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Civilrechtspflege.
~bed)arb bCboUmiid)tigt mar,. mertriige über
~u$ite~ung unb
meferung bon Obligationen aur ben ~a~en ber ~ememb: ab~u:
id)lieflen, ob er befugt I1.hlr, in b.ieier. 1Rt~tung bt,e ®ememb: 3u
bertrelen, 'tliefe U:r\tge nun aber tft eme,old)e md)t
be~ etbge:
nöffifd)en, fonbern .be~ falltona(en lRe~t~. ~enn oie ~efug1t!~ be~
~berl)arb, bie ®emeinbe an uertreten, mtrb md)t etroa au~ l)el~nbe:
rem, il)m unabl)/ingig uon feiner amUid)en ~teU:ung itl~ @e~el1t~e:
ut~berroa(ter erteilten \)ribatred)tlid)em ~uttrage, fonbem fte iU!t'b
~u~ feiner amtlid)en i5teUung a(ß ®emei~begutßuern:al:er, a~ß
bem il)m in biefer amtHd)cn 6teUung augerotefenen,@eld)afh3fr:t~
abgeleitet. l5eine (§";rmäd)tigung, namen~ im @emembe mertrnge
ab3lt)d)fieäen, berul)t aifo auf merl)äUniiien. be~ öffentlid)en unb
arotlr, oa bai3 @emeinbemefen
ftlntontlrred)t1td}e~ 1Regefun~. unter:
ftcl)t beß f"ntonafen öffentlid)en lRed}t~, unb 1ft bemgema13 nad}
?}{rt.' 38 D.=lR. nad} fantonatem lRed)te au beurteilen. ~~ l)at
benn alld) bie morinftanö in biefer :Rid)tung, burd}a.u~ f~nt~.na~eß
unb nid)t eibgenö!fifd}eß lRed)t angcmenbet, lI1bem fte au~brucfltd)
l)erborl)ebt, ban ber cibilred)Uid)e ~egriff bel' 5BoUmad}t auf baß
5BerI)ältnt~ be~ ®emeinbegut~l)erroalter~ ~berI)aro 3ut' befltlgten
®emeinbe nid)t tlnmenbbtlr, 1)iefür bielmeI)r
öffent(id)e~ iRed)t,
fpeaieU bie ~rt 94 unb 119 be~ aiird}erifd)en
®emein~ege,fe~e~
ma~gebenb feien. ~m bunbe~gerid}tlid)en 5Bortr\lge 1)"-t
ub:lge~~
('lUd) bte oeUagtifd)e @emeinbe nUßbrflcfHd) ... ~llg:gebett, ~tl13 ble
~t'mäd}tigung be~ @emetnbegut~bermulter~, Tur bte ®en:embe au
~tlnbeln, fid)
grunbfii~(id} nud} fan tonalem lRed)te beurteIle. ~em~
nnd} tft aber ba~ ~unbeßgerid)t nid)t
fom:pete~t,. 3u Ul1!erfl:cl?en,
00 bie
~ufftlffung ber aroeiten ftlnto!tn{en
;j~lta113, e)J fe.t
~er
merrotl(ter ~6er~arb be\)oUmliU,ltigt gCllJcfen, aUet~, o~ne .1)Jl:trot~;
lung Qubcrer @emeinbebemnten, namenß unb mit . m:~fHllbltd)fe.tt
für bie @emeinbe ~u~fterrung uno meferung ber ftretttgen D6ft:
galionen 3U berein6nren, ~ber. aber
bi~&nn~1)~e ~er erften. ~n=
fttln3, e~ ~ätte 1)ie3lt, bamt! oIe @em.etn~e .. ~ufttg bert!et~t f e:, ber
"J)Wmirfung be~ ~räiibenten beall>. 5Bwpraftbenten unb ~d)r~tberß
beburft, bie rid)tige, bem fantonalen .®efe~e el1tf:pre~enbe fet. ~~
9tlt biehne~r feinem UrteHe, btl e~ ftd) eben um
em.~ fan~o.na{
red)tUd}e U:t'\lgc 1)anbeH, ol)ne
)l>eitere~, oI)ne eigene Ubet':pruTllng
bie ~l1tid)eibunti oer 3meiten tantoltalen ~nftan3 3lt @ruttlle ölt
11. Obligationenrecht. N° 51.
365
legen. ~ie benagte @emeinbe ~at aUerbing~ im bunbe~gerid}tHd)en
5Bot'ttl1ge nod} au§gefi'tl;rt, bie
~rmäd}tigung be~ ~6er9tltb fei
jebenfaU~ nid)t tluf §älfd)ungen unb S)tlnbfuttgen ber6red)erifcl)er
U(rt gegangen; in biefen Hege jebenfaU<8 eine Üoetfd)reitung ber
5Boffmad)t be~ ~Oer9tltb, für roeld}e bie ®emeinbe nid}t berant:
~ormd} fei, unb in bief er j)inftd}t 9ilue bie
6unbe~gerid}tlid)e
Uucrprüfung ~lil~ öU greifen. ~mein bie~ ift nicl)t rid)tig. mie
5Bol'injtana fteUt in &nroenbung be~ fantonafen ~ed)t~ enbgültig
feft, bafl ber
?}Xbfcl)(uj3 bon 5Berträgen ber ftreitigen ~rt in bie
&mt§6efltgni~ be~ @emeinbcgut§umuuI!et§ rtlUe unb btlfl biefer
burd) bie inncrr,alb bet' 6cl)ranfen feiner StolU.j)eten3 uorgenom:
menen mCl'trag<8f d}lüif e oie @emeinbe bem @egcnfontrar,enten ge~
genüoer aud) Otlnn l.lcr\)fHd)tc, I1.1cttn Cl' ieine m.mt~befugniß in
ftritf{id)er meile tnifl6taud}e. iBei biefer ~rffät'Ung ar~ einer tan:
tona(red)tltcl)cll mufl e<8 einfad) fein ~eroettben 9auen unb bemntld),
gemäß bem oocn ~u<8gefü9rtett, bie nngefod}tene @'ntfcl)eibung oe:
ftätigt merben.
j[;emnad) 9nt ba<8 ~unbe§3erid)t
etfannt:
vie iBerufung ber ~ettagten l1.1irb
tlI~ unbcgrünbet uogell.liefen
UltO bager ba§ UrteH ber I. ~{:ppeaatton~falUmer be~ D6erget'id}t~
be~ .Iranton~ Büdd) in tl(fcll steUen bejtiittgt.
51. Ant~l du 15 juin 1900,
dans la cause Clwrch) Spaletta 11: Cie contre Coate fletes.
Concurrence deloyale; art. 50 SS. CO. -
« Old England »
cOlltre « New England. » -
Bllt de cl'eer une confusion. _
l)ollllllage; application du droit eaillona! ponr la question 8i
des domlllage~-interets peuvent ßtre allou<'s pour le faH que 1e
demanLleur est oblige de reeouril' HUX tribunal IX.
.4. -
MM. Coate freres ont fonde a Geneve, anterieure-
lllellt a 1883. un magasin d'articles anglais, situe a l'angle de
la place de la Fusterie et de la rue du Marche et connll du
publlc sous la denomination de « Old England. »
XXVI, 2. -
:1900
24,
366
f,i,ilrechtspllege.
Apres l'entree en vigueur du CO., cette maisoll a ete ins·
crite au l'egistre du commerce, le 5 avril1883, sous la raison
sociale « Coate freres » (Coate brothers), sodete en 110m
collectif ayant SOll siege a Geneve.
L'inscription donnait a Ia maison comme sous-titre « Old
Englaud)}; une inseription ulterieure, du 15 juin 1894r
modifia ce sQus-titre en celui oe « 01<1 EnglanJ, British Tai-
101'8. »
La maison Old Englantl fait notamment le commel'ce de
meubles, etuffes, confections, rideaux, porcelaines, thes, pa-
peteries, etc., etc.
.
Dans le courant de 1899, un ancien em}Jloye de Cüate
freres, Arehi,~ Chmeh, d'origine anglaise, fonda avec Henri
Spaletta, F.-M. Arnichand et Georges Blnm, sous Ia raison
sodale Church, Spaletta & Cie, une sodete en commandite
qui, aux termes de l'inseription au Registre du commerce, du
13 juillet 1899, avait commence le 3 juin precedent. Cette
sodete prenait \lour sous-titre « mais on New England »; elle
indiquait comme genre d'affaires la vente de draperies,
tissus, lainages, literie et autres articles analogues, et vint
s'installer a l'angle de la rue des Allemands et de la rue du
Commerce, soit environ 50 metres plus loin que Old England,
dans la meme rue, si 1'0n considere la rue du Marche comme
le prolongement de la rue des Allemands et de cene de la
Croix-d'Or, ces trois fues fonnant ensemble une seule artere,
designee sous le nom de « Rues-Basses-
)}
L'emplacement des deux maisons concurrentes est ainsi
semblable; l'une et l'autre occupent, par rapport aux Rues-
Basses, l'angle S.-E. du pate de batiments dont elles font
partie. Il y a pourtant cette difference que tandis que Old
England doune sur une place, celle de la Fusterie, Oll se
trouve une eglise, N ew England donne sur une _l'lleIle assez
etroite, la rue du COlllmerce. De plus Old Englantl a 8 ar-
cades ou montres, savoir 6 sur la place de la Fustel'ie et 2
sur la rue du Marehe, tandis que New England n'en a que 3,
savoil' 2 sur la rue du Commeree pt t sur la rue des Alle-
mands.
1I. Obllga!ione<lrecht. N° 51.
367
D'apres les photographies produites, l'architecture des
deux maisons est du reste assez semblable.
Quant a l'enseigne principale de chaque magasin, eHe con-
siste en une plaque de tole en forme de bouelier, placee au-
dessus de la corniche de l'entresol. Celle rle Old EnglanJ est
a fond rouge i elle porte en haut l'ecusson britannique, au-
dessous duquel on lit en grandes lettres d'o1' ces mots:
« Oltl England-Tailors and Drapers. » Au contraire ceUe de
New England est a fond bleu; elle He porte pas d'ecusson,
mais seulement en lettres d'or plus grandes, les roots : « New
England. » Au-dessous de cette plaque en est fixee une
autre, un peu plus petite, ou figurent les drapeaux anglais et
americain, avec les mots suivants: «English Drapers. Ho-
siers. Shirtmukers.)}
Les deux etablissements ont, en outre, des enseignes lon-
gues et et1'oites SUfmontant les etalages dans toute leur 10n-
gueur; pour Old England, elles portent en anglais les mots :
« Old England, Tailors, Drapers »; pour New England, les
inscriptions sont en fran<;ais et portent les mots: « Pape-
terie-Cravates-Ganterie ·Chemises-Literie-Lainages, etc. »
Le magasin Old England a de plus des enseignes au rez-
de·chaussee, sur le pilier d'angle, et quelques autres au bas
des fenetres de l'entresol.
Les deux nlagasins concurrents sont chacun precedes d'un
petit vestibule a l'angle des deux rues, disposition excessive-
ment rare a Geneve au dire de Coate freres. L'interieur est
de meme tres semblable, en ce sens que I'rei! y est attire par
un escalier tournant.
Au point de vue de Ia maniere dont les deux maisons sont
exploitees, il re suIte du dossier qu'il existe entre elles ae
oombreuses ressemblances.
Il en est ainsi notaullnent po ur 1e mode de controle, c'est-
a-dire poar 1e bulletin de vellte qui est remis aux clients i 1e
format, l'impression et 1a disposition de ces bulletins sont
tres semhlables dans les deux maisons. Il eIl est rle meme
pour le:;; cartes-reelames remises aux cIients; ni pour l'une
ni PO:l!' rilutre maison elles n'indiquent les lloms des pro-
L1Vllrerhtspllege.
prietaires, mais seulement « Old» ou « N ew» England,
avec la mention suivante au-dessous, savoir, pour Old En-
glaml : « British Tailors, Dressmakers and general Drapers ».
et pour New England : « General Drapers. » Plus bas s~
trouve encore, pour rune comme pour l'autre maison, sous
la rubrique « Departements, » une enumeration des articles
offerts en vente, sur deux colonnes, savoir en anglais a gauche
et en fran<;ais a droite. Le contenu de cette enumeration lui-
meme est tres semblable.
La maison « Old England » avait la specialite d'un papier
a lettres, qu'elle vendait sous le nom de « 'Yonderful. » Les
paquets portaient sur l'emballage, outre ce titre, le prix de
soixante-einq centimes les cent feuilles, le chiffre 65 etant
imprime en tres grosses lettres, et plus bas les mots « Old
England. » Church, Spaletta &: Cie ont mis eu vente des
paquets ele papier semblables, qu'ils ont lh~nommes «The
W onderfnl Packet of Silnrian Note Paper,» et qni portent,
outre ces mots, la mention « One Pound -
65 c. -
Sold
only at N ew England, Geneva. »
Old England avait l'habitude d'utiliser pour ses reclames
toute la premiere demi-page de la Tribune de Genime, eu
mettant en tete de SOll annonce les mots « Old Englaud » eu
caracteres gras, et en entourant toute l'annonce d'un filet
noir. Deja dans ses premieres reclames dans la Tribw~e de
Geneve, qui annom;aient l'ouverture de la nouvelle maison
pour le 8 septembre 1899, New England a imite cette dis-
position. En janvier H)OO, Old England a modifie la disposi-
tion ancienne de ses reclames et a fait paraitre en tete du
Genevois du 19 janvier 1900 une annonce peu haute, mais
tenant toute la largenr du journal, qui avisait le public que
pour cause de fin de saison et d'inventaire, la maison faisait
sur divers articles tO °/0' 15 %, 25 % et meme_50 °/0 d'es-
compte. Immediatement apres, soit le 20 janvier 1900, parut
a la meme place, en tete du Genevois, une annonce du New
England, disposee de la meme maniere, portant que la vente
au rabais continuait pour cause de fin de saison et promet-
tant 10 Ufo, 10 Ofo et 20 Bio de rabais.
Vers la meme epoque se passa l'incident suivant: Coate
Obligationenrecht. Nu 51.
369
freres avaient fait coller sur les fenetres de leurs magasins,
au premier etage, et sur les devantures de leurs arcades, un
certain nombre d'affiches rectangulaires, posees obliquement.
Ces affiches imprimees avec de l'encre rouge ou bleue sur
fond blauc portaient les inscriptions suivantes: « 10 0/0
escompte -
15 Ofo escompte -
fin de saison, vente au
rabais. » Aussitot apres la maison New England fit aussi
apposer obliquement SUl' les fenetres et les glaces de ses
devantures des affiches, semblables quant a la forme, por-
tant en rouge ces mots : « Coup es et Coupons -
10, 15 et
20 0/0 de rabais -- une 3m• vente au rabais et une 4me -
10, 15 et 20 %
de rabais.
A la requete de Coate freres, ces faits, de meme que ta
ressemblance frappante des affiches des deux maisons, furent
constates par un proces-verbal de l'huissier Martin du 26 jan-
vier 1900.
B. -
.\ la suite de l'ouverture de la maiSOll New England,
qui eut lieu le 8 septembre 1899, Coate freres ont ouvert
action, suivant exploit du 11 du dit mois, a Clml'ch, Spaletta
& Oe pour les fail'e condamner a cesser, dans les 24 heures
du prononce {lu jugement, de faire usage de la dcnonüllation
{< N ew England, " et a Iem payer la S0I11111e ile 2000 fl'. a
titre (te flommages-interets. Dans la suite les deman,leurK
ont eleve cette del'l1iere somme a 4001 fr.
A I'appui. de ces conclusiol1s, ils ont allegue, outre les faits
deja exposes plus luut, ce qui suit : Grace [1, leurs efforts et
a Ia grande depense de publicitÄ faite pa.r eux, les deman-
denrs ·ont reussi a avoir nOll selllement la clientele anglaise
de Geneve, mais encore une immense clientele suisse et
Ioeale, comprenant des elements pris dans toutes les classes
üe la population. La maison COl1currente New Enrrland atout
fait POUI" provoqner dans l'esprit du public un~ confusion
entre les denx maisons. Dans ces conditions, la situation
juridique est claire. Les demamleurs sont au benefice de
l'anteriorite de la denomination clont i1s font usage pour lem
com illerce, et cette denomination est protegeable en vertu
de l'art. 50 CO. et suivant la jurispru:lence const~nte du
Tribunal federal.
370
Civilrechtspfiege.
01' la designation adoptee par les defendeurs eonstitue une
imitation de eeHe des demandeurs, et tend a provo quer une
eonfusion entre les deux maisons; elle eonstitue des 10rs un
ade de eoneurrenee deloyale.
Non seulement la confusion est possible, mais elle s'est
reellement produite dans eertains cas :
En septembre 1899, une lettre expediee rle Lomlres par
la maison Seott Son and Cie, a l'adresse de « Sew England »
Geneve, fut remise par la poste aux dernandeurs Coate
freres.
En novembre meme armee, l'agence de transports Katural
&: Cie, a Geneve, livra aux demandeurs une balle de tissus
qui, suivant la lettre de voiture, etait egalenlent destinee a
New England.
Le meme mois, la maison de tricotage mecanique de Vaud,
Kllilstle & Cie, a Geneve, fit porter a Old England un cale~on
de soie, qui en n~alite etait pour N ew England.
Enfin, suivant declaration du 31 janvier 1900, communi-
quee en appel, la maison de banque Lombard, Odier &: Cie.,
a Geneve, a reconnu ayoir presente par erreur a OId England
une traite tinle sur New England.
S'appuyant S!lr ces faits, les demamleurs out encore conclu,
dans leur ecriture du t8 octobre 1899, a faire condamner
les clefendeurs a detruire flans les 24 heu res qui suivront le
prononce du jugement tous les papiers, enveloppes, embal-
lages, factures, bulletins, etc., qui portent le titre New En-
gland; -
a elliever claus le meme delai toutes les enseigl1es
pOl'tant ce meme titre; -
enfin a faire onl.onner la radiation
des mots « New England » ele leur inseription au registre
du commerce.
Subsidiairement, les demamleurs out conclu a etre ache-
mines a pruuver un certain nombre ele faits tendant a etablir
notamment que des cOllfusions se seraient prodüites entre
les deux magasins.
Hs ont enfin fait valoir dans leur ecriture du 29/30 no-
vewbre 1899 que « New Englalld » n'est pas, an point de
vue
e)a langue anglaise, le contraire rie « 01<1 Ellgland, »
eomme vieux est le contraire de nOHveau.
IL Obligationenl'Ccht. No 51.
371
Les mots Old England seraient plutöt un terme employe
par les Anglais ponr designer Ia mere patrie.
C. -
Les defendeurs Church, Spaletta & Cie ont coneln
au rejet de la demande en faisant valoir en substance les
moyens suivants :
La seule question a examiner est ceUe du droit des deman-
deurs an titre N ew England. Tous les autres griefs avances
e011t1'e les defendeurs ont trait a lies faits de concurrence
parfaitement Heites. Les demandeurs n'ont ni un monopole
de la vente d'artides anglais, ni un droit exclusif a la vente
de ces articles dans le quartier Oll Hs sont etablis, non plus
~u'a la disposition de leur magasin, a la grandeur et a la
couleur de I'enseigne et des affiches, etc. Il ne s'agit que de
la denomination New England. Or celle-ci a une signification
absolument opposee a ceHe de Old England. Les demandeurs
vomlraiel1t monopoliser a leur profit l'emploi du mot England;
mais cette pretention est inadmissible.
Les defendeurs n'ont pas imite l'enseigne des demandenrs j
la couleur et le titre sont differents. En ce qui coneerne le
papier a lettre vendu par les (leux maisons et leur mode c1e
publicite, ce sont 1a des choses auxyuelles aucun negociant
n'a un droit privatif j elles sont dans le domaine public. Enfin
il en est dA meme quant an mode de paiement, qui est iden-
tique dans les denx maisons. Toutes les maisons qui vemlent
a credit sont obligees d'avoir recours ades procedes sem-
blables et les demandeurs n'ont pas eu les premiers !'idee
du systeme employe.
J). -
Par jugement du 11 janvier 1900, la Chambre com-
merciale du Tribunal de premiere instance de Geneve a fait
defense aux defendeurs cle se servil' de la denomination New
England et leur a ordonne de la faire disparaitre, dans les
8 jours du jugement, de leurs enseignes, prospectus, fac-
tures et papiers commerciaux quelconques et a condamne les
defeudeurs a payer aux rlemandeurs la somme de 500 fr. a
titre de dommages-irlterets.
Ce jugement est base sur les motifs ci-apres resumes:
Celni qui invoque la protection doit justifier que son en-
seigne est susceptible d'une appropriation exclusive, ce qui
372
Civilrechtspllege.
suppose qu'elle ait un caractere original et individuel, et ne
rentre pas dans la categorie des designations generiques
necessaires, qui ne peuvent füre l'objet d'un monopole.
Or les mots Old England ne renferment aucune indication
servant a caracteriser un genre special de commerce, d'af-
faires ou de marchandises.
La seconde condition de la protection est la priorite dans
l'emploi de Ia designation. TI n'a pas ete conteste que les
demandeurs aient fait usage de la denomination Old England
bien des annees avant l'adoption par Ies defendeurs de celle
de New England.
La demande de Coate freres apparait ainsi comme rece-
vable et Ia question se pose de savoir si les dMendeurs out
provoque ou facilite une confusion afin d'en Mneficier au
prejudice des demandeurs.
La partie importante de la denomination Old England est
Ie mot « England, » clont Ie sens peut etre compris üe la
presque totalite du public fran(jais.
Quant au qualificatif « Olrl », il est beaucoup mo ins intel-
ligible et caracteristique pour le gros public, qui s'apercevra
moins facilemellt de sa moclification. La seule ressemblance
des enseignes suffirait ainsi a faire naUre la confusion; mais,
elle est eneore facilitee par la proximite des deux magasills,
leur situation irlentique par rapport aux Rues-Basses, l'ap-
parenee exterieure des batimellts et la disposition interieure
des loeaux. Les dMendeurs devaient par eonsequent. en
creant leHr etablissement, prendre d'autant plus de precau-
tions ponr empeeher la confusion de se produire. Au lieu de
cela, il parait evident que s'ils ont choisi la denomination tle
New England, qui n'a aucun sens indicatif eommereial Oll
autre, qui ne constitue pas une forffiule entree dans la langue,
pour l'appliquer a un commerce identique a eelui"des deman-
deurs, situe dans des locaux tout voisins et exploite dans
des eonditions presque semblables, cela n'a pu etre qu'a eause
de la ressemblance avec la denomination Old England, dans
le but de beneficier de la confusion qui pourrait s'etablir
avec eette maison universellement connue sur la place.
Le Tribunal de premiere instance a conclu de Ja que la
H. ObligatlOnem·ccht. No 51.
373
demande de Coate freres etait fondee en ce qui coneerne la
suppression de la denomination New England.
Quant aux dommages-interets reclames, il a fait observer
que Ies faits offerts en preuve ne tendaient pas a etablir que
Ia confusion se fftt produite au prejudice d'Old England
phItot que de N ew England. En consequenee il a estime que
la reparation devait etre reduite au prejudice qui est resulte
pour les demandeurs de l'obligation ou Hs ont ete de 1'e-
eourir aux tribunaux. prejudice qu'il a evalue a. 500 fr.
E. -
Chu1'eh, Spaletta &: Cie se sont pourvus en appel
contre ce jugement en reprenant leurs conclusions libera-
toires.
Par arret du 7 avril 1900 la Cour de Justice civile de
Geneve, adoptant les motifs des premiers juges, a confirme
le jugement rendu en premiere illstance.
F. -
C'est eontre cet arret que Church, Spatetta & Cie
ont deelarp. eu temps utile recourir en refonne au Tribunal
federal en reprenant lems eonclusions liberatoires.
Les intimes Coate freres ont eonclu an rejet du reconrs
et a la confirmation du jugement attaque.
Consideranl en limit:
1. -
Les demandeurs n'ont recouru lli contre le juge-
me nt de premiere instance ni contre l'al'I'l~t d'appel, et COll-
cIucnt simplement a la confirmation de ces prol1onces; il n'y
ades 10rs pas heu d'examillP-r celles de lems eonclusions
primitives qui ont ete ecal'tees, au moills implicitement, par
les instances cantonales, specialement celle qui tendait a Ja
radiation des mots New England figurant comme sous-titre
dans l'inscrilJtion des defendeurs an Registre du commerce.
2. -
Au fond les demandeurs ne se plaignel1t pas d'une
imitation ou d'ulle usurpation de leHr raison de commPfce et
Hs ne seraient evidemment pas fondes a. le faire. Aux termes
de l'inscription au Registre du eommerce, leur raison sociale,
regulh':lrement formee, est Coate freres (Coate brothers).
Quant an sous-titre « OIrl England British Tailors, » ega-
lement mentionne au Reg. Com., it ne forme pas une raison
de commerce, mais seulement une adjonction a ceBe-ci
(comp. arret du Trib. fed. eu la cause Lapp &: Cie c. Anglo-
374
Civilrechlspflege.
Swiss condensed milk Co, tome XXI, p. 6(15). Meme si 1'0n
admet que cette adjonction beneficie de la protection due a
la raison de commerce elle-meme (voy. arret du Trib. Md.
du 28 octobre 1899, en la cause Egli et Hörner c. Egli), il
n'en reste pas moins que la raison sociale protegee des
demandeurs est « Coate freres, Old England, Britisch Tai-
10r8. » Or ces derniers n'ont jamais pretendu que cette raison
sociale ait ete usurpee ou imitee par les defendeurs.
3. -
En revanche, la demande doit etre examinee au
point de vue de la concurrenee deloyale, c'est-a-dire rIes art..
50 et suivants CO. A cet egard, le Tribunal federal a admis
a de nombreuses reprises que ceilli qui fait usage, pour desi-
gner son commerce, cl'une denomination originale et caracte-
ristique, acquiert a l'emploi de eelle-ci un droit individuel,
qui l'autorise a interdire posterieurement atout concurrent
quelconque l'emploi de la meme designation. En l'espece il
n'est pas conteste que Coate freres font depuis (le longues
annees usage sur leurs enseignes, prospectus, factures et
pa],Jiel's commerciaux des mots « Old England. J) Il n'est pas
douteux non plus que cette denomination, qui n'a rien de
generique et de necessaire et qui ne permet pas meme de
deviner la nature du commerce des demandeurs, se C:ll'3.C-
terise bien comme un nom de pure fantaisie, susceptible rIe
protection legale. La question est donc uniquement de savoir
si les defendeurs, en utilisant depuis 1899 pour leur enseigne
et leurs papiers commerciaux la designation N ew Englaml,
ont porte atteinte an droit des demandeurs, c'est-a-dire ont
cree d'une maniere illicite on deloyale Ull etat de fait de
nature a provoquer, au prejudice rIes demandeurs, une e011-
fusion entre les denK etablissements concurrents.
4. -
Il faut reconnaitre qu'ä premiere vue _ une confu-
sion entre les designatiolls « Old England » et « N ew En-
gland » ne parait guere possihle, « Old » signifie vieux et
« New p nouveau; l'une des appellations semble aiusi etl'e
le eOlltraire clirect de l'autre.
En ontre. la confusion des deux etablissements est renclue
d'antal1t pl~s difficile que le nombre de leurs arcad('s n'est
pas le meme, que la couleur eie I'enseigne principale est
H. Obligationenrecht N" 51.
375
differente, que 1'un des magasins est situe sur une place OU
se trouve une eglise, et l'autre sur une meIle etroite, etc.
Enfiu, a l'appui du caractere licite de la designation adoptee
par les defendeurs, ceux-ci invoquent un jugement rendu ä
Paris dans des circonstances analogues et la coexistence
clans d'autres villes des deux enseignes en question.
Mais en ce qui concerne tout cl'abord le jugement invoque,
on ne saurait y attacher une grande importance. En effet,
dans les affaires de cette nature, il conviellt d'examiner de
pres les circonstances particulieres de chaque cas. Or la
decision en question ne donne que fort peu cle renseigne-
ments sur les circonstances relatives a chacun des etablisse-
ments interesses.
Il est a remarquer, en ontre, qu'aucun des traites les plus
connus en cette maUere, non plus que les recueiIs cle juris-
prudence n'ont enregistre cette decision, ce qui autorise a
admettre qu'el1e n'a pas ete consideree par les auteurs fran-
(jais comme un precedent susceptible d'exercer une influence
sur la jurisprudence ulterieure.
Quant an fait que dans d'autres vilies la coexistence des
deux enseignes « Old Englalld » et « New England » n'a
pas donne lieu ades proces, il ne prouve rien en ce qui
concel'lle le proces actuel, qui doit etre juge a la lumiere
des circonstances particulieres dans lesquelles se fait Ia COIl-
currence de ces deux maisons a Geneve.
Le fait qUfl l'une de:::: e:lseignes a un fond rouge et l'autre
un fond bleu n'a pas non plus une importance decisive. 1.e
souvenir de cette couleur ne restera guel'e dans 1a memoire
du public, qui se souviendra plntot simplement de ce que
l'enseigne se c0111pose ele grandes lettres disposees sur un
fond de couleur voyante. Il en est de meme des petites
differences dans Ja situation respective des deux magasins,
le nombre de 1ems arcades et les petites enseignes; le sou-
venir de ces details ne persistera guere dans la memoire du
public.
En ce qui concerne le seilS des deUK denominations, il y
a lien de remarquer en premiere Iigne que, cl'apres une affir-
mation non contestee des demandeurs, ceux-ci ont pour
876
Glvilreeiltspflege.
dient non seulement la colonie anglaise de Geneve, mais le
public eo general. Or, quant a ce public, s'il peut assez
generalement se rendre compte de la signification du mot
« Englancl », il n'est pas certain qu'il en soit de meme a
l'egal'd des mots « Old » et « New », et que l'opposition de
ces deux qualificatifs soit de prime abord evidente pour lui.
Meme parmi les Anglais, ceux qui ne pretent pas aces sortes
de choses une attention meticuleuse peuvent faire une COll-
fusion entre ces deux denominations. Old England, qui
signifie moins en fait « vieilIe Angleterre » que « la mere
patrie des Anglais », doit facilement s'identifier dans 1'es-
prit de ceux-ci avec « England » tout court. Lors donc
qu'un Anglais voit l'enseigne New England, il est dOllteux
qu'il se rende necessairement compte qu'il y a hl une opro-
~ition absolue avec Old England; i1 peut fort bien penser
qu'il s'agit d'un etablissement nouveau fonde par Old England,
une succursale de la maisoll mere. D'une maniere generale
d'ailleurs, les simples qualificatifs, par leur nature meme,
frappent mo ins l'imagination et persistent moins dans la me·
moire que les substantifs.
La jurisprudence a rar exemple admis que l'enseigne:
« A 13. petite Croix rouge» crce confuEion avec eelle: « A
13. Croix rouge»; -
l'enseigne: «Au pigeon blanc » Oll:
« Au pigeon noir », avec eelle: « Au pigeon nnnier »;-
l'enseigne: « Au petit Jardinier, » avec celle: « Au bon
J ardinier »; -
enfin l'enseigne: « Au petit marrollllier »,
avec eelle : « Au grand marronnier » (voyez Pouillet, Traite
desmul'ques ele tllbTique el rle llf conClirrence delo!/ole, 4
e ed"
Nos 729, 73t et 733). Cette derniere espece montre que
meme l'emploi d'Ull qualificatif diametralement oppose a. celui
figul'ant dans l'enseigne anterieure n'empeche pas necessai-
rement la concurrence ueloyale, si d'ailleurs il y a reellement
intention rIe provoqller la confusion.
Le Tribunal federal s'est plaee, tout au moins en matiere
de marques de fabrique, an meme point cle vue (voyez arret
du 27 janvier 1891, dans la eause Guyer c. Imhof-Blumer
&: Cie, Rec. 011'- XVII, pages 266 et suivantes). Il a reconnu
II. ObligationenrechL 1\'0 51.
377
notamment qu'il faut tenir un compte tr88 large rIe !'inten-
tion cle la partie qui est accusee d'avoir voulu provo quer une
confusion. Sous ce rapport il serait difficile de trouver un
cas plus caracterise que le cas actuel. Les agissements des
defendeurs ne se comprennent que si Fon admet que tel
etait leur but. lls avaient le droit sans doute de s'instaIler
dans une mais on voisine de ceIle des clemandeurs et d'une
apparence exterieure semblable, de faire porter leur com-
merce sur les memes articles, cl'user comme eux de tous les
moyens de publieite, d'organiser le servic~ et Ia eomptabilite
de lem l11aison de la meme l11aniere; mais, faisant tout cela,
ils devaient veiller a ce que le public les prit pour ce qu'ils
Ront en nialite, les associes Church, Spaletta & Cie, et non
pas pour les freres Coate ou pour les el11ployes de ceux-ci.
Ils se sont., il est vrai, inserits an Registre du COl11merce
sous une raison sodale correcte; mais il est notoire que 13
Fellüle offidelle dn commerce n'est guere lue du grand pui Ilic,
qui designe d'habitude les magasins par leurs enseigl1es. 11
e3t vrai aussi que la loi ne les obligeait pas a faire figurer
leur raison de commerce sur leurs enseignes, reclames et
papiers cOl11merciaux, mais de Ia resultait pour eux, du
meme coup, l'obligation striete cl'eviter toute designation qui
])11t pretel' a confusion avec la designation anterieurement
adoptee et utilisee par les demandeurs. Ils avaient ponI' cela
le choix entre un nombre illimite de denominations rle fan-
taisie pour designer leur etablissement. A supposer qu'ils
n'aient pas ete iibres d.ans le choix de leur Ioeal, ils l'etaient
llu llloins dans le choix de leur enseigne, du nom de fan-
taisie de lenr papier a lettres, üe la forme de leurs reclames
et de la disposition des affiches collees contre leurs vitrines.
Dans ces circol1stances, s'ils ont adopte la designation
« New Eugland », s'ils out fait figurer Je mot « Wonderfui »
sur leurs paquets üe papier a lettres, si,orsque Old En-
gland a change la forme rIe ses annonces, ils ont suivi son
exemple des le len!lemain, s'ils ont colle sur leurs fenetl'es
et sur leurs devantures des affiches disposees comme reHes
des uemaIHlenrs. cela ne peut avoir eu d'autre but que üe
378
Civi!rechtsptlegc.
faire naitre Ia confusion; et, comme il est hors de doute que
le droit des demandeurs a la designation « Old England »
leur etait conl1U, puisque fassode Chmeh avait ete ell1p1oye
a Old Englal1d, il suffit que ces agissements aiellt ete de
nature a provoquer reellement uue eonfusioll POUi' qu'ils
apparaissent eomll1e iIlicites 6t portant atteil1te au droit des
propriMaires de Olll England.
5. --- 01', au point de vne de 1a possihilite ou de l'exis-
tence de la confusion entre les deux maisons, il y a lien de
constater qu'el1e est affirmee categoriquement par les deman-
deurs et que, sur divers points, eUe est mell1e prouvee. TI
est etabli, en effet, que l'ouverture des nlagasins de N ew
England a eu lieu le 8 septembre 1899 et gue le meme mois
la poste a remis a Old England une lettre de Londres
adresst~e a New England; deux mois apres, en novembre,
des eonfusions se sont produites de la part des maisons
Natural &; Cie et de Vaud, Kunstle &; Cie. Enfin le 31 janvier
1900, un employe de la maison Lombard, Odier & Cle a
reconnu avoir presente par erreur a 01d England une traite
tinie sur N ew Englal1d.
Ces faits permettent d'affirmer que quelques cas de confu-
siol1 se sont produits, et poul' qu'il ait pn en etre ainsi, il
faut necessairement que la possibilite de confondre les deux
etablissements ait existe.
Dans ces conditions et en se fondant, d'une part, sur I'in-
tention dolosive bien etablie des defendeurs, d'autre part.
sur le fait qu'ils avaient Ie choix entre une quantite d'autres
enseignes et denominati,ns de fantaisie ne creant aucun
danger de confusion, on doit reconnaitre que c'est a bon
droit que les tribunaux de Geneve out considere les defen-
deurs comme s'etant renlius coupables vis-a-vis_ des deman-
deurs d'Ull acte de concurrenee deloyale.
6. -
La concurrence deloyale etant ainsi admise, il reste
a en deduire les consequences juridiques.
La premiere doit evidemment etre le l1laintien de l'inter-
diction faite aux defendeurs par les tribunaux genevois de se
servil' de la di~nomination « New England. » Cette defense
H. OlJligationenrechL No 51.
379
eßt absolul1lent conforl1le a ce qui a ete admis jusqu'ici par le
Tribunal federal dans des cas analoglles.
En seeond Iieu; les instances cantonales ont ordonne anx
defendeurs de faire disparaitre la mention « K ew England "
de ]eurs enseignes, prospedus, factures et papiers commer-
danx quelconques, ce dans les huit jours du jugement. Cette
conclusion apparait egalement comme justifiee au regard de
la jurisprudenee et n'a (l'ailleul's pas ete critiquee par les
defendeurs pour 1e cas ou la demande serait admise en pI'in-
cipe.
Enfin les illstances cantonales ont encore condamne les
defendenrs a payeI' aux demalldeurs la somme de cinq cents
francs a titre de dommages-inte1'ets. Elles ont estime qu'iI
n'etait pas prouve que la confusion se soit produite au preju-
dice d' « Olcl England " plutOt que de « New England » et
que des 101's la reparation devait etre reduite au prejudice
qui est resnlte pour les demandeurs de l'obligation Oll ils ont
ete ae recourir aux trihunaux.
Les juges cantonaux semblent ainsi avoir fait application
de l'art. 113, a1. dernier de la loi genevoise de procedure
civile, qui porte:
« Les honoraires des avocats n'entreront point dans les
depens; ils seront pris en consideration lorsqu'il y aura lieu
d'adjuger des dommages-interets. »
L'application de cette disposition de procedure echappant
au contröle du Tribunal federal, il y a lieu de maintenir aus si
Ie prononce des instances cantonales quant aux dommages-
interets, ce prononce, en tant qu'il refuse toute indemnite
pour fait de concurrence deloyale, n'etant pas attaque.
Par ces motifs,
Le Tribunal federaI
prononce:
Le l'ecours est ecarte comme mal fonde et l'arret de la
Cour de justice de Geneve, du 7 av1'il 1900, est confirme.