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Civilrechtspflcge.
\1.1irWC(len \ßadet\1.1tUen nid)t entfpreC(le, fo quMifiaiert fiC(l bte ~or~
berung be:3 lBeUagten, fomeit fie ben auf bem jii~rHC(len smiet3in~
I)on 2000 ~r. rücfftiinbigen lBetrag I)on 628 ~r. 65 ~tß. üBer~
fteint, nIß ~orberung Qu:3 stauf, unb ift ba~er ba:3 lBegc1)ren ber
stliigerin, baS ba:3 l.lom lBet{agten &canfvruC(lte :Retention:3t'eC(lt
lebigliC(l für jenen lBetrag geiC(lü~t, unb ber stoUotationßpIan im
®inne ber stlage a&geiinbet't. merbe, gut&uf)eij3en.
~emnaC(l 1)at ba:3 lBunbeßgertC(lt
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~ie .l8erufung bel' stIiigerin \1.1irb a{:3 &egrünbet erWirt, unb
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~l&iinberung beß UdeH:3 be:3 m:p:peUationß~ unb .R:affationß~
f)ofeß beß stanton:3 lBern l.lom 24. ~e&ruar 1899 bie st(age gut,
gef)eiflen.
46. Arret du, 13 mai 1899, dans la cau,se Gaitfe
contre Thievent.
Action en dommages-interets pour sequestre injustifie, art. 273
LP.; reconnaissance de la part du debiteur du bien fonde du
sequestre ~
A. -
Par acte notalie Charmillot, a Saignelegier, le
16 juin 1893, Georges Gaiffe, industriel a Besall(;on, et Paul
Thievent, industrieI, alors au Noirmont, actuellement maUre
d'hOtel a Geneve, ont passe une convention pour Ia creation
et l'exploitation d'une fabrique de chaussures au Noirmont,
devant former une succursale de Ia mais on principale deja
existante a Besan~on sous la direction de Gaifle. Aux termes
de cette convention, Gaiffe s'adjoignait P. Thievent en qua-
lite de directeur interesse de Ia succursale du Noirmont. La
duree des fonctions de Thievent etait fixee a six ans. En
outre, Thievent apportait dans l'entreprise, comme garantie
morale de sa gestion et a titre de pret, une somme da
10000 fr. dont le remboursement etait prevu comme suit:
« A l'expiration du contrat, ou dans le cas de deces de
M. Thievent avant cette epoque, les apports et prets d'iceIui,
V. Obligationenrecht. N° 46.
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de meme que les interets et tous les fonds lui revenant dans
l'entreprise, seront rembourses en trois termes de six mois
en six mois apres l'expiration du contrat ou Ie deces. » Enfin,
toutes les contestations pouvant surgir entre parties devaient
etre tranche es souverainement et sans appel par des arbi-
tres.
Au bout de quelque temps, Gaiffe decida de transporter
sa succursale du Noirmont a Oarouge. Thievent ayant, apres
divers pourpariers, refuse de se rendre dans (,ette derniere
localite, les parties tomberent d'accord de resilier Ia conven-
tion du 16 juin 1893. Cette resiliation donna lieu a plusieurs
difft~rends dont Ia solution fut remise a I'arbitrage de MM. Ur-
bain Oharmillot et Jean Bouchat, les deux notaires a Saigne-
legier. Oeux-ci, dans un jugement du 28 novembre 1894,
deciderent en resume ce qui suit: « 1. Les arbitres deci-
dent que lYI. Thievent doit etre considere comme directeur
de l'usine du Noirmont jusqu'au moment ou elle sera trans-
pIantee a Oarouge. -
2. Les arbitres fixent la date de Ia
resiliation de Ia convention du 16 juin 1893 a partir du
moment ou l'usine du Noirmont aura cesse d'exister. -
3.
Le remboursement de l'apport de M. Thievent s'effectuera
dans les termes et delais fixes par la convention du 16 juin
1893. Le premier versement sera effectue six mois apres la
suppression de l'usine du Noirmont. -
4. Georges Gaiffe est
tenu de fournir a Paul Thievent le gage qu'il s'est reserve
sur le materiel et I'agencement de l'usine du Noirmont, a
moins toutefois que Gaiffe ne prefere rembourser comptant a
Thievent une somme de 5000 fr. que declare accepter Thie-
vent. -
5. Pendant tout le temps que Thievent aura des
capitaux engages dans les usines de Nünningen et de Carouge,
il aura le droit de verifier Ia comptabilite, afin de s'assurer
de la repartition equitable des benefices. Oes benefices Iui
seront payes de suite apres la confection de chaque inven-
taire, conformement aux propositions a lui faites par Ia lettre
de Gaiffe du 28 septembre 1894. -
6. L'inventaire definitif
du materiel et des marchandises de l'usine du N oirmont sera
etabli au moment de la suppression de cette usine, en pre-
CiviJrechtspflege.
nant pour base le prix du jour pour les marchandises en
magasin. -
7. Les frais des arbitres seront supportes dans
la proportion de <)'/3 pour Gaiffe et de 1/3 pour Thievent. »
L'usine du N oirmont a ete supprimee au commencement
de decembre 1894.
Le 13 decembre, Gaiffe avait fait charger sur wagons a la
gare du Noirmont, adestination de Carouge, les marchan-
dises constituant sa propriete et dependant de la succursale
du Noirmont. Or, le meme jour, a 2 heures apres-midi, Thie-
vent a fait pratiquer UD sequestre portant sur toutes les
marchandises consignees par Gaiffe a Ia gare du N oirmont, a
destination de Carouge. L'ordonnance de sequestre porte
comme titre et date de Ia creance ou cause de l'obligation :
« Acte d'association notarie Charmillot du 16 juin 1893,
salaire d'un mois comme directeur de l'usine du Noirmont, »
et comme creance « 300 fr. et une somme indeterminee
revenant au creancier comme commanditaire de l'ancienne
usine du Noirmont. » Le cas de sequestre est indique dans Ia
dite ordonnance comme suit: « Le debiteur est domicilie a
BesanQon et transporte son usine ailleurs sans avoir paye au
directeur son salaire d'un mois, Iui avoir verse sa part aux
benefices, avoir paye Ie loyer de l'usine, ainsi que divers
onvriers engages par le directenr, comme aussi sans avoir
porte dans l'inventaire le prix des marchandises qu'il veut
transporter ailleurs, ce qui re nd impossible l'etablissement
d'un bilan et de Ia part des benefices revenant au comman-
ditaire Thievent. Art. 271, chiffres 2 et 4 LP. » A teneur du
pro ces-verbal dresse par 1'agent Cathelin qui a procede au
sequestre, l'estimation des diverses marchandises, teIles que
chaussures et fournitures pour la fabrication de ceIles-ci, n'a
pu etre faite que d'une maniere approximative et atteint
10000 fr., d'apres les declarations des employes du debite ur
qui en ont dresse l'inventaire.
Le 15 decembre Gaiffe paya a Thievent la somme de
470 fr. 60 c. representant, a teneur du reQu a lui remis, les
interets sur 5000 fr. echus le 15 decembre et le rembourse-
ment d'avances faites par Thievent a Ia caisse de l'usine.
V. Obligationenrecht. N° 46.
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Suivant les inscriptions figurant au livre de caisse de l'usine
cet~e somme comprenait]e traitement de Thievent pour Ie
mOlS de decembre par 300 fr., une avance faite par le dit
de 100 fr., plus l'interet sur cette avance par 3 fr., l'interet
de 5000 fr. par 72 fr. 60 c., plus 5 fr. de solde en caisse au
14 decembre.
Le lendemain Gaifle paya en outre Ia somme de 5000 fr.
dont Thievent lui dtSlivra un reQu ainsi conQu :
« Reeu de M. Gaiffe Ia somme de 5000 fr. qu'il m'a verses
pour obtenir la libre disposition du materiel de sa fabrique
du Noirmont qui m'avait ete Iaisse en garantie suivant Ia
dotation en gage passee devant M. Bouchat, notaire a Sai-
gnelegier, le 12 decembre 1894. »
Le meme jour Gaiffe deIivra a Thievent la declaration ci-
apres:
« .Te reconnais que M. Paul Thievent m'a rendu a ce jour
Ia libre disposition du materiel, mobilier et agencement da
mon nsine du N oirmont, et ce moyennant le versement de ma
part de la somme de 5000 fr.
» J'ai reQu aus si Ies marchandises suivant inventaire
cletailIe et etabIi contradictoirement a ce jour, ainsi que les
livres de commerce} sauf ceux laisses a sa disposition, et clont
le bordereau est copie au fo 474 du copie de lettres de l'usine
du Noirmont.
» Je lui donne decharge de sa gestion, sous les reserves
cl'usage en cas cl'erreur ou d'omissions. »
Sous date du 28 aout 1895, Thievent a fait notifier a Gaiffe
un commandement de payer la somme de 1666 fr. 66 c., soit
le tiers de Ia somme de 5000 fr. en capital lui restant dfte
en vertu de la convention du 16 juin 1893 et du jugement
arbitral du 28 novembre 1894.
Gaiffe a fait opposition a ce commandement et a lui-meme
ouvert action a Thievent, par citation en conciliation du
29 novembre 1895, pour 1e faire condamner a payer Ia somme
de 4000 fr., moderation de justice reservee, a titre de repa-
ration du prejudice qu'il aurait cause an demandeur en fai-
sant pratiquer sans droit, a la date du 13 decembre 1894, uu
xxv, 2. -
1899
25
384
Civilrechtspflege.
sequestre sur les marchandises constituant la propriete du
demandeur se trouvant alors a la gare du Noirmont et eva-
luees a la somme de 10000 fr. Dans sa demande du
20 mars/2 avril 1896, il articule que le sequestre en qu~stion
n'etait pas justifie et lui a cause un dommage materIel et
moral d'environ 4000 fr.
Dans sa reponse le defendeur a souleve en premier lieu
une exception peremptoire consistant a dire que le deman-
deur n'ayant pas ouvert action en contestation du cas de
sequestre dans les cinq jours des Ia re~eptio~ du. proces-
verbal le cas invoque devrait etre repute aVOlr eXlste. Du
reste :neme en admettant que le sequestre ne fUt pas justifie,
il resulterait des paiements faits posterieurement et de la
decharge dünnee par Gaiffe au defendeur, qu'il a renonce a
se pn3valoir du sequestre vis-a-vis de ce dernier. Le defendeur
conclut pour ces motifs au rejet de la demande. Il prend eu
outre une serie de conclusions reconventionnelles dont celle
sous chiffre 1 tend au paiement de Ia somme de 5000 fr.,
avec interets et frais de poursuites, sous offre de deduction
de 50 fr. pour frais d'une action en mainlevee d'opposition.
Dans sa replique le demandeur a fait valoir, a l'encontre
de l'exception peremptoire soulevee par le defendeur, qu'il
ne pouvait songer a plaider sur le cas de sequestre, car i1
aurait du laisser pendant 3 ou 4 mois ses marchandises en
gare du N oirmont, ce qui eut ete sa ruine. ..
.
B. -
Les parties ayant convenu de pretenter le trIbunal
du district des Franches-Montagnes, la Cour d'appel et de
cassation de Berne astatue en premiere instance par arret
du 8 novembre 1898. Elle a rejete Ia demande principale et
adjuge au defendeur le premier chef, lettre a, de sa demande
reconventionnelle pour un montant de 5000 fr., avec interet
au 5 Ofo des le 1 er septembre 1894 et lettre b pom un montant
de 3 fr., sous deduction de 50 fr. suivant l'offre du deren-
deur; elle a rejete le deuxieme chef de Ia demande recon-
ventionnelle, adjuge le troisieme et declan~ qu'il n'y avait pas
lieu de statuer sur le quatrieme.
Oet arret est motive en substance comme suit en tant qu'iI
a trait a la demande principale:
V. Obligationen recht. No 46.
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~e fait que le demandeur n'a pas ouvert action en contes-
tatIOn . du cas de s,equestre dans le deIai de 5 jours des la
receptwn du proces-verbal ne saurait justifier l'exception
soulevee, car il ne s'en suit pas que Ia demande de d
_
•
A.
•
om
mages-mterets SOlt presCrIte. Il resulte simplement de ce fait
que I'un des elements de cette demande fait defaut. C'est
donc un moyeu de fond, de meme que Ie fait de Ia decharge
~onnee par Gaiffe a Thievent Le 16 decembre 1894. La ques-
twn se pose de savoir si ces faits so nt propres ä faire rejeter
au fond Ia demande de Gaiffe. A cet egard, il est ä remarquer
q~e dans la regle 1e defaut de contestation du cas de
sequestre entraine le rejet de l'action en indemnite intentee
au creancier a teneur de l'art. 273 LP. (Voir arrets du Tri-
b?nal federa!. Bec. off. XIX, p. 442 et XXII, p. 888 et suiv.)
o ~stA dans .lmstance en contestation du cas de sequestre que
dOlt etre dlscutee l'admissibilite du sequestre. (Voir arret du
Tribunal federal Rec. off. xvrn, p. 762-763.) On doit des
lors presumer que Ie debiteur qui n'ouvre pas eette action
da~s le delai fixe par Ia Ioi ne veut pas eritiquer Ia mesure
prIse contre lui; toutefois cette presomption n'est pas
absolue; par exemple dans l'hypothese ou le creancier con-
sentirait dans les 5 jours a l'annulation du sequestre, Ie debi-
teur n'aurait plus besoin d'ouvrir action dans le dit delai pour
contes tel' eette mesure; il pourrait sans autre ouvrir action
en dom~ages-interets. Dans le cas particuIier, Gaiffe n'a pas
conteste le cas de sequestre, mais celui-ci a ete Ieve avant
l'expirat~on des 5 jours. Il s'agit de savoir quelle est Ia portee
de ce falt. Le demandeur allegue avoir ete force par Ies cir-
constances de traiter avec le defendeur; celui-ci avoue de son
co te avoir renonce volontairement au sequestre, mais il ajoute
que e'est parce que Gaiffe a paye non seulement Ia somme
de 5000 fr. garantie par Ie nantissement du materiel mais
encore Ie montant pour surete duquel le sequestre av~it ete
pratique; ce paiement est reconnu et prouve du reste au
moyen de Ia quittance signee par Thievent. Quant ä Ia
decharge que Gaiffe a donnee a ce dernier Ia declaration
q~ Ia renferme ne concerne expressement q~e Ia gestion de
Thlevent comme direeteur de la fabrique du Noirmont, et le
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Ci vilrechtsptlege.
defaut d'une reserve de dommages-interets pour le prejudice
resultant du sequestre ne fait pas preuve de la renonciation
de Gaiffe au droit de reelamer une indemnite; toutefois cette
omission dans les circonstances presentes, peut etre envi-
sagee c~mme un indice corroborant la presomption qui
decoule de la non contestation par le demandeur du cas de
sequestre dans le delai legal. Il resulte de ces c?nsiderations
qu'en admettant meme que le sequestre ~u 13 decem~re 1894
ait constitue un acte illicite, Gaiffe auralt renonce a en con-
tester la validite, de teIle sorte qu'il ne pourrait se prevaloir
de la pretendue inadmissibilite de cette mesure.
.
C. -
En temps utile, le sieur Gaiffe a declare recounr
en reforme contre eet arret au Tribunal federal et a conelu
a ce qu'il Iui plaise :
1. _ Reconnaitre que le fait par le recourant de ne pas
avoir eonteste le eas de sequestre dans les 5 jours n'implique
pas de sa part une renonciation a l'action en dommages-inte-
rets prevue par l'art. 273 LP.
2. -
Condamner Thievent a payer au reeourant la somme
de 4000 fr., moderation de justice reservee, a titre de repa-
ration du prejudiee que lui a cause le sequestre du 13 de-
cembre 1894.
D. -
L'intime a conelu au rejet du recours.
Statuant Stbr ces laits el considerant en droit :
1. -
Le recourant demande la reforme de l'arret can-
tonal en tant seulement qu'il repousse la demande en dom-
mages-interets formee contre l'intime Thievent a raison. du
sequestre du 13 decembre 1894. Il soutient que les prellller.s
juges ont admis a tort qu'il avait renonce a contester Ia vah-
dite de ce sequestre et a se prevaloir, pour reelamer des
dommages-interets, de ce que cette me sure etait injustifiee.
Cette critique n'est toutefois pas fondee.
L'instance cantonale a deelare avec raison que l'action en
dommages-interets de l'art. 273 LP. n'est admissible que ~i
le sequestre etait injustifie. Cette condition se trouve remphe
soit a) -
lorsqu'il n'existait aucun des cas de sequestre
prevus a l'art. 271 LP., soit b) -
lorsque le sequestre a ete
V. Obligationenrecht. N° 46.
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requis en vertu d'une creance qui n'existait pas reellement
ou n'etait pas echue. Le debiteur qui entend contester qu'il
se trouve dans un cas autorisant le sequestre est tenu d'in-
tenter action au for du sequestre dans les cinq jours de la
reception du pro ces-verbal (art. 279, al. 2 LP.), et le tribunal
nanti doit decider si l'un des cas prevu par l'art. 271 LP. se
trouve realise. Lorsque le debiteur conteste l'existence ou
l'exigibilite de la creance, c'est au contraire au creancier a
ouvrir action en conformite de l'art. 278 LP. Si le debiteur
laisse ecouler le delai fixe par l'art. 279 sans agir, on doit en
conclure qu'il admet le cas de sequestre; de meIDe le defaut
par le creancier d'ouvrir action dans le delai de l'art. 278
est a considerer comme la reconnaissance du mal fonde du
sequestre.
~Iais ces conelusions cessent d'etre justifieBs
lorsque le sequestre est leve avant rexpiration des delais,
une action en mainlevee ou en reconnaissance de sequestre
n'ayant plus alors de raison d'etre. Dans de teIles conditious,
la question de savoir si le debiteur est recevable a critiquer
la validite du sequestre et a reelamer des dommages-interets
en vertu de I'art. 273 LP. depend des circonstances qui ont
amene la levee de cette mesure. TI y a lieu de rechercher
dans chaque cas particulier si ces circonstances comportent
la reconnaissance par le creancier du mal fonde du sequestre,
ou bien, au contraire, la reconnaissauce de la part du debi-
teur de son bien fonde ou simplement la renonciation a en
discuter la validite.
2. -
Dans l'espece, le creancier n'a renonce a son se-
questre qu'apres paiement par le debitem de la plus grande
llartie des sommes reclamees et apres taxation des marchan-
dises sequestrees, conformement a la prescription du juge-
ment arbitral du 28 novembre 1894. Ces circonstances mili-
tent en faveur de l'opinion que le debiteur a reconnu le
bien fonde du sequestre. Le recourant objecte, il est vrai,
qu'il a ete force de traiter avec le sieur Thievent, afin de
pouvoir disposer de ses marchandises et eviter un dommage
considerable. Rien ne demontre toutefois qu'il n'eut pas pu
obtenir le meme resultat en fournissant simplement caution
388
Civilrechtspllege.
ou depot pour garantir les pretentions du sequestrant. L'opi-
nion quil reconnaissait le sequestre comme justi:fie est
d'ailleurs corroboree par la declaration qu'il adelivree a
Tbievent le 15 decembre, ainsi que par son attitude ulte-
rieure. Il eut ete naturel que le debiteur, en meme temps
qu'il reconnaissait dans cette declaration avoir ret;;u les mar-
chandiseH sequestrees, reservat ses droits ades dommages-
interets a raison du sequestre, d'autant plus qu'il declarait
donner decharge a Thievent de sa gestion sous Ies seules
reserves d'usage en cas d'erreur ou d'omission. 11 est diffi-
eile de ne pas admettre que s'il s'est abstenu de toute
reserve relative ades dommages-interets, c'est qu'il entendait
renoncer a se plaindre de la mesure dont il avait ete l'objet.
Enfin il est reste depuis lors presque une annee sans formuler
aucune pretention ades dommages-interets, et ne s'est
determine a agir que lorsque Thievent lui a reclame le paie-
ment des sommes Iui restant dues sur ses apports dans
l'association dissoute. De toutes ces circonstances on doit
conclure que Je recourant a tacitement reconnn que le
seqnestre du 13 decembre 1894 etait justifie, on atout au
moins renonce a se prevaloir de son inadmissibilite pour
reclamer des dommages-interets. C'est des lors a bon droit
que sa demande a ete repoussee par l'instanee cantonale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de
cassation de Berne, du 18 noveinbre 1898, est confirme.
V. Obligationenrecht. No 47.
47. AmU dg 19 mai 1899, dans la cm~se Niemeyer
contre Brentano 8: eie.
389
Societe en commandite par actions. -
Aetion du liquidateur
de la So~iete a~ nom da celle-ci, contra un associe gerant pour
1e contramdre a payer 1e deficit da la liquidation. -
Legitima-
tion du liquidataur soit de la Societe; Ht. 676, eh. 2, 582, 666
al. 2e CO.
A. -
La Societe en commandite par actions «Portland
Cem~nt F~bri~. Mönchenstein »- « Brentano &: Ci", » ayant
son SIege a Monchenstein, avait pour gerants responsables
C. Brentano et A. Niemeyer. Par decision de l'assemblee
generale du 12 janvier 1897, cette societe fut dissoute et le
sieur Fr. Mähly, directeur de la Banque commerciale de
Bale, [ut nomme liquidateur.
Par contrat du 6 mai 1897, la fabrique de Ia societe en
liquidation fut vendue a un sieur Carl Geldner, qui aux
termes de l'art. 8 du marche, se chargeait de tous les con-
trats de fourniture et de louage de services conclus par la
venderesse et succedait aux droits et obligations en derivant
pour ceIle-ci. Peu de temps apres, Geldner ce da Iui-meme
son acquisition a la Societe anonyme de la fabrique de
Laufon.
Au nombre des clients de Brentano & Oie se trouvaient
les freres Tschopp, a Bale, qui etaient charges de 1a vente
des produits de la fabrique dans une certaine region. Par
lettre du 19 decembre 1896, les freres Tschopp avaient
annonce a la fabrique de Mönchenstein qu'ils comptaient
pour l'annee 1897 sur une vente de 200 wagons si Ia mar-
chandise etait irreprochable. 62 wagons leur fure~t livres par
Ia. Soci~te jusqu'au 6 mai 1897 au prix de l'annee precedente,
SOlt 400 fr. le wagon de 10000 kg. La Societe des ciments
de Laufon, successeur de Geldner, refusa de continuer a
fournir aux freres Tschopp le ciment au prix de 405 fr. Ie
wagon et exigea d'eux le prix de 441 fr. Geldner, invite a