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25_I_304

BGE 25 I 304

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

53. Arret du 12 rnai 1899, dans la canse Deillon.

Constatation de faH. -

Reeonnaissanee d'un usufruit mentionne

dans le premier etat des eh arges. -

Seeond etat des charges,

dresse apres la premiere vente; art. 142 et 140 LP. L'usufruit

deja reconnu peut-il encore l\tre conteste?

A. -

A Ia date du 3 decembre 189'1, l'office des pour-

suites de la GIane communiqua aux cn~anciers saisissants de

Louis Prelaz a Rue l'etat des charges grevant les immeubles

de ce dernier.

Le recourant actuel, C. Deillon, banquier a Fribourg, qui

etait du nombre des creanciers, ne fit pas opposition a cet

etat des charges dans le delai legal de dix jours. TI pretend

n'en avoir jamais en connaissance i mais cette allegation est

contraire a l'affirmation positive de l'offiee, adInise comme

exacte par l'autorite cantonale.

L'acquereur auquel les immeubles en question avaient· ete

adjuges lors de la premiere vente, le 1'1 decembre 189'1,

n'ayant pas paye, de nonvelles encberes furent fixees en con-

formite de l'art. 143 LP. au 31 aout 1898. L'office dressa un

nouvel etat des charges et il l'adressa aux creanciers, sous

date du 1'1 aout, avee l'avis qu'ils pouvaient l'attaquer dans

les dix jours.

Le 27 aout 1898, Deillon fit connaitre a l'office qu'il for-

mait opposition a l'inscription de l'nsufruit legal en faveur de

Ia mere du debiteur, « pour aussi longtemps que les dettes

» de M. Louis Prelaz, pere, n'auraient pas ete integralement

» payees. »

Le dit usufruit se trouve mentionne sur les deux etats de

eharges en termes identiques eomme suit :

« Usufruit legal sur tous les immeubles en faveur de la mere

» du debite ur, Alexandrine Prelaz. »

Par lettre du 2 septembre 1898, le prepose informe de

cette opposition le sieur Hilaire Godel, a Ecublens, curateur

de la mere Prelaz, en l'avisant que «conformement aux art.

-> 140 a1. 2 et 10'1 LP., il avait dix jours pour faire recon-

und Konkurskammer. N° 53.

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~ naitre son droit en justice, soit pour faire reconnaitre le

» droit d'usufruit de sa pupille Alexandrine Prelaz. »

Godel garda le silence et Deillon requit alors, par lettre du

1'1 janvier 1899,la radiation d'office, par le prepose, de l'ins-

cription de l'usufruit conteste.

L'office refusa d'operer cette radiation. Deillon recourut

alors a la Commission cantonale de surveillance qui par de-

cision du 4 mars 1899 (communiquee le 14 mars), ~carta le

recours par les motifs suivants :

Lors de l'etablissement du premier etat des charges, lequel

a ete eommunique a Deillon, celui-ci n'a pas contes te Ia dite

inscription. TI n'est pas admissible que le second etat des

charges, dresse pour tenir compte des interets courus depuis

Ia premiere vente, puisse etre attaque par Deillon dont Ia

position de creancier n'avait pas change, cela d'autant mo ins

qu'eu se portant caution du premier adjudicataire, Deillon a

reconnu formellement le droit d'usufruit qu'il voudrait faire

ecarter aujourd'hui.

B. -

Par memoire du 24 mars 1899, Deillon a recouru

contre cette decision au Tribunal fMeral, concluant a ce que

le dit usufruit soit radie de l'etat des charges a Iui communi-

que sous date du i'1 Rout. 1'1 se base en substance sur les

motifs suivants :

Abstraction faite de la circonstance constamment alleguee

par le recourant, qu'il n'aurait pas eu connaissance du pre-

mier etat des charges, il faut remarquer que la premiere

vente a ete reduite a neant et qu'avee elle tous ses acces-

soires, en particulier l'etat des charges primitif, avaient dis-

paru. Il fallait done dresser un nouvel etat, les charges des

immeubles ayant du reste augmente entre temps. En contes-

tant l'usufruit de la mere Prelaz, le recourant n'a fait qu'user

de la faculte d'attaquer cet etat, accordee par l'office lui-

meme. A sllpposer que ce derniel' ait mal procede en renou-

velant le delai pour faire opposition, t.:ette mesul'e serait a

considerer comme admise faute de plainte dans les dix jours

et le recourant, en donnant suite a l'avis de l'office, aurait

agi selon son droit. Dans ces circonstances, le refns de l'office

xxv, 1. -

1899

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G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

de proceder a la radiation serait incompatible avec sa con-

duite anterieure.

C. -

La Commission de surveillance fait remarquer que·

la question lui semble d'une grave importance; elle se de-

mande si le seul defaut de la part de l'usufruitiere d'intenter

action dans les dix jours a pour consequence la perte totale

pour celle-ci d'un usufruit legal inscrit aux registres fonciers,.

et si aux termes de l'art. 107 les autorites de poursuites sont

autorisees a ordonner la radiation de l'usufruit au cadastre,.

ou s'il ne faut pas, au contraire, un jugement prealable decIa--

rant l'usufruitiere dechue de son droit.

D. -

Le curateur de la mere Prelaz, Hilaire Godel a Ecu-

bIens, somme de produire ses observations, fait valoir dans'

son memoire du 6 mai 1899 qu'il faut distinguer entre les-

deux cas des art. 142 et 143. Dans le premier, la vente ne-

serait que remise; dans Ie second, il y aurait eu vente, con-

sequemment realisation. La poursuite etant elose, l'eta~ des·

charges resterait le meme, ce qui resulte de ce que l'art.143

ne deelare pas applicables les art. 138-139 comme le fait l'art.

142. Un second avis aux creanciers n'etant pas deslors neces-

saire, la decision de l'autorite cantonale serait inattaquable.-

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

L'autorite cantonale a etabli en fait que le l'ecourant

a regu de l'office un exemplaire du premier etat des charges

sous date du 3 decembre 1897. Le Tribunal federal est He

par cette constatation qui n'est nullement en contradiction.

avec les pieces du dossier.

Etant donne ainsi que le recourant se trouvait en mesure

de coutester, dans le delai legal, l'usufruit de dame Prelaz

sans qu'il ait eu fai! usage de cette faculte, i1 devait etre re-

pute, aux termes de l'art. 106 LP., admettre le dit usufruit.

Dame Prelaz, soit son curateur Godel, pouvait donc pretendre-

a bon droit que la question de la reconnaissance de cet usu-

fruit dans la poursuite actuelle etait liquidee definitivement,

surtout vis-a-vis du recourant qui s'etait porte caution de l'ad-

judicataire lors de la premiere vente faite alors que l'usu-

fruit, bien que mentionne dans l'etat des charges, n'avait pas

ete conteste.

und Konkurskammer. No 54.

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2. -

TI est vrai que l'office adresse ensuite un nouvel etat

et que cette fois le recourant, donnant suite a l'invitation

d'avoir a former opposition dans les dix jours, a conteste

l'usufruit de dame Prelaz, tandis que le curateur de celle-ci

a laisse passer le delai a lui fixe sans ouvrir action. On ne

saurait toutefois attribuer a cette abstention l'eHet juridique

d'une renonciation au sens de l'art. 107 LP. au droit dont il

s'agit. Il faut effectivement remarquer que l'etablissement

d'un nouvel etat des charges et les sommations aux interesses

se rattachant acette operation, se qualifient comme des me-

sures iIIegales~ n'etant nullement prevues par la loi pour le

cas de Part. 143, applicable en l'espece, savoir le cas ou des

nouvelles encheres ont lieu faute par le premier adjudicataire

de payer de la maniere convenue. Dans ces circonstances, on

ne saurait admettre que les mesures en question de l'office

puissent porter atteinte ades droits prives dont la situation

dans la poursuite actuelle a deja 13M liquidee en suivant les

procedes legaux. Au surplus, suppose meme qu'un second

etat .des charg.es fut conciliable en l'espece avec la loi, il n'y

auralt neanmolUS de contestation possible qu'll l'egard des

charges ayant subi une modification par rapport au premier

etat.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des FaiHites

prononce:

Le recours est ecarte.

54. ~ntfd)eib \.)om 12. [)fat 1899 in <5ad)en @oIbinger.

Lohnp/dndttng, Art. 93 Betr.-Ges.

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