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25_II_352

BGE 25 II 352

Bundesgericht (BGE) · 1899-05-05 · Français CH
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 (Forme et delai du recours.)

E. 2 Au foncI, il ne peut s'agir que du recours desmaries Lecoultre, attendu que les maries Frey ne figurent point comme parties dans le contrat de rente viagere du 13 no- vembre 1896, et que cet acte apparait, pour autant que le defendeur y promet a veuve Beguin, actuellement dame Lecoultre, une prestation en faveur de dame Frey, comme un contrat stipuIe en faveur d'un tiers, dont Ia validite est reconuue par l'art. 128 CO. II va saDs dire que ce benefice ne peut etre impose a dame Frey contre sa volonte, mais qu'elle a le droit de le refuser. La question de savoir si et dans quelle mesure ce refus a de l'influence sur les rapports de droit entre les contractants, ne touche en aucune maniere le tiers; en particulier ce dernier n'est pas legitime a demander la resiliation du contrat, mais ce droit compete exclusivement aux contractants, lesquelH ont d'ailleurs seuls le droit d'apporter des modifications au dit contrat. 11 y a donc lieu seulement de prendre acte que dame Frey renonce au droit que lui confere l'acte du 13 novembre 1896, et de rechereher ensuite si les maries Lecoultre sont autorises, eux, ademandel' la resiliation de ce contrat en se fondant sur Ia renonciation susvisee. En revanche les epoux Frey n'ont aucune qualite a cet effet. V. Obligationenrecht. N0 42. 357

E. 3 Les recourants basent en premiere ligne leur con-

~lusion tendant a l'annulation du contrat en question sur

l'allegation que le defendeur a amene par des manCßuvres

dolosives dame Lecoultl'e a conclure ce contrat. Cette alle-

gation est toutefois, ainsi que l'instance cantonale l'a deja

reconnu, denuee de tout fondement, attendu que les elements

d'un dol n'ont nullement ete etablk. Ainsi que l'instance

eantonale le releve a juste titre, veuve Beguin, actuellement

dame Lecoultre, etait, a la date du 13 novembre 1896, en

possession de la pi eine capacite de contracter, laquelle n'etait

alteree en quoi que ce soit par le fait de ses fian~ailles avec

le sieur Lecoultre; veuve Beguin etait entierement !ihre, a la

predite date, de donner connaissance a son fiance du contrat

de rente viagere avant la conclusion de celui-ci, ou de le lui

laisser ignorer, et 11:. circonstance qu'elle ne lui en a pas

donne connaissance est sans influence aucune sur la validite

du dit contrat. Le defendeur Heridier avait tout aussi peu,

.ou moins encore, l'obligation d'informer le demandeur

Lecoultre de l'intention qu'avaient les parties de stipuler ce

contrat; le defendeur n'etait en outre nullement tenu de fait'e

dependre la conclusion de celui-ci de l'acquiescement du

predit Lecoultre. Peu importent des lors les motifs qui ont

determine Heridier a passer le dit acte sans le concours du

demandeur. A supposer meme, ce qui n'est point invraisem-

blable, que l'initiative de la stipulation du contratde rente

viagere soit due exclusivement au defendeur Heridier, et que

eeIui-ci ait eu un interet a soustraire Ia creance de dame

Lecoultre a la libre disposition de son futur mari, et a empe-

eher ainsi la realisation de cette creance, -

ces faits n'im-

pliquent rien d'illicite en droit; les demandeurs pourraient

seulement demander l'annulation du contrat, ou contester sa

'Validite, pour une des causes enumerees aux art. 18 et suiv.

CO. Or aucune de ces causes viciant les contrats n'existe en

l'espece; il n'est en particulier nullement etabli que -

eomme les demandeurs paraissent vouloir le pretendre en

invoquant l'art. 19, chiffre 1 ibidem, -

la dame Lecoultre

ait entendu faire un contrat autre que celui auquel elle a

CivilreC:ltspflege.

declare consentir; les demandeurs n'ont offert, ni rapporte

aucune preuve a cet egard et Hs n'ont meme formule, de ce

chef, aucun allegue positif. TI en est de meme en ce qui con-

cerne l'art. 19, chifft'e 4. La circonstance que dame Frey a

refuse la rente stipulee en sa faveur ne constitue point, de la

part de veuve Beguin, ou de dame Lecoultre, une erreur

dans le sens de la disposition legale susvisee, mais cette

circonstance ne pourrait exercer une influence sur le predit

contrat de rente viagere qu'a un autre point de vue juridiquer

dont il sera question plus loin.

Le fait que la rente stipulee en faveur de dame Lecoultre

est trop peu elevee eu egard au capital verse par elle, ne

permet pas davantage de conclure qu'elle se soit trouvee,

de ce chef, dans une erreur lors de la conclusiün du contrat.

TI n'est pas etabli que la dame Lecoultre, qui parait, suivant

les actes du dossier, avoir passe de nombreuses annees dans

la Suisse romande, pays d'origine de son premier mari

Beguin, ait ete ignorante de la langue fran'iaise et illettree;

elle a signe le contrat, et il n'est pas meme allegue que le

contenu de l'acte n'mt pas ete porte exactement a sa con-

naissance; iI resulte en revanche des pieces de la cause que

le ({Mendeur Heridier se trouvait en rapports d'affaires, depuis

1888, avec le predit Beguin, et plus tard avec sa veuve. La

question de savoir si le fait de la renonciation, de la part de

dame Lecoultre, a l'hypotheque d'au moins 11 000 fr. garan-

tissant sa creauce implique un manque d'intelligence ou de

prudence, n'a pas d'importance en la cause. En tout cas il

n'est pas etabli ni offert en preuve que le defendeur se soit,

a cet egard, rendu coupable d'agissements dolosifs. A l'epoque

de la radiation de l'hypotheque, soit le 2 decembre 1896, le

mariage qui unit les demandeurs n'avait pas encore ete

ceIebre, et la veuve Beguin etait des lors entierement en

droit de faire proceder a cette radiation sans l'intervention

de son mari actuel. Le contrat de mariage conclu le 23 no-

vembre 1896 est entre en force seulement a partir du

moment de la celebration du mariage; avant cette derniere,

le dit contrat n'exen;ait pas la moindre influence sur la

V. Obligationenrecht. N° 42.

359~

capacite civile de la veuve Beguin, et llotamment sur son'

droit de disposer librement de sa fortune, et il est impossible

de voir en quoi le fait que le defendeur n'a pas donne con-

naissance de la radiation a Lecoultre, ou n'a pas demande

l'autorisation de celui-ci a eet effet, pourrait constituer une

tromperie a son prejudice.

E. 4 11 est egalement sans importance aucune, au point. de vue de la validite du contrat de rente viagere, que le defendeur, lors de la conclusion du contrat de mariage en date du 23 novembre 1896, n'ait pas donne connaissance au demandeur Lecoultre du contrat de rente viagere. Abstraction faite de ce qu'il eut incombe en premiere ligne a la fiancee, actuellement dame Lecoultre, de fournir eette information, il faut remarquer que le contrat de rente viagere etait alors parfait, et que le demandeur Lecoultre eut ete impuissant a y changer quoi que ce soit contre la volonte des parties contractantes. Cette communication n'aurait pu avoir d'im- portance pour Lecoultre qu'au point de vue de la conclusion du contrat de mariage, et du mariage lui-meme, et si le demandeur estime que l'omission de eette eommunication l'autorise a attaquer soit le contrat de mariage, soit le mariage, pour eause d'erreur ou de dol, il lui est loisibl~ d'intenter une pareille action a sa femme actuelle.

E. 5 -- En ce qui concerne enftn la pretendue ambiguite de la clause du contrat mentionnee dans les faits qui precMent, e'est avee raison que I'instance cantonale a ecarte les griefs du reeourallt. En presence de la disposition expresse du contrat, portant que la rente viagere serait payee «jusqu'au deces de Mme Beguin et de Mme Frey, » il est bien evident que l'adjonction: «ou jusqu'a l'amortissement de la dite rente» ne pouvait pas signifier que la rente devait cesser au moment Oll le total des versements de la dite rente attein- drait le chiffre du capital de 41 000 fr. En fut-il meme autre- ment, il est clair que non seulement le capital de 41000 fr., mais aussi ses interets, auraient du etre pris en considera- tion, et que le total des versements n'aurait atteint le chiffre du capital, augmente des interets, qu'a une epoque Oll, selon~ "360 ClviJrechtspflege. toute probabilite, les deux creancieres de la rente seraient 'decedees, et l'obligation du defendeur eteinte. A ce point de vue encore, il ne saurait etre question d'un dol a Ia charge d'Heridier, qui a d'ailleurs lui-meme reconnu que malgre les termes de la clause critiquee, le service de la rente ne devait cesser qu'a la mort des deux creancieres, soit bene- ficiaires de celle-ci.

E. 6 La question de savoir si le defendeur, lors de la conciusion du contrat de rente viagere, a agi avec toute Ia delicatesse qu'on est en droit d'attendre, surtout d'un notaire, peut demeurer en suspens, attendu qu'a supposer que le defendeur ne fut pas a l'abri de tout reproche de ce chef, cette circonstance ne saurait justifiel' l'adjudication des con- clusions de Ia demande. En effet, lors de Ia conClusion du 1:ontrat de rente viagere, Heridier a agi uniquement en sa qualite de debiteur de dame Lecoultre, et nullement comme notaire, dont l'intervention n'etait pas necessaire, et il est indifferent, quant a la validite de ce contrat, que, pour ses autres affaires d'interet, dame LecouItre se soit servie du ministere de cet officier public, car il n'existe nulle part en droit federal une disposition interdisant a un notaire de con- clure un contrat de rente via gere avec un de ses creanciers. Il est, en outre, inconteste que la radiation de l'hypotheque a Me faite par les soins d'un autre notaire.

E. 7 Comme, ainsi qu'll a ete dit plus haut, Ie contrat de rente viagere, pour autant qu'il stipule une prestation en faveur de dame Frey nee Schmidt, apparait comme un con- trat en faveur de tiers, Ia signature de cet acte par dame Frey n'etait pas, aux termes de l'art. 518 CO., necessaire pour sa validite. En exigeant la forme ecrite pour de sem- blables contrats, cette disposition n'a en vue que les con- tractants eux-memes, et non les tiers avantages, mais non obliges par l'acte. (Comp. aussi art. 12 CO.) L'art. 10 du meme code, lequel est reserve expressement ca l'art. 518 ibidem dispose a Ia verite que Ie droit cantonal fegle la forme des donations, et l'on pourrait, - puisque Ia dause du contrat en faveur de dame }i'rey revet Ie caractere V. Obligationenrecht. N° 42. 361 d'une liberalite, - se demander si nne forme speciale etait de rigueur a cet egard aux termes du droit cantonal. Toute- fois l'instance genevoise, qui etait exclusivement competente pour trancher cette question d'application du droit cantonal, l'a resolue negativement, et cette decision lie le tribunal de ceans.

E. 8 Il est de toute evidence, - et toute demonstration sur ce point serait superfiue, - que le refus des maries Lecoultre de recevoir Ie paiement de la rente ne peut avoir pour effet l'annulation du contrat qui Ia stipule. Ce dernier, comme tout autre contrat synallagmatique, lie en effet les deux parties, et aucune d'elles n'est en droit de se departir de ses clauses, a moins de stipulation contraire et expresse, dont II n'existe aucnne trace dans l'espece.

E. 9 Eu revanche, il y a lien de se demander si le refus

de dame Frey d'accepter Ia liberaIite stipuIee en sa faveur

par le contrat n'autorise pas les demandeurs a conclure a la

nullite de celui-ci. Gette question doit toutefois recevoir ega-

lement une solution negative. Si dame Frey avait ete desi-

gnee par le contrat de rente viagere comme seule benefi-

ciaire de Ia rente, l'on pourrait se demander a juste titre si

Ies demandeurs pourraient invoquer rart. 145 CO., et

demander l'annuIation du contrat pour cause d'impossibilite

de l'executer. Mais teIle n'est point la situation: non seule-

ment Ia dame Frey-Schmidt n'est pas designee comme seule

creanciere de la rente, mais Ie contrat ne lui confere pas

meme le droit de se determiner des maintenant sur l'accep-

tation ou le refus de Ia liberalite dont il s'agit, et d'exercer

ainsi, par son refns, une influence quelconque sur l'existence

du dit contrat. C'est Ia dame Lecoultre qui est, aux termes

de ce contrat, et jusqu'a son deces, Ia seule beneficiaire de

la rente; elle seule est en droit d'exiger du defendeur le

paiement de celle-ci, et ce n'est que vis-a-vis d'elle que le

dit defendeur est oblige de la servir. Ce n'est qu'apres Ia

mort de sa sreur que dame Frey, en cas de survie, pourra

beueficier de cette rente, et il ne resulte nullement de ce

contrat que dame Frey se trouve au benefice d'un droit

362

Civilrechtspflege.

quelconque, meme conditionnel, avant le deces da dame

Lecou1tre. Au contraire, il y a lien, en pareil cas, d'admettre

que les parties contractantes se so nt reserve, jusqu'a Ia mort

de la premiere Mneficiaire, 1e droit de modifier a leur gre le

contrat, ensuite d'entente commune, que le tiers n'acquiert

son droit qu'au moment du deces de la dite Mneficiaire, et

dans le cas seulement on Ies contractants n'auraient rien

convenu de contraire avant ce moment. Il suit de la que

dame Frey n'aurait pas pu empecher les parties qui ont

stipule le contrat du 13 novembre 1896 d'y faire figurer une

autre personne en son lieu et place, ou de revoquer Ia libe-

ralite dont elle, dame Frey, etait l'objet. Par consequent

dame Frey n'avait point a faire actuellement de cdeclaration

touchant son acceptation ou son refus de Ia dite liMralite,

et ce droit ne lui eilt compete qu'apres Ia mort de dame

Lecoultre.

Mais, meme en admettant que) dans l'intention des parties

contractantes, dame Frey devait acquerir deja maintenant un

droit, subordonne a la condition du predeces de dame

Lecoultre, le refus de dame Frey d'accepter cette IiMralite

ne saurait exercer actuellement aucune influence sur la vali-

dite du contrat de rente viagere, et il y aurait lieu d'attendre

d'abord si dame Frey survivra en realite a sa SCeilr. En effet,

le refus de dame Frey ne pourra etre pris juridiquement en

consideration que daus le cas on il entrainerait, pour le

defendeur, l'impossibilite d'executer le contrat de rente via-

gere. Or, aussi Iongtemps que dame Lecoultre sera en vie,

cette impossibilite n'existera pas. Comme la duree de la vie

de dame Lecoultre est incertaine, et qn'on ne peut pas savoir

davantage si sa sreur Iui survivra, il est impossible aussi de

savoir actuellement si cette impossibilite se presentera jamais.

Des 10rs, aussi longtemps que cette incertitude persiste, la

question de savoir quelles consequences juridiques la predite

impossibilite d'execution entrainerait ponr le contrat de rente

viagere n'est pas en etat d'etre jugee. En admettant que

cette impossibilite doive entrainer dans Ia suite Ia resiliation

du contrat, il est evident que le montant de la partie du

V. Obligationenrecht. No 43.

363

-capital verse, qui devrait etre restituee dans ce cas par Ie

defendeur, dependra en premiere ligne du temps pendant

Jequel dame Lecoultre a pergu elle-meme Ia rente viagere.

Dispositiv
  1. Urteil 1> om 6. WCat 1899 in ®ad)en @(an3mann gegen j!5{eHe. Frist zur Berufung, Art. 65 O.-G.: die Berufung kann auch vor der schriftlichen Mitteilung des Urteils gültig erkläl't werden. - Da'rlehen oder Schenkung? Beweislast. Kantonaler That- bestand. A. 't>urd) Urteit \)om 8. ß'ebruar 1899 I)at ba~ Dbergerid)t tle~ .R:Qnton~ ®o(otl}um edannt: 't>er ~l'fl\lgte tft gel)alten, an bie .R:rägerin 3u 6qal}len bie eingenagten Binfe ab sta:pttal 10,000 g:r. a 5 % auf 24. Df~ tober 1895 unb 1896 mit 1000 %r. B. @egen biefe~ Urteil l}at ber mefragte bie ~erufung an ba~ ~unbe~gertd)t erWirt, mit bem ')(ntrag, e~ foUe ba~ Umll auf~ :gc90oen unb bie %orberung ber .R:lägerin abgeroiefen werben. 't>1e ~erufung~ermirung murbe am 22. %ebruar 1899 3ut jßoft ge~ .geben, wäl)renb fein 'U:nwa{t, laut beffen meid)eintgung, bie in ~.(rt. 63 6d)fuf3aHnea be~ munbe~gefe~eß über bie Drganifation ber munbei3recl)t~:pf!ege 1>orgefd)riebene mnöeige erft nm barauf~ folgenben ~nge erl)alten 9at. ,3n ber I)eutigen S)au:pWerl)anblung tft weber ber 18erufungß~ fläger nocl) ein JEertreter be~ielben erfd)ienen. 'Der ~Xm1)aIt ber merufungi3beffagten erl)e6t 3uniicl) ft gegen bie merufung bie for~ meUe ~inrebe, baB biefelbe nid)t innerl)nlb ber in mrt. 65 DA~. he3eicl)neten 20 ~agen l.)on ber fcl)riftHcl)en WCitteilung be~ Urteils
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

352

Civilrechtspflege.

42. A 1'rCt dtt 5 mai 1899, dans la cause

Lecoultre et consorts contre Heridier.

Gontrat de rente viagere; demande en annulation pour dal,

art. 21> CO., et pour erreur essentielle, art. 19, chif. 1. et 4 CO·

_ Art. 1.28 CO.; obligation en faveur d'un tiers; legitimation

du tiers de demander la resiliation du contrat. -

Art. 518 et 10

eod.; la signature du tiel's n'est pas necessaire. -

Le refus du

tiers d'accepter la liberalite stipulee en sa faveur autorise-t-il

un des contractants a conclure a l'annulation du contrat pour

cause d'impossibilite de l'executer (art. 1.45 CO.) l'

Marc Heridier, notaire et ancien magistrat, a Geneve, etait

debiteur de dame Helene Beguin, nee Schmidt, a Genever

nee le 28 fevrier 1838, de la somme de 41 000 fr. ensuite de

pret; sur cette somme, 11 000 fr. etaient garantis par hypo-

tMque. Dans le courant de l'annee 1896, dame Beguin se

fian(ja avec David-Constant Lecoultre, son mari actuel. La

regime des biens entre les epoux Lecoultre est r~gle par un

contrat de mariage, instrumente par Heridier notaire, du

23 novembre 1896; c'est le regime de la communaute, sous

reserve de certains biens paraphernaux, et notamment de la

creance susmentionnee de 41000 fr. Lecoultre n'etait pas

d'accord avec cette reserve, et il demanda que la predite

creance ffit egalement comprise dans la communaute, ce qui

resulte d'un projet de contrat sans date, redige par Heridier,

et corrige par Lecoultre.

Par acte sous seing prive du 13 novembre 1896, il a ete

conclu entre veuve Beguin nee Schmidt et Heridier un contrat

de rente viagere, stipulant une rente annuelle de 2778 fr. an

profit et sur la tete de dame veuve Beguin, et, en cas de

survie de la dame Frey nee Schmidt, samr de la creanciere,

an profit et sur la tete de la dite dame Frey, nee le 12 oc-

tobre 1835. En revanche la creance de veuve Beguin contre

Heridier etait declaree eteinte. Le dit contrat contient entre

autres la clause suivante: « les paiements continneront ainsi

de trois en trois mois jusqu'au deces de Mme Beguin et da

Mme Frey, ou jusqu'a l'amortissement de la dite rente. »

V. Obligationenrecht. N0 4'!.

353

Le 28 decembre 1896 fut ceIebre le mariage de veuve

Beguin avec le demandeur Lecoultre, et celui-ci, sous date

du 6 fevrier 1897, agissant comme chef de Ia communaute, a

intente action contre Heridier et contre les maries Frey,

pour faire prononcer l'annulation de l'acte sous seing-prive

du 13 novembre 1896.

Cette demande d'annulation se base, en substance, sur les

moyens suivants :

Le dit contrat de rente viagere est nul, attendu qu'il a ete

obtenn par des manreuvres dolosives. Le defendeur Heridier

etait le notaire du sieur Beguin, defunt mari de dame Lecoultre,

et il avait rec;u de Beguin, ainsi que plus tard de dame veuve

Beguin, divers prets, dont le montant, garanti en partie par

hypotheque, s'elevait a 41000 fr. en novembre 1896. Dans

l'automne 1896 i1 se forma un projet de mariage entre veuve

Beguin et le demandeur Lecoultre. Dame Beguin amena son

fiance, a fin octobre de dite annee, chez le notaire Heridier~

et le pria de rediger un contrat de mariage. Heridier, apres

de nombreuses discussions, elabora un premier projet au

commencement de novembre; ce projet, qui stipulait d'une

maniere generale la communaute de biens entre les epoux,

disposait que veuve Beguin se reservait comme paraphernaux

ses immeubles et sa creance contre Heridier. Lecoultre refusa

cette clause, ce a quoi veuve Beguin ne fit aucune objection;

le 23 novembre etait signe par devant Heridier le contrat de

mariage entre les dits epoux, qui declaraient se marier sous

le regime de la communaute, dame veuve Beguin se reser-

vant comme paraphernaux ses immeubles seulement. Heri-

dier ne dit mot alors de la transformation de la creance de

41 000 fr. en rente viagere, et pourtant les convenances les

plus eIementaires lui en faisaient un devoir. Aussi Lecoultre

ffit-il stupefait d'apprendre, apres son mariage, que pendant

les pourparlers qui avaient precede la signature du contrat

de mariage definitif, Heridier avait reussi a circonvenir veuve

Beguin et a lui faire transformer sa creance en un contrat

de rente viagere, a l'insu de son fiance, et que l'hypotheque

garantissant la creance avait ete radiee le 2 decembre 1896,

354

Civilrechtspfiege.

sans que le demandeur en fut informe. Ce contrat de rente

viagere est nul, non seulement ensuite des manoouvres dolo-

sives d'Heridier, mais encore par le motif qu'il n'est pas

signe par toutes les parties, notamment pas par ~ame Frey-

Schmidt, une des titulaires de la rente; en constItuant dans

ces conditions une rente viagere sur la tete de sa soour, dame

Lecoultre lui a fait une veritable donation; mais cette dona-

tion, qui ne remplit aucune des conditions legales (~rt. ~31,

932 suiv. Ce.), est nulle. De plus, 1e contrat en questIOn nest

pas un contrat de rente via gere; il stipule que les paiements

continueront «jusqu'a l'amortissement de la dite rente 1> ce

qui veut dire, -sans doute, qu'Heridier se reservait de eesser

le service de la rente lorsqu'il aura amorti le capital, en

d'autres termes lorsque Ia somme des arrerages verses aura

atteint le montant de ce eapital. Ce n'est donc pas la une

rente viagere, mais un remboursement a terme. Le contrat

doit donc etre annuIe, et Heridier etre condamne a payer au

demandeur Lecoultre la somme de 41 000 fr. avec interets de

droit. En effet, si dame Lecoultre eut eu quelque peu l'expe-

rience des affaires, si elle n'eut pas ete illettree, faible, et

ignorante de Ia langue fran<;aise, elle n'aurait jamais signe Ie

dit acte et n'aurait jamais consenti a la radiation de l'hypo-

theque ~ui garantissait sa ereance. Si dame Frey disparait du

contrat, celui-ci se trouve entache, vis-a-vis de dame Lecoultre,

d'erreur essentielle, et ne sallrait subsister aux termes de

l'art. 19 §§ 1 et 4 CO.

Les maries Frey-Sehmidt se sont associes aux conclusions

du demandeur.

Le defendeur Heridier conc1uait, de son cote, au rejet des

fins de la demande, en faisant valoir, en resume, les conside-

rations ci-apres :

Le seul but du demandeur, age de 43 ans seulement, etait

d'accaparer Ia fortune entiere de veuve Beguin, plus agee que

lui de 16 annees; sa fiancee voulait se marier sous le regime

dotal ce qui ne plaisait pas a Lecoultre. Jusqu'au jour de

,

.

son mariage, soit jusqu'au 28 decembre 1896, veuve Begum

avait toute sa capacite civile, etait maitresse de ses actes, et

V. Obligationenrecht. N° 42.

355

n'en devait compte apersonne, pas meme a Lecoultre. Le

13 novembre 1896, elle etait donc en droit de passer avec

Heridier tous les cont.rats qui lui plaisaient, et, en fait, dans

l'acte stipule le dit jour, elle a agi librement et en pleine

connaissance de Ia situation. Oet acte ne presente aucun

caractere dolosif ou Ieonin, et les objections que lui oppose

le demandeur sont denuees de fondement; il confond, entre

autres, l'amortissement de la rente avec celui du capital,

dont il n'est pas question. Le defendeul' n'a jamais pense que

le service de la rente dut cesseI', lorsque les versements

successifs auraient atteint la somme de 41 000 fr.

Par jugement du 30 mars 1898, le tribunal de premiere

instance de Geneve a declare nul et de nul effet le contrat de

rente viagere du 13 novembre 1896, pour autant que sieur

Heridier s'engageait, par le dit contrat, a continuer a dame

Frey, apres le deces de dame veuve Beguin, le paiement de

la rente stipuIee, et il a ecarte, d'ailleurs, les conclusions de

la demande.

Statuant en la cause, ensuite d'appel des parties, la Cour

de Justice civile, par arret du 4 fevrier 1899, a reforme le

jugement de premiere instance, et deboute le demandeur

Lecoultre de toutes ses conclusions.

C'est contre eet arret que les epoux Lecoultre et les epoux

Frey ont recouru en temps utile au Tribunal fedemI, et ont

conclu:

I. Les epoux Lecoultre :

A ce qu'il plaise an tribunal de ceans declarer nul et de

nul effet le contrat de rente viagere du 13 novembre 1896,

le mettre a n~ant et condamner en consequence sieur Mare

Heridier a payer au demandeur Leconltre la somme de

41000 fr., avec interets de droit des le 13 novembre 1896.

Il. Les epoux Frey :

A ce qu'il plaise au Tribunal federal reformer l'arret

attaque et donner ac te de plus fort aux maries Frey-Schmidt

de ce qu'ils ont declare et de ce qu'ils persistent a declarer

qu'ils refusent et renoncent au benefice de Ia rente viagere

litigieuse; declarer en consequence nul et de nul effet le dit

356

Civilrechtspflege.

acte du 13 novembre 1896, et le mettre a m~ant dans son

entier.

Le defendeur Heridier a coneIu au rejet des recours.

En cours d'instance devant le tribunal de ceans, dame

Lecoultre a introduit nne demande en divorce contre son

mari devant le tribunal de premiere instance de Geneve, et

elle a fait defense a son dit mari de contester Ia validite du

contrat de rente viagere du 13 novembre 1896, dont elle

pretend conserver le benefice. Par lettre du 4: mai 1899,

l'avocat Willemin, au nom de dame Lecoultre, a declare au

Tribunal federaI qu'elle s'oppose, dans Ia mesure de ses

droits, a la continuation du proces engage par son mari

contre l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Forme et delai du recours.)

2. -

Au foncI, il ne peut s'agir que du recours desmaries

Lecoultre, attendu que les maries Frey ne figurent point

comme parties dans le contrat de rente viagere du 13 no-

vembre 1896, et que cet acte apparait, pour autant que le

defendeur y promet a veuve Beguin, actuellement dame

Lecoultre, une prestation en faveur de dame Frey, comme

un contrat stipuIe en faveur d'un tiers, dont Ia validite est

reconuue par l'art. 128 CO. II va saDs dire que ce benefice

ne peut etre impose a dame Frey contre sa volonte, mais

qu'elle a le droit de le refuser. La question de savoir si et

dans quelle mesure ce refus a de l'influence sur les rapports

de droit entre les contractants, ne touche en aucune maniere

le tiers; en particulier ce dernier n'est pas legitime a

demander la resiliation du contrat, mais ce droit compete

exclusivement aux contractants, lesquelH ont d'ailleurs seuls

le droit d'apporter des modifications au dit contrat. 11 y a

donc lieu seulement de prendre acte que dame Frey renonce

au droit que lui confere l'acte du 13 novembre 1896, et de

rechereher ensuite si les maries Lecoultre sont autorises,

eux, ademandel' la resiliation de ce contrat en se fondant

sur Ia renonciation susvisee. En revanche les epoux Frey

n'ont aucune qualite a cet effet.

V. Obligationenrecht. N0 42.

357

3. -

Les recourants basent en premiere ligne leur con-

~lusion tendant a l'annulation du contrat en question sur

l'allegation que le defendeur a amene par des manCßuvres

dolosives dame Lecoultl'e a conclure ce contrat. Cette alle-

gation est toutefois, ainsi que l'instance cantonale l'a deja

reconnu, denuee de tout fondement, attendu que les elements

d'un dol n'ont nullement ete etablk. Ainsi que l'instance

eantonale le releve a juste titre, veuve Beguin, actuellement

dame Lecoultre, etait, a la date du 13 novembre 1896, en

possession de la pi eine capacite de contracter, laquelle n'etait

alteree en quoi que ce soit par le fait de ses fian~ailles avec

le sieur Lecoultre; veuve Beguin etait entierement !ihre, a la

predite date, de donner connaissance a son fiance du contrat

de rente viagere avant la conclusion de celui-ci, ou de le lui

laisser ignorer, et 11:. circonstance qu'elle ne lui en a pas

donne connaissance est sans influence aucune sur la validite

du dit contrat. Le defendeur Heridier avait tout aussi peu,

.ou moins encore, l'obligation d'informer le demandeur

Lecoultre de l'intention qu'avaient les parties de stipuler ce

contrat; le defendeur n'etait en outre nullement tenu de fait'e

dependre la conclusion de celui-ci de l'acquiescement du

predit Lecoultre. Peu importent des lors les motifs qui ont

determine Heridier a passer le dit acte sans le concours du

demandeur. A supposer meme, ce qui n'est point invraisem-

blable, que l'initiative de la stipulation du contratde rente

viagere soit due exclusivement au defendeur Heridier, et que

eeIui-ci ait eu un interet a soustraire Ia creance de dame

Lecoultre a la libre disposition de son futur mari, et a empe-

eher ainsi la realisation de cette creance, -

ces faits n'im-

pliquent rien d'illicite en droit; les demandeurs pourraient

seulement demander l'annulation du contrat, ou contester sa

'Validite, pour une des causes enumerees aux art. 18 et suiv.

CO. Or aucune de ces causes viciant les contrats n'existe en

l'espece; il n'est en particulier nullement etabli que -

eomme les demandeurs paraissent vouloir le pretendre en

invoquant l'art. 19, chiffre 1 ibidem, -

la dame Lecoultre

ait entendu faire un contrat autre que celui auquel elle a

CivilreC:ltspflege.

declare consentir; les demandeurs n'ont offert, ni rapporte

aucune preuve a cet egard et Hs n'ont meme formule, de ce

chef, aucun allegue positif. TI en est de meme en ce qui con-

cerne l'art. 19, chifft'e 4. La circonstance que dame Frey a

refuse la rente stipulee en sa faveur ne constitue point, de la

part de veuve Beguin, ou de dame Lecoultre, une erreur

dans le sens de la disposition legale susvisee, mais cette

circonstance ne pourrait exercer une influence sur le predit

contrat de rente viagere qu'a un autre point de vue juridiquer

dont il sera question plus loin.

Le fait que la rente stipulee en faveur de dame Lecoultre

est trop peu elevee eu egard au capital verse par elle, ne

permet pas davantage de conclure qu'elle se soit trouvee,

de ce chef, dans une erreur lors de la conclusiün du contrat.

TI n'est pas etabli que la dame Lecoultre, qui parait, suivant

les actes du dossier, avoir passe de nombreuses annees dans

la Suisse romande, pays d'origine de son premier mari

Beguin, ait ete ignorante de la langue fran'iaise et illettree;

elle a signe le contrat, et il n'est pas meme allegue que le

contenu de l'acte n'mt pas ete porte exactement a sa con-

naissance; iI resulte en revanche des pieces de la cause que

le ({Mendeur Heridier se trouvait en rapports d'affaires, depuis

1888, avec le predit Beguin, et plus tard avec sa veuve. La

question de savoir si le fait de la renonciation, de la part de

dame Lecoultre, a l'hypotheque d'au moins 11 000 fr. garan-

tissant sa creauce implique un manque d'intelligence ou de

prudence, n'a pas d'importance en la cause. En tout cas il

n'est pas etabli ni offert en preuve que le defendeur se soit,

a cet egard, rendu coupable d'agissements dolosifs. A l'epoque

de la radiation de l'hypotheque, soit le 2 decembre 1896, le

mariage qui unit les demandeurs n'avait pas encore ete

ceIebre, et la veuve Beguin etait des lors entierement en

droit de faire proceder a cette radiation sans l'intervention

de son mari actuel. Le contrat de mariage conclu le 23 no-

vembre 1896 est entre en force seulement a partir du

moment de la celebration du mariage; avant cette derniere,

le dit contrat n'exen;ait pas la moindre influence sur la

V. Obligationenrecht. N° 42.

359~

capacite civile de la veuve Beguin, et llotamment sur son'

droit de disposer librement de sa fortune, et il est impossible

de voir en quoi le fait que le defendeur n'a pas donne con-

naissance de la radiation a Lecoultre, ou n'a pas demande

l'autorisation de celui-ci a eet effet, pourrait constituer une

tromperie a son prejudice.

4.- 11 est egalement sans importance aucune, au point.

de vue de la validite du contrat de rente viagere, que le

defendeur, lors de la conclusion du contrat de mariage en

date du 23 novembre 1896, n'ait pas donne connaissance au

demandeur Lecoultre du contrat de rente viagere. Abstraction

faite de ce qu'il eut incombe en premiere ligne a la fiancee,

actuellement dame Lecoultre, de fournir eette information, il

faut remarquer que le contrat de rente viagere etait alors

parfait, et que le demandeur Lecoultre eut ete impuissant

a y changer quoi que ce soit contre la volonte des parties

contractantes. Cette communication n'aurait pu avoir d'im-

portance pour Lecoultre qu'au point de vue de la conclusion

du contrat de mariage, et du mariage lui-meme, et si le

demandeur estime que l'omission de eette eommunication

l'autorise a attaquer soit le contrat de mariage, soit le mariage,

pour eause d'erreur ou de dol, il lui est loisibl~ d'intenter

une pareille action a sa femme actuelle.

5. -- En ce qui concerne enftn la pretendue ambiguite de

la clause du contrat mentionnee dans les faits qui precMent,

e'est avee raison que I'instance cantonale a ecarte les griefs

du reeourallt. En presence de la disposition expresse du

contrat, portant que la rente viagere serait payee «jusqu'au

deces de Mme Beguin et de Mme Frey, » il est bien evident

que l'adjonction: «ou jusqu'a l'amortissement de la dite

rente» ne pouvait pas signifier que la rente devait cesser

au moment Oll le total des versements de la dite rente attein-

drait le chiffre du capital de 41 000 fr. En fut-il meme autre-

ment, il est clair que non seulement le capital de 41000 fr.,

mais aussi ses interets, auraient du etre pris en considera-

tion, et que le total des versements n'aurait atteint le chiffre

du capital, augmente des interets, qu'a une epoque Oll, selon~

"360

ClviJrechtspflege.

toute probabilite, les deux creancieres de la rente seraient

'decedees, et l'obligation du defendeur eteinte. A ce point de

vue encore, il ne saurait etre question d'un dol a Ia charge

d'Heridier, qui a d'ailleurs lui-meme reconnu que malgre les

termes de la clause critiquee, le service de la rente ne

devait cesser qu'a la mort des deux creancieres, soit bene-

ficiaires de celle-ci.

6. -

La question de savoir si le defendeur, lors de la

conciusion du contrat de rente viagere, a agi avec toute Ia

delicatesse qu'on est en droit d'attendre, surtout d'un notaire,

peut demeurer en suspens, attendu qu'a supposer que le

defendeur ne fut pas a l'abri de tout reproche de ce chef,

cette circonstance ne saurait justifiel' l'adjudication des con-

clusions de Ia demande. En effet, lors de Ia conClusion du

1:ontrat de rente viagere, Heridier a agi uniquement en sa

qualite de debiteur de dame Lecoultre, et nullement comme

notaire, dont l'intervention n'etait pas necessaire, et il est

indifferent, quant a la validite de ce contrat, que, pour ses

autres affaires d'interet, dame LecouItre se soit servie du

ministere de cet officier public, car il n'existe nulle part en

droit federal une disposition interdisant a un notaire de con-

clure un contrat de rente via gere avec un de ses creanciers.

Il est, en outre, inconteste que la radiation de l'hypotheque

a Me faite par les soins d'un autre notaire.

7. -

Comme, ainsi qu'll a ete dit plus haut, Ie contrat de

rente viagere, pour autant qu'il stipule une prestation en

faveur de dame Frey nee Schmidt, apparait comme un con-

trat en faveur de tiers, Ia signature de cet acte par dame

Frey n'etait pas, aux termes de l'art. 518 CO., necessaire

pour sa validite. En exigeant la forme ecrite pour de sem-

blables contrats, cette disposition n'a en vue que les con-

tractants eux-memes, et non les tiers avantages, mais non

obliges par l'acte. (Comp. aussi art. 12 CO.)

L'art. 10 du meme code, lequel est reserve expressement

ca l'art. 518 ibidem dispose a Ia verite que Ie droit cantonal

fegle la forme des donations, et l'on pourrait, -

puisque Ia

dause du contrat en faveur de dame }i'rey revet Ie caractere

V. Obligationenrecht. N° 42.

361

d'une liberalite, -

se demander si nne forme speciale etait

de rigueur a cet egard aux termes du droit cantonal. Toute-

fois l'instance genevoise, qui etait exclusivement competente

pour trancher cette question d'application du droit cantonal,

l'a resolue negativement, et cette decision lie le tribunal de

ceans.

8. -

Il est de toute evidence, -

et toute demonstration

sur ce point serait superfiue, -

que le refus des maries

Lecoultre de recevoir Ie paiement de la rente ne peut avoir

pour effet l'annulation du contrat qui Ia stipule. Ce dernier,

comme tout autre contrat synallagmatique, lie en effet les

deux parties, et aucune d'elles n'est en droit de se departir

de ses clauses, a moins de stipulation contraire et expresse,

dont II n'existe aucnne trace dans l'espece.

9. -

Eu revanche, il y a lien de se demander si le refus

de dame Frey d'accepter Ia liberaIite stipuIee en sa faveur

par le contrat n'autorise pas les demandeurs a conclure a la

nullite de celui-ci. Gette question doit toutefois recevoir ega-

lement une solution negative. Si dame Frey avait ete desi-

gnee par le contrat de rente viagere comme seule benefi-

ciaire de Ia rente, l'on pourrait se demander a juste titre si

Ies demandeurs pourraient invoquer rart. 145 CO., et

demander l'annuIation du contrat pour cause d'impossibilite

de l'executer. Mais teIle n'est point la situation: non seule-

ment Ia dame Frey-Schmidt n'est pas designee comme seule

creanciere de la rente, mais Ie contrat ne lui confere pas

meme le droit de se determiner des maintenant sur l'accep-

tation ou le refus de Ia liberalite dont il s'agit, et d'exercer

ainsi, par son refns, une influence quelconque sur l'existence

du dit contrat. C'est Ia dame Lecoultre qui est, aux termes

de ce contrat, et jusqu'a son deces, Ia seule beneficiaire de

la rente; elle seule est en droit d'exiger du defendeur le

paiement de celle-ci, et ce n'est que vis-a-vis d'elle que le

dit defendeur est oblige de la servir. Ce n'est qu'apres Ia

mort de sa sreur que dame Frey, en cas de survie, pourra

beueficier de cette rente, et il ne resulte nullement de ce

contrat que dame Frey se trouve au benefice d'un droit

362

Civilrechtspflege.

quelconque, meme conditionnel, avant le deces da dame

Lecou1tre. Au contraire, il y a lien, en pareil cas, d'admettre

que les parties contractantes se so nt reserve, jusqu'a Ia mort

de la premiere Mneficiaire, 1e droit de modifier a leur gre le

contrat, ensuite d'entente commune, que le tiers n'acquiert

son droit qu'au moment du deces de la dite Mneficiaire, et

dans le cas seulement on Ies contractants n'auraient rien

convenu de contraire avant ce moment. Il suit de la que

dame Frey n'aurait pas pu empecher les parties qui ont

stipule le contrat du 13 novembre 1896 d'y faire figurer une

autre personne en son lieu et place, ou de revoquer Ia libe-

ralite dont elle, dame Frey, etait l'objet. Par consequent

dame Frey n'avait point a faire actuellement de cdeclaration

touchant son acceptation ou son refus de Ia dite liMralite,

et ce droit ne lui eilt compete qu'apres Ia mort de dame

Lecoultre.

Mais, meme en admettant que) dans l'intention des parties

contractantes, dame Frey devait acquerir deja maintenant un

droit, subordonne a la condition du predeces de dame

Lecoultre, le refus de dame Frey d'accepter cette IiMralite

ne saurait exercer actuellement aucune influence sur la vali-

dite du contrat de rente viagere, et il y aurait lieu d'attendre

d'abord si dame Frey survivra en realite a sa SCeilr. En effet,

le refus de dame Frey ne pourra etre pris juridiquement en

consideration que daus le cas on il entrainerait, pour le

defendeur, l'impossibilite d'executer le contrat de rente via-

gere. Or, aussi Iongtemps que dame Lecoultre sera en vie,

cette impossibilite n'existera pas. Comme la duree de la vie

de dame Lecoultre est incertaine, et qn'on ne peut pas savoir

davantage si sa sreur Iui survivra, il est impossible aussi de

savoir actuellement si cette impossibilite se presentera jamais.

Des 10rs, aussi longtemps que cette incertitude persiste, la

question de savoir quelles consequences juridiques la predite

impossibilite d'execution entrainerait ponr le contrat de rente

viagere n'est pas en etat d'etre jugee. En admettant que

cette impossibilite doive entrainer dans Ia suite Ia resiliation

du contrat, il est evident que le montant de la partie du

V. Obligationenrecht. No 43.

363

-capital verse, qui devrait etre restituee dans ce cas par Ie

defendeur, dependra en premiere ligne du temps pendant

Jequel dame Lecoultre a pergu elle-meme Ia rente viagere.

Par ces motifs,

Le Tribunal federa!

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arrM rendu entre parties par Ia

,Cour de justice civile de Geneve, 1e 4 fevrier 1899 est

maintenu.

'

43. Urteil 1> om 6. WCat 1899 in ®ad)en

@(an3mann gegen j!5{eHe.

Frist zur Berufung, Art. 65 O.-G.: die Berufung kann auch vor

der schriftlichen Mitteilung des Urteils gültig erkläl't werden.

-

Da'rlehen oder Schenkung? Beweislast. Kantonaler That-

bestand.

A. 't>urd) Urteit \)om 8. ß'ebruar 1899 I)at

ba~ Dbergerid)t

tle~ .R:Qnton~ ®o(otl}um edannt:

't>er ~l'fl\lgte tft gel)alten, an bie .R:rägerin 3u 6qal}len bie

eingenagten Binfe ab sta:pttal 10,000 g:r. a 5 % auf 24. Df~

tober 1895 unb 1896 mit 1000 %r.

B. @egen biefe~ Urteil l}at ber mefragte bie ~erufung an ba~

~unbe~gertd)t erWirt, mit bem ')(ntrag, e~ foUe ba~ Umll auf~

:gc90oen unb bie %orberung ber .R:lägerin abgeroiefen werben. 't>1e

~erufung~ermirung murbe am 22. %ebruar 1899 3ut jßoft ge~

.geben, wäl)renb fein 'U:nwa{t, laut beffen meid)eintgung, bie in

~.(rt. 63 6d)fuf3aHnea

be~ munbe~gefe~eß über bie Drganifation

ber munbei3recl)t~:pf!ege 1>orgefd)riebene mnöeige erft nm

barauf~

folgenben ~nge erl)alten 9at.

,3n ber I)eutigen S)au:pWerl)anblung tft weber ber 18erufungß~

fläger nocl) ein JEertreter

be~ielben erfd)ienen. 'Der

~Xm1)aIt ber

merufungi3beffagten erl)e6t 3uniicl) ft gegen bie merufung bie for~

meUe ~inrebe, baB biefelbe nid)t innerl)nlb ber in mrt. 65 DA~.

he3eicl)neten 20 ~agen l.)on ber fcl)riftHcl)en WCitteilung be~ Urteils