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Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
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105. AmU du 13 septembre 1898, dans la cause Peter.
Constatation de fait des instances cantonales.
Art. 92, chiffre 2 LP.
I. -
Sur requisition de Teysseire, de la Banque canto-
nale vaudoise et de mmer & Oe, l'office des poursuites de
Nyon a opere, en date du 10 juin 1898, une saisie au preju-
dice de Henri Peter, en dite ville. Selon le pro ces-verbal, la
saisie portait sur un potager non garni, taxe 50 fr., et, en
date des 27 avril et 10 mai de la me me annee, d'autres pota-
gers non garnis, estimes ensemble a 315 fr., avaient ete saisis
aupres du meme debiteur.
TI. -
Par recours ä l'autorite inferieure de surveillance,
Peter, se fondant sur ce que Ie dernier fourneau saisi etait
utilise par son menage, compose de sa femme et de 4 petits
enfants, a concIu a l'annulation, en vertu de l'art. 92, 2° LP.,
de la main-mise operee sur le dit objet.
Apres avoir entendu Ie prepose,l'autorite inferieure ecarta
la plainte en considerant que Peter etait constructeur de
fourneaux, que le fourneau saisi n'etait pas termine et n'etait,
partant, pas indispensable a l'usage de la famille.
IH. -
Peter a defere ce prononce a l'Autorite superieure
de surveillance. TI alleguait que, l'offke lui ayant tout saisi,
il ne pouvait continuer a construire des fourneaux, mais qu'il
etait oblige d'aller en journee. Il ajoutait que le fourneau
saisi le 10 juin etait le seul qu'il possedät.
L'autorite cantonale ecarta, elle aussi, la plainte de Peter,
en se fondant sur les motifs suivants : TI resulte des consta-
tations du prononce attaque que le debiteur est constructeul'
und Konkurskammer. No 105.
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de fourneaux et que, le potagel' saisi n'etant pas termine, ne
pouvait servil' a l'usage de la famille de Henri Peter. Des
lors, l'art. 92, 2°, LP., qui interdit la saisie de la batterie de
cuisine et des ustensiles de menage les plus necessaires, ne
saurait etre utilement invoque par le debiteur.
IV. -
Peter a repris ses moyens et ses conclusions de-
vant le Tribunal federal. TI explique que le fourneau dont il
s'agit a ete saisi dans sa cuisine a une epoque on il n'etait
plus constructeur de fourneaux et Oll il avait quitte l'atelier
qu'illouait, pour exercer sa profession de constructeur, dans
la maison d'une dame Sevestre. Le recourant produit une
declaration de la dite dame Sevestre constatant que le bail
de l'atelier avait pris fin « le vingt mai» et que Peter avait
quitte a cette date les lieux loues.
Statuant SU1' ces {aits et considerant en droU :
Les instances cantonales ont etabli en fait que le fourneau
dont le recourant voudrait entendre prononcer l'insaisissa-
bilite est encore inacheve, et Peter n'a pas soutenu que cette
constatation rot entachee d'erreur.
En l'etat Oll il se trouve, le dit fourneau ne peut des lors
pas etre utiliEe par le debiteur et sa famille. La plainte n'a
au reste pas cherche a demontrer qu'il fut reellement utilise
et s'est bornee a dire qu'il avait ete saisi dans la cuisine des
-epoux Peter.
Dans ces conditions, l'objet litigieux ne saurait etre com-
pris dans «la batterie de cuisine indispensable» ou dans
q: les ustensiles de menage les plus necessaires"» dont parIe
l'art. 92, al. 2, LP., invoque par le recourant, et, aucune
autre disposition de l'art. 92 n'6tant d'ailleurs applicable en
l'espece, le prononce de l'autorite vaudoise de surveillance
doit etre maintenu.
Par ces motifs,
La Chambre des pou.:.'suites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.