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25_II_763

BGE 25 II 763

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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762

Civilrechtspflege.

weiß berattiger ~omente genüge, bit in

i~rer @ef(tmt~eit gemäl>

ben

@:rfa~rnngl't'l beß

Beben~ einen bringenben merbadjt, eine

violenta praesumtio, begrünben Cf. c. 27 X de test. 2,20;

c. 12 X de praes. 2,23); unb an biefem ®at\e ift audj im

:proteftantifdjen @:~eredjt feftge~alten wor~en (\.lergL ®euffert6 m:rdj.,.

?Sb. 11, 91r. 48; ?Sb. 43, 9k 125 -

wo ba~ überfte .2(tnbeß~

geridjt ?SQ~ern~ mit Urteil \.lom 6.,Juni 1887 aUßf:pridjt, nad;

:proteitnntifd)cm @:~eredjt bUbe bie bringenbe mermutung be~ @:~e~

brudje~ einen

@:~efdjeibungßgrnnb; ?Sb. 45 91r. 101). [)iefe

m:uffaffung mun audj für

ba~ ?Sunbe~gefe~ betreffenb bie

~~e

geteift werben; bentt einmQI 1ft nidjt anaune~men, bat baß ?Sun",

beßgefe~ aUß bem burdj bie fontilluierlidje @:nnuicterung beß.

~djte~ gefd)affenen ßuftanbe ~a6e ~eraußtreten woUen, unb fo.

bann Uegt biefe m:uffaffung fo

fe~r in ber 91Mur ber ®adjer

bau bei ber gegenteiligen bie 6djeibung wegen ~~ebrudjeß auf

gana feltene u:äUe befdjriinft mürbe; ba~ fann aber nidjt ber

6\nn be~ ?Sunbeßgefe~eß fein. mon ber ?Seflagten fft nun nid}t

beftritten, bat bie

~9atfadjen, weIdje ben ®d)eibungßgrunb beß

~~e6rnd)eß fonftituieren, 06fdjon fie nidjt fdjon tn ber .!tlage

aufflefü9rt finb, ~aben 6eriiclj"idjtigt werben fönnen. 91ad) ben tn

@:rttl. 2 mitgeteilten

~eftfteUungen ber morinitana -

bie l.lon

ber ?Senagten (offenbar mit

~ed)t) nidjt a(ß aftenwfbtig

ange~

fod)ten worben flnb, -

fann nun fein ßmeifeI barüber fetn"

ba~ ber ?Sewei~ beß @:f)ebrudje~ in bem entwicMten 6inne ge::.

reiftet unb bamU ber !5d)etbungßgrunb beß ?Urt. 46 litt. a

@:~e::.

gefe~ gege&en fIt.

5. ?moUte man, entgegen bem \;)orftegenben, ben ?Beweiß

be~

~~e&rudje~ nicf)t Q(ß geleiftet anfe9en, fo wäre au fagen, bat in

Dem ?Senef)men bel' ?Befragten eine tiefe @:f)renfränfung bCß

.!t(ii~

ger~ liege, unb fomit bel' ®djetbung~grunb be~ m:rt. 46 litt. b

~f)egefe~

geg~ben fei, worüber

weitere ?Uußfüf)rungen nid)t

nötig finb.

6.;nie ~eftfterrungen ber mortnftan&, wonadj bie bem .!t{äger·

\;)on ber ?Senagten gemad)ten morwürfe giinaIidj unbegrünDet,ittb,

~(Ü bie ?Senagte nid)t angefodjten. m:uß benfelben folgt, baß t~re

®djeibungßffage ab3uweifen tfi.

7. [)ie ?Seftiitigung beß

UrteU~ in bel' S)au:ptfadje uat aur

v. Haftpflichtder Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 9!.

763:

u:olge, bi'lß eß liei ben \;)on ber morinftau3 getroffenen SJ.Raarcgeln

betreffenb l)te ~olgcn ber 6djeibung fein ?Sewenben f)at, ba baß

~unbeßgerid)t biefe ~olgen nur bann nnd)~rüft, wenn eß beaügIicf),

ber ~rage ber 6d)eibung felber, befonberß

be~ merfdjuThen~, 3u

einem <tnbern 9lefultate gelangt nl~ bie f<tntonale oberfte .~ft<m3~

[)emnnd) ~at baß ?Bunbcßgericl}t

erfannt:

[)ie ?Serufung wirb aIß un6egmnbet a6geroiefen unb fomit b<tß-

Urteil beß übergerid)teß bCß .!tantonß m:argau l)Ont 10.,Juni 1899·

in aUen ~eilen beftiittgt.

V. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabilitec

des entreprises de chemins de fer, etc.

en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

92. Arret du, 28 decembre 1899, dans la cause

Compagnie du chemin de {er Lausanne-Echallens

contre Krähenbühl.

Art. 2. lai fed. susvisee; accident survenu dans fexploitation

du chemin de fer. -

Faute de la victime. -

Art. 5, al. 1. et

2 leg. cit.; allocatian d'une rente.

A.- Frederic Krähenbühl, de Schlosswyl (Berne), ne le

28 novembre 1856, etait employe depuis le moisd'avril QU

mai 1897 en qualite de charretier au service du laitier Annen~

alors a Lausanne. Son travail consistait a conduire le lait

deux fois par jour de Boussens a Lausanne. Il recevait UD

salaire de 3 fr. par jour et gagnait, en outre, environ 10 fr.

par mois en faisant des commissions et transports pour les.

personnes de la contree de Bonssens.

164

Civilrechtspflege.

Le 23 juin 1897, il etait parti apres midi de Lausanne,

pour faire sa seconde course de Ia journee a Boussens. Le

-ehar qu'il conduisait etait charge de boilles a lait et atteM

d'un cheval age de 4 1/2 ans. Un peu avant 2 heures, il se

trouvait entre Prilly et Jouxtens, au lieu dit;;: La Primevere, »

au-dessous de l'Asile de Cery. A ce moment, Ie train de la

<Jompagnie de Lausanne a Echallens parti de Lausanne a

1 h. 32 m. etait arrive a 50 metres environ en arriere de

Krähenbühl. Le cheval ayant pris une allure rapide, Krähen-

bühl sauta a terre pour chercher a le saisir au mors, tout

en continuant a tenir les renes de la main gauche, mais il ne

put atteindre la tete du cheval et roula bientot sur le sol. Le

-ehar Iui passa sur le corps et ii fut releve sans: connaissance

par les employes du train, qui s't.~tait arrete. Le Dr Pinard,

.alors attacM a l'Asile de Cery, fut mande sur-le~champ,

mais ne put que constater le deces de Krähenbühl. Dans un

rapport verse a l'enquete penale instruite au sujet de cet

.accident, il declare que Ia mort est le resultat direct de

l'accident et qu'elle est probablement survenue par compres-

sion de la moelle allongee due au deplacement subit d'une

vertebre.

B. -

A la suite de ces faits, Ia veuve de Frederic Krähen-

bühl, nee en avril 1860, et ses deux enfants Elise, nee le

28 avril 18fJ4, et Jean-Frederic, ne le 25 juin 1896, repre-

:sentes par leur tuteur, F. Wenger, a Lausanne, ont ouvert

.action a la Compagnie Lausanne-Echallens pour faire pro-

noncer:

1. Que la dite Compagnie est debitrice et doit faire paie-

ment avec interet au 5 % des le 22 novembre 1897:

a) aux enfants mineurs Elise et Jean Krähenbühl, soit a

leur tuteur, de la somme de 12000 fr.

b) a Ia veuve Krähenbühl de la somme de 3000 fr.;

2) qu'elle est tenue de prendre a sa charge les frais fu-

neraires.

Cette action est basee en droit sur l'article 2 de la loi

:sur Ia responsabilite des entreprises de chemins de fer du

1 er juillet 1875.

V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 92.

765

C. -

La Compagnie Lausanne-Echallens a conclu a libe-

ration des fins de Ia demande en faisant valoir qu'iln'existait

pas de rapport de cause a effet entre l'exploitation du che-

min de fer et l'accident et que celui-ci etait du a la faute de

Krähenbühl, qui n'avait pas pris les precautions commandees

par I'age et Ie caractere du cheval qu'il conduisait, et avait'

eontrevenu a. I'art. 42 de Ia loi vaudoise de 1851 sur Ia po-

lice des routes.

D. -

La procedure probatoire a donne principalement lieu

a l'audition de temoins, ainsi qu'a. deux expertises destinees·

a constater si le cheval que Krähenbühl conduisait au mo-

ment de l'accident etait vicieux. Les deux experts so nt arri-

ves a la conclusion que le ehe val en question n'etait pas

vicieux.

La defenderesse averse au dossier une lettre, du 12

fevrier 1897, par laquelle Annen Iui reclamait une indemnite

motivee par le fait que son cheval se. serait emballe a Ia vue

d'un wagonnet circulant sur Ia voie du Lausanne-Echallens .

D'autre part, elle s'est prevalue d'une lettre adressee par

elle a Annen, le 22 avril 1897, par Iaquelle elle l'invitait a

prendre les precautions necessaires au passage des trains

pour eviter le retour d'accidents comme celui qui s'etait deja

produit. Elle attirait a ce propos son attention sur Ie fait

qu'il avait un cheval ombrageux.

La Cour civile vaudoise a constate que la voie de Lau-

sanne-Echallens est etablie sur plateforme independante des

Ia gare de Prilly, puis, apres avoir decrit une courbe assez

prononcee, emprunte de nouveau le sol de Ia route cantonale

a I'endroit onl'accident est arrive.

Dans son jugement du 14 novembre 1899,la Cour constate

encore ce q ui suit, en outre des faits exposes plus haut sous

lettre A.

Le bruit produit par le train avant d'arriver au lieu de

l'accident est assez fort. Le train montant sime regulierement

a environ 50 metres du cafe de La Fleur de Lys et le bruit

en provenant se perc;oit certainement de I'endroit on l'acci-

dent a eu lieu. Le 22 juin 1897, au moment onle train allait

xxv, 2. -

1899

50

766

Civilrechtspßege.

rejoindre Ia route a cet endroit, le mecanicien s'aperljut qu'en

avant un chevaI, suivi de son char, marchait d'une aUure ra-

pide. Le conducteur etait du cöte gauche, tenant les renes

dans la main gauche. Le mecanicien ayant arrete le train

constata a ce moment que Ie conducteur etait tombe et que

le ehar lui avait passe sur le corps. Le chauffeur fit les memes

eonstatation8.

Le laitier Annen possedait deux ehevaux, l'un noir, l'autre

bai clair, age de 4 f/'J. ans. Le premier etait nerveux. Lors-

que l'accident arrive a F. Krähenbühl lui fut annonce, de

meme que plus tard a l'occasion d'une visite du chef d'ex-

ploitation de la Compagnie Lausanne-EchaUens, dame Krä--

henbühl donna ä. entendre que son mari redoutait toujours

de faire Ia course a cause du cheval, mais il n'est pas etabli

a quel cheval dame Krähenbühl faisait allusion ni de quels

termes elle s'est servie. Krähenbühl etait un homme sobre

et ne depensait rien mal ä. propos.

La demanderesse, veuve Krähenbühl, est decedee en cours

de proces, le 8 aoilt 1898, et ses enfants ont ete envoyes en

possession de sa succession.

E. -

La Cour cantonale a prononce:

10 La eonclusion 1 b des demandeurs est admise en faveur

des enfants Krähenbühl par 2679 fr. avec interet au 5 off}

des le 22 novembre 1897;

20 La eonclusion 1 a est admise par 2550 fr. en faveur

d'Elise Krähenbühl et par 2890 fr. en faveur de Jean--

Frederic Krähenbühl, le tout avee interet au 5 % des le 22

novembre 1897;

30 La conclusion 2 des demandeurs est admise sous re-

serve de production des pieces justificatives a la Compagnie-

hors du reglement de compte.

F. En temps utile la Compagnie Lausanne-Echallens a de--

clan~ recourir au Tribunal federal contre le jugement qui pre-

cede aux fins qu'il soit reforme dans le sens des eonclusions

liberatoires de la defenderesse, et, subsidiairement, en ce

sens que les enfants Krähenbühl, comme Mritiers de leur

mere, n'ont droit qu'a la rente que celle-ci aurait toueMe d~

V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 92.

767

son vivant, et qu'ils n'ont droit de leur chef qu'a une rente

a ealculer sur le salaire de la victime et jusqu'a ce qu'ils

aient atteint l'age de 16 ans.

G. -

Les intimes ont coneIu au rejet du recours.

Cunsiderant en droit :

1. L'instanee eantonale a admis en fait que e'est l'arrivee

du train de Ia ligne de Lausanne-Echallens derriere l'atte-

lage que eonduisait Krähenbühl le 23 juin 1897 qui a de-

termine Ie cheval a prendre une allure acceIeree; elle a admis

aussi qu'a ce moment Krähenbühl a saute ä. terre et s'est

efforce, tout en continuant a tenir les renes, d'atteindre Ia

tete du cheval afin de saisir celui-ci au mors, ce que faisant

il est tombe sur le sol et a ete atteint par les roues du ehar,

d'oll sont resultees des lesions qui ont entraine sa mort. Ce

sont la autant de points de fait qui ne sont pas en contra-

dietion avec les pieces du dossier et doivent par eonsequent

etre tenus pour constants par le Tribunal federal.

2. La premiere question que souleve l'action en respon-

sabilite formee contre Ia Compagnie Lausanne-Eehallens en

vertu de la loi du 1 er juillet 1875 est celle de savoir si l'acci-

dent dont Krähenbühl a ete victime doit etre eonsidere

eomme survenu « dans l'exploitation » du chemin de fer.

Dans une espece analogue ä. Ia presente, le Tribunal fe-

deral s'est prononce de Ia maniere suivante:

La loi n'a pas restreint la responsabilite des entreprises

de transport aux cas de eollision materielle entre la vietime

et les engins ou installations de l'entreprise. L'expression

« dans l'exploitation » (beim Betriebe) eomprend tous les

cas Oll UD danger particulier de I'exploitation s'est realise au

detriment de Ia vie ou de l'integrite corporelle d'une per-

sonne, sans qu'il y ait a distinguer si ce danger menaCiait la

personne directement ou seuIement indirectement par l'ae-

tion d'une force intermediaire. L'exploitation d'lm chemin de

fer peut, meme en dehors de l'espaee sur lequel s'operent

les actes d'exploitation, mettre en mouvement des forces et

produire des effets capables de causer la mort ou des lesions

eorporelles; en tant que de tels effets sont particuliers a

768

Civilrechtspflege.

l'exploitation du chemin de fer, l'entrepdse est responsable

en vertu de l'art. 2 de Ia Ioi du dommage qui en resulte. II

n'y ades 10rs aucun doute qu'un accident amene par le fait

qu'un attelage a ete effraye par l'approche d'un train doit

etre considere comme survenu dans l'exploitation. C'est en

effet un danger inherent a I' exploitation des cheminsde fer

de voir des attelages prendre peur lorsqu'un train passe

pres d'eux, soit a cause de l'aspect inaccoutume des locomo-

tives et voitures, de Ia rapidite de leur marche ou du bruit

qu'elles produisent. Ce danger est de plus particulier a l'ex-

ploitation des chemins de fer. TI se rencontre, il est vrai,

dans d'autres expioitations industrielles, mais nulle part dans

les memes conditions et au meme degre (voir arret du

4

mai 1899, en Ia cause Seethalbahn c. Geissler, Rec. off. XXV,

He partie, p. 281-282).

Ces considerations s'appliquent de tous points a l'espece

actuelle et il y a lieu, par consequent, d'admettre que l'acci-

dent dont Krahenbühl a ete victime est survenu dans l'ex-

ploitation du chemin de fer de Ia Compagnie Lausanne-

Echallens.

Cette derniere doit des lors repondre du dommage cause

par cet accident, a moins qu'elle ne soit fondee a invoquer

l'une des causes de liberation prevues par Ia loi. Elle sou-

tient, en effet, que l'accident est du a la faute de Krähenbühl

qui n'aurait pas pris les precautions commandees par Page

et le caractere du cheval qu'il conduisait, aurait eu tort de

descendre de son char au moment OU Ie cheval a pris une

allure rapide et aurait contrevenu a l'art. 42 de Ia loi vau-

doise sur la police des routes, d'apres Iequel les charretiers

doivent se tenir constamment a cote de Ieur attelage, sauf

lorsque, etant assis sur Ieul' char, Hs dirigent au moyen des

renes.

Etant donne qu'il est constate en fait que Ie cheval qu'il

conduisait etait un animal docile et nullement vicieux, on

doit admettre que Krähenbühl n'avait pas de precautions ex-

traordinaires a prendl'e pourempecher qu'il s'emballat a Ia

vue du train ou a l'ou'ie du bruit en provenant. D'autre part,

V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 9i. 769

la defenderesse n'a rapporte Ia preuve d'aucun fait demon-

trant que Krähenbübl ait neglige les precautions ordinaires

qu'un chalTetier est tenu de preudre a l'approche d'un train,

notamment lorsque Ia voie ferf{~e emprunte Ia route que suit

l'attelage. On peut seulement se demander si Krähenbühl a

commis une faute en sautant. a bas de son char au moment

ou Ie cbeval prenait une allure rapide et en essf\yant d'at-

teindre Ia tete de l'animal pour Ie saisir au mors. La Cour

cantonale s'est prononcee negativement, estimant qu'il avait

agi en charretier prudent et conformement a ce que Ies eir-

const.ances commandaient. Les faits constates en Ia cause ne

permettent pas de considerer cette maniere de voir comme

erronee. Des 10rs il y a lieu de s'y tenir et d'admettre ega-

lement, avec le jugement cantonaI, que Krähenbühl n'a pas

contrevenu a Ia Ioi sur Ia police des routes, car si l'art. 42

oblige le charretier a se tenir a cöte de son attelage ou a Ie

diriger au moyen des renes en se pIaQant sur Ie char, il est

evident qu'il ne Iui interdit pas de passer d'une position a

l'autre suivant que les besoins de Ia direction ou de Ia sur-

veillance de l'attelage l'exigent. Les divers reproches adres-

ses par la dMenderesse a Kl'ähenbühl sont injustifies.

3. -

Cela etant, l'action des demandeurs est fondee en

principe au regard des art. 2 et 5, al. 1 et 2 de Ia loi du

1 er juillet 1875. Quant a Ia quotite du dommage cause, il est

constant que Kräbenbühl gagnait 1020 fr. par an, somme dont

l'instance cantona.Ie a admis qu'il consacrait la moitie ä l'en-

tretien de sa femme et de ses deux enfants, soit 170 fr. en

faveur de chacun des trois. Rien n'autorise a considerer cette

appreeiation comme erronee.

On ne saurait, en revanche tenir pour justifiee Ia maniere

de voir des premiers juges, suivant Iaquelle les eirconstances

de la cause militeraient pour Ia fixation des indemnites sous

forme de capital. La circonstance de Ia mort, survenue en

co urs de proces, de veuve Krähenbühl, d'une part, et, d'autre

part, l'interet des enfants, qui est de jouir pour leur entre-

tien d'une somme egale a celle que leur eut consacree lem

pere et non seulement du revenu infedeur d'un capital, mili-

770

Ci vii rech tspflege.

tent au contraire en faveur de l'allocation d'indemnites sous

forme de rente.

Eu egard a l'entretien qu'elle recevait de son mari au mo-

ment on il est mort, Ia veuve Krähenbühl avait droit a une

rente de 170 fr. par an, qui a naturellement cesse de Iui

etre due des l'instant de son deces. En qualite d'heritiers

de leur mere, Jes enfants Krähenbühl ont Ie droit de re-

cueillir cette rente.

De leur cöte, ils ont egalement droit, sur Ia base de l'en-

tretien qu'iIs recevaient de leur pare au moment de son de-

ces, a une rente annuelle de 170 fr. chacun. Cette rente doit

toutefois etre augmentee ä, partir du deces de leur mere. TI

est, en effet, conforme a la nature des choses d'admettre que

si Krähenbühl n'avait eu a entretenir que ses enfants, il

aurait pu et du leur consacrer une partie de ce qu'il affec-

tait a l'entretien de sa femme. Le deces de celle-ci survenant

avant que ses enfants fussent en age de subvenir ä, leurs be-

soins aurait donc eu pour resultat d'augmenter l'importance

de l'entretien qu'ils recevaient de leur pere. Le juge

aurait eu le droit, en tout etat de cause, de prevoir cette

eventualite. A plus forte raison doit-il en tenir compte alors

que, comme c'est le cas ici, elle s'est deja realisee en cours

de proces. Il y a donc lieu de fixer dans quelle mesure I'en-

tretien que les enfants Krähenbühl recevaient de leur pere

du vivant de leur mere se semit augmente par suite du de-

ces de celle-ci. Vu leur condition et l'importance du salaire

de leur pere, il se justifie d'admettre que celui-ci aurait de-

pense 50 fr. de plus par an pour chacnn d'eux. La rente a

laquelle ils ont droit doit par consequent etre portee a 220

francs des la mort de leur mere.

Quant a l'age jusqu'auqueI cette rente devra etre payee,

Ja recourante n'a nullement etabli qu'en le fixant a dix-huit

ans les premiers juges aient mal apprecie les conditions de

la vie locale; le Tribunal federal ne possede d'ailleurs aucun

element d'appre'ciation lui permettant de considerer cet age

comme trop eleve.

4. -

La conclusion de la demande relative au rembourse-

V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 9~. 771

ment des frais funeraires n'a pas eM attaquee par Ia recou-

rante et il y a Heu de confirmer purement et simplement le

jugement cautonal sur ce point.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

Le recours est declare fonde et le jugement de la

Cour civile du canton de Vaud, du 14 novembre 1899, est

reforme en ce sens que la Compagnie du chemin de fer

Lausanne-Echallens est condamnee ä payer :

10 a Elise et Jean-Frederic Krähenbühl, en leur qualite

d'heritiers de leur mere, decedee le 8 aout 1898, une somme

-echue de cent septante francs (170 fr.) par an des le 23

juin 1897 au 8 aout 1898, avec interet au 5 0/0 des cette

derniere date;

20 a ehaeun des enfants Elise et Jean-Frederic Krähen-

bühl une rente annuelle, payable par semestre et d'avanee,

de cent septante francs (170 fr.) des le 23 juin 1897 au 8

aout 1898 et de deux cent vingt francs (220 fr.) des cette

ilerniere date jusqu'ä. ce que Ia ou le benefieiaire ait atteint

i'age de 18 ans revolus, avec interet au 5 % des leur

echeance sur les arrerages actuellement echus.

Pour assurer le paiement de eette rente, la Compagnie

Lausanne-Echallens deposera a la Caisse cantonale vaudoise

des Depots et Consignations une somme de einq mille francs

(5000 fr.) ou une valeur equh:alente en titre reconnus

Bolides.

2. -

Le jugement cantonal est confirme quant au rem-

boursement des frais funeraires.