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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
123. Arret du 23 dicembre 1899 dans la cause Sommer.
Competence de la seconde assemblee des creanciers.
Art. 253, al. 2 LP.
1. Dans la faHlite du sieur Borner, fabricant de tuiles a
Guin, Renri Sommer ä Spiez, agissant en sa qualite de tu-
teur des enfants Schawalder, a revendique des immeubles
portes a l'actif de la masse. Le 29 novembre 1899, la
seconde assemblee des ereanciers decida de faire toucher,
par mesure provisionnelle du juge, la question de savoir si
ces immeubles devaient etre vendus immediatement et le
produit en etre depose pour etre remis a qui de droit.
II. Sommer a porte plainte contre cette decision aupres
de l'autorite de surveillance du canton de Fribourg. Celle-ci
a eearte la plainte, en date du 9 decembre 1899, par les
motifs ci-apres:
TI resulte des art. 235, 252 et 253 LP. combines que les
decisions de la seconde assemblee des creanciers d'une
faillite sont prises a la majorite absolue et sont souve-
raines. La decision du 29 novembre 1899 revet ce caractere
et ne parait pas, du reste, avoir ete prise contrairement aux
interets de la masse au profit d'un seul ou de plusieurs cre-
anciers. Au surplus, la question au fond a ete portee devant
le juge et doit etre trancbee par lui.
ill. Sommer a recouru en temps utile de ce prononce au
Tribunal federal concluant a ce que la decision du 29 no-
vembre 1899 soit annulee et a ce qu'il soit interdit provisoi-
rement a la masse de l'executer. Le recourant motive ces
eonclusions comme suit:
TI est conteste, en outre, que les decisions des assembIees
des creanciers soient definitives et souveraines dans tous les
cas et ne puissent jamais etre soumises aux autorites de sur-
veillance. L'art. 107 LP., dout l'applicabilite aussi en ma-
tiere de faillite est hors de doute, prescrit que le tribunal
doit ordonner, quant a l'objet revendique, la suspension de
und Konkurskammer. No 123.
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la poursuite jusqu'a chose jugee. La decision de l'assembIee
des creanciers va directement a l'encontre de cet article et
lese, des lors, des droits garantis a chaque ereancier par la
loi federale. TI s'ensuit que l'autorite de surveillance a
eompetence de prendre les mesures necessaires pour que
l'assemblee des creanciers et l'administration de la faillite
ne realisent pas leurs intentions illegales. L'autorite, il est
vrai, ne peut pas donner des ordres au juge; mais elle peut
c~sser la decision attaquee, soit en empecher l'execution, et
la circonstance que 1e juge est deja nanti de la question n'y
fait aueun obstacle.
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
1. D'apres l'article 253 LP., la seconde assemblee des
creaneiers en statuant sur la marche de la liquidation prend
souverainement toutes les decisions qu'elle juge necessaires
dans l'interet de la masse. TI est vrai que ce plein pouvoir
de l'assemblee n'existe que dans les limites de ses compe-
tences legales et que surtout ses decisions ne pellvent pas
porter atteinte ades droits individllels garantis a des tiers.
Or, ces restrietions ne sont pas en question dans l'espece.
La decision dont est recours, consistant ademander au juge
l'autorisation de vendre les immeubles litigieux avant la fin
du pro ces en revendication, est incontestablement un acte de
liquidation qui rentre, a teneur de Part. 253, dans les attri-
butions de la seconde assemblee des creanciem. TI appar-
tient a ceIle-ci seule d'apprecier l'opportunite d'une teIle
mesure et de se rendre compte si elle se recommande en
regard du risque que la vente d'un objet appartenant ä autrui
peut impliquer pour la masse et pour ceux qui la repre-
sentent. Etant donnee cette competence absolue de la seconde
assemblee des creanciers, on ne saurait admettre un droit de
recours de la part d'un creancier contre une decision de eette
nature par le seul motif qu'elle ne parait pas justifiee en
fait.
,
De l'autre cote, le plaignant n'a pas demontre qu'un droit
individuel etabli par une disposition legale en sa. faveur ait
eta viole par la decision attaquee. Tout d'abord, il n'a pas
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
pretendu et rien autorise a n'admettre qu'il existe en sa fa·
veur, comme creancier de Ia masse, un droit personnel tel
par exemple que celui etabli par l'art. 256 en faveur des
creanciers gagistes, Il ne reste, des Iors, qu'a savoir s'il y a
violation d'un droit du recourant en sa qualite de tiers re-
vendiquant. Mais il est evident que sous ce rapport Ia masse
ne se trouve pas vis-a-vis de lui dans une position differente
de celle d'un particulier qui se decide a vendre un objet re-
vendique. La decision du 29 novembre 1899 n'a pas a son
egard une portee juridique (comme l'aurait, par exemple, Ia
fixation du delai de l'art. 242). Elle se qualifie comme une
mesure interne d'administration de Ia masse et ne saurait, des
Iors, etre attaquee par voie d':l plainte de Ia part de tier ces
personnes. Le recourant ne peut donc etre admis a s'opposer
a Ia decision dont il s'agit, mais il est libre de chercher a en
empecher l'execution en s'adressant a I'autorite competente
pour proteger des droits existants ou un etat de fait contre
les atteintes de tierces personnes. C'est enfin a tort que le
plaignant invoque l'art. 107 pour etablir Ia competence dans
l'espece des autorites de survei1lance; en effet, cet article
attribue justement aux tribunaux le droit de suspendre Ia
poursuite en cas de revendication.
Par ces motifs,
Ia Chambre des poursuites et des faillites,
prononce:
Le recours est ecarte.
und Konkurskammer. N° 124.
124.
~ntfo,eiil \)om 23.
SDe~embe1' 1899
tn 6ad)en m5enger.
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Unpfändbare Gegenstände. -
Zum Beruf notwendige ·Werkzeuge.
Art. 92 Zif{.3 Betr.-Ges. Pfändbarkeit eines kostspieligeren
Werkzeuges gegen Ueberlassung eines einfacheren.
I. SDem ~U6ert \ßarifell~6teber, ~oiffeur in .?Sinningen, rourilen
auf medangen ile~
~l)riftian m5enger ilafeloft huro, h~ .?Setrei~
oungßamt m:r(~l)eim 3u1' 6io,erftellul1g 1'üdftänhigen
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genb, mit iBefo,lag Megt. \ßnrifell~@5ie6er oefo,roe1'te fio, l)iergegen
unter .?Serufung auf m:rt. 92 Btff~ 3 .?SA~;' oei bel' tantonalen
m:uffto,tß6el)örbe. W(tt &ntfo,eib \)om 8. 1J(0bemoer 1899 erfllirte
biefe bie .?Sefo,roerbe für 6egrünbet unb roieß baß lBetrei6ungßamt
,m, für 1Rftdgabe bel' retinierten ~onette an ben -lBefo,lUcrbefül)rer
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ba~ . -lBunb~getio,t, wobei er geItenb mao,te: 'lDie
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roeU ein 2u.ru~obieft,gemlifl bem &ntfd)eibe im m:rd)i\) I, ilCr. 69,
:pflinbbat'. SDer in 6ao,en oeige30gene w:perte ljQoe bte ~oUette,
roelo,e 1Refurrent in merfdjluß genommen l)a{Je, gar nio,t gefeljen
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b~l)alo nio,t beljau:pten, fie fei l>on ber benfoClr ein~
fao,ften Stonjtruftion.