opencaselaw.ch

24_II_519

BGE 24 II 519

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

518

Civilrechtspflege.

chätel un droit prive acquis a ne payer jamais plus ni d'au-

tres impOts que ceux qu'ils payaient en dernier lieu dans ce

canton. 01' ils n'ont pas meme alIegue l'existence, en soi a

peine admissible, d'un pareil droit. Des 10rs, la souverainete

fiscale de l'Etat de Neuehätel vis-a-vis d'eux ou de leurs pro-

prietes etait entiere. L'abandon de cette souverainete a l'Etat

de Berne par le fait de la cession des territoires occupes

par les proprietes des demandeurs n'a pu, par eonsequent,

porter atteinte a aucun droit prive acquis aces derniers en

matiere d'impots. Ainsi que le dit avec raison l'Etat de Neu-

chatel dans sa duplique, ce qui a change dans la situation

des demandenrs, c'est le regime de droit pnblic auquel Hs

sont soumis, regime vis-a-vis duquel il n'y a pas de droits

prives acquis.

Il suit de ces considerations que si les demandeurs ont ete

prives de certains avantages economiques par suite de la

convention du 18 octobre 1895, on ne saurait y voir une

atteinte an droit de propriete garanti par l'art. 8 de la cons-

titution neuchateloise, ni a aucun antre droit prive au respect

duquel l'Etat de NeucMtel fut tenu vis-a-vis d'eux.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La demande de Jean Dreyer et de la veuve Anna Otter

et ses enfants est ecartee comme mal fondee et les conclu-

sions liberatoires de l'Etat de N euehätel sont admises.

LauSIInne. -

Jmp_ Geo .. ges leide! & Cie

CIVILRECBTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I. Haftp:ftieht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabllite

des entreprises de eh emins de fer, ete.

en eas d'aeeident entrainant mort d'homme

ou lesions eorporelles.

64. At'ret du 7 juillet 1898, dans la Muse

Compagnie des chemins de {er Lausanne-Echallens-Bercher

contre Steinhattser.

Art. 2 de la loi fed. du 1er juillet 1875: exploitation. -

Aggrava-

tion des consequences d'un accident par la faute du lese f -

Diminution permanente de la capacite de travail.

A. -

Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863,

marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la

Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite

de chef d'equipe, avec un salaire mensuel de 110 fr. Le 23

novembre de dite annee, il dirigeait une equipe de 6 ou 7

'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur la voie

ferree. Il circulait avec son equipe monte sur un wagonnet

charge lorsque, voulant s'assurer si les freins fonctionnaient

regulierement, il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa

sur l'avant-bras gauche, qui fut gravement mutHe. Immedia-

XXIV, 2. -

1898

34

520

Civilrechtspllege.

tement transporte a I'Höpital cantonal par les soins de la.

compagnie, Steinhauser resta en traitement dans cet etablis-

sement jusqu'au 19 mars 1897.

Le 3 avril, le Dr G. Clement declarait ce qui suit :

« Frederic Steinhauser a e18 admis d'urgence a l'Höpital

cantonal le 23 novembre 1896 pour fracture compliquee de-

l'avant-bras avec delabrement des parties molles. On essaya.

de conserver la main, qui au premier abord paraissait perdue,.

en reunissant les os au moyen de chevilles osseuses emprun-

tees aux fragments osseux libres. Le traitement consecutif

fut long. Le malade quitta l'Hopitalle 19 mars 1897, mais il

doit encore continuer un traitement par le massage. On na

peut, a l'heure qu'il est, preciser l'etendue de l'incapacite da

travail definitive, mais il est a presumer que le travail sera

peu g~ne, malgre la gravite du traumatisme. »

En quittant l'höpital pour rentrer a son domicile, a Che-

seaux, Steinhauser re~ut du Dr Roux l'invitation a se rendre

aupres du Dr Scholder, a Lausanne, pour y recevoir des

soins par le massage. Steinhauser se rendit effectivement

chez le Dr Scholder qui lui fit suivre un traitement pour

lequeile patient se rendit environ 70 fois de son domicile a

Lausanne. Ce traitement fut interrompu par suite de l'ab-

sence du Dr Scholder pendant les mois de juillet a sep-

tembre.

Le 3 juillet 1897, Steinhauser fut examine a l'Hopital can-

tonal par le Dr Vulliet, qui delivra la declaration suivante:

« L'etat du siuistre est le suivant: Plaie completement

guerie; forte proeminence des fragments osseux de l'avant-

bras, au niveau de Ia fracture; on constate qu'il persiste de

Ia mobilite anormale a ce niveau. -

Mouvements de Ia main

(poignet) nuis. -

Mouvements des doigts tres limites. L'avant-

bras est tres fortement incurve, deforme. Les mouvements du

poignet ne reviendront pas. Par contre ceux des doigts

gagneront encore en force et etendue en continuant le mas-

sage. Mouvements du coude intacts. »

Au commencement de septembre, Steinhauser ayant appris

le retour du Dr Scholder se rendit aupres de ce dernier et

I. Haftpflicht der Eisenhahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

521

en re n second lieu que la dimi-

nution permanente de la capacite de travail du lese est fixee

trop haut a 40 0/0 de Ia capacite totale.

A cet egard, il est constate par les rapports de l'expert

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

529

que l'ankylose du poignet gauche deviendra definitive et

que sa mobilite sera supprimee irremediablement; que

l'usage de la main est presque totalement perdu, tandis que

le bras peut encore servil' a supporter les objets ou ales

maintenir sur un point fixe. Dans ces circonstances et en

admettant que les mouvements des doigts se retablissent

d'une maniere permanente, l'expert a estime l'incapacite

fonctionnelle resultant des legions de 70 a 80 0/0 des fonc-

tions du bras gauche. L'instance cantonale a ramene cette

evaluation au 40 % de la capacite de travail totale du lese.

La re courante n'a nullement demontre que cette apprecia-

tion soit exageree et il n'apparait pas qu'il y ait aucun

motif de la reduire. (Cf. Kaufmann, Handbuch der Unfallver-

letmngenj 3e Mit., page 384.)

6. -

Le troisieme grief de Ia re courante consiste a dire

que la Cour cantonale n'a pas justifie Ia somme de 9979 fr.

qu'elle admet comme representant l'indemnite due an lese,

sous reserve de la reduction a raison des avantages resultant

de l'allocation d'un capital.

Ce grief EIst fonde.

Steinhauser avait atteint l'age de 34 ans le 9 amI 1897.

Il gagnait un salaire de 1320 fr. par an. La diminution per-

manente de sa capacite de travail dans Ia proportion de

40 % representait donc une diminution de gain annuelle de

528 fr. Or d'apres Ia table suisse de mortalite, la valeur

actuelle d'une rente viagere de 528 fr., calculee au taux du

3 1/2 0/0' pour un homme age de 34 ans, est de 9255 fr.,

done sensiblement inferieure au chiflre admis par l'instance

cantonale.

En conformite de Ia jurisprudence du Tribunal federal, il

y a lieu de reduire cette somme dans une mesure equitable

pour tenir compte des avantages resultant de rallocation

d'un capital plutöt que d'une rente. Vu les circonstances de

Ia cause et la pratique du Tribunal federal, Ia reduction de

979 fr. admise par Ia premiere instance apparait comme

insuffisante et il se justifie de la fixer au 15 %

de la valeur

de la rente.

530

Civilreehtspftege.

Une reduction a raison de la diminution de la capacite

de travail du lese qui se produira naturellement avec Page

n'a pas ete demandee par la compagnie. On pourrait se

demander neanmoins si, en vertu de l'art. 11 de la loi du

1 '" juillet 1875, le Tribunal fooeral n'est pas fonde a exa-

miner cette question. Mais cette discussion serait sans interH

pratique, attendu que, dans le cas affirmatif, il faudrait aus si

tenir compte des chances que Steinhauser pouvait avoir que

son salaire s'accrltt dans l'avenir. 01', etant donne l'age du

lese, on devrait admettre que les chances contraires se com-

pensaient et qu'ainsi l'indemnite basee sur le salaire au mo-

ment de l'accident doit etre maintenue.

La recourante a demande en revanche que l'indemnite

soit reduite en consideration du caractere fortuit de l'acci-

dent. Mais cette cause de reduction, qui figure dans la loi

sur la responsabilite des fabricants, du 25 juin 1881 (art. 5),

n'est pas prevue par la loi du 1 er juillet 1875 et n'a pas non

plus ete admise par la jurisprudence. TI ne saurait donc en

etre tenu compte.

7. -

TI resulte de ce qui precede que l'indemnite due a

Steinhauser pour suppression soit diminution de sa capacite

de travail se compose des sommes ci-apres :

1. Indemnite pour incapacite totale. . . Fr. 425-

2. Indemnite pour incapa-

cite partielle durable

dont a deduire 15 %

=

Fr. 9255 -

» 1385-

» 7870-

Total,

Fr. 8295 -

Dont a deduire les sommes payees a

compte par la compagnie

. . . .

»1569 60

Solde actif, Fr. 6725 40

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

. Le recours est admis partiellement et le dispositif II du

J~gement de la Cour civile vaudoise, du 31 mai 1898, mo-

difie en ce sens que la Compagnie du Lausanne-Echallens

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 65.

531

est condamnee a payer a F. Steinhauser la somme de

6725 fr. 40 c. (six mille sept cent vingt-cinq francs quarante

centimes), avec interet au 5 %

du 19 juillet 1897, a titre

de solde d'indemnite pour le dommage que l'intime a eprouve

par le fait de l'incapacite de travail que lui a causee l'acci-

dent du 23 novembre 1896. Le jugement cantonal est con-

firme pour le surplus.

65. Urteil bom 19. SuH 1898 in <5ad)en

'l5oHtifd)e @emeinhe <51. ®aUen gegen ~rü91mann

unb Stonforten.

Anwendung des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes auf Stmssenbahnen.

Höhere Gewalt '! -

Selbstverschltlden '!

A. ~urd) Urteil bom 13./14. Suni 1898 9at ha~ Stanton~~

gerid)t

be~ Stanto~ 6t. ®etllen erfannt:

~ie jUage ift im

Stapitafoetrage bon 5323 ~r. 76 ~t~. plus 2in~ a 5 0/0 au

21. ~eoruar 1898 gefd)ü~t.

B. @egen biefeß Urteil 9at bie lSeflagte red)t3eiti9 bie lSeru~

fung

(tU ba~ ~unheßgerid)t ergriffen, mit bem lUntrage: ~ß let

bie Sttage aoauttleifen, ellentuell fei,bie ~tfd)iibigungßfumme au

rebuaieren.

C . .3n her geutigen mer~anblung ttlieber90lt ber mertreter ber

lSeffagten hiefen lUntrag. ~er lUnroalt ber Stläger trägt auf lSe~

ftiitigung beß angefod)tenen UrieiIß unter Stoftenfofge an.

~aß lSunbeßgerid)t aie9t in @rttliigung:

1. imtt ~efd){u% bom 23. 91011emoer 1894 ertei!te her @roue

~at beß Stemtonß 6t. @allen bem 3nitiatibfomitee für bie eIel~

trifd)e 6tragenoa9n bon 91euborf~6t. ~iben uno S)eiligheua übe~

@Si. @allen nad)

~ruggen bie @r(auoniß 3ur

~enuiuug her

6tantßftraf3en für lUnlegllng einer eleftrifd)en <5traf3enoa~n, unter

einer lUnaa91)8ebingungen, bon benen lUrt. 12 {Qutet:

ff~er

,,~onceHioniir anertennt für jid) unh feinen allfälligen ~etrieoß~

,,:piid)ter neuen ber hen ~ifenoa~nen hurel) baß)8unbeßgefe~ bom

,,1. Suli 1875, fottlie baß

)8unbeßgeie~ über lUu~be9nung ber