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25_II_139

BGE 25 II 139

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

III. Obligationenrerht. No 19.

139

19. Arret du 30 mars 1899 dans La cause Fischer

contre Exposition nationale suisse en liquidation a Geneve.

Contrat entre l'exposant €t l'Exposition; naturejuridique: depot.

Obligations de l'Exposition; attributions des commissah'es de

groupes. Livraison des objets exposes a un tiers; dommages-

interets.

Ohristian Fischer, sculpteur sur bois a Beckenried, a ex-

pose a l'Exposition nationale de Geneve de 1896, dans le

groupe 14 (sculpture sur bois) divers objets de sa fabrication.

Comme il tenait a ce que son exposition ne rot pas confon-

due avec celle des sculpteurs sur bois de I'Oberland bernois,

iI demanda a ce sujet des explications au comite du groupe

14, qui lui repondit par lettre du 4 fevrier 1896: «Les

sculpteurs de l'Oberland font partie du groupe 14, mais leur

exposition sera groupee apart, avec un arrangement special.

Votre exposition ne sera pas melee avec celle des Oberlan-

dais, comme vous paraissez le craindre; ils exposent d'ail-

leurs en collectivite. »

Par le formulaire d'adMsion definitive, l'exposant s'enga--

geait « a se conformer aux reglements qui ont ete ou seront

elabores, et a supporter les frais prevus par ceux-ci. »

Par lettre du 10 mai 1896, le Secretaire general de l'Ex-

position accusa reception a Fischer de sa lettre du 9, par la-

quelle celui-ci lui envoyait un double de la lettre de voiture

concernant les objets exposes. Il lui envoyait aussi le certifi-

cat d'admission de ces objets et lui reclamait la facture des

dits objets envoyes, indiquant leur valeur, etc., conformement

a l'art. 7 du reglement general de l'Exposition. Oette facture

ne figure toutefois pas au dossier.

Conformement a l'art. 12 du meme reglement, l'assurance

des objets exposes contre les risques d'incendie et autres

devait etre faite par le Comite central, aux frais des expo-

sants. Fischer fit assurer les objets exposes pour une somme

de 3285 fr, et paya la prime d'assurance de 10 %0 au 00-

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Civilrechtspflege.

mite central, qui lui en accusa reception le 18 aout 1896. Un

des meubles de Fischer ayant eta endommage (raye) Fischer

reclama et obtint de ce chef une indemnite de 80 fr.

Un des meubles exposes par Fischer (cadre gothique avec

panneau peint, d'une valeur de 400 fr.) fut achete par le 00-

mite pour la loterie. D'apres l'art. 8/9 du reglement de la

loterie, tout gagnant pouvait echanger son lot contre le 70%

du prix d'achat; dans ce cas I'objet restait la propriete du

vendeur, mais la difference, 30 %, lui etait acqnise. C'est ce

qui eut lieu pour le meuble en question.

Le president du groupe 14 etait M. Huggler-Jreger, sculp-

teur sur bois a Brienz, qui etait en meme temps president

de la collectivita des exposants sculpteurs sur bois de l'Ober-

land bernois; l'adhesion de Fischer comme exposant lui fut

communiquee par lettre du secretaire general du 15 fevrier

1896.

Aux termes de l'art. 11 du reglement general, la pI ace ac-

cordee aux exposants etait gratuite, mais les frais de tables,

vitrines, etc., etaient a la charge des exposants, et il etait

prevu que, pour plus d'uniformite, le Oomite central, de con-

cert avec les commissaires de groupes, en soignerait l'execu-

tion et se ferait rembourser par qui de droit. Le montant de

ces frais fut avance par M. Huggler-Jreger. Outre les dits

frais, qui se montaient a 3500 fr., le president du groupe prit

sur lui de faire encore, pour l'installation et la decoration de

l'Exposition d'autres depenses, qui porterent a 9915 fr. le

total des frais faits pour l'installation, etc., du groupe 14; le

president proposa au comite du groupe de repartir ces frais

entre les exposants, au prorata de la surface occupee par

chacun d'eux; il fit valoir en outre que le canton de Berne

avait accorde une subvention de 1800 fr. a la collectivite

oberlandaise, et il proposa de faire Mneficier tOllS les expo-

sants de cette subvention, a la condition que tous les frais

fussent repartis egalement entre tous. Cette proposition fut

adoptee par le comiM, qui fixa a 30 fr. par mll la somme a

payer par chaque exposant, conformement au tableau dresse

a eet effet.

III. Obligationenrecht. No 19.

141

Dans le courant de septembre 1896, Fischer re.;ut, sur

formulaire imprime, la communication suivante :

« Landesausstellung in Genf 1896.

» Wir bringen Ihnen hiemit zur Kenntniss, dass Sie an die

Ausstellungskosten der Gruppe 14, für Ihre ausgestellten

Waaren, an Platzgeld einen Betrag von 645 Fr. zu bezahlen

haben) welche wir innert 8 Tagen durch Nachnahme einkas-

sieren werden.

:I> Achtungsvoll,

» Für das Ausstellungskomite:

» Der Kassier:

:I> PETER ALTHAUS & Cie. »

Fischer demancla des explications au Comite central qui

lui repondit que l'expression « Platz geld » etait mal ch~isie

et que .le mo~tant reclame d~vait sans doute se rapporte:

aux fraIS specIaux de decoratlOn, surveillance, nettoyage, etc.,

concernant Ie groupe 14.

. A Ia clOture de I'Exposition, le Comite centra~ par circu-

Ialre du 13 octobre 1896, invita Fischer, -

comme les autres

exposants, -

a enlever son exposition. Cette circulaire disait

entre autres « les installations des exposants qui n'auront

pas paye tout ce qu'ils doivent au Comite central ne pour-

ront etre enlevees avant la quittance de paiement. »

~a~ le~tre du meme jour 13 oetobre Huggler-Jreger recla-

malt a FIscher, pour sa part de frais la somme de 645 fr

et l'avisait que cette somme serait p;ise en remboursement

lors du renvoi des objets exposes,

!ischer, q~ es~ait ne rien devoir a Huggler-Jreger, mais

qm ne pouvalt retirer les meubles exposes sans avoir re~u

un « bon d'enlevement» du Comite central s'adressa a la

~irection generale, qui le renvoya au «ch~ge du conten-

tleux~» M. A. M. Cherbuliez, rue Petitot, 10. Celui-ci re.;ut

de FIscher le depot de Ia somme de 645 fr. reclamee par

Huggler-Jreger, et Iui delivra le re.;u ci-apres :

« Rec;u de M. Ch. Fischer, de Beckenried, exposant des

groupes n()S 14 et 39, divisions 2 et 5, Ia somme de 645 fr.,

142

Civilreehtspflege.

<l. als Depositum für lnstallationskosten. »Droit de retention

leve.

» Geneve, le 1.9 octobre 1896.

» Pour le charge du contentieux :

» A. M. CHERBUUEZ.»

Muni de cette piece, Fischer se mit en devoir d'emballer

ses objets; i1 en fit transporter un, le principal (une a;mo~re

evaluee 1000 fr.) qui avait ete endommagee, dans 1 atelier

d'un eMniste et apres reparation, la vendit a un particulier.

,,

,

Fischer voulut faire expedier le reste de ses meubles a

Beckenried, mais Huggler-Jreger s'y opposa, par telegramme

du 30 octobre, lui signifiant que s'll ne payait pas immediate-

ment ses dits meubles seraient sequestres.

Fi~cher reclama le 27 octobre aupres du Comite central,

qui lui repondit, le 5 novembre suivant, que les objections

opposees par Huggler-Jreger paraissant fondees, i1 ne pouvait

etre donne suite a la dite reclamation. En effet, par lettre dn

4 novembre, Huggler-Jreger avait declare au Comite central

que Fischer avait ete traite exactement comme les autres ex-

posants, et que les meubles en question avaient du etr.e mis

sous le poids d'un sequestre, et qu'ils ne seraient restitues a

leur proprietaire qu'apres paiement.

Le meme jour, 4 novembre, le secretaire du groupe 14. et

par lettre du 7 dit, le chef de la He division, informent Fis-

cher de ces faits.

Le 21 novembre Huggler-Jreger telegraphia a Cherbuliez

qu'll le rend responsable de toutes les consequences possi-

bles s'il restituait les meubles sequestres avant rentier paie-

I

ment par Fischer de Ia somme de 645 fr.

Trois jours plus tard les meubles de Fischer furent expe-

dies a Huggler-Jreger a Brienz, par l'administration de rEx-

position.

.'

,.

Le 16 decembre suivant, Huggler-Jreger aVlse FIscher qu 11

a rec.iu a Brienz les meubles sequestres, a l'effet de les vendre

le cas echeant; il invite eucore Fischer a lui payer la dite

somme de 645 fr., moins 120 fr., touches par Huggler-Jreger

au nom de Fischer pour les 30 010 revenant a ce dernier sur

le prix du cadre gothique achete par la 10terie.

III. Obligationenrecht. N° 19.

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Par exploit du 2 janvier 1897, Fischer somma Huggler-

Jreger de lui expedier immediatement les meubles, se reser-

vant tous dommages-interets; d{tus le me me exploit Fischer

contestait avoir aucune dette ou reglement de com~te avec

Huggl~r-Jreger et lui deniait tout droit de disposer des objets

exposes.

Huggler-Jreger repondit le 16 janvier a l'avocat Lohner a

Thoune, mandataire de Fischer, que celui·ci devait 645 fr.

pour les causes susindiquees et qu'll devait les payer soit ä.

Huggler-Jreger soit au Comite central, pour pouvoir rentrer

en possession des dits meubles.

L'avocat Lohner ayant aussi adresse une reclamation au

Comite central, rec.iut de M. Cherbuliez, en date du 28 janvier

1897, une lettre contenant entre autres ce qui suit: Les frais

du groupe 14 se sont eleves ä 3000 fr. et out ete payes par

M. Huggler-Jreger; ce dernier reclame maintenant votre part

afferente a ces frais et le Comite n'a plus a s'occuper de cette

affaire. M. Cherbuliez est dispose a rendre a Fischer, contra

restitution de Ia quittance du 20 octobre 1896, et contre rec.iu

Iegalise du dit Fischer, les 645 fr. deposes, ainsi que 80 fr.,

montant de l'assurance touchee pour une armoire endomma-

gee.

Par lettre du 4 fevrier 1897, l'avocat Lohner informa Fis-

cher que Huggler-Jreger lui avait communique le devis des

frais du groupe 14, lesquels s'etaient eleves a 7500 fr., de-

ductinn faite des frais speciaux d'installation, etc., de la col-

lectivite de l'Oberland, Iesquels etaient supportes par ces ex-

posants seuls. Huggler requerait de nouveau Fischer de payer

sa part des frais en 645 fr., moyennant quoi les objets lui se-

raient remis.

Dans le courant de mai 1897, la predite collectivite fit si-

guifier a Fischer d'abord un commandement de payer, puis

une citation en conciliation portant demande en paiement de

525 fr. (645 fr. moins les 120 fr. dont II a ete question plus

haut), pour solde de sa part de frais, avec droit de gage;

eventuellement de retention sur les objets exposes, en mains

des demandeurs. De son cote Huggler-Jreger personnellement

adressa a Fischer une citation en conciliation pour une

144

Civilrechtspflege.

~reance de 18 fr., dans les memes conditions, sans que la

procedure revele quelle suite ont eue ces assignations.

Par lettre du 11 juin 1897, M. Peter Althaus, a Meiringen,

en sa qualite de caissier du groupe 14, invitait encore une

fois Fischer a payer amiablement Ia somme de 525 fr.

Par expioit introductif d'instance du 2 decembre 1897,

eh. Fischer assigna le Oomite central de l'Exposition devant

le Tribunal civil de Geneve, pour le faire condamner au paie·

ment d'une somme totale de 3645 fr., plus les interets de

droit; cette somme comprend Ia valeur de 11 meubles expo-

ses, une indemnite de 800 fr. pour prejudice resultant du fait

de Ia privation de ces marchandises, une dite de 80 fr. payee

par l'assurance pour degat a une armoire, et la bonmcation

de 30 % payee par le comite de Ia loterie.

Le demandeur offrait « d'imputer Ia somme de 2545 fr.

(c'est-a..dire la valeur des meubles) dans le cas Oll le comite

Iui livrerait dans les 30 jours de Ia date du present exploit,

franco a son domicile a Beckenried, et en bon etat, tous les

objets qu'il a exposes et qui sont enumeres en tete des pre·

sentes, le requerant refusant de recevoir les dits objets apres

le delai ci-dessus fixe. » Fischer se reservait en outre expres-

sement de reclamer au comite, en temps et lieu, la somme

de 645 fr. deposee par lui en mains de M. Oherbuliez.

Le demandeur faisait valoir, a l'appui de ces conclusions,

qu'll avait confie ses marchandises au Oomite central de l'Ex-

position, avec lequel seul il avait affaire; -

qu'il n'avait

donne aucun mandat a Huggler-Jreger, auquelle comite avait

indument livre les objets exposes par le demandeur, indivi-

duellement, -

enfin que le predit comite, n'ayant pas resti-

tue les objets dans le dtHai fixe, en devait Ia valeur, avec

dommages-interets.

L'Exposition nationale en liquidation, d'une part, appela

en garantie Huggler-Jreger, et, d'autre part, fit opposition

pour elle-meme a la reclamation du demandeur, en invoquant

entre autres les motifs ci-apres:

Le president du groupe 14, ayant regIe la part des frais

d'installation incombant a l'exposant Fischer, etait en droit

UI. Ohligationenrecht. N° 19.

145

fl.e « re~lamer }) les marchandises de ce dernier, afin d'obte-

mr O"rembou~'sem,ent d.e ses avances. Du reste, le president

du oroupe :epresentalt ce groupe vis-a-vis de l'Exposition, a

te~eur ~u reglement pour les comites de groupes, § 3 lettre c.

et il ~talt le man~a~air~ naturel du demandeur, lequel doit de~

lors etre renvoye a mleux agil'. La reclamation de Fischer

est, en outre, . e~ tout cas exageree; il est le seul exposant

du groupe qm alt formule une reclamation.

,L'Ex?Ositi?n,nationale, renouvelant ses offres precedentes,

declaralt temr a Ia disposition de Fischer:

~. -

645 fr., somme remise par Iui en depot chez 1\1:. Oher-

buhez;

b. -

80 fr., indemnite allouee pour degats a une armoire

-

.et dema?dait acte de ces offres, elle concluait a ce qU'ii

piaise au trIbunal:

?ebouter Fischer de ses conc1usions, et Ie renvoyer a mieux

agIl'.

Hu~gl~r-J~ger, appeIe en cause par l'Exposition, contesta

en 'prI~clpe etre tenu d'aucune dette directe ou d'aucune

{)bligatlOn de garantie envers l'Exposition, attendu qu'il avait

~aye, au nom du groupe 14, 3500 fr. pour les frais d'installa-

tlOn.

. Par jugement du 26 mai 1898, le Tribunal de premiere

~st~nce de ~eneve condamna l'Exposition nationale, soit ses

hqUldateurs, a payer a Fischer:

1. -

2545 fr., P?ur valeur du mobilier expose par lui i

2. -

300 fr. a tItre de dummages-interets j

3. -

80 fr. pour degäts payes par Ia compagnie d'assu-

rances;

4. -

120 fr., bonification sur un cadre de 400 fr. achete

pa: la loterie et laisse par le gagnant;

o. -

acte est dünne de l'offre de l'Exposition de restituer

au ~eman~~ur la son;me de 645 fr., remise a titre de depot,

et 1 ExpositIon est deboutee de toutes conclusions contraires

t,ous . ses droits contre Huggler·J regel' lui etant reserves, et

1 aff~lre est renvoyee pour etre instruite sur l'action en ga-

rantIe.

xxv, 2. -

189!J

10

146

Civilrechtspfiege.

Ce jugement fut frappe d'appel principal de la part da

l'Expositiou nationale en liquidation, et d'appel incident de

la part soit du demaudeur Fischer, soit de l'appele en ga-

rantie Huggler-Jreger.

Par arret du 3 decembre 1898, la Cour de justice civile a

prononce ce qui suit:

Au fond : le jugement de premiere instance est coufirme,

sauf en ce qu'il a condamne I'Exposition a payer a Fischer

80 fr. pour degats payes par l'assurance et en ce qu'il lui a

donne acte de l'offre de l'Exposition de lui payer 645 fr.

pour remboursement de sa part des frais. Sur ces deux points,

le jugement est reforme et Fischer est deboute de ses con-

dusions y relatives.

En temps utlle, Fischer recourut contre ce jugement au

Tribunal federal et les liquidateurs de I'Exposition nationale

ont depose aussi un recours.

Le recours du demandeur Fischer conclut ä ce que l'arret

de la Cour de justice soit reforme sur les points suivants :

1. _ Que les 80 fr. payes par l'assurance pour degat fait

a une armoire soient adjuges au demandeur.

2. _ Que les dommages-interets pour privation de la mar-

chandise et perte d'interets soient portes a 800 fr. au lieu

de 300.

3. _ Que le depOt de 645 fr. soit restitue au re courantt

eventuellement, qu'il reste aulieu du depot jusqu'apres juge-

ment du litige y relatif entre Huggler-Jreger et le recourant.

L'Exposition nationale conclut a ce qu'll plaise au Tribunal

fMeral:

En premiere ligne:

Reformer l'arret de la Cour de Justice, renvoyer la cause

devant le tribunal de premiere instance pour etre instruite

entre l'Exposition, Huggler et Fischer, et debouter Fischer

de son recours.

Subsidiairement, et dans le cas on le Tribunal federal

estimerait posseder les elements suffisants pour trancher le

foud:

Reformer l'arret dans la mesure indiquee au memoire,

1lI. Obligationenrecht. N0 19.

147

-

dir~ e,t prononcer que c'est a bon droit que l'Exposition

a re~s a Huggler-Jreger les meubles exposes par Fischer;

-

Im donner acte seulement de son oifre de restituer :

10

-

120 fr. bonification de la loterie.

20

-

80 fr. indemnite de l'assurance.

30

-

645 fr. depot.

Tres .subsidiai:ement, dans le cas Oll le Tribunal federal

entr~ralt e~ :uatIere sur le fond et jugerait que c'est a tort

que I EXpositIOn.a renvoye les objets Fischer a Huggler-.lreger:

Condamner SIeur Huggler-Jreger a la relever et garanti

de toutes les causes du jugement -

declarer que F' h r

, d 't"

'

ISC er

na 1'01 qu au pTIX de son mobilier, -

lui donner acte de

ce ~ue dans ce cas e'est a Huggler-Jreger qu'elle offre d

bomfier :

e

10

-

80 fr. indemnite poul' assurance.

~o ~ 645 fr. montant du depot fait par Fischer pour les

fraIs d'mstallation.

D~ns sa reponse au memoire de l'Exposition, Fischer eon-

clut .a ce ~ue I'appel de cette derniel'e soit ecarte comme

tardlf, et eventuellement comme mal fonde.

Par. concIusions deposees le 29 decembre, l'appele en

garantle H~ggler-~reger a declare s'en rapporter a justice sur

les ~oncluslOns prIses par Fischer dans son reeours. Il con-

clurut du reste comme suit : Plaise au Tribunal federal'

Donn,e~ ac~e a Huggler-Jreger de ce qu'il declare s'en' rap-

~orter ~ !ustice sur les conclusions prises par Fischer contre

1 Expo~ltIOn, declarer irrecevables toutes conc1usions prises

pa; FIsc~er ~t eventuellement par l'Exposition, en tant

qu elles VlSeraIent la partie de l'arr~t du 3 decembre 1898

statuant sur la demande en garantie de l'Exposition contre

Huggler ~t r~nvoyant cette demande a l'instruction devant

les premIers Juges.

Dans. sa reponse aux memoires de l'Exposition nationale

et de FIscher, Huggler-Jreger, fait les dec1arations suivantes:

I. ~ Quant au recours de Fischer, il prend acte de ce

que FIscher ne prend aucune conc1usion contre Huggler-

Jreger.

148

Civilrechtspllege.

n.

Quant au recours de l'Exposition :

a) -

il declare ne pas avoir a s'immiscer dans le debat

entre l'Exposition et Fischer, lequel lui est etranger.

b) -

quant aux conclusions prises par l'Exposition contre

Huggler-J mger :

L'arret de la Cour de Justice n'est pas, en ce qui concerne

le recours en garantie de l'Exposition contre Huggler·Jmger,

un jugement au fond, mais seulement un jugement prepara-

toire, qui renvoie les deux parties a l'instruction.

Des lors le recours contre cette partie de l'arret est irre-

cevable aux termes des art. 58, § i et 66, al. 2 de la loi sur

l'organisation judiciaire federale. En consequence, Huggler-

J mger maintient ses eonclusions premieres deposees le

29 decembre 1898.

Statuant sn!' ces faits el considerant en droit :

i. -

(Dans ce eonsiderant, le tribunal developpe qu'il y

a lieu d'une maniere generale d'entrer en matiere sur les

deux reeours, sauf en ce qui coneerne Ia demande en garantie

des liquidateurs de l'Exposition nationale contre Huggler-

Jmger.)

2. -

Au fond, le litige entre Fischer et l'Exposition

porte, dans son etat aetuel, sur les quatre conclusions, rap-

pelees dans les faits qui precMent, de la demande de Fischer,

et sur l'oHre, d'abord faite, puis retiree par l'Exposition, de

restituer au demandeur Ia somme de 645 fr. deposee par lui

en mains de M. Cherbuliez. Ces einq points litigieux consti-

tuent autant (le chefs de contestation independants, sur les-

queis il y a lieu de statuer separement.

3. -

En ce qui a trait d'abord a la conclusion du deman-

deur en paiement de 2545 fr. pour valeur du mobilier

expose par Iui et que l'Exposition n'a pu lui restituer, attendu

qu'elle a livre ce mobilier a un tiers, il faut constater d'abord

que l'action de Fischer, fondee sur un contrat lie directe-

ment entre lui et l'Exposition, apparait d'une manit~re gene-

rale comme l'aetion du deposant contre le depositaire, bien

que le depot de meubles effectue par Fischer en mains de

l'Exposition differe par certains caracteres du depot ordi-

III. Obligationenrecbt. N° 19.

149

naire, dans le sens strict de l'art. 475 CO. L'Exposition en

effet ne s'engageait pas seulement a garder en lieu sur Ia

chose qui Iui etait confiee, mais elle assumait a son egard

d'autres obligations, notamment celle d'exposer les dits objets'

en outre ce depot devait durer jusqu'a Ia fin de l'ExPosition'

et Ie deposant Fischer n'etait point autorise a « reclamer e~

tout temps la chose deposee, encore qu'un terme ait ete fixe

p~ur Ia duree du depot» ainsi que Ie stipule l'art. 478 du

meme code. Toutefois les caracteres principaux de ce con-

trat, e~ablissant un lien direct entre Fischer et I'Exposition,

sont bl,en au demeurant ceux du contrat de depot; quelles

que. ~Olent eu, effet les autres obligations assumees par l'Ex-

poslt~on relatIvement aux dits objets, il n'en est pas moins

certam que le but du contrat impliquait avec necessite que

Ia chose devait etre remise et confiee par l'exposant et rec;ue

et ga~dee par l'Exposition; l'art. 13 du reglement general

confialt « la surveillance des objets exposes aux soins d'un

personnel suffisant choisi par Ie Comite central. » La chose

~.x~osee ~tait done, avant t~ut, une chose deposee, et I'Expo-

tn~IOn etmt te,nne e~vers FIscher des obligations du deposi.

t~lre; elle Im devaIt notamment Ia restitution de la ehose

d,eposee, aux termes et dans les conditions stipuIes par le

regleme~t formant convention entre parties, et faute par elle

d; ce f~l~e, elle doit evidemment lui en payer la valeur.

L EXpo~ltIOn n~tionale n'a pas contes te avoir rec;u les objets

en ~epot de FIscher, pas plus que son obligation de les lui

restltuer en principe. Elle a seulement soutenu en fait que

~uggle:-~mger~ president du groupe 14 avait, a' Ia clot;re de

I EXposItIOn pI'lS pos session des dits meubles, pour se garantir

Ie I'emboursement des frais d'installation qu'il avait avances

pour, cet exposant, et, en droit, qu'en vertu dn § 3, lettre c

du I'egl.ement pour les co~tes des groupes de l'Exposition,

le presldent du groupe etalt le mandataire des exposants de

so~ groupe, et que Huggler-Jmger avait des lors quaIite pour

retIr.er le depot au nom du demandeur. C'est avec raison que

le.s lDstances cantonales ont ecarte ce moyen liberatoire.

FIscher, en effet, n'a pas donne a Huggler-Jmger pouvoir de

150

Chilrechtspflege.

retirer le depot pour lui et en son nom, et, comme les tribu-

naux de Geneve 1'ont admis ä juste titre, aucun artiele du

reglement susvise, qui forme 1e eontrat entre l'Exposition et

le8 exposants, ne permet d'attribuer aux presidents du groupe

le droit de se faire delivrer les objets exposes, ou d'en

prendre possession en lieu et place des exposants et sans le

eonsentement de ceux-ci. En particulier les art. 5, 11 du

reglement general et le § 3 lettre c du reglement pour les

comites de groupes, qui seuls touchent le point dont il s'agit,

ne eonferent aux eommissaires de groupes que des attribu-

tions purement administratives, et des fonctions auxiliaires,

consistant a seconder le Comite eentral, mais ces disposi-

tions ne donnent a aueun degre aces eommissaires un pou-

voir de representation des exposants au point de vue de leurs

droits et de leurs obligations, ni le droit de disposer des

-objets exposes.

La lettre c du § 3, qui parle ä. la verite de Ia representa-

tion entiere des groupes, vise manifestement seulement la

representation, par les commissaires de l'ensemble du groupe

vis-a-vis du Comite central et de la direction, mais ne eon-

sacre nullement un droit de representation juridique de

chaque exposant vis-a-vis de l'Exposition, et eneore moins

un droit des commissaires de disposer des objets apparte-

nant aux exposants, et confies par ceux-ci a l'Exposition, ou

de retirer les dits objets en lieu et place de leurs proprie-

taires. Au contraire, 1'art. 18 du reglement general dispose

que « les objets qui n'auraient pas ete retires par leurs pro-

prüJtetires dans les 15 jours qui suivront la elöture de l'Ex-

position lettr Sel'ont expedies eontre remboursement des

frais. » L'art. 71 du reglement de transport des objets

exposes dispose de son cote qu'apres la cloture de l'Exposi-

tion les objets dont l'installation n'aura pas ete confiee au

Comite central devront etre enleves par les exposants, sous

Ia surveillance de la Direction. A supposer meme que l'art.

11 du reglement general, invoque par l'Exposition, donne aux

commissaires le pouvoir de dis euter et de regler les ques-

tions des frais d'installation de vitrines, tables, ete., qui sont

1lI. O~ationenrecht. N° 19.

151

d'ailleurs a Ja charge des exposants, il ne s'en suit aucunement

que leß commissaires aient un droit sur les objets exposes,

specialement celui de les retirer et de se les faire delivrer.

Si les commissah'es de groupe font l'avanee des frais, en

remplacement du Comite central, Hs le font <~a leurs risques

et perils.

4:. -

Il suit de tout ce qui precede que c'~st en vain que

l'Exposition a chercM a soutenir que Huggler-Jreger, auquel

elle a livre l'objet du depot ait eu un mandat de Fischer

pour en recevoir la restitution. A supposer m~me que Hug-

gler-Jreger ffit ereancier de Fischer pour les frais d'installa-

tion, -

question qui ne se pose point dans le proces actuel,

-

il ne s'en suivrait nullement que l'Exposition ait eu le

droit de 1'emettre a Huggler-Jreger les objets qu'elle avait

fe <jus en depot de Fischer. L'art. 482 CO. dispose que « si

un tiers se pretend proprietaire de Ia chose deposee, 1e depo-

sitaire n'en est pas moins tenu de la 1'estituer au deposant,

tant qu'elle n'a pas ete judiciairement saisie, ou que le tiers

n'a pas introduit contre 1e depositaire sa demande en reven-

dication. » Cette disposition s'applique a plus forte raison

lorsque le tiers, comme c'etait le cas dans l'espece, ne se

pretend pas proprietaire de la chose deposee, mais agit seu-

lement comme creancier du deposant.

C'est donc entierement a tort que l'Exposition nationale

soutient que, par la livraison qu'elle a faite sans droit a

Huggler-Jreger des objrts appartenant a Fischer, elle se trouve

dechargee de ses obligations de depositaire.

La demande de Fischer en restitution des objets deposes,

on de leu1' vaieur, est donc bien foneMe en principe. Le

nombre et la valeur des objets non restitnes a Fischer, -

eette derniere evaluee a 2545 fr. par le demandeur, -

n'ont

fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'Exposition,

ni en procedure, ni dans le recours, et la dite valeur doit

etre consideree comme admise par toute8 les parties.

II y a donc lieu, sur ce premier chef, d'ecarter le recours

et de confirmer les jugements cantonaux.

5. -

Sm le second chef de contestation, portant sur les

152

Civilrechtspflege.

dommages-interets reclames par Fischer, la conclusion du

demandeur, -

que l'Exposition ne conteste pas en elle-meme,

mais seulement en ce qui concerne sa quotite, -

est fondee

en principe, des le moment OU, comme il a ete demontre, il

faut admettre que l'Exposition ne s'est pas liberee par la

Iivraison des meubles a Huggler-Jreger. N'ayant pas restitue le

depot, et ne pouvant eucore le restituer en nature, la dMen-

deresse n'a pas execute son obligation, et, partant, elle est

passible de dommages-interets.

6. -

En ce 'qui concerne le montant des dommages-inte-

rets a allouer au demandeur Fischer, rien ne permet' d'ad-

mettre que Ia somme indiquee par lui comme valeur des

meubles en question ne represente Ia valeur integrale de ces

objets, et pas seulement, ainsi qu'il le pretend, leu1' prix de

revient. La demande en effet, en evaluant les meubles a

2545 fr., ne parle pas du prix (de vente ou de revient) mais

de leur valeur; 01' cette valeur etait evidemment Ia somme

que Ie demandeur esperait en retirer en les vendant, et

celle qu'il entendait reclame1' en cas de perte. D'ailleurs

Fischer n'a apporte aucune preuve pour etablir a combien

s'eleverait le prix de vente da ces meubles, et il n'indique

pas meme quel serait ce prix.

C'est sans fondement que Fischer allegue un second ele-

ment de domrnage, dans le fait que les dessins qu'il avait

inventes pour l'Exposition seraient maintenant pel'dus poul'

lui, et peuvent eire exploites par un concurl'ent sans SCl'U-

pule. Sur ce point, Ia Cour de Justice a fait justement ob-

server que, -

en dehors de ce qu'il n'est pas etabli que

Huggler-Jreger ait copie les modeles de Fischer, -

la circons-

tance de l'exposition des meubles en public pendant six mois,

montrait que Fischer ne redoutait pas de les mettre sous les

yeux de ses concurrents. A cela s'ajoute qu'i! n'est point

etabli que les productions de Fischer soient originales, ni,

par consequent, qu'il ait subi de ce chef un dommage appre-

ciable. On ne voit pas, du reste, pourquoi les dessins, qua

Fischer n'aura pas manque de conserver entre ses mains,

seraient perdus pour lui; autrement, ils l'auraient ete egale-

ment s'il eut vendu les meubles a des tiers.

III. Obligationenrecht. l'\°19.

153

En dehors de ces deux elements, Fischer fait valoir encore

que la somme de 300 fr. qui lui a ete allouee est trop mi-

nime si l'on tient compte, d'nne part, de l'interet de Ia valeur

des objets exposes, pendant les deux annees environ durant

lesquelles il a ete prive de ce capital, et d'autre part, des

frais des demarches judiciaires, etc. qu'il a du faire a l'occa-

sion du proces. Toutefois si l'on considere d'un autre cote

que Fischer obtient le montant integral de Ia valeur, evaluee

par Iui-meme et des 10rs sans donte tres largement, des

meubles objets du litige, Ia somme de 300 fr. a lui allouee

a titre de dommages-interets apparait comme un equivalent

suffisant pour compenser tous les elements de dommage

reellement souffert par le demandeur du fait des actes et

procedes de Ia defenderesse.

7. -Le troisieme chef de la demande portait sur Ia

somme de 80 fr. accordee par l'assurance a Fischer pour

degats a une armoire, et encaissee par l'Exposition. En pre-

miere instance, la defenderesse avait reCOnnu devoir cette

somme, en avait offert Ie reglement, et Ie tribunal l'avait

condamnee a Ia payer. Devant Ia Cour de Justice civile,

l'Exposition avait modifie son offre et ne l'avait maintenue que

pour le cas ou il serait prononce qu'elle avait vaiablement

remis les meubles a Huggler-Jreger. La dite Cour a admis

que du moment que l'Exposition devait payer a Fischer la

valeur de ses meubles, elle en devenait proprietaire et que

des lors c'etait a elle que devait revenir l'indenmite payee

par l'assurance, attendu que celle- ci etait le correspectif

d'une avarie qui affectait les meubles, et qui des 10rs etait

supportee par I'Exposition, et non par Fischer.

Fischer attaque cette partie du jugement en se fondant sur

la circonstance Que cette indemnite de 80 fr. ne concerne

pas un des meubles non restitues dont Ia valeur est reclamee,

et laisses pour compte a l'Exposition, mais qu'elle concerne

un autre menble, a savoir l'armoire dont Fischer dit avoir pu

prendre livraison, et qu'il pretend avoir fait reparer et avoir

vendue a un particulier de Geneve.

01' il resulte avec toute vraisemblance des pie ces de la

cause, et notamment de Ia demande de Fischer, et d'un cer-

154

Civilrechtsptlege.

tificat de l'ebeuiste Hauser que l'armoire, taxee -l000 fr., qui

avait ete gatee, puis reparee, a ete retiree par Ie demandeur,

qu'elle ne figure pas dans Ia demande et que c'est a ce

meuble que se rapporte l'indemnite de 80 fr. dont ii s'agit,

Il s'ensuit que Ie raisonnement par lequella Cour cantonaIe

ast urrivee a refuser cette indemnite a Fischer, est depourvu

de fondement. D'ailleurs, et a supposer meme que Ia dite

indemnite puisse se rapporter a nne antre armoire, evaluee

a 800 fr. dans la demande, cette somme de 80 IT. ·payee

pour avarie n'en devrait pas moins etre attribuee a Fischer,

qui au moment on l'indemnite a ete payee, etait incontesta-

blement proprietaire de l'objet assure, et beneficiaire de

l'assurance, dont il avait paye Ia prime. C'est ce qui ressort

au reste de la lettre du ~ontentieux du 20 novembre 1896,

adressee a Fischer, dans Iaquelle on Iui annonce: « La Com-

pagnie d'assurance la Marine averse au bureau du conten-

tieux la somme de 80 fr., montant de l'indemnite que vo'Us

avez reclamee par votre memoire » et Ia lettre ajoute que

Fischer peut disposer a vue sur la caisse du contentieux de

pareille somme. Par lettre du 29 decembre, le bureau du

contentieux invite de rechef Fischer a disposer a vue sur sa

caisse de Ia somme en question. C'est donc sans droit que,

meme dans cette derniere hypothese, I'Exposition pretend

retenir Ia dite somme, qu'elle a re\lue de Ia compagnie d'as-

surance et encaissee pour Ie compte de Fischer, et l'arret

de Ia Cour cantonale doit etre reforme sur ce point.

8. -

C'est, en revanche, avee raison que Ia meme Cour,

confirmant le jugement de premiere instance sur ce chef, a

adjuge a Fischer Ia somme de 120 fr. provenal1t de Ia bonifi-

cation de 30 %

pour un cadre gothique avec panneau,

achete par Ia Commission de Ia Ioterie au prix de 400 fr.

et refuse par le gagnant de ce lot.

En effet il resulte des lettres des 23 janvier et 11 fevrier

1897, adressees a Fischer par Ia Commission de Ia Ioterie,

que cette derniere lui avait retourne Ie 10 dit le cadre en

question, et que des Iors cet objet ne figure pas au nombre

de ceux dont Ia valeur est recIamee en demande, et qu'il

III. Obligationen recht. N° 19.

155

n'est ainsi pas paye par les 2545 fr., alloues comme valeur

des meubles non restitues. D'autre part il ne figure dans la

liste des objets reclames dans la dite demande aucun objet

repondant au signalement de celui achete par la loterie. Il

s'ensuit encore que ce dernier n'est pas deja paye par Ia

somme de 2545 fr. susmentionnee.

Du reste, meme si le meuble en question n'avait pas ete

restitue en nature a Fischer, et s'il fallait admettre qu'il etait

compris dans les objets reclames en demande, Ia somme de

120 fr. susindiquee n'en devrait pas moins etre restituee au

demandeur. En effet, a teneur de l'art. 8 du reglement de Ia

loterie, le 30 010 de tout achat d'objets destines a des lots

devait etre paye au vendettl' 10rs de la livraison a la Com-

mission de la loterie, et si, ce qui a eM le cas dans l'espece,

le gagnant ne voulait pas prendre le lot, et preferait toucher

le 70 % du prix d'achat, l'objet restait la propriete du ven-

deur. Donc, en tout etat de cause, le vendeur Fischer devait

recevoir, en nature, 1'0 bjet vendu, plus Ie 30 0/0 de sa valeur

en argent; ce dernier Mnefice apparait comme un Mnefice

legitime, ass ure dans de teIles conditions aux vendeurs par

convention speciaIe, a savoir par Ie reglement de Ia Iotel·ie.

L'Exposition n'a donc aucun droit d'imputer cette somme de

120 fr., -

qu'elle doit en vertu de l'achat fait par Ia loterie,

et qui aurait du etre payee au vendeur de l'objet dejä. au

moment de Ia livraison, -

comme un paiement a compte,

ou comme une diminution de Ia valeur de l'objet arestituer.

Le recours de l'Exposition doit done etre ecarte sur ce point.

9. -

En ce qui a trait enfin ä. Ia question relative au

depot de 645 fr. opere par Fischer en main du bureau du

contentieux pour pouvoir enlever les objets exposes, il resulte

de la procedure:

a) -

Que Fischer n'a forme aucune demande de restitu-

tion du dit depot de 645 fr., mais qu'il s'est en revanche

reserve de former une demande dans ce sens.

b) -

Que l'offre de restitution de ce depot n'etait faite

par l'Exposition a Fischer que pour le cas OU Ia demande en

restitution des meubles exposes serait rejetee.

156

Civilrechtspflege.

c)

Que les tribunaux genevois ne sont nantis d'aucune

contestation entre Huggler-J regel' et Fischer, touchant Ia

question de savoir si le premier a droit de reclamer au

second une somme de 645 fr. pour quote ·part aux frais de

I 'Exposition.

Il suit de la que c'est a bon (!roit que l'arret de Ia Cour,

apres avoir declare que l'Exposition etait fondee a retirer

son offre, astatue que Ie jugement de premiere instance

n'etait pas confirllle en ce qu'il donnait acte a Fischer de

l'offre de l'Exposition de lui payer 645 fr. pour rembourse-

me nt de sa part de frais, mais, en revanche, que c'est a tort

que Ia Cour, sortant du cadre du present litige, et prejugeant

des questions, litigieuses entre parties, mais non pendantes

actuellement devant les tribunaux genevois, a declare dans

ses consicterants «qu'il n'y avait pas de motifs pour exonerer

}!'ischer de sa part des frais d'exposition, et qu'en conse-

quence Ia somme de 645 fr. versee par lui a I'Exposition

doit rester entre les mains de celle-ci pour etre "emboursee a

Huggler-J(ege1'. »

Il suit au contraire des resultats de la procedure, consi-

gnes plus haut sous lettres a a c, que la question de savoir si

Fischer doit 645 fr. a Huggler-Jreger doit etre reservee

intacte jusqu'ä. sa solution par le juge cOlllpetent, de meme

que celle de savoir si l'Exposition est en droit de retenir,

pour rembourser Huggler-Jreger, le depot de 645 fr., fait par

Fischer, et, enfin, que jusqu'ä. ce momeut, le depot de 645 fr.

doit demeurer, sans changement aucun, entre les mains de

l'Exposition, depositaire.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. -

Le recours de l'Exposition nationale en liquidation

est ecarte.

II. -

Le recours de sieur Fischer est admis partielle-

ment, en ce sens que l'Exposition nationale en liquidation est

condamnee a payer a Fischer Ia somme de 80 fr., pour degats,

versee par la compagnie d'assurance.

IU. Obligationenrecht. N° 20.

157

Ilr. -

L'arret de la Cour de Justice civile de Geneve. du

3 decembre 1898, est confirllle quant au surplus, dans le ~ens

des considerants qui precMent.

20. Urteil bom 30. \lnäq 1899 in (5ad)en

15 d)ro et 3. U n faH b er iid) e rung§ ~ '}(ftiengef eH f d)aft

in m.sintert~ur

gegen Q;rben monefd).

Unfa.llversioherung. -

Unfall oder Selbsttötung? Beweislast. Wahr-

scheinlichkeitsbeweis für Unfall. Thatsächliche Feststellungen

der Vor'instanz.

A. murd) Urteil bom 20. mcaemuer 1898

~at bie

'lC~veU:a~

tion§rammer be§ Duergettd)t~ be~ .\tanton~ Büttd) errannt:

mie ?Bef(agte tft fd)ulbig, an bie .R:räger 20,000 ~r. neuft

ßtn~ au 5 % feit 23. (5el'temuer 1897 au ue3al){en.

B. @egen

biefe~ Urteil l)at bie ?Benagte red)t3eitig unb in

rid)tiger ~orm bie ~erufung an ba§ lSunbeßgerid)t ergriffen mit

ben 'lCnrrägen: mie .\trage fet in '}(ufl)ebung beß angefod)tenen

UrteUß abaumeifcn.

C. ~n bel.' l)eutigen merl)anblung mteberl)olt bel.' mertreter ber

?Befragten feinen ?Berufung~antrag.

mer mertreter ber Sträger trägt auf 'lCumetfung ber

?Beru~

tung an.

ma§ ?Bunbeßgerid)t 3tel)t in Q;rmägung:

1. mer mater ber

~eutigen .\t1ager, ~o~. moneid), ?Bud)l)alter

in Büttd) III, ~atte am 27. 3uft 1895 mit bel.' ?Befragten einen

{tm 1. 'lCuguit 1895 brginnen'oen UnfitU\:.lerfid)erung§bertrag für

'oie mauer Mn 10 .3<t~ren abgeid)Ioffen, monad) für ben ~obe§~

faU: ber

f~e3ieU aIß Ut'3ug§bered)tigt

eingefe~ten lJSerfon, in Q;r~

mangelung einer fofd)en an ben ülierlebenben ~l)egatten unh (tn bie

.\tinher he~ merftd)erten, bie merftd)erung~fumme bon 20,000 ~r.

<tu~3ube3al)(en mal.'. Unter einem burd) 'oie lJSoUce ge'oecften Un~

faUe m<tr n<td) § 2 berfelben berftan'oen: "iebe in un'o auaer bem

{f~eruf -

unaol)/ingtg bon bem m.smen beß merfid)erten -