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25_I_600

BGE 25 I 600

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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600

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

123. Arret du 23 dicembre 1899 dans la cause Sommer.

Competence de la seconde assemblee des creanciers.

Art. 253, al. 2 LP.

1. Dans la faHlite du sieur Borner, fabricant de tuiles a

Guin, Renri Sommer ä Spiez, agissant en sa qualite de tu-

teur des enfants Schawalder, a revendique des immeubles

portes a l'actif de la masse. Le 29 novembre 1899, la

seconde assemblee des ereanciers decida de faire toucher,

par mesure provisionnelle du juge, la question de savoir si

ces immeubles devaient etre vendus immediatement et le

produit en etre depose pour etre remis a qui de droit.

II. Sommer a porte plainte contre cette decision aupres

de l'autorite de surveillance du canton de Fribourg. Celle-ci

a eearte la plainte, en date du 9 decembre 1899, par les

motifs ci-apres:

TI resulte des art. 235, 252 et 253 LP. combines que les

decisions de la seconde assemblee des creanciers d'une

faillite sont prises a la majorite absolue et sont souve-

raines. La decision du 29 novembre 1899 revet ce caractere

et ne parait pas, du reste, avoir ete prise contrairement aux

interets de la masse au profit d'un seul ou de plusieurs cre-

anciers. Au surplus, la question au fond a ete portee devant

le juge et doit etre trancbee par lui.

ill. Sommer a recouru en temps utile de ce prononce au

Tribunal federal concluant a ce que la decision du 29 no-

vembre 1899 soit annulee et a ce qu'il soit interdit provisoi-

rement a la masse de l'executer. Le recourant motive ces

eonclusions comme suit:

TI est conteste, en outre, que les decisions des assembIees

des creanciers soient definitives et souveraines dans tous les

cas et ne puissent jamais etre soumises aux autorites de sur-

veillance. L'art. 107 LP., dout l'applicabilite aussi en ma-

tiere de faillite est hors de doute, prescrit que le tribunal

doit ordonner, quant a l'objet revendique, la suspension de

und Konkurskammer. No 123.

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la poursuite jusqu'a chose jugee. La decision de l'assembIee

des creanciers va directement a l'encontre de cet article et

lese, des lors, des droits garantis a chaque ereancier par la

loi federale. TI s'ensuit que l'autorite de surveillance a

eompetence de prendre les mesures necessaires pour que

l'assemblee des creanciers et l'administration de la faillite

ne realisent pas leurs intentions illegales. L'autorite, il est

vrai, ne peut pas donner des ordres au juge; mais elle peut

c~sser la decision attaquee, soit en empecher l'execution, et

la circonstance que 1e juge est deja nanti de la question n'y

fait aueun obstacle.

Statuant sur ces faits el considerant en droit :

1. D'apres l'article 253 LP., la seconde assemblee des

creaneiers en statuant sur la marche de la liquidation prend

souverainement toutes les decisions qu'elle juge necessaires

dans l'interet de la masse. TI est vrai que ce plein pouvoir

de l'assemblee n'existe que dans les limites de ses compe-

tences legales et que surtout ses decisions ne pellvent pas

porter atteinte ades droits individllels garantis a des tiers.

Or, ces restrietions ne sont pas en question dans l'espece.

La decision dont est recours, consistant ademander au juge

l'autorisation de vendre les immeubles litigieux avant la fin

du pro ces en revendication, est incontestablement un acte de

liquidation qui rentre, a teneur de Part. 253, dans les attri-

butions de la seconde assemblee des creanciem. TI appar-

tient a ceIle-ci seule d'apprecier l'opportunite d'une teIle

mesure et de se rendre compte si elle se recommande en

regard du risque que la vente d'un objet appartenant ä autrui

peut impliquer pour la masse et pour ceux qui la repre-

sentent. Etant donnee cette competence absolue de la seconde

assemblee des creanciers, on ne saurait admettre un droit de

recours de la part d'un creancier contre une decision de eette

nature par le seul motif qu'elle ne parait pas justifiee en

fait.

,

De l'autre cote, le plaignant n'a pas demontre qu'un droit

individuel etabli par une disposition legale en sa. faveur ait

eta viole par la decision attaquee. Tout d'abord, il n'a pas

60'&

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

pretendu et rien autorise a n'admettre qu'il existe en sa fa·

veur, comme creancier de Ia masse, un droit personnel tel

par exemple que celui etabli par l'art. 256 en faveur des

creanciers gagistes, Il ne reste, des Iors, qu'a savoir s'il y a

violation d'un droit du recourant en sa qualite de tiers re-

vendiquant. Mais il est evident que sous ce rapport Ia masse

ne se trouve pas vis-a-vis de lui dans une position differente

de celle d'un particulier qui se decide a vendre un objet re-

vendique. La decision du 29 novembre 1899 n'a pas a son

egard une portee juridique (comme l'aurait, par exemple, Ia

fixation du delai de l'art. 242). Elle se qualifie comme une

mesure interne d'administration de Ia masse et ne saurait, des

Iors, etre attaquee par voie d':l plainte de Ia part de tier ces

personnes. Le recourant ne peut donc etre admis a s'opposer

a Ia decision dont il s'agit, mais il est libre de chercher a en

empecher l'execution en s'adressant a I'autorite competente

pour proteger des droits existants ou un etat de fait contre

les atteintes de tierces personnes. C'est enfin a tort que le

plaignant invoque l'art. 107 pour etablir Ia competence dans

l'espece des autorites de survei1lance; en effet, cet article

attribue justement aux tribunaux le droit de suspendre Ia

poursuite en cas de revendication.

Par ces motifs,

Ia Chambre des poursuites et des faillites,

prononce:

Le recours est ecarte.

und Konkurskammer. N° 124.

124.

~ntfo,eiil \)om 23.

SDe~embe1' 1899

tn 6ad)en m5enger.

603

Unpfändbare Gegenstände. -

Zum Beruf notwendige ·Werkzeuge.

Art. 92 Zif{.3 Betr.-Ges. Pfändbarkeit eines kostspieligeren

Werkzeuges gegen Ueberlassung eines einfacheren.

I. SDem ~U6ert \ßarifell~6teber, ~oiffeur in .?Sinningen, rourilen

auf medangen ile~

~l)riftian m5enger ilafeloft huro, h~ .?Setrei~

oungßamt m:r(~l)eim 3u1' 6io,erftellul1g 1'üdftänhigen

w(iet3tnfe~

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~oifette unb 2 6:piegeI, a(~ bem iRdentionßreo,te unterlte~

genb, mit iBefo,lag Megt. \ßnrifell~@5ie6er oefo,roe1'te fio, l)iergegen

unter .?Serufung auf m:rt. 92 Btff~ 3 .?SA~;' oei bel' tantonalen

m:uffto,tß6el)örbe. W(tt &ntfo,eib \)om 8. 1J(0bemoer 1899 erfllirte

biefe bie .?Sefo,roerbe für 6egrünbet unb roieß baß lBetrei6ungßamt

,m, für 1Rftdgabe bel' retinierten ~onette an ben -lBefo,lUcrbefül)rer

3u forgen. 3)terbei 309 fie fo{genbe~ in &rroligung: SDie in ~rage

ftel)enhe

brei:p{Ii~ige ~oUette fei nao, bem

einge~o[ten ~.r:perten~

6etio,t in hcr bentonr einfao,ften ~orm ~ergefteUt unh 9Qoe ol)ne

®:piegel einen m5ert \)on 192 ~r. 50 ~t~., mit ben 3 @5:pfege[n

(roo\)on 2 retiniert lUerben) einen foro,en \)on 297 ~r. 50 ~t~.

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hamit ber \ßfänilung unb bem 1Retention~teo,te nio,t unterIiegenbe

®erlitfo,aft.

1I. ®egen bieien @ntfd)eib refurrierte bel' ®lliubtger m5enger

reo,t3dti9 Qn

ba~ . -lBunb~getio,t, wobei er geItenb mao,te: 'lDie

retinierte fom:plete ~oiIette \uerbe Quf 500 ~r. gefo,li~t unb fei,

roeU ein 2u.ru~obieft,gemlifl bem &ntfd)eibe im m:rd)i\) I, ilCr. 69,

:pflinbbat'. SDer in 6ao,en oeige30gene w:perte ljQoe bte ~oUette,

roelo,e 1Refurrent in merfdjluß genommen l)a{Je, gar nio,t gefeljen

unb fön ne

b~l)alo nio,t beljau:pten, fie fei l>on ber benfoClr ein~

fao,ften Stonjtruftion.