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Civilrechtsptlege.
101. Arret du 17 decembre 1898, dans la cause
Banque de l'Etat de Fribou1'g contre Leu.
ßillet a ordre; cautionnement; substitution d'un autre preneur,
operee posterieurement a la signature, eomme caution et sans
son eonsentement, mais preeMant l'emission; liberation de la
eaution; art. 838, 825,827 eh. 10, 802 CO.: alteration prevue
par rart. 802.
A. -
An commencement d'octobre 1896, Adrien Bongard,
courtier a Fribourg, demanda aCh. Leu, agent d'affaires en
dite ville, de le cautionner pour un empl1lllt de 5000 fr. Le
9 octobre, Bongard et Leu se rendirent ensemble au bureau
de l'avocat Grivet, afin d'emprunter de celui-ci Ia somme en
question. En l'absence de M. Grivet, et dans l'espoir qu'il
consentirait au pret demande, sa fille, Melle Grivet, libella un
billet a ordre de 5000 fr., a l'echeance du 15 novembre 1896,
qui fut signe en sa presence par Bongard comme debiteur et
par Leu comme caution solidaire. Ce billet etait cree expres-
sement a l'ordre de M. Grivet, avocato
A son retour chez lui, ce dernier decida de ne pas faire Ie
pret demande et en avisa Bongard le meme jour en lui retour-
nant Ie billet.
Bongard presenta alors ce billet a Ia Banque de I'Etat de
Fribourg, mais illui fut repondu qu'a teneur des reglements
de l'etablissement la signature du debiteur devait etre accom-
pagnee de celles de deux personnes solvables. Ensuite de
cette reponse, Bongard s'adressa a l'avocat A. Blane, a Fri-
bourg, qui consentit a devenir preneur du billet de 5000 fr.
et ä. l'endosser ä. Ia Banque d'Etat. Le nom de M. Grivet fut
en consequence biffe dans Ie corps du billet et remplaee par
celui de M. A. Blanc. Le billet ainsi modifie et endosse par
M. BIanc fut eseompte, le 9 octobre encore, a Ia Banque
d'Etat, qui remit les fonds a Bongard.
Le paiement n'ayant pas eu Iieu a l'echeance, la banque fit
signifier, le 26 janvier 1897, un commandement de payer soit
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au debiteur soit ä. Ia eaution Leu. L'un et l'autre firent oppo-
sition.
Le 19 avril suivant, Ia Banque d'Etat introduisit contre
Leu une action tendant a faire reconnaitre le mal fonde de
I' opposition.
Le defendeur conclut ä. liberation en invoquant le moyen
suivant : le cautionnement donne etait destine a valoir aupres
de M. Grivet, avocato Bongard n'avait pas le droit de substi-
tuer le nom de 1\1. Blanc ä. eelui de M. Grivet. Le billet est
done entache de faux en ce qui concerne le cautionnement.
L'instruetion de la eause donna lieu a I'audition, eomme
temoins, de Melle Marie-Louise Grivet, de l'avocat Alf. Blane
et d'Adrien Bongard.
Melle Grivet a declare que le 9 octobre 1896, apres la signa-
ture du billet de 5000 fr., ~. Leu etait revenu a l'etude da
M. Grivet et que eelui-ci lui avait dit ne pas pouvoir ace order
a Bongard l'emprunt sollicite. Sur ce propos, M. Leu aurait
declare qu'il ne donnerait pas sa signature en faveur de Bon-
gard pour emprunter ailleurs et M. Grivet lui aurait dit de
reclamer le billet a Bongard.
L'avocat .Alf. Blane a expose que peu de jours apres Ia
negoeiation du billet a la Banque d'Etat, il rencontra M. Leu
et lui expliqua qu'il etait devenu preneur du billet eautionne,
par Iui, et l'avait endosse ä. la Banque d'Etat; au premier
moment, M. Leu aurait paru surpris, parce que, eroyait·il,le
billet se trouvait chez M. Grivet.
Le temoin Blane a, en outre, affirme qu'an mois de mai
1897, il etait alle plusieurs fois a la Banque d'Etat pour
acquitter le billet de 5000 fr. dont il avait pris le paiement
a sa charge par convention avee Bongard; mais Ia Banque
refusa de reeevoir Ie eapital et les frais de poursuite, exigeant
en outre les frais du pro ces qui etait engage.
Adrien Bongard a declare qu'ayant revu M. Leu apres Ia
signature du billet et Ie refus de M. Grivet de fournir les
fonds, il Iui fit connaitre qu'il s'etait adresse a la Banque
d'Etat et que celle-ci tStait disposee a aceepter le billet avec
la signature de M. BIane; M. Leu aurait alors repondu:
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« Vous pouvez vous adresser Oll vous voudrez. » Bongard a
reconnu en outre que pour donner son eautionnement aupres
de M. Grivet, Leu s'etait fait remettre en garantie un titre
hypotMcaire de 7400 fr.; apres le refus de M Grivet de
faire l'operation proposee, le titre en question fut restitue
par Leu. Les eirconstances dans IesqueUes cette restitution
a eu lieu ne sont toutefois pas etablies .
B. -
Par jugement du 2 juin 1898, le Tribunal civil de Ja
Sarine a deboute Ch. Leu de ses exceptions et admis la
Banque d'Etat dans les tins de sa demande.
Ensuite de recours, la Cour d'appel de Fribourg, par arret
du 12 octobre 1898, a reforme le jugement de premiere ins-
tance et deboute la Banque d'Etat de sa demande.
Cet affl~t est motive en substance comme suit :
Le billet ä. ordre du 9 octobre 1896 contient toutes les
enonciations essentielles indiquees a l'art. 825 CO. et doit,
en presence de l'art. 838, etre assimiIe a un billet de change
et soumis, en particulier, aux dispositions des art. 827, N° 10
et 802 du dit code. D'apres ce dernier article, si rune des
enonciations du billet de change (somme, echeance, etc.) a
ete alteree posterieurement a la creation et ä. l'emission du
billet, tous ceux qui l'ont sigue apres cette alteration sont
tenus dans les termes du billet ainsi altere. On doit eonclure,
a contrario, de eette disposition, que ceux qui ont sigue avant
l'alteration ne sont pas tenus dans les termes du billet altere.
Or le nom du creancier rentre au nombre des enonciations
visees par l'art. 802 CO. A teneur de l'art. 825 N° 3 du
meme code, l'indication du nom de la personne a qui ou a
l'ordre de qui le souscripteur pro met de payer revet le carae-
tere d'une enonciation essent.ielle du billet de change. Venu-
meration de l'art. 802, qui n'est pas limitative, comprend
evidemment toutes les enonciations qualifiees essentielles par
l'art. 825. La eirconstanee qu'au moyen de l'endossement le
creancier du billet peut etre change au gre du porteur n'est
pas de nature a infirmer cette mauiere de voir. La circula-
tion du billet, en vertu de la clause a ordre, a lieu en execu-
tion de la volonte du sousClipteur, et seul le porteur que
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l'ordre coneerne peut valablement endosser l'effet. On ne se
trouve pas, dans l'espece, en presenee d'un cas Oll la eaution
aurait laisse au debiteur le choix du ereancier. En effet, le
billet sur lequel Ch. Leu a donne sou cautionnement indiquait
expressement l'avocat Grivet eomme preneur, et Leu a
declare a ce dernier qu'il ne donnerait pas sa signature a
Bongard pour emprunter ailleurs. En outre, il resulte de
l'instruction de la cause que la substitution du nom de M. Blanc
a celui de M. Grivet s'est faite a I'insu de la caution Leu et
sans son consentement. La preuve de ce fait ressort du temoi-
gnage de Meile Grivet, de celui de M. Blane et de la circons-
tance qu'apres le refus de M. Grivet d'accord~r le pret sol-
licite par Bongard, celui-ci a obtenu de M. Leu la restitution
du titre qu'il Iui avait remis en gage. Il est vrai que M .. Le.u
n'a pas exige en echange Ia restitution du billet ä. ordre. Mals
cette omission ne saurait etre interpretee comme l'abandon
de Ia condition que le eautionnement n'etait prete qu'en faveur
de M. Grivet, ou encore comme une faute ou negligence,
puisque le recourant pensait a. bon droit que le billet ne pou-
vait etre utilise saus une alteration qui detruirait la force
obligatoire du cautionnement. Pour etablir que Leu aur~it
accepte le changement de creancier, Ia demanderesse a lD-
voque le temoignage d'Adrien Bongard. Mais en pr~sence de,
l'interet de ce temoin au litige, Ia Cour ne peut farre grand
etat de ses affirmations; ceUes-ci ne sauraient en tout cas
prevaloir contre celles des autres te.moins, De~e Grivet et
M. A. Blanc, qui sont en tous points dlgnes de fOl. Des c~n
siderations qui precMent on. doit c?nclur,e que
l'alter~t~on
commise dans Ia teneur du billet qm est a Ia base du htige
a eu pour consequence d'annuler l'engag~ment de Ia .caution.
C. -
En temps utile, Ia Banque de I Etat de F~bourg a
declare recourir au Tribunal federal contre l'arret qm precMe
et concIn a ce que eet arret soit reforme ?ans le sens da
l'admission de ses conclusions devant les mstances canto-
nales.
Aux debats de ce jour, le conseil de l'intime a conclu au
re jet du recours.
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Vu ces fails el consideranl en droil :
1. -
.....
2. -
La seule question que souleve le recours consiste a
savoir. si c'est a bon droit que la Cour d'appel de Fribourg
a a~Ill1s . que la substitution d'un autre preneur a celui qui
etalt deslgue dans le billet a ordre du 9 octobre 1896 au
moment ou Ch. Leu a donne sa signature comme caution a
,
pour consequence que ce dernier n'est pas oblige vis-a-vis de
la Banque de l'Etat de Fribourg, a laquelle le billet a ete
endosse par le preneur substitue.
Le billet du 9 octobre 1896 ne renfermait pas les mots
« de change, » mais etait expressement cree a ordre et
r,epondait d'ailleur.s aux diverses conditions essentielles que
I art. 825 CO. eXIge pour le billet de change. Il doit donc
etre assimiIe a celui-ci aux termes de l'art. 838 CO. et soumis,
en particulier, en vertu de l'art. 827 chiffre 10 ä la dispo-
sition de rart. 802 du meme code.
'
,
. La banq~e recourante ne contes te pas que ce dernier ar-
tIcle ne sOIt applicable an principe aux billets ä. ordre assi-
miIes aux billets de change. Mais elle soutient que le change-
ment du nom du preneur d'un efiet de change ou ä. ordre ne
rentre pas au nombre des cas d'alteration prevus par le dit
article.
Cette maniere de voir est evidemment erronee. L'art. 802,
al. 1 er porte textuellement que «si rune des enonciations de
la lettre de change (somme, ecMance, etc.) a ete alteree
posterieurement a la creation et ä. l'emission de la lettre
tous cenx qui I'ont signee apres cette alteration (eudosseurs'
accepteurs, intervenants, etc.) sont tenus dans les termes d~
la lettre ainsi alteree.» Cette disposition vise, d'une mani(~re
generale, toutes les enonciations de la lettre de change' rien
n'autorise a en restreindre l'application ä. certaines eno~cia
tions seulement. La somme et l'ecMance ne sont mention-
ne?s qu'ä. ytre d'exemple, ainsi que l'indique le signe ((etc. »
qm les smt, et cette mention s'explique parce que c'est sur
ces deux enonciations que porteront le plus souvent en fait
les alterations du texte primitif d'un efiet de change ou a
ordre.
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3. -
Une autre objection, ä. premiere vue moins denuee
de fondement que la precMente, aurait pu etre tiree du texte
de l'art. 802 et opposee a son application dans le cas parti-
culier. Cet article parle des alterations commises «posterieu:
rement a la creation et a l'emission de la lettre. » Si on
devait lui reconnaitre le sens qui parait resulter d'une inter-
pretation strictemellt litterale de son texte, il s'ensuivrait
qu'il ne s'appliquerait pas aux alterations pratiquees avant
l'emission de la lettre ou du billet, c'est-a-dire avant le mo-
ment ou le tireur ou souscripteur s'en dessaisit. Mais tel n'est
evidemment pas le sens vrai que le Iegislateur a voulu donner
a l'art. 802. Ainsi que la Cour d'appel et de cassation du
canton de Berne l'a deja admis dans un arr8t du 30 mars
1895, en la cause Banque populaire contre Zwahlen et'con-
sorts (voir Zeitsch. d. bern. Jur. Ver., vol. 32, page 73 et
suiv.), on doit reconnaitre' qu'en edictant l'art. 802 CO. le
1egislateur a entendu poser le principe que celui qui appose
sa signature sur un effet de change n'est engage que dans
les termes de l'efi'et au moment de la signature et que les
modifications qui peuvent y etre apportees dans la suite n'en-
gagent que les siguataires qui les ont connues ou ont dU. les
connaitre au moment ou Hs ont sigue. Par modifications on
ne doit naturellement entendre que les alterations d'inscrip-
tions existantes au moment de la signature, mais non le rem:'
plissage d'un effet sigue partiellement ou entierement en
blanc. Meme si un effet en blane est rempli contrairement aux
promesses faites au signataire, celui-ci n'en est pas moins
tenu dans les termes du billet ou de la traite vis-a-vis des
tiers. TI est evident egalement que le tireur ou le souscripteur
d'un effet de change ou a ordre est libre d'en modifier la
teneur et de donner ainsi a sa signature l'effet juridique qu'il
lui convient aussi longtemps que des tiers n'y sont pas inte-
resses. Le droit du tireur d'une lettre de change de modifier
la teneur de ceIle-ci ne cesse dans la regle que par la remise
de la lettre au preneur. C'est ce CRS normal que Part. 802 a
en vue et auquel sa redaction correspond. Mais cette redac-
tion est trop etroite. TI y a d'autres eas Oll dejä. avant l'emis-
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sion de l'effet le tireur ou souscripteur n'est plus libre d'en
modifier les termes. TI en est ainsi notamment lorsque des
codebiteurs, cautions, etc., ont donne leur signature avant
l'emission: Des ce moment, la traite ou le billet ne peut plus
~tre moddie, ou du moins, s'il l'est, les modifications sont
sans effet a l'egard de ceux qui Font deja signe a moins
qu'ils n'y aient donne leur consentement.
'
L'art. 802 CO. est donc applicable aussi bien lorsqu'un
effet de change a ete altere avant son emission que lorsqu'il
a ete altere apres.
4. -
Or, dans le cas particulier, iI est constate en fait
que lorsque Ch. Leu a appose sa signature comme caution
sur le billet du 9 octobre 1896, ce billet etait libelle a l'ordre-
de l'avocat Grivet. C'est seulement apres que ce dernier eut
refu~e de. faire le pret sollicite que son nom fut remplace par
celm de l'avocat Blanc. TI est egalement constate par Ie juge-
ment dont est recours que cette substitution de nom a eu
lieu a l'insu et sans le consentement deCh. Leu. Cette cons-
tatat!on est a la verite en contradiction avec le temoignage
du sI~ur Bongard; mais la Cour cantonale a estime que ce:
temOIgnage ne pouvait prevaloir contre celui d'autres temoins.
Cette appreciation est souveraine et eehappe au eontrOle du
Tribunal federal.
En vertu de I'art. 802 CO., Ch. Leu n'est done pas Iie par
Ie changement du nom du preneur du billet du 9 oetobre 189&
opere posterieurement au moment ou il a donne sa signature
et sans son eonsentement. Il avait cautionne un billet libelle
a l'ordre de M. Grivet, qui des Iors pouvait seul vis-a-vis de
lui, en devenir valablement le preneur et le tra~smettre par
voie d'endosse~ent a un tiers. En fait l'avocat Grivet n'a pas
a~eepte Ia qu:.thte de preneur, mais e'est l'avocat Blane qui
Im a ete substitue et qui a endosse le billet a Ia Banque de
l'Etat de ~rib.ourg. Cet etablissement est done devenu por-
teur du dIt bIllet par l'effet d'aetes qui n'obligent pas Ch.
Leu.
5. -
Ce dernier a evidemment commis une negligenee en
ne se faisant pas restituer le billet signe par Im ou en ne
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s'assurant pas de sa destruetion apres le refus de M. Grivet
d'aceorder l'emprunt demande et alors que lui, Leu, restituait
a Bongard le titre hypotheeaire qua celui-ci lui avait remis
en garantie de son cautionnement. Mais eette negligence-
n'aurait pu 1m nmre que si Grivet, apres avoir refnse le pret'
demande, avait lui-meme endosse le billet a un tiers; vis-a-
vis d'un porteur de bonne foi du billet non altere, Leu n'au-
rait en aueun moyen de s'opposer a une demande de paie-
ment.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Le recours est ecarte eomme mal fonde et l'arret de l~
Cour d'appel de Fribourg, du 12octobre 1898, est confirme.
102. Urteil \.lom 24. meaember 1898 in 6ad)en
)llHpf gegen jt ontur~ maH e lffiipf·
Art. 219, IV. Klasse, Schuldbetr.- u. Konk.-Ges. -
Pdvilegierter Teil
des Frauengutes nach zürcherischem ehelichem Güterrecht. « Verwal-
tung» des Ehemannes. Beg1'iff eidgenössischen Rechtes'! Gehören
Liegenschaften der Frau nach zürcherischem Recht in die Verwaltung
des Ehemannes'! -
Berechnungsweise nach Art. 219, IV. Klasse,
Abs. 3 Schuldbetr.- u. Konk.-Ges.
A. murd) Urteil I>om 10. illOl>em6er 1898 l)at bie m::ppe[a"
tion~fammer be~ Dbergerid)te~ be~ jtilnton~,8ürid) edannt:
mer lJtetur~ mirb ilbge'rotefen.
B. ®egen btefe~ Urteil l)at bie jtlägetin bie merufung an bil~
munbe~getid)t etfllirt, unb ben Iltntrag gefteUt, e~ fei in Iltb~
anberung
be~fe(ben bet jtHigerin ein pti\.lifegiettet metrilg \.lon
35,302 %t. 85 ~t~., ftatt, mie
bie~ im
jto[of(\tion~:p((\ne ge~
fd)el)en, tlOlt blofl 26,352 %r. 85 ~t~. 3u3uteHen. Su ber l)eutigen
S)(t~ttlerl)(tnbhtllg \.lOt munoe~gerid)t ift tlon ben lj3arteien illie:o
milno erfd)ienen.