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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
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im fattifd)en Q3efil? ber ftagUd)en 2ieiJcufd)aften geftal1ben fei,
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tft baljer al~ Q3eftt?erin ber 2iegenfd)aften alt betrad)ten, mofür
übrigenß aud) auf bie autreffenben SUußfül)rungen ber iBortnftana
l>eritliefen metben mag.
:rJemnacf) fJat bie 6d)ulbbetreibungß" unb stonfurßfmnmer
erfannt:
IDer ffi:efurß itlirb abgeitliefen.
75. Arret du 17 j1tin 1898, dans La cause Allemand.
Competence des offices de poursuite quant aux questions
de droit prive que peuvent soulever les pretentions du creancier;
art. 237 CO.
A. -
Par convention en date du 29 decembre 1896 Pierre
Raffini, negociant, a Geueve, a fait remise a J.-S. Allemand
d'un cafe qu'il possedait a Geneve, rue du Grand-Perron, 4.
L'art. 4 de cette convention porte que P. Raffini reste res-
ponsable du loyer, a charge par M. Allemand de le solder
aux epoques fixees par le bail.
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und Konkurskammer. No 75.
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Le 31 janvier 1898, Raffini a fait notifier a Allemand un
commandement de payer la somme de 537 fr. 50 pour loyer
au 31 mars suivant. Ce commandement fixait au debiteur un
delai de 30 jours pour s'executer, faute de quoi son expul-
siou immediate pourrait etre requise du Tribunal. Le delai
d'opposition etait fixe a 10 jours.
Le 23 avril 1898, Raffini a fait notifiel' a Allemand un nou-
veau commandement de payer la somme de 537 fr. 50 pour
loyer au 30 juin suivant. Un delai de 6 jours seulement etait
fixe au debiteur pour s'executer, sous menace d'expulsion, et
le delai d'opposition etait reduit a 3 jours.
Le 3 mai, Allemand a porte plainte aupres de l'Autorite de
surveillance genevoise et demande 1'annulation du commande-
ment de payer du 23 avril, aiusi que celle du proces-verbal
d'inventaire qui aurait pu etre dresse. Il soutenait qu'il avait
droit a un delai de 30 jours et non pas de 6 jours seulement,
attendu que le bail, en vertu duquel Raffini avait paye le
loyel' reclame, etait un bail de plus d'un semestre. Il invo-
quait en faveur de sa maniere de voir une decision rendue
par I' Autorite de surveillance, le 23 fevrier 1898, ensuite
d'une precedente plainte porMe par lui.
Dans ses observations au sujet de cette piainte,l'office des
poursuites a soutenu qu'il n'avait pas a trancher la question
de savoir s'il y avait, ou non, un bail de plus de 6 mois; que,
du reste, ainsi que cela resultait de Ia decision de I'autorite
du 23 fevrier, Allemand avait toujours soutenu qu'il n'y avait
pas de bail.
B. -
Par decision du 12 mai 1898, I'autorite de sm'veil-
lance a ecarte la plainte par les motifs ci-apres: La decision
du 23 fevrier ne prejuge pas la question soulevee par Ia
plainte actuelle; dans cette decision, l'Autorite a simplement
declare qu'il n'appartenait pas a l'office de decider si Raffini
avait les droits d'un bailleur vis-a-vis d'Allemand, Ia solution
de cette question competant a l'Autorite judiciaire. Les memes
principes doivel1t etre appliques en l'espece, la question de
savoir a quel delai Allemand a droit avant d'etre contraint a
l'evacuation pour defaut de paiement devant, par sa nature
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meme etre soumise a l'Autorite judiciaire par voie d'oppo-
sition 'au commandement. Il s'agit, en effet, d'une contestation
de droit prive que l'office n'a ni les moyens, ni la competence
de resoudre. En presence d'une requisition reguliere et alors
qu'il ne lui etait pas d'emblee demontre qu'Allemand etait au
benefice d'un bail de six mois, l'office n'avait pas autre chose
a faire que de deferer a la requisition qui lui etait adressee.
La plainte n'est donc pas fondee en ce qui COncerne le dela~
de 6 jours fixe au plaignant; elle l'est moins encore en ce qm
concerne l'inventaire qui peut avoir ete dresse, cet inventaire
n'etant pas produit et rien n'etant allegue pour en justitier
l'annulation.
C. -
En temps utile, le plaignant a recouru au Tribunal
federal, en vertu de l'art. 19 LP. Il expose en substance ce
qui suit:
.
S'il est vrai que l'office des poursuites n'a pas a trancher
des questions de droit prive, encore ne doit-il pas deferer
aux requisitions qui lui sont adressees sans examiner si la
requisition parait justifiee en fait. (Voyez Archives III, Nos 30
et 90.) En l'espece il aurait suffi d'un examen superficiel pour
que"l'office se rendit compte que c'etait un delai de 30 jours
qui devait etre imparti au debiteur. Il est contraire al'esprit
de la loi de pretendre que l'office n'avait qu'a dMerer a la
requisition qui lui etait faite, alors qu'il ne lui etait pas d'em-
blee demontre que Allemand etait au Mnefice d'un baU de
six mois ou plus; en effet, fixer au debiteur un delai de
6 jours pour s'executer, c'est reduire en meme temps a
3 jours le delai d'opposition, par exception a la regle de
l'art. 74 LP. qui veut que le delai soit de 10 jours. Avant de
deferer a une requisition l'invitant a fixer un delai excep-
tionnel d'opposition reduit a 3 jours, l'office doit s'assurer s'il
existe des motifs pour faire exception a l'art. 74; la pnisomp·
tion est en faveur du delai de 10 jours, et c'est au creancier
qui reclame la fixation d'un delai plus court a produire les
titres a l'appui (Joyez Brustlein et Rambert, Commentaire,
art. 282 LP., note 7.). C'est donc a tort que l'office de
GenEiVe a assigne au recourant un delai de 6 jours pour payer
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et de 3 jours pour faire opposition, et c'est a tort egalement
que lorsque, le neuvieme jour des la notification du comman-
dement de payer, le recourant s'est presente a l'office pour
faire opposition, ceIui-ci refusa de recevoir son opposition.
En ecartant la plainte du recourant, l'Autorite cantonale a
viole l'art. 282 LP. et l'art. 287 CO. Eu consequence le
recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal annuler le
commandement de payer du 23 avril en tant qu'll assigue au
debiteur un delai de 6 jours pour s'executer et de 3 jours
pour former opposition; dire que le recourant etait recevable
a faire opposition dans les 10 jours des la notification de ce
commandement et enjoindre a l'office de recevoir son oppo-
sition.
D. -
En reponse a la communication du recours, I'Auto-
rite cantonale a declare s'en referer aux motifs clonnes a
l'appui de sa decision.
Le creancier Raffini, de son cöte, a allegue qu'Allemand n'a
pas de bai! et paie son loyer de trois mois en trois mois. Le
recourant Iui-meme aurait reconnu ce fait dans une plainte
anterieure. S'il entendait contestel' Ie delai de 6 jours qui lui
a ete assigne, il devait faire opposition et agil' par la voie
judiciaire. (Voyez Archives IV, N°s 28 et 81.) Raffini conclut
au maintien du prononce de rAutorite cantonale.
Statnant snr ces taits et considerant en droit:
La question de savoir si, dans un cas donne, le bailleur qui
veut user de la faculte que lui donne I' art. 287 CO. peut
assigner au preneur un delai d'execution de 6 jours ou s'il
doit lui assigner un delai de 30 ioms, ce qui revient a savoir
si le bail est de moins de six mois ou de six mois ou plus,
est une question de droit prive, touchant aux droits et obli-
gations reciproques des parties derivant du bai!. Elle ne
change pas de nature lorsque, conformement a l'art. 282 LP.,
le bailleur fait inserer I'avis comminatoire prevu par l'art.
287 CO. dans Ie commandement de payer noti:fie au Iocataire.
Or l'office n'a pas a appl'ecier les questions de droit prive
que peuvent soulever les pretentions du creancier qui requiert
une poursuite. (Voyez Archives IV, Nos 28 et 81.) Ce derniel'
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n'est pas meme tenu, le cas de la poursuite pour effet de
change excepte, de produire son. titre" 10rsqu'il. en a un, .3,
l'appui de la requisition de poursmte. L office qUl est reqms
par un creancier d'inserer dans 1e commandement de payer
l'avis comminatoire de l'art. 287 CO. n'a donc pas a examiner
si le debiteur a droit a un delai de 30 jours ou si la fixation
d'un delai de 6 jours seulement se justifie.
C'est au creancier, c'est-a-dire au baiUeur a decider quel
delai d'execution dllit etre accorde au debiteur, c'est-ä.-dire au
10cataire, aussi bien lorsqu'il s'adresse a celui-ci par l'inter-
mediaire de l'office que lorsqu'il s'adresse a lui directement
en vertu de l'art. 287 CO. L'office n'est tenu d'exercer aucun
contröle sur sa decision et doit se borner a assigner au debi-
teur le delai d'execution indique par 1e creancier. La deter-
mination de ce delai n'etant ainsi pas une operation de l'office,
il suit de la que le debiteur qui estime que c'est a tort qu'un
delai de 6 jours seulement lui a ete imparti alors qu'il aurait
eu droit a un delai de 30 jours, n'est pas recevable a agil'
par voie de plainte a l'autorite de surveillance. TI est vrai que
lorsque le delai d'execution est fixe a 6 jours, le delai d'oppo-
sition au commandement de payer est reduit a 3 jours. Or
en soi la fixation du delai d'opposition est bien une mesure
de l'office. Mais cette mesure n'est ici qu'une consequence
directe et necessaire du delai d'execution de 6 jours. Sa 18ga-
lite ne peut etre discutee independamment de celle du dit
delai, laquelle est hors de la competence de l'aut,orite de
surveillance. Le debiteur n'est donc pas recevable a porter
plainte contre la reduction du delai d'opposition; tout au
moins cette plainte ne pourrait-elle aboutir qu'a la constata-
tion que le delai d'opposition reduit correspond a l'assigna-
tion d'un delai d'execution de 6 jours.
TI re suite de ces considerations que c'est avec raison que
l'autorite de surveillance genevoise a ecarte la plainte du
sieur Allemand et que par consequent le recours de ce der-
nier doit etre repousse.
Cette solution ne prejuge en rien la question de savoir si
le 10caiaire qui n'a pas fait opposition dans le delai reduit de
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3 jours ne conserve plus d'autre droit que celui d'actionner
son bailleur en dommages-interets par la voie de la procedure
ordinaire, ou s'il peut aussi, devant l'autoriie appeIee a pro-
noncer son expulsion, discuter la legalite du Mlai de 6 jours
qui lui a eie assigne pour s'executer.
Mais il n'appartient pas a la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fMeral de trancher cette question,
la decision qu'elle rendrait ne pouvant lier les Autorites can-
tonales dont la souverainete est absolue en matiere d'expul-
sion de locataires.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
Lausanne. -
Imp. Georges Bridel & o.