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25_II_389

BGE 25 II 389

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Civilrechtsptlege.

ou depot pour garantir les prMentions du sequestrant. L'opi-

nion qu'il reconnaissait le sequestre comme justifie est

d'ailleurs corroboree par la declaration qu'il adelivree a

Thievent le 15 decembre, ainsi que par son attitude ulte-

rieure. 11 eilt ete naturel que 1e debiteur, en meme temps

qu'il reconnaissait dans cette dEklaration avoir re formant le solde du compte de liquidation,

avec interets. Cette demande etait basee en droit sur Part. 676

§ 2 CO. aux termes duquel 1es gerants d'une societe en com-

mandite sont responsables solidairement envers les creanciers

de la societe des dettes de celle-ci.

Apres l'introduction du proces, le second associe-gerant,

Brentano, mourut et l'assurance constituee sur sa tete devint

ainsi disponible. Par ecriture du 2 novembre 1898, le deman-

deur notifia au defendeur qu'une somme suffisante avait ete

reservee sur la police Brentano pour assurer 1e recours de

Niemeyer, s'il y avait lieu.

C. -

LB defendeur repondit en offrant le paiement de

2749 fr. pour solde, et conc1uant a ce que 1e demandeur soit

deboute de ses conc1usions, condamne a restituer la police

d'assurance deposee a la Banque commerciale, et condamne,

en outre) a 1000 fr. de dOffimages-interets.

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Civilrechtspllege.

Ces conclusions etaient motivees comme suit :

Les tribunaux balois avaient juge qu'il n'existait pas de

contrat entre Brentano & Cie et Tschopp freres; il y avait

donc chose jugee sur ce point. Des lors Mähly n'etait pas

autorise a payer une indemnite pour non·execution d'un con-

trat inexistant. Il aurait du se laisser actionner par Tschopp

freres et alors appeler Geldner en garantie. Ayant paye

sans y etre autorise, il devait agir par voie de repetition de

l'indu pour se faire restituer la somme payee, sinon supporter

personnellement le dommage en application de l'art. 50 CO.

Pour le cas ou le defendeur serait reeonnu debiteur de Ia

totalite de la somme de 7279 fr., il ue devait neanmoins etre

eondamne a en payer que la moitie, soit 3639 fr., le deman-

deur ayant retenu sur l'assuranee Brentano une somme suffi-

sante po ur assurer le recours de Niemeyer.

D. -

Par jugement du 8 decembre 1898, ]e tribunal civil

de Geneve condamna le defendeur Niemeyer a payer au

demandeur, avec interets de droit, la somme de 3639 fr.

50 c.;

donna acte du porte-fort de Me Fazy, avoeat, de :t749 fr.

a valoir sur dite somme;

ordonna au demandeur de restituer a Niemeyer, contre

paiement de la dite somme, Ia poliee d'assurance qu'il dete-

nait;

debouta Niemeyer de sa demande en dommages-interets.

Quant a l'autre moitie de la somme rec]amee, le tribunal

decidait que le demandeur devait Ia pnHever, comme la part

du deficit incombant a Brentano, sur Ia somme provenant de

l'assurance de ce dernier deposee a la Handwerkerbank.

E. -

Le demandeur fit appel de ee jugement et conelut

ä. l'ad.judication integrale de la somme reclamee, offrant de

subroger le defendeur, apres paiement, a tous ses droits sur

Ia somme de 7500 fr. deposee a Ia Handwerkerbank.

Le defendeur, de son eöte, fit appel incident et reprit en

premiere ligne ses conclusions de premiere instance et,

subsidiairement, conclut a Ia confirmation du jugement de

premiere instance.

V. Obligationenrecht. N° 47.

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Par arret du 11 mars 1899, la Cour de Justice refonna le

pro non ce des premiers juges et condamna le defendeur a

payer au demandeur la somme de 7279 fr.;

donna acte du porte-fort de Me Fazy pour 2749 fr., ainsi

que de l'offre de Mäh]y de restituer a Niemeyer sa police

d'assurance contre paiement de la condamnation, et de le

subroger a tous les droits du demandeur sur la somme deposee

ou a deposer a la Handwerkerbank;

et reserva a Niemeyer tous ses droits contre Mähly per-

sonnellement, s'U croit en avoir.

Cet arret est motive, quant a la question principale, sur ]es

considerants suivants :

Niemeyer est, a teneur du contrat de sodete, solidaire-

ment tenu du deficit de la liquidation Brentano & Oie. Le

compte de liquidation est regulier et solde par un deficit de

7279 fr. 05 c. Le defendeur ne peut refuser de rembourser

les deux sommes contestees, relatives a l'affaire Tschopp, car

ces paiements ont ete efiectues par la Sodete Brentano & Oie

en liquidation et avec les deniers de cette sodete; il en

resulte un deficit an prejudice des creanciers de la sodete.

01' les gerants sont en tout cas tenns de payer ce deficit a

l'egard des creanciers et ceux-ci sont representes par le

liquidateur, Niemeyer est done te nu de payer au liquidateur.

Par contre, s'il estime que ce dernier a, dans l'accomplisse-

ment de son mandat, commis des fantes, il ne peut en resulter

qu'une action des gerants contre le liquidateur personnelle-

ment. Il y a donc lieu simplement de reserver au defendeur

ses droits. s'il croit en avoir.

F. -

En temps utile, 1e defendeur Niemeyer s'est pourvu

en reforme aupres du Tribunal federal contre l'arret de Ia

Cour de Justice. Il eonelnt en premiere ligne au deboutement

du demandeur et, subsidiairement, a la confirmation du juge-

ment de Ia premiere instance cantonale.

G. -

Le demandeur conclut, de son cöte, au rejet du

reeours et a la confirmation de l'arret attaque.

Statttant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Fr. Mähly a onvert action en qualite de liquidateur

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Civilrechtspflege. "

de la Societe en commandite par actions Brentano & Cie1

soit an nom de cette societe, contre un associe gerant pour

le contraindre a payer le deficit de la liquidation, soit l'exce-

dent du passif sur l'actif.

La question se pose de savoir si nne pareille action est

admissible en principe, en d'autres termes si le liquidateur

a qualite pour exiger des associes gerants le versement des

sommes necessaires au paiement du decouvert de la liquida-

tion. Le recourant n'a, il est vrai, pas contes te expressement

la vocation du liquidateur; mais cette circonstance ne saurait

empecher le Tribunal federal d'examiner d'office cette ques-

tion, qui est purement de droit. 01' elle doit etre resolue

negativement.

Les associes gerants sont sans doute responsables du

deficit de la societe en commandite, mais vis-a-vis des crean-

ciers sociaux seulement (art. 676, chiffre 2° CO.) En revanche,

la societe en liquidation, soit le liquidateur, n'a pas qualite

pour exercer contre eux l'action en responsabilite, ni pour

reclamer d'eux pour le compte de la societe ou' pour le

compte de tiers creanciers le paiement du deficit de Ia

liquidation. Cela resulte tout d'abord des termes memes de

Part. 676, al. 2 CO. et, en outre, du contenu du mandat des

liquidateurs, tel qu'il est defini par l'art. 582 CO., applicable

aussi en matiere de liquidation de societes en commandite

par actions (art. 676, al. 1 er et 666, al. 2e CO.). Ce mandat

comprend, il est vrai, l'execution des engagements, c'est-a-

dire le paiement des dettes de la socü3te. Mais cette execu-

tion ne peut avoir lieu que dans les limites d'une liquidation,

c'est-a-dire au moyen et jusqu'a concurrence de l'actif social.

01' la responsabilite personnelle des associes gerants vis-a-vis

des creanciers sociaux n'est pas un element de l'actif sodal;

ce n'est pas une ereance de la soeiete; le liquidateur ne

peut done pas faire executer eette obligation au nom de la

societe. Si l'actif social ne suffit pas a couvrir le passif, c'est

affaire aux

CfI~auciers impayes de faire valoir leurs droits

contre les associes gerants. Ce role ne saurait appartenir au

liquidateur, qui represente la sodete et non les creanciers

V. Obligationenrecht. N0 47.

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de celle-ci. (Voir Schneider et Fick, Comruent. du CO. ad

art. 582, note 6 et 583, note 7; RosseI, Droit des oblig.,

p. 671; Revue de jurisprudence suisse, vol. IV, N° 135;

am~ts du Tribunal federal, vol. XVII, p. 322 et suiv., chiffre

4 et 6.)

Il resulte de ces considerations que l'action intentee par

le liquidateur Mähly, au nom de Ia Sodeie en liquidation

Brentano & Qie, contre l'associe gerant Niemeyer est irrece-

vable en principe. Ou bien la somme reclamee a ete avancee

par le liquidateur pour desinteresser des creanciers, reels

on pretendus de Ia societe et, dans ce cas, c'est en son nom

personnel qu'il devait agil' pour se Ia faire rembours er; ou

bien la dite somme a ete avancee au liquidateul', soit a Ia

societe en liquidation, par un tiers et, dans ce cas, c'est a ce

tiers ou a ses ayants cause seuls que peut appartenir le

droit d'en reclamer le remboursement a Ia societe, soit aux

associes gerants. Des lors Ia demande formee au nom de Ia

Societe Brentano & Cie par le liquidateur Mähly doit etre

~kartee pour defaut de vocation du demandeur, sans preju-

dice a l'obligation resultant pour le defendeur de l'offre qu'il

a faite et du porte-fort de son avocat, qui demeurent natu-

rellement en force.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et l'arret de la Cour de Jus-

tice de Geneve, du 11 mars 1899, I'eforme en ce sens que

la demande de sieur Mähly es-qualite est ecartee.