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25_I_327

BGE 25 I 327

Bundesgericht (BGE) · 1899-05-04 · Français CH
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Sachverhalt

Le 8 decembre 1898, Francesco Holtmann, nego-

ciant a Lugano, a commande a un voyageur de Ia maison

veuve Molina, negociantea Geneve, un quart de caisse de

parfumerie assortie.

Le bulletin de commande porte l'entete suivant: « Parfu-

merie Manon, hygienique et antiseptique, L. Ruizand, Lyon.

-

MoIina, concessionnaire general, bureaux: 5, Quai du

Leman, Geneve. »

Sous Ie titre de 4: conditions d'achat et de vente» figure

Ia dause generale que «les marchandises sont. prises en

gare de Lyon, expediables aussitöt pretes, port du, et paya-

bles dans Geneve, sans derogation a cette clause, quel que

soit Ie mode de transport, par traites, acceptables, a l'arrivee

des marchandises. »

Les conditions speciales a la vente faite a Holtmann por-

tent que les marchandises sont payables en une traite accep-

table a 30 jours de Ia date de Ia facture. Elles renferment,

en outre, Ia clause suivante:

« Le franeo, les traites et Ie lieu de creation du present

contrat n'operent lli novation ni derogation au lieu de paie-

ment et de juridiction qui est Geneve. »

Le 17 decembre, veuve Molina avisa Holtmann de l'expe-

dition de Ia marchalldise et lui remit pour acceptation une

traite au 20 janvier, adressee «A. M. Franc. Holtmann,

machines a coudre-assurallces, Lugano,» sans autre indica-

tion de domicile de paiement.

A l'arrivee de Ia marchandise a Lugano, Ie 23 decembre,

Holtmann refusa d'en prendre livraison par Ie motif qu'elle

etait grevee de frais trop considerables. Il ansa de son refus,

328

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung.

par carte du 25 decembre, dame Molina, qui lui repondit le

27: « C'est par erreur probablement qu'il vous a ete reclame

65 fr. de port et autres frais. Je demande par le meme cour-

rier des explications ä. mon expediteur et j'espere pouvoir

retablir les faits dans les 48 h. environ. ~

Pour des raisons qui ne resultent pas clairement du' dos-

sier, les parties ne s'entendirent pas et Holtmann persista

dans son refus de prendre livraison.

Par exploit du 25 fevrier 1899, veuve Molina l'assigna ä.

eomparaitre le 13 mars suivant devant le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve pour ou'ir dire que la livraison des

marchandises par lui commandees lui avait bien ete effectuee.

Cet exploit etait adresse a « M. F. Holtmann, negociant,

demeurant a Lugano (Tessin), par contrat ayant elu domicile

de juridiction en les bureaux de la requerante, rue de l'An-

den Port, N° 3, Geneve. » Il fut notille dans les bureaux

de dame Molina, par remise d'une copie a un de ses em-

ployes. Le 4 mars, dame Molina adressa cette eopie ä. sieur

Holtmann sous pli recommande.

Holtmann ne s'etant pas presente le 13 mars a l'audience

du Tribunal de premiere instance de Geneve, celui-ci pro-

nonc;a defaut contre lui et adjugea a dame Molina les eonclu-

sions de son exploit du 25 fevrier.

Ce jugement fut signifie au defendeur le 13 mai 1899 par

remise d'une copie au Parquet du Proeureur general de

GenMe, qui la fit parvenir a Holtmann par l'entremise des

autorites tessinoises.

B. -

Le 11 juillet 1899, Holtmann a adresse un recours

de droit public au Tribunal federal eoncluant a l'annulation

du dit jugement comme ren du en violation des art. 59 et 4

de la constitution federale. Il motive en resume sa conclusion

comme suit:

Le recourant est domicilie ä. Lugano, et la reclamation

Molina est evidemment personnelle. Il ne serait done justi-

dable des tribunaux genevois que s'il avait fait a Geneve

election de domicile attributive de juridiction. Or il n'en a

rien fait. Le bulletin de commission, dont le voyageur de

1

I. Rechtsverweigerung. No 62.

329

Molina lui a laisse un double, et qui est signe par le recou-

rant, n'implique aucune election de domicile. Pour que le

texte entortille et obscur de ce bulletin eut cet effet, il fan-

drait que le recourant eut declare formellement qu'il accep-

tait Ia competence des tribunaux genevois et qu'il eut indique

Oll et chez qui a Geneve il elisait domicile. Il ne l'a pas fait

et il n'etait pas dans ses intentions de le faire. Cela eut ete

d'autant plus absurde que le contrat etait conclu a Lugano,

que la livraison devait avoir lieu a Lugano et qu'enfin veuve

Molina reconnaissait elle-meme que le paiement ne devait

pas avoir lieu a Geneve, puisque le 17 decembre 1898 elle

envoyait a l'acceptation de Holtmann une traite dans laquelle

elle indique le domicile de paiement a Lugano. Dans ces

conditions, le jugement attaque viole l'art. 59 const. fed. -

Il viole egalement l'art.. 4. Il est en effet inadmissible qu'un

creancier puisse de son chef domicilier son debiteur chez lui,

se faire adresser a lui-meme l'assignation par laquelle il

ouvre action a ce debiteur et, par surcroit, la garde huit

jours avant de la transmettre, privant ainsi volontairement et

malicieusement le debiteur du delai necessaire pour preparer

sa defense. -

L'assignation etait d'ailleurs nulle parce qu'elle

aurait du, d'apres la procedure genevoise (art. 36 et 49),

etre notillee au domicile de Holtmann a Geneve et qu'en

realite le recourant n'avait aucun domieile dans cette ville.

Or l'assignation etant nulle, le tribunal aurait du refuser de

prononcer le defaut (art. 125 pr. civ.). Le jugement rendu

nonobstant cette assignation nulle implique un deni de jus-

tiee.

Considerant en droit :

1.' -

F. Holtmann est domicilie a Lugano et l'action que

dame Molina lui a intentee etait incontestablement une action

personnelle. Cette action aurait donc du, en vertu de l'art. 59

const. fed., etre portee devant le juge du domicile du defen-

deur, a moins que eelui-ci n'eut aecepte la juridiction des

tribunaux genevois devant lesquels elle a ete en realite

portee. La demanderesse s'est effectivement prevalue d'une

prorogation de for resultant, suivant elle, de Ia clause du

330

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnill. Bundesverfassung.

bulletin de commaude du 8 decembre' 1898, qui porte que

<!'. le franco, les traites et le lieu de creation du present con-

trat n'operent ni novation ni derogation au lieu de paiement

et de juridiction qui est Geneve. ~ Le recourant, de son cöte,

conteste avoir eu l'intention, en signant le bulletin, de re-

noncer a la juridiction du lieu de son domicile. La question

se pose donc de savoir queis sont le sens et la portee de la

clause invoquee.

2. -

Cette clause n'a pas pour but de fixer une juridic-

tion exceptionnelle pour trancher les difficultes auxquelles le

contrat pourrait donner lieu. Il ressort au contraire de ses

termes qu'elle tend a prevenir toute <!'. novation» ou <!'. dero-

gation ~ a ce qu'elle considere comme Ia regle, a savoir que

le lieu de paiement est en meme temps Ie lieu de juridiction.

Or cette regle n'existe pas en Suisse, ou l'art. 59 const. fed.

etablit le principe que le debiteur solvable doit, pour recla-

mations personllelles, etre recherche devallt le juge de son

domicile. En revanche, elle est inscrite a l'art. 420 Cpc. fran-

~ais, ce qui rend vraisemblable que la clause en question a

ete inseree par la maison Ruizand, de Lyon, dans les bulle-

tins de commande destines a servir aux marcMs entre elle

et ~es clients, d'ou cette clause a passe dans les bulletins

employes par la maison Molina, de Geneve, bien qu'elle ne

se concilie pas avec l'art. 59 const. fed. Dans ces conditions,

on ne saurait admettre qu'en mettant sa signature au pied

du bulletin contenant cette clause le recourant ait su ou du

savoir qu'il renon.;ait a la garantie du for de son domicile.

Cela etant, il est a considerer comme ayant conserve le bene-

fice de cette garantie et des lors l'action qui lui a ete ouverte

a Geneve violait a son prejudice l'art. 59 const. fed.

3. -

A supposer meme que par la clause en question le

recourant eut accepte la juridiction des tribunaux genevois,

il n'avait en tout cas fait aucune election de domicile a

Geneve. Des Iors, aux termes de l'art. 37 pr. civ. gen., l'assi-

gnation aurait du etre remise pour lui au Procureur general

pour lui etre transmise en conformite de l'art. 40 leg. eil.

L'assignation adressee au domicile de dame Molina etait done

H. Niederlassung und Aufenthalt. N° 63.

331

irrt3guliere et par consequent nulle (art. 49 pr. civ.). Des lors

le tribunal aurait du refuser de prononcer defaut contre le

defendeur (art. 125 pr. civ.). Son jugement, en meconnais-

sant le fait evident que le defendeur n'avait aucun domicile

a Geneve et en passant outre sur la nullite de l'assignation

qui en etait la consequence, constitue un deni de justice et

doit par suite etre annule comme violant l'art. 4 const. fed.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et 1e jugement par defaut

rendu par le Tribunal de premiere instance de Geneve, Ie

13 mars 1899, est annule.

II. Niederlassung und Aufenthalt.

Etablissement et sejour.

63. Urteil 1> om 29. 6'eptember 1899 in 6adjen

?Betfcf;art unb stonforten gegen Ud.

Erwirkung einer Niederlassungsbewilligung zum Zweck der

Auswirkung eines Fischereipatentes. Entzug der Nieder-

lassungsbewilligung und demzufolge des Patentes wegen

thatsächlicher Nichtausübung det' Niederlassung. Liegt in

diesem Entzuge eine Verletzung des Art. 45 Abs. 1 B.-V. ?

A. Unter &inlegung 1>on s;,eimatj cf)etnen fudjten,30f ef ?Betfcf)art

unb m:ntim 6trü6~ \,)on unb in

,3ngenbo~r im ~rül)ia(lt' 1899

beim @emeinberat \,)on ~rüe{en um ?Be\l.ltlHgung bel' inieberfaffung

nacf).

~iefe lOurbe tl)nen

1>on

bel' @emeinbe6eljörbe unterm

30. SJJCat 1899 erteiH unb bel' :Regierung~rat beß stantonß Ur!

ljat bie ?BeitliUigungen unterm 3.,3unt geneljmigt.

@eftü~t

barauf ljaben bie beiben bann aucf)

ba~ ttrnerifcf)e ~ifd)ereipCttent

1>erfangt unb erljaften. Unterm 3. juli 1899 mad)te bel' @e~

metnberat \,)on

~(Üelen bem,3. ?Betfdjad uni) bem m:. 6'trü6»

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 I. Rechtsverweigerung. No 62.

329

Molina lui a laisse un double, et qui est signe par le recou-

rant, n'implique aucune election de domicile. Pour que le

texte entortille et obscur de ce bulletin eut cet effet, il fan-

drait que le recourant eut declare formellement qu'il accep-

tait Ia competence des tribunaux genevois et qu'il eut indique

Oll et chez qui a Geneve il elisait domicile. Il ne l'a pas fait

et il n'etait pas dans ses intentions de le faire. Cela eut ete

d'autant plus absurde que le contrat etait conclu a Lugano,

que la livraison devait avoir lieu a Lugano et qu'enfin veuve

Molina reconnaissait elle-meme que le paiement ne devait

pas avoir lieu a Geneve, puisque le 17 decembre 1898 elle

envoyait a l'acceptation de Holtmann une traite dans laquelle

elle indique le domicile de paiement a Lugano. Dans ces

conditions, le jugement attaque viole l'art. 59 const. fed. -

Il viole egalement l'art.. 4. Il est en effet inadmissible qu'un

creancier puisse de son chef domicilier son debiteur chez lui,

se faire adresser a lui-meme l'assignation par laquelle il

ouvre action a ce debiteur et, par surcroit, la garde huit

jours avant de la transmettre, privant ainsi volontairement et

malicieusement le debiteur du delai necessaire pour preparer

sa defense. -

L'assignation etait d'ailleurs nulle parce qu'elle

aurait du, d'apres la procedure genevoise (art. 36 et 49),

etre notillee au domicile de Holtmann a Geneve et qu'en

realite le recourant n'avait aucun domieile dans cette ville.

Or l'assignation etant nulle, le tribunal aurait du refuser de

prononcer le defaut (art. 125 pr. civ.). Le jugement rendu

nonobstant cette assignation nulle implique un deni de jus-

tiee.

Considerant en droit :

1.' -

F. Holtmann est domicilie a Lugano et l'action que

dame Molina lui a intentee etait incontestablement une action

personnelle. Cette action aurait donc du, en vertu de l'art. 59

const. fed., etre portee devant le juge du domicile du defen-

deur, a moins que eelui-ci n'eut aecepte la juridiction des

tribunaux genevois devant lesquels elle a ete en realite

portee. La demanderesse s'est effectivement prevalue d'une

prorogation de for resultant, suivant elle, de Ia clause du

330

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnill. Bundesverfassung.

bulletin de commaude du 8 decembre' 1898, qui porte que

<!'. le franco, les traites et le lieu de creation du present con-

trat n'operent ni novation ni derogation au lieu de paiement

et de juridiction qui est Geneve. ~ Le recourant, de son cöte,

conteste avoir eu l'intention, en signant le bulletin, de re-

noncer a la juridiction du lieu de son domicile. La question

se pose donc de savoir queis sont le sens et la portee de la

clause invoquee.

E. 2 Cette clause n'a pas pour but de fixer une juridic- tion exceptionnelle pour trancher les difficultes auxquelles le contrat pourrait donner lieu. Il ressort au contraire de ses termes qu'elle tend a prevenir toute <!'. novation» ou <!'. dero- gation ~ a ce qu'elle considere comme Ia regle, a savoir que le lieu de paiement est en meme temps Ie lieu de juridiction. Or cette regle n'existe pas en Suisse, ou l'art. 59 const. fed. etablit le principe que le debiteur solvable doit, pour recla- mations personllelles, etre recherche devallt le juge de son domicile. En revanche, elle est inscrite a l'art. 420 Cpc. fran- ~ais, ce qui rend vraisemblable que la clause en question a ete inseree par la maison Ruizand, de Lyon, dans les bulle- tins de commande destines a servir aux marcMs entre elle et ~es clients, d'ou cette clause a passe dans les bulletins employes par la maison Molina, de Geneve, bien qu'elle ne se concilie pas avec l'art. 59 const. fed. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'en mettant sa signature au pied du bulletin contenant cette clause le recourant ait su ou du savoir qu'il renon.;ait a la garantie du for de son domicile. Cela etant, il est a considerer comme ayant conserve le bene- fice de cette garantie et des lors l'action qui lui a ete ouverte a Geneve violait a son prejudice l'art. 59 const. fed.

E. 3 A supposer meme que par la clause en question le

recourant eut accepte la juridiction des tribunaux genevois,

il n'avait en tout cas fait aucune election de domicile a

Geneve. Des Iors, aux termes de l'art. 37 pr. civ. gen., l'assi-

gnation aurait du etre remise pour lui au Procureur general

pour lui etre transmise en conformite de l'art. 40 leg. eil.

L'assignation adressee au domicile de dame Molina etait done

H. Niederlassung und Aufenthalt. N° 63.

331

irrt3guliere et par consequent nulle (art. 49 pr. civ.). Des lors

le tribunal aurait du refuser de prononcer defaut contre le

defendeur (art. 125 pr. civ.). Son jugement, en meconnais-

sant le fait evident que le defendeur n'avait aucun domicile

a Geneve et en passant outre sur la nullite de l'assignation

qui en etait la consequence, constitue un deni de justice et

doit par suite etre annule comme violant l'art. 4 const. fed.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et 1e jugement par defaut

rendu par le Tribunal de premiere instance de Geneve, Ie

13 mars 1899, est annule.

II. Niederlassung und Aufenthalt.

Etablissement et sejour.

63. Urteil 1> om 29. 6'eptember 1899 in 6adjen

?Betfcf;art unb stonforten gegen Ud.

Erwirkung einer Niederlassungsbewilligung zum Zweck der

Auswirkung eines Fischereipatentes. Entzug der Nieder-

lassungsbewilligung und demzufolge des Patentes wegen

thatsächlicher Nichtausübung det' Niederlassung. Liegt in

diesem Entzuge eine Verletzung des Art. 45 Abs. 1 B.-V. ?

A. Unter &inlegung 1>on s;,eimatj cf)etnen fudjten,30f ef ?Betfcf)art

unb m:ntim 6trü6~ \,)on unb in

,3ngenbo~r im ~rül)ia(lt' 1899

beim @emeinberat \,)on ~rüe{en um ?Be\l.ltlHgung bel' inieberfaffung

nacf).

~iefe lOurbe tl)nen

1>on

bel' @emeinbe6eljörbe unterm

30. SJJCat 1899 erteiH unb bel' :Regierung~rat beß stantonß Ur!

ljat bie ?BeitliUigungen unterm 3.,3unt geneljmigt.

@eftü~t

barauf ljaben bie beiben bann aucf)

ba~ ttrnerifcf)e ~ifd)ereipCttent

1>erfangt unb erljaften. Unterm 3. juli 1899 mad)te bel' @e~

metnberat \,)on

~(Üelen bem,3. ?Betfdjad uni) bem m:. 6'trü6»

Dispositiv
  1. Arret du 20 septembt'e 1899) dans la cause Holtmann contre ftfolina. Jugement par dMaut rendu par le Tribunal de ire instance de Geneve contre le l'eCOUl'ant, domicilie a Lugano. - Prorogation de for? Election de domicile a Geneve? - Violation des art. 59 et 4 CF. A. - Le 8 decembre 1898, Francesco Holtmann, nego- ciant a Lugano, a commande a un voyageur de Ia maison veuve Molina, negociantea Geneve, un quart de caisse de parfumerie assortie. Le bulletin de commande porte l' entete suivant: « Parfu- merie Manon, hygienique et antiseptique, L. Ruizand, Lyon. - MoIina, concessionnaire general, bureaux: 5, Quai du Leman, Geneve. » Sous Ie titre de 4: conditions d' achat et de vente» figure Ia dause generale que «les marchandises sont. prises en gare de Lyon, expediables aussitöt pretes, port du, et paya- bles dans Geneve, sans derogation a cette clause, quel que soit Ie mode de transport, par traites, acceptables, a l'arrivee des marchandises. » Les conditions speciales a la vente faite a Holtmann por- tent que les marchandises sont payables en une traite accep- table a 30 jours de Ia date de Ia facture. Elles renferment, en outre, Ia clause suivante: « Le franeo, les traites et Ie lieu de creation du present contrat n'operent lli novation ni derogation au lieu de paie- ment et de juridiction qui est Geneve. » Le 17 decembre, veuve Molina avisa Holtmann de l'expe- dition de Ia marchalldise et lui remit pour acceptation une traite au 20 janvier, adressee «A. M. Franc. Holtmann, machines a coudre-assurallces, Lugano,» sans autre indica- tion de domicile de paiement. A l'arrivee de Ia marchandise a Lugano, Ie 23 decembre, Holtmann refusa d'en prendre livraison par Ie motif qu'elle etait grevee de frais trop considerables. Il ansa de son refus, 328 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung. par carte du 25 decembre, dame Molina, qui lui repondit le 27: « C'est par erreur probablement qu'il vous a ete reclame 65 fr. de port et autres frais. Je demande par le meme cour- rier des explications ä. mon expediteur et j'espere pouvoir retablir les faits dans les 48 h. environ. ~ Pour des raisons qui ne resultent pas clairement du' dos- sier, les parties ne s'entendirent pas et Holtmann persista dans son refus de prendre livraison. Par exploit du 25 fevrier 1899, veuve Molina l'assigna ä. eomparaitre le 13 mars suivant devant le Tribunal de pre- miere instance de Geneve pour ou'ir dire que la livraison des marchandises par lui commandees lui avait bien ete effectuee. Cet exploit etait adresse a « M. F. Holtmann, negociant, demeurant a Lugano (Tessin), par contrat ayant elu domicile de juridiction en les bureaux de la requerante, rue de l'An- den Port, N° 3, Geneve. » Il fut notille dans les bureaux de dame Molina, par remise d'une copie a un de ses em- ployes. Le 4 mars, dame Molina adressa cette eopie ä. sieur Holtmann sous pli recommande. Holtmann ne s'etant pas presente le 13 mars a l'audience du Tribunal de premiere instance de Geneve, celui-ci pro- nonc;a defaut contre lui et adjugea a dame Molina les eonclu- sions de son exploit du 25 fevrier. Ce jugement fut signifie au defendeur le 13 mai 1899 par remise d'une copie au Parquet du Proeureur general de GenMe, qui la fit parvenir a Holtmann par l'entremise des autorites tessinoises. B. - Le 11 juillet 1899, Holtmann a adresse un recours de droit public au Tribunal federal eoncluant a l'annulation du dit jugement comme ren du en violation des art. 59 et 4 de la constitution federale. Il motive en resume sa conclusion comme suit: Le recourant est domicilie ä. Lugano, et la reclamation Molina est evidemment personnelle. Il ne serait done justi- dable des tribunaux genevois que s'il avait fait a Geneve election de domicile attributive de juridiction. Or il n' en a rien fait. Le bulletin de commission, dont le voyageur de 1 I. Rechtsverweigerung. No 62. 329 Molina lui a laisse un double, et qui est signe par le recou- rant, n'implique aucune election de domicile. Pour que le texte entortille et obscur de ce bulletin eut cet effet, il fan- drait que le recourant eut declare formellement qu'il accep- tait Ia competence des tribunaux genevois et qu'il eut indique Oll et chez qui a Geneve il elisait domicile. Il ne l'a pas fait et il n'etait pas dans ses intentions de le faire. Cela eut ete d'autant plus absurde que le contrat etait conclu a Lugano, que la livraison devait avoir lieu a Lugano et qu'enfin veuve Molina reconnaissait elle-meme que le paiement ne devait pas avoir lieu a Geneve, puisque le 17 decembre 1898 elle envoyait a l'acceptation de Holtmann une traite dans laquelle elle indique le domicile de paiement a Lugano. Dans ces conditions, le jugement attaque viole l'art. 59 const. fed. - Il viole egalement l'art.. 4. Il est en effet inadmissible qu'un creancier puisse de son chef domicilier son debiteur chez lui, se faire adresser a lui-meme l'assignation par laquelle il ouvre action a ce debiteur et, par surcroit, la garde huit jours avant de la transmettre, privant ainsi volontairement et malicieusement le debiteur du delai necessaire pour preparer sa defense. - L'assignation etait d'ailleurs nulle parce qu'elle aurait du, d'apres la procedure genevoise (art. 36 et 49), etre notillee au domicile de Holtmann a Geneve et qu'en realite le recourant n'avait aucun domieile dans cette ville. Or l'assignation etant nulle, le tribunal aurait du refuser de prononcer le defaut (art. 125 pr. civ.). Le jugement rendu nonobstant cette assignation nulle implique un deni de jus- tiee. Considerant en droit : 1.' - F. Holtmann est domicilie a Lugano et l'action que dame Molina lui a intentee etait incontestablement une action personnelle. Cette action aurait donc du, en vertu de l'art. 59 const. fed., etre portee devant le juge du domicile du defen- deur, a moins que eelui-ci n'eut aecepte la juridiction des tribunaux genevois devant lesquels elle a ete en realite portee. La demanderesse s'est effectivement prevalue d'une prorogation de for resultant, suivant elle, de Ia clause du 330 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnill. Bundesverfassung. bulletin de commaude du 8 decembre' 1898, qui porte que <!'. le franco, les traites et le lieu de creation du present con- trat n'operent ni novation ni derogation au lieu de paiement et de juridiction qui est Geneve. ~ Le recourant, de son cöte, conteste avoir eu l'intention, en signant le bulletin, de re- noncer a la juridiction du lieu de son domicile. La question se pose donc de savoir queis sont le sens et la portee de la clause invoquee.
  2. - Cette clause n'a pas pour but de fixer une juridic- tion exceptionnelle pour trancher les difficultes auxquelles le contrat pourrait donner lieu. Il ressort au contraire de ses termes qu'elle tend a prevenir toute <!'. novation» ou <!'. dero- gation ~ a ce qu'elle considere comme Ia regle, a savoir que le lieu de paiement est en meme temps Ie lieu de juridiction. Or cette regle n'existe pas en Suisse, ou l'art. 59 const. fed. etablit le principe que le debiteur solvable doit, pour recla- mations personllelles, etre recherche devallt le juge de son domicile. En revanche, elle est inscrite a l'art. 420 Cpc. fran- ~ais, ce qui rend vraisemblable que la clause en question a ete inseree par la maison Ruizand, de Lyon, dans les bulle- tins de commande destines a servir aux marcMs entre elle et ~es clients, d'ou cette clause a passe dans les bulletins employes par la maison Molina, de Geneve, bien qu'elle ne se concilie pas avec l'art. 59 const. fed. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'en mettant sa signature au pied du bulletin contenant cette clause le recourant ait su ou du savoir qu'il renon.;ait a la garantie du for de son domicile. Cela etant, il est a considerer comme ayant conserve le bene- fice de cette garantie et des lors l'action qui lui a ete ouverte a Geneve violait a son prejudice l'art. 59 const. fed.
  3. - A supposer meme que par la clause en question le recourant eut accepte la juridiction des tribunaux genevois, il n'avait en tout cas fait aucune election de domicile a Geneve. Des Iors, aux termes de l'art. 37 pr. civ. gen., l'assi- gnation aurait du etre remise pour lui au Procureur general pour lui etre transmise en conformite de l'art. 40 leg. eil. L'assignation adressee au domicile de dame Molina etait done H. Niederlassung und Aufenthalt. N° 63. 331 irrt3guliere et par consequent nulle (art. 49 pr. civ.). Des lors le tribunal aurait du refuser de prononcer defaut contre le defendeur (art. 125 pr. civ.). Son jugement, en meconnais- sant le fait evident que le defendeur n'avait aucun domicile a Geneve et en passant outre sur la nullite de l'assignation qui en etait la consequence, constitue un deni de justice et doit par suite etre annule comme violant l'art. 4 const. fed. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et 1e jugement par defaut rendu par le Tribunal de premiere instance de Geneve, Ie 13 mars 1899, est annule. II. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement et sejour.
  4. Urteil 1> om 29. 6'eptember 1899 in 6adjen ?Betfcf;art unb stonforten gegen Ud. Erwirkung einer Niederlassungsbewilligung zum Zweck der Auswirkung eines Fischereipatentes. Entzug der Nieder- lassungsbewilligung und demzufolge des Patentes wegen thatsächlicher Nichtausübung det' Niederlassung. Liegt in diesem Entzuge eine Verletzung des Art. 45 Abs. 1 B.-V. ? A. Unter &inlegung 1>on s;,eimatj cf)etnen fudjten ,30f ef ?Betfcf)art unb m:ntim 6trü6~ \,)on unb in ,3ngenbo~r im ~rül)ia(lt' 1899 beim @emeinberat \,)on ~rüe{en um ?Be\l.ltlHgung bel' inieberfaffung nacf). ~iefe lOurbe tl)nen 1>on bel' @emeinbe6eljörbe unterm
  5. SJJCat 1899 erteiH unb bel' :Regierung~rat beß stantonß Ur! ljat bie ?BeitliUigungen unterm 3. ,3unt geneljmigt. @eftü~t barauf ljaben bie beiben bann aucf) ba~ ttrnerifcf)e ~ifd)ereipCttent 1>erfangt unb erljaften. Unterm 3. juli 1899 mad)te bel' @e~ metnberat \,)on ~(Üelen bem ,3. ?Betfdjad uni) bem m:. 6'trü6»
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326

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de l'art. 107 LP. Or Ie Juge ayant reconnu constant qnel'ex-

pioit d'ouverture d'~ct~on n'avait ete n:is ~ I~ pos.te . que Ie

dernier jour du delal a 7 heures du SOlf, 11 sensUlvalt, aux

termes de l'art. 31 LP., que l'action n'avait pas ete ouverte

en temps utile et que, par consequent, l'exception de t!1rdi-

vete opposee ä. Ia demande etait fondee.

.

.

En faisant application de l'article 222 de I'orgamsatIOn

judiciaire vaudoise, d'apres lequel la notification .des actes

judiciaires peut avoir lieu jusqu'a huit heure~ du sOlr, Ie Jug~

a viole Ia disposition de l'art. 31 LP., manifestement apph-

eable en la cause.

Son jugement implique des Iors un deni de justice, ~oit

une violation de l'egalite devant Ia Ioi (art. 4 de Ia constltu-

tion federale).

Le premier moyen du recours etant ainsi reconnu fonde,

il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoques par le

recourant.

3. -

Comme Cour de droit publie, Ie Tribunal federal ne

peut qu'annuler les jugements cantonaux qui sont attaque~

par devant Iui. TI ne Iui apparlient pas d'enlever. au Ju,ge qUl

a rendu la decision annulee la eompetence de Juger a nou-

veau. Si Ie recourant s'estime fonde a reclamer Ia designa-

tion d'un autre juge, il doit s'adresser pour cela a l'autorite

cantonale competente. TI ne saurait donc etre fait droit a la

seconde partie de Ia conclusion du recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et le jugement ren du par le Juge de

paix de Romanei, le 4 mai 1899, annule.

I. Rechtsverweigerung. N° 62.

327

62. Arret du 20 septembt'e 1899) dans la cause Holtmann

contre ftfolina.

Jugement par dMaut rendu par le Tribunal de ire instance de

Geneve contre le l'eCOUl'ant, domicilie a Lugano. -

Prorogation

de for? Election de domicile a Geneve? -

Violation des art. 59

et 4 CF.

A. -

Le 8 decembre 1898, Francesco Holtmann, nego-

ciant a Lugano, a commande a un voyageur de Ia maison

veuve Molina, negociantea Geneve, un quart de caisse de

parfumerie assortie.

Le bulletin de commande porte l'entete suivant: « Parfu-

merie Manon, hygienique et antiseptique, L. Ruizand, Lyon.

-

MoIina, concessionnaire general, bureaux: 5, Quai du

Leman, Geneve. »

Sous Ie titre de 4: conditions d'achat et de vente» figure

Ia dause generale que «les marchandises sont. prises en

gare de Lyon, expediables aussitöt pretes, port du, et paya-

bles dans Geneve, sans derogation a cette clause, quel que

soit Ie mode de transport, par traites, acceptables, a l'arrivee

des marchandises. »

Les conditions speciales a la vente faite a Holtmann por-

tent que les marchandises sont payables en une traite accep-

table a 30 jours de Ia date de Ia facture. Elles renferment,

en outre, Ia clause suivante:

« Le franeo, les traites et Ie lieu de creation du present

contrat n'operent lli novation ni derogation au lieu de paie-

ment et de juridiction qui est Geneve. »

Le 17 decembre, veuve Molina avisa Holtmann de l'expe-

dition de Ia marchalldise et lui remit pour acceptation une

traite au 20 janvier, adressee «A. M. Franc. Holtmann,

machines a coudre-assurallces, Lugano,» sans autre indica-

tion de domicile de paiement.

A l'arrivee de Ia marchandise a Lugano, Ie 23 decembre,

Holtmann refusa d'en prendre livraison par Ie motif qu'elle

etait grevee de frais trop considerables. Il ansa de son refus,

328

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung.

par carte du 25 decembre, dame Molina, qui lui repondit le

27: « C'est par erreur probablement qu'il vous a ete reclame

65 fr. de port et autres frais. Je demande par le meme cour-

rier des explications ä. mon expediteur et j'espere pouvoir

retablir les faits dans les 48 h. environ. ~

Pour des raisons qui ne resultent pas clairement du' dos-

sier, les parties ne s'entendirent pas et Holtmann persista

dans son refus de prendre livraison.

Par exploit du 25 fevrier 1899, veuve Molina l'assigna ä.

eomparaitre le 13 mars suivant devant le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve pour ou'ir dire que la livraison des

marchandises par lui commandees lui avait bien ete effectuee.

Cet exploit etait adresse a « M. F. Holtmann, negociant,

demeurant a Lugano (Tessin), par contrat ayant elu domicile

de juridiction en les bureaux de la requerante, rue de l'An-

den Port, N° 3, Geneve. » Il fut notille dans les bureaux

de dame Molina, par remise d'une copie a un de ses em-

ployes. Le 4 mars, dame Molina adressa cette eopie ä. sieur

Holtmann sous pli recommande.

Holtmann ne s'etant pas presente le 13 mars a l'audience

du Tribunal de premiere instance de Geneve, celui-ci pro-

nonc;a defaut contre lui et adjugea a dame Molina les eonclu-

sions de son exploit du 25 fevrier.

Ce jugement fut signifie au defendeur le 13 mai 1899 par

remise d'une copie au Parquet du Proeureur general de

GenMe, qui la fit parvenir a Holtmann par l'entremise des

autorites tessinoises.

B. -

Le 11 juillet 1899, Holtmann a adresse un recours

de droit public au Tribunal federal eoncluant a l'annulation

du dit jugement comme ren du en violation des art. 59 et 4

de la constitution federale. Il motive en resume sa conclusion

comme suit:

Le recourant est domicilie ä. Lugano, et la reclamation

Molina est evidemment personnelle. Il ne serait done justi-

dable des tribunaux genevois que s'il avait fait a Geneve

election de domicile attributive de juridiction. Or il n'en a

rien fait. Le bulletin de commission, dont le voyageur de

1

I. Rechtsverweigerung. No 62.

329

Molina lui a laisse un double, et qui est signe par le recou-

rant, n'implique aucune election de domicile. Pour que le

texte entortille et obscur de ce bulletin eut cet effet, il fan-

drait que le recourant eut declare formellement qu'il accep-

tait Ia competence des tribunaux genevois et qu'il eut indique

Oll et chez qui a Geneve il elisait domicile. Il ne l'a pas fait

et il n'etait pas dans ses intentions de le faire. Cela eut ete

d'autant plus absurde que le contrat etait conclu a Lugano,

que la livraison devait avoir lieu a Lugano et qu'enfin veuve

Molina reconnaissait elle-meme que le paiement ne devait

pas avoir lieu a Geneve, puisque le 17 decembre 1898 elle

envoyait a l'acceptation de Holtmann une traite dans laquelle

elle indique le domicile de paiement a Lugano. Dans ces

conditions, le jugement attaque viole l'art. 59 const. fed. -

Il viole egalement l'art.. 4. Il est en effet inadmissible qu'un

creancier puisse de son chef domicilier son debiteur chez lui,

se faire adresser a lui-meme l'assignation par laquelle il

ouvre action a ce debiteur et, par surcroit, la garde huit

jours avant de la transmettre, privant ainsi volontairement et

malicieusement le debiteur du delai necessaire pour preparer

sa defense. -

L'assignation etait d'ailleurs nulle parce qu'elle

aurait du, d'apres la procedure genevoise (art. 36 et 49),

etre notillee au domicile de Holtmann a Geneve et qu'en

realite le recourant n'avait aucun domieile dans cette ville.

Or l'assignation etant nulle, le tribunal aurait du refuser de

prononcer le defaut (art. 125 pr. civ.). Le jugement rendu

nonobstant cette assignation nulle implique un deni de jus-

tiee.

Considerant en droit :

1.' -

F. Holtmann est domicilie a Lugano et l'action que

dame Molina lui a intentee etait incontestablement une action

personnelle. Cette action aurait donc du, en vertu de l'art. 59

const. fed., etre portee devant le juge du domicile du defen-

deur, a moins que eelui-ci n'eut aecepte la juridiction des

tribunaux genevois devant lesquels elle a ete en realite

portee. La demanderesse s'est effectivement prevalue d'une

prorogation de for resultant, suivant elle, de Ia clause du

330

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnill. Bundesverfassung.

bulletin de commaude du 8 decembre' 1898, qui porte que

<!'. le franco, les traites et le lieu de creation du present con-

trat n'operent ni novation ni derogation au lieu de paiement

et de juridiction qui est Geneve. ~ Le recourant, de son cöte,

conteste avoir eu l'intention, en signant le bulletin, de re-

noncer a la juridiction du lieu de son domicile. La question

se pose donc de savoir queis sont le sens et la portee de la

clause invoquee.

2. -

Cette clause n'a pas pour but de fixer une juridic-

tion exceptionnelle pour trancher les difficultes auxquelles le

contrat pourrait donner lieu. Il ressort au contraire de ses

termes qu'elle tend a prevenir toute <!'. novation» ou <!'. dero-

gation ~ a ce qu'elle considere comme Ia regle, a savoir que

le lieu de paiement est en meme temps Ie lieu de juridiction.

Or cette regle n'existe pas en Suisse, ou l'art. 59 const. fed.

etablit le principe que le debiteur solvable doit, pour recla-

mations personllelles, etre recherche devallt le juge de son

domicile. En revanche, elle est inscrite a l'art. 420 Cpc. fran-

~ais, ce qui rend vraisemblable que la clause en question a

ete inseree par la maison Ruizand, de Lyon, dans les bulle-

tins de commande destines a servir aux marcMs entre elle

et ~es clients, d'ou cette clause a passe dans les bulletins

employes par la maison Molina, de Geneve, bien qu'elle ne

se concilie pas avec l'art. 59 const. fed. Dans ces conditions,

on ne saurait admettre qu'en mettant sa signature au pied

du bulletin contenant cette clause le recourant ait su ou du

savoir qu'il renon.;ait a la garantie du for de son domicile.

Cela etant, il est a considerer comme ayant conserve le bene-

fice de cette garantie et des lors l'action qui lui a ete ouverte

a Geneve violait a son prejudice l'art. 59 const. fed.

3. -

A supposer meme que par la clause en question le

recourant eut accepte la juridiction des tribunaux genevois,

il n'avait en tout cas fait aucune election de domicile a

Geneve. Des Iors, aux termes de l'art. 37 pr. civ. gen., l'assi-

gnation aurait du etre remise pour lui au Procureur general

pour lui etre transmise en conformite de l'art. 40 leg. eil.

L'assignation adressee au domicile de dame Molina etait done

H. Niederlassung und Aufenthalt. N° 63.

331

irrt3guliere et par consequent nulle (art. 49 pr. civ.). Des lors

le tribunal aurait du refuser de prononcer defaut contre le

defendeur (art. 125 pr. civ.). Son jugement, en meconnais-

sant le fait evident que le defendeur n'avait aucun domicile

a Geneve et en passant outre sur la nullite de l'assignation

qui en etait la consequence, constitue un deni de justice et

doit par suite etre annule comme violant l'art. 4 const. fed.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et 1e jugement par defaut

rendu par le Tribunal de premiere instance de Geneve, Ie

13 mars 1899, est annule.

II. Niederlassung und Aufenthalt.

Etablissement et sejour.

63. Urteil 1> om 29. 6'eptember 1899 in 6adjen

?Betfcf;art unb stonforten gegen Ud.

Erwirkung einer Niederlassungsbewilligung zum Zweck der

Auswirkung eines Fischereipatentes. Entzug der Nieder-

lassungsbewilligung und demzufolge des Patentes wegen

thatsächlicher Nichtausübung det' Niederlassung. Liegt in

diesem Entzuge eine Verletzung des Art. 45 Abs. 1 B.-V. ?

A. Unter &inlegung 1>on s;,eimatj cf)etnen fudjten,30f ef ?Betfcf)art

unb m:ntim 6trü6~ \,)on unb in

,3ngenbo~r im ~rül)ia(lt' 1899

beim @emeinberat \,)on ~rüe{en um ?Be\l.ltlHgung bel' inieberfaffung

nacf).

~iefe lOurbe tl)nen

1>on

bel' @emeinbe6eljörbe unterm

30. SJJCat 1899 erteiH unb bel' :Regierung~rat beß stantonß Ur!

ljat bie ?BeitliUigungen unterm 3.,3unt geneljmigt.

@eftü~t

barauf ljaben bie beiben bann aucf)

ba~ ttrnerifcf)e ~ifd)ereipCttent

1>erfangt unb erljaften. Unterm 3. juli 1899 mad)te bel' @e~

metnberat \,)on

~(Üelen bem,3. ?Betfdjad uni) bem m:. 6'trü6»