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Civilrechtsptlege.
ou depot pour garantir les prMentions du sequestrant. L'opi-
nion qu'il reconnaissait le sequestre comme justifie est
d'ailleurs corroboree par la declaration qu'il adelivree a
Thievent le 15 decembre, ainsi que par son attitude ulte-
rieure. 11 eilt ete naturel que 1e debiteur, en meme temps
qu'il reconnaissait dans cette dEklaration avoir re formant le solde du compte de liquidation,
avec interets. Cette demande etait basee en droit sur Part. 676
§ 2 CO. aux termes duquel 1es gerants d'une societe en com-
mandite sont responsables solidairement envers les creanciers
de la societe des dettes de celle-ci.
Apres l'introduction du proces, le second associe-gerant,
Brentano, mourut et l'assurance constituee sur sa tete devint
ainsi disponible. Par ecriture du 2 novembre 1898, le deman-
deur notifia au defendeur qu'une somme suffisante avait ete
reservee sur la police Brentano pour assurer 1e recours de
Niemeyer, s'il y avait lieu.
C. -
LB defendeur repondit en offrant le paiement de
2749 fr. pour solde, et conc1uant a ce que 1e demandeur soit
deboute de ses conc1usions, condamne a restituer la police
d'assurance deposee a la Banque commerciale, et condamne,
en outre) a 1000 fr. de dOffimages-interets.
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Civilrechtspllege.
Ces conclusions etaient motivees comme suit :
Les tribunaux balois avaient juge qu'il n'existait pas de
contrat entre Brentano & Cie et Tschopp freres; il y avait
donc chose jugee sur ce point. Des lors Mähly n'etait pas
autorise a payer une indemnite pour non·execution d'un con-
trat inexistant. Il aurait du se laisser actionner par Tschopp
freres et alors appeler Geldner en garantie. Ayant paye
sans y etre autorise, il devait agir par voie de repetition de
l'indu pour se faire restituer la somme payee, sinon supporter
personnellement le dommage en application de l'art. 50 CO.
Pour le cas ou le defendeur serait reeonnu debiteur de Ia
totalite de la somme de 7279 fr., il ue devait neanmoins etre
eondamne a en payer que la moitie, soit 3639 fr., le deman-
deur ayant retenu sur l'assuranee Brentano une somme suffi-
sante po ur assurer le recours de Niemeyer.
D. -
Par jugement du 8 decembre 1898, ]e tribunal civil
de Geneve condamna le defendeur Niemeyer a payer au
demandeur, avec interets de droit, la somme de 3639 fr.
50 c.;
donna acte du porte-fort de Me Fazy, avoeat, de :t749 fr.
a valoir sur dite somme;
ordonna au demandeur de restituer a Niemeyer, contre
paiement de la dite somme, Ia poliee d'assurance qu'il dete-
nait;
debouta Niemeyer de sa demande en dommages-interets.
Quant a l'autre moitie de la somme rec]amee, le tribunal
decidait que le demandeur devait Ia pnHever, comme la part
du deficit incombant a Brentano, sur Ia somme provenant de
l'assurance de ce dernier deposee a la Handwerkerbank.
E. -
Le demandeur fit appel de ee jugement et conelut
ä. l'ad.judication integrale de la somme reclamee, offrant de
subroger le defendeur, apres paiement, a tous ses droits sur
Ia somme de 7500 fr. deposee a Ia Handwerkerbank.
Le defendeur, de son eöte, fit appel incident et reprit en
premiere ligne ses conclusions de premiere instance et,
subsidiairement, conclut a Ia confirmation du jugement de
premiere instance.
V. Obligationenrecht. N° 47.
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Par arret du 11 mars 1899, la Cour de Justice refonna le
pro non ce des premiers juges et condamna le defendeur a
payer au demandeur la somme de 7279 fr.;
donna acte du porte-fort de Me Fazy pour 2749 fr., ainsi
que de l'offre de Mäh]y de restituer a Niemeyer sa police
d'assurance contre paiement de la condamnation, et de le
subroger a tous les droits du demandeur sur la somme deposee
ou a deposer a la Handwerkerbank;
et reserva a Niemeyer tous ses droits contre Mähly per-
sonnellement, s'U croit en avoir.
Cet arret est motive, quant a la question principale, sur ]es
considerants suivants :
Niemeyer est, a teneur du contrat de sodete, solidaire-
ment tenu du deficit de la liquidation Brentano & Oie. Le
compte de liquidation est regulier et solde par un deficit de
7279 fr. 05 c. Le defendeur ne peut refuser de rembourser
les deux sommes contestees, relatives a l'affaire Tschopp, car
ces paiements ont ete efiectues par la Sodete Brentano & Oie
en liquidation et avec les deniers de cette sodete; il en
resulte un deficit an prejudice des creanciers de la sodete.
01' les gerants sont en tout cas tenns de payer ce deficit a
l'egard des creanciers et ceux-ci sont representes par le
liquidateur, Niemeyer est done te nu de payer au liquidateur.
Par contre, s'il estime que ce dernier a, dans l'accomplisse-
ment de son mandat, commis des fantes, il ne peut en resulter
qu'une action des gerants contre le liquidateur personnelle-
ment. Il y a donc lieu simplement de reserver au defendeur
ses droits. s'il croit en avoir.
F. -
En temps utile, 1e defendeur Niemeyer s'est pourvu
en reforme aupres du Tribunal federal contre l'arret de Ia
Cour de Justice. Il eonelnt en premiere ligne au deboutement
du demandeur et, subsidiairement, a la confirmation du juge-
ment de Ia premiere instance cantonale.
G. -
Le demandeur conclut, de son cöte, au rejet du
reeours et a la confirmation de l'arret attaque.
Statttant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
Fr. Mähly a onvert action en qualite de liquidateur
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Civilrechtspflege. "
de la Societe en commandite par actions Brentano & Cie1
soit an nom de cette societe, contre un associe gerant pour
le contraindre a payer le deficit de la liquidation, soit l'exce-
dent du passif sur l'actif.
La question se pose de savoir si nne pareille action est
admissible en principe, en d'autres termes si le liquidateur
a qualite pour exiger des associes gerants le versement des
sommes necessaires au paiement du decouvert de la liquida-
tion. Le recourant n'a, il est vrai, pas contes te expressement
la vocation du liquidateur; mais cette circonstance ne saurait
empecher le Tribunal federal d'examiner d'office cette ques-
tion, qui est purement de droit. 01' elle doit etre resolue
negativement.
Les associes gerants sont sans doute responsables du
deficit de la societe en commandite, mais vis-a-vis des crean-
ciers sociaux seulement (art. 676, chiffre 2° CO.) En revanche,
la societe en liquidation, soit le liquidateur, n'a pas qualite
pour exercer contre eux l'action en responsabilite, ni pour
reclamer d'eux pour le compte de la societe ou' pour le
compte de tiers creanciers le paiement du deficit de Ia
liquidation. Cela resulte tout d'abord des termes memes de
Part. 676, al. 2 CO. et, en outre, du contenu du mandat des
liquidateurs, tel qu'il est defini par l'art. 582 CO., applicable
aussi en matiere de liquidation de societes en commandite
par actions (art. 676, al. 1 er et 666, al. 2e CO.). Ce mandat
comprend, il est vrai, l'execution des engagements, c'est-a-
dire le paiement des dettes de la socü3te. Mais cette execu-
tion ne peut avoir lieu que dans les limites d'une liquidation,
c'est-a-dire au moyen et jusqu'a concurrence de l'actif social.
01' la responsabilite personnelle des associes gerants vis-a-vis
des creanciers sociaux n'est pas un element de l'actif sodal;
ce n'est pas une ereance de la soeiete; le liquidateur ne
peut done pas faire executer eette obligation au nom de la
societe. Si l'actif social ne suffit pas a couvrir le passif, c'est
affaire aux
CfI~auciers impayes de faire valoir leurs droits
contre les associes gerants. Ce role ne saurait appartenir au
liquidateur, qui represente la sodete et non les creanciers
V. Obligationenrecht. N0 47.
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de celle-ci. (Voir Schneider et Fick, Comruent. du CO. ad
art. 582, note 6 et 583, note 7; RosseI, Droit des oblig.,
p. 671; Revue de jurisprudence suisse, vol. IV, N° 135;
am~ts du Tribunal federal, vol. XVII, p. 322 et suiv., chiffre
4 et 6.)
Il resulte de ces considerations que l'action intentee par
le liquidateur Mähly, au nom de Ia Sodeie en liquidation
Brentano & Qie, contre l'associe gerant Niemeyer est irrece-
vable en principe. Ou bien la somme reclamee a ete avancee
par le liquidateur pour desinteresser des creanciers, reels
on pretendus de Ia societe et, dans ce cas, c'est en son nom
personnel qu'il devait agil' pour se Ia faire rembours er; ou
bien la dite somme a ete avancee au liquidateul', soit a Ia
societe en liquidation, par un tiers et, dans ce cas, c'est a ce
tiers ou a ses ayants cause seuls que peut appartenir le
droit d'en reclamer le remboursement a Ia societe, soit aux
associes gerants. Des lors Ia demande formee au nom de Ia
Societe Brentano & Cie par le liquidateur Mähly doit etre
~kartee pour defaut de vocation du demandeur, sans preju-
dice a l'obligation resultant pour le defendeur de l'offre qu'il
a faite et du porte-fort de son avocat, qui demeurent natu-
rellement en force.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde et l'arret de la Cour de Jus-
tice de Geneve, du 11 mars 1899, I'eforme en ce sens que
la demande de sieur Mähly es-qualite est ecartee.