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Entscheidungen der Schuldbetreibung;;-
essendo altro che una preparazione all'atto di vendita e seopo
deI rivendicante essendo appunto di opporsi aHa vendita
progettata dal creditore. Nel rimanente i due compossessori
si trovano assolutamente nella stessa posizione; si I'uno ehe
l'altro vanta oltre al eompossesso anche Ia proprieta del-
l'oggetto rivendicato e pub essere compito si delI'uno ehe del-
l'altro di provare questo suo diritto in giudizio. 11 ereditore
non ha dunque motivo di lagnarsi se per rendere possibile
l'ineanto e eostretto ad assumersi la parte di attore. Non gli
sara neppure sufficiente di contestare il possesso deI suo
oppositore per obbligare quest'ultimo a produrre le prove in
giudizio. Imperoeche il rivendicante potrebbe anche lui Iimi-
tarsi ad una semplice eontestazione deI possesso deI suo
avversario per accollare aHo stesso l'onere della prova.
2. -
Non resta dunque ehe a vedere in possesso di chi si
trovano i mobili sequestrati. Ora non vi sarebbe in proposito
alcuna difficolta se si trattasse, eome pretende i1 ricorrente1
di beni dotali, visto i disposti degli art. 645-647 deI Cod.
civ. ticinese. Ma l'autoritä eantonale superiore di vigilanza
non ha ammesso Ia tesi deI rieorrente e quest'ultimo non
ha saputo addurre in appoggio della medesima nessun argo-
menta decisivo. I beni in questione si devono pereio ritenere
di natura parafernale. Ora a riguardo di quest' ultimi il Cod.
civ. tic. (Art. 655-657) dispone ehe Ia proprieta di simili
beni spetta esclusivamente aHa moglie, ma che l'amministra-
zione e l'usufrutto e di spettanza comune della moglie edel
marito. Si e dunque in presenza di un compossesso legale
ehe in difetto di un disposto tassativo di legge deve essere
risolto seeondo i principi adottati neUa pratica. Ora a ter-
mini di numero se sentenze deI Tribunale federale e la posi-
zione di fatto e non la posizione giuridiea ehe deve far stato
per l'applicazione degli art. 106 e seg. della L. E. e F. A
tale riguardo il Consiglio federale neUa sentenza Steifen c.
Stapfer (Vedi Archiv. III, 123) ha poi stabilito il prineipio
ehe trattandosi di oggetti trovantisi al domicilio coniugale,
Ia Ioro detenzione materiale si debba sempre presumere in
favore deI marito, meno quando Ia moglie, ehe ne e proprie-
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taria, viva nei suoi rapporti eeonomici affatto indipendente
dal marito ed abbia esc1usivamente il diritto di amministrare
i suoi beni e di disporne ad esclusione di qualsiasi ingerenza
deI marito. Tale principio, ehe venne adottato anche dal
Tribunale federale neUa causa Thut (Archiv. V, 34) e ehe
data Ia natura dei rapporti coniugali si puo ammettere
senz'altro come giustificato, conduce a far dichiarare fondato
il ricorso ed applicabile al caso l'art. 107 invece dell'art.109_
Nella fattispecie trattasi infatti di oggetti ehe si trovano nel-
l'amministrazione e disposizione comune deI marito edella
moglie. La moglie non ha dunque il diritto di beni dal ma-
esclusivo di disporne; essa non vive in eompleta separazione
rito; Ia presunzione stabilita nel decreto deI Consiglio fede
rale milita dunque pienamente in favore dell'escusso.
Per questi motivi,
La Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:
I1 ricorso e dichiarato fondato nel senso ehe spetti aHa
moglie di farsi attriee in giudizio.
109. Arret du 20 septembre 1898~ dans la cause
Gehri et consort.
Article 149, al. 3, LP.
A. -
Le 19 mai 189'1, E. Cavin, a Echallens, et A. Des-
chenaux, a Morges, ont fait saisir le salaire de leur debiteur
Georges Martin, a Morges, en vertu des actes de defaut de
biens qui leur avaient ete delivres a ia suite d'une sai~ie
anterieure. Ces poursuites ont abouti a un etat de eollocatlOn
du 25 mai 1898.
Le 30 mars 1898, l'Union vaudoise du credit, a Lausanne,
a fait saisir le salaire du meme debiteur a partir du 19 mai
1898, date de Ia, IH~remption des saisies Cavin et Desche-
naux.
Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
Le 8 juin 1898, J. Gehri, a Morges, agissant en vertu de
eommandement de payer executoire, a fait saisir le meme
salaire ä partir du 19 mai 1899, date de la peremption de la
saisie de l'Union vaudoise du credit.
Les 11/13 juin, Deschenaux a ete admis a participer acette
saisie en vertu de I'acte de defaut de biens resultant de Petat
de collocation du 25 mai precedent.
Les 2/6 juillet, E. Cavin a ete egalement admis ä. parti-
ciper a la dite saisie en vertu d'un commandement de payer
du 10 juin, passe eu force.
L'office a forme une nouvelle serie (N° 92), composee des
creanciers Gehri, Deschenaux et Cavin, pour prendre rang ä.
partir du 19 mai 1899.
Le 13 juillet 1898, E. Cavin aporte plainte ä. l'autorite de
surveillance en faisant valoir que les procedes de l'office
etaient contraires ä. l'art. 149 LP. en ce qui concerne les
saisies operees en vertu d'un second acte de defaut de biens,
sans nouveau commandement de payer. TI concluait ä. ce que
libre cours fut lais se ä. sa poursuite pour deployer son effet
des sa date sur l'entier de la retenue prononcee.
B. -
Le President du Tribunal de Morges a ecarte la
plainte. Ensuite de recours ä l'Autorite de surveillance can-
tonale, celle-ci Pa au contraire declaree fondee ä. l'egard de
h poursuite Deschenaux. Sa decision du 23 aout 1898 est
motivee en substance comme suit:
Les poursuites de l'Union vaudoise du credit et de J. Gehri
ont eu lieu en conformite des art. 69 et suiv. et 88 LP. La
plainta da Cavin ne saurait donc atteindre que la poursuite
Deschenaux, pratiquee en vertu de l'art. 149 LP. La dispo-
sition de cet article qui dispense du commandement de payer
le creancier porteur d'un acte de defaut de biens qui con-
tinue Ia poursuite dans les 6 mois des la reception da cet
acte, est etablie dans l'interet du debiteur afin de lui faei-
liter le credit, d'ou il suit qu'elle doit etre ~onsideree comme
imperative, an ce sens que la situation privilegiee du crean-
cier porteur d'un acte de defaut de biens ne peut etre pro-
longee au-delä. du delai de 6 mois. Or il serait possible aux
und Konkurskammer, No 109,
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creanciers de prolonger cette situation, si ron admettait' qu'en
continuant les poursuites en vertu d'un acte de defaut de
biens, iIs peuvent s'en faire delivrer un nouveau leur confe-
rant egalement le droit de renouveler leurs poursuites dans
les 6 mois sans notifier de commandement de payer. TI faut,
au contraire, admettre que lorsqu'un creancier porteur d'un
acte de defaut de biens en obtient un second, celui-ci n'est
que la confirmation du premier, bien que le montant de Ia
creance puisse se trouver different. C'est le premier acte de
defaut de biens qui confere a la creance son caractere spe-
cial et au creancier sa situation privUegiee; on ne saurait
rattacher les memes effets a un acte de defaut de biens ulte-
rieurement delivre. Dans le cas particulier, les creanciers
Deschenamr. et Cavin n'ont pas base et ne pouvaient pas
baser leurs requisitions de saisie des 19 juin et 2 juillet 1898
sur leurs actes de defaut de biens primitifs datant deja
d'avant le 19 mai 1897. Ils n'etaient donc pas dispenses de
la formalite du commandement de payer prealable. Desche-
naux n'ayant pas rempli cette formalite ne pouvait des 10rs
pas etre admis a participer ä. Ia serie 92, qui reste ainsi fot-
mee des seuls creanciers Gehri et Cavin. Dans cette me sure,
la plainte de ce dernier est donc fondee.
C. ~ Vagent d'affaires Dntoit, a.. Morges, agissant au nom
de Gehri et Deschenaux, a recouru en temps utile au Tri-
bunal f€deral contre la decision qui precMe. Il fait valoir
que le troisieme alinea de l'art. 149 LP. ne specifie pas qne
l'ou ne puisse requerir une saisie dans les 6 mois, sans com·
mandement prealable, qu'en vertu d'un premier acte de defaut
de biens et non pas en vertu d'un second. TI conclut en con-
sequence a ce que Ia plainte de E. Cavin l:loit declaree mal
fondee et que Ia saisie en participation operee par l'office de
M:orges est maintenue et doit deployer ses effets aussi bien
en faveur des creanciers Gehri et Deschenaux qu'en faveur
du creancier Cavin.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
En tant qn'U vise Ia saisie du creancier Gehri, Ie reconrs
est sans objet, 'attendu que cette saisie n'est pas atteinte par
XXIV, 1. -
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer,
la decision de l'autorite de surveiIlance cantonale. La vaIidite
de 1a saisie Deschenaux est donc seule en question.
Cette saisie, ainsi qu'll resulte des faits constates par 1a
decision cantonale et non contestes par le re co urs, est basee
non sur une nouveHe poursuite, mais sur un acte de defaut de
biens delivre au creancier ensuite d'une continuation de pour-
suite requise par lui le 19 mai 1897 en vertu de l'art. 149,
a1. 3, LP. Or le Tribunal federal a deja juge, le 29 janvier
1896, sur Ie recours Ettlin (Areh. V, N° 5), qua Ia conti-
nuation de la poursuite operee sans nouveau commandement
de payer n'est licite que si elle a lien dans le delai de six
mois des 1a remise de l'acte de detaut de biens primitif, le
nouvel acte de detaut de biens que le creancier peut obtenir
ensuite d'une premiere reprise de la poursuite etant a con-
siderer comme la confirmation du premier et ne determinant
pas un nouveau delai de 6 mois durant lequel la poursuite
pourrait etre reprise sans commandement de payer prealable.
Les motifs de cette decision, reproduits par l'autorite can-
tonale a l'appui de son prononce, apparaissent encore aujour-
d'hui comme decisifs. Deschenaux n'etait donc pas en droit,
le 11 juin 1898, de requerir une saisie contre son debiteur
Martin sans commandement de payer prealable; c'est a tort,
par consequent, que l'office I'avait admis a participer a la
saisie operee a l'instance du creancier Gehri, et l'autorite
cantonale a, a bon droit, annuIe cette participation.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est !5carte.
La.uS3llne. -
IlIlp. GOlJiglU 8rldel &: Ci..
STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Hundesverfassung . -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze.
Deni de justice et egalite devant la loi.
110. A?'ret du 20 octobre 1898, dans Za cause
Sociele d'assurance l'« Union suisse.,
Jugement arbitraire en matiere de contrat d'assurance.
1. -
Par contrat du 8 decembre 1889, T~eodo:e Co:boud,
demeurant a Fribourg, aassure aupres de I «Umon SUlsse "
Societe d'assurance contre le bris des glaces, ayant sO,n
siege a Geneve, quatre glaces et deux verres doubles place~
dans le magasin de sa maison N° 65, rue de Lausanne, a
Fribourg.
.
e'
Le contrat a ete conclu pour la duree de cmq ann e.s, a
commmencer le 4 decembre 1889. A son ech6ance, Sült le
4 decembre 1894, il a ete renouveIe pour une nouvelle pe-
riode de cinq ans.'
XXIV, 1. -
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