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24_I_404

BGE 24 I 404

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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404

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tumßüBertragung gürtig fei ober nid)t. S)(un {jat bie mtnbifantin

3ur Beit beß angeBlieben ~rwerM ber betreffenben megenfd)aften

mit i{jrem ~ljemann in Q3em unter ber ~errfd)aft bCß bott gd~

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gef~rod)en werben.

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im l>orliegenben ~aUe einatg, ob ber ~.nann ober bie ffi:efurrentin

im fattifd)en Q3efil? ber ftagUd)en 2ieiJcufd)aften geftal1ben fei,

fo mut'; bteßbeaügIid) bal>on aUßgeg('mgen mcrbcu, baf;

bi~ aum

stonfutfe beß

~l)emanneß offenbar biefet bie fattifd)e @eitlaH

über bie BetteffeMen 53iegenfd)aften

au~ü6te, jebenfaUß aber nid)t

bie @:ljefrau. 'lRit bem stonfurß ift nun aber ntd)t

Ie~tere, fon"

bem bie 'lRajfe an bie (3teUe

be~ @:l)emanneß getreten. IDiefe

tft baljer al~ Q3eftt?erin ber 2iegenfd)aften alt betrad)ten, mofür

übrigenß aud) auf bie autreffenben SUußfül)rungen ber iBortnftana

l>eritliefen metben mag.

:rJemnacf) fJat bie 6d)ulbbetreibungß" unb stonfurßfmnmer

erfannt:

IDer ffi:efurß itlirb abgeitliefen.

75. Arret du 17 j1tin 1898, dans La cause Allemand.

Competence des offices de poursuite quant aux questions

de droit prive que peuvent soulever les pretentions du creancier;

art. 237 CO.

A. -

Par convention en date du 29 decembre 1896 Pierre

Raffini, negociant, a Geueve, a fait remise a J.-S. Allemand

d'un cafe qu'il possedait a Geneve, rue du Grand-Perron, 4.

L'art. 4 de cette convention porte que P. Raffini reste res-

ponsable du loyer, a charge par M. Allemand de le solder

aux epoques fixees par le bail.

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und Konkurskammer. No 75.

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Le 31 janvier 1898, Raffini a fait notifier a Allemand un

commandement de payer la somme de 537 fr. 50 pour loyer

au 31 mars suivant. Ce commandement fixait au debiteur un

delai de 30 jours pour s'executer, faute de quoi son expul-

siou immediate pourrait etre requise du Tribunal. Le delai

d'opposition etait fixe a 10 jours.

Le 23 avril 1898, Raffini a fait notifiel' a Allemand un nou-

veau commandement de payer la somme de 537 fr. 50 pour

loyer au 30 juin suivant. Un delai de 6 jours seulement etait

fixe au debiteur pour s'executer, sous menace d'expulsion, et

le delai d'opposition etait reduit a 3 jours.

Le 3 mai, Allemand a porte plainte aupres de l'Autorite de

surveillance genevoise et demande 1'annulation du commande-

ment de payer du 23 avril, aiusi que celle du proces-verbal

d'inventaire qui aurait pu etre dresse. Il soutenait qu'il avait

droit a un delai de 30 jours et non pas de 6 jours seulement,

attendu que le bail, en vertu duquel Raffini avait paye le

loyel' reclame, etait un bail de plus d'un semestre. Il invo-

quait en faveur de sa maniere de voir une decision rendue

par I' Autorite de surveillance, le 23 fevrier 1898, ensuite

d'une precedente plainte porMe par lui.

Dans ses observations au sujet de cette piainte,l'office des

poursuites a soutenu qu'il n'avait pas a trancher la question

de savoir s'il y avait, ou non, un bail de plus de 6 mois; que,

du reste, ainsi que cela resultait de Ia decision de I'autorite

du 23 fevrier, Allemand avait toujours soutenu qu'il n'y avait

pas de bail.

B. -

Par decision du 12 mai 1898, I'autorite de sm'veil-

lance a ecarte la plainte par les motifs ci-apres: La decision

du 23 fevrier ne prejuge pas la question soulevee par Ia

plainte actuelle; dans cette decision, l'Autorite a simplement

declare qu'il n'appartenait pas a l'office de decider si Raffini

avait les droits d'un bailleur vis-a-vis d'Allemand, Ia solution

de cette question competant a l'Autorite judiciaire. Les memes

principes doivel1t etre appliques en l'espece, la question de

savoir a quel delai Allemand a droit avant d'etre contraint a

l'evacuation pour defaut de paiement devant, par sa nature

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meme etre soumise a l'Autorite judiciaire par voie d'oppo-

sition 'au commandement. Il s'agit, en effet, d'une contestation

de droit prive que l'office n'a ni les moyens, ni la competence

de resoudre. En presence d'une requisition reguliere et alors

qu'il ne lui etait pas d'emblee demontre qu'Allemand etait au

benefice d'un bail de six mois, l'office n'avait pas autre chose

a faire que de deferer a la requisition qui lui etait adressee.

La plainte n'est donc pas fondee en ce qui COncerne le dela~

de 6 jours fixe au plaignant; elle l'est moins encore en ce qm

concerne l'inventaire qui peut avoir ete dresse, cet inventaire

n'etant pas produit et rien n'etant allegue pour en justitier

l'annulation.

C. -

En temps utile, le plaignant a recouru au Tribunal

federal, en vertu de l'art. 19 LP. Il expose en substance ce

qui suit:

.

S'il est vrai que l'office des poursuites n'a pas a trancher

des questions de droit prive, encore ne doit-il pas deferer

aux requisitions qui lui sont adressees sans examiner si la

requisition parait justifiee en fait. (Voyez Archives III, Nos 30

et 90.) En l'espece il aurait suffi d'un examen superficiel pour

que"l'office se rendit compte que c'etait un delai de 30 jours

qui devait etre imparti au debiteur. Il est contraire al'esprit

de la loi de pretendre que l'office n'avait qu'a dMerer a la

requisition qui lui etait faite, alors qu'il ne lui etait pas d'em-

blee demontre que Allemand etait au Mnefice d'un baU de

six mois ou plus; en effet, fixer au debiteur un delai de

6 jours pour s'executer, c'est reduire en meme temps a

3 jours le delai d'opposition, par exception a la regle de

l'art. 74 LP. qui veut que le delai soit de 10 jours. Avant de

deferer a une requisition l'invitant a fixer un delai excep-

tionnel d'opposition reduit a 3 jours, l'office doit s'assurer s'il

existe des motifs pour faire exception a l'art. 74; la pnisomp·

tion est en faveur du delai de 10 jours, et c'est au creancier

qui reclame la fixation d'un delai plus court a produire les

titres a l'appui (Joyez Brustlein et Rambert, Commentaire,

art. 282 LP., note 7.). C'est donc a tort que l'office de

GenEiVe a assigne au recourant un delai de 6 jours pour payer

und Konkurskammer. No 75.

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et de 3 jours pour faire opposition, et c'est a tort egalement

que lorsque, le neuvieme jour des la notification du comman-

dement de payer, le recourant s'est presente a l'office pour

faire opposition, ceIui-ci refusa de recevoir son opposition.

En ecartant la plainte du recourant, l'Autorite cantonale a

viole l'art. 282 LP. et l'art. 287 CO. Eu consequence le

recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal annuler le

commandement de payer du 23 avril en tant qu'll assigue au

debiteur un delai de 6 jours pour s'executer et de 3 jours

pour former opposition; dire que le recourant etait recevable

a faire opposition dans les 10 jours des la notification de ce

commandement et enjoindre a l'office de recevoir son oppo-

sition.

D. -

En reponse a la communication du recours, I'Auto-

rite cantonale a declare s'en referer aux motifs clonnes a

l'appui de sa decision.

Le creancier Raffini, de son cöte, a allegue qu'Allemand n'a

pas de bai! et paie son loyer de trois mois en trois mois. Le

recourant Iui-meme aurait reconnu ce fait dans une plainte

anterieure. S'il entendait contestel' Ie delai de 6 jours qui lui

a ete assigne, il devait faire opposition et agil' par la voie

judiciaire. (Voyez Archives IV, N°s 28 et 81.) Raffini conclut

au maintien du prononce de rAutorite cantonale.

Statnant snr ces taits et considerant en droit:

La question de savoir si, dans un cas donne, le bailleur qui

veut user de la faculte que lui donne I' art. 287 CO. peut

assigner au preneur un delai d'execution de 6 jours ou s'il

doit lui assigner un delai de 30 ioms, ce qui revient a savoir

si le bail est de moins de six mois ou de six mois ou plus,

est une question de droit prive, touchant aux droits et obli-

gations reciproques des parties derivant du bai!. Elle ne

change pas de nature lorsque, conformement a l'art. 282 LP.,

le bailleur fait inserer I'avis comminatoire prevu par l'art.

287 CO. dans Ie commandement de payer noti:fie au Iocataire.

Or l'office n'a pas a appl'ecier les questions de droit prive

que peuvent soulever les pretentions du creancier qui requiert

une poursuite. (Voyez Archives IV, Nos 28 et 81.) Ce derniel'

XXIV, i. -

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n'est pas meme tenu, le cas de la poursuite pour effet de

change excepte, de produire son. titre" 10rsqu'il. en a un, .3,

l'appui de la requisition de poursmte. L office qUl est reqms

par un creancier d'inserer dans 1e commandement de payer

l'avis comminatoire de l'art. 287 CO. n'a donc pas a examiner

si le debiteur a droit a un delai de 30 jours ou si la fixation

d'un delai de 6 jours seulement se justifie.

C'est au creancier, c'est-a-dire au baiUeur a decider quel

delai d'execution dllit etre accorde au debiteur, c'est-ä.-dire au

10cataire, aussi bien lorsqu'il s'adresse a celui-ci par l'inter-

mediaire de l'office que lorsqu'il s'adresse a lui directement

en vertu de l'art. 287 CO. L'office n'est tenu d'exercer aucun

contröle sur sa decision et doit se borner a assigner au debi-

teur le delai d'execution indique par 1e creancier. La deter-

mination de ce delai n'etant ainsi pas une operation de l'office,

il suit de la que le debiteur qui estime que c'est a tort qu'un

delai de 6 jours seulement lui a ete imparti alors qu'il aurait

eu droit a un delai de 30 jours, n'est pas recevable a agil'

par voie de plainte a l'autorite de surveillance. TI est vrai que

lorsque le delai d'execution est fixe a 6 jours, le delai d'oppo-

sition au commandement de payer est reduit a 3 jours. Or

en soi la fixation du delai d'opposition est bien une mesure

de l'office. Mais cette mesure n'est ici qu'une consequence

directe et necessaire du delai d'execution de 6 jours. Sa 18ga-

lite ne peut etre discutee independamment de celle du dit

delai, laquelle est hors de la competence de l'aut,orite de

surveillance. Le debiteur n'est donc pas recevable a porter

plainte contre la reduction du delai d'opposition; tout au

moins cette plainte ne pourrait-elle aboutir qu'a la constata-

tion que le delai d'opposition reduit correspond a l'assigna-

tion d'un delai d'execution de 6 jours.

TI re suite de ces considerations que c'est avec raison que

l'autorite de surveillance genevoise a ecarte la plainte du

sieur Allemand et que par consequent le recours de ce der-

nier doit etre repousse.

Cette solution ne prejuge en rien la question de savoir si

le 10caiaire qui n'a pas fait opposition dans le delai reduit de

und Konkurskammer. N0 75.

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3 jours ne conserve plus d'autre droit que celui d'actionner

son bailleur en dommages-interets par la voie de la procedure

ordinaire, ou s'il peut aussi, devant l'autoriie appeIee a pro-

noncer son expulsion, discuter la legalite du Mlai de 6 jours

qui lui a eie assigne pour s'executer.

Mais il n'appartient pas a la Chambre des poursuites et

des faillites du Tribunal fMeral de trancher cette question,

la decision qu'elle rendrait ne pouvant lier les Autorites can-

tonales dont la souverainete est absolue en matiere d'expul-

sion de locataires.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

Lausanne. -

Imp. Georges Bridel & o.