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25_I_97

BGE 25 I 97

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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96 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. llOdj ag 6eftrtttcuf oe5eidjllete. ~{llberfeitß fann gerabe bie 3citndje @:oincibflt3 bel' @ntfdjeibung be§ ~aU§ Weinot burdj bie eibgenöi: fijdjen ~iite mit ber mufnal}ll1c be§ ?I5oroel}alte§ in mrt. 59 m6f.2 be§ bama(§ aur meratung \.lorliegenben @nhtlUrfe§ bel' munbe~:,>crfafiunfj \.lon 1874 aur Unterftü~lIng bel' in jenem Q:ntfd)eib niebcrgeIegten muffaffung Qngefiil}rt werben. mUein aUe biefe 9rr~ gUll1ente finb llidjt burdjid)lagenb, ltleil fie im)!5ertrage fefbjt feine 1)inreid)enbe ®tü~e finben. @~ ift barin nid)t au~gefprod)en, baB für bie ~rage bel' .R'ompetena be~ urteilenben @eridjt§, bie bie requirierte ~el}örbe 3U prüfen ba~ \.lertrag§ll1iif3ige üledjt 1)at, dnaig bie \.lertraglid) \.lercin6arten @erid)t$ftanb~Jlorll1en, 3lt beucn übrigen~ wol}! audj bie bnrd) ben)!5erlNg nid)t berül}rten @e~ rid)t~ftaltb~oeitint1nungelt be§ requirierenben ®taate~ l}inaugefiigt werben münten, maj)ge6enb feien. Ü6erl}aupt fel}1t eine 310il1genbe mmtleifung barüoer, nadj weld)m ~ed)t$nonnen bie .R'om~etena be~ urteilenben @eridjt~ ge~rüft werben foU, l1.lenn geitit~t auf ben @ericf)t~ftanb~\.lertrag im einen)!5ertrctg~ftaate bie Q:]:cfution etne§ in einem anbem edafienen UrteU$ l1ad)gefudjt mirb (bie~ gie6t bel' ~eridjteritatter 'c>er ftänberätlidjcn .R'ommiffion in ®ad)en iJJUllot feIb;t au, ebenfo Roguin, Confiits des lois, es. 797, bel' im ü6rigen l}ier, wie in bel' @3d)rift l'Article 59 de la Constitution federale, ben @ntfcf)eib in ®acf)en '.))tiUot 61mgt). met biefer ®nd)lage faun e~ aoer ncrdj bem @ei"gten ben fd)l1.lei~ 5crifd)en mef)örben nidjt \.lerwe1)rt mcrben, 'Die Stoml'eten3 auc~ {In Sjanb bel' in i1)rem ®tcrate anertannten @rul1bfii\?e über @eridjt~badeit unb @erid)t~ftanb alt :prüfen unD bie ?Eollaie1)ung eil1e~ franaöfifd)en Urfeils3 alt L1Cr)l.\eigerl1, ltlt'mt nadj id)met3crifd)em öffentlidjem ffiedjte nid)t bie frau3öiiid)en, fonbern eht3i9 bie fdjroeiaerifd)ett @eridjte aur ~eurteUung be~ Illuft\1TIbes3 aufiiil1big ll.laren. 'Da HUU ~(rt. 59 mOl. 1 bel' 'S.~)!5. Dm I[(nfta.ub aroijd)en @f:panet unb C5el.le bel' ®erid)t:8oarfeit be~ .R'anton~ mern, in bem bel' meflagte mol}nt, 3U\oie~, fo 11.lar bel' bernifd)e ffiidjter, mag immer1)in nad) frctl1ööfif d)em iHecf)te für bie bertigen @erid)te bie 3uftiinbigfeit cbenf\tf{~ oegrün:,et gen.leien fein, nid)t ge1)aIten, ba:8 in ~t'il1tfrcidj ergangene Urteit ~um)!5oUaug au bringen (\.lgL Q:urti, @3taat~l.lertrag, 15. 156 f.; ')J(orcl, in mrull1er u. Wcorel, mnllbe~ftaat~redjt, mb. IH, ®. 537 f.). mn I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. No 15. 97 biefet' 2öfung iit um jo me1)r feftaul}alten, ar~ bie mnfid)t, baf3 e~ genüge, wenn bie .R'om~eten3 be~ erfennenben ®erid)t~ nadj feinem ffied)te begrünbet mal', tlon bel' neue ren ~1)eerie be~ intemationafen $ritlatred)t§ mit 3utreffenben @rünben tlerworfen wirb (tlgL tl. mar, .3ntemationare~ 15ri\.latredjt, 2. muft, ~b. TI, 15. 425 unb 2ummafdj in Sjo(3enborff~ Sjanboudj be§)!5ölferredjt§, mb. Irr, @3. 413 ff.). ~emnadj 1),tt ba~ ~unbe§geridjt erfannt: ~er ~efur~ ll.lirb augewiefen. '15. Arret dM 16 fevrier 1899, dans la cause VOiTol-Chappuis contre Michau. L'art. 1er, al. 1er, et l'art. 1.1. du traite sus-indique n'excluent pas la prorogation de for . .Art. 1, aI. 2 du me me traite. A. - Selon convention du 1 er mars 1896, Louis Voirol- Chappuis, citoyen suisse, a ete engage comme jardinier-con- cierge de Ia campagne « Le Coteau, » pres Nyon, apparte- nant alors au sieur GaIlichon. Cette campagne a ete vendue depuis 10rs a :Madame veuve Michau, Fran<;aise, domiciliee a Paris, qui est venue resider au Coteau des Ia fin de juin ou le commencement de juillet jusqu'au 5 septembre 1897, date on elle est rentree a Paris. Pendant son sejour dans la com- mune de Nyon, dame Michau n'a ete au benefice d'aucun permis de sejour ou d'etablissement. Ensuite de conge donne par dame l\fichau, une contesta- tion est nee entre elle et Voirol. Ce1ui-ci a quitte le Coteau le 30 novembre 1897. Le 4 septembre precedent deja, il avait fait notifier a dame Michau, au Coteau, un commandemellt de payer : 10 392 fr. 10 c. moutant d'un compte de fournitures; 20 580 fr. pour prix d'une jument; 3° 35 fr. 55 c. pour prix d'un harnais. Les gerants de Ia propriete de dame Michau ont fait oppo- xxv) 1. - 1899 7

98 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. sition et conteste en entier Ia recIamation N° 1, offrant tou- tefois, a titre de gratification, une somme de 100 fr. portee plus tard a 150 fr.; Hs ont admis la reclamation N° 2 par 500 fr. et admis en entier celle sous N° 3. Le 22 novembI'e, VoiI'oi a eite les dits gerants en concilia- tion. A l'audience du Juge de Paix, eeux-ci offrirent, outre les 535 fr. 55 deja reconnus et payes, 40 fr. pour Ioeation et reparation de char, 50 fr. pour 200 pieds de furnier et 25 fr. pour graines potageres, eontestant Ie surplus de Ia reelama- tion de Voirol et « se reservant d'exciper de l'ineompetence des tribunaux vaudois pour statuer sur Ie litige. » Dans sa demande, Voirol, tenant eompte des sommes payees par dame Michau et des offres faites en conciliation, a conelu au paiement de : 10 453 fr. pour solde du prix de plantes et cultures, furnier et autres objets achetes par dame Michau ou retenus par elle sur le domaine et qui etaient Ia propriete du demandeur, 2° 200 fr. a titre d'indemnite pour rupture intempestive de convention. En reponse, dame Michau aiIegua avoir fait avee Voirol une nouvelle convention resiliee pour le 15 octobre, avoir achete les plantes avee le Coteau et etre domiciliee a Paris. Elle faisait valoir que ce n'etait qu'a Ia faveur de l'allegation par Voirol d'une « jouissanee » partielle de Ia propriete qu'il pouvait eiter dame Michau devant les tribunaux vaudois, alors qu'elle etait domiciliee a Paris. Elle concluait a libera- tion, sous reserve des 535 fr. 35 c. deja payes pour cheval, collier et harnais, et sous offre de payer 40 fr. pour la Ioea- tion du ehar, reparations comprises, et 25 fr. pour grain es potageres. A l'audience preIiminaire, Voirol a aiIegue que Ia defende- resse habitait Nyon et y avait sa l'esidenee habituelle au mo- ment ou le Iitige etait neo A l'audience au fond, Ia defenderesse augmenta de 6 fr. son offl'e poul' Iocation et reparation de ebar. Ensuite des plaidoiries, Ie demandeur, considerant que Ie conseil de dame Michau avait, dans sa plaidoirie, requis du I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. No 15. 99 trib~nal qu'il se d~nantit, conclut par voie incidente a ce que Ie tnbunal repoussat comme tal'divement presentee Ia requete de dame Micbau. La defenderesse conelut a liberation des conclusions inci- dentes de VoiroI, alJeguant qu'en reaIite elle n'avait pas entendu soulever elle-meme le declinatoire, mais avait voulu pa~ le~ /aits allegues en reponse et par les arguments de s~ plaldome, mettre le tribunal a meme d'examiner d'offiee sa competence, comme l'art. 11 du traite lui en imposait l'obli- gation. B. - Le tribunal de Nyon, vu les art. 1 et 11 du traite s'est, par jugement du 14 septembre 1898, declare ineompe: tent et a renvoye VoiI'oi a mieux agil'. Voirol a reeouru eontre ce jugement au tribunal eantonal, concIuant a ce qu'il soit prononce:

1. - Contre dame Micbau, que sa demande de declina- toire est tardive, Ia eondamner aux depens de l'incident en tout etat de eause. 2. - Que le Tribunal de Nyon est eompe- tent en vertu de l'art. 1 er, al. 2 du traite. 3. - Subsidiaire- m~nt, si Ie declinatoire d'office est admis, que dame Micbau dOlt etre cbal'gee de tous les frais de la seance du tribunal et, en outre, de tous ses autres frais de proces. Le tribunal eantonal a ecarte le recours par anet du 9 no- vembre 1898 motive eomme suit : C'est a bon droit que l'intimee soutiel1t qu'elle n'a jamais requis le declinatoire. Eu effet, a teneur de l'art. 190 Cpc., lorsque le defendeur entend opposer le declinatoire, il doit proceder par exception dlatoire, separee avant toute dMense au fond. En l'espece, dame Michau' n'a point pre- sente de demande exceptionnelle, mais a au contraire pro- cede sur le fond en deposant une reponse. Non seulement il n'existe aucune concIusion ecrite de dame Miebau requerant le declinatoire, mais encore le proces-vel'bal renferme sa declaration expresse qu'elle n'entend point Ie soulever. Des lors, Ia cause doit elre envisagee au seul point de vue du declinatoire prononce d'offiee. Or, a teneur de l'art. 89, § 3 Cpe., le declinatoire doit etre prononee d'office dans Ies

100 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. proces portant sur l'interpretation des traites et, a teneur de l'art. 91, l~ declinatoire d'offiee peut etre prol1once en tout etat de eause. De plus, aux termes de I'art. 11 de la con- vention franco-suisse du 15 juin 1869, le tribunal nanti d'une cause qui, d'apres le traite, ne serait pas de sa competence, doit d'offiee se declarer ineompetel1t. Le Tribunal de Nyon pouvait donc, meme apres l'instruction de la cause au fond, se declarer d'offiee il1competent. La contestation nee entre parties est de nature a la fois personl1elle et mobiliere. Des lors elle devait etre portee devant les juges fram;ais du do- mieile de dame Michau. Bien qu'il s'agit de l'executiol1 d'obli- gations contl'actees a Nyon envers un Suisse y domicilie, le § 2 de l'art. 1er du traite n'etait pas applieable, parce que dame Miehau ne demeurait plus a Nyon au moment de l'ou- verture de I'action. Elle n'a habite cette localite que deux mois environ, jusqu'au 5 septembre 1897, et c'est seulement Ie 22 novembre que Voirol a ciM ses gerants en cOl1eiliatiol1. Or, d'apres l'art. 65 Cpc., Ia citation en coneiliation CODS- titue l'ouverture de l'action. A supposer que l'art. 1 er du traite fitt susceptible de derogation conventionnelle, l'art. 11 n'etant ainsi pas considere comme d'ordre public, il faudrait que cette derogation l'esultat indubitablement de la proee- dure des parties, et, a teneur de l'art. 220, 1er alinea de 1'0r- ganisation judiciaire du 23 mars 1886, une cOl1vention eerite serait me me indispensable, cette formalite etant exigee alors qu'il s'agit simplement de deroger aux regles sur la compe- tence des diverses juridictions vaudoises. Une teIle conven- tion n'existe pas en l'espece. Loin meme, d'admettre une derogation au traite, dame Michau en a, des l'audience de conciliation, reserve l'application. Tout en concluant au fond, elle a, dans sa reponse et a l'audience au fond, indique qu'elle estimait le Tribunal de Nyon incompetent. Des lors on ne saurait dire qu'elle ait expressement ou meme tacitement admis Ia competence de ce tribunal. Le demandeur Iui-meme le croyait si peu, qu'a l'audience preliminaire il a allegue. des faits pour justifier la competence du tribunal au regard du 2e alinea de l'art. 1 er du traite. En presence de cette attitude I. Maatsverträge über civilrechtl. Vertlältnisse. - Mit Frankreich. N. 15. 101 des parties, l'on ne saurait pretendre qu'une convention soit intervenue entre elles derogeant a Ia competence des tribu- naux teIle que la regle le traite, ou que dame Michau ait entendu renoncer au benefice de l'art. 1er• C'est des lors avec raison que le Tribunal de Nyon s'est declare incompetent. C. - Par acte du 7 janvier 1899, Voirol a forme un recours de droit public au Tribunal federal contre l'arret du Tribunal cantonal vaudois. TI conclut a ce qu'il plaise au Tri- bunal federal de reformer cet arret et de dire :

a) - Que dame Michau ayant invite le Tribunal de Nyon ä. la derniere audienee et au moment de Ia cloture des debats, a se declarer incompetent, elle a souleve de son propre mou- vement le declinatoire et propose elle-meme l'incompetenee des juges en se fondant sur l'article 1 er du traite franco-suisse de 1869; - qu'en ce faisant elle a tardivement procede, ayant accepte Ia competence des juges suisses jusqu'alors et renonce au benefice de la disposition du traite qu'elle in- voque. - Qu'en consequence c'est ä. tort que le Tribunal de Nyon s'est declare incompetent, - que c'est aussi a tort que le tribunal cantonal n'a pas admis que dame Michau ait pris elle-me me l'initiative de proposer l'incompetence du Tri- bunal de N yon.

b) - Que l'arret du tribunal cantonalrenferme une erreur de droit lorsqu'il applique d'office l'art. 11 du traite a une espece en laquelle les parties elles-memes ont nanti des juges incompetents, ont procede devant eux et ont ainsi admis d'etre jugees par Ie tribunal du lieu Oll devait s'executer le contrat faisant l'objet du litige.

c) - Qu'en tout etat de cause le 2" alinea de l'art. 1er du traite franco-suisse etait applieable au cas actuel. Le recourant conclut a l'adjudication des depens de Ia seance du 9 septembre 1898 (Tribunal de Nyon) et de tous depens du recours devant le Tribunal cantonal vaudois, l'an'et . du 9 novembre 1898 (tribunal cantonal) etant aus si reforme a ce point de vue. D. -- Dame Michau a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

102 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

a) - debouter Voirol des conclusions de son recours'

b) -:- reformer l'arret du tribunal cantonal vaudois q~ant aux fraIs, en ce sens que ceux de premiere instance, comme ceux de recours, lui soient alloues, et, subsidiairement main- tenir purement et simplement l'am~t du Tribunal c~ntonal vaudois. Considerant en droit :

1. - Les questions que souleve le present recours COIl- cernent l'application du traite franeo·suisse du 15 juin 1869 et tombent ainsi dans la eompetence du Tribunal federal (art. 175, 3° OJF). Ces questionseonsistent a savoir :

a) - Si en se declarant d'office incompetent pour statuer sur le litige ne entre sieur Voirol et dame Michau, le Tri- bunal de :Nyon n'a pas viole l'art. 1 er, al. 1 er du dit traite, en tant que cette disposition doit etre consideree comme eta- blissant non un for exclusif, mais uu for prorogeable.

b) - Si la declaration d'incompetence du Tribunal de Nyon n'est pas en eontradiction avec l'art. l er, al. 2 dumeme traite, qui, sous certaines conditions, soumet le defendeur an for du lieu ou le contrat a ete conelu. L'arret dont est recours admet que la eontestation nee entre parties est de nature mobiliere et personnelle. Cette manie re de voir ne souleve aueune critique de la part du recourant; le Tribunal federal peut des lors se dispenser de rechercher si ce dernier aurait pu invoquer en faveur du for de Nyon l'art. 4 du traite, statuant que dans le cas ou il ?'a~it d'une ~cti~n personnelle concernant la propriete ou la JOUlssance dun lmmeuble, elle sera suivie devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles.

2. - Touchant la question de savoir si le Tribunal de Nyon s'est declare incompetent contrairement au sens de l'art. 1 er, al. 1 er du traite, i1 y a lieu de reconnaitre, ainsi que le Tribunal federal l'a deja fait a differentes reprises, que le for prevu par cette disposition du traite n'est pas exclusif et d'ordre pubIic. (Voir arrets, Rec. off. XIII, p. 32· XXIII

p. 105, consid. 1.) TI est des lors licite d'y renonc~r. Cett~ maniere de voir n'est pas en contradiction avec l'art. 11 du I. Staatsverträge über civilrechU. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N0 15. 103 traite, ä teneur duquel le tribunal devant lequel est portee une demande qui, d'apres le traite, n'est pas de sa compe- tence, doit, d'office et me me en l'absence du defendeur, se declarer incompetent. En effet, eette prescription ne signifie pas qu'un tribunal incompetent ne puisse pas etre ren du competent par nn aceord expres des parties ou par une reconnaissance tacite de sa juridiction; elle signifie simple- ment que 10rsqu'il n'est pas en presence d'une declaration de volonte (expresse ou tacite) fondant sa competence, le tri- bunal incompetent a teneur du traite doit se denantir d'offiee sans meme que le defendeur soit tenu de se presenter et d~ soulever le declinatoire. (Voir Message du Conseil federal, Feuilte (ederale, 1869, II, p. 505 en bas et 506; Curti, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz ttnd Frankreich, § 81.) Si l'article 1 er, al. 1 er et l'art. 11 du traite n'excluent pas la prorogation de for, en revanche, ils n'en prescrivent ni les formes ni les conditions. La question de savoir si elle existe dans un cas donne depend des cireonstances de fait et des regles de procedure qui regissent la cause. Dans l'espece, la decision attaquee n'impliqne aucune vio- lation de l'art. l er, al. 1 er du traite . .A supposer que l'appli- cation faite en l'espece de l'art. 220 org. judo vaud. revetit un caractere arbitraire, ee que le recourant ne pretend nulle- ment, il aurait pu y avoir la matiere ä un recours pour deni de justice, mais non pour violation clu traite franco-suisse.

3. - Le recourant fait valoir subsidiairement que dame lYlichau residait a Nyon au moment ou le pro ces s'est engage et que des 10rs l'action pouvait etre portee devant le tribunal de cette ville en vertu du 2" alinea de l'art. 1 er du traite . .A cet egard, il est constate en fait que dame l\Iichau a quitte Nyon le 5 septembre 1897 et que e'est seulement le 22 no- vembre suivant que le recourant a cite ses gerants en conci- liation. Or l'art. 65 Cpc. vaud. dispose que la citation en con- ciliation constitue l'ouverture cl'action. 11 est vrai que la veille du depart de dame Michau, Voirol lui avait fait notifier un -commandement de payer; mais, meme en l'absenee d'une disposition expresse comme celle de Part. 65 Cpc. vaud., on

104 Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ne saurait admettre que le commandement de payer marque 1e debut du pro ces entre le creancier et le debitenr qui fait opposition a la demande de paiement. Madame Michau ne residait donc plus a Nyon au moment ou Voirollui a ouvert action; des lors la disposition du 2e alinea de rart. 1 er du traite franco-suisse ne pouvait lui etre appliquee. Par ces motus, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est ecarte. II. Auslieferung. - Extradition.

16. Arret du 11 janvier 1899, dans La Caltse Huybrechts C01are France. Art. 1 al. 1 du traUe sus-indique; individu refugie de France en Suisse. Abus de confiance punissable dans l'Etat requis. Le 3 decembre 1898, ensuite de requete directe du Juge d'instruction de Nancy (Ji'rance) a Ia Direction de police de Lucerne, fut arn~te a Sursee le sieur Leon-Julien-Joseph Huy- brechts, de Glimes (Belgique), comme accuse d'avoir commis divers abus de confiance, du montant de plus de 2000 fr., au prejudice de M. Granier fils, negociant a Beziers. Le Juge d'instruction de Nancy avait accompagne sa requete du i er decembre 1898 d'un mandat d'arret de meIDe date, d'oit il resulte que Huybrechts est ne le 25 janvier 1855 a GIimes (Belgiqne). Par note du 11 decembre 18981'Ambassade de France en Suisse demande au President de la Confederation de vouloir faire proceder a l'extradition de Huybrechts. A cette note est joint un mandat d'arret du Juge d'instruction de Nancy date lI. Auslieferung. No 16. 105 du 5 du meme mois; ce document reieve a la charge de Huybrechts les faits ci-aprils, resultant de l'information com- mencee contre lui : « Huybrechts, actuellement en fuite, fils de Edouard et de Dewa·it, Marie-Cathedne, s'etait, par convention sous seings prives du 22 mars 1898, charge de vendre, a Ia commission, sur Ia place de Nancy et dans les environs, les vins que lui expedierait M. Granier fils: negociant a Beziers. Mais ce der- nier s'etait reserve d'etablir lui-meme les factures et d'en operer directement l'encaissement. Au mepris de ces engage- ments, Huybrechts a touche chez divers clients et s'est ap- proprie 1e montant de ce qui etait du a M. Granier. Il a, en outre, depose aux docks nanceiens environ 50 hectolitres de vin, et s'est fait consentir sur cette consignation des avances de fonds s'elevant a 450 fr., qu'il a egalement employes a ses besoins. Les abus de confiance commis par lui au preju- dice de M. Granier ne sont pas evalues a moins de 2000 fr. » Ces faits constituent le delit prevu et reprime par les art. 406 et 408 du Code penal. » Deja avant 1e depot de Ia demande d'extradition, le Con- seil executif de Lucerne avait, par office du 9 decembre 1898, avise 1e Conseil federa1 que l'inculpe avait 13M arrete le 4 dit, et incarcere dans la prison preventive de Lucerne, a la dis- position de l'autorite requerante. Le dit office ajoute que l'in- culpe, informe par le Departement lucernois de Justice de l'accusation d'abus de confiance dirigee contre lui, ainsi que des dispositions du traite d'extradition entre Ia Suisse et la France, du 9 juillet 1869, a demande d'etre mis au plus tot en liberte, afin de pouvoir se rendre immediatement a Nancy, sans escorte de police, et s'y presenter au juge d'instruction; selon l'inculpe, il ne s'agirait que d'une contestation civile introduite par la maison de vins Granier fils a Beziers, et qui a ete fort exageree. L'inculpe invoquait sa bonne reputation et ses circonstances de famille, notamment le fait « qu'il a a Nancy quatre petits enfants, dont l'aine n'a que 8 ans, et une femIDe dans une position interessante. » Par lettre du 13 decembre 1898, le conseil de l'inculpe