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Entscheidungen der Schuldbetreibung;;- essendo altro che una preparazione all'atto di vendita e seopo deI rivendicante essendo appunto di opporsi aHa vendita progettata dal creditore. Nel rimanente i due compossessori si trovano assolutamente nella stessa posizione ; si I'uno ehe l'altro vanta oltre al eompossesso anche Ia proprieta del- l'oggetto rivendicato e pub essere compito si delI'uno ehe del- l'altro di provare questo suo diritto in giudizio. 11 ereditore non ha dunque motivo di lagnarsi se per rendere possibile l'ineanto e eostretto ad assumersi la parte di attore. Non gli sara neppure sufficiente di contestare il possesso deI suo oppositore per obbligare quest'ultimo a produrre le prove in giudizio. Imperoeche il rivendicante potrebbe anche lui Iimi- tarsi ad una semplice eontestazione deI possesso deI suo avversario per accollare aHo stesso l'onere della prova.
2. - Non resta dunque ehe a vedere in possesso di chi si trovano i mobili sequestrati. Ora non vi sarebbe in proposito alcuna difficolta se si trattasse, eome pretende i1 ricorrente1 di beni dotali, visto i disposti degli art. 645-647 deI Cod. civ. ticinese. Ma l'autoritä eantonale superiore di vigilanza non ha ammesso Ia tesi deI rieorrente e quest'ultimo non ha saputo addurre in appoggio della medesima nessun argo- menta decisivo. I beni in questione si devono pereio ritenere di natura parafernale. Ora a riguardo di quest' ultimi il Cod. civ. tic. (Art. 655-657) dispone ehe Ia proprieta di simili beni spetta esclusivamente aHa moglie, ma che l'amministra- zione e l'usufrutto e di spettanza comune della moglie edel marito. Si e dunque in presenza di un compossesso legale ehe in difetto di un disposto tassativo di legge deve essere risolto seeondo i principi adottati neUa pratica. Ora a ter- mini di numero se sentenze deI Tribunale federale e la posi- zione di fatto e non la posizione giuridiea ehe deve far stato per l'applicazione degli art. 106 e seg. della L. E. e F. A tale riguardo il Consiglio federale neUa sentenza Steifen c. Stapfer (Vedi Archiv. III, 123) ha poi stabilito il prineipio ehe trattandosi di oggetti trovantisi al domicilio coniugale, Ia Ioro detenzione materiale si debba sempre presumere in favore deI marito, meno quando Ia moglie, ehe ne e proprie- und Konkurskammer. No 109. 537 taria, viva nei suoi rapporti eeonomici affatto indipendente dal marito ed abbia esc1usivamente il diritto di amministrare i suoi beni e di disporne ad esclusione di qualsiasi ingerenza deI marito. Tale principio, ehe venne adottato anche dal Tribunale federale neUa causa Thut (Archiv. V, 34) e ehe data Ia natura dei rapporti coniugali si puo ammettere senz'altro come giustificato, conduce a far dichiarare fondato il ricorso ed applicabile al caso l'art. 107 invece dell'art.109_ Nella fattispecie trattasi infatti di oggetti ehe si trovano nel- l'amministrazione e disposizione comune deI marito edella moglie. La moglie non ha dunque il diritto di beni dal ma- esclusivo di disporne ; essa non vive in eompleta separazione rito ; Ia presunzione stabilita nel decreto deI Consiglio fede rale milita dunque pienamente in favore dell'escusso. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: I1 ricorso e dichiarato fondato nel senso ehe spetti aHa moglie di farsi attriee in giudizio.
109. Arret du 20 septembre 1898~ dans la cause Gehri et consort. Article 149, al. 3, LP. A. - Le 19 mai 189'1, E. Cavin, a Echallens, et A. Des- chenaux, a Morges, ont fait saisir le salaire de leur debiteur Georges Martin, a Morges, en vertu des actes de defaut de biens qui leur avaient ete delivres a ia suite d'une sai~ie anterieure. Ces poursuites ont abouti a un etat de eollocatlOn du 25 mai 1898. Le 30 mars 1898, l'Union vaudoise du credit, a Lausanne, a fait saisir le salaire du meme debiteur a partir du 19 mai 1898, date de Ia, IH~remption des saisies Cavin et Desche- naux. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- Le 8 juin 1898, J. Gehri, a Morges, agissant en vertu de eommandement de payer executoire, a fait saisir le meme salaire ä partir du 19 mai 1899, date de la peremption de la saisie de l'Union vaudoise du credit. Les 11/13 juin, Deschenaux a ete admis a participer acette saisie en vertu de I'acte de defaut de biens resultant de Petat de collocation du 25 mai precedent. Les 2/6 juillet, E. Cavin a ete egalement admis ä. parti- ciper a la dite saisie en vertu d'un commandement de payer du 10 juin, passe eu force. L'office a forme une nouvelle serie (N° 92), composee des creanciers Gehri, Deschenaux et Cavin, pour prendre rang ä. partir du 19 mai 1899. Le 13 juillet 1898, E. Cavin aporte plainte ä. l'autorite de surveillance en faisant valoir que les procedes de l'office etaient contraires ä. l'art. 149 LP. en ce qui concerne les saisies operees en vertu d'un second acte de defaut de biens, sans nouveau commandement de payer. TI concluait ä. ce que libre cours fut lais se ä. sa poursuite pour deployer son effet des sa date sur l'entier de la retenue prononcee. B. - Le President du Tribunal de Morges a ecarte la plainte. Ensuite de recours ä l' Autorite de surveillance can- tonale, celle-ci Pa au contraire declaree fondee ä. l'egard de h poursuite Deschenaux. Sa decision du 23 aout 1898 est motivee en substance comme suit: Les poursuites de l'Union vaudoise du credit et de J. Gehri ont eu lieu en conformite des art. 69 et suiv. et 88 LP. La plainta da Cavin ne saurait donc atteindre que la poursuite Deschenaux, pratiquee en vertu de l'art. 149 LP. La dispo- sition de cet article qui dispense du commandement de payer le creancier porteur d'un acte de defaut de biens qui con- tinue Ia poursuite dans les 6 mois des la reception da cet acte, est etablie dans l'interet du debiteur afin de lui faei- liter le credit, d'ou il suit qu'elle doit etre ~onsideree comme imperative, an ce sens que la situation privilegiee du crean- cier porteur d'un acte de defaut de biens ne peut etre pro- longee au-delä. du delai de 6 mois. Or il serait possible aux und Konkurskammer, No 109, 539 creanciers de prolonger cette situation, si ron admettait' qu'en continuant les poursuites en vertu d'un acte de defaut de biens, iIs peuvent s'en faire delivrer un nouveau leur confe- rant egalement le droit de renouveler leurs poursuites dans les 6 mois sans notifier de commandement de payer. TI faut, au contraire, admettre que lorsqu'un creancier porteur d'un acte de defaut de biens en obtient un second, celui-ci n'est que la confirmation du premier, bien que le montant de Ia creance puisse se trouver different. C'est le premier acte de defaut de biens qui confere a la creance son caractere spe- cial et au creancier sa situation privUegiee; on ne saurait rattacher les memes effets a un acte de defaut de biens ulte- rieurement delivre. Dans le cas particulier, les creanciers Deschenamr. et Cavin n'ont pas base et ne pouvaient pas baser leurs requisitions de saisie des 19 juin et 2 juillet 1898 sur leurs actes de defaut de biens primitifs datant deja d'avant le 19 mai 1897. Ils n'etaient donc pas dispenses de la formalite du commandement de payer prealable. Desche- naux n'ayant pas rempli cette formalite ne pouvait des 10rs pas etre admis a participer ä. Ia serie 92, qui reste ainsi fot- mee des seuls creanciers Gehri et Cavin. Dans cette me sure , la plainte de ce dernier est donc fondee. C. ~ Vagent d'affaires Dntoit, a.. Morges, agissant au nom de Gehri et Deschenaux, a recouru en temps utile au Tri- bunal f€deral contre la decision qui precMe. Il fait valoir que le troisieme alinea de l'art. 149 LP. ne specifie pas qne l'ou ne puisse requerir une saisie dans les 6 mois, sans com· mandement prealable, qu'en vertu d'un premier acte de defaut de biens et non pas en vertu d'un second. TI conclut en con- sequence a ce que Ia plainte de E. Cavin l:loit declaree mal fondee et que Ia saisie en participation operee par l'office de M:orges est maintenue et doit deployer ses effets aussi bien en faveur des creanciers Gehri et Deschenaux qu'en faveur du creancier Cavin. Statuant sur ces faits et considerant en droit: En tant qn'U vise Ia saisie du creancier Gehri, Ie reconrs est sans objet, 'attendu que cette saisie n'est pas atteinte par XXIV, 1. - 1898 36 540 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer, la decision de l'autorite de surveiIlance cantonale. La vaIidite de 1a saisie Deschenaux est donc seule en question. Cette saisie, ainsi qu'll resulte des faits constates par 1a decision cantonale et non contestes par le re co urs, est basee non sur une nouveHe poursuite, mais sur un acte de defaut de biens delivre au creancier ensuite d'une continuation de pour- suite requise par lui le 19 mai 1897 en vertu de l'art. 149, a1. 3, LP. Or le Tribunal federal a deja juge, le 29 janvier 1896, sur Ie recours Ettlin (Areh. V, N° 5), qua Ia conti- nuation de la poursuite operee sans nouveau commandement de payer n' est licite que si elle a lien dans le delai de six mois des 1a remise de l'acte de detaut de biens primitif, le nouvel acte de detaut de biens que le creancier peut obtenir ensuite d'une premiere reprise de la poursuite etant a con- siderer comme la confirmation du premier et ne determinant pas un nouveau delai de 6 mois durant lequel la poursuite pourrait etre reprise sans commandement de payer prealable. Les motifs de cette decision, reproduits par l'autorite can- tonale a l'appui de son prononce, apparaissent encore aujour- d'hui comme decisifs. Deschenaux n'etait donc pas en droit, le 11 juin 1898, de requerir une saisie contre son debiteur Martin sans commandement de payer prealable; c'est a tort, par consequent, que l'office I'avait admis a participer a la saisie operee a l'instance du creancier Gehri, et l'autorite cantonale a, a bon droit, annuIe cette participation. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est !5carte. La.uS3llne. - IlIlp. GOlJiglU 8rldel &: Ci.. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Hundesverfassung . - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la loi.
110. A?'ret du 20 octobre 1898, dans Za cause Sociele d' assurance l'« Union suisse. , Jugement arbitraire en matiere de contrat d'assurance.
1. - Par contrat du 8 decembre 1889, T~eodo:e Co:boud, demeurant a Fribourg, aassure aupres de I «Umon SUlsse " Societe d'assurance contre le bris des glaces, ayant sO,n siege a Geneve, quatre glaces et deux verres doubles place~ dans le magasin de sa maison N° 65, rue de Lausanne, a Fribourg. . e' Le contrat a ete conclu pour la duree de cmq ann e.s, a commmencer le 4 decembre 1889. A son ech6ance, Sült le 4 decembre 1894, il a ete renouveIe pour une nouvelle pe- riode de cinq ans.' XXIV, 1. - 1898 37