Volltext (verifizierbarer Originaltext)
304
C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-
53. Arret du 12 rnai 1899, dans la canse Deillon.
Constatation de faH. -
Reeonnaissanee d'un usufruit mentionne
dans le premier etat des eh arges. -
Seeond etat des charges,
dresse apres la premiere vente; art. 142 et 140 LP. L'usufruit
deja reconnu peut-il encore l\tre conteste?
A. -
A Ia date du 3 decembre 189'1, l'office des pour-
suites de la GIane communiqua aux cn~anciers saisissants de
Louis Prelaz a Rue l'etat des charges grevant les immeubles
de ce dernier.
Le recourant actuel, C. Deillon, banquier a Fribourg, qui
etait du nombre des creanciers, ne fit pas opposition a cet
etat des charges dans le delai legal de dix jours. TI pretend
n'en avoir jamais en connaissance i mais cette allegation est
contraire a l'affirmation positive de l'offiee, adInise comme
exacte par l'autorite cantonale.
L'acquereur auquel les immeubles en question avaient· ete
adjuges lors de la premiere vente, le 1'1 decembre 189'1,
n'ayant pas paye, de nonvelles encberes furent fixees en con-
formite de l'art. 143 LP. au 31 aout 1898. L'office dressa un
nouvel etat des charges et il l'adressa aux creanciers, sous
date du 1'1 aout, avee l'avis qu'ils pouvaient l'attaquer dans
les dix jours.
Le 27 aout 1898, Deillon fit connaitre a l'office qu'il for-
mait opposition a l'inscription de l'nsufruit legal en faveur de
Ia mere du debiteur, « pour aussi longtemps que les dettes
» de M. Louis Prelaz, pere, n'auraient pas ete integralement
» payees. »
Le dit usufruit se trouve mentionne sur les deux etats de
eharges en termes identiques eomme suit :
« Usufruit legal sur tous les immeubles en faveur de la mere
» du debite ur, Alexandrine Prelaz. »
Par lettre du 2 septembre 1898, le prepose informe de
cette opposition le sieur Hilaire Godel, a Ecublens, curateur
de la mere Prelaz, en l'avisant que «conformement aux art.
-> 140 a1. 2 et 10'1 LP., il avait dix jours pour faire recon-
und Konkurskammer. N° 53.
305
~ naitre son droit en justice, soit pour faire reconnaitre le
» droit d'usufruit de sa pupille Alexandrine Prelaz. »
Godel garda le silence et Deillon requit alors, par lettre du
1'1 janvier 1899,la radiation d'office, par le prepose, de l'ins-
cription de l'usufruit conteste.
L'office refusa d'operer cette radiation. Deillon recourut
alors a la Commission cantonale de surveillance qui par de-
cision du 4 mars 1899 (communiquee le 14 mars), ~carta le
recours par les motifs suivants :
Lors de l'etablissement du premier etat des charges, lequel
a ete eommunique a Deillon, celui-ci n'a pas contes te Ia dite
inscription. TI n'est pas admissible que le second etat des
charges, dresse pour tenir compte des interets courus depuis
Ia premiere vente, puisse etre attaque par Deillon dont Ia
position de creancier n'avait pas change, cela d'autant mo ins
qu'eu se portant caution du premier adjudicataire, Deillon a
reconnu formellement le droit d'usufruit qu'il voudrait faire
ecarter aujourd'hui.
B. -
Par memoire du 24 mars 1899, Deillon a recouru
contre cette decision au Tribunal fMeral, concluant a ce que
le dit usufruit soit radie de l'etat des charges a Iui communi-
que sous date du i'1 Rout. 1'1 se base en substance sur les
motifs suivants :
Abstraction faite de la circonstance constamment alleguee
par le recourant, qu'il n'aurait pas eu connaissance du pre-
mier etat des charges, il faut remarquer que la premiere
vente a ete reduite a neant et qu'avee elle tous ses acces-
soires, en particulier l'etat des charges primitif, avaient dis-
paru. Il fallait done dresser un nouvel etat, les charges des
immeubles ayant du reste augmente entre temps. En contes-
tant l'usufruit de la mere Prelaz, le recourant n'a fait qu'user
de la faculte d'attaquer cet etat, accordee par l'office lui-
meme. A sllpposer que ce derniel' ait mal procede en renou-
velant le delai pour faire opposition, t.:ette mesul'e serait a
considerer comme admise faute de plainte dans les dix jours
et le recourant, en donnant suite a l'avis de l'office, aurait
agi selon son droit. Dans ces circonstances, le refns de l'office
xxv, 1. -
1899
20
306
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de proceder a la radiation serait incompatible avec sa con-
duite anterieure.
C. -
La Commission de surveillance fait remarquer que·
la question lui semble d'une grave importance; elle se de-
mande si le seul defaut de la part de l'usufruitiere d'intenter
action dans les dix jours a pour consequence la perte totale
pour celle-ci d'un usufruit legal inscrit aux registres fonciers,.
et si aux termes de l'art. 107 les autorites de poursuites sont
autorisees a ordonner la radiation de l'usufruit au cadastre,.
ou s'il ne faut pas, au contraire, un jugement prealable decIa--
rant l'usufruitiere dechue de son droit.
D. -
Le curateur de la mere Prelaz, Hilaire Godel a Ecu-
bIens, somme de produire ses observations, fait valoir dans'
son memoire du 6 mai 1899 qu'il faut distinguer entre les-
deux cas des art. 142 et 143. Dans le premier, la vente ne-
serait que remise; dans Ie second, il y aurait eu vente, con-
sequemment realisation. La poursuite etant elose, l'eta~ des·
charges resterait le meme, ce qui resulte de ce que l'art.143
ne deelare pas applicables les art. 138-139 comme le fait l'art.
142. Un second avis aux creanciers n'etant pas deslors neces-
saire, la decision de l'autorite cantonale serait inattaquable.-
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
L'autorite cantonale a etabli en fait que le l'ecourant
a regu de l'office un exemplaire du premier etat des charges
sous date du 3 decembre 1897. Le Tribunal federal est He
par cette constatation qui n'est nullement en contradiction.
avec les pieces du dossier.
Etant donne ainsi que le recourant se trouvait en mesure
de coutester, dans le delai legal, l'usufruit de dame Prelaz
sans qu'il ait eu fai! usage de cette faculte, i1 devait etre re-
pute, aux termes de l'art. 106 LP., admettre le dit usufruit.
Dame Prelaz, soit son curateur Godel, pouvait donc pretendre-
a bon droit que la question de la reconnaissance de cet usu-
fruit dans la poursuite actuelle etait liquidee definitivement,
surtout vis-a-vis du recourant qui s'etait porte caution de l'ad-
judicataire lors de la premiere vente faite alors que l'usu-
fruit, bien que mentionne dans l'etat des charges, n'avait pas
ete conteste.
und Konkurskammer. No 54.
307
2. -
TI est vrai que l'office adresse ensuite un nouvel etat
et que cette fois le recourant, donnant suite a l'invitation
d'avoir a former opposition dans les dix jours, a conteste
l'usufruit de dame Prelaz, tandis que le curateur de celle-ci
a laisse passer le delai a lui fixe sans ouvrir action. On ne
saurait toutefois attribuer a cette abstention l'eHet juridique
d'une renonciation au sens de l'art. 107 LP. au droit dont il
s'agit. Il faut effectivement remarquer que l'etablissement
d'un nouvel etat des charges et les sommations aux interesses
se rattachant acette operation, se qualifient comme des me-
sures iIIegales~ n'etant nullement prevues par la loi pour le
cas de Part. 143, applicable en l'espece, savoir le cas ou des
nouvelles encheres ont lieu faute par le premier adjudicataire
de payer de la maniere convenue. Dans ces circonstances, on
ne saurait admettre que les mesures en question de l'office
puissent porter atteinte ades droits prives dont la situation
dans la poursuite actuelle a deja 13M liquidee en suivant les
procedes legaux. Au surplus, suppose meme qu'un second
etat .des charg.es fut conciliable en l'espece avec la loi, il n'y
auralt neanmolUS de contestation possible qu'll l'egard des
charges ayant subi une modification par rapport au premier
etat.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des FaiHites
prononce:
Le recours est ecarte.
54. ~ntfd)eib \.)om 12. [)fat 1899 in <5ad)en @oIbinger.
Lohnp/dndttng, Art. 93 Betr.-Ges.
I. Bür eine <5d)ulb
au~ S)ora~ unb
Jto~renIieferungen \.)on
7 Br. 90 ~t~. unb Jtojten finb bem 6d)reiner IX. @olbinger ilt
~Clfe(am 10. m:~tU 1899 \.)Olt feinem m:rlieit~rol)ne ~a16ntonClmd)
1 Bt. 50 ~t~. ge~fiinbet worben. @:ine
~efd)ttlerbe be~ <5d)u(b~
ner~, burd) bie er feinen 20l)n
al~ un~fiinb&Clr erfriiren rnffen