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Civilrechtsptlege.
IV. Organisation der Bundesrechtspllege.
Organisation jUdiciaire federaJe.
74. ArT/Jt dlt 16 septembre 1898, dans la cause Rüegger
contre Scheimbel.
Art. 95 SS. Org. judo fed., art. 192 SS. proc. civ. fed. Arret du
Trib. fed. se declarant incompetent Demande de
..
.
.
reVISIon. -
AdmIssibilite? -
Tardivete? -
Art. 43 org. judo fed. : demande
de restitution pour inobservation d'un delai.
A. -
Par arn~t du 23 avril 1898 le Tribunal federal a
refusQ d'entrer en matiere, pour cause d'incompetence sur
u~ r~cours de F. Rüegger contre un jugement de la Cour
d aSSIses de Neuchatel, du 26 fevrier 1898. Voir n° 34 du
present volume, page 273 ss.
!1' -
L'arret ~u 23 avril fut, a teneur des recepisses
qm sont au,dos~ler, com~~nique a F. Rüegger le 13 juin
1898. P.ar memOIre du 31 JUlllet, mis a la poste le 1 er aout,
ce dermer a forme une demande de revision dans la quelle il
conclut:
1
0 a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler son arret
du 23 avril 1898;
2
0 reformer le jugement civil de la Oour d'assises de Neu-
chatel du 26 fevrier 1898 .
3
0 declarer valable et f~it de bonne foi l'acte de vente et
de transfert du 9 aout 1897.
Oes conclusions sont motive es comme suit:
. L~ cessi~n du 9 ao~t 1897 ne s'~pplique pas du tout,
amSI q~e ladmet le Tnbunal federal, ades droits successo-
raux. S~ cet acte dit que F. Scheimbet vend et transfere tous
ses drOlts comm~ h.e:itier de son pere, c'est afin de preciser
la provenance pnll1ltlVe de l'objet vendu.
Mais le debut de l'acte portant : « Vu que M. Barbier n'a
pas donne suite a mes reclamations pour obtenir mes
comptes, papiers et ma fortune, » designe clairement comme
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.chose vendue la fortune ou les biens de F. Scheimbet se
trouvant en mains et sous la gerance du notaire Barbier. La
fortune du pere Scheimbet a eM attribuee a ses enfants
mineurs et partagee apres sa mort; racte d'inventaire et de
partage a ete homologue par la Justice de Paix de la Ohaux-
de-Fonds le 21 novembre 1879. Oet acte figure au dossier
de la cause penale, qui a servi pour la cause civile, avec les
eomptes de la tutelle des enfants Scheimbet du 9 septembre
1892 et du 13 decembre 1895. Le Tribunal federal n'a des
10rs pas apprecie les faits importants resultant de ces trois
pieces et des enonciations de l'acte de vente lui-meme, faits
etablissant que F. Scheimbet etait proprietaire et non heri-
tier des objets vendus. En outre, le Tribunal federal part du
poiut de vue que la Oour d'assises de Neuchatel a fonde sou
jugement sur l'art. 24 00. comme droit cantonal subsidiaire.
01' la Cour a applique cette disposition sans donner a
entendre en aucune maniere qu'elle l'appliquait comme droit
cantonal subsidiaire et Ja partie adverse elle-meme en avait
reclame l'application en tant que droit federal. F. Rüegger
cherche d'ailleurs a demontrer que le jugement de la Oour
d'assises n'est 'pas justifie quant au fond. Enfin, pour le cas
{)u sa demande serait tardive, il· conclut a etre releve de
cette informalite, attendu que le retard ne proviendrait pas
de sa volonte, mais du retard de la correspondance de son
conseil, dont il produit trois lettres des 9, 22 et 29 juHlet
1898.
Considerant en droit:
1. -
La demande de revision est dirigee contre un arrt~t
par lequelle Tribunal federal s'est declare incompetent pour
conuaitre d'un recours en reforme. 01' l'opinion a ete sou-
tenue qu'aucune demande de revision ne peut etre formee,
en vertu de l'art. 95 OJF., devant le Tribunal federal, contre
de semblables arrets, attendu que ceux-ci n'ont pas le carac-
tere d'arrets rendus par le Tribunal federal comme instance
de recours; dans les cas de ce genre, le jugement cantonal
resterait simplement en force et pourrait etre attaque par
les moyens prevus par le droit cantonaL Mais cette maniere
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Civilrechtspllege.
de voir est en tous cas inadmissible Iorsque le motif de revi-
sion reside non pas dans 1e contenu ou la genese de la deci-
sion au fond (a l'egard de laquelle le jugement cantonal
dem eure en force), mais precisement dans le contenu ou la
genese de l'arret du Tribunal federaI declarant un recours
irrecevable (par exemple dans le cas de l'art. 192, chiffre 1,
lettre a Proc. civ. fed.). Les tribunaux cantonaux ne pouvant
evidemment pas annuler des alTets du Tribunal federal, il
faut necessairement, dans ces cas, qu'une voie de droit soit
ouverte devant le Tribunal fMeral, et cette voie de droit ne
peut etre que celle de la revision. On pourrait, il est vrai,.
soutenir que les decisions en question ne sont pas des juge-
ments au fond, qu i, pour cesser de deployer leur effet,
devraient etre attaques par la voie de la revision, mais de
simples decisions de procedure, que le tribunal pourrait en
tout temps revoquer, attendu qu'elles ne renferment pas de
prononce sur le fond, susceptible d'avoir force obligatoire an
point de vue materiel, mais une pure decision de procedure
sur la recevabilite d'un moyen de droit. Toutefois les deci-
sions de cette nature revetent un caractere obligatoire'
formel et ont pour consequence que le jugement cantonal
attaque acquiert force obligatoire au point de vue materieL
TI faut donc admettre, en consideration de leur effet materiel
indirect, qu'elles ne peuvent pas etre annuIees purement et
simplement, comme de simples ordonnances de procedure,.
mais doivent etre attaquees par le moyen de la revision,
dont les motifs revetiront dans certains cas, il est vrai, un
caractere particulier, eu egard au contenu des decisions dont
il s'agit. Cette solution est d'ailleurs conforme a la manie re
dont les decisions declarant irrecevable le moyen de la
reforme ont ete jusqu'ici envisagees par la jurisprudence du
Tribunal federal.
2. -
Si le moyen de la revision est recevable en principe
contre l'arret du 23 avril 1898, en revanche la demande de
revision apparait comme tardive. L'instant fait valoir que le
Tribunal federal n'aurait pas apprecie ou aurait appnicie
d'une maniere elTonee des faits importants contenus dans les
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pieces du dossier; iI invoque donc le motif de revision prevu
a l'art. 192, chiffre 1, lettre G Proc. civ. fed. Mais, a teneur
de l'art. 193 de la meme loi, ce motif de revision doit etre
presenta, sous peine de decheance, dans le delai d'un mois
des la reception de l'expedition ecrite du jugement. Or, dans
le cas particulier, ce delai n'a pas ete observe, attendu que
l'expedition du jugement a eta communiquee a l'instant le
13 juin 1898 et que la demande de revision n'a ete expediee
que le i er aout. TI est vrai que l'instant conclut eventuelle-
ment a etre releve de la decheance encourue. Mais cette
demande de restitution apparait d'embIee comme mal fondee.
Elle doit etre appreciee an regard de rart. 43 OJF.; les art.
69-72 Proc. civ. fed., applicables seulement a la procedure
devant le Tribunal federal comme instance unique, ne peu-
vent entrer ici en consideration. L'art. 95 OJF. dispose sans
doute que les arrets du Tribunal federal comme instance de
recours peuvent etre attaques par la voie de la revision, con-
formement aux dispositions de la procedure civiIe federale.
Mais i1 ne s'ensuit pas du tout que la restitution pour inob-
servation d'un delai soit soumise aux dispositions y relatives
de cette derniere loi; elle est au contraire regie par l'art. 43
de la loi d'organisation judiciaire, qui regle d'une maniere
generale la restitution pour inobsetvation de tous les delais
fixes ou prevus par cette loi. A teneur de cet article, la res-
titution peut etre accordee si le requerant prouve que lui-
meme ou son mandataire ont ete empecMs, pour des causes
independantes de leur volonte, d'agir dans le dei ai fixe; n
faut de plus qu'elle soit demandee dans les dix jours qui sui-
vent celui ou l'empechement acesse. Or, dans 1'espece, le
requerant n'a ni rapporte ni offert la preuve qui lui incom-
bait. TI fait simplement valoir que l'inobservation du deI ai
provient du retard de la correspondance de son conseil;
mais, a teneur de l'art. 43 cit., il faudrait encore que ce
retard fut involontaire, ce qui ne parait nullement etre le cas,
attendu que l'on ne voit pas ce qui aurait empecM le con-
seil du requerant d'ecrire en temps utile les lettres qui figu-
rent au dossier.
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Civilrechtspllege.
La demande de restitution pour inobservation du delai de
l'evision est done mal fondee et des lorsil n'y a pas lieu
d'entrer en matiere, pour cause de tardivete"sur la demande
de revision.
3, -
Au surplus, il eonvient d'observer, quant au fond,
que !'instant affirme une chose absolument nouvelle lorsqu'il
soutient que l'acte du 9 aoftt 1897 n'aurait pas eu pour
objet la vente d'une part de suecession non partagee, mais
bien la vente de ehoses et creances determinees attribuees
au vendenr dans un partage deja effeetue; dans sa deelara-
tion de reeours au Tribunal federal, lui-meme parIait en effet
d'une « cession de droits suecessifs. » Enfin Ie point de vue
du Tribunal federal, suivant lequel l'art. 24 CO. aurait ete
applique par la Cour d'assises de Neuchatel eomme droit
i:antonal subsidiaire, est parfaitement fonde, attendu que
l'art. 12 de la loi neuchateloise d'introduetion du Code des
obligations dispose que ce code est applicable comme droit
subsidiaire aux eontrats reserves au droit cantonal. La Cour
cantonale devait done appliquer l'art. 24 CO., alors meme
qu'en vertu de la legislation federale il n'etait pas applieable
en l'espece comme regle de droit federal.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande de restitution pour inobservation de delai
Btant declaree mal fondee, il n'est pas entre en matiere, ponr
cause de tardivete, sur la demande de revision.
IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 75.
75. UrteH uom 17. ®e~temoer 1898 iu ®\td)en
1Rel) gegen .JoHer.
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At,t. 89 ff. Org.-Ges.: Kassatiolisbeschwerde. Inwieweit ergreift die
Kassationsbeschwerde auch die dem Hauptul'teile v01"ausgegangenelt
Entscheide't Kassationsaeschwerde istunstattha{t gegen selbstän-
dige p1"ozessrechtlic!te Entscheidungen, auch wenn der betreffende
Vorentschi'id gleichzeitig mit dem Hauptw·teile gefällt wird. -
Entstehung und Er/reschen eines BetreibungsPfandrechtes, Abgrenzung
der Bundes- und der ka.ntona.len Kompetenzen. Art. 161 O.-R., Art. 85
und 282 Ziff.4 8chuldb.-Ge8.
~m 28. ~uguft 1896 fterfte ~loi~ 3oUer, Wle~ger in ®arnen,
<tn 'oie Drbre be~ .3. 1Ret), miel)l)änbler~ in 2uaem, mit weld)em
er in @efcf)Ctft~terliin'oung ftanb, tier l:!igenroed)fe(ü6er Je 250 ~r.,
aal)loar im SDomiaiI ber 2u3emer .!fantona1&anf in 2u3cm, fäUig
.auf l:!nbe ®~tember, l:!n'oe Dftooer, l:!n'oe ~ouem6er un'o l:!n'oe
SDeaemoer l896, ilU§. ®i'tmtfid)e uier 'IDed)fe{ rourben oei merfaU
mange(~ Bal)lung proteftiert. SDurd) Bal)lung§liefel)le uom 17. ~f~
tooer 1896, 9. ~ouem6er 1896, 7. :veacmber 1896 un'o 14. jn~
nueu: 1897 murbe für 'oie 'IDed)jellieträge jamt Bin~, .!foften
u. f. w, 'oie .lSetreibung eingeleitet. @egen 'oie brei erften B(tl)(ung~~
oefel)le erl)oo 'ocr ®d)ulbner feinen ~ed)t~uorfd)lng unb e§ murbe
bal)er am 30. Dftober unb 1~. inotemoer 1896 unb 16 • .3anuar
1897 bie ~Ctnbung torgenommen; bei bet erjtermCtl)nten
I.ßfCtn~
bung romben terfd)iebene 6elucgHd)e 0ad)en be~ ®cf)u(bner~, oet
ber
fe~tem, auf 'oie Bal)fungßbefel)fe uom 9. inoi;)cmoer unb
7. SDe3ember 1896 geftü~ten, befien S)eimmefen l:!t) famt,." 'IDa~ung
gepfiinbet. ~n ber burcf) ben
Bal)(ung~oefd){ IJom 1 (. Dftob~r
1896 eingeleiteten .lSetreioung einr. 225, ®ru~pe 43) murbe Ne
merftetgerung auf 10. ~ebruar 1897
angefe~t; e~ lumbe bann
aber am 11. ~ebruar ber betriebene 'IDed)feIbetrag fa mt l.ßrote~:~
foften unb ~o[gen mit 255 ~r. 35 ~t~. beöal)lt. @egen ben fur
ben lJierten 'IDed)fel enuirften
Bal)fung~befel)[ uom 14. ~a~~ar
1897 \uurbe uom ®d)uI'oner 1Recf)t~uorfd)r(tg erl)o6en; ber @I(tu~
biger erlangte inbeffen burd) l:!ntfd)eibltug be~ ~i\)ifgerid)t~~räfi~