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25_I_313

BGE 25 I 313

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

bon jebem, 'ocr uus einer :t~i'ttfad)e ein ffled)t

~edeitet, ben me"

roei~ bafür I.lerlangen fönnen, unb infofem tft 'ocr 6a~, I.lon bent

'oie fantonale Illufiid)t~lie~ötbe liei i~tem @:ntfd)eibe

au~gegangen

tft, nid)t a(6 ein bem @efe~e roiberll'red)enber au 6eaeid)nen, \uo,,-

liei freHtd) bem mefumnten aU3ugelien ift, baß nid)t ein ftreng

formaler meroeiß \.)edangt roerben barf, baß \.)iehne~r 'oie megeht

bel' freien

meroei~roürbigultg lß(a~ au greifen

~a6en. :Dnnad)

~~nnte 'oie eibgenöffifd)e lllufftd)tßinftana, bie an fid) nid)t aur

Ulierl'rüfung bel' rtd)tigen lSeftfteUung 'ocr :tr,atfad)en 6erufen tft,

nur bann nod) einfd)reiten, roenn ber @:ntfd)eib ber fantonalen

lllufiid)t~6e~örbe afß ein roiUrürfid)er unb bamit aI~ eine med)t6~

I.lerroeigerung fid) barfteUte. Illud)

~iel.lon fann a6er \.)orHegenb

feine mebe fein. :Der lßoftftetnl'el, auf bem lßoftempfangfd)ein,' trägt.

'oie Ba~l 7 U~r. Deun roirb aUerbing6 bet)auptr.t, bau 'oie Um~

fteUung bereit§ um 5 Ut)r 40 ober 5 Ut)r 50 ftattfinbe. Illber

bamtt ift nur beroiefen, bau bel' med)t§l.lorfd)lag nid)t l)or biefer

Beit, nid)t aber, bau er nod) bor 6 Ut)r abgege6en roorben jei.

~ß tft ferner aud) Ieid)t mögHd), baß bel' (Stempel am betreffen~

ben ~nge bod) erft nnd) 6 U~r umgefteUt)uurbe. SebenfaUß

roare eß lßf!id)t be6 fflefunenten geroefen, menn er tm

Ie~ten

!!(ugcnbUde bor 1ll6Inuf bel' lSrift ben 1)(ed)t6I.lorfd)Iag n6gab,

bafür au lorgen, baa bie red)taeitige @:inga6e get)örig 6efd)etnigt

merbe unb fid) nid)t mit einer unrtd)tigen Bettn1tgaoe auf bem

meteg für 'oie @:tnrei~ung 5ufrieben 3u geben. eJetner eJorgloftg~

fett unb ntd)t 'ocr Dead)!äfftgfett beß metrei6ungßamteß tft e6 3u~

311fd)rei6en, roenn er

ie~t ntd)t in bel' ~age tfi, bie red)taeitige

@:inreid)ung beß med)tßl.lorfd){age6 in genügenber

~eife bar~

autl}un.

:Demnad) ~at 'oie ~d)ulb6etrei6ungß~ unb stontur6fammer

erfannt:

:{)er 1Refurß mirb abgerotefen.

und Konkurskammer. No 56.

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56. Arret du 8 juin 1899, dans la cause Weber.

Insaisissabilite des objets necessaires pour l'exercice de la pro-

fession, art. 92, § 3 LP. Interruption de l'exercice du metier.

A. -

L'hoirie d'Andre Robert poursuivait Joseph Webet;

a la Chaux-de-Fonds au paiement d'un terme de loyer. En

date du 2 mars, elle obtint de l'office des poursuites de la

Chaux-de-Fonds la prise d'inventaire, en vertu de I'art. 28&

LP., de divers objets du debiteur.

Une plainte que Weber avait portee contre cette mesure

au Juge de Paix de la Chaux-de-Fonds, comme Autorite infe-

rieure de surveillance, fut ecartee par celui-ci, sous date du-

20 mars, par le motif ci-apres :

«Attendu que les objets reclames par le plaignant ne sont

» pas d'une stricte necessite po ur l'exercice de sa profession"

" le Juge de Paix ayant deja determine sur la demande d'un

» creancier de Weber et delivre a ce dernier les outils et

» meubles qu'il estimait devoir lui etre laisses. »

B. -

Weber a recouru contre ce prononce a l'autorite-

cantonale de surveillance, qui, par decision du 11 avril 1899,

declara la plainte mal fondee en exposant ce qui suit:

« Les objets compris dans la saisie du 2 mars 1899 pour-

» raient, a la rigueur, etre consideres comme etant neces-

» saires pour l'exercice de la profession de boulanger du plai-

» gnant et par consequent declares insaisissables. En effet,

» d'apres l'interpretation donnee jusqu'a present a l'art. 92

» § 3 LP., tant qu'un patron peut travailler pour son propre

» compte, il y a lieu de ne pas le priver du petit outillage

» qui lui est necessaire et de ne pas le contraindre, en lui

» enlevant ses outils, a entrer au service d'autrui.

» Mais, d'autre part, il resulte des renseignements fournis

» par l'autorite locale que Joseph Weber ne peut pas eire

» considere comme patron boulanger, qu'il n'a pas pu reussir

» a louer une boulangerie, qu'il n'est pas marie et qu'il est

» actuellement sans domicile connu. 01', dans ces circons-

» tances, l'abandon qui Iui serait fait des objets saisis ne lui;

314

G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

» donnerait pas le moyen de relever ses affaires et son cre-

« dito »

C. -

En temps utile, Joseph Weber recourut au Tribunal

Jedem} de cette decision.

Il aftirme etre reellement maltre-boulanger, n'avoir jamais

quitte la Chaux-de-Fonds et y avoir toujours eu un domicile

regulier. Apres la resiliation de son bail a la fin de mars, il

se serait absente cinq jours avec l'intention de Iouer dans le

canton d'Argovie un nouveau local pour l'exercice de sa pro-

fession. N'ayant pas reussi, il serait rentre a la Chaux-de-Fonds

et ensuite tombe malade, de sorte qu'il se trouverait en trai-

tement a l'hOpital depuis le 10 avril 1899. Les objets inven-

tories sous nOS 1 a 8 et 11 et 12 du proces-verbal d'inventaire

constitueraient pour Iui des outils et instruments strietement

necessaires a l'exercice de son metier. lls devraient donc Iui

etre laisses d'apres la loi et la jurispruJence etablie en eette

matiere.

Statuant snr ces (aits et considerant en droit :

Il resulte du dossier, notamment du proces-verbal d'inven-

taire (no 4) et du permis de domieile produit par le recou-

rant (no 5) que ce demier a reellement exerce la profession

de maltre-boulanger a la rue de la Cure a la Chaux-de-Fonds

jusqu'au moment ou son bai! a pris fin, c'est-a-dire jusqu'au

commencement d'avril 1899. II s'est ab sente alors po ur cinq

jours de la Chaux-de-Fonds avec l'intention, ainsi qu'il l'af-

firme, de ehercher a s'etablir comme maitre-boulanger dans le

canton d'Argovie. Des le 10 avril 1899 deja il 'se trouvait

malade a l'hOpital de la Chaux-de-Fonds.

01', cet etat de faits ne permet pas d'admettre soit que le

recourant n'ait plus la volonte d'exercer son metier comme

patron, soit qu'il se trouve dans l'impossibilite materielle de

le faire. En effet, ce qui est demontre dans l'espece, ce n'est

qu'une interruption involontaire causee en premier lieu par

un evenement purement fortuit et rien ne laisse supposer se-

rieusement un abandon definitif.

Cela etant donne, on ne saurait admettre le point de vue

de l'autorite de surveillanee eantonale que les objets en ques-

und Konkurskammer N° 57_

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tion soient saisissables par le motif qu'ils ne donneraient plus

au debiteur le moyen de relever ses affaires et son eredit. Le

recours doit donc etre declare fonde ä eet egard.

D'autre part, le Tribunal fMerai ne saurait se prononcer ~

present sur la question de savoir si les objets dont il s'aglt

doivent etre consideres comme necessaires pour l'exerciee de

1a profession de maitre-boulanger au sens de l'art. 92, § 3,

LP. S'll est vrai que l'instanee cantonale resout cette ques-

tion d'une maniere affirmative, il faut remarquer que cette

solution ne resulte que des eonsiderants de sa deeision, mais

ne fait pas l'objet du dispositif. Dans ces circonstances, il y

a lieu de lui renvoyer l'affaire pour la juger a nouveau.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde et l'affaire renvoyee devant

l'Autorite cantonale dans le sens des considerants.

57. Am~t du 15 juin 1899, dans la cause Louis.

Art. 19 LP.; delai po ur 1e recours au Trib. fed.

Par decision du 8 mai 1899, l'autorite superieure de sur-

veillanee du canton de Vaud a ecarte comme mal fondee une

plainte de Annette Louis nee Collioud, a Rolle, contre l'office

des poursuites de eet arrondissement.

.,

Le meme jour encore,le greffier de cette autonte 1m com-

muniqua le dispositif de la decision rendue en joignant a sa

lettre un avis special indiquant qu'elle pourrait prend~e eo~­

naissanee au greffe a partir du 11 mai 1899, de la dlte de-

,

,

.

t

cision ou requerir copie de celleei moyennant le p~lem~n

d'un emolument d'ecriture de 30 centimes par page m-foho.

Ces deux communications lui sont parvenues le jour suivant,

c'est-a-dire Ie 9 mai 1899.

Par memoire du 22 mai 1899, depose le meme jour au