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24_II_519

BGE 24 II 519

Bundesgericht (BGE) · 1895-10-18 · Français CH
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Sachverhalt

Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863,

marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la

Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite

de chef d'equipe, avec un salaire mensuel de 110 fr. Le 23

novembre de dite annee, il dirigeait une equipe de 6 ou 7

'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur la voie

ferree. Il circulait avec son equipe monte sur un wagonnet

charge lorsque, voulant s'assurer si les freins fonctionnaient

regulierement, il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa

sur l'avant-bras gauche, qui fut gravement mutHe. Immedia-

XXIV, 2. -

1898

34

520

Civilrechtspllege.

tement transporte a I'Höpital cantonal par les soins de la.

compagnie, Steinhauser resta en traitement dans cet etablis-

sement jusqu'au 19 mars 1897.

Le 3 avril, le Dr G. Clement declarait ce qui suit :

« Frederic Steinhauser a e18 admis d'urgence a l'Höpital

cantonal le 23 novembre 1896 pour fracture compliquee de-

l'avant-bras avec delabrement des parties molles. On essaya.

de conserver la main, qui au premier abord paraissait perdue,.

en reunissant les os au moyen de chevilles osseuses emprun-

tees aux fragments osseux libres. Le traitement consecutif

fut long. Le malade quitta l'Hopitalle 19 mars 1897, mais il

doit encore continuer un traitement par le massage. On na

peut, a l'heure qu'il est, preciser l'etendue de l'incapacite da

travail definitive, mais il est a presumer que le travail sera

peu g~ne, malgre la gravite du traumatisme. »

En quittant l'höpital pour rentrer a son domicile, a Che-

seaux, Steinhauser re~ut du Dr Roux l'invitation a se rendre

aupres du Dr Scholder, a Lausanne, pour y recevoir des

soins par le massage. Steinhauser se rendit effectivement

chez le Dr Scholder qui lui fit suivre un traitement pour

lequeile patient se rendit environ 70 fois de son domicile a

Lausanne. Ce traitement fut interrompu par suite de l'ab-

sence du Dr Scholder pendant les mois de juillet a sep-

tembre.

Le 3 juillet 1897, Steinhauser fut examine a l'Hopital can-

tonal par le Dr Vulliet, qui delivra la declaration suivante:

« L'etat du siuistre est le suivant: Plaie completement

guerie; forte proeminence des fragments osseux de l'avant-

bras, au niveau de Ia fracture; on constate qu'il persiste de

Ia mobilite anormale a ce niveau. -

Mouvements de Ia main

(poignet) nuis. -

Mouvements des doigts tres limites. L'avant-

bras est tres fortement incurve, deforme. Les mouvements du

poignet ne reviendront pas. Par contre ceux des doigts

gagneront encore en force et etendue en continuant le mas-

sage. Mouvements du coude intacts. »

Au commencement de septembre, Steinhauser ayant appris

le retour du Dr Scholder se rendit aupres de ce dernier et

I. Haftpflicht der Eisenhahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

521

en re<;ut le conseil de se presenter chez le Dr Roux en vue

d'une operation possibie.

Le 3 septembre 1897, le Dr Scholder a fait une diklara-

tion dans laquelle on lit ce qui suit :

« •

TI s'est forme un cal tres considerable

qui a ankylose presque totalement l'articulation du poignet

gauche. Par le traitement medico-mecanique, on est arrive a

lui donner de nouveau la mobilite et une certaine force dans

les doigts, ainsi qu'un mouvement dans I'articulation du poi-

gnet. -

Depuis deux mois environ, Steinhauser a fait ses

exercices tres peu regulierement, ce qui est regrettable, vu

que par l'exercice il pourrait obtenir un resultat plus satis-

faisant. Je considere Steinhauser comme ayant environ ~/3_3/4

d'incapacite de travail de son bras gauche. »

B. -

Par citation en conciliation du 17/19 juillet 1897,

Steinhauser a ouvert action a Ia Cie du Lausanne-Echallens

pour faire prononcer, avec depens. que celle-ci etant respon-

sable de l'accident a lui arrive le 23 novembre 1896, elle est

sa debitrice et doit lui faire paiement, avec interet au 5 Ofo

des la notification de la citation, des sommes suivantes:

a) des frais necessites pour la tentative de guerison (pour

autant que Ia defenderesse ne les aurait pas deja payes),

dont Ia note sera fournie ulterieurement;

b) de Ia somme de onze mille francs representant Ie dom-

mage total ou partiel, durable ou passager, souffert et ä souf-

frir par le demandeur a la suite de l'accident, et ce des le

jour de l'ouverture de l'action.

C. -

Dans sa reponse du 5 septembre 1897, Ia compa-

gnie a fait valoir en resume ce qui suit :

Steinhauser continue a toucher son salaire de la compa-

gnie. Il est encore en traitement et il n'existe pas encore de

rapport medical definitif sur les consequences de l'accident

dont il a ete victime. Son action est donc prematuree. La

compagnie est prete a passer au reglement de ce qui pourra

~tre du au demandeur aussitot qu'elle connaitra l'etendue de

son incapacite. Des qu'elle aura en main les pieces neces-

saires, elle fera une offre. Au benefice de ces reserves, Ia

52<!

Civilrechtspflege.

compagnie conclut, tant exceptionnellement qu'au fond, a

liberation des fins de Ia demande.

Par exploit du 30 septembre 1897, la defenderesse a offert

de payer les frais medicaux, plus une indemnite de 5000 fr.

comprenant le chömage du deman~eur des le .23 nov~mbre

1896. Dans cet exploit 1a compagme se prevalalt du falt que

Steiuhauser aurait neglige de continuer le traitement conseille

par le Dr Scholder.

A l'audience du president de la Cour civile du 15 novembre

1897 Ia compagnie s'est declaree pr~te a transiger sur Ia

base 'du paiement des journees de chömage jusqu'au dernier

jour Oll le demandeur a re~u les soins du Dr Scholder, du

paiement des frais de guerison et du paie~ent d'.un capita!

de 4500 fr., avec inter~t des les dermers soms du D

Scholder.

Le demandeur n'a pas accepte les offres de la compagnie.

D. -

En cours de procedure il a ete ordonne une exper-

tise medicale, conftee au Dr Dupont, ancien chirurgien de

l'Hopital cantonal. Dans son rapport, du 20 f~vrier 18?8,

l'expert reproduit une lettre du Dr Scholder qUl se termme

ainsi:

4:

•• je me snis contente de faire du massage

de tout le bras, ainsi que des mouvements passifs et ac~ifs

des doigts. Le resultat a ete tres satisfaisant, car M. Stelll-

hauser etait arrive a pouvoir fermer la main et tenir un objet.

Je lui ai conseille de se presenter de nouveau chez M. le

Dr Roux pensant qu'il lui ferait peut-etre une operation pour

cette psendarthrose, car ce n'est qu'apres une consolidation

osseuse complete que je me serais decide a forcer l'articula-

tion du poignet. C'est po ur cela que nous avons interrompu

le traitement, pensant que, pour le moment, je ne pourrais

pas obtenir davantage. :.

L'expert s'exprime ensuite comme suit:

« TI resulte de la lettre de M. le Dr Scholder que, sous

l'influence du traitement, M. Steinhauser etait arrive a pou-

voir fermer la main et te nil' un objet. Aujourd'hui, il nereste

plus trace de cette amelioration, et les mouvements de flexion

des doigts sont de nouveau completement supprimes.

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

52a

» D'un autre cote, l'examen de l'epreuve radioscopique

permet de se rell{~re compte que les articulations des os du

carpe ne paraissent pas soudees par du tissu osseux, et que

theoriquement du moins elles sont susceptibles de retrouver

leurs mouvements. Pour les leur re donner, il faudrait dis-

poser d'un point fixe sur l'avant-bras. Ce point fixe n'existe

pas vu la presence de Ia pseudarthrose. Une intervention

ch~rgicale seule pourrait supprimer cette fausse articulation

et permettre d'agir efficacement sur les os du carpe. M. le

Dr Roux consulte sur ce point, propose, apres examen du

,

.

blesse, une operation, qui, tout en supprimant Ia fausse art!-

culation, rendrait possible Ia flexion des doigts. Cette opera-

tion devrait etre suivie, pour en assurer le resultat, d'un long

traitement par le massage et l'electrisation. Je n'ai pas a me

prononcer sur la valeur du moyen propos6 ~ar M. Ie ~r ~oux.

II est certain que si cette tentative op6ratorre reusslssalt, le

resultat pourrait constituer une grande amelioration sur l'et~t

actuel. Mais, comme le dit lui-meme le savant professeur, 11

faut se souvenir qu'il s'est agi d'une blessure tres grave avec

legions multiples des parties molles. Dans ces conditions,

j'estime qu'il n'est pas temeraire de prevoir, sin~n l'ins~cc5~s

complet, du moins le demi-succes d'une operatIOn, qUl r~s­

querait de prolonger le traitement encore pendant des molS.

~ Du reste, M. Steinhauser refuse absolument de se so~­

mettre ä une nouvelle operation; il prefere rester comme Il

est, quitte, s'il en reconnait plus tard la necessite, a se faire

amputer la main.

.

» Dans ces conditions la, il me reste a indiquer mon 0Pl-

nion sur les changements favorables qui

pourrai~nt etre

apportes a 1'6tat actuel, etsur le degre d'incapacite qm resu~te

de Ia blessure. La seule amelioration qui puisse se produue

dans 1'6tat de Ia main semit obtenue par le retour des mou-

vements de flexion des doigts. Or ces mouvements ont deja

reparu une fois sous l'influence du massage; il n'~ a ~ucune

raison pour qu'ils ne reparaissent encore sous I actIOn du

meme traitement. Mais il me parait douteux qne, sans une

intervention operatoire sur les tendons extenseurs, ces mou-

vements reconquis puissent etre maintenus d6finitivement.

Civilrechtspllege.

» Quant a l'articulation du poignet, son ankylose deviendra

definitive, et sa mobilite sera supprimee irremediablement.

» En admettant les circonstances les plus favorables, c'est-

a-dire que les mouvements de flexion des doigts se retablis-

sent d'une mani(~re permanente, j'estime que l'incapacite

fonctionnelle qui resultera de Ia blessure peut ~tre evaluee

du 70 au 80 % des fonctions totales. »

A l'audience de Ia Cour civile vaudoise, l'expert adepose

un complement de rapport dans lequel il constate ce qui

suit:

Les lesions constatees sont l'ankylose du poignet, la pseu-

darthrose et la formation d'un cal tres volumineux. Elles

doivent etre considerees comme l'evolution nature!le de Ia

blessnre qui a modifie d'une manie re profonde l'innervation

la circulation et par consequent la nutrition de Ia parti~

atteinte. La consequence durable de cette blessure est !'im-

possibilite Oll se trouve Steinhauser de continuer a remplir

les fonctions de chef d'equipe a Ja Compagnie L.-E. Le blesse

ne peut faire aucun travail de la main gauche. n conserve

encore dans les doigts la sensibilite au toucher. Quant a la

prehension des objets, elle est considerablement restreinte

par le fait de l'opposition insuffisante du pouce et de l'index.

N eanmoins Steinhauser 'peut exercer certains metiers qui

, .

,

'

n eXlgent pas I emploi d'une main gauche normale.

n a ete constate en procedure que Steinhauser a reQu des

le jour de l'accident jusqu'au 30 janvier 1898, la somrr:e de

1569 fr. 60 c. de la Compagnie L-E. et que celle-ci a en

outre paye, a valoir sur les frais de guerison, le 23 novembre

1896, 5 fr. au voiturier Andre pour une course de Romanel

a l'Hopital cantonal et, le 2 mars 1897, 175 fr. 50 pour frais

de traitement a I'Hopital cantonaI.

E. -

Par jugement du 31 mai 1898, la Cour civile vau-

doise a l)rOnOnce :

1. -

La conclusion a) de Ia demande est aelmise, sous

reserve de reglement de compte entre parties.

II. -

La concIusion b) de la clemande est admise au

montant net de 7430 fr. 40 c., avee inter~t au 5 %

des le

19 juillet 1897.

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

525

III. -

Les concIusions de la defenderesse sont repous-

sees.

Ce jugement est motive en substance eomme suit:

Steinhauser estimant avoir subi un dommage a la suite de

l'accident du 23 novembre 1896 etait en droit d'en demander

Ia reparation a la compaguie du jour meme de l'accident,

sans qu'il fut obIige d'attendre le resultat definitif du traite-

ment medical. Au reste l'exploit d'ouverture d'action est pos-

terieur d'environ huit mois a l'accident et, a ce moment, le

demaneleur pouvait se renelre compte, par les declarations

des docteurs Clement et Vulliet, des consequences de cet

-accident. L'aetion ne saurait done etre consideree comme

prematuree et il y a lieu d'entrer en matiere sur le fond.

L'aecident du 23 novembre 1896 a eu lieu alors que Stein-

hauser etait occupe, comme chef d'equipe, a surveiller Ia

marche d'un wagonnet charge de materiaux destines a I'usage

'8t a l'entretien de Ia voie. Ce travail parait rentrer dans

l'exploitation proprement dite, d'ou il suit que la responsa-

bilite de Ia compagnie pour les suites de l'accident est regie

par la loi du 1 er juillet 1875. La defenderessse n'a pas con-

teste que cette Ioi soit applicable en l'espece et n'a allegue

aucune des causes exclusives de Ia responsabilite qu'elle pre-

'Voit. Par contre, elle a aIIegue que l'etat de Steinhauser se

serait aggrave par le defaut des soins que necessitait cet

.etat et par le refus du blesse de se soumettre a une operation

declaree possible par Ie Dr Roux. Mais, sur le premier point,

il est acquis que le demandeur a ete conduit a l'hOpital im-

mediatement apres l'accident et qu'il y est reste jusqu'au

19 mars 1897 en se soumettant au traitement prescrit par

les medeeins. Sur les indications du Dr Roux, il a suivi ensuite

un traitement chez le Dr Scholder, aupres duquel il s'est

rendu environ 70 fois depuis Cheseaux pour des massages.

Si ce traitement a ete interrompu, c'est gnice au fait que le

Dr Scholder s'est renelu aux bains. Lorsque Steinhauser a

connu le retour de ce dernier a Lausanne, il s'est presente

de nouveau a sa consultation. Quant a l'op6ration indiquee

par Ie Dr Roux, il est resulte des debats et des constatations

de l'expert qu'elle etait d'un sueces douteux et qu'elle aurait

526

Civilrechtspflege.

ete suivie d'un long traitement. En outre il s'agissait d'une

operation grave et douloureuse a laquelle Steinhauser n'etait

des lors pas tenu de se soumettre. On ne saurait par conse-

quent faire etat de la possibilite de cette operation pour le

priver de l'indemnite a laquelle il a droit. Cette indemnite

doit comprendre les frais de guerison et Ie prejudice pecu-

niaire cause aSteinhauser par l'incapacite de travail resul-

tant de l'accident. Sur les frais de maladie Ia compagnie a

paye une somme de 180 fr. 50 c.; mais il n'est pas etabli

que Ies autres frais soient egalement payes. TI y a donc lieu

de reserver le reglement du compte des frais entre parties.

Quant au prejudice resultant de l'incapacite de travail, il

resulte des declarations medicales verse es au dossier que

l'incapacite de travail partielle qui resultera de la lesion sera

de 70 a 80 0/0 des fonctions du bras gauche, ce qui equivaut

a une incapacite de travail generale du 40 0/0' c'est-a-dire

que Steinhauser ne conserve plus que le 60 %

de sa capacite

de travail anterieure a l'accident. Or le demandeur gagnait

un salaire de 1320 fr. par an. Le 40 %

de cette somme

represente 528 fr. L'achat d'une rente viagere de cette

somme, payable immediatement, en faveur de Steinhauser,

age de 34 ans, exigerait un capital de 9979 fr. La conclusion

b) de Ia demande doit donc etre admise pour cette derniere

somme, reduite toutefois a 9000 fr. pour tenir compte de

l'avantage qu'il y a pour Steinhauser a recevoir un capital

immediatement disponible, plutöt qu'une rente.

F. -

En temps utile, Ia Compagnie du Lausanne-Echal-

lens adepose une declaration de recours contre le jugement

qui precMe, dont elle demande Ia reforme dans le sens des

conclusions prises et des offres faites en cours de proces.

G. -

L'intime a conelu au rejet du recours et a Ia con-

firmation du jugement cantonal.

Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit:

1. -

La compagnie recourante ne critique aucune des

constatations de fait du jugement cantonal et a reconnu

expressement qu'elle doit repondre en vertu de Ia loi fede-

rale du 1 er juillet 1875 des suites de l'accid ent arrive le

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 64.

527

23 novembre 1896 a son employe Steinhauser. TI n'est du

reste pas douteux que cette loi est bien applicable en l'es-

pece, l'accident s'etant manifestement produit dans l'exploi-

tation du chemin de fer (art. 2 leg. eit.).

2. -

Le prononce de la premiere instance touchant le

remboursement des frais de maladie n'est pas attaque.

La question aurait cependant pu se poser de savoir si une

partie des frais d'höpital ne devaient pas etre laisses a la

charge de Steinhauser en raison du fait que pendant son

sejour dans cet etablissement il a ete decharge de toute

depense pour son entretien personnel. Mais aucune reduction

n'ayant ete demandee da ce chef par la compagnie, il n'y a

pas lieu d'entrer en matiere sur cette question et le prononce

de l'instance cantonale sur Ia conciusion relative aux frais de

maladie doit etre confirme.

3. -

Les griefs souleves par Ie recours visent uniquement

I'indemnite allouee par Ia premiere instance aSteinhauser

pour incapacite de travail.

Il y a lieu de distinguer tout d'abord, ce que ne fait pas

le jugement cantonal, entre l'indemnite due au lese pour inca-

pacite de travail compiete et temporaire, et celle qui Iui est

due pour incapacite de travail partielle et durable.

01' Steinhauser a ete en traitement a l'Hopital cantonal du

23 novembre 1896 au 19 mars 1897, soit pendant 116 jours.

Il n'existe aucun indice quelconque que ce traitement ait ete

prolonge par sa faute. Pendant toute sa duree, Steinhauser

n'a pu se livrer a aucun travail et a droit, par consequent, a

l'equivalent integral du salaire dont il a ete prive, soit, a

raison de 110 fr. par mois ou 3 fr. 65 c. par jour, a Ia somme

de 425 fr.

4. -

Quant a !'indemnite pour incapacite de travail par-

tielle et durable depuis le moment Oll Steinhauser a quitte

l'höpital, Ia recourante soutient en premier lieu qu'elle doit

etre reduite parce que Steinhauser n'aurait pas suivi les con-

seils des medecins et aurait ainsi aggrave les consequences

de sa blessure.

L'instance cantonale a ecarte avec raison cette maniere

528

Civilrechtsptlege.

de voir. Il est constate que pendant les mois d'avril, mai et

juin 1897 Steinhanser s'est rendu environ 70 fois de Che-

seaux a Lausanne po ur se faire massel' par 1e Dr Scholder,

suivant le conseil que lui avait donne le Dr Roux. Il a du

interrompre ses visites par suite du depart du Dr Scholder

de Lausanne, et il n'est pas etabli que ceIui-ci lui eut

ordonne de suivre pendant son absence un traitement auquel

Steinhauser ne se serait pas conforme. Apres le retour du

Dr Scholder, Steinhauser s'est de nouveau presente chez lui

et en a rec;u le conseil de se rendre aupres du Dr Roux en

vue d'une operation possible. Dans sa lettre a l'expert

Dupont, le Dr Scholder declare que c'est pour cela qu'il a

interrompu le traitement, pensant que, pour le moment, il ne

pouvait pas obtenir davantage. On ne saurait donc reprocher

a Steinbauser de n'avoir pas continue le traitement par le

massage. On ne peut pas davantage lui reprocber de n'avoir

pas consenti a se laisser operer, alors que de l'avis de l'ex-

pert, comme de l'avis du Dr RQux Iui-meme, Ie resultat de

l'operation etait des plus incertains. TI convient d'ailleurs de

remarquer que, abstraction faite du resultat qui aurait pu

etre obtenu au moyen d'une operation, la seule amelioration

de l'etat du lese qui aurait pu et pourrait encore etre obtenue

consiste, suivant l'opinion des Drs Scholder et Vulliet et de

l'expert Dupont, dans l'accroissement ou 1e retablissement

des mouvements de flexion des doigts.Or l'expert s'est place,

pour apprecier la diminution de Ia capacite de travail du

lese, dans l'hypothese la moins favorable a ce dernier, savoir

celle du retablissement des mouvements de flexion des doigts

d'une manie re permanente. La Compagnie beneficie donc

deja de cette chance d'amelioration et elle ne saurait des

10rs se prevaloir, pour faire reduire encore l'indemnite due

au lese, du fait que celui-ci n'aurait pas fait tout le necessaire

pour realiser cette amelioration.

5. -

La recourante soutient t>n second lieu que la dimi-

nution permanente de la capacite de travail du lese est fixee

trop haut a 40 0/0 de Ia capacite totale.

A cet egard, il est constate par les rapports de l'expert

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

529

que l'ankylose du poignet gauche deviendra definitive et

que sa mobilite sera supprimee irremediablement; que

l'usage de la main est presque totalement perdu, tandis que

le bras peut encore servil' a supporter les objets ou ales

maintenir sur un point fixe. Dans ces circonstances et en

admettant que les mouvements des doigts se retablissent

d'une maniere permanente, l'expert a estime l'incapacite

fonctionnelle resultant des legions de 70 a 80 0/0 des fonc-

tions du bras gauche. L'instance cantonale a ramene cette

evaluation au 40 % de la capacite de travail totale du lese.

La re courante n'a nullement demontre que cette apprecia-

tion soit exageree et il n'apparait pas qu'il y ait aucun

motif de la reduire. (Cf. Kaufmann, Handbuch der Unfallver-

letmngenj 3e Mit., page 384.)

6. -

Le troisieme grief de Ia re courante consiste a dire

que la Cour cantonale n'a pas justifie Ia somme de 9979 fr.

qu'elle admet comme representant l'indemnite due an lese,

sous reserve de la reduction a raison des avantages resultant

de l'allocation d'un capital.

Ce grief EIst fonde.

Steinhauser avait atteint l'age de 34 ans le 9 amI 1897.

Il gagnait un salaire de 1320 fr. par an. La diminution per-

manente de sa capacite de travail dans Ia proportion de

40 % representait donc une diminution de gain annuelle de

528 fr. Or d'apres Ia table suisse de mortalite, la valeur

actuelle d'une rente viagere de 528 fr., calculee au taux du

3 1/2 0/0' pour un homme age de 34 ans, est de 9255 fr.,

done sensiblement inferieure au chiflre admis par l'instance

cantonale.

En conformite de Ia jurisprudence du Tribunal federal, il

y a lieu de reduire cette somme dans une mesure equitable

pour tenir compte des avantages resultant de rallocation

d'un capital plutöt que d'une rente. Vu les circonstances de

Ia cause et la pratique du Tribunal federal, Ia reduction de

979 fr. admise par Ia premiere instance apparait comme

insuffisante et il se justifie de la fixer au 15 %

de la valeur

de la rente.

530

Civilreehtspftege.

Une reduction a raison de la diminution de la capacite

de travail du lese qui se produira naturellement avec Page

n'a pas ete demandee par la compagnie. On pourrait se

demander neanmoins si, en vertu de l'art. 11 de la loi du

1 '" juillet 1875, le Tribunal fooeral n'est pas fonde a exa-

miner cette question. Mais cette discussion serait sans interH

pratique, attendu que, dans le cas affirmatif, il faudrait aus si

tenir compte des chances que Steinhauser pouvait avoir que

son salaire s'accrltt dans l'avenir. 01', etant donne l'age du

lese, on devrait admettre que les chances contraires se com-

pensaient et qu'ainsi l'indemnite basee sur le salaire au mo-

ment de l'accident doit etre maintenue.

La recourante a demande en revanche que l'indemnite

soit reduite en consideration du caractere fortuit de l'acci-

dent. Mais cette cause de reduction, qui figure dans la loi

sur la responsabilite des fabricants, du 25 juin 1881 (art. 5),

n'est pas prevue par la loi du 1 er juillet 1875 et n'a pas non

plus ete admise par la jurisprudence. TI ne saurait donc en

etre tenu compte.

7. -

TI resulte de ce qui precede que l'indemnite due a

Steinhauser pour suppression soit diminution de sa capacite

de travail se compose des sommes ci-apres :

1. Indemnite pour incapacite totale. . . Fr. 425-

2. Indemnite pour incapa-

cite partielle durable

dont a deduire 15 %

=

Fr. 9255 -

» 1385-

» 7870-

Total,

Fr. 8295 -

Dont a deduire les sommes payees a

compte par la compagnie

. . . .

»1569 60

Solde actif, Fr. 6725 40

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

. Le recours est admis partiellement et le dispositif II du

J~gement de la Cour civile vaudoise, du 31 mai 1898, mo-

difie en ce sens que la Compagnie du Lausanne-Echallens

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 65.

531

est condamnee a payer a F. Steinhauser la somme de

6725 fr. 40 c. (six mille sept cent vingt-cinq francs quarante

centimes), avec interet au 5 %

du 19 juillet 1897, a titre

de solde d'indemnite pour le dommage que l'intime a eprouve

par le fait de l'incapacite de travail que lui a causee l'acci-

dent du 23 novembre 1896. Le jugement cantonal est con-

firme pour le surplus.

65. Urteil bom 19. SuH 1898 in <5ad)en

'l5oHtifd)e @emeinhe <51. ®aUen gegen ~rü91mann

unb Stonforten.

Anwendung des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes auf Stmssenbahnen.

Höhere Gewalt '! -

Selbstverschltlden '!

A. ~urd) Urteil bom 13./14. Suni 1898 9at ha~ Stanton~~

gerid)t

be~ Stanto~ 6t. ®etllen erfannt:

~ie jUage ift im

Stapitafoetrage bon 5323 ~r. 76 ~t~. plus 2in~ a 5 0/0 au

21. ~eoruar 1898 gefd)ü~t.

B. @egen biefeß Urteil 9at bie lSeflagte red)t3eiti9 bie lSeru~

fung

(tU ba~ ~unheßgerid)t ergriffen, mit bem lUntrage: ~ß let

bie Sttage aoauttleifen, ellentuell fei,bie ~tfd)iibigungßfumme au

rebuaieren.

C . .3n her geutigen mer~anblung ttlieber90lt ber mertreter ber

lSeffagten hiefen lUntrag. ~er lUnroalt ber Stläger trägt auf lSe~

ftiitigung beß angefod)tenen UrieiIß unter Stoftenfofge an.

~aß lSunbeßgerid)t aie9t in @rttliigung:

1. imtt ~efd){u% bom 23. 91011emoer 1894 ertei!te her @roue

~at beß Stemtonß 6t. @allen bem 3nitiatibfomitee für bie eIel~

trifd)e 6tragenoa9n bon 91euborf~6t. ~iben uno S)eiligheua übe~

@Si. @allen nad)

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6tantßftraf3en für lUnlegllng einer eleftrifd)en <5traf3enoa~n, unter

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,,~onceHioniir anertennt für jid) unh feinen allfälligen ~etrieoß~

,,:piid)ter neuen ber hen ~ifenoa~nen hurel) baß)8unbeßgefe~ bom

,,1. Suli 1875, fottlie baß

)8unbeßgeie~ über lUu~be9nung ber

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La compagnie recourante ne critique aucune des constatations de fait du jugement cantonal et a reconnu expressement qu'elle doit repondre en vertu de Ia loi fede- rale du 1 er juillet 1875 des suites de l'accid ent arrive le I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 64. 527 23 novembre 1896 a son employe Steinhauser. TI n'est du reste pas douteux que cette loi est bien applicable en l'es- pece, l'accident s'etant manifestement produit dans l'exploi- tation du chemin de fer (art. 2 leg. eit.).

E. 2 Le prononce de la premiere instance touchant le remboursement des frais de maladie n'est pas attaque. La question aurait cependant pu se poser de savoir si une partie des frais d'höpital ne devaient pas etre laisses a la charge de Steinhauser en raison du fait que pendant son sejour dans cet etablissement il a ete decharge de toute depense pour son entretien personnel. Mais aucune reduction n'ayant ete demandee da ce chef par la compagnie, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur cette question et le prononce de l'instance cantonale sur Ia conciusion relative aux frais de maladie doit etre confirme.

E. 3 Les griefs souleves par Ie recours visent uniquement I'indemnite allouee par Ia premiere instance aSteinhauser pour incapacite de travail. Il y a lieu de distinguer tout d'abord, ce que ne fait pas le jugement cantonal, entre l'indemnite due au lese pour inca- pacite de travail compiete et temporaire, et celle qui Iui est due pour incapacite de travail partielle et durable. 01' Steinhauser a ete en traitement a l'Hopital cantonal du 23 novembre 1896 au 19 mars 1897, soit pendant 116 jours. Il n'existe aucun indice quelconque que ce traitement ait ete prolonge par sa faute. Pendant toute sa duree, Steinhauser n'a pu se livrer a aucun travail et a droit, par consequent, a l'equivalent integral du salaire dont il a ete prive, soit, a raison de 110 fr. par mois ou 3 fr. 65 c. par jour, a Ia somme de 425 fr.

E. 4 Quant a !'indemnite pour incapacite de travail par-

tielle et durable depuis le moment Oll Steinhauser a quitte

l'höpital, Ia recourante soutient en premier lieu qu'elle doit

etre reduite parce que Steinhauser n'aurait pas suivi les con-

seils des medecins et aurait ainsi aggrave les consequences

de sa blessure.

L'instance cantonale a ecarte avec raison cette maniere

528

Civilrechtsptlege.

de voir. Il est constate que pendant les mois d'avril, mai et

juin 1897 Steinhanser s'est rendu environ 70 fois de Che-

seaux a Lausanne po ur se faire massel' par 1e Dr Scholder,

suivant le conseil que lui avait donne le Dr Roux. Il a du

interrompre ses visites par suite du depart du Dr Scholder

de Lausanne, et il n'est pas etabli que ceIui-ci lui eut

ordonne de suivre pendant son absence un traitement auquel

Steinhauser ne se serait pas conforme. Apres le retour du

Dr Scholder, Steinhauser s'est de nouveau presente chez lui

et en a rec;u le conseil de se rendre aupres du Dr Roux en

vue d'une operation possible. Dans sa lettre a l'expert

Dupont, le Dr Scholder declare que c'est pour cela qu'il a

interrompu le traitement, pensant que, pour le moment, il ne

pouvait pas obtenir davantage. On ne saurait donc reprocher

a Steinbauser de n'avoir pas continue le traitement par le

massage. On ne peut pas davantage lui reprocber de n'avoir

pas consenti a se laisser operer, alors que de l'avis de l'ex-

pert, comme de l'avis du Dr RQux Iui-meme, Ie resultat de

l'operation etait des plus incertains. TI convient d'ailleurs de

remarquer que, abstraction faite du resultat qui aurait pu

etre obtenu au moyen d'une operation, la seule amelioration

de l'etat du lese qui aurait pu et pourrait encore etre obtenue

consiste, suivant l'opinion des Drs Scholder et Vulliet et de

l'expert Dupont, dans l'accroissement ou 1e retablissement

des mouvements de flexion des doigts.Or l'expert s'est place,

pour apprecier la diminution de Ia capacite de travail du

lese, dans l'hypothese la moins favorable a ce dernier, savoir

celle du retablissement des mouvements de flexion des doigts

d'une manie re permanente. La Compagnie beneficie donc

deja de cette chance d'amelioration et elle ne saurait des

10rs se prevaloir, pour faire reduire encore l'indemnite due

au lese, du fait que celui-ci n'aurait pas fait tout le necessaire

pour realiser cette amelioration.

E. 5 La recourante soutient t>n second lieu que la dimi- nution permanente de la capacite de travail du lese est fixee trop haut a 40 0/0 de Ia capacite totale. A cet egard, il est constate par les rapports de l'expert

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 529 que l'ankylose du poignet gauche deviendra definitive et que sa mobilite sera supprimee irremediablement; que l'usage de la main est presque totalement perdu, tandis que le bras peut encore servil' a supporter les objets ou ales maintenir sur un point fixe. Dans ces circonstances et en admettant que les mouvements des doigts se retablissent d'une maniere permanente, l'expert a estime l'incapacite fonctionnelle resultant des legions de 70 a 80 0/0 des fonc- tions du bras gauche. L'instance cantonale a ramene cette evaluation au 40 % de la capacite de travail totale du lese. La re courante n'a nullement demontre que cette apprecia- tion soit exageree et il n'apparait pas qu'il y ait aucun motif de la reduire. (Cf. Kaufmann, Handbuch der Unfallver- letmngenj 3e Mit., page 384.)

E. 6 Le troisieme grief de Ia re courante consiste a dire

que la Cour cantonale n'a pas justifie Ia somme de 9979 fr.

qu'elle admet comme representant l'indemnite due an lese,

sous reserve de la reduction a raison des avantages resultant

de l'allocation d'un capital.

Ce grief EIst fonde.

Steinhauser avait atteint l'age de 34 ans le 9 amI 1897.

Il gagnait un salaire de 1320 fr. par an. La diminution per-

manente de sa capacite de travail dans Ia proportion de

40 % representait donc une diminution de gain annuelle de

528 fr. Or d'apres Ia table suisse de mortalite, la valeur

actuelle d'une rente viagere de 528 fr., calculee au taux du

3 1/2 0/0' pour un homme age de 34 ans, est de 9255 fr.,

done sensiblement inferieure au chiflre admis par l'instance

cantonale.

En conformite de Ia jurisprudence du Tribunal federal, il

y a lieu de reduire cette somme dans une mesure equitable

pour tenir compte des avantages resultant de rallocation

d'un capital plutöt que d'une rente. Vu les circonstances de

Ia cause et la pratique du Tribunal federal, Ia reduction de

979 fr. admise par Ia premiere instance apparait comme

insuffisante et il se justifie de la fixer au 15 %

de la valeur

de la rente.

530

Civilreehtspftege.

Une reduction a raison de la diminution de la capacite

de travail du lese qui se produira naturellement avec Page

n'a pas ete demandee par la compagnie. On pourrait se

demander neanmoins si, en vertu de l'art. 11 de la loi du

1 '" juillet 1875, le Tribunal fooeral n'est pas fonde a exa-

miner cette question. Mais cette discussion serait sans interH

pratique, attendu que, dans le cas affirmatif, il faudrait aus si

tenir compte des chances que Steinhauser pouvait avoir que

son salaire s'accrltt dans l'avenir. 01', etant donne l'age du

lese, on devrait admettre que les chances contraires se com-

pensaient et qu'ainsi l'indemnite basee sur le salaire au mo-

ment de l'accident doit etre maintenue.

La recourante a demande en revanche que l'indemnite

soit reduite en consideration du caractere fortuit de l'acci-

dent. Mais cette cause de reduction, qui figure dans la loi

sur la responsabilite des fabricants, du 25 juin 1881 (art. 5),

n'est pas prevue par la loi du 1 er juillet 1875 et n'a pas non

plus ete admise par la jurisprudence. TI ne saurait donc en

etre tenu compte.

E. 7 TI resulte de ce qui precede que l'indemnite due a Steinhauser pour suppression soit diminution de sa capacite de travail se compose des sommes ci-apres :

1. Indemnite pour incapacite totale. . . Fr. 425-

2. Indemnite pour incapa- cite partielle durable dont a deduire 15 % = Fr. 9255 - » 1385- » 7870- Total, Fr. 8295 - Dont a deduire les sommes payees a compte par la compagnie . . . . »1569 60 Solde actif, Fr. 6725 40 Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: . Le recours est admis partiellement et le dispositif II du J~gement de la Cour civile vaudoise, du 31 mai 1898, mo- difie en ce sens que la Compagnie du Lausanne-Echallens I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 65. 531 est condamnee a payer a F. Steinhauser la somme de 6725 fr. 40 c. (six mille sept cent vingt-cinq francs quarante centimes), avec interet au 5 % du 19 juillet 1897, a titre de solde d'indemnite pour le dommage que l'intime a eprouve par le fait de l'incapacite de travail que lui a causee l'acci- dent du 23 novembre 1896. Le jugement cantonal est con- firme pour le surplus.

65. Urteil bom 19. SuH 1898 in <5ad)en 'l5oHtifd)e @emeinhe <51. ®aUen gegen ~rü91mann unb Stonforten. Anwendung des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes auf Stmssenbahnen. Höhere Gewalt '! - Selbstverschltlden '! A. ~urd) Urteil bom 13./14. Suni 1898 9at ha~ Stanton~~ gerid)t be~ Stanto~ 6t. ®etllen erfannt: ~ie jUage ift im Stapitafoetrage bon 5323 ~r. 76 ~t~. plus 2in~ a 5 0/0 au

21. ~eoruar 1898 gefd)ü~t. B. @egen biefeß Urteil 9at bie lSeflagte red)t3eiti9 bie lSeru~ fung (tU ba~ ~unheßgerid)t ergriffen, mit bem lUntrage: ~ß let bie Sttage aoauttleifen, ellentuell fei,bie ~tfd)iibigungßfumme au rebuaieren. C . .3n her geutigen mer~anblung ttlieber90lt ber mertreter ber lSeffagten hiefen lUntrag. ~er lUnroalt ber Stläger trägt auf lSe~ ftiitigung beß angefod)tenen UrieiIß unter Stoftenfofge an. ~aß lSunbeßgerid)t aie9t in @rttliigung:

1. imtt ~efd){u% bom 23. 91011emoer 1894 ertei!te her @roue ~at beß Stemtonß 6t. @allen bem 3nitiatibfomitee für bie eIel~ trifd)e 6tragenoa9n bon 91euborf~6t. ~iben uno S)eiligheua übe~ @Si. @allen nad) ~ruggen bie @r(auoniß 3ur ~enuiuug her 6tantßftraf3en für lUnlegllng einer eleftrifd)en <5traf3enoa~n, unter einer lUnaa91)8ebingungen, bon benen lUrt. 12 {Qutet: ff~er,,~onceHioniir anertennt für jid) unh feinen allfälligen ~etrieoß~,,:piid)ter neuen ber hen ~ifenoa~nen hurel) baß)8unbeßgefe~ bom,,1. Suli 1875, fottlie baß)8unbeßgeie~ über lUu~be9nung ber

Dispositiv
  1. At'ret du 7 juillet 1898, dans la Muse Compagnie des chemins de {er Lausanne-Echallens-Bercher contre Steinhattser. Art. 2 de la loi fed. du 1er juillet 1875: exploitation. - Aggrava- tion des consequences d'un accident par la faute du lese f - Diminution permanente de la capacite de travail. A. - Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863, marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite de chef d'equipe, avec un salaire mensuel de 110 fr. Le 23 novembre de dite annee, il dirigeait une equipe de 6 ou 7 'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur la voie ferree. Il circulait avec son equipe monte sur un wagonnet charge lorsque, voulant s' assurer si les freins fonctionnaient regulierement, il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa sur l'avant-bras gauche, qui fut gravement mutHe. Immedia- XXIV, 2. - 1898 34 520 Civilrechtspllege. tement transporte a I'Höpital cantonal par les soins de la. compagnie, Steinhauser resta en traitement dans cet etablis- sement jusqu'au 19 mars 1897. Le 3 avril, le Dr G. Clement declarait ce qui suit : « Frederic Steinhauser a e18 admis d'urgence a l'Höpital cantonal le 23 novembre 1896 pour fracture compliquee de- l'avant-bras avec delabrement des parties molles. On essaya. de conserver la main, qui au premier abord paraissait perdue,. en reunissant les os au moyen de chevilles osseuses emprun- tees aux fragments osseux libres. Le traitement consecutif fut long. Le malade quitta l'Hopitalle 19 mars 1897, mais il doit encore continuer un traitement par le massage. On na peut, a l'heure qu'il est, preciser l'etendue de l'incapacite da travail definitive, mais il est a presumer que le travail sera peu g~ne, malgre la gravite du traumatisme. » En quittant l'höpital pour rentrer a son domicile, a Che- seaux, Steinhauser re~ut du Dr Roux l'invitation a se rendre aupres du Dr Scholder, a Lausanne, pour y recevoir des soins par le massage. Steinhauser se rendit effectivement chez le Dr Scholder qui lui fit suivre un traitement pour lequeile patient se rendit environ 70 fois de son domicile a Lausanne. Ce traitement fut interrompu par suite de l'ab- sence du Dr Scholder pendant les mois de juillet a sep- tembre. Le 3 juillet 1897, Steinhauser fut examine a l'Hopital can- tonal par le Dr Vulliet, qui delivra la declaration suivante: « L'etat du siuistre est le suivant: Plaie completement guerie; forte proeminence des fragments osseux de l'avant- bras, au niveau de Ia fracture; on constate qu'il persiste de Ia mobilite anormale a ce niveau. - Mouvements de Ia main (poignet) nuis. - Mouvements des doigts tres limites. L'avant- bras est tres fortement incurve, deforme. Les mouvements du poignet ne reviendront pas. Par contre ceux des doigts gagneront encore en force et etendue en continuant le mas- sage. Mouvements du coude intacts. » Au commencement de septembre, Steinhauser ayant appris le retour du Dr Scholder se rendit aupres de ce dernier et I. Haftpflicht der Eisenhahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 521 en re<;ut le conseil de se presenter chez le Dr Roux en vue d'une operation possibie. Le 3 septembre 1897, le Dr Scholder a fait une diklara- tion dans laquelle on lit ce qui suit : « • • TI s'est forme un cal tres considerable qui a ankylose presque totalement l'articulation du poignet gauche. Par le traitement medico-mecanique, on est arrive a lui donner de nouveau la mobilite et une certaine force dans les doigts, ainsi qu'un mouvement dans I'articulation du poi- gnet. - Depuis deux mois environ, Steinhauser a fait ses exercices tres peu regulierement, ce qui est regrettable, vu que par l'exercice il pourrait obtenir un resultat plus satis- faisant. Je considere Steinhauser comme ayant environ ~/3_3/4 d'incapacite de travail de son bras gauche. » B. - Par citation en conciliation du 17/19 juillet 1897, Steinhauser a ouvert action a Ia Cie du Lausanne-Echallens pour faire prononcer, avec depens. que celle-ci etant respon- sable de l'accident a lui arrive le 23 novembre 1896, elle est sa debitrice et doit lui faire paiement, avec interet au 5 Ofo des la notification de la citation, des sommes suivantes: a) des frais necessites pour la tentative de guerison (pour autant que Ia defenderesse ne les aurait pas deja payes), dont Ia note sera fournie ulterieurement ; b) de Ia somme de onze mille francs representant Ie dom- mage total ou partiel, durable ou passager, souffert et ä souf- frir par le demandeur a la suite de l'accident, et ce des le jour de l'ouverture de l'action. C. - Dans sa reponse du 5 septembre 1897, Ia compa- gnie a fait valoir en resume ce qui suit : Steinhauser continue a toucher son salaire de la compa- gnie. Il est encore en traitement et il n'existe pas encore de rapport medical definitif sur les consequences de l'accident dont il a ete victime. Son action est donc prematuree. La compagnie est prete a passer au reglement de ce qui pourra ~tre du au demandeur aussitot qu'elle connaitra l'etendue de son incapacite. Des qu'elle aura en main les pieces neces- saires, elle fera une offre. Au benefice de ces reserves, Ia 52<! Civilrechtspflege. compagnie conclut, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia demande. Par exploit du 30 septembre 1897, la defenderesse a offert de payer les frais medicaux, plus une indemnite de 5000 fr. comprenant le chömage du deman~eur des le .23 nov~mbre
  2. Dans cet exploit 1a compagme se prevalalt du falt que Steiuhauser aurait neglige de continuer le traitement conseille par le Dr Scholder. A l'audience du president de la Cour civile du 15 novembre 1897 Ia compagnie s'est declaree pr~te a transiger sur Ia base 'du paiement des journees de chömage jusqu'au dernier jour Oll le demandeur a re~u les soins du Dr Scholder, du paiement des frais de guerison et du paie~ent d'.un capita! de 4500 fr., avec inter~t des les dermers soms du D Scholder. Le demandeur n'a pas accepte les offres de la compagnie. D. - En cours de procedure il a ete ordonne une exper- tise medicale, conftee au Dr Dupont, ancien chirurgien de l'Hopital cantonal. Dans son rapport, du 20 f~vrier 18?8, l'expert reproduit une lettre du Dr Scholder qUl se termme ainsi: 4: •• je me snis contente de faire du massage de tout le bras, ainsi que des mouvements passifs et ac~ifs des doigts. Le resultat a ete tres satisfaisant, car M. Stelll- hauser etait arrive a pouvoir fermer la main et tenir un objet. Je lui ai conseille de se presenter de nouveau chez M. le Dr Roux pensant qu'il lui ferait peut-etre une operation pour cette psendarthrose, car ce n'est qu'apres une consolidation osseuse complete que je me serais decide a forcer l'articula- tion du poignet. C'est po ur cela que nous avons interrompu le traitement, pensant que, pour le moment, je ne pourrais pas obtenir davantage. :. L'expert s'exprime ensuite comme suit: « TI resulte de la lettre de M. le Dr Scholder que, sous l'influence du traitement, M. Steinhauser etait arrive a pou- voir fermer la main et te nil' un objet. Aujourd'hui, il nereste plus trace de cette amelioration, et les mouvements de flexion des doigts sont de nouveau completement supprimes. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 52a » D'un autre cote, l'examen de l'epreuve radioscopique permet de se rell{~re compte que les articulations des os du carpe ne paraissent pas soudees par du tissu osseux, et que theoriquement du moins elles sont susceptibles de retrouver leurs mouvements. Pour les leur re donner, il faudrait dis- poser d'un point fixe sur l'avant-bras. Ce point fixe n'existe pas vu la presence de Ia pseudarthrose. Une intervention ch~rgicale seule pourrait supprimer cette fausse articulation et permettre d'agir efficacement sur les os du carpe. M. le Dr Roux consulte sur ce point, propose, apres examen du , . blesse, une operation, qui, tout en supprimant Ia fausse art!- culation, rendrait possible Ia flexion des doigts. Cette opera- tion devrait etre suivie, pour en assurer le resultat, d'un long traitement par le massage et l'electrisation. Je n'ai pas a me prononcer sur la valeur du moyen propos6 ~ar M. Ie ~r ~oux. II est certain que si cette tentative op6ratorre reusslssalt, le resultat pourrait constituer une grande amelioration sur l'et~t actuel. Mais, comme le dit lui-meme le savant professeur, 11 faut se souvenir qu'il s'est agi d'une blessure tres grave avec legions multiples des parties molles. Dans ces conditions, j'estime qu'il n'est pas temeraire de prevoir, sin~n l'ins~cc5~s complet, du moins le demi-succes d'une operatIOn, qUl r~s­ querait de prolonger le traitement encore pendant des molS. ~ Du reste, M. Steinhauser refuse absolument de se so~­ mettre ä une nouvelle operation; il prefere rester comme Il est, quitte, s'il en reconnait plus tard la necessite, a se faire amputer la main. . » Dans ces conditions la, il me reste a indiquer mon 0Pl- nion sur les changements favorables qui pourrai~nt etre apportes a 1'6tat actuel, etsur le degre d'incapacite qm resu~te de Ia blessure. La seule amelioration qui puisse se produue dans 1'6tat de Ia main semit obtenue par le retour des mou- vements de flexion des doigts. Or ces mouvements ont deja reparu une fois sous l'influence du massage; il n'~ a ~ucune raison pour qu'ils ne reparaissent encore sous I actIOn du meme traitement. Mais il me parait douteux qne, sans une intervention operatoire sur les tendons extenseurs, ces mou- vements reconquis puissent etre maintenus d6finitivement. Civilrechtspllege. » Quant a l'articulation du poignet, son ankylose deviendra definitive, et sa mobilite sera supprimee irremediablement. » En admettant les circonstances les plus favorables, c'est- a-dire que les mouvements de flexion des doigts se retablis- sent d'une mani(~re permanente, j'estime que l'incapacite fonctionnelle qui resultera de Ia blessure peut ~tre evaluee du 70 au 80 % des fonctions totales. » A l'audience de Ia Cour civile vaudoise, l'expert adepose un complement de rapport dans lequel il constate ce qui suit: Les lesions constatees sont l'ankylose du poignet, la pseu- darthrose et la formation d'un cal tres volumineux. Elles doivent etre considerees comme l'evolution nature!le de Ia blessnre qui a modifie d'une manie re profonde l'innervation la circulation et par consequent la nutrition de Ia parti~ atteinte. La consequence durable de cette blessure est !'im- possibilite Oll se trouve Steinhauser de continuer a remplir les fonctions de chef d'equipe a Ja Compagnie L.-E. Le blesse ne peut faire aucun travail de la main gauche. n conserve encore dans les doigts la sensibilite au toucher. Quant a la prehension des objets, elle est considerablement restreinte par le fait de l'opposition insuffisante du pouce et de l'index. N eanmoins Steinhauser 'peut exercer certains metiers qui , . , ' n eXlgent pas I emploi d'une main gauche normale. n a ete constate en procedure que Steinhauser a reQu des le jour de l'accident jusqu'au 30 janvier 1898, la somrr:e de 1569 fr. 60 c. de la Compagnie L-E. et que celle-ci a en outre paye, a valoir sur les frais de guerison, le 23 novembre 1896, 5 fr. au voiturier Andre pour une course de Romanel a l'Hopital cantonal et, le 2 mars 1897, 175 fr. 50 pour frais de traitement a I'Hopital cantonaI. E. - Par jugement du 31 mai 1898, la Cour civile vau- doise a l)rOnOnce :
  3. - La conclusion a) de Ia demande est aelmise, sous reserve de reglement de compte entre parties. II. - La concIusion b) de la clemande est admise au montant net de 7430 fr. 40 c., avee inter~t au 5 % des le 19 juillet 1897. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 525 III. - Les concIusions de la defenderesse sont repous- sees. Ce jugement est motive en substance eomme suit: Steinhauser estimant avoir subi un dommage a la suite de l'accident du 23 novembre 1896 etait en droit d'en demander Ia reparation a la compaguie du jour meme de l'accident, sans qu'il fut obIige d'attendre le resultat definitif du traite- ment medical. Au reste l'exploit d'ouverture d'action est pos- terieur d'environ huit mois a l'accident et, a ce moment, le demaneleur pouvait se renelre compte, par les declarations des docteurs Clement et Vulliet, des consequences de cet -accident. L'aetion ne saurait done etre consideree comme prematuree et il y a lieu d'entrer en matiere sur le fond. L'aecident du 23 novembre 1896 a eu lieu alors que Stein- hauser etait occupe, comme chef d'equipe, a surveiller Ia marche d'un wagonnet charge de materiaux destines a I'usage '8t a l'entretien de Ia voie. Ce travail parait rentrer dans l'exploitation proprement dite, d'ou il suit que la responsa- bilite de Ia compagnie pour les suites de l'accident est regie par la loi du 1 er juillet 1875. La defenderessse n'a pas con- teste que cette Ioi soit applicable en l'espece et n'a allegue aucune des causes exclusives de Ia responsabilite qu' elle pre- 'Voit. Par contre, elle a aIIegue que l'etat de Steinhauser se serait aggrave par le defaut des soins que necessitait cet .etat et par le refus du blesse de se soumettre a une operation declaree possible par Ie Dr Roux. Mais, sur le premier point, il est acquis que le demandeur a ete conduit a l' hOpital im- mediatement apres l'accident et qu'il y est reste jusqu'au 19 mars 1897 en se soumettant au traitement prescrit par les medeeins. Sur les indications du Dr Roux, il a suivi ensuite un traitement chez le Dr Scholder, aupres duquel il s'est rendu environ 70 fois depuis Cheseaux pour des massages. Si ce traitement a ete interrompu, c'est gnice au fait que le Dr Scholder s'est renelu aux bains. Lorsque Steinhauser a connu le retour de ce dernier a Lausanne, il s'est presente de nouveau a sa consultation. Quant a l'op6ration indiquee par Ie Dr Roux, il est resulte des debats et des constatations de l'expert qu'elle etait d'un sueces douteux et qu'elle aurait 526 Civilrechtspflege. ete suivie d'un long traitement. En outre il s'agissait d'une operation grave et douloureuse a laquelle Steinhauser n'etait des lors pas tenu de se soumettre. On ne saurait par conse- quent faire etat de la possibilite de cette operation pour le priver de l'indemnite a laquelle il a droit. Cette indemnite doit comprendre les frais de guerison et Ie prejudice pecu- niaire cause aSteinhauser par l'incapacite de travail resul- tant de l'accident. Sur les frais de maladie Ia compagnie a paye une somme de 180 fr. 50 c.; mais il n'est pas etabli que Ies autres frais soient egalement payes. TI y a donc lieu de reserver le reglement du compte des frais entre parties. Quant au prejudice resultant de l'incapacite de travail, il resulte des declarations medicales verse es au dossier que l'incapacite de travail partielle qui resultera de la lesion sera de 70 a 80 0/0 des fonctions du bras gauche, ce qui equivaut a une incapacite de travail generale du 40 0/0' c'est-a-dire que Steinhauser ne conserve plus que le 60 % de sa capacite de travail anterieure a l'accident. Or le demandeur gagnait un salaire de 1320 fr. par an. Le 40 % de cette somme represente 528 fr. L'achat d'une rente viagere de cette somme, payable immediatement, en faveur de Steinhauser, age de 34 ans, exigerait un capital de 9979 fr. La conclusion b) de Ia demande doit donc etre admise pour cette derniere somme, reduite toutefois a 9000 fr. pour tenir compte de l'avantage qu'il y a pour Steinhauser a recevoir un capital immediatement disponible, plutöt qu'une rente. F. - En temps utile, Ia Compagnie du Lausanne-Echal- lens adepose une declaration de recours contre le jugement qui precMe, dont elle demande Ia reforme dans le sens des conclusions prises et des offres faites en cours de proces. G. - L'intime a conelu au rejet du recours et a Ia con- firmation du jugement cantonal. Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit:
  4. - La compagnie recourante ne critique aucune des constatations de fait du jugement cantonal et a reconnu expressement qu' elle doit repondre en vertu de Ia loi fede- rale du 1 er juillet 1875 des suites de l'accid ent arrive le I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 64. 527 23 novembre 1896 a son employe Steinhauser. TI n'est du reste pas douteux que cette loi est bien applicable en l'es- pece, l'accident s'etant manifestement produit dans l'exploi- tation du chemin de fer (art. 2 leg. eit.).
  5. - Le prononce de la premiere instance touchant le remboursement des frais de maladie n'est pas attaque. La question aurait cependant pu se poser de savoir si une partie des frais d'höpital ne devaient pas etre laisses a la charge de Steinhauser en raison du fait que pendant son sejour dans cet etablissement il a ete decharge de toute depense pour son entretien personnel. Mais aucune reduction n'ayant ete demandee da ce chef par la compagnie, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur cette question et le prononce de l'instance cantonale sur Ia conciusion relative aux frais de maladie doit etre confirme.
  6. - Les griefs souleves par Ie recours visent uniquement I'indemnite allouee par Ia premiere instance aSteinhauser pour incapacite de travail. Il y a lieu de distinguer tout d'abord, ce que ne fait pas le jugement cantonal, entre l'indemnite due au lese pour inca- pacite de travail compiete et temporaire, et celle qui Iui est due pour incapacite de travail partielle et durable. 01' Steinhauser a ete en traitement a l'Hopital cantonal du 23 novembre 1896 au 19 mars 1897, soit pendant 116 jours. Il n'existe aucun indice quelconque que ce traitement ait ete prolonge par sa faute. Pendant toute sa duree, Steinhauser n'a pu se livrer a aucun travail et a droit, par consequent, a l'equivalent integral du salaire dont il a ete prive, soit, a raison de 110 fr. par mois ou 3 fr. 65 c. par jour, a Ia somme de 425 fr.
  7. - Quant a !'indemnite pour incapacite de travail par- tielle et durable depuis le moment Oll Steinhauser a quitte l'höpital, Ia recourante soutient en premier lieu qu'elle doit etre reduite parce que Steinhauser n'aurait pas suivi les con- seils des medecins et aurait ainsi aggrave les consequences de sa blessure. L'instance cantonale a ecarte avec raison cette maniere 528 Civilrechtsptlege. de voir. Il est constate que pendant les mois d'avril, mai et juin 1897 Steinhanser s'est rendu environ 70 fois de Che- seaux a Lausanne po ur se faire massel' par 1e Dr Scholder, suivant le conseil que lui avait donne le Dr Roux. Il a du interrompre ses visites par suite du depart du Dr Scholder de Lausanne, et il n'est pas etabli que ceIui-ci lui eut ordonne de suivre pendant son absence un traitement auquel Steinhauser ne se serait pas conforme. Apres le retour du Dr Scholder, Steinhauser s'est de nouveau presente chez lui et en a rec;u le conseil de se rendre aupres du Dr Roux en vue d'une operation possible. Dans sa lettre a l'expert Dupont, le Dr Scholder declare que c'est pour cela qu'il a interrompu le traitement, pensant que, pour le moment, il ne pouvait pas obtenir davantage. On ne saurait donc reprocher a Steinbauser de n'avoir pas continue le traitement par le massage. On ne peut pas davantage lui reprocber de n'avoir pas consenti a se laisser operer, alors que de l'avis de l'ex- pert, comme de l'avis du Dr RQux Iui-meme, Ie resultat de l'operation etait des plus incertains. TI convient d'ailleurs de remarquer que, abstraction faite du resultat qui aurait pu etre obtenu au moyen d'une operation, la seule amelioration de l'etat du lese qui aurait pu et pourrait encore etre obtenue consiste, suivant l'opinion des Drs Scholder et Vulliet et de l'expert Dupont, dans l'accroissement ou 1e retablissement des mouvements de flexion des doigts.Or l'expert s'est place, pour apprecier la diminution de Ia capacite de travail du lese, dans l'hypothese la moins favorable a ce dernier, savoir celle du retablissement des mouvements de flexion des doigts d'une manie re permanente. La Compagnie beneficie donc deja de cette chance d'amelioration et elle ne saurait des 10rs se prevaloir, pour faire reduire encore l'indemnite due au lese, du fait que celui-ci n'aurait pas fait tout le necessaire pour realiser cette amelioration.
  8. - La recourante soutient t>n second lieu que la dimi- nution permanente de la capacite de travail du lese est fixee trop haut a 40 0/0 de Ia capacite totale. A cet egard, il est constate par les rapports de l'expert
  9. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 529 que l'ankylose du poignet gauche deviendra definitive et que sa mobilite sera supprimee irremediablement; que l'usage de la main est presque totalement perdu, tandis que le bras peut encore servil' a supporter les objets ou ales maintenir sur un point fixe. Dans ces circonstances et en admettant que les mouvements des doigts se retablissent d'une maniere permanente, l' expert a estime l'incapacite fonctionnelle resultant des legions de 70 a 80 0/0 des fonc- tions du bras gauche. L'instance cantonale a ramene cette evaluation au 40 % de la capacite de travail totale du lese. La re courante n'a nullement demontre que cette apprecia- tion soit exageree et il n'apparait pas qu'il y ait aucun motif de la reduire. (Cf. Kaufmann, Handbuch der Unfallver- letmngenj 3e Mit., page 384.)
  10. - Le troisieme grief de Ia re courante consiste a dire que la Cour cantonale n'a pas justifie Ia somme de 9979 fr. qu'elle admet comme representant l'indemnite due an lese, sous reserve de la reduction a raison des avantages resultant de l'allocation d'un capital. Ce grief EIst fonde. Steinhauser avait atteint l'age de 34 ans le 9 amI 1897. Il gagnait un salaire de 1320 fr. par an. La diminution per- manente de sa capacite de travail dans Ia proportion de 40 % representait donc une diminution de gain annuelle de 528 fr. Or d'apres Ia table suisse de mortalite, la valeur actuelle d'une rente viagere de 528 fr., calculee au taux du 3 1/2 0/0' pour un homme age de 34 ans, est de 9255 fr., done sensiblement inferieure au chiflre admis par l'instance cantonale. En conformite de Ia jurisprudence du Tribunal federal, il y a lieu de reduire cette somme dans une mesure equitable pour tenir compte des avantages resultant de rallocation d'un capital plutöt que d'une rente. Vu les circonstances de Ia cause et la pratique du Tribunal federal, Ia reduction de 979 fr. admise par Ia premiere instance apparait comme insuffisante et il se justifie de la fixer au 15 % de la valeur de la rente. 530 Civilreehtspftege. Une reduction a raison de la diminution de la capacite de travail du lese qui se produira naturellement avec Page n'a pas ete demandee par la compagnie. On pourrait se demander neanmoins si, en vertu de l'art. 11 de la loi du 1 '" juillet 1875, le Tribunal fooeral n' est pas fonde a exa- miner cette question. Mais cette discussion serait sans interH pratique, attendu que, dans le cas affirmatif, il faudrait aus si tenir compte des chances que Steinhauser pouvait avoir que son salaire s'accrltt dans l'avenir. 01', etant donne l'age du lese, on devrait admettre que les chances contraires se com- pensaient et qu'ainsi l'indemnite basee sur le salaire au mo- ment de l'accident doit etre maintenue. La recourante a demande en revanche que l'indemnite soit reduite en consideration du caractere fortuit de l'acci- dent. Mais cette cause de reduction, qui figure dans la loi sur la responsabilite des fabricants, du 25 juin 1881 (art. 5), n'est pas prevue par la loi du 1 er juillet 1875 et n'a pas non plus ete admise par la jurisprudence. TI ne saurait donc en etre tenu compte.
  11. - TI resulte de ce qui precede que l'indemnite due a Steinhauser pour suppression soit diminution de sa capacite de travail se compose des sommes ci-apres :
  12. Indemnite pour incapacite totale. . . Fr. 425-
  13. Indemnite pour incapa- cite partielle durable dont a deduire 15 % = Fr. 9255 - » 1385- » 7870- Total, Fr. 8295 - Dont a deduire les sommes payees a compte par la compagnie . . . . »1569 60 Solde actif, Fr. 6725 40 Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: . Le recours est admis partiellement et le dispositif II du J~gement de la Cour civile vaudoise, du 31 mai 1898, mo- difie en ce sens que la Compagnie du Lausanne-Echallens I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 65. 531 est condamnee a payer a F. Steinhauser la somme de 6725 fr. 40 c. (six mille sept cent vingt-cinq francs quarante centimes), avec interet au 5 % du 19 juillet 1897, a titre de solde d'indemnite pour le dommage que l'intime a eprouve par le fait de l'incapacite de travail que lui a causee l'acci- dent du 23 novembre 1896. Le jugement cantonal est con- firme pour le surplus.
  14. Urteil bom 19. SuH 1898 in <5ad)en 'l5oHtifd)e @emeinhe <51. ®aUen gegen ~rü91mann unb Stonforten. Anwendung des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes auf Stmssenbahnen. Höhere Gewalt '! - Selbstverschltlden '! A. ~urd) Urteil bom 13./14. Suni 1898 9at ha~ Stanton~~ gerid)t be~ Stanto~ 6t. ®etllen erfannt: ~ie jUage ift im Stapitafoetrage bon 5323 ~r. 76 ~t~. plus 2in~ a 5 0/0 au
  15. ~eoruar 1898 gefd)ü~t. B. @egen biefeß Urteil 9at bie lSeflagte red)t3eiti9 bie lSeru~ fung (tU ba~ ~unheßgerid)t ergriffen, mit bem lUntrage: ~ß let bie Sttage aoauttleifen, ellentuell fei ,bie ~tfd)iibigungßfumme au rebuaieren. C . .3n her geutigen mer~anblung ttlieber90lt ber mertreter ber lSeffagten hiefen lUntrag. ~er lUnroalt ber Stläger trägt auf lSe~ ftiitigung beß angefod)tenen UrieiIß unter Stoftenfofge an. ~aß lSunbeßgerid)t aie9t in @rttliigung:
  16. imtt ~efd){u% bom 23. 91011emoer 1894 ertei!te her @roue ~at beß Stemtonß 6t. @allen bem 3nitiatibfomitee für bie eIel~ trifd)e 6tragenoa9n bon 91euborf~6t. ~iben uno S)eiligheua übe~ @Si. @allen nad) ~ruggen bie @r(auoniß 3ur ~enuiuug her 6tantßftraf3en für lUnlegllng einer eleftrifd)en <5traf3enoa~n, unter einer lUnaa91 )8ebingungen, bon benen lUrt. 12 {Qutet: ff~er ,,~onceHioniir anertennt für jid) unh feinen allfälligen ~etrieoß~ ,,:piid)ter neuen ber hen ~ifenoa~nen hurel) baß )8unbeßgefe~ bom ,,1. Suli 1875, fottlie baß )8unbeßgeie~ über lUu~be9nung ber
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

518

Civilrechtspflege.

chätel un droit prive acquis a ne payer jamais plus ni d'au-

tres impOts que ceux qu'ils payaient en dernier lieu dans ce

canton. 01' ils n'ont pas meme alIegue l'existence, en soi a

peine admissible, d'un pareil droit. Des 10rs, la souverainete

fiscale de l'Etat de Neuehätel vis-a-vis d'eux ou de leurs pro-

prietes etait entiere. L'abandon de cette souverainete a l'Etat

de Berne par le fait de la cession des territoires occupes

par les proprietes des demandeurs n'a pu, par eonsequent,

porter atteinte a aucun droit prive acquis aces derniers en

matiere d'impots. Ainsi que le dit avec raison l'Etat de Neu-

chatel dans sa duplique, ce qui a change dans la situation

des demandenrs, c'est le regime de droit pnblic auquel Hs

sont soumis, regime vis-a-vis duquel il n'y a pas de droits

prives acquis.

Il suit de ces considerations que si les demandeurs ont ete

prives de certains avantages economiques par suite de la

convention du 18 octobre 1895, on ne saurait y voir une

atteinte an droit de propriete garanti par l'art. 8 de la cons-

titution neuchateloise, ni a aucun antre droit prive au respect

duquel l'Etat de NeucMtel fut tenu vis-a-vis d'eux.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La demande de Jean Dreyer et de la veuve Anna Otter

et ses enfants est ecartee comme mal fondee et les conclu-

sions liberatoires de l'Etat de N euehätel sont admises.

LauSIInne. -

Jmp_ Geo .. ges leide! & Cie

CIVILRECBTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I. Haftp:ftieht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabllite

des entreprises de eh emins de fer, ete.

en eas d'aeeident entrainant mort d'homme

ou lesions eorporelles.

64. At'ret du 7 juillet 1898, dans la Muse

Compagnie des chemins de {er Lausanne-Echallens-Bercher

contre Steinhattser.

Art. 2 de la loi fed. du 1er juillet 1875: exploitation. -

Aggrava-

tion des consequences d'un accident par la faute du lese f -

Diminution permanente de la capacite de travail.

A. -

Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863,

marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la

Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite

de chef d'equipe, avec un salaire mensuel de 110 fr. Le 23

novembre de dite annee, il dirigeait une equipe de 6 ou 7

'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur la voie

ferree. Il circulait avec son equipe monte sur un wagonnet

charge lorsque, voulant s'assurer si les freins fonctionnaient

regulierement, il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa

sur l'avant-bras gauche, qui fut gravement mutHe. Immedia-

XXIV, 2. -

1898

34

520

Civilrechtspllege.

tement transporte a I'Höpital cantonal par les soins de la.

compagnie, Steinhauser resta en traitement dans cet etablis-

sement jusqu'au 19 mars 1897.

Le 3 avril, le Dr G. Clement declarait ce qui suit :

« Frederic Steinhauser a e18 admis d'urgence a l'Höpital

cantonal le 23 novembre 1896 pour fracture compliquee de-

l'avant-bras avec delabrement des parties molles. On essaya.

de conserver la main, qui au premier abord paraissait perdue,.

en reunissant les os au moyen de chevilles osseuses emprun-

tees aux fragments osseux libres. Le traitement consecutif

fut long. Le malade quitta l'Hopitalle 19 mars 1897, mais il

doit encore continuer un traitement par le massage. On na

peut, a l'heure qu'il est, preciser l'etendue de l'incapacite da

travail definitive, mais il est a presumer que le travail sera

peu g~ne, malgre la gravite du traumatisme. »

En quittant l'höpital pour rentrer a son domicile, a Che-

seaux, Steinhauser re~ut du Dr Roux l'invitation a se rendre

aupres du Dr Scholder, a Lausanne, pour y recevoir des

soins par le massage. Steinhauser se rendit effectivement

chez le Dr Scholder qui lui fit suivre un traitement pour

lequeile patient se rendit environ 70 fois de son domicile a

Lausanne. Ce traitement fut interrompu par suite de l'ab-

sence du Dr Scholder pendant les mois de juillet a sep-

tembre.

Le 3 juillet 1897, Steinhauser fut examine a l'Hopital can-

tonal par le Dr Vulliet, qui delivra la declaration suivante:

« L'etat du siuistre est le suivant: Plaie completement

guerie; forte proeminence des fragments osseux de l'avant-

bras, au niveau de Ia fracture; on constate qu'il persiste de

Ia mobilite anormale a ce niveau. -

Mouvements de Ia main

(poignet) nuis. -

Mouvements des doigts tres limites. L'avant-

bras est tres fortement incurve, deforme. Les mouvements du

poignet ne reviendront pas. Par contre ceux des doigts

gagneront encore en force et etendue en continuant le mas-

sage. Mouvements du coude intacts. »

Au commencement de septembre, Steinhauser ayant appris

le retour du Dr Scholder se rendit aupres de ce dernier et

I. Haftpflicht der Eisenhahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

521

en re<;ut le conseil de se presenter chez le Dr Roux en vue

d'une operation possibie.

Le 3 septembre 1897, le Dr Scholder a fait une diklara-

tion dans laquelle on lit ce qui suit :

« •

TI s'est forme un cal tres considerable

qui a ankylose presque totalement l'articulation du poignet

gauche. Par le traitement medico-mecanique, on est arrive a

lui donner de nouveau la mobilite et une certaine force dans

les doigts, ainsi qu'un mouvement dans I'articulation du poi-

gnet. -

Depuis deux mois environ, Steinhauser a fait ses

exercices tres peu regulierement, ce qui est regrettable, vu

que par l'exercice il pourrait obtenir un resultat plus satis-

faisant. Je considere Steinhauser comme ayant environ ~/3_3/4

d'incapacite de travail de son bras gauche. »

B. -

Par citation en conciliation du 17/19 juillet 1897,

Steinhauser a ouvert action a Ia Cie du Lausanne-Echallens

pour faire prononcer, avec depens. que celle-ci etant respon-

sable de l'accident a lui arrive le 23 novembre 1896, elle est

sa debitrice et doit lui faire paiement, avec interet au 5 Ofo

des la notification de la citation, des sommes suivantes:

a) des frais necessites pour la tentative de guerison (pour

autant que Ia defenderesse ne les aurait pas deja payes),

dont Ia note sera fournie ulterieurement;

b) de Ia somme de onze mille francs representant Ie dom-

mage total ou partiel, durable ou passager, souffert et ä souf-

frir par le demandeur a la suite de l'accident, et ce des le

jour de l'ouverture de l'action.

C. -

Dans sa reponse du 5 septembre 1897, Ia compa-

gnie a fait valoir en resume ce qui suit :

Steinhauser continue a toucher son salaire de la compa-

gnie. Il est encore en traitement et il n'existe pas encore de

rapport medical definitif sur les consequences de l'accident

dont il a ete victime. Son action est donc prematuree. La

compagnie est prete a passer au reglement de ce qui pourra

~tre du au demandeur aussitot qu'elle connaitra l'etendue de

son incapacite. Des qu'elle aura en main les pieces neces-

saires, elle fera une offre. Au benefice de ces reserves, Ia

52<!

Civilrechtspflege.

compagnie conclut, tant exceptionnellement qu'au fond, a

liberation des fins de Ia demande.

Par exploit du 30 septembre 1897, la defenderesse a offert

de payer les frais medicaux, plus une indemnite de 5000 fr.

comprenant le chömage du deman~eur des le .23 nov~mbre

1896. Dans cet exploit 1a compagme se prevalalt du falt que

Steiuhauser aurait neglige de continuer le traitement conseille

par le Dr Scholder.

A l'audience du president de la Cour civile du 15 novembre

1897 Ia compagnie s'est declaree pr~te a transiger sur Ia

base 'du paiement des journees de chömage jusqu'au dernier

jour Oll le demandeur a re~u les soins du Dr Scholder, du

paiement des frais de guerison et du paie~ent d'.un capita!

de 4500 fr., avec inter~t des les dermers soms du D

Scholder.

Le demandeur n'a pas accepte les offres de la compagnie.

D. -

En cours de procedure il a ete ordonne une exper-

tise medicale, conftee au Dr Dupont, ancien chirurgien de

l'Hopital cantonal. Dans son rapport, du 20 f~vrier 18?8,

l'expert reproduit une lettre du Dr Scholder qUl se termme

ainsi:

4:

•• je me snis contente de faire du massage

de tout le bras, ainsi que des mouvements passifs et ac~ifs

des doigts. Le resultat a ete tres satisfaisant, car M. Stelll-

hauser etait arrive a pouvoir fermer la main et tenir un objet.

Je lui ai conseille de se presenter de nouveau chez M. le

Dr Roux pensant qu'il lui ferait peut-etre une operation pour

cette psendarthrose, car ce n'est qu'apres une consolidation

osseuse complete que je me serais decide a forcer l'articula-

tion du poignet. C'est po ur cela que nous avons interrompu

le traitement, pensant que, pour le moment, je ne pourrais

pas obtenir davantage. :.

L'expert s'exprime ensuite comme suit:

« TI resulte de la lettre de M. le Dr Scholder que, sous

l'influence du traitement, M. Steinhauser etait arrive a pou-

voir fermer la main et te nil' un objet. Aujourd'hui, il nereste

plus trace de cette amelioration, et les mouvements de flexion

des doigts sont de nouveau completement supprimes.

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

52a

» D'un autre cote, l'examen de l'epreuve radioscopique

permet de se rell{~re compte que les articulations des os du

carpe ne paraissent pas soudees par du tissu osseux, et que

theoriquement du moins elles sont susceptibles de retrouver

leurs mouvements. Pour les leur re donner, il faudrait dis-

poser d'un point fixe sur l'avant-bras. Ce point fixe n'existe

pas vu la presence de Ia pseudarthrose. Une intervention

ch~rgicale seule pourrait supprimer cette fausse articulation

et permettre d'agir efficacement sur les os du carpe. M. le

Dr Roux consulte sur ce point, propose, apres examen du

,

.

blesse, une operation, qui, tout en supprimant Ia fausse art!-

culation, rendrait possible Ia flexion des doigts. Cette opera-

tion devrait etre suivie, pour en assurer le resultat, d'un long

traitement par le massage et l'electrisation. Je n'ai pas a me

prononcer sur la valeur du moyen propos6 ~ar M. Ie ~r ~oux.

II est certain que si cette tentative op6ratorre reusslssalt, le

resultat pourrait constituer une grande amelioration sur l'et~t

actuel. Mais, comme le dit lui-meme le savant professeur, 11

faut se souvenir qu'il s'est agi d'une blessure tres grave avec

legions multiples des parties molles. Dans ces conditions,

j'estime qu'il n'est pas temeraire de prevoir, sin~n l'ins~cc5~s

complet, du moins le demi-succes d'une operatIOn, qUl r~s­

querait de prolonger le traitement encore pendant des molS.

~ Du reste, M. Steinhauser refuse absolument de se so~­

mettre ä une nouvelle operation; il prefere rester comme Il

est, quitte, s'il en reconnait plus tard la necessite, a se faire

amputer la main.

.

» Dans ces conditions la, il me reste a indiquer mon 0Pl-

nion sur les changements favorables qui

pourrai~nt etre

apportes a 1'6tat actuel, etsur le degre d'incapacite qm resu~te

de Ia blessure. La seule amelioration qui puisse se produue

dans 1'6tat de Ia main semit obtenue par le retour des mou-

vements de flexion des doigts. Or ces mouvements ont deja

reparu une fois sous l'influence du massage; il n'~ a ~ucune

raison pour qu'ils ne reparaissent encore sous I actIOn du

meme traitement. Mais il me parait douteux qne, sans une

intervention operatoire sur les tendons extenseurs, ces mou-

vements reconquis puissent etre maintenus d6finitivement.

Civilrechtspllege.

» Quant a l'articulation du poignet, son ankylose deviendra

definitive, et sa mobilite sera supprimee irremediablement.

» En admettant les circonstances les plus favorables, c'est-

a-dire que les mouvements de flexion des doigts se retablis-

sent d'une mani(~re permanente, j'estime que l'incapacite

fonctionnelle qui resultera de Ia blessure peut ~tre evaluee

du 70 au 80 % des fonctions totales. »

A l'audience de Ia Cour civile vaudoise, l'expert adepose

un complement de rapport dans lequel il constate ce qui

suit:

Les lesions constatees sont l'ankylose du poignet, la pseu-

darthrose et la formation d'un cal tres volumineux. Elles

doivent etre considerees comme l'evolution nature!le de Ia

blessnre qui a modifie d'une manie re profonde l'innervation

la circulation et par consequent la nutrition de Ia parti~

atteinte. La consequence durable de cette blessure est !'im-

possibilite Oll se trouve Steinhauser de continuer a remplir

les fonctions de chef d'equipe a Ja Compagnie L.-E. Le blesse

ne peut faire aucun travail de la main gauche. n conserve

encore dans les doigts la sensibilite au toucher. Quant a la

prehension des objets, elle est considerablement restreinte

par le fait de l'opposition insuffisante du pouce et de l'index.

N eanmoins Steinhauser 'peut exercer certains metiers qui

, .

,

'

n eXlgent pas I emploi d'une main gauche normale.

n a ete constate en procedure que Steinhauser a reQu des

le jour de l'accident jusqu'au 30 janvier 1898, la somrr:e de

1569 fr. 60 c. de la Compagnie L-E. et que celle-ci a en

outre paye, a valoir sur les frais de guerison, le 23 novembre

1896, 5 fr. au voiturier Andre pour une course de Romanel

a l'Hopital cantonal et, le 2 mars 1897, 175 fr. 50 pour frais

de traitement a I'Hopital cantonaI.

E. -

Par jugement du 31 mai 1898, la Cour civile vau-

doise a l)rOnOnce :

1. -

La conclusion a) de Ia demande est aelmise, sous

reserve de reglement de compte entre parties.

II. -

La concIusion b) de la clemande est admise au

montant net de 7430 fr. 40 c., avee inter~t au 5 %

des le

19 juillet 1897.

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

525

III. -

Les concIusions de la defenderesse sont repous-

sees.

Ce jugement est motive en substance eomme suit:

Steinhauser estimant avoir subi un dommage a la suite de

l'accident du 23 novembre 1896 etait en droit d'en demander

Ia reparation a la compaguie du jour meme de l'accident,

sans qu'il fut obIige d'attendre le resultat definitif du traite-

ment medical. Au reste l'exploit d'ouverture d'action est pos-

terieur d'environ huit mois a l'accident et, a ce moment, le

demaneleur pouvait se renelre compte, par les declarations

des docteurs Clement et Vulliet, des consequences de cet

-accident. L'aetion ne saurait done etre consideree comme

prematuree et il y a lieu d'entrer en matiere sur le fond.

L'aecident du 23 novembre 1896 a eu lieu alors que Stein-

hauser etait occupe, comme chef d'equipe, a surveiller Ia

marche d'un wagonnet charge de materiaux destines a I'usage

'8t a l'entretien de Ia voie. Ce travail parait rentrer dans

l'exploitation proprement dite, d'ou il suit que la responsa-

bilite de Ia compagnie pour les suites de l'accident est regie

par la loi du 1 er juillet 1875. La defenderessse n'a pas con-

teste que cette Ioi soit applicable en l'espece et n'a allegue

aucune des causes exclusives de Ia responsabilite qu'elle pre-

'Voit. Par contre, elle a aIIegue que l'etat de Steinhauser se

serait aggrave par le defaut des soins que necessitait cet

.etat et par le refus du blesse de se soumettre a une operation

declaree possible par Ie Dr Roux. Mais, sur le premier point,

il est acquis que le demandeur a ete conduit a l'hOpital im-

mediatement apres l'accident et qu'il y est reste jusqu'au

19 mars 1897 en se soumettant au traitement prescrit par

les medeeins. Sur les indications du Dr Roux, il a suivi ensuite

un traitement chez le Dr Scholder, aupres duquel il s'est

rendu environ 70 fois depuis Cheseaux pour des massages.

Si ce traitement a ete interrompu, c'est gnice au fait que le

Dr Scholder s'est renelu aux bains. Lorsque Steinhauser a

connu le retour de ce dernier a Lausanne, il s'est presente

de nouveau a sa consultation. Quant a l'op6ration indiquee

par Ie Dr Roux, il est resulte des debats et des constatations

de l'expert qu'elle etait d'un sueces douteux et qu'elle aurait

526

Civilrechtspflege.

ete suivie d'un long traitement. En outre il s'agissait d'une

operation grave et douloureuse a laquelle Steinhauser n'etait

des lors pas tenu de se soumettre. On ne saurait par conse-

quent faire etat de la possibilite de cette operation pour le

priver de l'indemnite a laquelle il a droit. Cette indemnite

doit comprendre les frais de guerison et Ie prejudice pecu-

niaire cause aSteinhauser par l'incapacite de travail resul-

tant de l'accident. Sur les frais de maladie Ia compagnie a

paye une somme de 180 fr. 50 c.; mais il n'est pas etabli

que Ies autres frais soient egalement payes. TI y a donc lieu

de reserver le reglement du compte des frais entre parties.

Quant au prejudice resultant de l'incapacite de travail, il

resulte des declarations medicales verse es au dossier que

l'incapacite de travail partielle qui resultera de la lesion sera

de 70 a 80 0/0 des fonctions du bras gauche, ce qui equivaut

a une incapacite de travail generale du 40 0/0' c'est-a-dire

que Steinhauser ne conserve plus que le 60 %

de sa capacite

de travail anterieure a l'accident. Or le demandeur gagnait

un salaire de 1320 fr. par an. Le 40 %

de cette somme

represente 528 fr. L'achat d'une rente viagere de cette

somme, payable immediatement, en faveur de Steinhauser,

age de 34 ans, exigerait un capital de 9979 fr. La conclusion

b) de Ia demande doit donc etre admise pour cette derniere

somme, reduite toutefois a 9000 fr. pour tenir compte de

l'avantage qu'il y a pour Steinhauser a recevoir un capital

immediatement disponible, plutöt qu'une rente.

F. -

En temps utile, Ia Compagnie du Lausanne-Echal-

lens adepose une declaration de recours contre le jugement

qui precMe, dont elle demande Ia reforme dans le sens des

conclusions prises et des offres faites en cours de proces.

G. -

L'intime a conelu au rejet du recours et a Ia con-

firmation du jugement cantonal.

Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit:

1. -

La compagnie recourante ne critique aucune des

constatations de fait du jugement cantonal et a reconnu

expressement qu'elle doit repondre en vertu de Ia loi fede-

rale du 1 er juillet 1875 des suites de l'accid ent arrive le

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 64.

527

23 novembre 1896 a son employe Steinhauser. TI n'est du

reste pas douteux que cette loi est bien applicable en l'es-

pece, l'accident s'etant manifestement produit dans l'exploi-

tation du chemin de fer (art. 2 leg. eit.).

2. -

Le prononce de la premiere instance touchant le

remboursement des frais de maladie n'est pas attaque.

La question aurait cependant pu se poser de savoir si une

partie des frais d'höpital ne devaient pas etre laisses a la

charge de Steinhauser en raison du fait que pendant son

sejour dans cet etablissement il a ete decharge de toute

depense pour son entretien personnel. Mais aucune reduction

n'ayant ete demandee da ce chef par la compagnie, il n'y a

pas lieu d'entrer en matiere sur cette question et le prononce

de l'instance cantonale sur Ia conciusion relative aux frais de

maladie doit etre confirme.

3. -

Les griefs souleves par Ie recours visent uniquement

I'indemnite allouee par Ia premiere instance aSteinhauser

pour incapacite de travail.

Il y a lieu de distinguer tout d'abord, ce que ne fait pas

le jugement cantonal, entre l'indemnite due au lese pour inca-

pacite de travail compiete et temporaire, et celle qui Iui est

due pour incapacite de travail partielle et durable.

01' Steinhauser a ete en traitement a l'Hopital cantonal du

23 novembre 1896 au 19 mars 1897, soit pendant 116 jours.

Il n'existe aucun indice quelconque que ce traitement ait ete

prolonge par sa faute. Pendant toute sa duree, Steinhauser

n'a pu se livrer a aucun travail et a droit, par consequent, a

l'equivalent integral du salaire dont il a ete prive, soit, a

raison de 110 fr. par mois ou 3 fr. 65 c. par jour, a Ia somme

de 425 fr.

4. -

Quant a !'indemnite pour incapacite de travail par-

tielle et durable depuis le moment Oll Steinhauser a quitte

l'höpital, Ia recourante soutient en premier lieu qu'elle doit

etre reduite parce que Steinhauser n'aurait pas suivi les con-

seils des medecins et aurait ainsi aggrave les consequences

de sa blessure.

L'instance cantonale a ecarte avec raison cette maniere

528

Civilrechtsptlege.

de voir. Il est constate que pendant les mois d'avril, mai et

juin 1897 Steinhanser s'est rendu environ 70 fois de Che-

seaux a Lausanne po ur se faire massel' par 1e Dr Scholder,

suivant le conseil que lui avait donne le Dr Roux. Il a du

interrompre ses visites par suite du depart du Dr Scholder

de Lausanne, et il n'est pas etabli que ceIui-ci lui eut

ordonne de suivre pendant son absence un traitement auquel

Steinhauser ne se serait pas conforme. Apres le retour du

Dr Scholder, Steinhauser s'est de nouveau presente chez lui

et en a rec;u le conseil de se rendre aupres du Dr Roux en

vue d'une operation possible. Dans sa lettre a l'expert

Dupont, le Dr Scholder declare que c'est pour cela qu'il a

interrompu le traitement, pensant que, pour le moment, il ne

pouvait pas obtenir davantage. On ne saurait donc reprocher

a Steinbauser de n'avoir pas continue le traitement par le

massage. On ne peut pas davantage lui reprocber de n'avoir

pas consenti a se laisser operer, alors que de l'avis de l'ex-

pert, comme de l'avis du Dr RQux Iui-meme, Ie resultat de

l'operation etait des plus incertains. TI convient d'ailleurs de

remarquer que, abstraction faite du resultat qui aurait pu

etre obtenu au moyen d'une operation, la seule amelioration

de l'etat du lese qui aurait pu et pourrait encore etre obtenue

consiste, suivant l'opinion des Drs Scholder et Vulliet et de

l'expert Dupont, dans l'accroissement ou 1e retablissement

des mouvements de flexion des doigts.Or l'expert s'est place,

pour apprecier la diminution de Ia capacite de travail du

lese, dans l'hypothese la moins favorable a ce dernier, savoir

celle du retablissement des mouvements de flexion des doigts

d'une manie re permanente. La Compagnie beneficie donc

deja de cette chance d'amelioration et elle ne saurait des

10rs se prevaloir, pour faire reduire encore l'indemnite due

au lese, du fait que celui-ci n'aurait pas fait tout le necessaire

pour realiser cette amelioration.

5. -

La recourante soutient t>n second lieu que la dimi-

nution permanente de la capacite de travail du lese est fixee

trop haut a 40 0/0 de Ia capacite totale.

A cet egard, il est constate par les rapports de l'expert

1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64.

529

que l'ankylose du poignet gauche deviendra definitive et

que sa mobilite sera supprimee irremediablement; que

l'usage de la main est presque totalement perdu, tandis que

le bras peut encore servil' a supporter les objets ou ales

maintenir sur un point fixe. Dans ces circonstances et en

admettant que les mouvements des doigts se retablissent

d'une maniere permanente, l'expert a estime l'incapacite

fonctionnelle resultant des legions de 70 a 80 0/0 des fonc-

tions du bras gauche. L'instance cantonale a ramene cette

evaluation au 40 % de la capacite de travail totale du lese.

La re courante n'a nullement demontre que cette apprecia-

tion soit exageree et il n'apparait pas qu'il y ait aucun

motif de la reduire. (Cf. Kaufmann, Handbuch der Unfallver-

letmngenj 3e Mit., page 384.)

6. -

Le troisieme grief de Ia re courante consiste a dire

que la Cour cantonale n'a pas justifie Ia somme de 9979 fr.

qu'elle admet comme representant l'indemnite due an lese,

sous reserve de la reduction a raison des avantages resultant

de l'allocation d'un capital.

Ce grief EIst fonde.

Steinhauser avait atteint l'age de 34 ans le 9 amI 1897.

Il gagnait un salaire de 1320 fr. par an. La diminution per-

manente de sa capacite de travail dans Ia proportion de

40 % representait donc une diminution de gain annuelle de

528 fr. Or d'apres Ia table suisse de mortalite, la valeur

actuelle d'une rente viagere de 528 fr., calculee au taux du

3 1/2 0/0' pour un homme age de 34 ans, est de 9255 fr.,

done sensiblement inferieure au chiflre admis par l'instance

cantonale.

En conformite de Ia jurisprudence du Tribunal federal, il

y a lieu de reduire cette somme dans une mesure equitable

pour tenir compte des avantages resultant de rallocation

d'un capital plutöt que d'une rente. Vu les circonstances de

Ia cause et la pratique du Tribunal federal, Ia reduction de

979 fr. admise par Ia premiere instance apparait comme

insuffisante et il se justifie de la fixer au 15 %

de la valeur

de la rente.

530

Civilreehtspftege.

Une reduction a raison de la diminution de la capacite

de travail du lese qui se produira naturellement avec Page

n'a pas ete demandee par la compagnie. On pourrait se

demander neanmoins si, en vertu de l'art. 11 de la loi du

1 '" juillet 1875, le Tribunal fooeral n'est pas fonde a exa-

miner cette question. Mais cette discussion serait sans interH

pratique, attendu que, dans le cas affirmatif, il faudrait aus si

tenir compte des chances que Steinhauser pouvait avoir que

son salaire s'accrltt dans l'avenir. 01', etant donne l'age du

lese, on devrait admettre que les chances contraires se com-

pensaient et qu'ainsi l'indemnite basee sur le salaire au mo-

ment de l'accident doit etre maintenue.

La recourante a demande en revanche que l'indemnite

soit reduite en consideration du caractere fortuit de l'acci-

dent. Mais cette cause de reduction, qui figure dans la loi

sur la responsabilite des fabricants, du 25 juin 1881 (art. 5),

n'est pas prevue par la loi du 1 er juillet 1875 et n'a pas non

plus ete admise par la jurisprudence. TI ne saurait donc en

etre tenu compte.

7. -

TI resulte de ce qui precede que l'indemnite due a

Steinhauser pour suppression soit diminution de sa capacite

de travail se compose des sommes ci-apres :

1. Indemnite pour incapacite totale. . . Fr. 425-

2. Indemnite pour incapa-

cite partielle durable

dont a deduire 15 %

=

Fr. 9255 -

» 1385-

» 7870-

Total,

Fr. 8295 -

Dont a deduire les sommes payees a

compte par la compagnie

. . . .

»1569 60

Solde actif, Fr. 6725 40

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

. Le recours est admis partiellement et le dispositif II du

J~gement de la Cour civile vaudoise, du 31 mai 1898, mo-

difie en ce sens que la Compagnie du Lausanne-Echallens

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 65.

531

est condamnee a payer a F. Steinhauser la somme de

6725 fr. 40 c. (six mille sept cent vingt-cinq francs quarante

centimes), avec interet au 5 %

du 19 juillet 1897, a titre

de solde d'indemnite pour le dommage que l'intime a eprouve

par le fait de l'incapacite de travail que lui a causee l'acci-

dent du 23 novembre 1896. Le jugement cantonal est con-

firme pour le surplus.

65. Urteil bom 19. SuH 1898 in <5ad)en

'l5oHtifd)e @emeinhe <51. ®aUen gegen ~rü91mann

unb Stonforten.

Anwendung des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes auf Stmssenbahnen.

Höhere Gewalt '! -

Selbstverschltlden '!

A. ~urd) Urteil bom 13./14. Suni 1898 9at ha~ Stanton~~

gerid)t

be~ Stanto~ 6t. ®etllen erfannt:

~ie jUage ift im

Stapitafoetrage bon 5323 ~r. 76 ~t~. plus 2in~ a 5 0/0 au

21. ~eoruar 1898 gefd)ü~t.

B. @egen biefeß Urteil 9at bie lSeflagte red)t3eiti9 bie lSeru~

fung

(tU ba~ ~unheßgerid)t ergriffen, mit bem lUntrage: ~ß let

bie Sttage aoauttleifen, ellentuell fei,bie ~tfd)iibigungßfumme au

rebuaieren.

C . .3n her geutigen mer~anblung ttlieber90lt ber mertreter ber

lSeffagten hiefen lUntrag. ~er lUnroalt ber Stläger trägt auf lSe~

ftiitigung beß angefod)tenen UrieiIß unter Stoftenfofge an.

~aß lSunbeßgerid)t aie9t in @rttliigung:

1. imtt ~efd){u% bom 23. 91011emoer 1894 ertei!te her @roue

~at beß Stemtonß 6t. @allen bem 3nitiatibfomitee für bie eIel~

trifd)e 6tragenoa9n bon 91euborf~6t. ~iben uno S)eiligheua übe~

@Si. @allen nad)

~ruggen bie @r(auoniß 3ur

~enuiuug her

6tantßftraf3en für lUnlegllng einer eleftrifd)en <5traf3enoa~n, unter

einer lUnaa91)8ebingungen, bon benen lUrt. 12 {Qutet:

ff~er

,,~onceHioniir anertennt für jid) unh feinen allfälligen ~etrieoß~

,,:piid)ter neuen ber hen ~ifenoa~nen hurel) baß)8unbeßgefe~ bom

,,1. Suli 1875, fottlie baß

)8unbeßgeie~ über lUu~be9nung ber