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24_I_590

BGE 24 I 590

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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500 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

119. Arrt~t du 24 novembre 1898 dans la cause Jura-Simplon contre Geneve. Astriction a la taxe municipale de la ville de Geneve. - Le pai~ment anterieur d'un impöt n'entraine la privation du droIt ?e recours pour double imposition qu'en ce qui concerne la perIOde pour laquelle le recourant a paye. - Nature juri- dique de la taxe susindiquee. - Stipulations avec les predeces- seurs de la recourante; effet pour celle-ci. - Taxation arbi- traire. A. Par une loi du 3 septembre 1859, le Grand Conseil du canton de Geneve a autorise la ville de Geneve a percevGir pendant 45 ans a partir du 1 er jamier 1860, en conformite d'un projet approuve par le Conseil municipal de Geneve,. une taxe municipale s'appliquant a toutes les personnes societes ou compagnies ayant le siege d'une occupati0~ lucrative, une residence ou une propriete dans la commune de Geneve. Les differentes professions ou industries etaient divisees en categories et chaque categorie en classes; la premiere categorie comprenait, entre autres, les compagnies industrielles et societes anonymes, et la taxe allait da 100 a 400 fr. Les societes anonymes ou en commandite dont le capital social ou la commandite etait de 300 000 fr. et au- dessus devaient payer une surtaxe pouvant aller jusqu'a400 fr. D'importantes modifications furent apportees ä. cette loi par une nouvelle loi du 9 juillet 1883, inseree plus tard dans la loi generale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, dont elle forme les articles 400 ä 422. D'apres l'art. 401 sont soumis a la taxe municipale non seulement les societes et entreprises industrielles ou autres ayant leur siege social ou industriel dans la commune de Geneve mais aussi celles qui y font des operations par l'entremise d'agents etablis ou au moyen de bureaux d'adresses, de m~me que toutes les pers~nnes exer(jant un commerce ou une industrie, ou ayant le siege d'une occupation lucrative quelconque dans la commune de Geneve, et enfin les rentiers, capitalistes et H. Doppelbesteuerung_N0 119. 591 proprietaires habitant Geneve et jouissant d'un revenn de 2000 fr. et au-dessus. L'art. 409 dispose que les societes anonymes ou en commandite par actions et les compa- guies d'assurances dont le siege est ä. Geneve et dont le capital sodal emis ou la commandite atteint 500 000 fr. paieront, outre la taxe de leur classe dans la premiere cate- gorie, une surtaxe qui pourra s'elever, au-dessus de 500000 fr. de capital, a 100 fr. pour 100000 fr. ou fraction de cette somme, jusqu'ä. concurrence de 3000 fr., taxe maxima a laquelle pourront etre soumis les contribuables. Quant acelIes de ces societes qni ont leur siege hors de Geneve, elles seront taxees, dit la loi, «: proportionnellement ä. leur capital d'exploitation ou, a defaut de capital, a l'im- portance du chiffre de leurs affaires ä Geneve. » Les societes anonymes qui ne possMent que des immeubles sont taxees comme proprietaires (art. 411). Le Departement cantonal des contributions publiques est charge du recouvrement de la taxe d'apres les röles etablis par le Conseil administratü de la ville de Geneve. Le produit brut annuel de Ia taxe ne peut pas exceder le chiffre de 550 000 fr. Une nouvelle loi sur la taxe municipale de la ville de Geneve fut adoptee le 8 octobre 1888. Elle maintient les dispositions susenoncees des lois du 9 juillet 1883 et 9 novembre 1887, sauf les changements ci-apres : Dans la premiere categorie, Ja taxe fixe est portee ä. 1200 fr. pour la classe la plus eIevee. Le produit brut annuei de la taxe ne peut exceder le chiffre de 650000 fr., sans l'autorisation du Grand Conseil. Par decret du 8 fevrier 1896, le Grand Conseil de Geneve eleva a 900 000 fr. le produit brut maximum de la taxe muni- cipale et supprima la limite de 3000 fr. pour les compagnies et etablissements sujets a une surtaxe. La loi du 8 octobre 1888, ainsi modifiee, sert ellcore ac- tuellement de base pour la perception de la taxe de la villa da Geneve. R. La Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, a l'egard de laquelle se pose la question de savoir si elle est 592 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tenue au paiement de Ia taxe municipale genevoise, a ete constituee en 1889 par Ia fusion des deux Compagnies de la S.-O.-S. et du J.-B.-L. La S.-O.-S. etait elle-meme nee, Ie 26 mars 1881, de Ia fusion de Ia S.-O. avec Ia Compagnie du chemin de fer du Simpion. Enfin Ia S.-O. avait et8 formee le 7 aotit 1872 par la reunion de trois entreprises, savoir Ia Compagnie de 1'0uest des chemins de fer suisses, avec siege a Lausanne, Ia Compagnie du chemin de fer franeo-suisse, avee siege a Neuehatei, et l'Administration des ehemins de fer de Lausanne a Fribourg et a Ia frontiere bernoise et de Geneve a Versoix, avec siege a Fribourg. Le tronc;on Geneve-V ersoix et territoire de Celigny avait ete concede par une decision dn Grand Conseil de Geneve, en date du 1 er septembre 1855, portant ratification d'une convention passee le 4 aotit 1855 entre Ie Conseil d'Etat de Geneve et un consortium d'entrepreneurs, qui transfera Ia ligne a Ia Compagnie Lyon-Geneve, laquelle la transfera a son tour, Ie 23 juin 1858, al' Administration du chemin de fer de Lausanne a Fribourg et a Ia frontiere bernoise. La convention du 4 aotit 18ö5 entre Ie Conseil d'Etat et MM. Bartholony et consorts prevoyait a son article 2 que si les concessionnaires cedaient leurs droits ä une compagnie quelconque, celle-ci devrait, en particulier, avoir un domicile a Geneve et se reconnaitre justiciable des tribunaux du canton. L'art. 11 stipulait que si le revenu du chemin de fer de- passait Ie 8 % du capital employe a sa construction, il serait preleve, au profit du canton de Geneve, 10 % sur le surplus de ce revenu. Le cahier des charges, du 2 novembre 1855, formant suite et annexe a Ia convention du 4 aotit 1855, portait a son art. 33 qu'en ce qni concernait les impöts, Ia compagnie serait soumise au droit commun et ne pnurrait pas etre grevee d'impöts exceptionnels. Le decret du Grand Conseil de Geneve, du 23 juin 1858, ratifiant le transfert de la ligne Geneve-Versoix a l'Adminis- tration des chamins da fer Lausanne-Fribourg, reservait ex- JI. Doppelbesteuerung. N° 119. 593 pressement, a son art. 1 er, que la nonvelle compagnie conces- sionnaire serait soumise a toutes les charges et obligations resultant pour l'ancienne de la convention du 4 aoßt 1855, de Ia loi genevoise du 1 er septembre et du cahier des charges du 2 novembre de Ia meme annee. N otamment la nouvelle compagnie devait avoir un domieile a Geneve et se reeon- naitre justiciable des tribunaux du canton. Elle devait, de plus, avoir constamment a Geneve un eomit8 compose de citoyens suisses pour traiter de tout ce qui concernerait la construetion et l'exploitation du eh emin de fer. La ligne Geneve-Versoix-Celigny et Lausanne-Fribourg- frontiere bernoise ayant et8 cedee en 1869 a FEtat de Fribourg, comme sujet de droit prive, eette ces si on donna lieu a une convention conclue le 7 mai 1869 entre les eantons de Geneve et de Fribourg, convention ratiMe par le Grand Conseil de Geneve le 12 juin 1869 et qui stipule de nouveau expressement que le eoncessionnaire sera soumis a tout~s les charges et obligations resultant, pour Ia eompagnle venderesse, de Ia convention du 4 aotit 1855, de Ia loi du 1 er sept.embre meme annee et de l'arret8 du 23 juin 1858. L'art. 1 er ajoute que le chemin de fer de Geneve a Versoix et a la fronliere vaudoise, y compris l'enclave de Celigny, restera une propriete distinete et indivisible. L'art. 2 de la convention du 7 mai porte en outre ce qui Buit : « L'Administration du chemin de fer Geneve-Versoix- Celigny, qui represente I'Etat de Fribourg, a son domicile a Genevej elle est soumise a Ia legislation de ce canton et placee sous la juridiction genevoise en matiere civile et administra- tive. }) L'art. 5 fixe a 4500000 fr. le capital employe a la cons- truetion du ehemin de fer Geneve-Versoix-Celigny. Par arrete du 26 fevrier 1873, le Grand Conseil de Geneve approuva le traUe de fusion conclu le 7 aout precedent entre les entreprises constituant la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Oecidentale. C[ Cette approbation, dit l'art. 2 de cet arrete, ne pourra

594 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ~rejudicier en aucune maniere aux droits qui resultent pour I Etat de Geneve des aetes, conventions et lois qui reglent la eoncession du chemin. » Les statuts de Ia nouvelle compagnie, en date du 8 mai 1873, formant annexe a la convention du 7 aOllt et inseres avec eette convention au reeueil officiel des lois du canton de Geneve, portaient a l'art. 3 ee qui suit : « Le siege de Ia eompagnie est etabli a Lausanne. Ce- peudant, pour tenir compte des droits et des besoins des autres cantons dont le reseau fusionne emprunte Ie territoire la c?mpagni~ a~ra un domicile reel, avee representant d~ Co.mlte de dlrectlOn, dans les villes de Geneve, Neuchatel et ~r~b?uz:g. Elle ~e~a soumise a Ia Iegislation et pIaeee sous Ia JurldlctlOn ordmalre en matiere eivile et administrative de ehacun des eantons dont son reseau emprunte le territoire pour ses actes dans toute l'etendue du dit eanton.» ' La fusion de Ia Suisse-Occidentale et de la ligne du SimpIon fut approuvee par arrete du Grand Conseil de Geneve du 21 octobre 1882, portant ratification d'une eonvention' du 18 oetobre de Ia meme annee, passee entre le Conseil d'Etat de Geneve et Ia Compagnie S.-O.-8. Cette convention reserve a son art. 1 er les droits de I'Etat de Geneve dans les memes termes que l'arrete du 26 fevrier 1873. Les statuts de Ia Compagnie S.-0.-8., du 5 mai 1881 re- produisaient sous art. 2 Ie eontenu de l'art. 3 de ceux de Ia Compagnie 8.-0. en ajoutant Si on aux autres viIIes dans les- quelles la compagnie devait avoir un domieile reel et un re- presentant. Le traite de fusion entre les Compaguies 8.-0.-8. et J.-B.-L., accepte par les assembIees generales d'actionnaires des 11 et 12 octobre 1889, porte a son art. 11 que « Ia nouvelle com- pagnie garantit aux cantons et aux communes les droits et avantages resultant pour eux des concessions, contrats ou autre~ act~~ des Compagnies 8.-0.-S. et J.-B.-L., ainsi que des dISposItIOns du present traite de fusion. » Par acte IegisIatif du 19 novembre 1889,le Grand Conseil II. Doppelbesteuerung. N° H9. 595 de Geneve decida de ne pas approuver Ie traite aussi long- temps qu'il n'aurait pas ete donne satisfaction ä diverses demandes de l'Etat de Geneve concernant entre autres rex- tension des attributions et des competences du representant de Ia compagnie a Geneve, suivant un reglement a etablir d'un commun accord entre Ie Conseil d'Etat et Ia compagnie. Le Conseil fMeral et l'Assemblee federale n'entrerent pas en matiere sur ces demandes par Ie motif que Ia fusion n'empe- ehait nullement Ie canton de Geneve de faire valoir ensnite les droits qu'il revendiquait. (Message du Conseil federal, Feuille federale 1889, vol. IV, p. 964.) Aucnn reglement repondant a Ia demande susmentionnee de l'Etat de Geneve ne fut etabli dans Ia suite; mais entre ceIui-ci et Ia Compagnie J.-8. fut condue, les 20 et 23 jan- vier 1891, une convention, ratmee par Ie Grand Conseil da Geneve le 25 mars suivant, disposant ce qui suit : ARTICLE PREMIER. - A dater du 1 er janvier 1892 et pen- dant une periode de dix annees eonsecutives, Ia Compagnie J.-8. payera annuellement a l'Etat de Geneve Ia somme de 12000 fr. ART. 2. - L'application de l'article 11 de la eonvention du 1 er septembre 1855 est suspendue pendant cette periode de 10 ans ..... ART. 4. - La convention dn 18 octobre 1882 entre l'Etat de Geneve et Ia Compagnie 8.-0.-S. est abrogee a dater du 1er janvier 1892, la Compagnie J.-8. s'engageant a maintenir les clauses et conditions de cette cO!lvention qui ne sont point contraires a Ia presente. ART. 7. - Ensllite de la presente convention, le canton de Gen'eve renonce a ses objections contre Ia fusion entre les Compagnies S.-O.-S et J.-B.-L. et aux reclamations qu'il a eru devoir formuler a l'occasion de eette fusion. Les statnts de Ia Compagnie J.-S. ne renferment pas de disposition analogue a celle de l'article 3 des statuts de Ia Compagnie S.-O. et de l'article 2 de Ia Compagnie 8.-0.-S. L'article 2 des statnts des 11-12 octobre 1890 porte simple- ment que le siege de Ia Compagnie J.-8. est a Berne. D'apres 596 staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. l'articIe 21, la gestion proprement dite est confiee a une di- r~etion permanente de trois a cinq membres et, d'apres l'ar- ticle 22, le president et le vice-president de la direetion signent POllf la soeiete. L'inscription des statuts du J .-S. au registre du eommerce en conformite de l'article 621 CO., a eu lieu a Berne. Vex: trait de ces statuts pubIie dans la Feuille officielle suisse du commerce porte que Ia compagnie est representee vis-a-vis. des tiers par une direction de trois a cinq membres, au nOm de laquelle le president ou le vice-president signe valable- ment. Aucune inscription de la Compagnie J.-S. n'a ete faite au registre du eommerce de la ville de Geneve ni d'aucune· autre ville de l'un des cantons sur le territoire desquels la compagnie etend son reseau et possMe des gares, entrepots,. bureaux ou autres installations. Elle paie au canton et a la ville de Berne l'impot sur Ia. fortune immobiliere pour les fonds et batiments qu'elle pos- RMe dans ce canton ou cette commune en dehors du corps. de la voie ferree ou de ses dependances immediates, par exemple pour son batiment d'administration a Berne. Les concessions primitives des lignes du J.-B.-L. stipulaient l'exemption d'impot cantonal et communal pour la voie elle- ~eme~ a;ec les gares, dependances et materie I d'exploita- bon, runsl que pour I'exploitation et l'administration du chemin ~e fer., En ce qui concerne la Iigne du Brünig, cette exemp- t10n n a pas ete stipuIee; la compagnie paie pour cetter ligne l'impot immobilier sur la voie elle-meme. Elle n'est soumise a Berne a aucun impot cantonal Oll communal sur le revenu. . C. ~usqu'?n 1880, la Compagnie S.-O. a paye sans objec- bon a la _vIlle de Geneve, sur la base de la loi du 3 sep- temhre 1809, une taxe municipale annuelle de 100 fr. De 1880 a 1882 elle a paye 400 fr. En 1883, cette contribution fut elevee a 3000 fr., maximum prevu par la loi du 9 juillet 18~3. La Compagnie S.-O.-S. protesta contre cette augmen- tation de taxe, mais fut deboutee da ses conclusions par H. Doppelbesteuerung. N° H9. ä97 toutes les illstances, soit en dernier lieu par arret de la Cour de justice de Geneve du 11 mai 1885. (Semaine judiciaire, 1885 p. 276 et 309.) Depuis lors la Compagnie S.-O.-S. et, a~res elle, la Compagnie J.·S. ont paye jusqu'en 1895 une taxe annuelle de 3000 fr. Le 19 juin 1896 la Compagnie J.-S. fut avisee qu'ensuite de la promulgatio~ de la 10i du 8 fevrier precedent, modi- fiant celle du 8 octobre 1888 et supprimant la limite de 3000 fr. comme taxe maxima, iI lui etait impose pour l'an- nee 1896 une taxe de 7500 fr. Par lettre du meme jour, le membre du Conseil administratif delegue a la taxe muni ci- pale lui faisait savoir qu'en realite la taxe qui lui incomberait, d'apres la nouvelle loi, devrait s'elever ä. 18700 fr., mais que le Conseil administratif, desireux de eoncil~er tous les interets, etait dispose «a. reduire pour eet exerClce» la taxe due par la compagnie a 7500 fr. La compagnie eontesta devoir meme cette taxe reduite et usa du droit de recours prevu par la loi. La rec1amation ayant e16 ecartee par les autorites admi- nistratives, une contrainte fut decernee contre elle le 19 fe- mer 1897. La compagnie porta alors sa reclamation devant les tribu- naux civils et conc1ut a faire prononeer qu'elle etait degre- vee de la susdite taxe et qu'en consequence la contrainte du 19 fevrier 1897 etait mise a neant. A l'appui de ses conclusions, elle fit valoir devant les ins- tances cantonales en substance ce qui suit : Imposer a la Compagnie J.-S. une taxe municipale ~ Geneve serait vio1er l'article 46 de la constitution federale qUl interdit la double imposition. En effet la compagnie a son siege a. Berne et, a. Ia difference de l'ancienne Compagnie S.-O., elle ne possMe dans cette derniere ville aucune suc- cursale aucune agence ayant une vie autonome ou une com- petenc~ administrative quelconque, mais. de simples guich~t~ pour la delivrance des billets et l'enreglstrement ou 1a deh- vrance des marchandises. C'est done a Herne setdement qu'elle peut etre appe18e a payer un impot sur sa constitution .598 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. en societe anonyme et son capitaI. A supposer qu'en principe elle puisse ~tre astreinte au paiement de la taxe municipale genevoise, en aucun cas on ne peut lui recIamer 18700 fr. ni 7500 fr. La taxe se compose, aux termes des articles 401 et 409 de la loi du 8 octobre 1888, de la taxe fixe de 1200 fr. im?ose~ aux contribuable~ de la 1 re classe de Ia 1re categorie, pUlS d une taxe proportionnelle a determiner d'apres les regles fixees par l'article 409, soit sur la base du capital d'exploitation ou, a defaut de capitaI, sur le chiffre des a~ai.r~s f~ites a Geneve. Or la. compagnie ne possMe, ni ~ ubhse a ~eneve aucune partIe de son capital d'exploita- tlOn. ~e c~pltal, represente p~r le capital-actions et le capi- tal-oblrgatIOns, a ete employe en entier a l'acquisition des terrains necessaires a l'etablissement des voies ferrt~es a la constrnction de celJes-ci, des gares et autres install~tions fixes, enfin a l'acquisition du materiel roulant. 8ur ce capital iI n'a pas ete depense un centime a Geneve, Ia compagni~ ne possMant sur le territoire de Ia ville ni gare ni voie ferree, mais etant simplement locataire de Ia Compagnie P.-L.-M. Pour determiner Ie capital necessaire a la compa- gnie pour expIoiter Ia place de Geneve, l'autorite fiscale a eu recours a la capitalisation, au tanx du 3 1/ 2 %, de la somme de 443 128 fr. 11 c. payee en 1895 par le J.-8. a la Compagnie P.-L.-M. pour sa part de loyer, frais d'exploita- tion et d'entretien de la gare de Geneve. Elle a ainsi obtenu u~ capital d'exploitation de 12660880 fr., qui permettrait d lmposer au J.-8. une taxe municipale de 13 300 fr. Mais cette fat;on de proceder est purement arbitraire. La seuIe fal/on de determiner le capital d'exploitation dans une loca- lite, c'est de rechercher ce qu'il represente proportionnelle- ment a la longueur totale de la ligne. Or le J.-8. ne possede aucune installation fixe sur le territoire de la ville de Geneve. Quant au materiel roulant, au mobilier et aux ustensiles representant 34934: 475 fr. du capital d'exploitation total: en admettant qu'ils soient utilises en proportion de la lon- gueur de voie dont le J.-8. fait usage sur le territoire de Ia ville de Geneve, on arrive a un chiffre de 17 733 fr. Meme H. Doppelbesteuerung. N° 119 . 599 applique atout le capital d'exploitation de la compagnie, ee caleul ne donne que 143 297 fr. pour Ia ville de Geneve, somme eneore bien inferieure ä. 500 000 fr. . . 8i au lieu de se baser sur le eapitald'explO1tation on veut calculer Ja taxe sur le chiffre des aii"aires faites ~ Geneve par la eompagnie, on ne peut s'arreter au chIffre des recettes brutes figurant sous Ia rubrique Geneve dans les rapports de gestion annuels de Ia compagnie. Le chiftre de 5 243856 fr., comptabilise pour l'annee 1893, pa: exemple, ne represente pas en realite les reeettes prodUlt~s par la ville de Geneve, les seules sur lesquelles Ia tax~ pUlsse ~tre per'iue une fois le principe admis. Dans ce cluffre sont en effet comprises une serie d'autres recettes sur lesquelles la ville de Geneve n'a aucun droit de prelever une taxe. En realite. les taxes encaissees en 1893 par la gare de Geneve seul~ et produites par la ligne de 594 m. situe~ ~ur le territoire de la ville ont ete de 51183 fr. 61 C. 81 Ion prend en consideration les taxes encaissees par la gare de Geneve pendant la m~me annee pour tout le reseau,. on arrive a un chiffre de 1 770 929 fr. 76 e. En 1896, ce chl~re a ete au maximum de 2000000 fr. Basee sur ce. derm~r chiffre la taxe municipale a payer par la compagme seraIt de 2700 fr. 'b . D. Le Departement des Finances et des Contrl ut~ons ~ conclu au rejet de la demande du J.-8. par les motifs Cl- apres: . . 't TI y a chose jugee sur la question de prI.n~lpe par SUl e des jugements rendus en 1885 sur l'oPPosltlOn de la Com- pagnie 8.-0.-8. Du reste la Compagnie J.-8., ~omm,e la 8.-0.-8., ades bureanx et agents et fait des affal:es a Gene:e. TI n'est nuUement necessaire, pour qu'elle pUlsse y .etr~ Impo: see, qu'elle y ait une succursale. Elle est. so~mlse a Ia 101 d'impot genevoise comme l'etait la co:npa?llle a laquelle ?l~e a succerle. Par la convention du 20 Janvler 189:', elle s e, t engagee a maintenir les clauses de la conventlO~ de 1882 qui ne sont pas contraires a la nou:eIle co~vention. Or la convention de 1882 reservait des droIts anteneurs au canton 600 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. de Gen,eve, et, ~'a~res les dispositions legislatives qui se so nt Succede de 1850 a 1891, Ia Compagnie J.-S. comme celles qui I'out precedee, doit avoir un domiciIe a Geneve et est justiciable des tribunaux de Geneve. Elle ne saurait etre im- posee ä Berne pour les affaires qu'eUe fait a Geneve et comme c:~st seulement pour ces affaires que ]e fisc genevois ~~tend . I :mposer, la taxe qu'il reclame ne viole nullement I mterdlCtlOn de la double imposition. La capitalisation de la re~evance pa!~e p~r 1e ~.-S. au P.-L.-M. est Ia seule fa(jon Iogrque e,t preClse d obtemr le capital d'exploitation du J.-S. aff~rent a Geneve. La compagnie ne peut arguer du f:::.it qu elle ne possMe pas d'installations fixes a Geneve alors que po ur son exploitation elle est obligee de les 10uer du P.-L.-M. et lui paie pour leur usage une somme considerable. C,ette ~o~me ne peut etre sCindee, attendu que le capital ~ explo~tatlOn comprend aussi le mobilier, le materiel roulant, I en~retIen et le cout du personnel a Geneve. Determine pro- portlOnnellement au chiffre d'affaires de la gare de Geneve le capital d'exploitation du J.·S. afferent a Geneve serait d; 17392040 fr. La taxe reclamee, de 7500 fr., est ainsi justi- nee queUe que soit la maniere dont on la calcule. E. Par jugement du 30 novembre 1897 le tribunal civil de premiere instance a ecarte l'opposition de Ia Compagnie J.-S. ~nsuite d'appel, la Cour de justice de Geneve a confirme ce Jugement par arret du 21 mai 1898, motive comme suit; La c.ompa?~ie, pour soutenir qu'elle est 1'0bjet d'une d~ubI~ ImpoSItlOn, se base principalement sur)e fait qu'elle n auralt pas de Succursale a Geneve et qu'aucun represen- tant,n'y serait domicilie. Mais le fait qu'eIIe n'aurait pas a ~enev? un representant special ayant une eompetenee admi- mstrat~ve d'or~re general ne I'empeehe pas d'exercer dans cette vIlle une mdustrie po ur laquelle elle entretient un nom- breux personnel d'employes contractant journelIement en son no.m d~s contrats de transport et ayant les pouvoirs neces- saIres a eet effet. On ne saurait etablir une comparaison entre une eompagnie de eh emins de fer, clont l'industrie s'exeree par-

11. Doppelbesteuerung. N° 119. 601 tout Oll elle a des gares et des voies ferrees, et uu commeree de vins ou une agence d'emigration dont les agences separees de la maison centrale n'ont pas toujours une imp0;tan.ee su~­ sante pour etre eonsiderees comme des centres d affalres dl~­ tincts. Le fait que la Compagnie J.-S. pourrait etre ou s~ralt imposee ä. son siege a ~er~e ne ~a~t donc pa~ obstacle ~ ce qu'elle soit soumise a 1'Impot mUlllClpal de Ia ville de Gen.e:e, a la coudition que eet impot porte sur Ia part de son activlte tlt l'importance de son industrie dans Ia ville de Geneve .. Le dit impot doit, d'apres la loi, etre proportionnel au caplta1 d'exploitation de Ia compagnie a Geneve, ou, a defaut de capital, a l'importanee de ses afIaires dans ~ette,ville .. Le caieul de ce que peut etre la part du eapltal d explOIta- tion de la Compagnie J.-S. afferente a son industrie. dans Ia ville de Geneve est fort difficile a etabIir. Le tnbunal a pris comme base de son ealeul Ia redevance payee. a~nuel­ lement a la Compagnifl P.·L.-M. par le J.-S., aInSl que l'avaient deja fait les tribunaux gene~ois e~ 18S? ?n pe~t observer que ce mode de caleul du caplta1 d explOItatIOn afie- rent a Ia gare de Geneve est essentiellement favorable a la compagnie la redevanee qu'elle paie ä. Ia Cie P.-L.-M. pour l'usage d~ cette gare ne representant qu'une .pa.rtie des depenses qu'elle est appeIee a faire sur le terntOIre ~e la commune de Geneve, Oll elle entretient un personnel dlf~c­ tement paye par elle et Oll elle a eontinuell.ement et exp~Olte uu materiel roulant dont Ia valeur pourralt entrer en hgne de compte. Si 1'0n admet qu'il n'est p~s po~sible. de. ealeuler, d'une maniere precise, Ia part du caplta1 d explOItatIOn de I~ -compagnie qui correspond ä. son activite a Geneve, la,.I01 (art. 409) permet de fixer la taxe en t~nant co:upte de 11m- portance du chifire d'afiaires du eontn~uab~e a Gene;e. ~r il resulte du rapport de gestion de la dlreetIOn pour 1 annee 1895 que Ia Compagnie J.-S. a encaisse a Ia gare .de ~eneve une recette totale de 5562966 fr. 08 c., ee qm,. meme e~ deduisant de eette somme 300 000 fr. eomme attrlbu~b~es a l'entrepot des eereales de Morges, represente plus du slXleme de la reeette totale de la compagnie pendant 1a dite annee. 602 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Si l'on tient compte, d'autre part, de l'importanee de Ia com- pagnie dont le capital social est de 101120000 fr., on ne peut admettre que Ia taxe de 7500 fr. soit exageree; une soeiete anonyme etablie a. Geneve et y exer<;ant une industrie payerait une taxe egale avec un capital d'exploitation de 7000000; c'est donc a. bon droit que les premiers juges se sont refuses a. abaisser Ia taxe imposee a la Compagnie J.-S. par l'autorite administrative. F. En temps utile, la Compagnie J.-s. a adresse un re- cours de droit public au Tribunal federal tendant a. faire declarer nnls et de nul effet, pour violation des articles 46 et 4de Ia constitution fedenUe, les jugement et arret du 30 novembre 1897 et du 21 mai 1898. A. l'appui de ses coneIusions la recourante reprend les arguments developpes devant les tribunanx genevois, en y ajoutant les considerations dont suit le resume :

a) Violation de l'article 46 constil. fed.: On ne peut pas soutenir que Ia Compagnie J.-S. ait a Geneve une suecursale independante de son siege eentral et qu'elle puisse y etre imposee pour eette succursale. Ses bureaux de Geneve n'ont pas les earaeteres d'une suceursaie. (Voy. arret du Trib. fed. du 15 juillet 1892, atf. Cornaz freres. Rec. off. XVIII, p. 436.) Hs n'ont aueune comptabilite independante ni aueune compe- tenee administrative queleonque. Toutes les atfaires sont sou- mises a. Ia direction a Berue. C'est toujours le president de la direction ä Berne qui agit en justiee et e'est Iui qni est assigne au nom de Ja compagnie. Les eontrats de transport resultant des billets delivres et des lettres de voiture aeeep- tees par les bnreaux de Geneve sont eoneIns avee la diree- tion generale ä Berne et non avec une sueeursale qui n'existe pas a Geneve.

b) Violation de l'article 4 const. fed.: En admettant qua Ia Compagnie J.-S. doive Ia taxe municipale, il ressort des faits et documents du proces que eette taxe a et6 etablie d'nne maniere tout ä. fait arbitraire. La fa(Jon dont les tri- bunaux genevois ont proeede a la determination du eapital d'exploitation, savoir encapitaIisant Ia redevanee payee H. Doppelbesteuerung. N° 119. 603 par le J.-S. au P.-L.-M. pour I'usage de la gare de Ge- neve. transforme la taxe en un impot sur le loyer capita- lise. '01' ee n'est pas ee qu'a voulu le Iegislateur et aueun eontribuable genevois n'est taxe de eette maniere. Meme si l'on admet le mode de ealenl auquelles tribunaux gene- vois ont eu reeours, on ne peut l'appliquer a la totalite de la. redevanee payee par le J.-S. au P.-L.-M. Dans la somme da 443 t28 fr. 11 e., payee en 1895, l'interet foncier, le loyer proprement dit est represente par 86180 fr. 25 e. C'est la la. redevanee qui represente l'interet du capital d'exploitation employe a la ereation des loeaux et installations fixes dont la. Compagnie J.-S. a l'usage. Le surplus de Ia redevanee, soit 356947 fr. 28 e. represeute la part du J.-S. dans les frais d'exploitation et d'entretien, tels qu'ils sont speeifies a l'ar- tide 13 du traite pour l'usage commun des deux gares. Ces depenses d'exploitation, teIles que traitement du personnei, frais de ehauffage et d'eclairage, frais de bureaux, entretien des batiments eommuns, ete., sont des depenses periodiques qui naissent ehaque annee et sont eteintes au moyen des reeettes courantes. C'est done a tort que les juges genevois ont tenu eompte de eet element pour determiner le eapital d'exploitation. A.u reste, pas n'est besoin de reeourir, pour obtenir le capital d'exploitation du J.-S. a Geneve, a une capitalisation, a un tanx arbitraire, de Ia somme de 86180 fr. 83 e. Ce capital est determine a un centime pres par le traite pour l'usage eommun de la gare (art. 12 et 16) et. s'eleve, d'apres le rapport et les eomptes de 1895, a 1 525l:175 fr. 21 e. TeIle est Ia somme que la Compagnie J.-S. aurait depen- see si elle avait participe de eompte a. demi avee le P.-L.-M. aux frais de construction de la gare et des voies. En prenant. pour base ee eapital d'expioitation, Ia taxe que la Compagnie J.-S. aurait a payer se!'ait de 2300 fr. En prenant eomme base de ealenl le ehiffre des affaires. faites a Geneve par la eompagnie, Ia taxe reclamee da 7500 fr. est egalement injustifiabie. D'apres la loi (art. 409. § 2), la surtaxe est basee sur le ehiffre des affaires; il n'y a. 604 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. pas lieu de le capitaliser. Cela etaut, me me si l'on prend le chiffre total des recettes brutes de Ia gare de Geneve, on n'arrive pas a Ia taxe reclamee de 7500 fr. De toutes ma- nieres donc cette taxe est arbitraire. G. Le Departement des Finances et des Contributions pu- bliques du canton de Geneve a conclu au rejet du recours, en se referant aux moyens deja developpes devant les ins- tances cantonales et faisant en outre valoir ce qui suit: L'Etat de Geneve, soit son Departement des Finances et Contributions, n'est partie en cause que parce que c'est ce departement qui est charge de la perception de Ia taxe municipale de Ia ville de Geneve. Mais, au fond, c'est Ia ville' de Geneve qui reclame cette taxe a Ia Compagnie J.-8. 8i celle-ci a continue, depuis Ia fusion de 1890, a payer Ia taxe maxima de 3000 fr., ce n'est pas benevole- ment, mais parce qu'elle y etait forcee par les jugements de 1885. Deja le jugement du 7 mars 1885 constatait que Ia redevance annuelle payee par Ia Compagnie 8.-0.-8 au P.-L.-M. representait Ie chiffre annuel necessaire a Ia com- pagnie pour son exploitation dans Ia commune de Geneve. La situation juridique du J.-8. est identiquement Ia meme que celle de Ia 8.-0.-8. en 1885. La taxe reclamee par Ia ville de Geneve n'implique aucune violatiou de l'article 46 ni de l'article 4 de Ia constitution federale. A supposer que Ia compagne paie a Berne uu impot sur son capital sociaI, cela ne coustitue pas une double imposition avec Ia taxe de Ia ville de Geneve. Le fait de payer des impots cantonaux dans un canton et communaux dans un autre sur UD meme objet ne cree pas une double imposition. Au reste, il n'y a pas identite d'objet, la ville de Geneve ne reclamant un impöt a Ia compagnie que pour Ies operations qu'elle fait dans cette ville, et le canton de Berne n'ayant aucun droit d'imposer Ia compagnie pour cette partie de son activite. Peu importe que les contrats de transport concius a Geneve Ie soient par des representauts du president de Ia direction a Berne; ces re- presentants sont des agents etablis a Geneve et font des contrats de transport definitifs qui n'ont pas besoin de Ia H. Doppelbesteuerung. Na 11:1. 605 ratlflcation de Ia directiou. Le benefice de tels contrats peut ~tre impose a Geneve (Voy. arret du Trib. fed., du 10 nov. 1897, en Ia cause Zwilchenbart et Cie.) C'est a tort que le -3.-8. soutient qu'il serait inadmissible que chaque commune dont il emprunte Ie territoire lui imposat uue taxe munici- pale. Cela est parfaitement possible et c'est Ie cas de la Societe des tramways suisses, qui paye l'impöt a Plainpalais, a Carouge et Geneve. Quant au point important du debat, celui de savoir quel est le capital d'exploitation du J.-8. a Geneve, la re courante soutient qu'il faut scinder la redevance qu'elle paie au P.-L.-M. -et que la somme de 86180 fr. 85 c., representant Ia rede- vance fonciere, doit seule etre eapitalisee pour obtenir Ie capital d'exploitation. Mais ce systeme est inadmissible. 8i Ie J.-8. avait construit Ia gare de Geneve, il payerait po ur .ces immeubles une taxe municipale comme eontribuable de Ia onzieme categorie et serait en outre taxe comme indus- triel dans la premiere categorie. La totalite de la redevance payee par le J.-8. au P.-L.·l\1. represente les inter~ts du capital d'exploitation et c'est cette redevance entiere qu'il faut capitaliser pour avoir ce capital. 8i on ne peut pas prendre le capital d'exploitation comme base pour l'etablis- sement de la taxe, il faut alors prendre Ies recettes brutes de Ia gare de Geneve. 8i elles comprennent des sommes en- ·caissees pour des parcours faits hors de Ia ville, d'autre part le J.-8. encaisse dans d'autres gares des recettes qui Iui 'sont pro eure es par Geneve. TI faut tenir compte de l'immense importance de la place de Geneve pour le J.-8. En resume, 11 n'existe dans l'arret attaque aucune violation de l'art.4 de 1a constitution federale. Stat'Uant sur ces {aits et considerant en droit : 10 Le recours souleve en premiere ligne Ia question de :savoir si la Compagnie J.-8. peut ~tre soumise a Ia taxe municipale de Ia ville de Geneve sans violer l'interdiction de Ja double imposition edictee par l'art. 46, alinea 2, de la eonstitution federale. L'exeeption de chose jugee opposee par le Departement XXIV, I. - t89R 41 606 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. des Finances du canton de Geneve a ce premier moyen de recours, de meme que celle basee sur le fait que la re- courante a paye la taxe municipale a Ia ville de Geneve sans aucune opposition de 1890 a 1895, sont denuees de fonde- ment. Elles vont a l'encontre d'un principe de droit federal en vertu duquel Ie Tribunal federal a constamment juge que celui qui a paye un impot volontairement et sans reserve ou en execution d'une dec1sion d'une autorite cantonale contre laquelle il n'a pas exerce de recours au Tribunal federal,. n'est prive par la du droit de reeours pour violation de l'art. 46, alinea 2, de Ia constitution federale qu,en ce qui eoneerne la periode pour Iaquelle il a paye, mais non a l'egard des contributions qui Iui sont reclamees pour les periodes ulterieures. Le droit de recours renait avec chaque reclamation de l'impot pour une nouvelle periode. 2° TI y a done lieu d'examiner si la Compagnie J.-S. est fondee apretendre que la taxe qui lui est reclamee pour l'annee 1896 au nom de la ville de Geneve constitue une double imposition contraire a rart. 46, alinea 2, de la cons-- titution federale. La solution de cette question depend tout d'abord de sa- voir quelle est Ia nature juridique de Ia taxe Htigieuse. S'il s'agissait d'un simple droit de patente ou d'une taxe analogue snr l'industrie, rien ne s'opposerait a ce qu'elle coexistät avec un impot sur le capital ou Ie revenu de Ia compagnie dans un autre canton. Mais tel n'est pas le cas.La taxe municipale- de Ia ville de Geneve n'est pas prelevee seulement sur les personnes Oll societes exen;ant une industrie ou un commerce a Geneve, mais aussi sur toute personne ayant a Geneve le siege d'une occupation lucrative quelconque, ainsi que sur les- rentiers, capitaHstes et proprietaires. Le meme contribuable peut meme etre classe dans diverses categories et etre im- pose dans chacune d'elles d'apres son traitement ou salaire,. le gain de sa profession et le revenu net de ses capitaux ou immeubIes. Bien qu'elle ait, au point de vue de Ia forme en laquelle elle est etablie, quelques rapports avec un droit de patente, Ia taxe municipale genevoise est donc bien en

11. Doppelbesteuerung. N° li9. 607 realite un impot sur la fortune ou le revenu. (Voy. Schanz, Die Steuern in der Schweiz, vol. IV, p. 240; Leroy-Beaulieu, Traite de la science des Finances, vol. I, chap. VIII.) Cette taxe constituerait par consequent une double imposition inconstitutionnelle s'il etait demontre que la fortune et le revenu de Ia Compagnie J.-S. ne sont imposables que dans le canton de Berne. 30 Or la compagnie ayant son siege a Berne est incontes- tablement soumise en premiere ligne, sinon exclusivement, a la souverainete :liscale du canton de Berne. TI est sans im- portance qu'elle y jouisse en fait d'une franchise d'impots plus ou moins complete; cela ne change rien, d'apres la juris- prudence du Tribunal federal, a l'etendue des droits souve- rains du canton de Berne par rapport a ceux des autres cantons. La compagnie elle-meme soutient, en s'appuyant sur son organisation statutaire et commerciale, ainsi que sur la juris- prudence du Tribunal federal en matiere de double imposi- tion, qu'elle ne peut etre soumise aiUeurs que dans le canton de Berne a aueun impot sur son capital ou son revenu. Le Departement des Finances soutient au contraire que la qualite de eontribuable dans le canton de Geneve resulte pour Ia Compagnie J.-S. des actes souverains qui reglent sa situation juridique dans le dit canton; il soutient en outre qu'en vertu des principes proclames par le Tribunal federal en matiere de double imposition, la compagnie peut etre imposee a Geneve pour les operations qu'elle y fait par agents et employes. 4" L'examen des rapports de droit public existant entre le eanton de Geneve et Ia Compagnie J.-S. demontre effective- ment que celle-ci peut etre imposee a Geneve comme si elle y possedait une succursale, sans qu'il soit necessaire de deeider si l'activita industrielle et commerciale qu'elle y da- ploie revet les caracteres juridiques et economiques qui distinguent les operations d'une succursale proprement dite, suivant la definition que le Tribunal federal en a donnee a differentes reprises. 608 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung. La Compagnie J.-S. est nee de Ia fusion des Compagnies 8.-0.-8. et J.-B.-L., dont les concessions lui ont ete trans- ferees par l'arrete de l'AssembIee federale du 19 decembre

1889. Ensuite de ce transfert, elle a ete, d'une maniere gene- rale, subrogee aux droits et obligations decoulant pour les compagnies fusionnees des concessions primitives, sauf les conditions et reserves, sans rapport avec Ia question en litige, prevues par l'art. 2 dn dit arrete. A l'egard des cantons et communes, l'art. 11 du traite de fusion stipu1e d'ailleurs expressement que la nouvelle com- pagnie leur garantit les droits et avantages resu1tant pour eux des concessions, contrats ou autres actes des Compagnies 8.-0.-8. et J.-B.-L., ainsi que des dispositions du traite lui- meme. De plus, en ce qui concerne 1e canton de Geneve en parti- culier, Ia convention des 20 et 23 janvier 1891, par laquelle il a renonce aux objections qu'il avait tout d'abord e1evees contre le traite de fusion, porte que 1a Compagnie J.-8. s'en- gage a maintenir 1es clauses, qui ne sont pas contraires a la dite convention, contenues dans celle du 18 octobre 1882 entre l'Etat de Geneve et la 8.-0.-8. Cette deruiere conven- tion reservait notamment d'une manie re expresse les droits resultant pour l'Etat de Geneve des actes, conventions et lois relatifs a Ia concession du chemin de fer [sur territoire genevois. Or Ia convention, approuvee par le Grand Conseil de Geneve le 1 er septembre 1855, conclue 1e 4 aout precedent entre 1es sieurs Bartholony et consorts pour Ia construction et I'exploitation de la ligne Geneve-Versoix et territoire de Celigny, prescrivait a son art. 2 que si 1e consortium cedait ses droits a une compagnie, comme ee1a fut 1e cas, celle-ci devrait avoir un domieile a Geneve et se reconnaltre justi- ciable des tribunaux genevois. Le cahier des charges du 2 novembre 1855, formant annexe a 1a dite convention, portait en outre, a son art. 33, que .1a eompagnie serait soumise a 1a loi eommune en matiere d'impots et ne pourrait pas etre grevee d'impots eJeeeptionne1s. H. Doppelbesteuerung. N° 119. 609 Des I'origine de l'entreprise, les autorites du canton de Geneve ont donc expressement stipule que 1e chemin de fer Geneve-Versoix-Celigny serait soumis a la Iegislation fiseale genevoise. Des lors, la seule question qui puisse se poser est de savoir si cette stipulation a eonserve son effet nonobsta~t les transferts successifs du dit chemin de fer en mam d'entreprises ayant leur siege hors de Geneve. Les stipulations de la convention et du cahier des charges de 1855 ont ete expressement renouveIees en 1858 vis-a-~s de l'Administration de Ia ligne de Lausanne a Fribourg, pUlS en 1869 vis-a-vis de l'Etat de Fribourg. La convention du 7 mai 1869 entre les cantons de Fribourg et de Geneve dis- posait de plus que la ligne Genev~-V. ersoix e~ t~r:i~oire de Celigny resterait une entreprise dlstmcte et mdlvuuble. En 1873 et 1882 le Grand Conseil de Geneve n'approuva la con- stitution des 'Compagnies 8.-0. et 8.-0.-8. quen reservant expressement, dans les termes rappeles plus haut, les droits de l'Etat de Geneve. Il ne saurait done y avoir de doute que les Compagnies 8.-0. et 8.-0.-8.,eommeles possesseurs anterieurs dela ligneGeneve- Versoix-Celigny, etaient Hees vis-a·vis de I'Etat de Gen?ve par la clause du cahier des charges du 2 novembre 1~55 eta- blissant la souverainete fiscale de eet Etat sur la hgne en question. Les statuts de ces deux compagnies etaie~t en ~ar­ faite harmonie avec cette situation juridique et dlsposalent que la compagnie, dont le siege etait a Lausanne, a~rait ä Geneve un domicile reel, avec representant du eomlte de direction' elle devait en outre etre soumise a la Iegislation et placee s~us la juridiction ordinaire en matiere civile et ad- ministrative de chaeun des cantons dont son reseau empru~­ tait le territoire, pour ses actes dans toute l'e~endue du dlt canton. TI convient egalement de relever, au pomt de vue de Ia portee attribuee par les possesseurs de la ligne Geneve- Versoix-Celignyaux droits reserves en faveur de l'Etat d.e Geneve, le fait que jamais l'obligation de payer la ~ax~ mullI- cipale ä la ville de Geneve n'a ete contes tee en pTIllClpe par Ia 8.-0.-8. ou ses ante-possesseurs. L'opposition soulevee en 610 Staatsrechtliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung. 1885 par cette compagnie ne visait que le montant de la taxe reclamee. (Voy. Semaine judiciaire 1885 p 277 et 309.), . ~n tant que la eonvention du 18 oetobre 1882 reservait le drOlt. du canton de Geneve,« resultant des actes, eonventions et 100s,» de soumettre I'entreprise du eh emin de fer Geneve- Versoi~-Celigny ä sa Iegislation fiscale, elle n'avait rien de eontralre aux dispositions de la nouvelle eonvention des 20 et 23 janvier 1891 ou du traUe de fusion. Aux termes de 1'art. 4 de cette derniere eonvention et de l'art. 11 du traite ee droit doit done etre eonsidere eomme subsistant vis.a-vi~ ~e Ia Compagnie J.-S. La eirconstance qu'il n'est plus ques- bon dans les statuts de eette compagnie d'un domiclle de cell.e·ci ä Geneve, ne saurait porter aueune atteinte au drOlt de l'Etat de Geneve, qu'll n'etait pas au pouvoir de Ia compagnie de modifier unilateralement par voie statutaire ou autrement. De. ce qui preeMe, il resulte que la Compagnie J.-S. est soullll~e, en ~ertu d'engagements qu'elle a acceptes et aux- ~uels Il ne IUI est pas loisible de se soustraire, a Ia legisla- tlOn fiseale genevoise en tant qu'elle a suceede aux droits et o~ligati~ns ~es coneessionnaires primitifs de la partie de son re~eau etablie ~ur territoire genevois. Vis-a-vis du fise gene- V?IS? cette partIe du reseau apparait eomme une entreprise dIstu:cte, d~nt le capital et les revenus peuvent etre imposes au meme tItre que ceux des entreprises industrielles en general exereees 8ur territoire genevois. 50 Par son objet, la taxe municipale reclamee a Ia Com- pagnie J.-S. a raison des operations industrielles et commer- eiales qu'elle fait a Geneve rentre dans les Iimites du droit d'imposition reserve au eanton de Geneve. La eirconstance qu'il S'agit. d'un impot communal est indifferente, eet impot etant etabh en vertu de la souverainete eantonale par les lois du 8 octobre 1888 et du 8 fevrier 1896. La Compagnie J.-S. ne serait des Iors fondee a soutenir ~ue Ia .tax~ qui lui est reclamee cree une double imposition meonstItutlOnnelle que si, par la maniere dont elle est eta- Il. Doppelbesteuerung. N° H9. 611 blie eette taxe excedait les limites du droit d'imposition du eanton de Geneve et empietait sur la souverainete fiscale d'un autre canton. Or la recourante soutient que sa contribution a ete etablie d'une maniere arbitraire et que les decisions des autorites judiciaires genevoises qui l'ont approuvee impliquent un deni de justiee. Dans le cas OU ce grief apparaitrait comme fonde, il ren- drait inutile l'examen de Ia question de la double imposition au point de vue du mode d'etablissement de la taxe. TI y a donc lien de l'examiner tout d'abord. 60 La Compagnie J.-S. rentre dans la premiere des cate- gories de contribuables etablies par l'article 401 de la loi du 8 octobre 1888, categorie comprenant entre autres les com- pagnies industrielles et societes anonymes. Elle a ete rangee par l'autorite fiscale genevoise dans la premiere classe de .cette cateo-orie et grevee comme te11e d'une taxe fixe de 1200 fr. Sa qualite de contribuable admise, elle ne critique pas ce classement ni le chiffre de 1200 fr.; en revanche elle .critique la maniere suivant laquelle il a eta proeade a Ja fixation de la surtaxe prevue par l'article 409 de la loi de 1888 modifle par celle du 8 fevrier 1896. C~t article prevoit que les soeietes anonymes dont le siege "est a Geneve et dont le capital sodal emis atteint 500000 fr. payeront, outre Ia, taxe de leur classe dans la premiere ca- Mgorie une surtaxe qui pourra s'elever, au-dessus de 500000 fr. de capital, a 100 fr. pour 100000 fr. ou fraction de cette somme. Quant aux societes anonymes ayant leur siege hors da Geneve, le second alin~a di\ qu'ell.es .« seron~ taxees proportionnellement a leur capl~al d exploItation. ou, ~ defaut de capital, a l'importance du chiffre de leurs affarres a Geneve. » Les autorites genevoises ont admis que le J.-S. a un capital d'exploitation a Geneve, et des lors le mo~e eventuel d:eta- blissement de la surtaxe, base sur le chiffre des affalres, n'entre pas ici en consideration. . Les termes <l. capital d'exploitation » ont un double sens. Au 612 staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sens large, ils sont synonymes de capital d'etablissement et designent toutes les depenses prealables et le fonds de roule- ment necessaires pour qu'une exploitation puisse fonctionner. Dans ce sens, le capital d'exploitation d'une entreprise de' chemins de fer comprend les sommes depensees pour la construction de la voie ferree et des batiments d'exploitation, pour l'achat du materiel roulant, du mobilier et de l'outillage, etc. Au sens etroit, le capital d'exploitation est simplement le fonds de roulement dont une entreprise 80 besoin pour couvrir les frais de l'exploitation (approvisionnements sa- laires) jusqu'a ce que les recettes de celle-ei y suffisent: . Or la Compagnie J.-S. n'a pu commencer et ne peut con- tinuer son exploitation a Geneve sans avoir a sa disposition ~ans cette ville des voies ferrt~es, des Mtiments d'exploita- tion, un mobilier, un materiel, etc., dont l'ensemble consti- tue son capital d'exploitation a Geneve dans le sens large' du terme. n n'est pas douteux que la loi genevoise n'emploie les mots capital d'exploitation dans ce dernier sens et que Ies auto- rites genevoises ne les aient entendus de meme. II s'agissait donc pour celles-ci de determiner le montant du capital d'exploitation, au sens large, de I'entreprise des chemins de- fer du J.-S. en tant qu'exercee dans la commune de Geneve. Elles ont cru pouvoir obtenir ce resultat en capitalisant 180. redevance annuelle de 450000 fr. environ payee par le J.-S. au P.-L.-M pour la cojouissance de 180 gare de Geneve et de- son mobilier, pour le paiement de son personnel pour les frais d'ec1airage et de chauffage, etc. ' La Compagnie J.-S. n'ayant pas fait elle-meme les instal- lations prealab1es necessaires pour pouvoir exploiter son industrie a Geneve, jouit des voies, des bätiments et du mobilier de 1a gare appartenant a la Compagnie P.-L.-M. La. part afferente a cette jouissance dans la redevance annuelle qu'eHe paie a cette derniere compagnie forme done bien un element dont il y a lieu de tenir compte dans l'evaluation du capital d'exploitation qui lui est necessaire pour l'exercice de son industrie ä Geneve.

11. Doppelbesteuerung. l\io 119. 613 n L'en est pas de meme de la partie, de beaucoup la plus considerable, de la redevance du J.-S., qui co~prend les depenses d'exploitation proprement dites (salarres du .per- sonnel frais d'eclairage et de chauffage, etc.). Cette partie. ne repres~nte ni l'interet d'un capital, ni, prise dans sa totalite, une {raction du capital d'exploitation. De telles depenses ne sauraient rentrer dans le capital d'exploitation que dans la mesure ou elles n'ont pas pu etre couvertes imme~atemen~ par les recettes, c'est-a-dire pour autant qu'~n cap~tal. a du etre employe pour y faire face au debut de 1 explOlta.tlOn et a ete reporte a compte nouveau ch~que anne.e dep~ls 10rs. Le procede des autorites genevOlSes, consl~tant a ~eter­ miner le capital d'exploitation de la Compagme J.-S. a Ge- neve simplement en capitalisant la redevance. pa!ee par cette compagnie a la Compagnie P.-L.-M., ne se Justifie donc pas. TI revet evidemment un caractere arbitraire en ~ant qu'il s'applique aux depenses d'exploi~ation ~ro~rement dites, et des 10rs l'arret de Ia Cour de justIce, qUl I a confi~e en derniere instance, implique un deni de justice et dOlt etre annuIe. (art. 4 Const. fed.) Comme il n'appartient pas au Trib~al fe~er~l de procede: lui-meme a l'evaluation du capital d exploItation du J.-S. a Geneve ce sera aux autorites genevoises d'y proceder a nouvea~ en s'entourant au besoin de l'avis d'experts. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et l'arret de la Cour de justice de Geneve, du 21 mai 1898, est annuIe dans le sens des motifs qui precMent.