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25_I_452

BGE 25 I 452

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Buudesgesetze.

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IV. Militärorganisation. -

Organisation

militaire.

®. ~r. 91, Urteil bom 11. Dft06er 1899

in ®ad)en ®d)eUen6erg.

V. Civilrechtliche Verhä.ltnisse

der Niedergelassenen und Aufenthalter.

Rapports de droit civil

des citoyens etablis on en sejour.

95. Arret du 18oelobTe 1899 dans la eause Dubois-Sandoz

contre Chambre des tutelles du eanton de Geneve.

Art. 7, 13, et 18 de la loi pl'ecitee; art. 49, al. 1 et 3. C. F.

Par acte du 9 septembre 1899, dame CacHe Emma Sandozr

veuve de .Taques Bacher, d'ObergesteIen (Valais), epouse en

secondes noces de sieur Dubois, avec lequel eHe demeure a

Geneve, expose au Tribunal federal, en substance, ce qui

suit:

Le premier mari de Ia re courante etait valaisan. De cette

union sont nes six enfants, savoir trois gar«;ons et trois fiUes"

V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 95.

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dont un seul est majeur. Cinq de ces enfants ont ete bap-

tises protestants et ont ete eleves dans la religion protestante.

SeuIe Rose-Marguerite n'a pas ete baptisee, mais eHe a ete

elevee dans la meme religion que ses freres et smurs. Bacher

est decede a Geneve le 17 juin 1897.

Sans ressources a ce moment, la veuve Bacher a laisse

nommer un tuteur a ses enfants dans Ia personne de sieur

Borghese, ferblantier a Geneve. Par suite d'arrangements

intervenus entre Ie tuteur, le Departement de justice et

police de Geneve et Ia commune d'origine, mais sans Ia par-

ticipation de Ia mere, trois des enfants, savoir Ernest-Lucien,

age de 11 ans, Mathilde-Elise, de 12, et Rose-Marguerite,

de 9, ont ete envoyes a Obergestelen, commune d'origine de

leur pere. CeIle-ci a place le petit gar«;on a Obergestelen

meme, et les deux fillettes a l'orphelinat des filles de Sion,

etablissement Oll, d'apres un contrat passe entre le tuteur et

la commune, elles doivent rester jusqu'ä. l'age de 20 ans;

elles y sont elevees dans la religion catholique.

Dame Bacher s'est remariee ä. Geneve avec sieur Dubois

le 14 janvier 1899.

Desireuse de ravoir ses deux fiHettes aupres d'elle, la

re courante s'est adressee a l'orphelinat de Sion lequel a

repondu que ces enfants ayant ete places dans cet etablisse-

ment par les autorites de leur commune d'origine, il ne pou-

vait les ceder sans l'autorisation de cette autorite. Dame

Dubois s'est alors adressee a Ia commune elle-meme, qui

repondit que ces enfants lui ayant ete envoyes par decision

du Departement de justice et police du canton de Geneve,

ensuite de proposition de l'autorite tutelaire de ce canton, Ia

dite commune a, d'accord avec Ie sieur Louis Jost, tuteur

designe dans Ie canton du Valais, decide de pIacer ces en-

fants a l'orphelinat de Sion, et qu'elle ne s'estime pas en

droit d~ Ies retirer de cet etablissement.

Le 7 juin 1899, dame Dubois a nanti alors de la chose Ia

Chambre des tutelles de Geneve la priant d'intervenir pour

que ses enfants Iui fussent rendus.

Par lettre du 4 juillet suivant, cette autorite Iui repondit

titaatsrechtliche Entscheidungen. II. Ahschnitt. Bundesgesetze.

en Iui communiquant une lettre de Ia commune d'Oberges-

telen, du 18 juin meme annee, disant en outre que veuve

Bacher, actuellement dame Dubois n'a plus rien a dire ql.1ant

a l'education religieuse de ses enfants; que Ia dite commune

n'a, en ce qui concerne ces derniers, a traiter qu'avec Ie

Departement de justice et police des cantons de Geneve et

du Valais; que Louis Jost a ete choisi comme tuteur a

l'arrivee des predits enfants.

Sous date du 11 juillet 1899, Ia Chambre des tutelIes de

Geneve arendu, conformement au preavis du procureur-

general, une ordonnance pronom;ant que dame Dubois est

sans droit pour obtenir les fins de sa demande. Cette ordon-

nance se fonde, en resume, sur Ies motifs ei-apres:

Dame Dubois, precedemment veuve Bacher, qui etait, aux

termes de Ia loi genevoise, tutrice naturelle et legale de ses

enfants mineurs, a donne sa demission des dites fonctions;

elle aurait 'd'ailleurs perdu sa tutelle par Ie fait de son

second mariage. D'accord avec Ia commune d'origine des

mineurs et avec le Departement de justice et police du

Valais, sans aucune opposition de Ia part du Departement de

justice et police de Geneve, le tuteur a autorise le placement

de ces deuxjeunes fiUes a l'orphelinat des filles de Sion. Aux

termes de rart. 49 § 3 de Ia Constitution federale, Ia per-

sonne qui exerce la puissance paterneUe ou tutelaire a le

droit de disposer de l'education religieuse des enfants jusqu'a

l'age de 16 ans revolus. A teneur des art. 13 et 15 de Ia

loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil,

l'autorite tutelaire du lieu d'origine des enfants sous tutelle a

le droit d'imposer l'instruction religieuse qui doit etre donnee

aces enfants, et l'autorite du lieu de domicile a l'obligation

legale de se conformer a cet avis.

L'ordonnance attaquee eite en outre les art. 645, 648 et

708 de Ia procedure civile genevoise.

C'est contre cette ordonnance que dame Dubois a exerce

aupres du Tribunal federal un recours de droit public, con-

cluant a ce qu'il lui plaise dire que c'est a tort et sans droit

que la Chambre des tutelIes l'a deboutee de sa demande,

V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 95.

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ordonner en consequence a cette autorite de prendre les

mesures necessaires pour le retour aupres de leur mere, des

jeunes fiUes dont il s'agit, si mieux n'estime le Tribunal

federal devoir autoriser la re courante ä. les prendre elle-

meme.

A l'appui de ces conclusions, Ia recourante fait valoir les

eOllsiderations suivantes:

A teneur de l'art. 8 de Ia loi precitee sur Ies rapports de

droit civil, il ne parait pas possibIe, malgre le fait de Ia nomi-

nation d'un tuteur, de depouiller une mere veuve, qui n'a pas

ete dechue de sa puissance paternelle, de tout contröle et de

tout droit sur ses enfants, notamment sur Ieur education

religieuse. II ya eu en outre violation de l'art. 13 ibidem;

e'etait a I'autorite tutelaire du domicile a disposer de l'edu-

cation religieuo,e des enfants Bacher, apres preavis de celle

d'origine, tandis que c'est Ia commune d'Obergesteien qui, de

son propre chef, a place les deux jeunes flUes a Sion, jusqu'a

Page de 20 ans. En troisieme lieu, aux termes de l'art. 18 de

Ia meme loi, la tutelle ne peut etre exercee simultanement

dans le canton du domicile et dans celui d'origine; or un

tute ur existant a Geneve, un second tuteur ne pouvait etre

designe aux enfants dans la personne du sieur Louis Jost,

lequel pourtant, en cette qualite, aurait dispose des deux

jeunes fiUes, ce qui est absolument irregulier. En outre il est

contraire a Ia moralite et a toutes les COllvenances qu'une

mere se voie ravir ses enfants jusqu'a l'age de 20 ans, et que,

dans 'une me me familIe, une partie des enfants soient protes-

tants, et une partie catholiques.

Dans sa reponse, Ia Chambre des tutelIes a conclu au rejet

du recours, par les motifs suivants:

L'art. 708 Cc. genevois impose an tuteur l'obligation de

placer convenablement les mineurs et de diriger Ieur education

religieuse (Const. fed., art. 49 al. 3). Pour que la demande

de dame Dubois puisse etre recevable, il faudrait d'abord

que la re courante fUt reintegree dans ses fonctions de tutrice,

qu'elle s'est reconnue incapable de remplir, et dOl1t elle a ete

d'ailleurs dechue par son second mariage. A supposer que le

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Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetze.

droit de prendre soin des mineurs soit inMrent a Ia puis-

sance paternelle, en dehors de Ia qualite de tutrice, c'est aux

autorites genevoises ä. statuer sur une demande de cette

nature. D'ailleurs I'autorite genevoise a nanti celle du lieu

d'origine de Ia question de l'education religieuse des dits en-

fants, qui actuellement appartient au tuteur, et cette derniere

autorite a repondu que ces enfants etaient parfaitement eleves.

Quant ä. Ia pretendue tutelle exercee par Ie sieur Jost, elle

n'existe pas, l'autorite tutelaire ne s'etantjamais dessaisie de

la tutelle d'aucun des enfants Bacher. La recourante, enftn,

ne peut s'en prendre qu'ä. elle-meme de Ia situation qu'elle

s'est faite~ et qui a empire encore par le fait de son mariage

avec Ie sieur Dubois, Iequel est incapable de subvenir ä. l'en-

tretien de ses propres enfants.

Slatuant sw' ces {aUs et considerant en droit :

1. -

L'article 7 (et non pas 8 comme Ie porte errone-

ment le recours) de Ia Ioi federale du 25 juin 1891 sur Ies

rapports de droit civil, invoque en premier lieu par la re-

courante, n'est pas applicable a I'espece; il statue seulement

que les droits des mineurs envers les detenteurs de Ia puis-

sance paternelle ou tutelaire sont determines par Ia loi qui

fait regle pour Ia puissance patern elle ou pour Ia tutelle,

c'est-a-dire par Ia Ioi du domiciIe. La question de savoir

comment cette Ioi du domicile doit etre appliquee ressortit

au droit cantonaI, et Ie Tribunal de ceans n'a point ä. con-

tröler la solution qui Iui a ete donnee par Ies autorites can-

tonales competentes.

En particulier Ie Tribunal federal n'a pas a se preoccuper

du point de savoir si la recourante a eta dechue, par Ie fait

de son second mariage, des droits de Ia puissance paternelle.

Mais meme ä. supposer que cette question put etre examinee,

elle devrait etre resolue dans le sens affirmatif, attendu

qu'aux termes de Fart. 395 du Code civil genevois, la mere

tutrice remariee qui, comme c'est Ie cas dans l'espece, n'a

pas COllserve Ia tutelle des enfauts ensuite d'une decision du

conseil de famille, perd Ia tutelle de plein droit. 11 y aurait

d'autant plus lieu de prononcer dans ce seus que, dans le cas

V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 95.

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particnlier, Ia nomination du tutenr Borgbese a Geueve a

-au lieu dn consentement de Ja re courante. La dame Dubois

allegue elle-meme qn'elle est domiciliee, ainsi que son mari,

a Geneve, et elle ne pretend pas qu'une autre Ioi que Ia Ioi

genevoise eut du Iui etre appliquee en conformite de l'art. 7

pracite; en outre l'art. l:I ibidem dispose expressement que la

puissance paternelle est regie par Ia loi du dumicile.

2. -

C'est egalement sans fondement que la recourallte

invoque l'art. 49, al. 1 de Ia Constitution federale, garantis-

sant la liberte de conscience et de eroyance. Des le moment,

en effet, qu'un tuteur avait ßte vaJablement designe aux en-

fants Bacher, c'etait a lui de disposer de leur education reli-

gieuse jusqu'a ce qu'ils aient atteint l'age de 16 ans revolus.

L'al. 3 du dit article statue en effet que la. personne qui

exerce l'autorite paternelle Oit tutelaire a seule Ie droit de

determiner cette education jusqn'a l'epoque susindiquee. (Voir

arret du Tribunal federal en la cause Störi, du 3 fevl'ier 1897,

Rec. offic. XXIII, 1re partie, p. 22. f., consid. 1.)

3. -

En ce qui concerne le grief tire par la reeourante

de l'art. 13 de Ia meme loi sur les rapports de droit civil,

portant que « lorsqu'il y a lieu de disposer de l'education

religieuse d'un enfant sous tutelle, l'autorite tutelaire du lieu

du domicile est tenue de demander ä. ce sujet des instructions

de l'autorite tutelaire du lieu d'origine et de s'y conformer, »

il ya lien de constater tout d'abord que la recourante n'a pas

qualite ponr exciper de cette disposition legale, laquelle vise

seulement les rapports des deux antorites tutelaires entre

elles dans cette matiere; il est d'ailleurs atabli par les faits

de la cause que, dans l'espece, les autorites competentes

valaisanne et genevoise ont agi ensuite d'nne entente com-

mune. La circonstance que les deux jeunes filles dont il s'agit

ont ete pIacees a l'orphelinat de Sion n'a des Iors rien d'ir-

1'egulier, et elles pourront, le cas ecMant, demander, une

fois qu'elles auront atteint I'age de 16 ans prevu a I'art. 49

de la Ioi federale, ä. suivre une autre confession qne celle

professee par cet etablissement. Il n'echet des 101's pas, quant

a present, d'entrer en matiere sur ce point.

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Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

4. -

L'art. 18 de la loi sur les rapports de droit civil~

egalement citee par la re courante a l'appui de ses conclu-

sions, ne parait pas davantage avoir subi une atteinte Je par

l'ordonnance attaquee. 11 n'est, en effet, point contraire a

cette disposition qu'une personne soit. designee, en dehors.

du tuteur proprement dit a Geneve, avec mission de sur-

veiller, dans le canton du Valais, les interets des mineurs

dont il s'agit au nom des autorites tutelaires genevoises. Or

rien ne permet d'admettre que le role du sieur Louis Jost

s'etende au dela de ses limit es surtout en presence de la

declaration expresse, contenue dans la reponse de la Chambre

des tutelles de Geneve, que l'autorite tutelaire genevoise ne

s'est jamais dessaisie de la tutelle des enfants Bacher, et

qn'elle continue a l'exercer aussi bien ä l'egard !Le ceux

d'entre eux qui ont du etre places en Valais, que de reux

qni sont restes a Geneve.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prollonce:

Le recours est ecarte.

1. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 96.

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfassungen.

Constitutions cantonales.

I. Kompetenzüberschreitungen kantonaler

Behörden.

Abus de competence des autorites cantonales.

96. Urteil i)om 9. \)(oi)emtier 1899

in ~ad}en :tJ ürrenmatt uni),R;ouforten gegen mern.

Rekw's gegen einen Beschluss eines Grossen Rates) weil der-

selbe nicht der Volksabstimmung unterbreitet worden ist. -

Legitimation ZUln Rekurse. -

Stellung des Bundesgerichtes.

Art. 6 Zi(f. 4 bern. Verf. -

Endgültige Kompetenzen des

Grossen Rates nach bernischem Ve1"fassungsrecht.

A. %Cm 27. :tJeaemtier 1898 fa~te ber ®roj3e ~at be$,R;<mton$

?Bern nad} bem IfCnttage bC$

~egientl1g~rute\3 oetreffenb i'I1eu6au

einet S)od}fd}u{e unb lßerfauf 'oer aUen

~)od}fd}u{e an bie ®e~

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"CSterml.larte unb bem lßeri1Jaltungi3geoäu'oe ber Jur,l~~bn:plon~

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11 ~reife gefrönten lßor:projettei3 l)on S)obier unb,3013, ein neuei3

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