

d'Ull capital snperieur aux 40000 fr. verses sur les 100 ac-

tions de la premiere emission, elle devait se leR procurer en

appelant de nouveaux versements sur ces actions, mais non

au moyen d'une nouvelle emission.

Cette maniere de voir repose sur une interpretation evi-

demment erronee de ce qu'il faut entendre par la formation

du capital clont parle l'aft. 4. Il n'est pas douteux que ce

capital s'est trouve forme par le seul fait de la souscription

des 100 actions de la premiere emission. Il ne s'agissait pas

d'un capital a verseI' effectivement et des lors l'argument des

recourants perd toute valeur quelconque.

Les consorts Grerner soutiennent ensuite que les art. 5

et 8, dernier alinea, des statuts ont ete violes parce que la

Societe n'avait pas besoin de nouveaux capitaux, que la nou-

velle emission n'etait pas destinee a lui en procurer, puisque

le versement de 400 fr. devait etre preleve sur le fonds de

reserve, et qu'a supposer que l'entreprise eut besoin de

fonds, elle pouvait s'en procurer en appelant des versements

Sur les actions anciennes.

Le Tribunal cantonal vaudois a repousse cette maniere de

voir et sa decision apparait comme absolument justifiee.

Les recourants invoquent a tort les dits articles pour pre-

tendre que l'assemblee des actionnaires ne pouvait ordonner

l'emission de nouvelles actions que lorsque l'entreprise exi-

gemit de nouveaux capitaux et que les actions de la premiere

emission seraient completement liberees. Le droit de l'as-

sembIer; a cet egard est regle exclusivement par l'art. 4, qui

dis pose qu'il n'est emis pour le moment que '100 actions de

1000 fr. et que «les emissions ulterieures ne pourront avoir

lien que sur une deliberation expresse de l'assemblee gene-

rale des actionnaires ». Le droit de l'assemblee d'ordonner

436

Civilrecht~pllege.

une nouvelle emission n'etait donc soumis a. aucune condition

ou reserve; elle seule etait juge de l'interet social et de l'op-

portunite de cette mesure. La seule obligation qui incombait

a l'assemblee en vertu du dit article etait de respecter le

droit de preference qu'il attrihue aux anciens actionnaires

pour Ia souscription des nouvelles actions.

Les consorts Grenier ont, il est vrai, pretendu que ce

droit de preference n'avait pas ete respecM, parce que les

actionnaires avaient seulement ete admis a l'exercer directe-

ment et n'avaient pu le ceder et en tirer profit.

Mais outre qu'un droit de preference de la nature de celui

reserve par l'art. 4 apparait plutOt comme un droit per-

sonnei, il est a remarquer qu'en fait tous les recourants, a

l'exception d'Henri Grenier, en ont fait usage avant meme

que l'emission des nouvelles actions eut ete votee par l'as-

semblee.

Val. 2 de Part. 5 et l'al. dernier de l'art. 8 des statuts ne

limitent en aucune maniere le droit attriblle par l'art. 4 a

l'assembMe generale de decreter l'emission cle nouvelles

actions et reglent des situations toutes differentes.

L'art. 5 a trait au mode de liberation des actions de Ia

premiere emission; apres avoir etabli qu'un premier verse-

ment doit etre fait dans le delai d'un mois des l'approbation

des statuts, il dispose a l'al. 2 que d'autres versements

pourront etre appeIes lorsque les besoins de l'entreprise

l'exigeront. Il ne s'occupe ainsi que du mode cle liberation

des actions souscrites, et c'est faire violen ce ä son texte que

rle l'invoquer pour pretendre qu'il s'opposait a ce que l'as-

semblee decidat une nouvelle emission, ä moins que les be-

soins de l'entreprise ne l'exigeassent.

Il en est de meme du dernier alinea de l'art. 8. En accor·

dant la concession pour les salines de Bex, I'Etat cle Vaud

avait consenti aux concessionnaires un pret de 45 000 fr.

destine a pourvoir aux besoins de l'installation. En meme

temps il leur avait impose l'obligation de se constituer en

socü~te anonyme et d'affecter une partie du capital non verse

a Ia garantie de son pret.

Vart. 8 des statuts etait destine a donner satisfaction aux

1I. ObligatlOnenrecht. No 57.

4.37

exigences de FEtat. Apres avoir dispose que Ie 60 % des

actions de Ia premiere emission resterait affecte a Ia garantie

du pret de l'Etat, il disposait qu'un nouvel appel de 20 %

sur les actions de la premiere emission ne pourait avoir lieu

que lorsque la creance de l'Etat serait reduite a 30 000 fr.,

et un quatrieme appel Iorsque cette creance serait reduite a

15000 fr., puis il ajoutait :

« Si l'entreprise sociale exigeait un capital plus conside-

rable que celui qui restera lihre sur Ies actions de la premiere

emission, il y sera pourvu par une seconde emission d'ac-

tions, dont l'assemblee generale determinera le nombre. »

Par cet alinea, les fon date urs de la Societe ne visaient

nullement a restreindre le droit accorde a l'assemblee gene-

rale par l'art. 4, mais uniquement a rendre plus efficace les

garanties accordees a l'Etat.

C'est da nc un engagement vis-a,-vis de l'Etat et non une

restrietion des pouvoirs de l'assemblee que l'art. 8, dernier

alinea, avait en vue. L'art. 8 tout entier n'aurait eu aucune

raison d'etre si la Societe n'avait pas du garantir le pret de

l'Etat.

Les consorts Grenier ont encore pretendu que l'emission

decidee le 10 octobre 1898 violait l'art. 6'19 CO., attendu

que les anciens actionnaires, souscripteurs de nouvelles

actions, n'ayant pas fait en numeraire le versement de 400 fr.

sur celles-ci, l'execution de ce versement. aurait du donner

li eu a l'observation des fonl1alites prescrites par le dit article.

Cette critique est manifestement denuee de fondemenL

Il est hors de donte qu'un actionnaire appele a faire un ver-

sement sur ses actions et qui se trouve creancier de la

Societe peut operer ce versement par voie de compensation

et qu'un semblable mode de paiement peut etre tenu pour

equivalent a un paiement en numeraire. Or c'est ce qui a eu

lieu dans l'espece, le versement de 400 fr. a operer sur

chaque action nouvelle par les anciens actionnaü'es souscrip .

teurs ayant ete compense avec la somme d'egale importance

revenant aces derniers pour chaque action ancienne a titre

de prelevement sur le fonds de reserve.

Enfin les consorts Grenier OIlt encore alIegue que Ia deci·

438

Civilrechtsptlege.

sion de l'assemblee generale du 10 octobre 1898 violait les

dispositions de l'al't. [) des statuts qui prescrivent qu'apres ]e

premier versement de 100 fr., les autres versements devront

etre appeles un mois a l'avance, qu'ils ne pourront depasser

200 fr. par action, ni etre repetes a moins de six mois d'in-

tervalle.

Il est tout d'abord certain, ainsi que l'a admis le jugement

cantonal, que l'art. [) ne reglait que les versements sur les

aetions de la premiere emission. Cela resulte du premier

alinea, d'apres lequel le versement initial de 100 fr. devait

avoir lieu dans le delai d'un mois de l'approbation des statuts

par le Conseil d'Etat, disposition qui ne peut s'appliquer

qu'aux actions emises au moment de la eonstitution de la

Societe.

L'assembIee des actionnaires pouvait done regler a SOll

gre les delais et le montant des versements sur les actions

de la nouvelle emission.

A supposer au surplus qu'elle fut tenue de se conformer

a l'art. 1) et qu'elle l'ait meeonnu en decidant que les actions

de la nouvelle emission seraient liberees immediatement de

400 fr., eela n'autorisel'ait pas les consorts Grenier ä. deman-

der l'annulation de la resolution qui a ordonne cette emission,

ni meme de celle portant !lue les nouvelles actions seraient

liberees de 400 fr. en un seul versement; ils pourraient sim-

plement reclamer Ie respect de leur droit et demander en

consequenee dp, n'etr0 tenus de liberer leurs actions que

dans les delais et POUf les montants determines par l'art. 5.

Devant l'instance cantonale, les consorts Grenier avaient

encore attaqlfe la validite de l'emission d'actions votee par

l'assemblee du 10 octobre 1898 en se fondant sur le motif

que les nouvelles actions auraient ete emises avant que la

uedsion de l'assembIee generale eut ete inscrite an registre

du commerce (art. 626 CO.). Mais ce grief disparait en pre-

sence de la constatation du' jugement cantonaJ que les nou-

veaux titres n'ont ete remis aux actionnaires qu'apres l'ins-

cription des decisions de l'assemblee generale au registre du

,commerce.

11. Obligationenrecht. No 57.

1. -

Il resulte de ce qui precede que l'assembIee gene-

rale de la Societe defenderesse avait en principe le droit de

decreter une augmentation du capital sodal et qu'elle l'a

operee, en vertu de sa dedsion du 10 octobre 1898, en ob-

servant les formes et conditions legales et statutaires, Des

lors cette decision ne peut se trouver en opposition avec

aucun droit acquis des actionnaires, en dehors de celui qu'ils

avaient a l'observation des form es et conditions prevues par

la loi et les statuts, droit qui n'a pas ete viole, ainsi que

cela vient d'etre demontre.

8. -

L'examen particulier des pretendus droits acquis

auxquels la dite decision aurait porte atteinte demontre~d'ail­

leurs que les pretentions des consorts Grenier ne sont pas

fondees. Ces derniers soutiennent:

J 0 Que leurs engagements primitifs sont doubles contre

leur volonte, en violation de la garantie donnee aux action-

naires par l'art. 633 CO.;

2° que le droit de vote de Louis, Henri et Sarah Grenier

dans l'assembIee generale est indument reduit de moitie,

alors que celui de la presque totalite des actionnaires reste

intact.

Touchant le premier point, il y a lieu d'observer ce qui suit:

La nouvelle emission decidee par l'assemblee generale du

10 octobre 1898 ne modifie en rien la situation des recou-

rants et ne leur impose aucune obligation nouvelle. Apres

comme avant, leurs engagements peuvent rester limites an

montant des 17 actions anciennes qu'ils possedent. Si ces

engagements sont doubles dans l'avenir, c'est parce que

les consorts Grenier, faisant usage du droit de prefe-

rence qui leur appartenait POUI" la sonscription d'actions de

la nouvelle emission, auront I"eclame l'attribution de 17 nou-

velles actions. Les I"eeourants reconnaissent eux-memes ce

fait, mais pretflndent neanmoins que leurs engagements sont

doubles contre leur volonte parce que la resolution de l'assem-

bIee generale les oblige cl souscrire des actions nouvelles afin

d'eviter le grave prejudice qui resulterait pour eux de la

renonciation cl faire usage de leur droit de preference. En

CivIlrechtspllege.

fait cette objection est parfaitement fondee. On ne saurait nier

que les anciens actionnaires etaient moralement obliges de

souscrire de nouvelles actions ponr sauvegarder IPHrs interets.

Mais cette contrainte ne Iesait aucun droit acquis du moment

qu'elle n'etait que Ia consequence de l'exercice d'un droit

que Ia Soeiete s'etait expressement reserve par les statuts.

L'alternative dans Iaquelle Ies anciens actionnaires se sont

trouves en presence de Ia resolution de I'assembIee generale

d'emettre 100 actions nouvelles, n'avait rien d'imprevu po ur

eux. lls l'avaient acceptee en devenant actionnaires, puisqu'ils

saVaIent on devaient savoir que la Societe pouvait atout

moment decider une nouvelle emission. C'est done a tort que

Ies consorts Grenier voudraient considerer comme une

atteinte a leur droit une eontrainte dont Hs ont voloutaire-

ment aeeepte l'exerciee.

Cette contrainte ne change pas de caractere par le fait

que les anciens actionnaires ne pouvaient renoncer a sous-

crire de llQuvelles actions sans perdre au profit d'autres

souscripteurs la moitie de leurs droits sur la part non distlibuee

de l'excedent du fonds de reserve statutaire. En approuvant

Ies bilans annuels, Ies actionnaires ont renonce a reclamer Ia

repartition de Ia totalite des benefices eu conformite eie

l'art. 38, 2e al. des statuts. Les recourants auraient pu pro-

poser a l'assembIee generale Ia repartition complete de l'ex-

cedent du fonds de reserve avant toute nouvelle emission

d'actions. Il eut appartenu alors a I'assembIee de decider en

conformite de l'art. 631 CO .. si Ia consolidation de l'entre-

prise exigeait le maintien d'une reserve superieure a ceUe

prevue par Ies statuts. Mais les recourants n'ont pas fait cette

proposition et Hs ne peuvent se plaindre aujourd'hui des

consequences de la nouvelle emission an point de vue des

droits qu'ils pretendent avoir sur le fonds de reserve.

9. -

Le second grief, d'apres Iequel la nouvelle emission

aurait eu pour effet de reduire indument de moitie Ie droit

de vote de Henri, Louis et Sarah Grenier, n'est pas plus

fonde que le premier.

Le droit de vote est regle par l'art. 27 des statuts; d'apres

IL Obligationenrecht. N° 57.

4.41

lequel chaque action a droit a une voix, sans que toutefois

le meme actionnaire puisse disposer de plus de cinq voix.

Cet article devait, d'apres Ia constatation du jugement can-

tonal, a laquelle le Tribunal federal est Iie puisqu'elle repose

sur l'interpretation. d'un acte regi par le droit cantonal,

faire regle non seulement aussi longtemps que le capital

socia! serait represente par 100 actions, mais aussi pour le

cas Oll il serait porte a 200000 fr. par l'emission de 100 ac-

tions nouvelles. n ne saurait des 10rs etre question d'une

reduction du droit de vote des recourants Sans doute l'in-

fluence qu'exer~aient Henri, Louis et Sarah Grenier dans

l'assemblee des actionnaires sera diminuee, puisque avant Ia

nouvelle emission chacun d'eux disposait d'un vingtieme de

la totalite des voix, tandis qu'apres il ne disposera plus que

d'un quarantieme. ?vIais Ia perte de cette situation avantageuse

n'implique Ia lesion d'aucun droit. Des l'instant que Ia

Societe avait Ie droit d'emettre des actions nouvelles et que

l'art. 27 des statuts reglait le droit de vote meme pour cette

eventuaIite, il est evident qu'il ne pouvait pas etre dans

l'esprit de cette disposition statutaire de garantir Ie vingtieme

des voix aux anciens actionnaires possedant 5 actions au

IDoins. lci encore l'inconvenient dont les recourants se plai-

gnent n'est que Ia consequence necessaire de l'exercice d'un

droit que la Societe s'etait expressement reserve.

nest a remarquer du reste que les recourants Henri, Louis

et Sarah Gl'enier se plaignent moins en realite d'une atteinte

portee a leur droit de vote, qui reste le meme, que du fait

que la Societe ne leul' accorde pas un nouveau droit. lls vou-

draient que, ponr leur assurer la meme influence dont ils

jouissaient auparavant, elle supprimat la limite posee p&r

l'art. 27 et accordat a chacun ü'eux cinq nouvelles voix pour

ses cinq actions de la nouvelle emission, portant ainsi de

cinq a dix le nombre des voix dont iIs disposeraient dorena-

vant dans l'assembIee generale.

Ce qu'ils revendiqnent n'est donc pas nn droit acquis POUI'

leurs actions anciennes, mais un droit nouveau pour leurs

actions nouveIles, pretention dont l'acceptation ne saurait

442

Civilrechtsptlege.

evidemment etre imposee a l'assembIee generale de la So-

ciete defenderesse.

10. -

En resume, les resolutions attaquees de l'assem-

bIee generale de la Societe des ~Iines et Salines de Bex, du

10 octobre 1898, ne lesent aucun droit acquis des recourants

et c'est des lors a bon droit que l'instance cantonale a de-

cIare mal fonMe la demande de ces derniers en annulation

des dites resolutions.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est (karte et le jugement du Tribunal cantonal

de Vaud, du 11 mai 1900, est confirme.

58. Urteif l,)om 30. ~uni 1900 in :f5ad)en

illCel)er gegen SJRatter.

Unsittliches Rechtsgeschäft, Art. 17 O.-R. -

Provisionsversprechen des

Käufers für die Vermittlung des Kaufes; unsittlich,weil der Ver-

sprechensempfänger von der Vel'käufel'in mit der TVahrung ihre1"

Interessen betrattt ist.

A. :t)urd) Urteil l,).om 20. mVril 1900 l)at

ba~ D6ergerid)t

be~ stant.on~ :f5.o1otl)urn erfannt:

1. 50em ?Bef{agten ~ol)ann SJRel)er ift bie ~orberungf für lUeld)e

ll)m burd) Urteil l,).om 14. Dft.o6er 1899 lJom mmt~gel'id)t~vriifi"

benten lJon ?Bal~tl)a(1Red)t~öffnung 3ugeivrod)en lUol'tlen tft, :per

3000 ~r. uni) ~olgen a6erfannt.

2. muf ~em ?Benagten erHegen bie stoften be~ 1Red)t~öffnung~"

l.lerfal)ren~.

B. @egen

biefe~ UrteU l)at bel' ?BeHagte red)taeitig unb in

rid)ttger ~orm bie ?Berufung an ba~ ?Bunbe~gerid)t eingelegt, mit

ben ?1lntriigen :;sn mufl)e6ung

be~ angef.od)tenen

UrteH~ fet

1. l:lie m6erfennung~f(age a63ulUcifen unb feien 2. bie .!t.often be~

H. Obligationenrecht. No 58.

1Red)tBöffnungBlJerTal)renB bem stlüger unb ?Bel'ufungB6effagten

aufauerlegen.

C. 5Oel' stliiger trägt auf m6lUeifung ber merufung an.

5Oa~ ?Bunbel3gericf;t aiel)t in @t'iu(igung:

1.,~n tl)atfüd)Ud)er ?Bqie~ung ergie6t fid)

au~ ben mften :.

50er ?Benagte, mmmclU

SJRe~er in 5Oerenbtngen, \uar I:>.on ber

J{onrUr6I:>erwa(tung in bem am 24. m::prH 1899 eröffneten st.on<

fur6 bel' mWengefeUfd)aft

If.\)anbef~mül)[e Dnfingen" ag @e<

fd)iiftBfitl)rer mit bem ?ffieiter6etrieb 'ocr SJRül)le 6eauftragt unb

ag '5ad)lJerjtiinbtger unb)8ertrauenBmann bel' @füu6iger für ben

)8erfauf bel' sll(ül)le unb bie 2iquibation ber ?ffiarenl,).orriite 6eige<

acgen w.orben; er 6q.og l)iefür einen ~ag{.ol)n l,).on 10 ~r. fO\l.lie

5 ~r. 1Reifef:pefen, im ganaen 750 ~r. ?Bei 'ocr el'ften @läu6iger<

l.lcrfammlung, lJ.om 8. SJRat 1899, einigte man fief) bal)in, bie

.\)anbeIBmül)le nid)t au l.lerfteigcrn, fonbern lUenn mögHd)

au~

freier .\),mb au lJetfaufen. mm 14. SJRai 1899 lUurbe Mll ben.

~arteien f.o{genbe (lJ.on 'oer .\)anb be§ \Senagten gefd)rie6ene unb

l.lon 6eiben st.ontral)enten unter3eid)nete))8erein6arung getroffen;

,,5Oer Unter3eief)nete @. Wcatter, illCüUer unb ?Biicfer, in

6afen~

I/lU~r, stant. margau, l>el'Vflid)tet fid)

~iemit, ocm;S.ol)allll SJRcl)er,

1/ mmmann ill 5Oerenbingen, 3000 ~r., nenne breitaufenb ~r(tnfen

"fd)ulbig w.orben au fein alB \.ßr.ol:>ifion für mermittlung bel3

,,5{'aufeB bel' .\)anbel;3mül)fe Daftngen im ~aUe biefer stauf innert

If fed)B SJRonaten ~u ftanbe tommt. 50ie :f5umme tft 3a~{6ar am

,,1. :f5evtem6er 1899. -

~aU§ ber eine .ober anbere bel' .oben

I,genannten I:>on biefem)8ertrag etlUa;3 l,)eröffentnd)en joUte, 3al)ft

"er bem anbern eine

J{.onl:>entiona{6u~e 1:>011 1000 15r., nenne

"taufenb lJrctnfen" (folgen 5Oa!mn unb Ul1terfd)riften). mm 15.

:).1(a11899 mad)te bann bel' $tläger ein mnge60t \).on 145,000 ~r.,

baB er a6er nod) am g!eid)en ~age auf 150,000 15l'. erl)ö~te;

Ie~tereB mnge60t \uurbe angenommen unb ber stauf am 12. Suni

1899 (wie el3 fcl)eint) a6gefd)l.offen.;sn einem ?Briefe l.lOm 18.

muguft gr.;Sl3. bat ber stläger ben ?Bef(agten um :f5tun'oung, ol)ne

ba~ jebod) erfid)tUd) \uiire, für lUeId)c '5d)ulb. m16 bel' sträger am

)8erfafftage bie '5umme l,).on 3000 ~r. nid)t 3al)ltc, 6etrte6 i~n ber

?Befragte ~ er crl)ielt gegenü6er bem lned)t6I.l.orfd)fag be~ sträger;3

l:mrd) UrteH l.lom 14. Dft.o6er 1899 :pr.ol.lif.orifd)e 1Red)t6öffnung.