opencaselaw.ch

24_II_620

BGE 24 II 620

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

620

Civilrechtsptlege.

IV. Organisation der Bundesrechtspllege.

Organisation jUdiciaire federaJe.

74. ArT/Jt dlt 16 septembre 1898, dans la cause Rüegger

contre Scheimbel.

Art. 95 SS. Org. judo fed., art. 192 SS. proc. civ. fed. Arret du

Trib. fed. se declarant incompetent Demande de

..

.

.

reVISIon. -

AdmIssibilite? -

Tardivete? -

Art. 43 org. judo fed. : demande

de restitution pour inobservation d'un delai.

A. -

Par arn~t du 23 avril 1898 le Tribunal federal a

refusQ d'entrer en matiere, pour cause d'incompetence sur

u~ r~cours de F. Rüegger contre un jugement de la Cour

d aSSIses de Neuchatel, du 26 fevrier 1898. Voir n° 34 du

present volume, page 273 ss.

!1' -

L'arret ~u 23 avril fut, a teneur des recepisses

qm sont au,dos~ler, com~~nique a F. Rüegger le 13 juin

1898. P.ar memOIre du 31 JUlllet, mis a la poste le 1 er aout,

ce dermer a forme une demande de revision dans la quelle il

conclut:

1

0 a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler son arret

du 23 avril 1898;

2

0 reformer le jugement civil de la Oour d'assises de Neu-

chatel du 26 fevrier 1898 .

3

0 declarer valable et f~it de bonne foi l'acte de vente et

de transfert du 9 aout 1897.

Oes conclusions sont motive es comme suit:

. L~ cessi~n du 9 ao~t 1897 ne s'~pplique pas du tout,

amSI q~e ladmet le Tnbunal federal, ades droits successo-

raux. S~ cet acte dit que F. Scheimbet vend et transfere tous

ses drOlts comm~ h.e:itier de son pere, c'est afin de preciser

la provenance pnll1ltlVe de l'objet vendu.

Mais le debut de l'acte portant : « Vu que M. Barbier n'a

pas donne suite a mes reclamations pour obtenir mes

comptes, papiers et ma fortune, » designe clairement comme

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. N· 74.

621

.chose vendue la fortune ou les biens de F. Scheimbet se

trouvant en mains et sous la gerance du notaire Barbier. La

fortune du pere Scheimbet a eM attribuee a ses enfants

mineurs et partagee apres sa mort; racte d'inventaire et de

partage a ete homologue par la Justice de Paix de la Ohaux-

de-Fonds le 21 novembre 1879. Oet acte figure au dossier

de la cause penale, qui a servi pour la cause civile, avec les

eomptes de la tutelle des enfants Scheimbet du 9 septembre

1892 et du 13 decembre 1895. Le Tribunal federal n'a des

10rs pas apprecie les faits importants resultant de ces trois

pieces et des enonciations de l'acte de vente lui-meme, faits

etablissant que F. Scheimbet etait proprietaire et non heri-

tier des objets vendus. En outre, le Tribunal federal part du

poiut de vue que la Oour d'assises de Neuchatel a fonde sou

jugement sur l'art. 24 00. comme droit cantonal subsidiaire.

01' la Cour a applique cette disposition sans donner a

entendre en aucune maniere qu'elle l'appliquait comme droit

cantonal subsidiaire et Ja partie adverse elle-meme en avait

reclame l'application en tant que droit federal. F. Rüegger

cherche d'ailleurs a demontrer que le jugement de la Oour

d'assises n'est 'pas justifie quant au fond. Enfin, pour le cas

{)u sa demande serait tardive, il· conclut a etre releve de

cette informalite, attendu que le retard ne proviendrait pas

de sa volonte, mais du retard de la correspondance de son

conseil, dont il produit trois lettres des 9, 22 et 29 juHlet

1898.

Considerant en droit:

1. -

La demande de revision est dirigee contre un arrt~t

par lequelle Tribunal federal s'est declare incompetent pour

conuaitre d'un recours en reforme. 01' l'opinion a ete sou-

tenue qu'aucune demande de revision ne peut etre formee,

en vertu de l'art. 95 OJF., devant le Tribunal federal, contre

de semblables arrets, attendu que ceux-ci n'ont pas le carac-

tere d'arrets rendus par le Tribunal federal comme instance

de recours; dans les cas de ce genre, le jugement cantonal

resterait simplement en force et pourrait etre attaque par

les moyens prevus par le droit cantonaL Mais cette maniere

622

Civilrechtspllege.

de voir est en tous cas inadmissible Iorsque le motif de revi-

sion reside non pas dans 1e contenu ou la genese de la deci-

sion au fond (a l'egard de laquelle le jugement cantonal

dem eure en force), mais precisement dans le contenu ou la

genese de l'arret du Tribunal federaI declarant un recours

irrecevable (par exemple dans le cas de l'art. 192, chiffre 1,

lettre a Proc. civ. fed.). Les tribunaux cantonaux ne pouvant

evidemment pas annuler des alTets du Tribunal federal, il

faut necessairement, dans ces cas, qu'une voie de droit soit

ouverte devant le Tribunal fMeral, et cette voie de droit ne

peut etre que celle de la revision. On pourrait, il est vrai,.

soutenir que les decisions en question ne sont pas des juge-

ments au fond, qu i, pour cesser de deployer leur effet,

devraient etre attaques par la voie de la revision, mais de

simples decisions de procedure, que le tribunal pourrait en

tout temps revoquer, attendu qu'elles ne renferment pas de

prononce sur le fond, susceptible d'avoir force obligatoire an

point de vue materiel, mais une pure decision de procedure

sur la recevabilite d'un moyen de droit. Toutefois les deci-

sions de cette nature revetent un caractere obligatoire'

formel et ont pour consequence que le jugement cantonal

attaque acquiert force obligatoire au point de vue materieL

TI faut donc admettre, en consideration de leur effet materiel

indirect, qu'elles ne peuvent pas etre annuIees purement et

simplement, comme de simples ordonnances de procedure,.

mais doivent etre attaquees par le moyen de la revision,

dont les motifs revetiront dans certains cas, il est vrai, un

caractere particulier, eu egard au contenu des decisions dont

il s'agit. Cette solution est d'ailleurs conforme a la manie re

dont les decisions declarant irrecevable le moyen de la

reforme ont ete jusqu'ici envisagees par la jurisprudence du

Tribunal federal.

2. -

Si le moyen de la revision est recevable en principe

contre l'arret du 23 avril 1898, en revanche la demande de

revision apparait comme tardive. L'instant fait valoir que le

Tribunal federal n'aurait pas apprecie ou aurait appnicie

d'une maniere elTonee des faits importants contenus dans les

IV. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 74.

623

pieces du dossier; iI invoque donc le motif de revision prevu

a l'art. 192, chiffre 1, lettre G Proc. civ. fed. Mais, a teneur

de l'art. 193 de la meme loi, ce motif de revision doit etre

presenta, sous peine de decheance, dans le delai d'un mois

des la reception de l'expedition ecrite du jugement. Or, dans

le cas particulier, ce delai n'a pas ete observe, attendu que

l'expedition du jugement a eta communiquee a l'instant le

13 juin 1898 et que la demande de revision n'a ete expediee

que le i er aout. TI est vrai que l'instant conclut eventuelle-

ment a etre releve de la decheance encourue. Mais cette

demande de restitution apparait d'embIee comme mal fondee.

Elle doit etre appreciee an regard de rart. 43 OJF.; les art.

69-72 Proc. civ. fed., applicables seulement a la procedure

devant le Tribunal federal comme instance unique, ne peu-

vent entrer ici en consideration. L'art. 95 OJF. dispose sans

doute que les arrets du Tribunal federal comme instance de

recours peuvent etre attaques par la voie de la revision, con-

formement aux dispositions de la procedure civiIe federale.

Mais i1 ne s'ensuit pas du tout que la restitution pour inob-

servation d'un delai soit soumise aux dispositions y relatives

de cette derniere loi; elle est au contraire regie par l'art. 43

de la loi d'organisation judiciaire, qui regle d'une maniere

generale la restitution pour inobsetvation de tous les delais

fixes ou prevus par cette loi. A teneur de cet article, la res-

titution peut etre accordee si le requerant prouve que lui-

meme ou son mandataire ont ete empecMs, pour des causes

independantes de leur volonte, d'agir dans le dei ai fixe; n

faut de plus qu'elle soit demandee dans les dix jours qui sui-

vent celui ou l'empechement acesse. Or, dans 1'espece, le

requerant n'a ni rapporte ni offert la preuve qui lui incom-

bait. TI fait simplement valoir que l'inobservation du deI ai

provient du retard de la correspondance de son conseil;

mais, a teneur de l'art. 43 cit., il faudrait encore que ce

retard fut involontaire, ce qui ne parait nullement etre le cas,

attendu que l'on ne voit pas ce qui aurait empecM le con-

seil du requerant d'ecrire en temps utile les lettres qui figu-

rent au dossier.

:624

Civilrechtspllege.

La demande de restitution pour inobservation du delai de

l'evision est done mal fondee et des lorsil n'y a pas lieu

d'entrer en matiere, pour cause de tardivete"sur la demande

de revision.

3, -

Au surplus, il eonvient d'observer, quant au fond,

que !'instant affirme une chose absolument nouvelle lorsqu'il

soutient que l'acte du 9 aoftt 1897 n'aurait pas eu pour

objet la vente d'une part de suecession non partagee, mais

bien la vente de ehoses et creances determinees attribuees

au vendenr dans un partage deja effeetue; dans sa deelara-

tion de reeours au Tribunal federal, lui-meme parIait en effet

d'une « cession de droits suecessifs. » Enfin Ie point de vue

du Tribunal federal, suivant lequel l'art. 24 CO. aurait ete

applique par la Cour d'assises de Neuchatel eomme droit

i:antonal subsidiaire, est parfaitement fonde, attendu que

l'art. 12 de la loi neuchateloise d'introduetion du Code des

obligations dispose que ce code est applicable comme droit

subsidiaire aux eontrats reserves au droit cantonal. La Cour

cantonale devait done appliquer l'art. 24 CO., alors meme

qu'en vertu de la legislation federale il n'etait pas applieable

en l'espece comme regle de droit federal.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La demande de restitution pour inobservation de delai

Btant declaree mal fondee, il n'est pas entre en matiere, ponr

cause de tardivete, sur la demande de revision.

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 75.

75. UrteH uom 17. ®e~temoer 1898 iu ®\td)en

1Rel) gegen .JoHer.

625

At,t. 89 ff. Org.-Ges.: Kassatiolisbeschwerde. Inwieweit ergreift die

Kassationsbeschwerde auch die dem Hauptul'teile v01"ausgegangenelt

Entscheide't Kassationsaeschwerde istunstattha{t gegen selbstän-

dige p1"ozessrechtlic!te Entscheidungen, auch wenn der betreffende

Vorentschi'id gleichzeitig mit dem Hauptw·teile gefällt wird. -

Entstehung und Er/reschen eines BetreibungsPfandrechtes, Abgrenzung

der Bundes- und der ka.ntona.len Kompetenzen. Art. 161 O.-R., Art. 85

und 282 Ziff.4 8chuldb.-Ge8.

~m 28. ~uguft 1896 fterfte ~loi~ 3oUer, Wle~ger in ®arnen,

<tn 'oie Drbre be~ .3. 1Ret), miel)l)änbler~ in 2uaem, mit weld)em

er in @efcf)Ctft~terliin'oung ftanb, tier l:!igenroed)fe(ü6er Je 250 ~r.,

aal)loar im SDomiaiI ber 2u3emer .!fantona1&anf in 2u3cm, fäUig

.auf l:!nbe ®~tember, l:!n'oe Dftooer, l:!n'oe ~ouem6er un'o l:!n'oe

SDeaemoer l896, ilU§. ®i'tmtfid)e uier 'IDed)fe{ rourben oei merfaU

mange(~ Bal)lung proteftiert. SDurd) Bal)lung§liefel)le uom 17. ~f~

tooer 1896, 9. ~ouem6er 1896, 7. :veacmber 1896 un'o 14. jn~

nueu: 1897 murbe für 'oie 'IDed)jellieträge jamt Bin~, .!foften

u. f. w, 'oie .lSetreibung eingeleitet. @egen 'oie brei erften B(tl)(ung~~

oefel)le erl)oo 'ocr ®d)ulbner feinen ~ed)t~uorfd)lng unb e§ murbe

bal)er am 30. Dftober unb 1~. inotemoer 1896 unb 16 • .3anuar

1897 bie ~Ctnbung torgenommen; bei bet erjtermCtl)nten

I.ßfCtn~

bung romben terfd)iebene 6elucgHd)e 0ad)en be~ ®cf)u(bner~, oet

ber

fe~tem, auf 'oie Bal)fungßbefel)fe uom 9. inoi;)cmoer unb

7. SDe3ember 1896 geftü~ten, befien S)eimmefen l:!t) famt,." 'IDa~ung

gepfiinbet. ~n ber burcf) ben

Bal)(ung~oefd){ IJom 1 (. Dftob~r

1896 eingeleiteten .lSetreioung einr. 225, ®ru~pe 43) murbe Ne

merftetgerung auf 10. ~ebruar 1897

angefe~t; e~ lumbe bann

aber am 11. ~ebruar ber betriebene 'IDed)feIbetrag fa mt l.ßrote~:~

foften unb ~o[gen mit 255 ~r. 35 ~t~. beöal)lt. @egen ben fur

ben lJierten 'IDed)fel enuirften

Bal)fung~befel)[ uom 14. ~a~~ar

1897 \uurbe uom ®d)uI'oner 1Recf)t~uorfd)r(tg erl)o6en; ber @I(tu~

biger erlangte inbeffen burd) l:!ntfd)eibltug be~ ~i\)ifgerid)t~~räfi~