Sachverhalt
Sieur Seiler, precedemment au service de Rossier en
qualite de voyageur de commerce, a ouvert action a celui-ci
devant le Tribunal des prud'hommes de Geneve pour le faire
condamner a lui payer 2167 fr. 24 c. a titre de salaire com-
. .
,
mISSIOn, part de benefices et indemnite de renvoi abrupt.
Rossier a reconnu devoir 417 fr. 24 c. pour solde de sa-
laire et commission et contes te le surplus de la demande; il
a, de son cote, conclu reconventionnellement au paiement de
1500 fr. a titre de dommages-iilterets.
Par jugement du 15 septembre 1899, le Tribunal de pre-
miere instance des prud'hommes (groupe X) a alloue au da-
mandeur ses conclusions reduites a 1947 fr. 24 c. et deboute
Rossier de sa demande reconventionnelle.
La Chambre d'appel des prud'hommes a confirme ce juge-
me nt par arret du 2 octobre 1899.
E'n date du 7 novembre 1899, Rossier a adresse au Tribu-
nal federal un recours de droit public base, entre autres, sur
le moyen suivant: Un juge prud'homme, M. Keller, a siege
dans les deux instances. 01' l'art. 48 de la loi sur les prud'-
hommes statue que «nul ne peut sieger s'il a deja connu de
l'affaire en conciliation ou en premiere instance. » C'est du
reste la UD principe eIementaire de toute organisation de la
justice et uu principe d'ordre public; on ne se constitue pas
juge de son propre jugement. Si cela etait possible, la garan-
tie du double degre de juridiction deviendrait illusoire.
B. -
En reponse a la communication du recours, le Presi-
dent de la Chambre d'appel du groupe X des prud'hommes
et le greftier Floquet ont oppose au moyen reproduit plus
I. Rechtsverwei«erung. No 84.
407
haut ce qui suit: TI est exact que M. Keller a siege dans les
deux instances. Ce fait regrettable est le resultat d'nne
erreur qui s'est produite en l'absence du greftier-chef, alors
malade. Le magistrat qui a siege deux fois aurait evidemment
du s'apercevoir de l'erreur, de meme que sieur Rossier,
lequel n'a eleve aucune protestation.
C. -
Dans son memoire en reponse, du 9 decembre 1899,
-sieur Seiler declare former un recours incident contre Ia
decision de Ia Chambre d'appel du 2 octobre 1899, par le
motif que l'appel aurait 13M declare recevable en violation
de l'art. 46 de la loi organique sur les prud'hommes. 11 re-
oConnait d'ailleurs que si un juge de premiere instance a siege
en appel, cela constitue une violation flagrante des droits
constitutionnels. Il conclut a l'admissiou de son recours inci-
dent et au rejet du recours de Rossier contre le jugement
du .15 septembre 1899, ce jugement ne consacrant aucun
(Ieni de justice.
Considerant en droit:
1. -
Le jugement du Tribunal de premiere instance des
prud'hommes, du 15 septembre 1899, ayant ete porte en
appel et Ia cause instruite et jugee a nouveau par Ia Chambre
d'appel, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur les cri-
tiques formuIees par le recourant Rossier contre le dit juge-
ment et la procedure suivie en premiere instance.
2. -
TI n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur le
recours incident forme par Seiler contre l'arret de Ia
Chambre d'appel du 2 octobre 1899. La lot federale sur
l'organisation judiciaire (art. 175 et suiv.) ne connait pas le
recours incident en matiere de droit public. Le recours de
Seiler ne pourrait donc etre declare recevable que comme
recours independant, a condition qu'il eut ete forme en
temps utile, ce qui n'est pas le cas.
3. -
.... .
4. -
.... .
5. -
Le dernier moyen de recours qui reste a examiner
est celui fonde sur le fait non conteste qu'un juge a siege
dans les deuK instances. Il est hors de doute que ce fait,
408
Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
queUes que soient les causes qui l'ont produit, constitue une
violation du principe de la double instance reconnu par la
loi organique genevoise sur les prud'hommes. Il porte atteinte
a une garantie essentielle assuree aux plaideurs et justifierait
l'annulation de l'am~t attaque, meme si l'art. 48 de la Ioi
precitee ne disposait pas expressement que nul ne peut
sieger s'il a deja connn de l'affaire en conciliation on en pre-
miere instance. Cet artic1e a en tout cas ete viole d'nne ma-
niere flagrante et rarret attaque implique de ce chef un deni
de justice (art. 4 const. fed.).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le jugement du Tribunal de premiere instance des prud'hommes, du 15 septembre 1899, ayant ete porte en appel et Ia cause instruite et jugee a nouveau par Ia Chambre d'appel, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur les cri- tiques formuIees par le recourant Rossier contre le dit juge- ment et la procedure suivie en premiere instance.
E. 2 TI n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur le recours incident forme par Seiler contre l'arret de Ia Chambre d'appel du 2 octobre 1899. La lot federale sur l'organisation judiciaire (art. 175 et suiv.) ne connait pas le recours incident en matiere de droit public. Le recours de Seiler ne pourrait donc etre declare recevable que comme recours independant, a condition qu'il eut ete forme en temps utile, ce qui n'est pas le cas.
E. 3 .... .
E. 4 .... .
E. 5 Le dernier moyen de recours qui reste a examiner est celui fonde sur le fait non conteste qu'un juge a siege dans les deuK instances. Il est hors de doute que ce fait, 408 Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. queUes que soient les causes qui l'ont produit, constitue une violation du principe de la double instance reconnu par la loi organique genevoise sur les prud'hommes. Il porte atteinte a une garantie essentielle assuree aux plaideurs et justifierait l'annulation de l'am~t attaque, meme si l'art. 48 de la Ioi precitee ne disposait pas expressement que nul ne peut sieger s'il a deja connn de l'affaire en conciliation on en pre- miere instance. Cet artic1e a en tout cas ete viole d'nne ma- niere flagrante et rarret attaque implique de ce chef un deni de justice (art. 4 const. fed.).
Dispositiv
- federal pro non ce : 11 n'est pas entre en matiere sur le recours en tant que dirige contre le jugement de premiere instance du 15 sep- tembre 1899; il est en revanche declare fonde en tant que dirige contre le jugement de la Chambre d'appel des prud'- hommes, du 2 octobre 1899, lequel est en consequence annuIe.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
84. A rret du 20 Decembre 1899, dans La cause
Rossier contre Seiler.
La loi sur l'organisation judiciaire federale ne connait pas un
« recodrs incident» en matiere de droit public. -
Deni de jus-
tice, commis par le fait qu'un juge a siege dans les deux ins-
tances.
A. -
Sieur Seiler, precedemment au service de Rossier en
qualite de voyageur de commerce, a ouvert action a celui-ci
devant le Tribunal des prud'hommes de Geneve pour le faire
condamner a lui payer 2167 fr. 24 c. a titre de salaire com-
. .
,
mISSIOn, part de benefices et indemnite de renvoi abrupt.
Rossier a reconnu devoir 417 fr. 24 c. pour solde de sa-
laire et commission et contes te le surplus de la demande; il
a, de son cote, conclu reconventionnellement au paiement de
1500 fr. a titre de dommages-iilterets.
Par jugement du 15 septembre 1899, le Tribunal de pre-
miere instance des prud'hommes (groupe X) a alloue au da-
mandeur ses conclusions reduites a 1947 fr. 24 c. et deboute
Rossier de sa demande reconventionnelle.
La Chambre d'appel des prud'hommes a confirme ce juge-
me nt par arret du 2 octobre 1899.
E'n date du 7 novembre 1899, Rossier a adresse au Tribu-
nal federal un recours de droit public base, entre autres, sur
le moyen suivant: Un juge prud'homme, M. Keller, a siege
dans les deux instances. 01' l'art. 48 de la loi sur les prud'-
hommes statue que «nul ne peut sieger s'il a deja connu de
l'affaire en conciliation ou en premiere instance. » C'est du
reste la UD principe eIementaire de toute organisation de la
justice et uu principe d'ordre public; on ne se constitue pas
juge de son propre jugement. Si cela etait possible, la garan-
tie du double degre de juridiction deviendrait illusoire.
B. -
En reponse a la communication du recours, le Presi-
dent de la Chambre d'appel du groupe X des prud'hommes
et le greftier Floquet ont oppose au moyen reproduit plus
I. Rechtsverwei«erung. No 84.
407
haut ce qui suit: TI est exact que M. Keller a siege dans les
deux instances. Ce fait regrettable est le resultat d'nne
erreur qui s'est produite en l'absence du greftier-chef, alors
malade. Le magistrat qui a siege deux fois aurait evidemment
du s'apercevoir de l'erreur, de meme que sieur Rossier,
lequel n'a eleve aucune protestation.
C. -
Dans son memoire en reponse, du 9 decembre 1899,
-sieur Seiler declare former un recours incident contre Ia
decision de Ia Chambre d'appel du 2 octobre 1899, par le
motif que l'appel aurait 13M declare recevable en violation
de l'art. 46 de la loi organique sur les prud'hommes. 11 re-
oConnait d'ailleurs que si un juge de premiere instance a siege
en appel, cela constitue une violation flagrante des droits
constitutionnels. Il conclut a l'admissiou de son recours inci-
dent et au rejet du recours de Rossier contre le jugement
du .15 septembre 1899, ce jugement ne consacrant aucun
(Ieni de justice.
Considerant en droit:
1. -
Le jugement du Tribunal de premiere instance des
prud'hommes, du 15 septembre 1899, ayant ete porte en
appel et Ia cause instruite et jugee a nouveau par Ia Chambre
d'appel, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur les cri-
tiques formuIees par le recourant Rossier contre le dit juge-
ment et la procedure suivie en premiere instance.
2. -
TI n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur le
recours incident forme par Seiler contre l'arret de Ia
Chambre d'appel du 2 octobre 1899. La lot federale sur
l'organisation judiciaire (art. 175 et suiv.) ne connait pas le
recours incident en matiere de droit public. Le recours de
Seiler ne pourrait donc etre declare recevable que comme
recours independant, a condition qu'il eut ete forme en
temps utile, ce qui n'est pas le cas.
3. -
.... .
4. -
.... .
5. -
Le dernier moyen de recours qui reste a examiner
est celui fonde sur le fait non conteste qu'un juge a siege
dans les deuK instances. Il est hors de doute que ce fait,
408
Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
queUes que soient les causes qui l'ont produit, constitue une
violation du principe de la double instance reconnu par la
loi organique genevoise sur les prud'hommes. Il porte atteinte
a une garantie essentielle assuree aux plaideurs et justifierait
l'annulation de l'am~t attaque, meme si l'art. 48 de la Ioi
precitee ne disposait pas expressement que nul ne peut
sieger s'il a deja connn de l'affaire en conciliation on en pre-
miere instance. Cet artic1e a en tout cas ete viole d'nne ma-
niere flagrante et rarret attaque implique de ce chef un deni
de justice (art. 4 const. fed.).
Par ces motifs
Le Tribunal federal
pro non ce :
11 n'est pas entre en matiere sur le recours en tant que
dirige contre le jugement de premiere instance du 15 sep-
tembre 1899; il est en revanche declare fonde en tant que
dirige contre le jugement de la Chambre d'appel des prud'-
hommes, du 2 octobre 1899, lequel est en consequence
annuIe.