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25_II_380

BGE 25 II 380

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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380

Civilrechtspflcge.

\1.1irWC(len \ßadet\1.1tUen nid)t entfpreC(le, fo quMifiaiert fiC(l bte ~or~

berung be:3 lBeUagten, fomeit fie ben auf bem jii~rHC(len smiet3in~

I)on 2000 ~r. rücfftiinbigen lBetrag I)on 628 ~r. 65 ~tß. üBer~

fteint, nIß ~orberung Qu:3 stauf, unb ift ba~er ba:3 lBegc1)ren ber

stliigerin, baS ba:3 l.lom lBet{agten &canfvruC(lte :Retention:3t'eC(lt

lebigliC(l für jenen lBetrag geiC(lü~t, unb ber stoUotationßpIan im

®inne ber stlage a&geiinbet't. merbe, gut&uf)eij3en.

~emnaC(l 1)at ba:3 lBunbeßgertC(lt

erfannt:

~ie .l8erufung bel' stIiigerin \1.1irb a{:3 &egrünbet erWirt, unb

in

~l&iinberung beß UdeH:3 be:3 m:p:peUationß~ unb .R:affationß~

f)ofeß beß stanton:3 lBern l.lom 24. ~e&ruar 1899 bie st(age gut,

gef)eiflen.

46. Arret du, 13 mai 1899, dans la cau,se Gaitfe

contre Thievent.

Action en dommages-interets pour sequestre injustifie, art. 273

LP.; reconnaissance de la part du debiteur du bien fonde du

sequestre ~

A. -

Par acte notalie Charmillot, a Saignelegier, le

16 juin 1893, Georges Gaiffe, industriel a Besall(;on, et Paul

Thievent, industrieI, alors au Noirmont, actuellement maUre

d'hOtel a Geneve, ont passe une convention pour Ia creation

et l'exploitation d'une fabrique de chaussures au Noirmont,

devant former une succursale de Ia mais on principale deja

existante a Besan~on sous la direction de Gaifle. Aux termes

de cette convention, Gaiffe s'adjoignait P. Thievent en qua-

lite de directeur interesse de Ia succursale du Noirmont. La

duree des fonctions de Thievent etait fixee a six ans. En

outre, Thievent apportait dans l'entreprise, comme garantie

morale de sa gestion et a titre de pret, une somme da

10000 fr. dont le remboursement etait prevu comme suit:

« A l'expiration du contrat, ou dans le cas de deces de

M. Thievent avant cette epoque, les apports et prets d'iceIui,

V. Obligationenrecht. N° 46.

381

de meme que les interets et tous les fonds lui revenant dans

l'entreprise, seront rembourses en trois termes de six mois

en six mois apres l'expiration du contrat ou Ie deces. » Enfin,

toutes les contestations pouvant surgir entre parties devaient

etre tranche es souverainement et sans appel par des arbi-

tres.

Au bout de quelque temps, Gaiffe decida de transporter

sa succursale du Noirmont a Oarouge. Thievent ayant, apres

divers pourpariers, refuse de se rendre dans (,ette derniere

localite, les parties tomberent d'accord de resilier Ia conven-

tion du 16 juin 1893. Cette resiliation donna lieu a plusieurs

difft~rends dont Ia solution fut remise a I'arbitrage de MM. Ur-

bain Oharmillot et Jean Bouchat, les deux notaires a Saigne-

legier. Oeux-ci, dans un jugement du 28 novembre 1894,

deciderent en resume ce qui suit: « 1. Les arbitres deci-

dent que lYI. Thievent doit etre considere comme directeur

de l'usine du Noirmont jusqu'au moment ou elle sera trans-

pIantee a Oarouge. -

2. Les arbitres fixent la date de Ia

resiliation de Ia convention du 16 juin 1893 a partir du

moment ou l'usine du Noirmont aura cesse d'exister. -

3.

Le remboursement de l'apport de M. Thievent s'effectuera

dans les termes et delais fixes par la convention du 16 juin

1893. Le premier versement sera effectue six mois apres la

suppression de l'usine du Noirmont. -

4. Georges Gaiffe est

tenu de fournir a Paul Thievent le gage qu'il s'est reserve

sur le materiel et I'agencement de l'usine du Noirmont, a

moins toutefois que Gaiffe ne prefere rembourser comptant a

Thievent une somme de 5000 fr. que declare accepter Thie-

vent. -

5. Pendant tout le temps que Thievent aura des

capitaux engages dans les usines de Nünningen et de Carouge,

il aura le droit de verifier Ia comptabilite, afin de s'assurer

de la repartition equitable des benefices. Oes benefices Iui

seront payes de suite apres la confection de chaque inven-

taire, conformement aux propositions a lui faites par Ia lettre

de Gaiffe du 28 septembre 1894. -

6. L'inventaire definitif

du materiel et des marchandises de l'usine du N oirmont sera

etabli au moment de la suppression de cette usine, en pre-

CiviJrechtspflege.

nant pour base le prix du jour pour les marchandises en

magasin. -

7. Les frais des arbitres seront supportes dans

la proportion de <)'/3 pour Gaiffe et de 1/3 pour Thievent. »

L'usine du N oirmont a ete supprimee au commencement

de decembre 1894.

Le 13 decembre, Gaiffe avait fait charger sur wagons a la

gare du Noirmont, adestination de Carouge, les marchan-

dises constituant sa propriete et dependant de la succursale

du Noirmont. Or, le meme jour, a 2 heures apres-midi, Thie-

vent a fait pratiquer UD sequestre portant sur toutes les

marchandises consignees par Gaiffe a Ia gare du N oirmont, a

destination de Carouge. L'ordonnance de sequestre porte

comme titre et date de Ia creance ou cause de l'obligation :

« Acte d'association notarie Charmillot du 16 juin 1893,

salaire d'un mois comme directeur de l'usine du Noirmont, »

et comme creance « 300 fr. et une somme indeterminee

revenant au creancier comme commanditaire de l'ancienne

usine du Noirmont. » Le cas de sequestre est indique dans Ia

dite ordonnance comme suit: « Le debiteur est domicilie a

BesanQon et transporte son usine ailleurs sans avoir paye au

directeur son salaire d'un mois, Iui avoir verse sa part aux

benefices, avoir paye Ie loyer de l'usine, ainsi que divers

onvriers engages par le directenr, comme aussi sans avoir

porte dans l'inventaire le prix des marchandises qu'il veut

transporter ailleurs, ce qui re nd impossible l'etablissement

d'un bilan et de Ia part des benefices revenant au comman-

ditaire Thievent. Art. 271, chiffres 2 et 4 LP. » A teneur du

pro ces-verbal dresse par 1'agent Cathelin qui a procede au

sequestre, l'estimation des diverses marchandises, teIles que

chaussures et fournitures pour la fabrication de ceIles-ci, n'a

pu etre faite que d'une maniere approximative et atteint

10000 fr., d'apres les declarations des employes du debite ur

qui en ont dresse l'inventaire.

Le 15 decembre Gaiffe paya a Thievent la somme de

470 fr. 60 c. representant, a teneur du reQu a lui remis, les

interets sur 5000 fr. echus le 15 decembre et le rembourse-

ment d'avances faites par Thievent a Ia caisse de l'usine.

V. Obligationenrecht. N° 46.

383

Suivant les inscriptions figurant au livre de caisse de l'usine

cet~e somme comprenait]e traitement de Thievent pour Ie

mOlS de decembre par 300 fr., une avance faite par le dit

de 100 fr., plus l'interet sur cette avance par 3 fr., l'interet

de 5000 fr. par 72 fr. 60 c., plus 5 fr. de solde en caisse au

14 decembre.

Le lendemain Gaifle paya en outre Ia somme de 5000 fr.

dont Thievent lui dtSlivra un reQu ainsi conQu :

« Reeu de M. Gaiffe Ia somme de 5000 fr. qu'il m'a verses

pour obtenir la libre disposition du materiel de sa fabrique

du Noirmont qui m'avait ete Iaisse en garantie suivant Ia

dotation en gage passee devant M. Bouchat, notaire a Sai-

gnelegier, le 12 decembre 1894. »

Le meme jour Gaiffe deIivra a Thievent la declaration ci-

apres:

« .Te reconnais que M. Paul Thievent m'a rendu a ce jour

Ia libre disposition du materiel, mobilier et agencement da

mon nsine du N oirmont, et ce moyennant le versement de ma

part de la somme de 5000 fr.

» J'ai reQu aus si Ies marchandises suivant inventaire

cletailIe et etabIi contradictoirement a ce jour, ainsi que les

livres de commerce} sauf ceux laisses a sa disposition, et clont

le bordereau est copie au fo 474 du copie de lettres de l'usine

du Noirmont.

» Je lui donne decharge de sa gestion, sous les reserves

cl'usage en cas cl'erreur ou d'omissions. »

Sous date du 28 aout 1895, Thievent a fait notifier a Gaiffe

un commandement de payer la somme de 1666 fr. 66 c., soit

le tiers de Ia somme de 5000 fr. en capital lui restant dfte

en vertu de la convention du 16 juin 1893 et du jugement

arbitral du 28 novembre 1894.

Gaiffe a fait opposition a ce commandement et a lui-meme

ouvert action a Thievent, par citation en conciliation du

29 novembre 1895, pour 1e faire condamner a payer Ia somme

de 4000 fr., moderation de justice reservee, a titre de repa-

ration du prejudice qu'il aurait cause an demandeur en fai-

sant pratiquer sans droit, a la date du 13 decembre 1894, uu

xxv, 2. -

1899

25

384

Civilrechtspflege.

sequestre sur les marchandises constituant la propriete du

demandeur se trouvant alors a la gare du Noirmont et eva-

luees a la somme de 10000 fr. Dans sa demande du

20 mars/2 avril 1896, il articule que le sequestre en qu~stion

n'etait pas justifie et lui a cause un dommage materIel et

moral d'environ 4000 fr.

Dans sa reponse le defendeur a souleve en premier lieu

une exception peremptoire consistant a dire que le deman-

deur n'ayant pas ouvert action en contestation du cas de

sequestre dans les cinq jours des Ia re~eptio~ du. proces-

verbal le cas invoque devrait etre repute aVOlr eXlste. Du

reste :neme en admettant que le sequestre ne fUt pas justifie,

il resulterait des paiements faits posterieurement et de la

decharge dünnee par Gaiffe au defendeur, qu'il a renonce a

se pn3valoir du sequestre vis-a-vis de ce dernier. Le defendeur

conclut pour ces motifs au rejet de la demande. Il prend eu

outre une serie de conclusions reconventionnelles dont celle

sous chiffre 1 tend au paiement de Ia somme de 5000 fr.,

avec interets et frais de poursuites, sous offre de deduction

de 50 fr. pour frais d'une action en mainlevee d'opposition.

Dans sa replique le demandeur a fait valoir, a l'encontre

de l'exception peremptoire soulevee par le defendeur, qu'il

ne pouvait songer a plaider sur le cas de sequestre, car i1

aurait du laisser pendant 3 ou 4 mois ses marchandises en

gare du N oirmont, ce qui eut ete sa ruine. ..

.

B. -

Les parties ayant convenu de pretenter le trIbunal

du district des Franches-Montagnes, la Cour d'appel et de

cassation de Berne astatue en premiere instance par arret

du 8 novembre 1898. Elle a rejete Ia demande principale et

adjuge au defendeur le premier chef, lettre a, de sa demande

reconventionnelle pour un montant de 5000 fr., avec interet

au 5 Ofo des le 1 er septembre 1894 et lettre b pom un montant

de 3 fr., sous deduction de 50 fr. suivant l'offre du deren-

deur; elle a rejete le deuxieme chef de Ia demande recon-

ventionnelle, adjuge le troisieme et declan~ qu'il n'y avait pas

lieu de statuer sur le quatrieme.

Oet arret est motive en substance comme suit en tant qu'iI

a trait a la demande principale:

V. Obligationen recht. No 46.

385

~e fait que le demandeur n'a pas ouvert action en contes-

tatIOn . du cas de s,equestre dans le deIai de 5 jours des la

receptwn du proces-verbal ne saurait justifier l'exception

soulevee, car il ne s'en suit pas que Ia demande de d

_

A.

om

mages-mterets SOlt presCrIte. Il resulte simplement de ce fait

que I'un des elements de cette demande fait defaut. C'est

donc un moyeu de fond, de meme que Ie fait de Ia decharge

~onnee par Gaiffe a Thievent Le 16 decembre 1894. La ques-

twn se pose de savoir si ces faits so nt propres ä faire rejeter

au fond Ia demande de Gaiffe. A cet egard, il est ä remarquer

q~e dans la regle 1e defaut de contestation du cas de

sequestre entraine le rejet de l'action en indemnite intentee

au creancier a teneur de l'art. 273 LP. (Voir arrets du Tri-

b?nal federa!. Bec. off. XIX, p. 442 et XXII, p. 888 et suiv.)

o ~stA dans .lmstance en contestation du cas de sequestre que

dOlt etre dlscutee l'admissibilite du sequestre. (Voir arret du

Tribunal federal Rec. off. xvrn, p. 762-763.) On doit des

lors presumer que Ie debiteur qui n'ouvre pas eette action

da~s le delai fixe par Ia Ioi ne veut pas eritiquer Ia mesure

prIse contre lui; toutefois cette presomption n'est pas

absolue; par exemple dans l'hypothese ou le creancier con-

sentirait dans les 5 jours a l'annulation du sequestre, Ie debi-

teur n'aurait plus besoin d'ouvrir action dans le dit delai pour

contes tel' eette mesure; il pourrait sans autre ouvrir action

en dom~ages-interets. Dans le cas particuIier, Gaiffe n'a pas

conteste le cas de sequestre, mais celui-ci a ete Ieve avant

l'expirat~on des 5 jours. Il s'agit de savoir quelle est Ia portee

de ce falt. Le demandeur allegue avoir ete force par Ies cir-

constances de traiter avec le defendeur; celui-ci avoue de son

co te avoir renonce volontairement au sequestre, mais il ajoute

que e'est parce que Gaiffe a paye non seulement Ia somme

de 5000 fr. garantie par Ie nantissement du materiel mais

encore Ie montant pour surete duquel le sequestre av~it ete

pratique; ce paiement est reconnu et prouve du reste au

moyen de Ia quittance signee par Thievent. Quant ä Ia

decharge que Gaiffe a donnee a ce dernier Ia declaration

q~ Ia renferme ne concerne expressement q~e Ia gestion de

Thlevent comme direeteur de la fabrique du Noirmont, et le

386

Ci vilrechtsptlege.

defaut d'une reserve de dommages-interets pour le prejudice

resultant du sequestre ne fait pas preuve de la renonciation

de Gaiffe au droit de reelamer une indemnite; toutefois cette

omission dans les circonstances presentes, peut etre envi-

sagee c~mme un indice corroborant la presomption qui

decoule de la non contestation par le demandeur du cas de

sequestre dans le delai legal. Il resulte de ces c?nsiderations

qu'en admettant meme que le sequestre ~u 13 decem~re 1894

ait constitue un acte illicite, Gaiffe auralt renonce a en con-

tester la validite, de teIle sorte qu'il ne pourrait se prevaloir

de la pretendue inadmissibilite de cette mesure.

.

C. -

En temps utile, le sieur Gaiffe a declare recounr

en reforme contre eet arret au Tribunal federal et a conelu

a ce qu'il Iui plaise :

1. _ Reconnaitre que le fait par le recourant de ne pas

avoir eonteste le eas de sequestre dans les 5 jours n'implique

pas de sa part une renonciation a l'action en dommages-inte-

rets prevue par l'art. 273 LP.

2. -

Condamner Thievent a payer au reeourant la somme

de 4000 fr., moderation de justice reservee, a titre de repa-

ration du prejudiee que lui a cause le sequestre du 13 de-

cembre 1894.

D. -

L'intime a conelu au rejet du recours.

Statuant Stbr ces laits el considerant en droit :

1. -

Le recourant demande la reforme de l'arret can-

tonal en tant seulement qu'il repousse la demande en dom-

mages-interets formee contre l'intime Thievent a raison. du

sequestre du 13 decembre 1894. Il soutient que les prellller.s

juges ont admis a tort qu'il avait renonce a contester Ia vah-

dite de ce sequestre et a se prevaloir, pour reelamer des

dommages-interets, de ce que cette me sure etait injustifiee.

Cette critique n'est toutefois pas fondee.

L'instance cantonale a deelare avec raison que l'action en

dommages-interets de l'art. 273 LP. n'est admissible que ~i

le sequestre etait injustifie. Cette condition se trouve remphe

soit a) -

lorsqu'il n'existait aucun des cas de sequestre

prevus a l'art. 271 LP., soit b) -

lorsque le sequestre a ete

V. Obligationenrecht. N° 46.

387

requis en vertu d'une creance qui n'existait pas reellement

ou n'etait pas echue. Le debiteur qui entend contester qu'il

se trouve dans un cas autorisant le sequestre est tenu d'in-

tenter action au for du sequestre dans les cinq jours de la

reception du pro ces-verbal (art. 279, al. 2 LP.), et le tribunal

nanti doit decider si l'un des cas prevu par l'art. 271 LP. se

trouve realise. Lorsque le debiteur conteste l'existence ou

l'exigibilite de la creance, c'est au contraire au creancier a

ouvrir action en conformite de l'art. 278 LP. Si le debiteur

laisse ecouler le delai fixe par l'art. 279 sans agir, on doit en

conclure qu'il admet le cas de sequestre; de meIDe le defaut

par le creancier d'ouvrir action dans le delai de l'art. 278

est a considerer comme la reconnaissance du mal fonde du

sequestre.

~Iais ces conelusions cessent d'etre justifieBs

lorsque le sequestre est leve avant rexpiration des delais,

une action en mainlevee ou en reconnaissance de sequestre

n'ayant plus alors de raison d'etre. Dans de teIles conditious,

la question de savoir si le debiteur est recevable a critiquer

la validite du sequestre et a reelamer des dommages-interets

en vertu de I'art. 273 LP. depend des circonstances qui ont

amene la levee de cette mesure. TI y a lieu de rechercher

dans chaque cas particulier si ces circonstances comportent

la reconnaissance par le creancier du mal fonde du sequestre,

ou bien, au contraire, la reconnaissauce de la part du debi-

teur de son bien fonde ou simplement la renonciation a en

discuter la validite.

2. -

Dans l'espece, le creancier n'a renonce a son se-

questre qu'apres paiement par le debitem de la plus grande

llartie des sommes reclamees et apres taxation des marchan-

dises sequestrees, conformement a la prescription du juge-

ment arbitral du 28 novembre 1894. Ces circonstances mili-

tent en faveur de l'opinion que le debiteur a reconnu le

bien fonde du sequestre. Le recourant objecte, il est vrai,

qu'il a ete force de traiter avec le sieur Thievent, afin de

pouvoir disposer de ses marchandises et eviter un dommage

considerable. Rien ne demontre toutefois qu'il n'eut pas pu

obtenir le meme resultat en fournissant simplement caution

388

Civilrechtspllege.

ou depot pour garantir les pretentions du sequestrant. L'opi-

nion quil reconnaissait le sequestre comme justi:fie est

d'ailleurs corroboree par la declaration qu'il adelivree a

Tbievent le 15 decembre, ainsi que par son attitude ulte-

rieure. Il eut ete naturel que le debiteur, en meme temps

qu'il reconnaissait dans cette declaration avoir ret;;u les mar-

chandiseH sequestrees, reservat ses droits ades dommages-

interets a raison du sequestre, d'autant plus qu'il declarait

donner decharge a Thievent de sa gestion sous Ies seules

reserves d'usage en cas d'erreur ou d'omission. 11 est diffi-

eile de ne pas admettre que s'il s'est abstenu de toute

reserve relative ades dommages-interets, c'est qu'il entendait

renoncer a se plaindre de la mesure dont il avait ete l'objet.

Enfin il est reste depuis lors presque une annee sans formuler

aucune pretention ades dommages-interets, et ne s'est

determine a agir que lorsque Thievent lui a reclame le paie-

ment des sommes Iui restant dues sur ses apports dans

l'association dissoute. De toutes ces circonstances on doit

conclure que Je recourant a tacitement reconnn que le

seqnestre du 13 decembre 1894 etait justifie, on atout au

moins renonce a se prevaloir de son inadmissibilite pour

reclamer des dommages-interets. C'est des lors a bon droit

que sa demande a ete repoussee par l'instanee cantonale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de

cassation de Berne, du 18 noveinbre 1898, est confirme.

V. Obligationenrecht. No 47.

47. AmU dg 19 mai 1899, dans la cm~se Niemeyer

contre Brentano 8: eie.

389

Societe en commandite par actions. -

Aetion du liquidateur

de la So~iete a~ nom da celle-ci, contra un associe gerant pour

1e contramdre a payer 1e deficit da la liquidation. -

Legitima-

tion du liquidataur soit de la Societe; Ht. 676, eh. 2, 582, 666

al. 2e CO.

A. -

La Societe en commandite par actions «Portland

Cem~nt F~bri~. Mönchenstein »- « Brentano &: Ci", » ayant

son SIege a Monchenstein, avait pour gerants responsables

C. Brentano et A. Niemeyer. Par decision de l'assemblee

generale du 12 janvier 1897, cette societe fut dissoute et le

sieur Fr. Mähly, directeur de la Banque commerciale de

Bale, [ut nomme liquidateur.

Par contrat du 6 mai 1897, la fabrique de Ia societe en

liquidation fut vendue a un sieur Carl Geldner, qui aux

termes de l'art. 8 du marche, se chargeait de tous les con-

trats de fourniture et de louage de services conclus par la

venderesse et succedait aux droits et obligations en derivant

pour ceIle-ci. Peu de temps apres, Geldner ce da Iui-meme

son acquisition a la Societe anonyme de la fabrique de

Laufon.

Au nombre des clients de Brentano & Oie se trouvaient

les freres Tschopp, a Bale, qui etaient charges de 1a vente

des produits de la fabrique dans une certaine region. Par

lettre du 19 decembre 1896, les freres Tschopp avaient

annonce a la fabrique de Mönchenstein qu'ils comptaient

pour l'annee 1897 sur une vente de 200 wagons si Ia mar-

chandise etait irreprochable. 62 wagons leur fure~t livres par

Ia. Soci~te jusqu'au 6 mai 1897 au prix de l'annee precedente,

SOlt 400 fr. le wagon de 10000 kg. La Societe des ciments

de Laufon, successeur de Geldner, refusa de continuer a

fournir aux freres Tschopp le ciment au prix de 405 fr. Ie

wagon et exigea d'eux le prix de 441 fr. Geldner, invite a