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Entscheidungen der Schuldbetreibung;;-
par eux a l'autorite iuferieure de surveillance. TIs ajoutent
que l'art. 31 LP., invoque par l'autorite cantonale de surveil-
lanee, n'est pas applieable a l'espece, vu que le 14 avril
n'etait ni un dimanche, ni un jour Iega1ement ferie. TIs font
enfin observer que l'art. 110 permet 1a participation seu1e-
ment au creaneier dont 1e commandement de payer est execu-
toire dans les 30 jours et que, aux termes de l'art. 63, les
delais ne cessent pas de courir pendant la duree des feries.
Dans sa reponse, Turin conclut a ce que 1e recours soit
ecarte. Il invoque le texte de l'art. 63. I1 fait ressortir que la
disposition de cet article aux termes de laquelle les delais
ne cessent pas de courir pendant les feries signifie seulement
que les delais ne sont pas suspendus.
Statuant sur ces {aUs et considerant en droit:
1. -
L'art. 110 pose le principe que Ies creanciers reque-
rant la saisie dans les trente jours apres une premiere saisie
partieipent a celIe-ei. Pour participer a la saisie executee le
14 mars 1898 en faveur de dame Decker et de Bourgeois~
Turin aurait donc du requerir la saisie au plus tard le
13 avriI, trentieme jour des la premiere saisie (art. 31,
al. 1e" LP.). Or son eommandement de payer n'ayant ete
notifie que le 29 mars, Turin n'a pu requerir saisie avant le
18 avril, 20e jour des ]a notifieation du commandement de
payer (art. 88, al. 1e., LP.). Au moment ou son droit de
requerir saisie prenait naissanee, le delai de participation
prevu ä. l'art. 110 etait en consequenee deja expire. Turin ne
pouvait done plus invoquer ]e benefice de l'art. 110.
2. -
Cette situation ne saurait se trouver modifiee par le
fait que, le 10 avril etant jour de Paques, les feries de Paques
duraient jusqu'au 17 avril (art. 56, LP.). On pourrait se
demander si, d'une maniere generale, l'art. 63, LP. s'applique
au delai de participation etabli par l'art. 110 preeite. Mais,
dans l'espeee, il n'est pas necessaire de trancher cette ques-
tion de principe. En effet, si meme l'art. 63 s'appliquait an
sus-dit delai de partic;pation de trente jours, Turin ne saurait
tirer aueun argument de eet article. L'art. 63 dispose, il est
vrai, que si Ia fin d'un delai co'incide avec un jour des feries
ou de la suspension, 1e delai est prolonge jusqu'au 3e jour
und KonkUt'skammer N° 100.
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utile. Mais le delai dont Turin entend se prevaloir n'eut pu
etre prolonge que s'il avait encore existe, e' est-a-dire s'il
avait encore couru au moment ou naissait pour l'opposant au
recours le droit de requerir saisie. Le delai etant expire des
le 13 avril, on ne pouvait le faire revivre parce que le 18 avril
une requisition de saisie s'est produite et parce que, par
hasard le 13 avril se trouvait etre un jour des feries. Sui-
,
.
vant la « ratio legis, » l'art. 63 doit en tous eas etre mter-
prete en ce seus qu'il profite aux seul~ ?reanciers qu~, ~ans
les feries, auraient pu demander la salSle dans le delal de
participation de l'art. 110 et qui en sout empec~es 'par le~
feries. Il ne saurait, en revanche, profiter aux creanClers qm,
vu Ia date de leur commandement de payer, se trouvent,
_ qu'il y ait ou qu'i! n'y ait pas de feries? -
dans l'i:uP?S-
sibilite de demander Ia saisie en temps utIle pour henefiCler
de la disposition de l'art. 110. En effet, rart. 63 ne saurait
avoir d'autre but que de proteger Jes creaneiers contre les
dommaaes qui resulteraient pour eux de l'inaction forcee qui
leur est imposee par les feries. TI ne saurait aboutir a Ieur
conferer des droits plus etendus que ceux qu'ils possederaient
en l'absence de feries.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde et la decision rendue le 6 juin
1898 par l'autorite superieure de surveillance du eanton de
Vaud est revoquee.
100. Arrel dtt 20 juillet 1898; dans la cause
Commtme de Coinsins.
Saisie de creances;
les art. 106, 107 et 109 ne sont pas applicables.
I. -
Le 10 janvier 1898, Ia commune d~ Coinsins,.crean-
eiere d'AIcide Pingeon, a Duillier, pour2DO fr. enVlron, a
requis la saisie.
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Le debiteur fournissait pension a une dame Ruchonnet. Le
12 janvier 1898, l'office de Cully, agissant par delegation a
opere, en mains du curateur de dame ~uchonnet,. une re~en.ue
de 30 fr. sur le prix de la pension qUl se trouvalt due a Pm-
geoll.
.
Henriette-Louise Pingeon, femme separee de biens du
debiteur, revendiqua le prix de pension comme sa propriete.
Cette revendication ayant ete contestee par Ia commune de
Coinsins, l'office assigna, le 3 mai 1898, un deIai de dixjours
a dame Pingeon pour ouvrir action.
H. -
Dame Pingeon porta plainte contre cette mesure
aupres de l'autorite inferieure de surveillance, en soutenant
que l'office n'aurait pas du faire application de l'art. 107LP.,
qu'il s'agissait d'une saisie de creance, non d'une saisie de
biens corporels et que c'etait des 10rs a l'interesse Ie plus
diligent a ouvrir action.
L'autorite inferieure ecarta Ia plainte: le prix paya men-
suellement pour une pension ne peut pas etre assimile a une
creance; il constitue bien plutot une remuneration, un salaire
paye en retour de soins donnes au pensionnaire; les art. 106
et 107 LP. sont des 10rs applicables et dame Pingeon doit
etablir ses droits en se portant demanderesse.
HI. -
Dame Pingeon ayant toutefois defare ce prononce
a l'autorite superieure de surveillance, celle-ci le reforma et
statua qu'il appartenait a l'interesse le plus diIigent d'ouvrir
action.
IV. -
La commune de Coinsins a recouru, par l'organe
de sa municipalite, aupres du Tribunal federal contre la deci-
sion de rautorite vaudoise de surveillance.
Elle conclut au maintien de la decision de l'autorite infe-
rieure de surveillance.
Staluant sur ces faits cl considemnt cn droit :
1. -
D'apres Ia jurisprudence constante des autorites
federales de surveillance, Ies art. 106, 107et 109 LP. ne
s'appliquent pas a Ia saisie des creances. (Arret du Tribunal
federal du 11 fevrier 1896, dans Ia cause de l'HopitaI du
Bon-Vouloir et consorts: Deshayes, Poursuite pour dettes
und Konkurskammer. lSo 100.
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et faillite, p. 385). Si Ia retenue a la quelle l'offiee des pour-
suites de Cully a proeede le 12 janvier 1898, est une saisie
de creance, e'est donc avec raison que l'autorite superieure
de surveillance du canton de Vaud a declare que les art. 106
et 107 ne pouvaient trouver application en l'espece.
2. -. 01' Ia retenue de 30 fr. operee le 12 janvier 1898
sur chacune des mensualites de LI.O fr. que, des cette date,
le curateur de dame Ruchonnet serait appeIe a payer a Pin-
geon ne pOl'tait pas direetement sur une somme d'argent,
mais seuIement sur une expectative, soit sur le droit, d'ail-
leufs purement eventuel, que Pingeon devait avoir par Ia
suite au paiement de la pension de dame Ruchonnet. La saisie
dont il s'agit est donc bien une saisie de creance et Ia deci-
sion par la quelle l'autorite vaudoise de surveillance a refuse
l'application a l'espece actuelle des art. 106 et 107 doit etre
confirmee.
3. -
La saisie operee au profit de la commune de Coin-
sins etant une saisie de creance, il n'y a pas lieu de recher-
eher si les mensualites a payer par le tiers saisi representent,
comme le pretend Ia recourante, pIutot un salaire que le prix
des aliments et du logement fournis a Ia pensionnaire. La
creance objet de la saisie fut-elle meme une creance de
salaire que Ia presente saisie n'en serait pas moins une
8aisie de creance, excluant l'application des 3rt. 106 et 107
LP. (Voir d'ailleurs Ie prononce du Conseil federal dans la
cause Rottler: Archives dc la poursuitc, IH, 57.)
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
XXIV, 1. -
1898
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