Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 (Forme et delai du recours.)
E. 2 Au foncI, il ne peut s'agir que du recours desmaries Lecoultre, attendu que les maries Frey ne figurent point comme parties dans le contrat de rente viagere du 13 no- vembre 1896, et que cet acte apparait, pour autant que le defendeur y promet a veuve Beguin, actuellement dame Lecoultre, une prestation en faveur de dame Frey, comme un contrat stipuIe en faveur d'un tiers, dont Ia validite est reconuue par l'art. 128 CO. II va saDs dire que ce benefice ne peut etre impose a dame Frey contre sa volonte, mais qu'elle a le droit de le refuser. La question de savoir si et dans quelle mesure ce refus a de l'influence sur les rapports de droit entre les contractants, ne touche en aucune maniere le tiers; en particulier ce dernier n'est pas legitime a demander la resiliation du contrat, mais ce droit compete exclusivement aux contractants, lesquelH ont d'ailleurs seuls le droit d'apporter des modifications au dit contrat. 11 y a donc lieu seulement de prendre acte que dame Frey renonce au droit que lui confere l'acte du 13 novembre 1896, et de rechereher ensuite si les maries Lecoultre sont autorises, eux, ademandel' la resiliation de ce contrat en se fondant sur Ia renonciation susvisee. En revanche les epoux Frey n'ont aucune qualite a cet effet. V. Obligationenrecht. N0 42. 357
E. 3 Les recourants basent en premiere ligne leur con-
~lusion tendant a l'annulation du contrat en question sur
l'allegation que le defendeur a amene par des manCßuvres
dolosives dame Lecoultl'e a conclure ce contrat. Cette alle-
gation est toutefois, ainsi que l'instance cantonale l'a deja
reconnu, denuee de tout fondement, attendu que les elements
d'un dol n'ont nullement ete etablk. Ainsi que l'instance
eantonale le releve a juste titre, veuve Beguin, actuellement
dame Lecoultre, etait, a la date du 13 novembre 1896, en
possession de la pi eine capacite de contracter, laquelle n'etait
alteree en quoi que ce soit par le fait de ses fian~ailles avec
le sieur Lecoultre; veuve Beguin etait entierement !ihre, a la
predite date, de donner connaissance a son fiance du contrat
de rente viagere avant la conclusion de celui-ci, ou de le lui
laisser ignorer, et 11:. circonstance qu'elle ne lui en a pas
donne connaissance est sans influence aucune sur la validite
du dit contrat. Le defendeur Heridier avait tout aussi peu,
.ou moins encore, l'obligation d'informer le demandeur
Lecoultre de l'intention qu'avaient les parties de stipuler ce
contrat; le defendeur n'etait en outre nullement tenu de fait'e
dependre la conclusion de celui-ci de l'acquiescement du
predit Lecoultre. Peu importent des lors les motifs qui ont
determine Heridier a passer le dit acte sans le concours du
demandeur. A supposer meme, ce qui n'est point invraisem-
blable, que l'initiative de la stipulation du contratde rente
viagere soit due exclusivement au defendeur Heridier, et que
eeIui-ci ait eu un interet a soustraire Ia creance de dame
Lecoultre a la libre disposition de son futur mari, et a empe-
eher ainsi la realisation de cette creance, -
ces faits n'im-
pliquent rien d'illicite en droit; les demandeurs pourraient
seulement demander l'annulation du contrat, ou contester sa
'Validite, pour une des causes enumerees aux art. 18 et suiv.
CO. Or aucune de ces causes viciant les contrats n'existe en
l'espece; il n'est en particulier nullement etabli que -
eomme les demandeurs paraissent vouloir le pretendre en
invoquant l'art. 19, chiffre 1 ibidem, -
la dame Lecoultre
ait entendu faire un contrat autre que celui auquel elle a
CivilreC:ltspflege.
declare consentir; les demandeurs n'ont offert, ni rapporte
aucune preuve a cet egard et Hs n'ont meme formule, de ce
chef, aucun allegue positif. TI en est de meme en ce qui con-
cerne l'art. 19, chifft'e 4. La circonstance que dame Frey a
refuse la rente stipulee en sa faveur ne constitue point, de la
part de veuve Beguin, ou de dame Lecoultre, une erreur
dans le sens de la disposition legale susvisee, mais cette
circonstance ne pourrait exercer une influence sur le predit
contrat de rente viagere qu'a un autre point de vue juridiquer
dont il sera question plus loin.
Le fait que la rente stipulee en faveur de dame Lecoultre
est trop peu elevee eu egard au capital verse par elle, ne
permet pas davantage de conclure qu'elle se soit trouvee,
de ce chef, dans une erreur lors de la conclusiün du contrat.
TI n'est pas etabli que la dame Lecoultre, qui parait, suivant
les actes du dossier, avoir passe de nombreuses annees dans
la Suisse romande, pays d'origine de son premier mari
Beguin, ait ete ignorante de la langue fran'iaise et illettree;
elle a signe le contrat, et il n'est pas meme allegue que le
contenu de l'acte n'mt pas ete porte exactement a sa con-
naissance; iI resulte en revanche des pieces de la cause que
le ({Mendeur Heridier se trouvait en rapports d'affaires, depuis
1888, avec le predit Beguin, et plus tard avec sa veuve. La
question de savoir si le fait de la renonciation, de la part de
dame Lecoultre, a l'hypotheque d'au moins 11 000 fr. garan-
tissant sa creauce implique un manque d'intelligence ou de
prudence, n'a pas d'importance en la cause. En tout cas il
n'est pas etabli ni offert en preuve que le defendeur se soit,
a cet egard, rendu coupable d'agissements dolosifs. A l'epoque
de la radiation de l'hypotheque, soit le 2 decembre 1896, le
mariage qui unit les demandeurs n'avait pas encore ete
ceIebre, et la veuve Beguin etait des lors entierement en
droit de faire proceder a cette radiation sans l'intervention
de son mari actuel. Le contrat de mariage conclu le 23 no-
vembre 1896 est entre en force seulement a partir du
moment de la celebration du mariage; avant cette derniere,
le dit contrat n'exen;ait pas la moindre influence sur la
V. Obligationenrecht. N° 42.
359~
capacite civile de la veuve Beguin, et llotamment sur son'
droit de disposer librement de sa fortune, et il est impossible
de voir en quoi le fait que le defendeur n'a pas donne con-
naissance de la radiation a Lecoultre, ou n'a pas demande
l'autorisation de celui-ci a eet effet, pourrait constituer une
tromperie a son prejudice.
E. 4 11 est egalement sans importance aucune, au point. de vue de la validite du contrat de rente viagere, que le defendeur, lors de la conclusion du contrat de mariage en date du 23 novembre 1896, n'ait pas donne connaissance au demandeur Lecoultre du contrat de rente viagere. Abstraction faite de ce qu'il eut incombe en premiere ligne a la fiancee, actuellement dame Lecoultre, de fournir eette information, il faut remarquer que le contrat de rente viagere etait alors parfait, et que le demandeur Lecoultre eut ete impuissant a y changer quoi que ce soit contre la volonte des parties contractantes. Cette communication n'aurait pu avoir d'im- portance pour Lecoultre qu'au point de vue de la conclusion du contrat de mariage, et du mariage lui-meme, et si le demandeur estime que l'omission de eette eommunication l'autorise a attaquer soit le contrat de mariage, soit le mariage, pour eause d'erreur ou de dol, il lui est loisibl~ d'intenter une pareille action a sa femme actuelle.
E. 5 -- En ce qui concerne enftn la pretendue ambiguite de la clause du contrat mentionnee dans les faits qui precMent, e'est avee raison que I'instance cantonale a ecarte les griefs du reeourallt. En presence de la disposition expresse du contrat, portant que la rente viagere serait payee «jusqu'au deces de Mme Beguin et de Mme Frey, » il est bien evident que l'adjonction: «ou jusqu'a l'amortissement de la dite rente» ne pouvait pas signifier que la rente devait cesser au moment Oll le total des versements de la dite rente attein- drait le chiffre du capital de 41 000 fr. En fut-il meme autre- ment, il est clair que non seulement le capital de 41000 fr., mais aussi ses interets, auraient du etre pris en considera- tion, et que le total des versements n'aurait atteint le chiffre du capital, augmente des interets, qu'a une epoque Oll, selon~ "360 ClviJrechtspflege. toute probabilite, les deux creancieres de la rente seraient 'decedees, et l'obligation du defendeur eteinte. A ce point de vue encore, il ne saurait etre question d'un dol a Ia charge d'Heridier, qui a d'ailleurs lui-meme reconnu que malgre les termes de la clause critiquee, le service de la rente ne devait cesser qu'a la mort des deux creancieres, soit bene- ficiaires de celle-ci.
E. 6 La question de savoir si le defendeur, lors de la conciusion du contrat de rente viagere, a agi avec toute Ia delicatesse qu'on est en droit d'attendre, surtout d'un notaire, peut demeurer en suspens, attendu qu'a supposer que le defendeur ne fut pas a l'abri de tout reproche de ce chef, cette circonstance ne saurait justifiel' l'adjudication des con- clusions de Ia demande. En effet, lors de Ia conClusion du 1:ontrat de rente viagere, Heridier a agi uniquement en sa qualite de debiteur de dame Lecoultre, et nullement comme notaire, dont l'intervention n'etait pas necessaire, et il est indifferent, quant a la validite de ce contrat, que, pour ses autres affaires d'interet, dame LecouItre se soit servie du ministere de cet officier public, car il n'existe nulle part en droit federal une disposition interdisant a un notaire de con- clure un contrat de rente via gere avec un de ses creanciers. Il est, en outre, inconteste que la radiation de l'hypotheque a Me faite par les soins d'un autre notaire.
E. 7 Comme, ainsi qu'll a ete dit plus haut, Ie contrat de rente viagere, pour autant qu'il stipule une prestation en faveur de dame Frey nee Schmidt, apparait comme un con- trat en faveur de tiers, Ia signature de cet acte par dame Frey n'etait pas, aux termes de l'art. 518 CO., necessaire pour sa validite. En exigeant la forme ecrite pour de sem- blables contrats, cette disposition n'a en vue que les con- tractants eux-memes, et non les tiers avantages, mais non obliges par l'acte. (Comp. aussi art. 12 CO.) L'art. 10 du meme code, lequel est reserve expressement ca l'art. 518 ibidem dispose a Ia verite que Ie droit cantonal fegle la forme des donations, et l'on pourrait, - puisque Ia dause du contrat en faveur de dame }i'rey revet Ie caractere V. Obligationenrecht. N° 42. 361 d'une liberalite, - se demander si nne forme speciale etait de rigueur a cet egard aux termes du droit cantonal. Toute- fois l'instance genevoise, qui etait exclusivement competente pour trancher cette question d'application du droit cantonal, l'a resolue negativement, et cette decision lie le tribunal de ceans.
E. 8 Il est de toute evidence, - et toute demonstration sur ce point serait superfiue, - que le refus des maries Lecoultre de recevoir Ie paiement de la rente ne peut avoir pour effet l'annulation du contrat qui Ia stipule. Ce dernier, comme tout autre contrat synallagmatique, lie en effet les deux parties, et aucune d'elles n'est en droit de se departir de ses clauses, a moins de stipulation contraire et expresse, dont II n'existe aucnne trace dans l'espece.
E. 9 Eu revanche, il y a lien de se demander si le refus
de dame Frey d'accepter Ia liberaIite stipuIee en sa faveur
par le contrat n'autorise pas les demandeurs a conclure a la
nullite de celui-ci. Gette question doit toutefois recevoir ega-
lement une solution negative. Si dame Frey avait ete desi-
gnee par le contrat de rente viagere comme seule benefi-
ciaire de Ia rente, l'on pourrait se demander a juste titre si
Ies demandeurs pourraient invoquer rart. 145 CO., et
demander l'annuIation du contrat pour cause d'impossibilite
de l'executer. Mais teIle n'est point la situation: non seule-
ment Ia dame Frey-Schmidt n'est pas designee comme seule
creanciere de la rente, mais Ie contrat ne lui confere pas
meme le droit de se determiner des maintenant sur l'accep-
tation ou le refus de Ia liberalite dont il s'agit, et d'exercer
ainsi, par son refns, une influence quelconque sur l'existence
du dit contrat. C'est Ia dame Lecoultre qui est, aux termes
de ce contrat, et jusqu'a son deces, Ia seule beneficiaire de
la rente; elle seule est en droit d'exiger du defendeur le
paiement de celle-ci, et ce n'est que vis-a-vis d'elle que le
dit defendeur est oblige de la servir. Ce n'est qu'apres Ia
mort de sa sreur que dame Frey, en cas de survie, pourra
beueficier de cette rente, et il ne resulte nullement de ce
contrat que dame Frey se trouve au benefice d'un droit
362
Civilrechtspflege.
quelconque, meme conditionnel, avant le deces da dame
Lecou1tre. Au contraire, il y a lien, en pareil cas, d'admettre
que les parties contractantes se so nt reserve, jusqu'a Ia mort
de la premiere Mneficiaire, 1e droit de modifier a leur gre le
contrat, ensuite d'entente commune, que le tiers n'acquiert
son droit qu'au moment du deces de la dite Mneficiaire, et
dans le cas seulement on Ies contractants n'auraient rien
convenu de contraire avant ce moment. Il suit de la que
dame Frey n'aurait pas pu empecher les parties qui ont
stipule le contrat du 13 novembre 1896 d'y faire figurer une
autre personne en son lieu et place, ou de revoquer Ia libe-
ralite dont elle, dame Frey, etait l'objet. Par consequent
dame Frey n'avait point a faire actuellement de cdeclaration
touchant son acceptation ou son refus de Ia dite liMralite,
et ce droit ne lui eilt compete qu'apres Ia mort de dame
Lecoultre.
Mais, meme en admettant que) dans l'intention des parties
contractantes, dame Frey devait acquerir deja maintenant un
droit, subordonne a la condition du predeces de dame
Lecoultre, le refus de dame Frey d'accepter cette IiMralite
ne saurait exercer actuellement aucune influence sur la vali-
dite du contrat de rente viagere, et il y aurait lieu d'attendre
d'abord si dame Frey survivra en realite a sa SCeilr. En effet,
le refus de dame Frey ne pourra etre pris juridiquement en
consideration que daus le cas on il entrainerait, pour le
defendeur, l'impossibilite d'executer le contrat de rente via-
gere. Or, aussi Iongtemps que dame Lecoultre sera en vie,
cette impossibilite n'existera pas. Comme la duree de la vie
de dame Lecoultre est incertaine, et qn'on ne peut pas savoir
davantage si sa sreur Iui survivra, il est impossible aussi de
savoir actuellement si cette impossibilite se presentera jamais.
Des 10rs, aussi longtemps que cette incertitude persiste, la
question de savoir quelles consequences juridiques la predite
impossibilite d'execution entrainerait ponr le contrat de rente
viagere n'est pas en etat d'etre jugee. En admettant que
cette impossibilite doive entrainer dans Ia suite Ia resiliation
du contrat, il est evident que le montant de la partie du
V. Obligationenrecht. No 43.
363
-capital verse, qui devrait etre restituee dans ce cas par Ie
defendeur, dependra en premiere ligne du temps pendant
Jequel dame Lecoultre a pergu elle-meme Ia rente viagere.
Dispositiv
- Urteil 1> om 6. WCat 1899 in ®ad)en @(an3mann gegen j!5{eHe. Frist zur Berufung, Art. 65 O.-G.: die Berufung kann auch vor der schriftlichen Mitteilung des Urteils gültig erkläl't werden. - Da'rlehen oder Schenkung? Beweislast. Kantonaler That- bestand. A. 't>urd) Urteit \)om 8. ß'ebruar 1899 I)at ba~ Dbergerid)t tle~ .R:Qnton~ ®o(otl}um edannt: 't>er ~l'fl\lgte tft gel)alten, an bie .R:rägerin 3u 6qal}len bie eingenagten Binfe ab sta:pttal 10,000 g:r. a 5 % auf 24. Df~ tober 1895 unb 1896 mit 1000 %r. B. @egen biefe~ Urteil l}at ber mefragte bie ~erufung an ba~ ~unbe~gertd)t erWirt, mit bem ')(ntrag, e~ foUe ba~ Umll auf~ :gc90oen unb bie %orberung ber .R:lägerin abgeroiefen werben. 't>1e ~erufung~ermirung murbe am 22. %ebruar 1899 3ut jßoft ge~ .geben, wäl)renb fein 'U:nwa{t, laut beffen meid)eintgung, bie in ~.(rt. 63 6d)fuf3aHnea be~ munbe~gefe~eß über bie Drganifation ber munbei3recl)t~:pf!ege 1>orgefd)riebene mnöeige erft nm barauf~ folgenben ~nge erl)alten 9at. ,3n ber I)eutigen S)au:pWerl)anblung tft weber ber 18erufungß~ fläger nocl) ein JEertreter be~ielben erfd)ienen. 'Der ~Xm1)aIt ber merufungi3beffagten erl)e6t 3uniicl) ft gegen bie merufung bie for~ meUe ~inrebe, baB biefelbe nid)t innerl)nlb ber in mrt. 65 DA~. he3eicl)neten 20 ~agen l.)on ber fcl)riftHcl)en WCitteilung be~ Urteils
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
352
Civilrechtspflege.
42. A 1'rCt dtt 5 mai 1899, dans la cause
Lecoultre et consorts contre Heridier.
Gontrat de rente viagere; demande en annulation pour dal,
art. 21> CO., et pour erreur essentielle, art. 19, chif. 1. et 4 CO·
_ Art. 1.28 CO.; obligation en faveur d'un tiers; legitimation
du tiers de demander la resiliation du contrat. -
Art. 518 et 10
eod.; la signature du tiel's n'est pas necessaire. -
Le refus du
tiers d'accepter la liberalite stipulee en sa faveur autorise-t-il
un des contractants a conclure a l'annulation du contrat pour
cause d'impossibilite de l'executer (art. 1.45 CO.) l'
Marc Heridier, notaire et ancien magistrat, a Geneve, etait
debiteur de dame Helene Beguin, nee Schmidt, a Genever
nee le 28 fevrier 1838, de la somme de 41 000 fr. ensuite de
pret; sur cette somme, 11 000 fr. etaient garantis par hypo-
tMque. Dans le courant de l'annee 1896, dame Beguin se
fian(ja avec David-Constant Lecoultre, son mari actuel. La
regime des biens entre les epoux Lecoultre est r~gle par un
contrat de mariage, instrumente par Heridier notaire, du
23 novembre 1896; c'est le regime de la communaute, sous
reserve de certains biens paraphernaux, et notamment de la
creance susmentionnee de 41000 fr. Lecoultre n'etait pas
d'accord avec cette reserve, et il demanda que la predite
creance ffit egalement comprise dans la communaute, ce qui
resulte d'un projet de contrat sans date, redige par Heridier,
et corrige par Lecoultre.
Par acte sous seing prive du 13 novembre 1896, il a ete
conclu entre veuve Beguin nee Schmidt et Heridier un contrat
de rente viagere, stipulant une rente annuelle de 2778 fr. an
profit et sur la tete de dame veuve Beguin, et, en cas de
survie de la dame Frey nee Schmidt, samr de la creanciere,
an profit et sur la tete de la dite dame Frey, nee le 12 oc-
tobre 1835. En revanche la creance de veuve Beguin contre
Heridier etait declaree eteinte. Le dit contrat contient entre
autres la clause suivante: « les paiements continneront ainsi
de trois en trois mois jusqu'au deces de Mme Beguin et da
Mme Frey, ou jusqu'a l'amortissement de la dite rente. »
V. Obligationenrecht. N0 4'!.
353
Le 28 decembre 1896 fut ceIebre le mariage de veuve
Beguin avec le demandeur Lecoultre, et celui-ci, sous date
du 6 fevrier 1897, agissant comme chef de Ia communaute, a
intente action contre Heridier et contre les maries Frey,
pour faire prononcer l'annulation de l'acte sous seing-prive
du 13 novembre 1896.
Cette demande d'annulation se base, en substance, sur les
moyens suivants :
Le dit contrat de rente viagere est nul, attendu qu'il a ete
obtenn par des manreuvres dolosives. Le defendeur Heridier
etait le notaire du sieur Beguin, defunt mari de dame Lecoultre,
et il avait rec;u de Beguin, ainsi que plus tard de dame veuve
Beguin, divers prets, dont le montant, garanti en partie par
hypotheque, s'elevait a 41000 fr. en novembre 1896. Dans
l'automne 1896 i1 se forma un projet de mariage entre veuve
Beguin et le demandeur Lecoultre. Dame Beguin amena son
fiance, a fin octobre de dite annee, chez le notaire Heridier~
et le pria de rediger un contrat de mariage. Heridier, apres
de nombreuses discussions, elabora un premier projet au
commencement de novembre; ce projet, qui stipulait d'une
maniere generale la communaute de biens entre les epoux,
disposait que veuve Beguin se reservait comme paraphernaux
ses immeubles et sa creance contre Heridier. Lecoultre refusa
cette clause, ce a quoi veuve Beguin ne fit aucune objection;
le 23 novembre etait signe par devant Heridier le contrat de
mariage entre les dits epoux, qui declaraient se marier sous
le regime de la communaute, dame veuve Beguin se reser-
vant comme paraphernaux ses immeubles seulement. Heri-
dier ne dit mot alors de la transformation de la creance de
41 000 fr. en rente viagere, et pourtant les convenances les
plus eIementaires lui en faisaient un devoir. Aussi Lecoultre
ffit-il stupefait d'apprendre, apres son mariage, que pendant
les pourparlers qui avaient precede la signature du contrat
de mariage definitif, Heridier avait reussi a circonvenir veuve
Beguin et a lui faire transformer sa creance en un contrat
de rente viagere, a l'insu de son fiance, et que l'hypotheque
garantissant la creance avait ete radiee le 2 decembre 1896,
354
Civilrechtspfiege.
sans que le demandeur en fut informe. Ce contrat de rente
viagere est nul, non seulement ensuite des manoouvres dolo-
sives d'Heridier, mais encore par le motif qu'il n'est pas
signe par toutes les parties, notamment pas par ~ame Frey-
Schmidt, une des titulaires de la rente; en constItuant dans
ces conditions une rente viagere sur la tete de sa soour, dame
Lecoultre lui a fait une veritable donation; mais cette dona-
tion, qui ne remplit aucune des conditions legales (~rt. ~31,
932 suiv. Ce.), est nulle. De plus, 1e contrat en questIOn nest
pas un contrat de rente via gere; il stipule que les paiements
continueront «jusqu'a l'amortissement de la dite rente 1> ce
qui veut dire, -sans doute, qu'Heridier se reservait de eesser
le service de la rente lorsqu'il aura amorti le capital, en
d'autres termes lorsque Ia somme des arrerages verses aura
atteint le montant de ce eapital. Ce n'est donc pas la une
rente viagere, mais un remboursement a terme. Le contrat
doit donc etre annuIe, et Heridier etre condamne a payer au
demandeur Lecoultre la somme de 41 000 fr. avec interets de
droit. En effet, si dame Lecoultre eut eu quelque peu l'expe-
rience des affaires, si elle n'eut pas ete illettree, faible, et
ignorante de Ia langue fran<;aise, elle n'aurait jamais signe Ie
dit acte et n'aurait jamais consenti a la radiation de l'hypo-
theque ~ui garantissait sa ereance. Si dame Frey disparait du
contrat, celui-ci se trouve entache, vis-a-vis de dame Lecoultre,
d'erreur essentielle, et ne sallrait subsister aux termes de
l'art. 19 §§ 1 et 4 CO.
Les maries Frey-Sehmidt se sont associes aux conclusions
du demandeur.
Le defendeur Heridier conc1uait, de son cote, au rejet des
fins de la demande, en faisant valoir, en resume, les conside-
rations ci-apres :
Le seul but du demandeur, age de 43 ans seulement, etait
d'accaparer Ia fortune entiere de veuve Beguin, plus agee que
lui de 16 annees; sa fiancee voulait se marier sous le regime
dotal ce qui ne plaisait pas a Lecoultre. Jusqu'au jour de
,
.
son mariage, soit jusqu'au 28 decembre 1896, veuve Begum
avait toute sa capacite civile, etait maitresse de ses actes, et
V. Obligationenrecht. N° 42.
355
n'en devait compte apersonne, pas meme a Lecoultre. Le
13 novembre 1896, elle etait donc en droit de passer avec
Heridier tous les cont.rats qui lui plaisaient, et, en fait, dans
l'acte stipule le dit jour, elle a agi librement et en pleine
connaissance de Ia situation. Oet acte ne presente aucun
caractere dolosif ou Ieonin, et les objections que lui oppose
le demandeur sont denuees de fondement; il confond, entre
autres, l'amortissement de la rente avec celui du capital,
dont il n'est pas question. Le defendeul' n'a jamais pense que
le service de la rente dut cesseI', lorsque les versements
successifs auraient atteint la somme de 41 000 fr.
Par jugement du 30 mars 1898, le tribunal de premiere
instance de Geneve a declare nul et de nul effet le contrat de
rente viagere du 13 novembre 1896, pour autant que sieur
Heridier s'engageait, par le dit contrat, a continuer a dame
Frey, apres le deces de dame veuve Beguin, le paiement de
la rente stipuIee, et il a ecarte, d'ailleurs, les conclusions de
la demande.
Statuant en la cause, ensuite d'appel des parties, la Cour
de Justice civile, par arret du 4 fevrier 1899, a reforme le
jugement de premiere instance, et deboute le demandeur
Lecoultre de toutes ses conclusions.
C'est contre eet arret que les epoux Lecoultre et les epoux
Frey ont recouru en temps utile au Tribunal fedemI, et ont
conclu:
I. Les epoux Lecoultre :
A ce qu'il plaise an tribunal de ceans declarer nul et de
nul effet le contrat de rente viagere du 13 novembre 1896,
le mettre a n~ant et condamner en consequence sieur Mare
Heridier a payer au demandeur Leconltre la somme de
41000 fr., avec interets de droit des le 13 novembre 1896.
Il. Les epoux Frey :
A ce qu'il plaise au Tribunal federal reformer l'arret
attaque et donner ac te de plus fort aux maries Frey-Schmidt
de ce qu'ils ont declare et de ce qu'ils persistent a declarer
qu'ils refusent et renoncent au benefice de Ia rente viagere
litigieuse; declarer en consequence nul et de nul effet le dit
356
Civilrechtspflege.
acte du 13 novembre 1896, et le mettre a m~ant dans son
entier.
Le defendeur Heridier a coneIu au rejet des recours.
En cours d'instance devant le tribunal de ceans, dame
Lecoultre a introduit nne demande en divorce contre son
mari devant le tribunal de premiere instance de Geneve, et
elle a fait defense a son dit mari de contester Ia validite du
contrat de rente viagere du 13 novembre 1896, dont elle
pretend conserver le benefice. Par lettre du 4: mai 1899,
l'avocat Willemin, au nom de dame Lecoultre, a declare au
Tribunal federaI qu'elle s'oppose, dans Ia mesure de ses
droits, a la continuation du proces engage par son mari
contre l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
(Forme et delai du recours.)
2. -
Au foncI, il ne peut s'agir que du recours desmaries
Lecoultre, attendu que les maries Frey ne figurent point
comme parties dans le contrat de rente viagere du 13 no-
vembre 1896, et que cet acte apparait, pour autant que le
defendeur y promet a veuve Beguin, actuellement dame
Lecoultre, une prestation en faveur de dame Frey, comme
un contrat stipuIe en faveur d'un tiers, dont Ia validite est
reconuue par l'art. 128 CO. II va saDs dire que ce benefice
ne peut etre impose a dame Frey contre sa volonte, mais
qu'elle a le droit de le refuser. La question de savoir si et
dans quelle mesure ce refus a de l'influence sur les rapports
de droit entre les contractants, ne touche en aucune maniere
le tiers; en particulier ce dernier n'est pas legitime a
demander la resiliation du contrat, mais ce droit compete
exclusivement aux contractants, lesquelH ont d'ailleurs seuls
le droit d'apporter des modifications au dit contrat. 11 y a
donc lieu seulement de prendre acte que dame Frey renonce
au droit que lui confere l'acte du 13 novembre 1896, et de
rechereher ensuite si les maries Lecoultre sont autorises,
eux, ademandel' la resiliation de ce contrat en se fondant
sur Ia renonciation susvisee. En revanche les epoux Frey
n'ont aucune qualite a cet effet.
V. Obligationenrecht. N0 42.
357
3. -
Les recourants basent en premiere ligne leur con-
~lusion tendant a l'annulation du contrat en question sur
l'allegation que le defendeur a amene par des manCßuvres
dolosives dame Lecoultl'e a conclure ce contrat. Cette alle-
gation est toutefois, ainsi que l'instance cantonale l'a deja
reconnu, denuee de tout fondement, attendu que les elements
d'un dol n'ont nullement ete etablk. Ainsi que l'instance
eantonale le releve a juste titre, veuve Beguin, actuellement
dame Lecoultre, etait, a la date du 13 novembre 1896, en
possession de la pi eine capacite de contracter, laquelle n'etait
alteree en quoi que ce soit par le fait de ses fian~ailles avec
le sieur Lecoultre; veuve Beguin etait entierement !ihre, a la
predite date, de donner connaissance a son fiance du contrat
de rente viagere avant la conclusion de celui-ci, ou de le lui
laisser ignorer, et 11:. circonstance qu'elle ne lui en a pas
donne connaissance est sans influence aucune sur la validite
du dit contrat. Le defendeur Heridier avait tout aussi peu,
.ou moins encore, l'obligation d'informer le demandeur
Lecoultre de l'intention qu'avaient les parties de stipuler ce
contrat; le defendeur n'etait en outre nullement tenu de fait'e
dependre la conclusion de celui-ci de l'acquiescement du
predit Lecoultre. Peu importent des lors les motifs qui ont
determine Heridier a passer le dit acte sans le concours du
demandeur. A supposer meme, ce qui n'est point invraisem-
blable, que l'initiative de la stipulation du contratde rente
viagere soit due exclusivement au defendeur Heridier, et que
eeIui-ci ait eu un interet a soustraire Ia creance de dame
Lecoultre a la libre disposition de son futur mari, et a empe-
eher ainsi la realisation de cette creance, -
ces faits n'im-
pliquent rien d'illicite en droit; les demandeurs pourraient
seulement demander l'annulation du contrat, ou contester sa
'Validite, pour une des causes enumerees aux art. 18 et suiv.
CO. Or aucune de ces causes viciant les contrats n'existe en
l'espece; il n'est en particulier nullement etabli que -
eomme les demandeurs paraissent vouloir le pretendre en
invoquant l'art. 19, chiffre 1 ibidem, -
la dame Lecoultre
ait entendu faire un contrat autre que celui auquel elle a
CivilreC:ltspflege.
declare consentir; les demandeurs n'ont offert, ni rapporte
aucune preuve a cet egard et Hs n'ont meme formule, de ce
chef, aucun allegue positif. TI en est de meme en ce qui con-
cerne l'art. 19, chifft'e 4. La circonstance que dame Frey a
refuse la rente stipulee en sa faveur ne constitue point, de la
part de veuve Beguin, ou de dame Lecoultre, une erreur
dans le sens de la disposition legale susvisee, mais cette
circonstance ne pourrait exercer une influence sur le predit
contrat de rente viagere qu'a un autre point de vue juridiquer
dont il sera question plus loin.
Le fait que la rente stipulee en faveur de dame Lecoultre
est trop peu elevee eu egard au capital verse par elle, ne
permet pas davantage de conclure qu'elle se soit trouvee,
de ce chef, dans une erreur lors de la conclusiün du contrat.
TI n'est pas etabli que la dame Lecoultre, qui parait, suivant
les actes du dossier, avoir passe de nombreuses annees dans
la Suisse romande, pays d'origine de son premier mari
Beguin, ait ete ignorante de la langue fran'iaise et illettree;
elle a signe le contrat, et il n'est pas meme allegue que le
contenu de l'acte n'mt pas ete porte exactement a sa con-
naissance; iI resulte en revanche des pieces de la cause que
le ({Mendeur Heridier se trouvait en rapports d'affaires, depuis
1888, avec le predit Beguin, et plus tard avec sa veuve. La
question de savoir si le fait de la renonciation, de la part de
dame Lecoultre, a l'hypotheque d'au moins 11 000 fr. garan-
tissant sa creauce implique un manque d'intelligence ou de
prudence, n'a pas d'importance en la cause. En tout cas il
n'est pas etabli ni offert en preuve que le defendeur se soit,
a cet egard, rendu coupable d'agissements dolosifs. A l'epoque
de la radiation de l'hypotheque, soit le 2 decembre 1896, le
mariage qui unit les demandeurs n'avait pas encore ete
ceIebre, et la veuve Beguin etait des lors entierement en
droit de faire proceder a cette radiation sans l'intervention
de son mari actuel. Le contrat de mariage conclu le 23 no-
vembre 1896 est entre en force seulement a partir du
moment de la celebration du mariage; avant cette derniere,
le dit contrat n'exen;ait pas la moindre influence sur la
V. Obligationenrecht. N° 42.
359~
capacite civile de la veuve Beguin, et llotamment sur son'
droit de disposer librement de sa fortune, et il est impossible
de voir en quoi le fait que le defendeur n'a pas donne con-
naissance de la radiation a Lecoultre, ou n'a pas demande
l'autorisation de celui-ci a eet effet, pourrait constituer une
tromperie a son prejudice.
4.- 11 est egalement sans importance aucune, au point.
de vue de la validite du contrat de rente viagere, que le
defendeur, lors de la conclusion du contrat de mariage en
date du 23 novembre 1896, n'ait pas donne connaissance au
demandeur Lecoultre du contrat de rente viagere. Abstraction
faite de ce qu'il eut incombe en premiere ligne a la fiancee,
actuellement dame Lecoultre, de fournir eette information, il
faut remarquer que le contrat de rente viagere etait alors
parfait, et que le demandeur Lecoultre eut ete impuissant
a y changer quoi que ce soit contre la volonte des parties
contractantes. Cette communication n'aurait pu avoir d'im-
portance pour Lecoultre qu'au point de vue de la conclusion
du contrat de mariage, et du mariage lui-meme, et si le
demandeur estime que l'omission de eette eommunication
l'autorise a attaquer soit le contrat de mariage, soit le mariage,
pour eause d'erreur ou de dol, il lui est loisibl~ d'intenter
une pareille action a sa femme actuelle.
5. -- En ce qui concerne enftn la pretendue ambiguite de
la clause du contrat mentionnee dans les faits qui precMent,
e'est avee raison que I'instance cantonale a ecarte les griefs
du reeourallt. En presence de la disposition expresse du
contrat, portant que la rente viagere serait payee «jusqu'au
deces de Mme Beguin et de Mme Frey, » il est bien evident
que l'adjonction: «ou jusqu'a l'amortissement de la dite
rente» ne pouvait pas signifier que la rente devait cesser
au moment Oll le total des versements de la dite rente attein-
drait le chiffre du capital de 41 000 fr. En fut-il meme autre-
ment, il est clair que non seulement le capital de 41000 fr.,
mais aussi ses interets, auraient du etre pris en considera-
tion, et que le total des versements n'aurait atteint le chiffre
du capital, augmente des interets, qu'a une epoque Oll, selon~
"360
ClviJrechtspflege.
toute probabilite, les deux creancieres de la rente seraient
'decedees, et l'obligation du defendeur eteinte. A ce point de
vue encore, il ne saurait etre question d'un dol a Ia charge
d'Heridier, qui a d'ailleurs lui-meme reconnu que malgre les
termes de la clause critiquee, le service de la rente ne
devait cesser qu'a la mort des deux creancieres, soit bene-
ficiaires de celle-ci.
6. -
La question de savoir si le defendeur, lors de la
conciusion du contrat de rente viagere, a agi avec toute Ia
delicatesse qu'on est en droit d'attendre, surtout d'un notaire,
peut demeurer en suspens, attendu qu'a supposer que le
defendeur ne fut pas a l'abri de tout reproche de ce chef,
cette circonstance ne saurait justifiel' l'adjudication des con-
clusions de Ia demande. En effet, lors de Ia conClusion du
1:ontrat de rente viagere, Heridier a agi uniquement en sa
qualite de debiteur de dame Lecoultre, et nullement comme
notaire, dont l'intervention n'etait pas necessaire, et il est
indifferent, quant a la validite de ce contrat, que, pour ses
autres affaires d'interet, dame LecouItre se soit servie du
ministere de cet officier public, car il n'existe nulle part en
droit federal une disposition interdisant a un notaire de con-
clure un contrat de rente via gere avec un de ses creanciers.
Il est, en outre, inconteste que la radiation de l'hypotheque
a Me faite par les soins d'un autre notaire.
7. -
Comme, ainsi qu'll a ete dit plus haut, Ie contrat de
rente viagere, pour autant qu'il stipule une prestation en
faveur de dame Frey nee Schmidt, apparait comme un con-
trat en faveur de tiers, Ia signature de cet acte par dame
Frey n'etait pas, aux termes de l'art. 518 CO., necessaire
pour sa validite. En exigeant la forme ecrite pour de sem-
blables contrats, cette disposition n'a en vue que les con-
tractants eux-memes, et non les tiers avantages, mais non
obliges par l'acte. (Comp. aussi art. 12 CO.)
L'art. 10 du meme code, lequel est reserve expressement
ca l'art. 518 ibidem dispose a Ia verite que Ie droit cantonal
fegle la forme des donations, et l'on pourrait, -
puisque Ia
dause du contrat en faveur de dame }i'rey revet Ie caractere
V. Obligationenrecht. N° 42.
361
d'une liberalite, -
se demander si nne forme speciale etait
de rigueur a cet egard aux termes du droit cantonal. Toute-
fois l'instance genevoise, qui etait exclusivement competente
pour trancher cette question d'application du droit cantonal,
l'a resolue negativement, et cette decision lie le tribunal de
ceans.
8. -
Il est de toute evidence, -
et toute demonstration
sur ce point serait superfiue, -
que le refus des maries
Lecoultre de recevoir Ie paiement de la rente ne peut avoir
pour effet l'annulation du contrat qui Ia stipule. Ce dernier,
comme tout autre contrat synallagmatique, lie en effet les
deux parties, et aucune d'elles n'est en droit de se departir
de ses clauses, a moins de stipulation contraire et expresse,
dont II n'existe aucnne trace dans l'espece.
9. -
Eu revanche, il y a lien de se demander si le refus
de dame Frey d'accepter Ia liberaIite stipuIee en sa faveur
par le contrat n'autorise pas les demandeurs a conclure a la
nullite de celui-ci. Gette question doit toutefois recevoir ega-
lement une solution negative. Si dame Frey avait ete desi-
gnee par le contrat de rente viagere comme seule benefi-
ciaire de Ia rente, l'on pourrait se demander a juste titre si
Ies demandeurs pourraient invoquer rart. 145 CO., et
demander l'annuIation du contrat pour cause d'impossibilite
de l'executer. Mais teIle n'est point la situation: non seule-
ment Ia dame Frey-Schmidt n'est pas designee comme seule
creanciere de la rente, mais Ie contrat ne lui confere pas
meme le droit de se determiner des maintenant sur l'accep-
tation ou le refus de Ia liberalite dont il s'agit, et d'exercer
ainsi, par son refns, une influence quelconque sur l'existence
du dit contrat. C'est Ia dame Lecoultre qui est, aux termes
de ce contrat, et jusqu'a son deces, Ia seule beneficiaire de
la rente; elle seule est en droit d'exiger du defendeur le
paiement de celle-ci, et ce n'est que vis-a-vis d'elle que le
dit defendeur est oblige de la servir. Ce n'est qu'apres Ia
mort de sa sreur que dame Frey, en cas de survie, pourra
beueficier de cette rente, et il ne resulte nullement de ce
contrat que dame Frey se trouve au benefice d'un droit
362
Civilrechtspflege.
quelconque, meme conditionnel, avant le deces da dame
Lecou1tre. Au contraire, il y a lien, en pareil cas, d'admettre
que les parties contractantes se so nt reserve, jusqu'a Ia mort
de la premiere Mneficiaire, 1e droit de modifier a leur gre le
contrat, ensuite d'entente commune, que le tiers n'acquiert
son droit qu'au moment du deces de la dite Mneficiaire, et
dans le cas seulement on Ies contractants n'auraient rien
convenu de contraire avant ce moment. Il suit de la que
dame Frey n'aurait pas pu empecher les parties qui ont
stipule le contrat du 13 novembre 1896 d'y faire figurer une
autre personne en son lieu et place, ou de revoquer Ia libe-
ralite dont elle, dame Frey, etait l'objet. Par consequent
dame Frey n'avait point a faire actuellement de cdeclaration
touchant son acceptation ou son refus de Ia dite liMralite,
et ce droit ne lui eilt compete qu'apres Ia mort de dame
Lecoultre.
Mais, meme en admettant que) dans l'intention des parties
contractantes, dame Frey devait acquerir deja maintenant un
droit, subordonne a la condition du predeces de dame
Lecoultre, le refus de dame Frey d'accepter cette IiMralite
ne saurait exercer actuellement aucune influence sur la vali-
dite du contrat de rente viagere, et il y aurait lieu d'attendre
d'abord si dame Frey survivra en realite a sa SCeilr. En effet,
le refus de dame Frey ne pourra etre pris juridiquement en
consideration que daus le cas on il entrainerait, pour le
defendeur, l'impossibilite d'executer le contrat de rente via-
gere. Or, aussi Iongtemps que dame Lecoultre sera en vie,
cette impossibilite n'existera pas. Comme la duree de la vie
de dame Lecoultre est incertaine, et qn'on ne peut pas savoir
davantage si sa sreur Iui survivra, il est impossible aussi de
savoir actuellement si cette impossibilite se presentera jamais.
Des 10rs, aussi longtemps que cette incertitude persiste, la
question de savoir quelles consequences juridiques la predite
impossibilite d'execution entrainerait ponr le contrat de rente
viagere n'est pas en etat d'etre jugee. En admettant que
cette impossibilite doive entrainer dans Ia suite Ia resiliation
du contrat, il est evident que le montant de la partie du
V. Obligationenrecht. No 43.
363
-capital verse, qui devrait etre restituee dans ce cas par Ie
defendeur, dependra en premiere ligne du temps pendant
Jequel dame Lecoultre a pergu elle-meme Ia rente viagere.
Par ces motifs,
Le Tribunal federa!
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arrM rendu entre parties par Ia
,Cour de justice civile de Geneve, 1e 4 fevrier 1899 est
maintenu.
'
43. Urteil 1> om 6. WCat 1899 in ®ad)en
@(an3mann gegen j!5{eHe.
Frist zur Berufung, Art. 65 O.-G.: die Berufung kann auch vor
der schriftlichen Mitteilung des Urteils gültig erkläl't werden.
-
Da'rlehen oder Schenkung? Beweislast. Kantonaler That-
bestand.
A. 't>urd) Urteit \)om 8. ß'ebruar 1899 I)at
ba~ Dbergerid)t
tle~ .R:Qnton~ ®o(otl}um edannt:
't>er ~l'fl\lgte tft gel)alten, an bie .R:rägerin 3u 6qal}len bie
eingenagten Binfe ab sta:pttal 10,000 g:r. a 5 % auf 24. Df~
tober 1895 unb 1896 mit 1000 %r.
B. @egen biefe~ Urteil l}at ber mefragte bie ~erufung an ba~
~unbe~gertd)t erWirt, mit bem ')(ntrag, e~ foUe ba~ Umll auf~
:gc90oen unb bie %orberung ber .R:lägerin abgeroiefen werben. 't>1e
~erufung~ermirung murbe am 22. %ebruar 1899 3ut jßoft ge~
.geben, wäl)renb fein 'U:nwa{t, laut beffen meid)eintgung, bie in
~.(rt. 63 6d)fuf3aHnea
be~ munbe~gefe~eß über bie Drganifation
ber munbei3recl)t~:pf!ege 1>orgefd)riebene mnöeige erft nm
barauf~
folgenben ~nge erl)alten 9at.
,3n ber I)eutigen S)au:pWerl)anblung tft weber ber 18erufungß~
fläger nocl) ein JEertreter
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merufungi3beffagten erl)e6t 3uniicl) ft gegen bie merufung bie for~
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