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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
64. Arret du, 11 mai 1898, dans la cause Federer.
Le creancier revendiquant un droit de gage ou de pretention sur
un dep6t saisi n'est pas prive de ce droH par 1e fait qu'il a
exerce une poursuite ordinaire et non pas une poursuite en
realisation de gage.
A. Federer, negociant a Berthoud, porteur d'un acte de
defaut de biens de 64 fr. 90 c. contre F. Hirter, fermier a
Goumois, district des Franches-Montagnes, a requis le 7 fe-
vrier 1898 la saisie sur un depot de 550 fr. fait par son
debiteur en mains du President du tribunal de Berthoud. Ce
depot avait deja ete saisi le 4 fevrier sur requisition de Fre-
deric Aeberhardt, creancier de Hirter pour 1148 fr. 50 c.
Le 8 fevrier l'office des poursuites des Franches-Montagnes
plac;a en outre sous le poids de la saisie diverses pieces de
betaiI. Les deux creanciers furent admis a participer a la
saisie dn depot et du betail. Toutefois, a la suite d'une lettre
de F. Aeberhardt par laquelle celui-ci reclamait un privilege
sur le depot de 550 fr., le prepose informa A. Federer, par
lettre du 21 fevrier, qu'iI y avait une rectification a faire dans
la saisie du 4 ievrier sur le depot de 550 fr., en ce sens que
cette saisie n'existait qu'au profit de F. Aeberhardt, « attendu
» que ces fonds avaient ete deposes comme garantie et gage
» pour ce creancier. »
A. Federer porta plainte aupres de l'Autorite supen eure
de surveillance contre ce proced6 de l'office et conclut a ce
que, ce procede etant annuIe, il fUt maintenu au benefice de
la saisie pratiquee sur le depot de 550 fr.
La plainte ayant ete communiqu6e au creancier Aeber-
hardt, celui-ci conclut a ce qu'elle fiit ecartee. TI exposait
que le depot de 550 fr. avait ete effectue en avril 1895 pour
garantir en sa faveur Ie paiement de fermages echus. Aussi
lorsqu'iI avait constate que le creancier Federer etait admis
a. participer a Ia saisie de ce depot, iI s'etait empresse
d'ecrire au Pn3pose des Franches-Montagnes, afin qu'il pro-
und Konkurskammer. N° 64.
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cedat a la rectification de la saisie a son profit exclusif a Iui,
Aeberhardt.
Dans sa repollse, le Prepose des Franches-Montagnes con-
clut egalement au rejet de la plainte. Il estimait Que Ie depot
de 550 fr. formait la garantie speciale du cn3anciel' A p-her-
hardt et que des lors I'office etait autorise a rediJier la
saisie dans ce sens.
Par decision du 26 mars 1898, l'Autorite de surveillance
du canton de Berne a declare Ia plainte bien fondee en ce
sens que Ia decision du Prepose des Franches-Montagnes
modifiant Ia saisie du 4 fevrier 1898 est annuIee et que le dit
Prepose doit proceder conformement aux art. 106 et suiv.
LP. en ce qui concerne la revendication d'Aeberhardt.
Cette decision est motivee comme suit; La protestation
sonlevee par Aebel'hardt contre le fait que le creancier
Federer etait admis a participer a la saisie du depOt de
550 fr. ne peut etre consideree que comme une revendica-
tion dans Ie sens de l'art. 106 LP. Aeberhardt, en effet, par
l'organe de son mandataire, faisait savoir au prepose que ce
depot avait eu lieu ponr Iui garantir Ie paiement de fermages
echus; il se prevalait expressement du droit de retention
prevu par l'art. 294 CO. en faveur du bailleur. 01', en pre-
sence de eextension donnee par l'art. 37, al. 2 LP. au mot
« gage, » le Prepose devait envisager la protestation d'Aeber-
hardt comme une revendication de droit de gage (art. 106
LP.). Mais il n'avait pas competence poul' statuer sur la vali-
dite du droit reclame, ainsi qu'il l'a fait implicitement en
eliminant le plaignant de la participation ä. Ia saisie. Il en
resulte que la decision qu'il a prise est illegale, qu'elle doit
par consequent etre annuIee et qu'il devra proceder en ce
qui concerne Ia revendication d'Aeberhardt conformement
aux art. 106 et suiv. LP.
Cette decision a ete communiquee le 20 avril a A. Federer,
qui a declare seance tenante recourir au Tribunal federal,
puis a conclu, par ecriture deposee le 29 avril;
i. - a ce que Ia decision du 26 mars soit reformee pour
autant qu'elle n'admet pas entierement comme fondee Ia
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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs.
plainte du recourant, mais dispose que le prepose des Fran-
ches-Montagnes doit proceder conformement aux art. 106 et
suiv. LP.
2. -
que le recourant, comme creancier dans la poursuite
contre F. Hirter, N° 5135, serie 363 de l'office des pour-
suites des Franches-Montagnes, doit etre maintenu au bene-
fice de la saisie du 4 fevrier 1898, en tant qu'elle porte sur
1e depot de 550 fr.
Le recourant motive comme suit ses conclusions:
Le cl'eancier Aeberhardt, qui reclame un droit exclusif sur
la somme de 550 fr. saisie au prejudice de Hirter, n'a aucun
droit de retent.ion ou de gage sur cette somme; il n'en a
jamais fait valoir aucun, n'en a point reclame dans la pour-
suite (N° 5(94) dirigee contre Hirter et n'a pas suivi lapro-
cedure prescrite en pareil cas par les art. 151 et ss. LP. En
outre, les conditions prevues aux art. 106 et ss. LP. ne sont
pas reuuis en l'espece. TI ne s'agit pas d'une chose trouvee
en la pos session du debiteur, ni d'une chose que celui·ci
declare etre la propriete ou le gage d'un tiers ou sur laquelle
un tiers revendique un droit de propriete ou de gage, ainsi
que l'instance cantonale parait l'admettre. Ce tiers ne peut
pas etre le creancier co-saisissant Aeberhardt. La decision
attaquee viole la lai et constitue un deni de justice ä. l'egard
du recaurant.
Statu,ant su,1' ces faits et considerant en droi t :
La circonstance que le creancier Aeberhardt, qui reven-
dique un droit de gage ou de retention sur le depot saisi, a
exerce une poursuite ordinaire et uon pas une poursuite
eu realisation de gage, n'a pas pour effet de le priver de
son droit de preference sur la chose objet du gage, non plus
que du droit de faire valoir son privilege dans la poursuite
actuelle (Voy. Archives II, N° 64, III, N° 139).
TI faut des lors tenir compte de sa revendication.
D'autre part, l'Autorite judiciaire est seule competente
pour decider si celle-ci est bien ou mal fondEle. TI y a done
lieu de provoquer un jugement a cet egard. Deux voies sont
ouvertes dans ce but, celle des an. 106 a 109 LP. et celle
und Konkurskammer. No 65.
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d'une action en changement d'etat de collocation (art. 148
LP.). Le recourant lui·m~me ne demande pas qu'iI soit pro-
cede suivant les art. 147 et ss. et l'on ne voit d'ailleurs
aucun motif de ne pas agir en conformite des art. 106 a 109
. .
'
amSl que le prescrit la decision de l'Autorite cantonale de
~urveillance, la question de savoir a laquelh~ des parties il
lllcombe de se porter demanderesse etant au surplus re-
servee.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le re co urs est ecarte.
65. Urteil bom 17. '.med 1898 in 6ad)en ~eber{i.
Art. 9'2 Ziff. 3. Betr.-Ges. Ist Ledischitf Kompetenzst'Ück für einen
SChitfmann 't
:vem l5d)iffmann ~Ibert ~e6erft in Uetifon ift für eine tror~
berullg beß <Sd)tff6auerß ~(6ert <Suter in S)orgen beffen 2ebtfd)iff
famt 3uoefjör im 6d)a~ungßttlerte bon 300 trr. gepfcmbet ttlorben.
@ine gegen biefe \)J(a~nal)me erl)o6cne .?Befd)ttlerbe be6 <Sd)u!bnerß
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19. ~prH 1898 bon bel' e6ern fantollnfen \!tufftd)tßoel)örbe a6ge:o
ttliefcll, bon
re~tercr mit bel' .?Bcllrünbung, baf; baß
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:perföntid)en ~r6eitßfraft notttlenbigcn ~r6eitßmittel um nief)t ein
mefjrereß, fpc3ieU nief)t folef)e SJ:Rittel l)aoe fief)ern ttloUen, me(ef)e
einen aUßgebel)ntercn .?Betrie6 ermöglief)en unb \1)oliei fumbe, ge"
mietete .R:r1lfte \)erttlenbet merben müffen, baB nun 3Ut S)anbfja6ung
eineß 2ebifef)iffß minbeften~ 3ttlei 6iß brei SJ:Rcmn gefjören unb baa
e~ fief) fomit um eine, aUerbing§ Ueine Unternefjmung fjanble,
auf melef)e \!trt. 92 3iff. 3 bCß ~etrei6ung§gefeJ?eß feine
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bung finbe(~mt!. <Sammt, .?Bb. XXIII, 15. 962 unb 1266). :ver
l5ef)ulbner l)nt biefen @ntfd)eib an baß .?Bunbe~gerief)t mcitergeaogcn.