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Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fCttjreu nid)t burd)gerül)t't wurbe, ift auf bie a:inwänbe gegen bie
moUftrecf6Ctrfeit be~ UrteUs fe!6fh.lerftänbIid) nid)t oeraid)tet wor~
ben; unh
gän~Iid) unerl)e6Hd) iit \lUd) ber Umftanb, baj3 bie
'illCel)raal)1 ber 1Setragten jid) bem ®trafurtei! unteraogen tjat, ba
biefe bamit offen6ar nur UnannetjmHd)fetten auswcid)en wollten,
hie il)nen 6eim 1Setreten bes .reantons 6d)w~3 tjätten erwad)fen
rönnen, wäl)renb baraus nod) feineswegs gefd)ioffen dU werben
Jjraud)t, baF bamit amt bie moUaietj6arfeit be~ Urteils mit 1Squg
auf ben
~ioill'unft auj3erl)a!6 bei3 .reantoui3 6d)l1.ll)d anerfanut
worben fei.
vemnad) l)at ba~ 1Sunbei3gerid)t
erfannt:
~e:r ffMur~ wirb als un6egrihtbet a6gewiefen.
42. A rret du 30 jnin 1898, dans la cause Gonet.
Art. 81 LP., mainlevee d'opposition.
~enri Barbez~t-Bayard, negociant a Loueche-Ville (Val ais)
avalt commande chez Gonet freres, negociants a Morges
650 kilos de sucre.
'
Les freres Gonet se declarerent disposes a livrer la mar-
chandise commandee, mais seulement contre remboursement
vu les renseignements peu favorables qu'ils avaient revus su;
le campte de Barbezat.
.Barbezat ecrivit alors, 1e 25 mai 1895, 'ä. Gonet freres, ie
Im envoyer le sucre contre remboursement, mais ceux-ci
repondirent a Barbezat, le 3 juin 1895, qu'en presence des
r~nsei~ne~lent~ defavorables susmentionnes, Hs n'etaient pas
dlsposes a tralter avec lui.
Par demande du 18 octobre suivant, Barbezat ouvrit a
Gonet freres, devant le tribunal de .NIorges, une action ten-
dant ales faire condamner a lui payer la somme de 500 fr.
a titre de dommages-interets. Le demandeur etait represente
par l'agent d'affaires Fivaz a Lausanne.
V. Vollziehung kantonaler Urteile. No 42.
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Le mandataire Fivaz fut assigne a l'audience du president
du Tribunal de Morges du 8 janvier 1896. Barbezat ne se
presenta pas, et le president statua par defaut, a la dite au-
dience, que le demandeur devait assurer le droit, dans les
vingt jours, par le depot d'une somme de 300 fr.
Barbezat n'ayant pas effectue ce depot dans le delai fixe,
le president prononva, le 20 mai 1896, conformement a l'art.
86 Cpc. vaudoise, l'econduction d'instance de Barbezat, et sa
'condamnation aux frais, qui furent immediatement regles a
165 fr. 60 c.
En mars 1898, Gonet freres firent poursuivre Barbezat a
Loueche en paiement de cette somme. Ensuite d'opposition
du debiteur, Gonet freres demanderent la mainlevee de cette
opposition.
Barbezat opposa de son cote a la mainlevee, en invoquant
l'art. 81 LP. par le motif qu'il n'aurait pas ete regulierement
dte a comparaitre aux audiences des 8 janvier et 20 mai
1896.
Par decision du 10 mars 1898, le Juge-instructeur de
Loueche admit cette exception et repoussa la demande de
mainlevee formee par les freres Gonet.
C'est contre cette decision que ces derniers ont interjete
aupres du Tribunal federal un recours de droit public, po ur
violation de l'art. 61 de la Constitution federale. A l'appui de
ee recours, lequel conclut a l'annulation de la decision atta-
quee, et a l'obtention de la mainlevee requise, les recourants
font valoir en resume ce qui suit:
Barbezat etait Mgalement represente dans le proces par
un mandataire, le sieur Fivaz, muni de sa procuration, et H
a ete regulierement assigne a l'audience du 8 janvier par
notification a ce mandataire. Le 31 decembre 1895, Fivaz
ecrivait entre autres ä. Barbezat <> je vous adresse une cita-
tion sur le 8 janvier prochain a 9 1/2 h. du matin a Morges, »
et le 4 janvier 1896 Fivaz rappelait a Barbezat qu'a defaut
d'un passe-expedient l'audience du 8 janvier aurait lieu. Le
20 du meme mois Fivaz envoyait a Barbezat le jugement du
president sur l'as~urance du droit, et le 22 dit il communi-
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Staatsrechtliche Entscheidungen. i.Abschnitt. Bundesverfassung.
quait a son client la taxe des frais, s'elevant a 165 fr. 60 e.
Barbezat ne peut done pretendre de bonne foi n'avoir ete ni
dte ni represente. La valeur executoire du prononce du pre-
sident du Tribunal de Morges n'a pas ete contestee par Bar-
bezat pas plus que eeIle de l'etat de frais qui deeoule de
eette deeision prise en vertu de rart. 86 Cpe. vaudoise. La
dite decision etait done un jugement definitif mettant fin a la
proeedure introduite par Barbezat, et elle se trouvait, en ce
qui eoneerne son exeeution, au Mnefice de l'art. 61 de la
Constitution federale.
Dans sa reponse, Barbezat eonclut au rejet du reeours, et
il pnlseute, en substance, les observations ci-apres:
Le 22 octobre 1895 deja, Barbezat a fait dire a Fivaz, par
un des employes de celui-ci, qu'il ne devait plus donner suite
a l'action intentee aux freres Gonet. En outre, par lettre du
15 novembre 1895, corroboree par lettre chargee du 2 jan-
vier 1896, Barbezat a retire les pouvoirs qu'il avait conferes
a Fivaz. Cehü-ci avait des lors cesse, a partir du 22 oetobre
1895, et a plus forte raison depuis le 15 novembre de la
meme annee, a etre le mandataire de Barbezat. 11 s'en suit
que ce dernier n'a pas ete n3gulierement cite ni Iegalement
represente lors des audienees du 8 janvier et du 20 mai
1896; c'est des lors a bon droit que le Juge-instructeur de
Loueche a ecarte la mainlevee d'opposition demandee par
Gonet freres. L'exception de l'opposant n'a d'ailleurs pas ete
contredite devant ce juge, a l'audience du 10 mars 1898.
De son cote, le Juge-instructeur de Loueche fait observer
que Barbezat ayant souleve l'exception tir~e de ce qu'il n'au-
rait pas ete regulierement eite, ni represente devant le juge
vaudois, et que la partie adverse ayant fait defaut a l'au-
dience du 10 mars, le juge de Loueche devait admettre la
dite exception, d'autant plus que, devant statuer, aux termes
de la loi, dans les cinq jours sur la demande en mainlevee
(LP. art. 84), il ne lui etait pas possible d'inaugurer une pro-
cedure probatoire. Comme il s'agis8ait d'une demande en
mainlevee definitive (LP. art. 81) le juge etait te nu de
prendre en serieuse eonsideration l'exception proposee par le
debiteur.
V. Vollziehung kantonaler Urteile. No 42.
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Stalnant Sill' ces {ails et considenmt en droit :
1. -
Il parait bien ressortir des copies de lettres, dument
legalisees, de Barbezat a son mandataire Fivaz, que le pre-
mier avait avise eelui-ci du retrait deR pouvoirs a lui conferes.
Dans sa lettre du 15 novembre Barbezat informe en effet
Fivaz qu'il n'a pas l'intention d'aller plus loin dans l'affaire
Gonet, et il invite le dit mandataire a lui retourner l'autorisa-
tion qu'il a en main. En outre, par lettre chargee du 2 jan-
vier, dont :Fivaz a signe 1e recepisse, Barbezat confirme a son
mandataire la resolution qu'il a prise de ne pas donner suite
a . son action contre les freres Gonet.
2. -
Mais meme en admettant que Barbezat ait informe
Fivaz du retrait de sa procuration, ce fait ne sufftt pas encore
pour entacher d'irregularite les procedes qui ont eu lien
devant le juge (le Morges en date des 8 janvier et 20 mai
1896. L'opposant au reeours devrait, a cet effet, etablir qu'il
avait informe de ce retrait l'office ou sa partie adverse ou
tont au moins que eette derniere en avait connaissance
(Comp. CO. an. 41, 44 al. 2).
Cela n'ayant pas en lieu, le mandataire Fivaz, dument
assigne pour les deux audiences susmentionnees, pouvait et
devait etre considere encore alors, par le juge vandoist
comme le fonde de pouvoirs de Barbezat. 11 en etait de
meme ponr le jnge de Loueche, lequel se trouvait en pre-
sence -
non point de la preuve que Barbezat avait retire
,
.
sa procuration avant les procedes devant le juge vaudOls, on
que tont au moins ia partie Gonet avait ete avisee ou eonnais-
sait ce retrait, -
mais uniquement de l'affirmation du dit
Barbezat qu'il avait informe du retrait en question le manda-
taire lui-meme.
Dans cette situation c'est sans motif suffisant que le juge
de Loueche a refuse la mainlevee de l'opposition du debiteurt
alors que la poursuite etait d'ailleurs fondee sur un eta~ de
frais reale par le president du Tribunal de l\Iorges, pIece
ayant, :n procedure vaudoise, la force d'un juge~ent exe-
cutoire (LP 81). Le refus d'execution dont se plalgnent les
recourants apparait en consequence eomme injnstifie, et eon-
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Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
traire a Ia garantie contenue dans l'art. 61 de la Constitution
federale, aux termes de laquelle les jugements definitifs ren-
dus dans un canton sont executoires dans toute Ia Suisse, et
le prononce du Juge-instructeur de Loneche ne saurait sub-
sister.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et le prononce du 10 mars 1898,
par lequel le Juge-instructeur de Loueche a refuse la de-
mande en mainIevee d'opposition formee par les recourants
Gonet, est declare nul et de nul effet.
L Schuldbetreibung und Konkurs. No 43.
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Zweiter Abschnitt. -
Deuxieme seetion.
Bundesgesetze. -
Lois federales.
1:. Schuldbetreibung und Konkurs. -
Poursuites
pour dettes et faillite.
43. UrteH i>om 2. Suni 1898 in @?a~en ~ggtmann.
Verfassungs- und gesetzmässiges Zustandekomrnen eines Entscheides'!
-
Al't. 58 Aas. 2 Org.-Ges. und staatsrechtliche?' Rekurs. Als bun-
desrechtliches Rechtsmittel gegen einen Kompetenzentscheid kantona-
ler Gerichte ist nur der staatsrechtliche Rekurs zulässig. -
Stellung
des Bundesgerichts bei Gerichtsstandsentscheidungen kantonaler Ge-
richte. -
Gerichtsstand der Arrestbestätigungsklage.
A. mm 17. m~rH 1897 l1>idten Sol). \!ütl)i in 5Be:n, ~l)riftian
ßingg bClfel6ft unb Sfillore
~JCarcet in
~Clrragonn (!Spanien)
gegen 1lliHl)eIm @ggimann in !San @?ei>ero (StaUen), mit bem
fte tn einem mit)Ser1mg \:lom 30. Sunt 1896 aufge(öften .R:o{;
leltt\:lgefeUfd)aft~i>erl)iiItniffe geftanben mnren, für eine
\lU~ !.liefem
lBerl)iiltniffe l)ergefeitete 1Yorberung \:lon 13,239 1Yr. 60 ~t~. l.)om
lBtcegertd)t~:priifibenten \:lon 5Bem einen mrreftoefel)! auf eine an,
ge'6{t~e 1Yorberung be~ [\3. &ggtmann an bie @eorüber s)oftettler
in ~em l.)on 13,000
6i~ 14,000 lYr. QUfl, ber am 19. m:prU
burd) bafl
5Betrei6ung~amt ~em~!Stabt lJof(30gen murbe. Wett
ßa~lung~6efel)(i>om 30. m:prH l)ooen 2ütl)i, ßtngg unb lmareet
XXIY, 1. -
18\)8
17