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24_I_526

BGE 24 I 526

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

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105. AmU du 13 septembre 1898, dans la cause Peter.

Constatation de fait des instances cantonales.

Art. 92, chiffre 2 LP.

I. -

Sur requisition de Teysseire, de la Banque canto-

nale vaudoise et de mmer & Oe, l'office des poursuites de

Nyon a opere, en date du 10 juin 1898, une saisie au preju-

dice de Henri Peter, en dite ville. Selon le pro ces-verbal, la

saisie portait sur un potager non garni, taxe 50 fr., et, en

date des 27 avril et 10 mai de la me me annee, d'autres pota-

gers non garnis, estimes ensemble a 315 fr., avaient ete saisis

aupres du meme debiteur.

TI. -

Par recours ä l'autorite inferieure de surveillance,

Peter, se fondant sur ce que Ie dernier fourneau saisi etait

utilise par son menage, compose de sa femme et de 4 petits

enfants, a concIu a l'annulation, en vertu de l'art. 92, 2° LP.,

de la main-mise operee sur le dit objet.

Apres avoir entendu Ie prepose,l'autorite inferieure ecarta

la plainte en considerant que Peter etait constructeur de

fourneaux, que le fourneau saisi n'etait pas termine et n'etait,

partant, pas indispensable a l'usage de la famille.

IH. -

Peter a defere ce prononce a l'Autorite superieure

de surveillance. TI alleguait que, l'offke lui ayant tout saisi,

il ne pouvait continuer a construire des fourneaux, mais qu'il

etait oblige d'aller en journee. Il ajoutait que le fourneau

saisi le 10 juin etait le seul qu'il possedät.

L'autorite cantonale ecarta, elle aussi, la plainte de Peter,

en se fondant sur les motifs suivants : TI resulte des consta-

tations du prononce attaque que le debiteur est constructeul'

und Konkurskammer. No 105.

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de fourneaux et que, le potagel' saisi n'etant pas termine, ne

pouvait servil' a l'usage de la famille de Henri Peter. Des

lors, l'art. 92, 2°, LP., qui interdit la saisie de la batterie de

cuisine et des ustensiles de menage les plus necessaires, ne

saurait etre utilement invoque par le debiteur.

IV. -

Peter a repris ses moyens et ses conclusions de-

vant le Tribunal federal. TI explique que le fourneau dont il

s'agit a ete saisi dans sa cuisine a une epoque on il n'etait

plus constructeur de fourneaux et Oll il avait quitte l'atelier

qu'illouait, pour exercer sa profession de constructeur, dans

la maison d'une dame Sevestre. Le recourant produit une

declaration de la dite dame Sevestre constatant que le bail

de l'atelier avait pris fin « le vingt mai» et que Peter avait

quitte a cette date les lieux loues.

Statuant SU1' ces {aits et considerant en droU :

Les instances cantonales ont etabli en fait que le fourneau

dont le recourant voudrait entendre prononcer l'insaisissa-

bilite est encore inacheve, et Peter n'a pas soutenu que cette

constatation rot entachee d'erreur.

En l'etat Oll il se trouve, le dit fourneau ne peut des lors

pas etre utiliEe par le debiteur et sa famille. La plainte n'a

au reste pas cherche a demontrer qu'il fut reellement utilise

et s'est bornee a dire qu'il avait ete saisi dans la cuisine des

-epoux Peter.

Dans ces conditions, l'objet litigieux ne saurait etre com-

pris dans «la batterie de cuisine indispensable» ou dans

q: les ustensiles de menage les plus necessaires"» dont parIe

l'art. 92, al. 2, LP., invoque par le recourant, et, aucune

autre disposition de l'art. 92 n'6tant d'ailleurs applicable en

l'espece, le prononce de l'autorite vaudoise de surveillance

doit etre maintenu.

Par ces motifs,

La Chambre des pou.:.'suites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.