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25_I_327

BGE 25 I 327

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de l'art. 107 LP. Or Ie Juge ayant reconnu constant qnel'ex-

pioit d'ouverture d'~ct~on n'avait ete n:is ~ I~ pos.te . que Ie

dernier jour du delal a 7 heures du SOlf, 11 sensUlvalt, aux

termes de l'art. 31 LP., que l'action n'avait pas ete ouverte

en temps utile et que, par consequent, l'exception de t!1rdi-

vete opposee ä. Ia demande etait fondee.

.

.

En faisant application de l'article 222 de I'orgamsatIOn

judiciaire vaudoise, d'apres lequel la notification .des actes

judiciaires peut avoir lieu jusqu'a huit heure~ du sOlr, Ie Jug~

a viole Ia disposition de l'art. 31 LP., manifestement apph-

eable en la cause.

Son jugement implique des Iors un deni de justice, ~oit

une violation de l'egalite devant Ia Ioi (art. 4 de Ia constltu-

tion federale).

Le premier moyen du recours etant ainsi reconnu fonde,

il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoques par le

recourant.

3. -

Comme Cour de droit publie, Ie Tribunal federal ne

peut qu'annuler les jugements cantonaux qui sont attaque~

par devant Iui. TI ne Iui apparlient pas d'enlever. au Ju,ge qUl

a rendu la decision annulee la eompetence de Juger a nou-

veau. Si Ie recourant s'estime fonde a reclamer Ia designa-

tion d'un autre juge, il doit s'adresser pour cela a l'autorite

cantonale competente. TI ne saurait donc etre fait droit a la

seconde partie de Ia conclusion du recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et le jugement ren du par le Juge de

paix de Romanei, le 4 mai 1899, annule.

I. Rechtsverweigerung. N° 62.

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62. Arret du 20 septembt'e 1899) dans la cause Holtmann

contre ftfolina.

Jugement par dMaut rendu par le Tribunal de ire instance de

Geneve contre le l'eCOUl'ant, domicilie a Lugano. -

Prorogation

de for? Election de domicile a Geneve? -

Violation des art. 59

et 4 CF.

A. -

Le 8 decembre 1898, Francesco Holtmann, nego-

ciant a Lugano, a commande a un voyageur de Ia maison

veuve Molina, negociantea Geneve, un quart de caisse de

parfumerie assortie.

Le bulletin de commande porte l'entete suivant: « Parfu-

merie Manon, hygienique et antiseptique, L. Ruizand, Lyon.

-

MoIina, concessionnaire general, bureaux: 5, Quai du

Leman, Geneve. »

Sous Ie titre de 4: conditions d'achat et de vente» figure

Ia dause generale que «les marchandises sont. prises en

gare de Lyon, expediables aussitöt pretes, port du, et paya-

bles dans Geneve, sans derogation a cette clause, quel que

soit Ie mode de transport, par traites, acceptables, a l'arrivee

des marchandises. »

Les conditions speciales a la vente faite a Holtmann por-

tent que les marchandises sont payables en une traite accep-

table a 30 jours de Ia date de Ia facture. Elles renferment,

en outre, Ia clause suivante:

« Le franeo, les traites et Ie lieu de creation du present

contrat n'operent lli novation ni derogation au lieu de paie-

ment et de juridiction qui est Geneve. »

Le 17 decembre, veuve Molina avisa Holtmann de l'expe-

dition de Ia marchalldise et lui remit pour acceptation une

traite au 20 janvier, adressee «A. M. Franc. Holtmann,

machines a coudre-assurallces, Lugano,» sans autre indica-

tion de domicile de paiement.

A l'arrivee de Ia marchandise a Lugano, Ie 23 decembre,

Holtmann refusa d'en prendre livraison par Ie motif qu'elle

etait grevee de frais trop considerables. Il ansa de son refus,

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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung.

par carte du 25 decembre, dame Molina, qui lui repondit le

27: « C'est par erreur probablement qu'il vous a ete reclame

65 fr. de port et autres frais. Je demande par le meme cour-

rier des explications ä. mon expediteur et j'espere pouvoir

retablir les faits dans les 48 h. environ. ~

Pour des raisons qui ne resultent pas clairement du' dos-

sier, les parties ne s'entendirent pas et Holtmann persista

dans son refus de prendre livraison.

Par exploit du 25 fevrier 1899, veuve Molina l'assigna ä.

eomparaitre le 13 mars suivant devant le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve pour ou'ir dire que la livraison des

marchandises par lui commandees lui avait bien ete effectuee.

Cet exploit etait adresse a « M. F. Holtmann, negociant,

demeurant a Lugano (Tessin), par contrat ayant elu domicile

de juridiction en les bureaux de la requerante, rue de l'An-

den Port, N° 3, Geneve. » Il fut notille dans les bureaux

de dame Molina, par remise d'une copie a un de ses em-

ployes. Le 4 mars, dame Molina adressa cette eopie ä. sieur

Holtmann sous pli recommande.

Holtmann ne s'etant pas presente le 13 mars a l'audience

du Tribunal de premiere instance de Geneve, celui-ci pro-

nonc;a defaut contre lui et adjugea a dame Molina les eonclu-

sions de son exploit du 25 fevrier.

Ce jugement fut signifie au defendeur le 13 mai 1899 par

remise d'une copie au Parquet du Proeureur general de

GenMe, qui la fit parvenir a Holtmann par l'entremise des

autorites tessinoises.

B. -

Le 11 juillet 1899, Holtmann a adresse un recours

de droit public au Tribunal federal eoncluant a l'annulation

du dit jugement comme ren du en violation des art. 59 et 4

de la constitution federale. Il motive en resume sa conclusion

comme suit:

Le recourant est domicilie ä. Lugano, et la reclamation

Molina est evidemment personnelle. Il ne serait done justi-

dable des tribunaux genevois que s'il avait fait a Geneve

election de domicile attributive de juridiction. Or il n'en a

rien fait. Le bulletin de commission, dont le voyageur de

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I. Rechtsverweigerung. No 62.

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Molina lui a laisse un double, et qui est signe par le recou-

rant, n'implique aucune election de domicile. Pour que le

texte entortille et obscur de ce bulletin eut cet effet, il fan-

drait que le recourant eut declare formellement qu'il accep-

tait Ia competence des tribunaux genevois et qu'il eut indique

Oll et chez qui a Geneve il elisait domicile. Il ne l'a pas fait

et il n'etait pas dans ses intentions de le faire. Cela eut ete

d'autant plus absurde que le contrat etait conclu a Lugano,

que la livraison devait avoir lieu a Lugano et qu'enfin veuve

Molina reconnaissait elle-meme que le paiement ne devait

pas avoir lieu a Geneve, puisque le 17 decembre 1898 elle

envoyait a l'acceptation de Holtmann une traite dans laquelle

elle indique le domicile de paiement a Lugano. Dans ces

conditions, le jugement attaque viole l'art. 59 const. fed. -

Il viole egalement l'art.. 4. Il est en effet inadmissible qu'un

creancier puisse de son chef domicilier son debiteur chez lui,

se faire adresser a lui-meme l'assignation par laquelle il

ouvre action a ce debiteur et, par surcroit, la garde huit

jours avant de la transmettre, privant ainsi volontairement et

malicieusement le debiteur du delai necessaire pour preparer

sa defense. -

L'assignation etait d'ailleurs nulle parce qu'elle

aurait du, d'apres la procedure genevoise (art. 36 et 49),

etre notillee au domicile de Holtmann a Geneve et qu'en

realite le recourant n'avait aucun domieile dans cette ville.

Or l'assignation etant nulle, le tribunal aurait du refuser de

prononcer le defaut (art. 125 pr. civ.). Le jugement rendu

nonobstant cette assignation nulle implique un deni de jus-

tiee.

Considerant en droit :

1.' -

F. Holtmann est domicilie a Lugano et l'action que

dame Molina lui a intentee etait incontestablement une action

personnelle. Cette action aurait donc du, en vertu de l'art. 59

const. fed., etre portee devant le juge du domicile du defen-

deur, a moins que eelui-ci n'eut aecepte la juridiction des

tribunaux genevois devant lesquels elle a ete en realite

portee. La demanderesse s'est effectivement prevalue d'une

prorogation de for resultant, suivant elle, de Ia clause du

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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnill. Bundesverfassung.

bulletin de commaude du 8 decembre' 1898, qui porte que

om 29. 6'eptember 1899 in 6adjen

?Betfcf;art unb stonforten gegen Ud.

Erwirkung einer Niederlassungsbewilligung zum Zweck der

Auswirkung eines Fischereipatentes. Entzug der Nieder-

lassungsbewilligung und demzufolge des Patentes wegen

thatsächlicher Nichtausübung det' Niederlassung. Liegt in

diesem Entzuge eine Verletzung des Art. 45 Abs. 1 B.-V. ?

A. Unter &inlegung 1>on s;,eimatj cf)etnen fudjten,30f ef ?Betfcf)art

unb m:ntim 6trü6~ \,)on unb in

,3ngenbo~r im ~rül)ia(lt' 1899

beim @emeinberat \,)on ~rüe{en um ?Be\l.ltlHgung bel' inieberfaffung

nacf).

~iefe lOurbe tl)nen

1>on

bel' @emeinbe6eljörbe unterm

30. SJJCat 1899 erteiH unb bel' :Regierung~rat beß stantonß Ur!

ljat bie ?BeitliUigungen unterm 3.,3unt geneljmigt.

@eftü~t

barauf ljaben bie beiben bann aucf)

ba~ ttrnerifcf)e ~ifd)ereipCttent

1>erfangt unb erljaften. Unterm 3. juli 1899 mad)te bel' @e~

metnberat \,)on

~(Üelen bem,3. ?Betfdjad uni) bem m:. 6'trü6»