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A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
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2. Vertrag mit Italien. -
Traite a.veo l'Italie.
46. Am~t du 29 juin 1899) dans la cause
de Bauffremont.
Art. 2 chiffre 8 et 4 du traite sus-indique; prescription de l'action
penale. -
Faux en ecriture publique.
A. _ Le Juge d'Instruction pres le Tribunal dvil et penal
de Venise adelivre, Ie 3 mars 1899, un mandat d'arret contre
Laura fine d'Eugene Leroux et d'Amelie de Bossy, veuve de
Bauffremont, Fran~aise, agee de 66 ans, nee a Paris et de~
meurant ä. La Tour-de-Peilz (Vaud), comme prevenue de
s'etre rendue complice d'un faux en ecriture publique, commis
a Venise en juin 1895 par le pretre Cogo et consistant dans.
l'inscription au registre de l'etat dvil de Ia paroisse d~
S. Giovanni Battista in Bragura de l'annee 1864 d'un acte d~
Auslieferung. -
~. Vertrag mit Italien. N° 46.
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naissance completement faux au nom de Gisele-Hilda-E li
Ai . il'
ve ne-
aXIm Ienne Giedroye, delit prevu par les art. 275 et 63 d
Code penal italien.
u
C Par am~t du 11 mars 1899, la section d'accusation de la
our d'a~pel de Venise a Mcide de provoquer l'extradition
de Ia prevenue.
Par note du 5 avril 1899,Ia Legation d'Italie a Bern
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C
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man e au
onseil federal l'extradition de Laura Leroux ve
de Bauffremont en s'appuyant sur rart. 2 chiffre 8 du t U~t~
d'tr d·ti
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e~ a 1 on Ita O-SUlsse du 22 juillet 1868.
~ett,e demande ayant e16 communiquee par l'autorite vau-
dOlse a Ia ~~evenue, celle-ci a immediatement proteste contre
son e~tradItlOn et a ensuite developpe ses moyens dans un
memOIre, adresse au Departement de Justice et Police du
canton de Vaud, dont le contenu se resurne comme suit:
L~ p~ev~nue conteste avoir commis Je delit qui lui est im-
pute. SI meme elle s'en etait rendue coupable elle so t't
I
. .
'
U len
que a preSCrIptlOn en est acquise d'apres les lois du canton
de V ~ud. ~es registres dans lesquels le faux aurait ete fabri-
que n aur~lent pas, selon elle, la valeur d'actes authentiques
et de regIstres d'etat civil. Si I'un d'eux a ete fals'fi~
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I ö, ce a ne
peu constituer qu'un faux en ecriture privee puni aux termes
de l'art: 179 C. penal vaudois, d'une reclusion d~ trois ans
au maXImum et prescriptible par un delai de trois ans en
vertu de l'art. 75 du meme code. Or cette prescription serait
actuell~ment acquis.e. Po~r demontrer qu'il s'agirait d'un faux
e~ ec~ture a~thentIque, il faudrait etablir que d'apres Ia Ie-
gIslatlOn :n vlgu~ur a Ve~ise a l'epoque du deIit les registres
t~nus pa! les pretres avalent Ia valeur de registl'es d'etat d-
viI. Enfin le gouvernement italien n'a pas fourni a I'appui de
s,~ d~ma~de, ainsi que le veut rart. 9 du traite d'extradition,
~ lll~le~tion ni Ia copie des textes de loi applicables au fait
mcnmme.
B: -
En~uite de Ia communication du dit memoire que Iui
a. faIte Ie Departement federal de Justice et Police Ia Lega-
tion d'Italie a Berne a renouveIe sa demande d'e~tradition
par note du 10 juin 1899 accompagnee d'un nouveau mandat
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
d'arret du 17 mai 1899, d'un rapport de me me date du Juge
d'instruetion de Venise et d'une note du Ministere royal de
la Justice.
Le mandat d'arret du 17 mai donne le texte des art. 275
et 63 C. pen. italien applieables aux faits incrimines. L'art.
275 dispose que l'officier public qui, dans l'exercice de ses
fonctions, dresse, en tout ou en partie, un acte faux ou altere
un acte vrai, lorsqu'il en peut resulter un prejudiee publie ou
prive, est puni de la reclusion de 5 a 12 ans, ete. L'art. 63
prevoit qUß ehaeune des personnes qui cooperent immediate-
ment a l'execution d'un delit encourt la peine edietee a rai-
son de eelui-ci.
Du rapport du Juge d'instruction de Venise, il resulte que
les actes delietueux auxquels la prevenue aurait coopere sont
en resume les suivants:
Ensuite d'un eomplot forme a Paris en mai 1895 entre le
prince Giedroye, Catherine Tilking et Laura Leroux, se disant
duchesse de Bauffremont, ceUe derniere se serait rendue a
Venise en juin de 13. meme annee dans le but de procurer a
Catherine Tilking un faux acte de naissanee la declarant nee
a Venise et fille du prince Romualdo Giedroye et de la eom-
tesse Stefania Suthen von Haartenstein. A Venise, la preve-
nue se serait mise en relation avec le pretre Joseph Cogo,
coadjuteur de la Paroisse S. Giov. Battista in Bragora, et au-
rait obtenu de lui l'acte desire, grace auquel Catherine Til-
king, qui n'etait pas la filIe, mais la maitresse du prince Gie-
droye, epousa le 29 mai 1897, a Geneve, le prince Georges
Troubetzko'i, decede depuis lors. Des poursuites penales ayant
ete entamees ensuite de ces faits par les autorites italiennes,
Catherine Tilking, princesse Troubetzko"i, fut arretee en oc-
tobre 1898 a Berlin, ou elle se suicida dans sa prison. Les
poursuites ont neanmoins continue contre les autres inculpes,
dont la prevenue fait incontestablement partie. Quant aux ob-
jections opposees a la demande d'extradition, le rapport du juge
d'instruction fait valoir ce qui suit : TI ne s'agit pas d'un faux
en ecriture privee, mais bien d'un faux en ecriture publique
commis par un fonctionnaire public. Il a ete commis non dans
Auslieferung -
2. Vertrag mit Italien. No 46.
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les registres ecclesiastiques, mais dans les registres d'etat ci-
viI de la paroisse de S. Giovanni Battista in Bragora. En effet,
sous la domination autrichienne,la tenue des registres d'etat
civil etait, aux termes d'une lettre patente du 20 avril 1815
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con ee aux pretres et des dispositions reglementaires avaient
ete edictees a cet egard sous date des 19 et 22 janvier 1816.
L'art. 11 du reglement du 19 janvier disposait que les actes
re<;us conformement aux prescriptions legales devaient etre
consideres comme des actes publics faisant pI eine foi par eux-
memes. L'art. 22 disposait que les registres devaient etre
conserves dans les paroisses et soumis a l'inspection de l'au-
torite civile. Ces dispositions demeurerent en force jusqu'en
1871, apres la reunion de la province de Venise au royaume
d'Italie. La tenne des registres d'etat civil fut alors attribuee
aux autorites municipales par decret royal du 25 juin 1871.
Mais l'art.46 de ce decret disposait toutefois que ]es extraits
de registres anterieurs a 1871, ainsi que les modifications ou
annotations a faire dans ces registres en eonformite de la loi
nouvelle seraient faits par les pretres charges de la conser-
vation de ceux-ci. 11 suit de la qu'en delivrant l'acte de nais-
sance en question,le pretre Cogo a bien agi comme fonction-
naire public et a commis un faux en ecriture publique. L'ex-
eeption de preseription opposee a la demande d'extradition
n'est donc pas fondee. Du reste la prescription a ete inter-
rompue par l'interrogatoire que l'autorite vaudoise a fait su-
bir a la prevenue, ä. la requete des autorites italiennes, les
10 juin et 13 decembre 1898.
La note du mini stere royal de Ia justice produite par la Le-
gation d'Italie donne simplement le texte des art. 45 et 46
du decret royal dn 25 juin 1871 pOUf l'unification de la legis-
lation dans les provinces de Venise et de Mantoue.
C. -
Par office du 22 juin 1899, le Departement federal
de Justice et Police, en conformite de l'art. 23 de la loi du
22 janvier 1892 sur l'extradition, a transmis le dossier au
Tribunal federal pour qu'il soit statue sur la demande d'ex-
tradition.
.A cet office est joint un Jlreavis du Procureur general de la
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Confederation concluant au rejet de l'exception de prescrip-
tion soulevee par Ia prevenue.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
La demande d'extradition est conforme aux pres-
criptions de l'art. 9 du traite d'extradition italo -suisse du
22 juillet 1868.
2. -
11 n'y a aucun doute que les faits incrimines rentrent
au nombre des deUts de faux en ecriture prevus a l'art. 2,
chiffre 8 du traite comme donnant lieu a extradition. Le Tri-
bunal federal n'a pas a se preoccuper de la question de savoir
si ces faits sont dument etablis et si Ia prevenue en a reel-
Iement ete l'instigatrice ou la complice. La seule question
qu'il ait a rasoudre est celle de savoir si, comme le pretend
l'opposante, l'extradition doit etre refusee en vertu de l'art.
4 du traite, parce que l'action penale serait prescrite d'apres
la Iegislation du pays de refuge, soit du canton de Vaud.
Le Code penal vaudois (art. 178 et 179) distingue le faux
en ecriture authentique ou publique et le faux en ecriture
privee, le premier de ces delits se prescrivant, aux termes de
l'art. 75 du meme code, par 6 ans au minimum des le moment
Oll il a eta commis et le second par un delai de 3 ans au
moins.
Or l'opposante soutient que les registres de la paroisse de
S. Giovanni Battista in Bragora dans Iesquels a ete faite
l'inscription de naissance arguee de faux n'ont pas la valeur
d'actes authentiques et de registres d'etat civi!. Oette maniere
de voir n'est toutefois pas fondee. n n)sulte en effet des
pieces jointes par Ia Legation d'ItaHe a la demande d'extradi-
tion qu'en vertu de la legislation autrichienne en vigueur dans
la Venetie avant Ia reunion de cette province a l'Italie, la
tenue des registres d'etat dvil etait confiee aux pretres et
que les actes reCius par ceux·ci etaient consideres comme des
actes pnblics faisant pleine foi par eux-memes. (Comp. GeIler,
fEslerreichische Verwaltungsgesetze, t. II, p. 461, n° 662 et
p. 468, n° 665.) :Meme si l'on pouvait mettre en doute que
sous l'empire de la Iegislation autrichienne les registres
d'etat civil tenus par les pretres avaient bien le caractere
Auslieferung. -
2. Vertrag mit Italien. No 46.
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d'actes authentiques ou publics, on devrait neanmoins admettre
,que l'inscription de naissance faite en 1895 par le pretre
Cogo et le certificat qu'il en adelivre constituent des actes
publics. La Iegislation italienne mise en vigueur dans la Ve-
netie par decret royal du 25 juin 1871, confie en effet aux
autorites communales Ia tenue des registres de l'etat civil.
Mais ce meme decret charge les pretres de Ia conservation
des registres de leur paroisse respective anterieurs a 1871 et
le~r attribue l~ cOI?petence d'en delivrer des extraits et d'y
faIre des modlficatlOns et annotations en conformite de Ia loi
nouvelle. Dans l'exercice des attributions qui leur so nt ainsi
confiees, les pretres agissent done non en leur qualite d'ec-
eIesiastiques, mais comme officiers publics, en vertu des pou-
voirs qu'ils tiennent de l'autorite dvile. Leurs actes ont des
10rs Ie caractere d'actes pubIics.
Il suit de la que l'action penale a raison du faux dont sont
entacMs, au dire des autorites italiennes, l'inscription de nais-
sance faite et le certificat delivre par le pretre Oogo en 1895
n'est pas prescrite au regard de la loi penale vaudoise, et
qu'en consequence l'exception opposee a Ia demande d'extra-
dition n'est pas fondee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition de Laum Leroux, veuve de Bauffremont, Fran-
{jaise, residant a La Tour de Peilz, est accordee a la requete
de la Legation d'Italie a Berne, en application de l'art. 2,
chiffre 8 du traite du 22 juillet 1868.