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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
100. Arret du 7 octobre 1899 dans la cause Martin.
Redaction erronee de l'exemplaire du commandement de payer
remis au creancier. Portee de l'arl. 70 al. i er LP.
1. A la requ~te d'Antoine Martin, a Geneve, l'office des
poursuites de Geneve a notifie un commandement de payer a
Edouard Blanc, ingenieur a Geneve, pour une somme de
1599 fr. 90 c. Le debiteur a fait opposition le 17 mars 1899.
Son exemplaire du commandement de payer porte les mots
suivants ecrits par lui:
-« A. Martin devait a M. Blanc-Lacour en septembre 1892,
Fr. 1754 60
pour prets et avances .
»M. Blanc-Lacour a touche .
» Redu par A. Martin .
» (signe)
Blanc. »
»
1599 90
Fr.
154 70
En marge, les mots suivant ont ete inscrits par l'office:
-« Opposition, 17 mars 1899. »
L'exemplaire retourne a Martin porte les mots suivants,
emanant de l'office : « Opposition, doit 154 fr. 70 c. »
Martin, interpretant ces derniers mots comme la recon-
naissance de la part de Blanc de lui devoir la dite somme, a
requis la saisie pour ce montant. L'office 8'Y est refuse en se
basant sur ce que Blanc avait fait opposition pour le tout et
dans le delai utile.
II. Martin a recouru a l'autorite cantonale de surveillance
demandant a ce que l'office soit tenu de proceder ä, cette
saisie. Le 26 juillet 1899, sa plainte fut ecartee comme non-
fondee.
IH. Martin a recouru en temps utile contre cette decision
au Tribunal federal en reprenant ses conclusions anterieures.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. La decision cantonale se base sur l'art. 70 LP d'apres
lequel, si les deux exemplaires du commandement de payer
ne sont pas conformes, celui du debiteur fait foi. Il faut ad:-
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und Konkurskammer. Nu 100.
mett~e cependant avec le recourant que cet artic1e n'est pas
applicable en l'espece. Eu effet, il ne peut avoir trait qu'aux
indications que doit contenir le commandement de payer pro-
prement dit, teIles qu'elles se trouvent enoncees . a l'art. 69
et a l'art. 67 de la loi (noms des parties, montant et titre de
la creance, etc.). Ces indications figurent toujours sur les
deux doubles du commandement et elles emanent toujours
da l'office, c'est-ä,-dire d'une autorite et non pas d'une des
parties. Dans ces conditions, la presomption de preuve eta-
blie par l'art. 70 en faveur du debiteur peut bien se justifier.
TI en est autrement lorsqu'il s'agit de l'opposition au com-
mandement de payer. Tout d'abord, celle-ci ne se fait
qu'apres la notification du commandement et elle ne se
trouve pas obligatoirement consignee par l'office sur l'exem-
plaire du debiteur; car celui-ci peut Ia declarer, soit verba-
lement, soit par ecrit, sans la faire attester Sur son double.
Etant donnee cette derniere possibilite, la regle de l'art. 70
perd forcement son applicabilite dans un grand nombre de
cas. En second lieu, il faut relever cette difference que le
commandement se qualifie comme une declaration du crean-
cier notifie, au debiteur, tandis que l'opposition, au contraire,
provient du debiteur et s'adresse au creancier. Dans ce cas-
1a, il n'y a evidemment plus de raisons d'attribuer une pre-
ference en matiere de preuve au double du titre qui se
trouve en mains du debiteur.
2. Ces considerations ne sauraient cependant avoir pour
consequence de faire declarer le recours fonde. Il rei')ulte du
dossier que le debite ur a ecrit sur son double du commande-
ment une remarque d'apres laquelle il pretend non seule-
ment ne pas devoir le. montant en question, mais encore
avoir le droit de (e reclamer au debiteur poursuivant. Il est
constat6, en outre, que le prepose, se basant sur cette decla-
ration du debiteur, a note dans son registre l'opposition faite
par Blanc comme totale et que l'office affirme que Ia mention
«doit 154 fr. 70 ~ inscrite sur l'exemplaire de Martin est in-
complete ou erronee. Dans ces conditions, la continuation de
Ia poursuite a ete refusee a bon droit. En effet, le debiteur
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ayant declare son opposition a l'autorite competente po ur la
recevoir et celle-ci l'ayant comprise dans son vrai sens, il ne
saurait resulter pour lui un dommage du fait que cette auto-
rite aurait transmis la dite declaration au creancier d'une ma-
niere fausse ou insuffisante. Une teIle circonstance pourrait
avoir de l'importance, tout au plus, en matiere de preuve
en obligeant le debiteur a demontrer que Ia consignation de
l'opposition sur le commandement de payer du creancier ne
correspond pas a la reatite. 01', en l'espece, cette preuve est
faite d'une maniere complete.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
101. Arrt~t du 7 oclobre 1899 dans la cause Montandon.
Poursuite dirigee contre 1a femme mariee exerltant un commerce.
Art. 47 a1. 3 LP. CompMences des preposes aux offices et
des autorites de surveillance.
Par acte du 28 juillet 1899, dame Montandon a porte
plainte contre l'offiee des poursnites de Courtelary parce
qne, etant femme mariee non separee de biens, elle a:ait et~
poursuivie par un nomme Hummel pour une dette qm ne 1m
etait pas propre et que Ia poursuite avait ete dirigee contre
elle seule sans l'assistance du mari. Par arret du 1 er septem-
bre, communique Ie 11 septembre 1899, l'Autorite de surveil-
lanee du canton de Berne a declare cette plainte non fondee.
C'est contre cet arret que dame Montandon declare recou-
rir aupres du Tribunal federal par lettre du 25 septembre
pour les motifs suivants :
10 Meme quand il s'agit d'une dette contractee par une
famme mariee dans l'exercice d'une profession ou industrie
autorisee en conformite de l'art. 35 CO, la poursuite doit etre
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und Konkurskammer. N'tot.
dirigee non seulement contre la femme, mais aussi, en meme
temps, contre le mari en sa qualite de tuteur legal de sa
femme. C'est ce que Hummel n'a pas fait.
20 D'ailleurs la recourante conteste etre une femme com-
merliante dans le sens de la loi. Les outils et marchandises
lui appartiennent, mais c'est son mari qui exploite Ia fabrica-
tion des cadrans.
30 Enfin il est inexact qu'il s'agisse, au cas particulier, ainsi
que l'admet l'autorite de surveillance cantonale, d'une dette
contractee par Ia femme dans l'exercic6 de sa profession et
indnstrie.
Par ces motifs, la re courante prie le Tribnnal Federal de
casser et annuler la poursuite N° 2437 dirigee par Hnmmel
contre elle seule.
Statuant 8ur ces {aits et considtrant en droit :
L'art.47 LP porte ce qui suit:
< Si le debite ur a un representant legal, Ia poursuite a lieu
:.. au domicile de ce dernier et c'est a lui qne les actes de
, poursuite sont notifies.
:. Si le representant legal n'est pas encore nomme, Ia
» poursuite a lieu au siege de l'autorite a laqnelle incombe
, sa nomination ou le soin de veiller provisoirement aux inte-
:. rets du debitenr, et c'est a elle que les actes de poursuite
» sont notifl.es.
:. Toutefois lorsqu'il s'agit d'une dette contractee dans
» l'exercice d'une profession ou d'une industrie antorisee en
'» conformite des art. 34 et 35 du code des obligations, la
» poursuite est dirigee contre le debiteur lui-meme au lieu
." on il exerce sa profession ou son industrie. »
TI resulte du texte ·meme du troisieme alinea que cette
~isposition doit etre envisagee comme une exception aux re-
gles pose es dans les deux premiers alineas. Or comme ces
denx dispositions ne se rapportent pas seulement au for de Ja
poursnite, mais aussi au mode de notification des actes de
poursuite, il faut necessairement en conclure qu'il en est de
meme pour Ie troisieme alinea. Par consequent, dans ces cas,
non senlement la poursuite doit etre intentee au domicile du