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24_II_840

BGE 24 II 840

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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840

(;ivilrechtsptlege.

97. Arret du 9 decembre 1898, dans la cause'Genoud

et consorts contre Giroud et consorts.

Assoeiation; dissolution par l'expiration du temps fixe par les

statuts, art. 709, eh. 2 CO. -

DMaut d'inseription de la nou-

velle assoeiation au registre du eommeree; l'association co li-

serve le earaetere d'une soeiete simple. -

Demande en exeeution

des dispositions du eontrat de soeüHe et en dommages-inMrets

pour inexeeution de ces dispositions; qui est la partie aetionnee :

la soeiete, le comite, les membres du comite personnellement?

Illegalite d'une dissolution de la soeiete; do!. -

Convention

penale pour le cas de desistement des engagements; legitima-

tion des demandeurs. -

Dommages-interets.

Par ac te sous seing prive du 21 avril 1893, un certain

nombre de cochers de Martigny s'etaient formes en associa-

tion, sous la raison « Societe generale des cochers de M,)r-

tigny » pour le transport des voyageurs a Ohamonix, Grand-

Saint-Bernard et autres directions. L'association avait et6

inscrite au registre du commerce, et devait durer 4 ans, soit.

jusqu'au 1 er mai 1897.

Par acte sous seing prive du 26 aout 1896, 49 cochers de

Martigny deciderent de former une association sous la deno-

mination de « Societe generale des cochers de Martigny, »

avec le meme but que l'ancienne. Oet acte constitutif portait.

entre autres ce qui suit :

« La dun~e de l'association sera fuee par le reglement Oll

statuts, lesquels seront elabores et votes par l'AssembIee

generale des societaires.

» Les statuts que les societaires soussignes auront elabores

et votes et qui feront suite au present acte seront egalement

signes par tous les membres de l'association, lesquels decla-

rent d'ores et deja leur reconnaitre force legale au meme

titre qu'a l'acte constitutif de Ia societe, et se soumettre a

toutes les clauses, prescriptions et penalites qui y seront

prevues.

» La presente association se fem inscrire au registre du:

commerce. »

V.Obligationenrecht. N° 97.

841

En marge de la seconde page de l'acte constitutif, et en

dehors de la signature des membres se trouve une mention

biffee, mais encore lisible, de la teneur suivante :

« Il est bien entendu que tous les societaires, soit les

cochers, respecte~ont l'ancien reglement, Iequel fera regle

pour la prochaine association, dont Ia duree est fixee pour

4 ans, soit jusqu'au 1 er mai 1901. Les signataires presents

ont fait specialement reserve de n'admettre d'autres membres

que sous leur consentement. »

Le reglement prevu dans ces stipulations fut adopte par

l'assemblee generale, puis signe par les cochers Ie 18 mai

1897, mais, contrairement a ce qui avait ete prevu dans l'acte

constitutif Ia durt!e de l'association ne fut pas fixee par une

dispositio~ expresse, et la dite association ne fut pa::; inscrite

au registre du commerce.

Le reglement contient principalement les dispositions

relatives a l'organisation du service des courses et a leu1"

repartitiou entre les differents cochers. Il prevoit la nomina-

tion d'un comite qui devra convoquer l'assemblee generale

,

.

dans la seconde quinzaine d'octobre, pour lui donner connaIS-

sance de sa gestion annuelle. Aux termes de l'art. 18, l'ad-

mission de nouveaux membres n'aura lieu que par l'assem-

bIee generale, « qui sera convoquee legalement par Ie

comite. » L'art. 21 et dernier porte: « Le comite se reserve

de trancher toutes les questions qui ne sont pas prevues

dans le present reglement, » puis suit la mention suivante :

« Ainsi fait et convenu a NIartigny, le 18 mai 1897, en nous

engageant personnellement a verser deux cents francs entre

les mains du comite en cas de desistement des engagements

pris. » (Suivent 42 signatures.)

.,

La meme assembIee generale nomma le comlte, compose

de 5 membres dans la personne de Maxime Sau dan, presi-

dent, EmiIe Guex, secretaire, Joseph Girard, Alexis Giroud

et Jules Giroud.

Dans sa seance du 20 juin 1897, le comite decida d'appli-

quer la clause penale ci-dessus trans~rite a un cert.ai.n nombre

de cochers qui avaient quitte la soclete pour se Jomdre aux:

842

Civilrechtspflege.

coehers de l'hötel Clere, et leur fit signifier des commande_

m~nts de. ?ayer du n:o,ntant de 200 fr. Ces eochers ayant

falt OppOSItIOn, 1e comite demanda au juge la mainlevee pro-

vlsOlre, e~nformement a l'art. 82 LP., en invoquant comme

4: .reconnal,ssance de dett.e constatee par acte sous seing

prIve, » I engagement PrIS par les socitltaires poursuivis

dans la clause finale susrappeIee du reglement, de paye;

200 fr .. en c~s de desistement des engagements pris. Le juge

toutefOl~, estImant que cette stipulation ne constituait pas une

reconnalssance de dette, refusa la mainlevee.

A l~ suite de cette dtScis,ion du juge, cinq societaires

adre.s~erent, en date du 4 aout 1897, la lettre suivante au

comlte:

« Vu la concurrence qui existe et la non-conciliation avec

les co~hers d.e r.hötel Clerc, les soussignes demandent que

la SOcH:~te SOlt dissoute ou le retrait des deux cents francs

a~:e?du que I'acte n'a pas de date de la dUrt~e de la so~

elete. »

D~ns l'apres-midi du 8 aout 1897, le comite fit publier par

le CrIeur public l'avis suivant:

« Les, cochers de la societe generale de Martigny so nt

eonv.oques en assemblee extraordinaire ce soir a 8 heures et

ile~le au loc,al o:di~aire a l'H?tel de ville, a Martigny-ville. »

~ assemblee amSI eonvoquee eut lieu, et 32 membres y

:p~rent .part. Elle diseuta la question du maintien ou de la

illS~olutlOn de la « Soeiete generale,» etc. Le seeretaire

~mIle Guex ayant refuse de protoco]er cette seance le socie-

ta~re Jules Giroud fut charge de fonetionner com~e secftl-

taIre ad hoc, et la decision prise fut verbalisee comme suit

sur papier separe, et non sur le registre des proces-verbau~

de la societe.

« Sur quoi la Societe generale des cochers, e.yant reuni

Jes deux tiers de ses membres dans cette assemblee generale

<8: de c~s deux tiers 21 membres s'etant prononces pour 1~

dISsol~tIon, 8 pour le maintien, 2 abstentions et 1 billet blanc,

la, Soc:ete .generale des cochers de Martigny de ce fait est

declaree dlssoute.» Ce protocole est signe par le president

1

I

V. Obligationenrecht. No 97.

843

Maxime Saudan, et le secretaire ad hoc. Il contient les noms

de tous les membres presents, mais ne donne aucun resume

de la discussion; il ne dit pas non plus par qui la dissolution

prononcee a ete proposee. Ce protocole a eta presente ä.

l'enregistrement et visa le 24 aout 1897.

Le lel1demain de cette assemblee generale, Roit le 9 aout

1897, 28 cochers, dont la plupart avaiel1t assiste a la seance,

eomparaissaient deval1t le notaire Jules Morand et declaraient

londer une association sous la denomination de « Societe

gemlrale des cochers du Grand Hotel du Mont-Blanc a Mar-

tigny » dans ]e hut de transporter les voyageurs dans les

ilirections Martigny -Chamonix, Martigny -Grand -Saint-Ber-

nard, etc.

Le guide-chef finit le tour des courses commence, apres

.quoi il cessa ses fonctions et ferma le bureau ä. la date du

12 aout 1897.

Le comite annon!ia, par publication du 15 dit, que vu la

dissolution de la societe, les membres pouvaient prendre

eonnaissance des comptes a partir du lendemain chez le cais-

sier et guide-chef Jules Pierroz.

Par exploit du 14 aout 1897, Maurice Genoud, Eugene

Franc et Etienne Pillet, agissant tant pour eux-memes que

pour un groupe de membres de la societe (ensemble 12),

notifierent aux 5 membres du comite qu'ils n'acceptaient pas

la dissolution que les susdits membres avaient fait voter par

une pretendue assemblee generale convoquee illegalement et

antireglementairement; qu'une dissolution de Ja societe ä.

cette epoque de l'annee serait arbitraire, au point de vue du

eontrat, des reglements et de la loi; qu'en outre le comite

n'avait pas rendu compte de sa gestion; que de tout cela il

resultait pour les reclamants de graves dommages, dont le

comite et les membres sortants etaient responsables. Les

consorts reclamants citaient en consequence les membres du

eomite a comparaitre devant le Juge instructeur de Martigny,

pour se voir condamner a continuer la societe, sinon ä rendre

leufS comptes et consentir au paiement des penalites pn3vues

par le reglement et de tous dommages-interets.

XXIV, 2. -

1898

55

844

Civilrechtspllege.

A l'audience du 16 aout 1897, les demandeurs renouvele-

rent leurs reclamations, insistant sur le fait que l'assembIee·

generale du 8 aout avait ete convoquee irregulierement, et

que la dissolution avait etß decidee illegalement.

Les membres du comite declan3rent ne pouvoir faire droit

a la demande de continuation d'une societe dissoute par une

decision de la majorite; que des dommages-interets ne pour-

raient resulter que d'une faute personneIle, qui n'a pas ete

commise, et que les membres du comite ne sauraient etre

responsables d'une dissolution votee par la majorite des mem-

bres.

Les deuK parties furent renvoyees a faire leurs preuves r

les demandeurs firent interroger d'abol'd les defendeurs sur

faits et articles; ces derniers, dans leul' deposition, dont il

sera d'ailleurs tenu compte, autant que de besoin, ainsi qua

des autres temoignages intervenus en la cause, dans les con-

siderants de droit du pl'esent arret, s'attacherent ä dem on-

trer que la decision du 8 aoiit avait ete valablement priser

ce que les demandeurs contesterent de leur cöte.

Apres divers procedes, et par exploit du 17 decembre

1897, les demandeurs notitierent aux defendeurs : Qu'iIs ont

decouvert et cnnstate avec surprise que l'acte cOllstitutif da

]a societe generale des cochers, depose le 16 aoiit 1897, a

ete altere, par la radiation indue de 1a clause, inscrite en

marge et mentionnee plus haut. Les defendeurs repondirent

par exploit du 20 decembre qu'iIs consideraient comme nulle

cette adjonction, qui n'avait pas ete approuvee par tous les

signataires.

Par exploit du 28 fevrier 1898, les demandeurs notitierent

au defendellr EmiIe Guex, qu'ensuite de la radiation de la

predite clause, Hs l'appelaient en cause dans le proces, a

l'effet de les garantir dans le fait, par eux alIegue, que la

clause en question etait intacte, lorsque lui, E. Guex, s'etait

dessaisi des dits actes en mains des autres membres du

co mi te ou de leurs repnlsentants.

Par exploit du meme jour, E. Guex communiqua ceUe evo-

cation en garantie aux quatre autres membres du comite de

V. Obligationenrecht. No 97.

845

la societe dissoute, en leur qualite prise au proces et leur

notitia qu'il acceptait cette garantie, qu'il affirmait que cette

clause faisait corps avec l'acte constitutif de la societe, qu'elle

etait intacte lorsqu'il s'etait dessaisi de cet acte et qu'il leur

incombait d'etablir le contraire. TI les citait en outre devant

le juge a l'effet de les entendre reconnaitre ces faits et de

proceder selon droit.

.

A l'audience du 4 mai 1898, Emile Guex a declare voulOlr

s'en tenir aux errements de la procedure en ce qui concerne

l'objet litigieux de l'action en g~rantie, puis les parties prin-

cipales au proces ont conclu comme suit :

Conclusions des demandeurs.

Plaise au tribunal statuer :

10 La pretendue dissolution de la Societe generale des

cochers est illegale et arbitraire.

20 Les membres du comite de la societe, ainsi que les

cochers qui en sont sortis, sont passibles de la penalite de

200 fr. chacun, prevue a l'art. 21 du nouveau reglement.

30 TIs sont tous solidairement responsables, ä l'egard des

demandeurs, des dommages-interets tels qu'ils se degagent

specialement des comptes et carnets qui ont ete deposes.

Conclusions des defendeurs;

representes a l'audience du 4 mai 1898 par Jules Giroud

« au nom du Comite et des autres membres de la Societe

generale des cochers. »

Plaise au tribunal prononcer :

10 Les personnes entendues comme temoins, et dont l'in-

teret au pro ces est etabli, so nt recusees.

20 Les conclusions des demandeurs sont ecartees.

Par juO"ement du 4 juin 1898, a laquelle audience Jules

Giroud c;mparait de nouveau « au nom du comite et des

autres membres de la Sodete generale des cochers de Mar-

tigny » le Tribunal de district ~e Mart~gny a prononce :

1 ° La recusation des temolllS Mp,iIIand et Tornay est

admise.

, "

.

20 Les instants sont renvoyes a mIeUX agIr.

Les demandeurs ayant appeIe de ce jugement, la Cour

846

Civilrechtspflege.

d'appel et de cassation du VaIais astatue eomme suit par

arrt~t du 22 juin 1898, notifie Ie 27 aout suivant :

« Le jugement dont est appel est modifie comme suit :

» La recusation des Mmoins MeilIand et Tornay est ad-

mise.

» Les eonclusions des demandeurs sont ecartees. »

Cet arret se fonde, en substanee, sur les motifs ci-apres :

La clause biffee en marge de l'acte eonstitutif doit etre

consideree eomme inexistante, vu qu'elle ne preeedait pas les

signatures, et qu'elle parait, par son eontenu aussi, avoir ete

apposee apres coup. La societe des coehers n'etant pas ins-

crite au registre du eommeree, n'avait pas la personnalite

civile. Elle ne peut donc ester en justice, comme defende-

resse au present proces. Des lors, ehaeun des membres du

comite doit etre reehercM personnellement comme respon-

sable de ses actes (CO. art. 717). La dissolution a ete vala-

blement votee par Ia majorite des votants, ancune majorite

plus forte n'etant prescrite par les statuts (art. 707 ibid.).

Des lors l'action tendant au paiement de Ia clause penale de

~OO fr. est dennee de tout fondement. Quant aux dommages-

interets, Hs ne peuvent etre reelames au comite, qui ne repre-

sente pas Ia majorite qui a vote Ia dissolution.

Par declaration du 16 septembre 1898, les demandeurs

ont recouru en reforme au Tribunal federal contre eet arret,

et ont repris les conclusions formulees par eux devant les

deux instances cantonales.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Le recours eoncIut en resume a ce que le dispositif

de l'arret cantonal soit annuIe et a ce que Ia demande soit

admise dans toute son etendue.

En ce qui concerne l'annulation demandee, il y a lieu

d'observer que la premiere partie du dispositif prononee que

Ia reeusation des temoins Meilland et Tornay est admise. Les

demandeurs proposent, dans leul' declaration de l'ecours, que

cette l'ecusation soit «rescindee » et subsidiairement que

leur audition soit consideree comme un interrogatoire sur

faits et articles de membres de Ia societe.

V. ObJigationenrecht. N° 97.

847

La recusation de ces tamoins a ete prononcee par Ia Cour

d'appel en application de l'art. 225, chiffre 4 Ope.; i~ s'agit

donc d'une decision de procedure basee sur le drOlt can-

tonal et Ie recours est irrecevabIe sur ce premier point.

,

2. -

.•...

3. -

TI ressort de l'acte constitutif du 24 aout 1896 et du

reglement de Ia 8ociet6 generale des cochers de Martigny,

du 18 mai 1897, que la dite sodete, dans l'intention de ses

fondateurs comme par tous ses caracteres, devait etre une

association, conforme a la definition de l'art. 678 CO. Il ne

lui manquait, pour former une association ayant droit a Ia

personnalite civile, que d'etre inscrite au registre du com-

merce comme le prescrivaient d'ailleurs les statuts. Toute-

,

.

I

fois cette inscription n'a pas eu lieu, et c'est en vam que es

demandeurs ont chercM a ecarter les consequences de cette

omission en pretendant que Ia 80ciete generale des cochers,

dont il s:agit~ n'etait que Ia continuation de l'ancienne .« 80-

ciete generale des cochers, » qui, elle, avait ete inscrIt~, au

registre du commerce. En effet l'identite de ces deux SOCletes

ne saurait etre soutenue attendu que l'ancienne societe, ins-

crite au registre du commerce Ie 2 decembre 1893, avait et?

constituee par acte du 21 amI 1893 pour une duree expl-

ra nt 1e 1 er mai 1897 et qu'aux termes de rart. 709, chiffre 2

CO. cette associati;n etait dissoute de pIein droit a cette

derniere ecbeanc~, a moins qu'elle ne fut expressement ~ro­

rogee, ou qu'elle ne continuat de fait a subsister, ev?nt~ahtes

dont aucune ne s'est produite en l'espece. En partlCulier un

nouvel acte constitutif a ete juge necessaire pour Ia societe

nouvelle, et il a eta signe le 24 aout 1896 deja, c'es.t-a-dire

pendant Ia duree de Ia premiere association: et 8 mOlS avant

son expiration, ce qui indique la volonte bIen arr~tee. d~s

fondateurs de creer une societe autre que celle qm eXIstalt

alors sur des bases et entre des personnes differentes; en

outr~ les nouveaux statuts different des anciens sur plusi?urs

points importants. L'intention de f?rm?r une nouveIle, sOClet~,

et non de continuer simplement 1 anctenne, a trouve enCOle

SQll expression dans le proces-verbal de Ia premiere assem-

848

Civilrechtspllege.

hIee generale da la societe actuelle, du 18 mai 1897, lequel

declare que « les cochers de la Societe generale, apres avoir

signe I'acte constitutif et les statuts de la nouvelle societe

ont procede a la nomination de leur comite pour 1897 comm~

suit, » etc.

La clause qui avait ete inscrite en marge du nouvel acte

constitutif, et portant « que tous les societaires respecte-

raien~ l'.ancien reglement, qui ferait regle pour la prochaine

~sso~atlOn» ne peut pas non plus etre invoquee comme

ImplIquant une decision de continuer Ia meme association

attendu, d'une part, que cette clause, aujourd'hui biffee, n'~

pas ete reconnue comme existante pat les .i.nstances canto-

nales, et, d'autre part, parce qu'une pareiIle interpretation

serait en contradiction avec l'acte constitutif lui-meme.

4. -

Si la consequence du defaut d'inscription de la

Societe des cochers au registre du commerce doit etre de lui

enlever l'existence legale comme association, celle-ci n'en·

conse.rve pas moins, en ce qui concerne les rapp.orts des

assocIes entre eux, une existence legale comme societe dans

le sens general du terme, c'est-a-dire comme contrat comme

lien de droit (CO. 524). Cette societe sera regie av~nt tout

par l~s ~lauses du contrat, et, dans le siIence de celui-ci, par

les prmcIpes generaux du CO. en matiere de societes. Von

doit aussi presumer, ensuite de la volonte nettement exprimee

par les contractants de former une association, qu'ils ont en-

t~ndu soumettre leurs rapports reciproques aux regles spe-

clales concernant les associations (CO. Titre 27), et 1'on

pourra des lorE appliquer ces,regles, a titre de droit con-

ventionnel, a l'interpretation du contrat.

. C'est sur la base de ces premisses qu'il convient d'exa-

mmer successivement les diverses questions que souleve l'es-

pece.

5. -

L'action ouverte par les demandeurs, teUe qu'elle

est formuIee dans les conclusions principales ci-dessus rap-

peIees, se presente ainsi dans son ensemble comme une

demande en execution des dispositions d'un contrat de societe,

et en dommages-interets pour inexecution de ces memes dis- l

V. Obligationenrecht. N° 97.

849

positions. La qualite des demandeurs, membre~ de la societe,

pour intenter cette action n'a pas ete contestee ..

En revanche la partie defenderesse a eXClpe de son

propre defaut de qualita pour etre ac~ionnee. (l.egitim~tion

.passive), en partant de l'idee que l'action etaIt mtentee.,an

.comite, soit comme tel, soit comme representant de la socrete

'ou des autres societaires antres que les demandeurs, et en

~ontestant qu'elle fut introduite contre les membres du comite

individuellement.

Sur cette exception, il y a lieu de constater que l'assi~na­

iion introductive d'instance a ete donnee contre «MaxIme

Saudan, Joseph Girard, Alexis Giroud et Jules Giroud. en

leur qualite de comite de la Societe gen~ra!~ des coche:s »

(le secretaire du comite, Jules Guex, prlmItIvement assIgne

dans les memes termes a ensuite ete interpelle comme garant

par les demandeurs, ~t ne doit plus, suivant constatation de

l'instance cantonale etre considere comme defendeur).

Les conclusions 'de la demande, par leur portee, interes-

sent la societe comme teIle et tous ses membres, et dans

leurs termes elles visent expressement les membres du comite

de la societe et les cochers qui en sont sortis.

La designation de la partie actionnee, dans les pieces de

Ja demande est donc ambigue, et il sembIe que les deman-

deurs ont;oulu atteindre tout a la fois la sodete elle-meme,

les societaires sortis, le comite comme corps, et e~fin les

membres du comite pris individuellement. De leur cote les

defendeurs ont, dans la procedure, fait noter leur comparu-

tion et leurs qualites d'une maniere diverse.

.

Si l'on examine l'action au point de vue de ces dIverses

designations de la partie defenderesse, l'on apen;~it d'~bord

que la Societe generale des cochers, n'etant pas mscnte au

registre du commerce et n'ayant pas la personnalite .civile,

ne pouvait ester en justice, et par consequent. ne po~:alt etre

actionnee, comme societe, ni directement, m par Imterme-

diaire de son comite.

La dissolution de la societe avait d'ailleurs, pour effet,

aussi longtemps que cette dissolution n'avait pas ete declaree

850

Civilrechtsptlege.

nulle, de mettre fin aux ponvoirs du comite, et d'empeche1"

celui-ci d'etre actionne valablement pour la societe, a moins

qu'il n'eut re<.;u des pouvoirs speciaux pour cela en vue de

la liquidation, ce qui n'a pas ete le cas en l'espece.

Le comite n'aurait pas pu davantage, et ä plus forte raison,

etre actionne comme representant les societaires non deman-

deurs, desquels il ne possedait aucun mandat pour recevoir

une pareille action en 1eur nom. Ces so~ietaires auraient du

par consequent etre recherches individuellement et assignes

personnellement. Si, ensuite, l'action est dirigee contre la

socieM en corps, elle manque evidemmellt de defendeur

ayant qualite, car le comite n'est qu'un organe de 1a societe,

n'a par 1ui-meme aucune existence juridique propre, n'est lee

sujet ni de droits, ni d'obligations, et ne peut par consequent

ester en justice. L'action n'est donc pas recevab1e en tant

qu'elle semit intentee contre 1a societe, contre 1es societaires.

non-demandeurs, ou contre le comite comme tel.

Elle doit en revanche etre consideree comme valablement

introduite en tant qu'elle s'adresse aux quatt'e membres du

comite touches par la demande et demeures en cause, per-

sonnellement. En effet ces quatre defendeurs ont ete assignes

nominativement et individuellement, et 1a mention qui suit

l'indication de 1eurs noms « en 1eur qualite de comite de 1a

Societe generale des cochers » et qui explique qu'ils sont

recherches a raison des actes de 1eur gestion comme mem-

bres du comite, n'enleve pas a l'assignation son caractere

personnel. Ensuite, les conclusions de la demande, si elles

sont sans effet a l'egard des « cochers sortis de 1a societt1 »

qui n'ont pas ete assignes, elles n'en gardent pas moins toute

leur valeur a l'egard des « membres du comite de la societe »

.

,

pUIsque ceux-ci ont reQu l'assignation et ont pu y repondre.

Les quatre membres du comite denommes dans la demande

ont donc incontestablement ete pris a partie personnellement

par l'action des demandeurs, et des lors iIs ont necessaire-

ment qualite pour y repondre, et pour soutenir le proces

comme defendeurs. C'est d'aiIleurs bien ainsi que les mem-

bres du comite assignes comprenaient eux-memes leur situa-

V. ObIigationenrecht. N° 97.

851

tion au proces, lorsqu'ils dictaient au pro ces-verbal de la

seance d'instruction du 16 aout 1897 « qu'ils ne se presen-

taient pas a l'audience comme comite de la Societe des co-

chers, mais bieu pour repondre des fautes personnelles qu'ils

auraient pu eommettre. » L'action, teIle qu'eIle est intenteer

peut et doit donc etre retenue en ce qui eoncerne les quatre

membres du comite assignes comme consorts-defendeursr

soit contre les sieurs Maxime Saudan, Joseph Girard, Alexis

Giroud et Jules Giroud, personnellement et individuellement.

6. -

Au fond, passant a l'examen de Ia question de savoir

si la demande est justifiee dans ses diverses conclusions.

La premiere conclusion, tendant a faire reconnaitre que Ia

pretendue dissolution de la Societe generale des cochers. est

illegale et arbitraire, se fonde d'abord sur la clause bIflee

ecrite en marge de Facte constitutif, combinee avec celles da

l'ancien reglement, portant entre autres que l'assemblee

generale sera convoquee une fois par annee par voie du

Bulletin officiel et par publications aux criees, et que pour

deliberer vaiablement, cette assemblee devra reunir au moins

les 2/3 des membres de l'assoeiation, ce qui n'avait pas eu

lieu dans l'espece. Ces moyens n'ont toutefois pas ete rap-

peIes dans la declaration de recours, et n'ont plus ete invo-

ques en plaidoirie. Ils doivent des 10rs etre consideres comme

abandonnes d'autant plus qu'il n'est, conformement a la

constatatio~ faite par la Cour cantonale, nullement etabli que

la dite clause, inseree dans l'acte ait ete connue et approuvee

par des signataires de celui-ei.

Il n'en demeure pas moins acquis a 1a cause, et constate

par l'arret d'appel, qu'apres avoir reQu le 4 ~out u~e lettre

signee par cinq societaires, et demandant la dIssolution de Ja

societe et I'abolition de Ia clause penale de 200 fr. en cas de

sortie le comite fit convoquer, uniquement par voie de criee1

dans l'apres-midi du 8 dit, une assembIee generale, a la quelle .

assisterent 32 membres, que la dissolution fut votee par 21

voix contre 8 2 abstentions et un bulletin blane, et que le

lendemain d~ja, 28 cochers, dont la plupart faisaie~t partie

de l'ancienne societe, constituaient une nouvelle SOCIete. 01"

852

Civilrechtspflege.

il ressort de ces faits que l'assemblee du 8 aollt a ete an-

noncee et tenue dans des conditions irnlgulieres, avec une

precipitation injustmable, surtout alors que la convocation

dont il s'agit s'adressait ades personnes qui, eu egard a leur

profession meme, etaient appeIees a s'absenter souvent pour

plus d'une journee, et que la me me convocation ne portait

aucun objet a l'ordre du jour. L'article 18 du reglement dis-

pose que I'assembIee generale doit etre convoquee legale-

ment, alors meme qu'il ne s'agit que de la reception de

nouveaux membres; 01' iI est evident qu'une convocation

faite seulement a la criee, dans les conditions susrappelees,

ne presentait pas ce caractere, et qu'elle etait contraire aux

regles de la loyaute et de la bonne foi.

En outre, en ce qui concerne la validite du vote de disso-

ltltion lui-meme, il importe de retenir qu'il l'esulte de diverses

dispositions des statuts que la societe avait ete constituee

en tout cas pour la duree d'une annee statutaire, soit d'une

saison (du 1 er mai au 15 octobre) et que des lors cette duree

ne pouvait etre abregee que du consentement unanime de

tous les societaires, attendu que c'etait la une modification

apportee aux statuts (art. 682 et 532, al. 1 CO.), adoptes et

signes par tous les membres de la societe. On arriverait

d'aiIIeurs an meme resultat en appliquant l'art. 709 CO., qui

regle les causes de dissolution des associations, attendu qu'il

n'existe dans les statuts aucune disposition conferant a l'as-

sembIee generale la competence de decider la dissolution, en

tout cas avant la date susmentionnee du 15 octobre 1897. A

supposer meme qu'il se fllt agi d'une societe formee pour

~ne duree absolument illimitee et indetermiuee, il y aurait

heu d'admettre, en appliquant par analogie la regle po see

par les art. 545, chiffre 6 et 546 CO., que la dissolution ne

pouvait etre decidee que moyennant notification donnee six

mois a l'avance, de bonne foi, non a contre·temps, et visant

la fin d'un exercice annuel.

Il suit des lors de tout ce qui prec8de que l'assembIee

generale du 8 aollt 1897 n'avait pas competence pour dis-

soudre la societe avant l'expiration du terme minimum fixe I

v. Obligationenrecht. No 97.

par les statuts, soit avant le 15 octobre 1897, et que la deci-

sion de dissolution a ete prise arbitrairement, en ce qui con-

cerne la periode du 8 aollt au 15 octobre 1897.

7. -

Les demandeurs ont, de plus, attaque cette decision

comme entacMe de dol, en ce sens qu'elle constituerait une

manreuvre premeditee et concertee d'avance, dans le but de

Sf debarrasser d'un certain nombre de societaires. Bien que

la preuve de cette allegation ne re8sorte pas des pieces de

la cause d'une maniere absolue, l'instance cantonale recon-

nait toutefois « qu'une entente prealable a du se faire a cet

effet, et que ces agissements ne sont pas sans jeter un jour

assez louche sur les motifs qui ont fait reunir a si bref delai

une assemblee generale ayant pour but la question de vie ou

de mort de toute l'association. » Il faut inferer de cette cons-

tatation que le vote de dissolution a ete arrange d'avance,

et obtenu par surprise dans le but de se soustraire a l'exe-

cution loyale du contrat de societe; cette conclusion s'impose

avec plus de force encore, si l'on considere que le lendemain

du vote deja, 24 societaires se reunissaient devant un notaire,

pour signer de nouveaux statuts completement rediges, aux

fins de permettre a un groupe de membres de la societe de

continuer ensemble la meme industrie, a l'exclusion des

autres et sans avoir besoin de payer la penalite prevue en

cas de sortie.

TI n'est toutefois point necessaire de faire figurer dans le

dispositif, comme le demande la premiere conclusion, la decla-

ration que la decision de la dissolution etait illegale et arbi-

traire, attendu que la sanction vraiment pratique du recours

doit intervenir au sujet des conclusions prises en demande

contre les membres du comite defendeurs, et tendant a leur

infliger la penalite prevue a l'art. 21 du nouveau reglement,

ou des dommages-interets.

Sur la seconde conclusion.

8. -

11 y a lieu d'eliminer d'embIee les cochers autres

que les quatre membres du comite, attendu qu'ils n'ont pas

ete actionnes et qu'ils ne sont pas parties au proces

actuel.

854

Civilrechtspllege,

II resulte de Ia cIause penale susvisee que la penalit6 da

~OO fr" qu'elle prevoit, doit etre versee entre les mains du

eomite et entrer dans la caisse sociale, pour etre ensuite

partagee entre les membres au moment de Ia liquidation,

apres le paiement du passif. Cela suppose que la societe

existe eneore, qu'elle a un eomite et une eaisse sociale, ce

qui n'est plus le eas. Les demandeurs ne sont pas la societe,

mais seulement un groupe de societaires. IIs n'ont des 10rs

pas qualite pour reclamer l'execution de la dause penale,

action indivisible, et dontl'exercice ne saurait etre fraetionne;

chaque societaire ne peut pas actionner I'associe sortant pour

lui reclamer sa part afferente de Ia penalite de 200 fr., pas

plus qu'un ou plusieurs societaires ne peuvfmt conclure a

I'adjudication de cette somme totale, En outre, le cas de dis-

solution n'est pas le meme que celui qui est prevu dans la

clause penale, c'est-a-dire celui de desistement des engage-

ments pris. Ce dernier cas suppose la sortie individuelle d'un

ou de plusieurs societaires, alors que la societe eontinue a

subsister, tandis que dans la situation presente, Ia dissolu-

tion, bien que decidee arbitrairement et illegalement, n'en a

pas moins sorti ses effets, puisque les demandenrs n'ont pas

continue l'ancienne societe entre eux, et qu'ils n'ont pas

somme les autres societaires d'y rentrer. IIs se sont bornes

a arguer de la dissolution illegale et arbitraire, pour asseoir

sur ce fait des reclamations pecuniaires. TI faut meme ad-

mettre que la dissolution, non-valable a Ia date du 8 aout

1897, on elle a ete prononcee, doit deployer ses effets a partir

du 15 octobre suivant, terme de l'exercice, attendu que Ies

demandeurs, acceptant Ie fait accompli, n'ont pas demande

l'annulation de Ia predite decision du 8 aout, ni conclu a Ia

continuation, soit au retablissement de Ia soci6te.

La dissolution ne peut des lors etre consideree comme UD

fai~ donnant ouverture a l'application de la dause penale,

mals comme une rupture du contrat d'un autre genre, ayant

eu pour consequence de mettre fin indument a Ia societe, et

pouvant se resoudre en des dommages-interets. La seconde

conclusion ne peut des Iors etre accueiIlie.

I

". ObligationenrechL No 97,

855

Sur la troisieme conc1usion :

9. -

Il Y a lieu d'ecarter egalement tont d'abord, co:nme

.au recrard de la eonclusion precedente et pour les memes

motifs~ les cochers antres que les membres du comite dMen-

deurs.

Par cette troisieme conclusion les demandeurs reclament

des dommages-interets ponr Ia reparation du prejudice. qui

leur a ete cause par la dissolution anticipee de la socH~te,

attendu que cette dissolution a ete decidee en contravention

et en violation des obligations qui resultaient du contrat (art.

110 CO.).

Po ur que les defendeurs puis~ent etr~ cond~mnes ades

dommages-interets, il faut que l'mexecutIOn, SOlt la rupture

du contrat soit leur fait et leur soit imputable.

Or tel e~t bien le cas dans l'espece, soit en raison de la

part qu'ils ont prise a Ia dissolution eomme. societaires, soit,

aurtout en leur qualite de membres du comlte. En effet:

a) .-.:. Ils ont commis une pr.emiere faute en neglig.ea~t de

faire inscrire la societe au reglstre du commerce~ amSI que

l'exigeait l'acte constitutif. Ce fait a e16 in~ontes~ablement de

nature a rendre plus facHe le vote de la dIssolutIOn.

b) _ Ils ont indument consenti a. la ren~ion d'.une ~s~~m­

b16e generale extraordinaire, en vue de la dl~SoIut:on, Inlelte,

de la societ6 en plein exercice. Il leuf auralt vralsemblable-

ment suffi de rendre les 5 societaires, qui demandaien.t Ia

eonvocation, attentifs a cette irregularite, pour les determmer

au retrait de leur demande.

.

. '

c) _ Un element de faute indeniable git aUSSI dansie falt

de la precipitation avec Iaquelle l'assemblee a ~te convoquee,

sans aucune mention des objets a l'ordre du Jour, mode de

proceder qui devait aboutir a favoriser les desseins des par-

tisans de la dissolution.

d) _

TI ne ressort point du proces-verbal que les mem-

bres du comite, lors de l'assemblee, aient, ä. la reserve du

secretaire Guex, actuellement hors de cause, comb~ttu la

proposition de dissolution ou attire l'attention de l'asslstance

:Bur son illegalite.

856

Civilrechtspflege.

e)

Bien qu'il ne soit pas etabli que les defendeurs aient

vote la dissolution, puisque le scrutin etait secret, ils ont

immediatement mis a execution cette decision, et ces se aus-

sitot leurs fonctions. A ce nouveau point de vue encore, les

defendeurs ont refuse d'executer le contrat.

f) -

Ils ont manque aleurs deyoirs en laissant fermer 1e

bureau de la societe, et en autorisant le guide-chef acesser

ses fonctions, alors qu'il avait signe un engagement pour une

annee, ce qui a eu pour consequence de detourner les com-

mandes de courses, au profit de la nouveUe societe concur-

rente; la cessation de la distribution de courses a tour de

r61e constitue une des causes les plus importantes du dom-

mage eprouve par les demandeurs, qui se sont trouves frus-

tres ainsi du prindpal avantage que la societe assurait a ses

membres.

g) -

Enfin les 4 defendeurs sont, des 1e lendemain de la

dissolution, entres dans la sodete nouvelle, au mepris des

engagements qui les liaient avec l'ancienne, et des droits des

societaires demeures fideles a celIe-ci.

Pour toutes ces considerations, les defendeurs ont assumer

atout le moins pour une forte part, la responsabilite des

causes et des consequences de Ja dissolution; iIf:! sont des

lors tenns, envers les demandeurs, a la reparation du dom-

mage cause a ceux-ci par les predits agissements.

10. -

En tenant compte des circonstances, notamment

du fait que les demandeurs ont ete prives, ensuite de la

dissolution, pendant le reste de la saison, d'un nombre de

courses qui auraient atteint environ la moitie de leur recette

annuelle; si l'on considere en outre qu'une responsabilite

plus grande incombe aux detendeurs, comme membres du

comite, qu'aux simples societaires, et qu'll appartient au juge

d'apres l'art. 116 CO., d'evaluer 1e dommage Iibrement, et

d'accorder notamment, en cas de faute grave, des domrnages-

interets superieurs au prejudice immediat demontre, la mise

a la charge de chacun des defendeurs d'une somme de 200 fr.

apparait comme un equivalent equitable du dommage souf-

fert par les sieurs Maurice Genoud et consorts. Il n'y a pas- I

V. Obligationenrecht. N° 98.

857

lieu en revanche d'accueillir, en ce qui concerne 1e paiement

de ces sommes, la solidarite a laquelle conclut la demancte f

attendu que les susdits dommages-interets so nt accOl:d~:

pour inexecution d'une convention, et· par consequent.a .

suite d'actes dont chacun des defendeurs doit repondre lllfh-

viduellement.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est adrnis partiellement, et l'arrH rendu entre

arties par la Cour d'appel et de,cassation du canton du

~alais) le 22 juin 1898, est reforme en ce sens,que ch=:~:

des quatre defendeurs est condamne a payer a(2~0 Pf \ '

demanderesse une somme de deux cents francs

r.) a

titre de dommages-interets.