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25_I_164

BGE 25 I 164

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

29. Am~t du 17 mai 1899,

dans la cause Bigenwald, Rosse & eie contre Berne.

Procedes arbitraires des autorites fiscales. -

Art. 48 const. hern.,

prescrivant que toute decision en maUere de contestations ad-

ministratives et tout arrete des autorites administatives concer-

nant des particuliers on des corporations doivent etre motives.

A. -

MM. Bigenwald, Rosse &: Cie, qui exploitent un com-

merce de denrees coloniales a Porrentrny, ont declare un

revenu imposable de 9000 fr. pour l'annee 1898.

La commission locale de l'impot, sans les entendre, a porte

leur revenu a 18000 fr.

Ils ont recouru de cette decision aupres de la commission

d'impöt de district qui, apres avoir entendu les explications

de sieur Bigenwald, confirma l'estimation de Ia commission

locale.

Bigenwald, Rosse & Cie en appelerent alors au Conseil

Executif de Berne, par ecrit du 9 juillet 1898, en faisant va-

loir que la commission IocaIe, sans les eiter devant elle ainsi

que le veut la loi, avait porte leur revenu a 18 000 fr., qu'ils

en avaient en vain appeIe a la commission de district et se

voyaient ainsi obliges de recourir contre cette illegalite au

Conseil Executif, dans l'espoir que cette auto rite voudrait

bien maintenir leur declaration de 9000 fr.

Le 25 fevrier 1899, ils furent avis es par le receveur de

district que le Conseil Executif avait decide le 18 fevrier de

maintenir Ia taxation de la commission de district.

Le 27 mars 1899, Hs ont adresse au Tribunal federal un

recours de droit public dans lequel Hs exposent en resume

ce qui suit:

La commission municipale a porte le revenu des recourants

ä. 18000 fr. sans les entendre, ce qui est en contradiction

flagrante avec rart. 15 de Ia loi du 18 mars 1865. Devant la

commission de district, sieur Bigenwald demontra, appuye

sur des chiffres, que sa maison, loin de realiser les gros be-

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nefices de ses predecesseurs, benefices qui avaient, d'apres la

commission de district, servi de base a la taxation de la com-

mission locale, avait au contraire eprouve l'annee precedente

des pertes absorbant tout le Mnefice. Le Conseil Executif n'a

fait aucune enquete avant de prendre sa decision; i1 n'a de-

mande ni des explications, ni la prodnction des livres et ne

s'est pas donne la peine de motiver son arret. En procedant

ainsi, il a viole les droits constitutionneIs des recourants.

Tout d'abord sa decision n'est pas motivee on du moins les

motifs n'en ont pas ete commnniques aux recourants. L'art.

48 de la constitution bernoise a ainsi ete viole, de meme que

l'art. 4 de 1a constitution federale. En second lieu, le Conseil

d'Etat a pris sa decision sans enquete prealable. 11 s'est donc

joint a la procedure arbitraire de Ia commission Iocale, qui

a modifie 1a declal'ation de revenn des recourants sans les

entendre, et de la commission de distriet, qui a refuse de tenir

compte des renseignements offerts par le representant des

recourants. Si les explications de ce dernier ne lui parais-

saient pas suffisantes, la commission aurait dU. les verifier;

elle aurait dU. proceder a l'examen des livre~, ainsi que cela

Iui a ete propose. Enfin Ie Conseil Executif lui aussi a refuse

tont examen serieux des griefs des recourants. Ce refus cons-

titue une violation de I'egalite devant Ia loi. Bien que l'art.

25 de la loi ne renferme que des prescriptions sommaires

touchant le recours au Conseil d'Etat, il est certain que celui-

ci ne saurait se permettre des ades que la loi interdit aux

autorites inferieures. Les recourants concluent a ce qn'll

plaise au Tribunal federal:

1. -

Casser la decision du Conseil Executif du canton de

Beme, dn 18 fevrier 1899;

H. -

Inviter le Conseil Execntif, pour le cas Oll il aurait

encore des doutes sur Ia declaration de revenu des recou-

rants, a proceder a une enquete conformement a Ia loi du

18 mars 1865.

B. -

.A vec sa reponse au recours, le Conseil Executif de

Berne a produit le texte de sa decision du 19 fevrier 1899,

transmis le 23 fevrier au recevenr de Porrentruy pour com-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

munication aux recourants. Cette decision est motivee comme

suit:

« Apres avoir pris l'avis de la commission centrale, le Con-

seil Executit la Direction des Finances entendue, considerant:

1

0 Que la fixation et l'estimation du revenu imposable des

contribuables doivent etre faites par les commissions desi-

gnees dans ce but par la loi et que les taxations fixees par

ces eommissions d'impöt, a meme de juger en connaissance

de cause, peuvent seulement etre examinees quant au fond et

~odifiees eventuellement en instance superieure si les eon-

tribuables fournissent les pieces necessaires a cet 'effet; 20 Que

cependant MM. Bigenwald, Rosse & Cie n'ont pas fourni d'in-

dications, avec chiffres a l'appui, concernant leurs affaires,

notamment l'extension de leur commeree et le chiffre du ca-

pital d'exploitation; 30 Que d'aiUeurs la taxe est la meme

que l'annee precedente; 4 0 Que l'un des associes, M. Bigen-

wald, a ete entendu par la commission de district et n'a

fourni, ä cette oceasion, aucune preuve contraire a la taxa-

tion, confirme Ia taxation contestee, au montant de 18 000 fr. ~

La reponse du Conseil Executif conclut au rejet du re-

cours en faisant valoir en substance ce qui suit :

TI est vrai que la commission Iocale de Porrentruy a eleve .

la declaration des recourants sans faire usage du droit que lui .

donnait l'art. 15 de la loi d'entendre les interesses. Mais

ceux-ci n'ont pas releve cette circonstance dans leur recours

a la commission de district. D'ailleurs, en admettant que la

commission locale ait commis une i1legalite, la commission de

distriet 1'a reparee en citant les recourants devant elle et en

leur donnant ainsi l'occasion de fournir des renseignements

sur I'etat de leur commerce et de leurs revenus. 01' la com-

mission de district a estime que les renseignements donnes

n'etaient pas de nature a demontrer l'inexactitude de la taxa-

tion admise par la commis si on locale. La decision est abso-

lument conforme a la loi. Les art. 22 et 15 lni donnaient le

droit de confirmer Ia premiere taxe si les renseignements

fournis ne lui paraissaient pas suffisants. Ni la constitution ni

la loi ne renferment de prescription de procedure touchant

I. Rechtsverweigerung. N° 29.

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l'audition des contribuables devant les commissions d'impot

~t l'appreciation de leurs renseignements au sujet de leur re-

venu. La loi n'exige pas que les commissions rendent compte

des motifs de leurs decisions. La circonstance que, dans le

.cas particulier, la commission de district n'a pas trouve les

renseignements fournis suffisants pour motiver une modifica-

tlon de la taxation de la commission loeale et n'a pas pris

d'autres mesures pour constater la situation de fait des recou-

rants, ne saurait done constituer une violation de la constitu-

tion ou de h loi. Ainsi que le Tribunal federal l'a deja re-.

connu dans son am~t en Ia cause 1\foser, du 25 mai 1898, la

commission n'est pas tenue de deferer le serment aux contri-

buables au sujet de leurs affirmations. Elle n'etait pas davan-

tage obligee d'ordonner un examen des livres de commeree

des recourants. Ceux-ci n'avaient pas demande cet examen

dans leur re co urs contre le prononee de la commission locale;

ils ne l'ont pas fait non plus a l'occasion de leur audition de-

vant la commission de district; leur affirmation contraire est

inexacte. Ni le president ni le secretaire de la commission de

district ne se souviennent d'une teUe requisition et le proces-

verbal de la commission n'en fait aucune mention. La preuve

que cette requisition n'a pas en lieu resulte d'ailleurs du re-

cours au Conseil Executif, dans lequel il n'est pas dit un mot

d'une demande d'examen des livres. Les recourants ayant eu

deja l'occasion de justifier par ecrit et verbalement leurs ob-

jections contre la taxation de leu l'revenu, le Conseil Executif

n'avait aucune raison d'ordonner une nouvelle enquete, d'au-

tant moins que, contrairement a l'art. 19 de la loi sur !'im-

pot, les recourants n'avaient pas pris la peine de motiver en

fait leur recours, c'est-a-dire de demontrer par des donnees

precises sur l'etat de leur commerce et de leurs revenus

l'exageration de la taxe admise, ou du moins de fournir a

l'instance de recours les moyens d'apprecier la question en

fait. En particulier, le Conseil Exeeutif n'avait aucun motif

d'ordonner un examen des livres des recourants, alors qu'eux-

memes n'avaient pas demande eet examen. Quant ä la viola-

'tion pretendue de l'art. 48 de la constitution bernoise, on

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

peut tout d'abord se demander si eette disposition ereait eB

faveur des reeourants un droit individuel a ce que 1a decision

attaquae fut motivee. Meme si l'on admet l'affirmative, la

constitution n'a pas eta violee, attendu que la dite decision

etait motivee. Les motifs n'ont, il est vrai, pas ete eommuni-

ques immediatement aux recourants, mais ceux-ci n'ont for-

mule aucune p1ainte a eet egard et n'en ont pas demande la

communication, sinon elle leur aurait ete donnee depuis long-

temps; en tout cas elle ne leur a jamais e16 refusee. Aucune

informalite n'a donc ete commise qui lese les droits constitu-

tionnels des reCOUf&.nts et quant a savoir si la taxe de leurs

revenus est materiellement exacte, c'est la une question qui

sort de la competence du Tribunal federal.

Considirant en droit,'

1. -

Les recourants soutiennent qua la decision du Cou-

seil Executif de Berne, du 18 fevrier 1899~ viole leurs droits

constitutionnels soit parce que le Conseil Executif, en confir-

mant les decisions des autorites fiscales inferieures, aurait

fait siens les procedes arbitraires de ces autorites, soit parce

qu'il aurait lui-meme procede arbitrairement en se prononqant

sans enquete prea1able et sans motiver sa decision.

2. -

Quant aux procedes de la eommission locale d'impot,

la critique soulevee consiste a dire que la commission aurait

da. convoquer et entendre les recourants avant de modifier

leur declaration de revenu. Ainsi que le Tribunal federa1 Fa

deja reconnu, en motivant sa maniere de voir d'une facon de-

taillee, dans l'arret en la cause Studer, du 8 avril 1897 (Rec.

off., XXIII, page 453 et suiv.), l'art. 15 de la' loi bernoise sur

l'impot du revenu, du 18 mars 1865, donne au contribuable

le droit d'etre entendu par la commission locale avant qu'll

soit procerle a la modification de sa declaration et la violation

de ce droit se caracterise comme uu deni de justice. Mais,

daus le cas particulier, les recourants ne se sont pas prevalus

de cette informalite dans leur recours a Ja commission de

district; en outre, celle-ci l'a reparee en les citant devant elle

et les mettant ainsi en me sure de fournir les explications et

les preuves qu'ils auraient pu faire valoir devant la commis-

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sion locale. Les recourants ne sont donc plus recevables a se

plaindre de n'avoir pas ete entendus par cette derniere.

cy oir arret en 1a cause Knopf et Meyer contre Berne, du

24 juin 1897, consid. 2.)

3. -

Contre les procedes de la commission de district,les

recourants alleguent que celle-ci n'a rien fait pour eonstater

l'exactitude ou l'inexactitude des renseignements qu'ils lui ont

fournis et n'en a te nu aucun compte. Il n'est pas douteux, :i

eet egard, que e'est au contribuable a fourur la preuve des

indications dont il se prevaut et arequerir, au besoin, de la

cOlnmission qu'elle proeMe aux constatations pour lesquelles

son concours actif est necessaire. 01' il n'est pas etabli que

les recourants aient ofIert aucune preuve a 1'appui de leurs

explications devant la commission de district. L'affirmation

contraire, d'apres laquelle Hs auraient requis l'examen de-

leurs livres de commerce, est formellement contredite par le

Conseil Executif de Berne sur la foi du proces-verbal de la

commission, corrobore pa); les declarations de son president

et de son secretaire et par le fait que dans leur recours

contre le prononce de la dite commission, Bigenwald, Rosse

& Cie ne faisaient aucune mention d'une demande d'examen

de livres. Dans ces circonstances on doit admettre qu'en rea-

lite cette demande n'a pas eta presentee. La commission au-

rait pu, il est vrai, d'office demander aux recourants de con-

firmer l'exactitude de leurs allegations par une affirmation

solennelle (art. 15 leg. eil.); mais c'etait Ja une simple faculta

dont elle pouvait user selon qu'elle 1e jugeait apropos. On

ne saurait des lors voir un procede arbitraire dans le fait

qu'elle n'a pas cru devoir tenir compte des explications des

recourants, a l'appui desquelles ceux-ci n'ofIraient aucune

preuve.

4. -

Les recourants sont egalement mal venus a se

plaindre de ce que le Conseil Executif n'a pas procede a une

enquete avant de se prononcer. Ils avaient, en effet, comple-

tement neglige, dans leur recours a cette auto rite, de fournir

des donnees precises et d'indiquer des moyens de preuve

pour etablir l'exageration de la taxe admise. Le Conseil Exe-·

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cutif n'avait ainsi aucun motif d'ordonner une enquete qui

n'etait pas demandee et pour Iaquelle toute base faisait de-

faut. On ne saurait des Iors lui reprocher de s'etre borne a

prendre, ainsi qu'iI l'a fait, l'avis de Ia commission centraIe

d'impot et de Ia Direction des Finances.

5. -

Le dernier grief invoque eonsiste a dire que Ia deci-

sion du Conseil Executif n'etait pas motivee ou que du moins

les motifs n'en ont pas ete communiques aux recourants.

L'art. 48 de Ia constitution bernoise, du 4 juin 1893, dit

que « toute decision en matiere de contestations administra-

tives et tout arrete des autorites administratives, concernant

des particuliers ou des corporations, doivent etre motives. »

On ne saurait voir dans cette disposition une simple prescrip-

tion d'ordre, par Ia raison deja que, si tel etait le cas elle

n'ent evidemment pas ete inscrite dans Ia constitution. Ii faut

y voir au contraire une garantie donnee aux citoyens et cor-

porations contre l'arbitraire possible des autorites administra-

tives. Elle cree ainsi une obligation constitutionnelle des au-

torites vis-a-vis des corporations 'et particuliers, obligation

dont la violation peut donner ouverture a un recours de droit

public au Tribunal fMerai de Ia part du particulier ou de la

corporation interesses.

Dans Ie cas actueI,Ia decision dont est recours est dnment

motiyee, mais ses motifs n'ont pas ete communiques aux re-

courants C'est done a ce dernier point de yue seuIement que

Ton peut se demander si l'art. 48 const. bern. a ete viole.

Le Conseil Executif fait valoir que les recourants ne lui ont

jamais demande la communication des motifs de sa decision,

sinon illeur en aurait immediatement donne connaissance. TI

est difficile de considerer cette objection comme decisive. Il

sembIe bien plutot que Ia disposition constitutionnelle dont

il s'agit donne aux citoyens le droit de connaitre les motifs

des decisions administratives Ies concernant, en meme temps

que le droit d'en receyoir communication sans demande prea-

lable. Toutefois, meme s'il en est ainsi, Ia circonstance que

les recourants n'ont pas reQu communication des motifs de la

,decision attaquee ne saurait avoir pour consequence de la

J

I. Rechtsverweigerung. No 30.

171

faire annuler conformement aux conclusions du recours. L'an-

nulation ne pourrait ayoir lieu que si les motifs eux-memes

impliquaient la violation d'un droit constitutionnel des recou-

rants. Leur non communication aurait seulement pu avoir pour

effet de suspendre Ie delai accorde par Ia loi pour recourir

au Tribunal federal (art. 178, 30 OJF).

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

30. Urteil l) om 31. \llCat 1899 tn (5ad)en

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