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24_II_509

BGE 24 II 509

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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508

Civilrechtspflege.

ffi:cdjt crmögHdjen barf· ?llffcfn e~ fann fdjon fragIfdj fdjetnen, 06>

bel' ?lieg bel' ~fl>iItlage bel' rfdjttge tft, um ljiegegen auf3ufommen,.

unb 00 nidjt l>ielmeljr biefe l!5Ct'ljCiItniffe auf abminiftrattl>em

5illege georbnet ttlerben müj3ten . .3ebenfaff~ aoer fann feine l!5el'~

pffidjrnng be5 ~efIagten oefteljen, fpeateff gerabe l>om

~ifdjeret~

redjte be5 srrCiger5 in ben i.lon tl)m erteUten ~ifdjerei~atenten

mormerf au nel)men.

7. ~ei ~eurteHung be~ brUten i)ledjt~6egel)ren5 tft bal>on au~~

augeljcn, baa bem ~ef[agten am Stranb60ben unb 6eegrunb bie

~oljeit n(ldj ttlfe l>or 3ufteljt, baa er a6er afferbtng~ nidjt~, wenig;

ften~ niellt oljne @ntfdjiibtgung, l>orneljmen barf, W(l!3 b(l!3 ~ifdjerei"

redjt be~ stliigerß 6eeintrCidjtigen ober l>erntdjten fönnte. ~(lrCtU!3

folgt (l6er nidjt bie ®utljeij3ung btefe~ 1Redjt~6egel)ren!3. ~enn bel'

in biefem 1Red)g6egeljren l>otau!3gefe~te @ingriff beß lBefl(lgten in

be~ srriiger5 ~ifdjeretredjt ljat aur Bett ltod) gar nfdjt ftattgefun~

ben, unb audj

grunbfii~lidj -

(lf~

~eftfteffungßfIage -

fann

biefe~ ~ege9rcu nidjt 3ugcfprod)en ttlerben, a6gefel)cu bal>on, baf)

e~ nid)t in biefer 5illeife gefteUt ift, unb attlar fottloljf

be~ljaTh,

ttleH eine moraußfe~ung bel' 1YeftfteUung~flage: ein .3ntereffe an

aI56afbiger ~eftfteffung, nidjt MrUegt, a(5 audj aU5 bem ®runbe,

ttleif bem stlCiger, wie oemerft, ein 1Redjt am Strnnb60ben nidjt

3uerfar.nt ttlerben fann. ~amldj tit biefe~ ~egeljren aur Bett ao~

amueifen.

~emnad) l)at baß ~unbe~geridjt

edannt:

1. ~a5 erjie 1Redjt~oegeljrcu be5 stIiiger~ wirb in beln Sinne

gutgeljetj3en, baß fein ~ifdjerciredjt an ben 3wei ffi:uggfadjen unb

an bel' 1Ycrri b(lfd6ft aIß ein bingltdje~ unb aU$fd)He!3Hd)eß l>om

~effagten an3uerfennen unb in ben 6tranboobcll:plan ein3u3eidj"

nen tft.

2. ~a~ 3wette 1Red)t~6egeljren ttlirb ange6radjtermQBen

a6ge~

ttliefen.

3. ~a~ brüte 1Redjt~6egeljren wirb aur Bett a6gettliefen.

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 63.

509

63. Arret du 30 juin 1898)

,dans la cause Dreyer et consorts cont1'e Etat de Neuchatel.

Rectification de la frontiere entre deux Etats; action de proprie-

taires contre l'Etat cedant leur territoil'e pour prejudice causa

par cette ces si on; art. 50 CO. "! expropriation?

A. -

Le 15 aout 1894, les chefs des Departements des

Travaux puhlics des cantons de Berne et de Neuchatel ont

sigue, sous reserve de ratification par le Conseil d'Etat et le

Grand Conseil de leur canton respectif, une convention ayant

pour hut la rectification de la frontiere intercantonale le

long de la Thielle superieure. Cette convention, ratifiee par

le Grand Conseil de Neuchatel le 25 octobre 1894 et par

celui de Berne le 26 fevrier 1895, stipule ce qui suit a ses

articles 1 et 2 :

10 A l'avenir, l'axe du nouveau canal de la Thielle doit

former la frontiere entre les cantons de Berne et de N eu-

chatel. Le canton de Berne cMe au canton de N euchatel

toutes ses portions de territoire qui se trouvent sur la rive

gauche de ce canal) consistant en une grande section a l'en-

droit appele « Grissachmoos » et deux plus petites sections

au-dessus du pont de Thielle, et le canton de Neuchatel cMe

au canton de Berne ses portions de territoire situes sur la

rive droite de la Thielle, comprenant les proprietes du cha-

teau de Thielle, de l'ancienne mais on des peages neuchate-

lais et de la Maison Rouge.

2° Les deux digues dans le lac de N euchatel restent la

propriete du canton de Neuchatel et la frontiere, dans le Iac

de Neuehatei, entre les deux cantons est formee par une

ligne droite qui va de la borne situee au pied de Ia digue du

cote droit, pres de la Maison Rouge, jusqu'a la borne placee

au pied de la digue du cote droit, a l'embouchure de la Broye

dans le lac de Neuchatel.

De meme, le canton de Berne sera proprietaire des deux

4igues dans le lac de Bienne. La frontiere entre les deux

510

Civilrechtspllege.

eantons, dans Ie Iae de Bienne, est formee par une ligne

droite qui va de Ia borne existant au pied de Ia digue de Ia

rive gauche jusqu'a l'embouchure du ruisseau de Vaux, en un

point admis sur l'axe de ee ruisseau et repere par une borue-

placee sur Ia rive gauche a 104 m. des murs de vigne

d'amont.

Les nouvelles frontieres ont d'ailleurs ete reconnues et

borne es par les delegues des deux Etats contractants, le

25 juin 1894.

La signature definitive de Ia dite convention par les repre-

sentants des Etats contraetants eut lieu a Berne le 18octobre

1895 et son entree en vigueur fut fixee au 1 er janvier 1896.

Les terrains anciennement neuchatelois incorpores au

canton de Berne appartenaient a trois particuliers savoir,

d'apres les inscriptions au cadastre de Thielle avant Ia ree-

tification de frontiere, les art. 114 et 115, lieu dit Pont de

Thielle, a Jean Dreyer; l'art. 120, lieu dit La Maison Rouge

(territoire d'Epagnier) a Ia veuve Anna Otter et a ses

enfants; l'art. 8, lieu dit Pont de Thielle, a Fernand et Mel-

chlor-Robert POltalis.

Le 29 avril 1896, les avocats Paul et Maurice Jaeottet, a

N euchateI, agissant au nom de dame veuve Otter et de

mt J ean Dreyer et Fernand Portalis, exposerent au ConseiL

d'Etat de N euchatel que I'incorporation des proprietes de

leurs mandants au canton de Berne avait eu pour effet de

causer a ceux-ci un prejudice, notamment par une augmenta-

tion sensible des impöts, patentes d'auberge, assuranees,

etc.; Hs demandaient que l'Etat de Neuchatel voulut bien

reconnaitre son obligation de reparer ce prejudice et entrer

en pourparlers pour en fixer le montant.

Le Conseil d'Etat de Neuehatel repondit le 23 juin suivant

en exprimant le regret que les proprietaires interesses ne

l'aient pas nanti de leurs reclamations avant Ia signature de

Ia convention definitive, ce qui reut mis en mesure de dis-

euter leurs griefs et de les soumettre, Ie cas echeant, au

Conseil d'Etat de Berne. Quant au fond meme de Ia question,

le Cor.seil d'Etat declarait que le canton de Neuchätel avait

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N0 63.

511

agi dans les limites de sa souverainete, qu'il avait use d'un.

droit et ne devait aucune indemnite.

Ensuite de cette reponse, J ean Dreyer et dame veuve

Otter et ses enfants ont ouvert action a l'Etat de Neuchätel

par devant le Tribunal federal, en conformite de l'art. 48,-

N° 4 de l'organisation judiciaire federale, pour le faire con-

damner a payer a titre de dommages-interets pour la depre-

ciation de Ieur propriete et le prejudice qui leut' a ete-

cause:

1° a Jean Dreyer 15000 fr.;

20 a dame Otter et a ses enfants 15 000 fl'. ou ce que·

justice eonnaitra;

30 l'interet 5 % des dites sommes des Ie 1 er janvier 1896.

A l'appui de ces conclusions, la demande expose en sub--

stance ce qui suit:

L'incorporation des propl"ietes des demandeurs au terri-

toire bernois a eu pour ceux-ci des consequences dommagea-

bles que ni le Conseil d'Etat ni le Grand Conseil de Neu-

chatel n'avaient prevues. Le prejudice atteint les biens et la.

personne des demandeurs. TI resulte notamment d'une aug-

mentation considerable des impöts. Tandis que Dreyer a paye

dans le canton de NeuchateI, en 1895, pour impöts et assu-

rance sur ses immeubles 49 fr. 40 c., il paie maintenant dans

le canton de Berne 130 fr. 42 C.; et tandis que la veuve

Otter a paye pour la meme annee dans le eanton de Neu-

chatel 73 fr. 40 c., elle paie maintenant 149 fr. \:10 c. TI y a

en outre les charges personnelles diverses, puis la patente

d'auberge pour laquelle Dreyer paie 312 fr. au fisc bernois,

tandis qu'il ne payait rien au fisc neuchatelois. Du fait de

leur incorporation au eanton de Berne, les proprietes des.

demandeurs ont deja subi et subiront une depreciation consi-

derable. Jamais les interesses n'ont ete avises officiellement

des intentions des gouvernements de Berne et de Neuchatel

touchant la rectification de la frontiere et ils n'ont jamais ete

appeIes a faire valoir leur opposition ä. ce projet ou leurs

recla~ations contre l'etat de choses nouveau. En fait il est.

indeniable que les demandeurs eprouvent un prejudice. Eu

Civilrechtsptlege.

,droit, il s'agit de savoir si l'Etat peut se retrancher derriere

sa souverainete pour refuser de reparer ce prejudice. 01', s'il

-est vrai que l'Etat est souverain, il ne l'est toutefois que

'dans les limites fixees par les constitutions federale et can-

tonale. Sa souverainete s'arrete lä. ou les droits constitution-

nels des individus sont en jeu. Elle ne lui permet pas de

sacrifier la propriete d'autrui et d'empieter dans la sphere

des droits prives des individus sans une juste et prealable

indemnite. L'art. 8 de la constitution cantonale et les lois

civiles en consacrent le principe formel. Les demandeurs ne

pretendent pas que l'Etat ait agi sans droit a leur egard. Une

rectification de frontiere, un echange de territoire sont des

actes possibles pour le canton, mais sous la reserve du res-

pect des droits des particuliers et de l'indemnisatiou des

citoyens dont les droits viennent a etre sacrifies. Il s'agit ici

d'un veritable cas d'expropriation pour cause d'utilite publique

OU, en tout etat de cause, d'uu cas absolument assimilable.

L'Etat ne saurait donc se soustraire a l'obligatio!l d'indem-

niser ceux qu'il exproprie. Si cette indemnite ne decoule pas

,des art. 50 et suiv. 00., elle n'en est pas moins due en

vertu d'un principe general de droit reconnu deja par le Tri-

bunal federal dans une serie d'arrets et dont la loi sur l'ex-

propriation ne renferme qu'une application speciale, a savoir

que l'Etat n'est pas autorise a empieter sans indemnite dans

la sphere des droits prives des particuliers. L'Etat de Neu-

chatel n'est pas fonde a se prevaloir du defaut de reclama-

tion de la part des interesses pendant la periode de tracta-

tion avec l'Etat de Berne. O'etait a lui a provoquer la mise

au jour des griefs des demandeurs par un avis direct officiel.

01' il n'a rien fait. Et d'ailleurs les demandeurs n'auraient pas

pu apprecier d'avance les consequences de l'incorporation de

leurs proprietes au canton de Berne. L'Etat s'etant decide

,dans l'interet general a exercer un des droits de sa souve-

Tainete malgre les interets particuliers, doit indemniser ceux

,dont les droits sont en collision avec les siens. O'est la le

principe sur lequel sont fondees les lois d'expropriation,

:principe qui s'applique aussi a l'espece actuelle. (Voir arret

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 63.

513

du Tribunal federal, T. XVII, pages 552 et 553.) Pour la deter-

mination du montant de l'indemnite, le tribunal aura a tenir

compte des divers elements de dommage signales. Oomme

moyen de preuve de leurs allegues a cet egard, les deman-

deurs ont produit diverses quittances et declarations rela-

tives aux impöts et patentes payes par eux en 1885 et 1886.

B. -

Dans sa reponse l'.li:tat de Neuchätel fait valoir en

substance ce qui suit :

La rectiftcatlOn des frontieres entre les cantons de Berne

et de N euchätel a ete la conseq uence necessaire et prevue

de la correction de la Thielle superieure, qui faisait partie de

la grande entreprise de la correction des eaux du Jura.

L'etablissement du canal qui a remplace l'ancien lit sinue\1X

de la riviere, a eu poul' effet de separer du territoire bernois

trois parcelles relativement considerables, qui y etaient rat-

tachees directellwnt jusqu'alors; d'autre part, deux parcelles,

sur lesquelles se trouvent les pl'oprietes des demandeurs,

ont ete separees du sol neuchätelois auquel elles etaient

jusque lä. unies. Oet etat de choses avait des inconvenients

multiples qui etaient ressentis non seulement dans l'adminis-

tration des 8ervices publics, mais par les proprietaires des

parcelles en question eux-memes. L'initiative des negociations

pour la rectification de la froutiere fut prise par le Gouver-

nement neuchätelois le 29 octobre 1878 et c'est le 18octobre

1895 que la convention definitive a ete signee. Pendant toute

la duree des negociations et particulierement pendant les

dernieres annees, la question de la rectification des frOll-

tieres et de l'echange de territoire qui devait en resulter n'a

cesse d'attirer l'attention de toutes les populations riveraines

interessees. Les demandeurs, pas plus que les riverains en

general, n'ont ignore l'existence et la ratification de la con-

vention. Cependant ils n'ont fait aucune demarche, soit pour

user du referendum, soit d'une autre maniere quelconque

pour faire savoir aux autorites neuchateloises qu'ils avaient

des objections ä. formuler contre l'echange de territoire sti-

pule par la convention. Si les gouvernements des deux cantons

n'ont pas consulte les proprietaires des parcelles echangees,

XXIV, 2. -

1898

33

514

Cil'ilrechtspflege.

c'est d'abord parce qu'ils n'y etaient pas tenus, s'agissant

d'une question de droit publie; e'est ensuite parce que la

question etait tellement connue de toute la population rive-

raine, que s'il y avait eu lieu a reclamations, elles n'auraient

pas manque de se produire sans qu'il fut necessaire de les

provoquer. Le prejudiee allegue par les demandeurs n'est du

reste pas re el. La situation des habitants du canton de Berne

n'est pas en elle-meme mauvaise et dommageable par rapport

a celle des habitants du eanton de Neuchatel. Les seuls chif-

fres relatifs aux impots indiques par les demandeurs n'ont

aucune portee dans le eas partieulier .. Si les demandeurs

payaient moins a Neuchatel qu'a Berne, c'est que les sommes

payees autrefois ne correspondaient pas a la fortune reelle

des contribuables. Ni Dreyer ni la veuve Otter n'ont recouru

contre l'evaluation de leurs proprietes par l'autorite bernoise.

Quant a la patente d'auberge dont Dreyer se plaint, il n'avait

pas acquis, dans Ie canton de Neuehatei, le droit de ne

jamais payer patente. TI reste a demontrer qn'en passant la

convention du 18 oetobre 1895, l'Etat de NeucMtel a fait un

usage lieite de son droit de souverain et qu'il ne saurait etre

recherehable, meme si un prejudice en etait resulte pour des

partieuliers. Or les demandenrs reeonnaissent eux-memes Ie

droit de I'Etat de NeuchateI de proeeder a une rectification

de frontieres et a 1'eehange de territoire qu'elle impIique.

Seu~ement, ils alleguent qu'un pareil echange constitue une

attemte portee a la propriete privee, un veritable cas d'ex-

propriation. O'est la toutefois une erreur. TI n'y a lieu a

expropriation pour cause d'utilite et, par eonsequent a

indemnite que lorsque l'Etat veut deposseder un propriet~re

de tout ou partie de sa propriete. Mais il n'y a eu, par le fait

de Ia rectification de frontieres, aucune atteinte a la propriete

privee des demandeurs, aucune depossession d'un droit

dependant de cette propriete. Le canton de Neuchatel n'a

pas c8de au canton de Berne la propriete ou Ia jouissance

de dr?its prives dont il aurait depossede les propritjtaires;

ce qn il a cede, c'est Ia souverainete sur deux parcelles de

terrain detacMes de son territoire. Or si I'Etat a le droit de

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 63.

515

ceder ainsi sa souverainete sur une parcelle de son territoire,

il est evident que les proprietaires particuliers de ces par-

ceUes doivent subir toutes les consequences de droit public

qui en decoulent, et qu'aucun principe juridique ne leur

donne le droit de formuler une reclamation pecuniaire, soit

de droit prive, en raison de ces consequences. En particulier

les demandeurs n'avaient aucun droit prive et acquis leut'

garantissant qu'ils ne paieraient jamais plus d'impots qu'ils

n'en payaient a NeucMtel avant 1896. Le droit prive de

propriete n'implique en lui-meme aucun droit acquis limitant

la souverainete de l'Etat dans Ia fixation des impots. Il en

est de meme a l'egard de tous les changements dans Ie statut

pouvant resulter pour les demandeurs du fait que leur pro-

priete est sise aetuellement sur territoire bernois. Si jamais

des reserves ont ete faites dans des cas analognes, c'est par

le bon vouloir des parties contractantes et en vertu de leur

souverainete. Les Etats proeedant ades rectifications de

frontieres n'ont, vis-a-vis des proprietaires des territoires

Achanges, aucune obligation de droit prive de faire des

reserves pour garantir leurs convenances privees. Dans un

cas special,le canton du Valais a juge apropos de demander

l'exoneration de tout impot pendant dix ans des domaines

de Ia Spitalmatte et de Winteregg, ce des par lui au canton

de Beme (Rec. off. N. S. I, page 152, art. 2), et il a convenu

a ce dernier cl'accepter cette reserve. Mais jamais les Etats

n'ont admis l'obligation de faire des reserves en faveur des

habitants exterritorialises, par rapport au regime d'impot

auquel ils allaient etre desormais soumis, et jamais des recIa-

mations de droit prive n'ont ete admises de ce chef par les

tribunaux ou seulement soulevees. Si les demandeurs s'esti-

maient en droit de formuler une reclamation juridique, ils ne

pouvaient le faire qu'en alIeguant une violation de la consti-

tution cantonale et en adressant au Tribunal federal un

recours de droit public (art. 175, chiffre 3 et 178, chiffre 3

OJF.). Aujourd'hui ce recours semit tardif.

Fonde sur les consideratiens qui precedent, I'Etat de N eu-

cMtel conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter

516

Civilrechtspflege.

comme mal fondees la demande formee et les conclusions

prises par Jean Dreyer et les consorts Otter.

Vu ces (aifs et considemnt en droit:

1. -

Le Tribunal federal est competent, en vertu de

l'art. 48, chiffre 4 OJF., pour connaitre du litige en tant que

la reclamation formee contre I'Etat de Neucbatel a le carac-

tere d'nu differend de droit civil.

Or les demandeurs soutiennent que la cession faite par le

canton de NeucMtel a celui de Berne des parcelles de terri-

toire sllr lesquelles se trouvent leurs proprietes leur a cause

un dommage dont Hs reclament la reparation. En droit, ils

basent leur action sur l'art. 50 CO. et sur le principe general

de droit que l'Etat ne peut empieter sans indemnite dans la

spbere des droits prives des citoyens. Ainsi definie, l'action

des demandeurs est bien une action de droit civil, sur laquelle

le Tribunal ferteral peut par consequent statuer.

2. -

Au fond. il apparait d'emb1ee que l'art. 50 CO. ne

saurait trouver application en l'espece. Bn effet, les deman-

denrs ne contestent pas que l'Etat de Neuchätel n'eut le

droit, en vertu de sa souverainete, de conclure avec l'Etat de

Berue la convention de rectification de frontiere du 18 oc-

tobre 1895 et de consentir aux echanges de territoires que

comportait cette rectification. Mais, pour autant que l'on peut

se rendre compte de leur point de vue, ils paraissent sou-

tenir que les autorites neuchäteloises ont commis une faute ou

negligence, dont l'Etat serait responsable, en ne prenant pas

les mesures necessaires pour sauvegarder les interets prives

auxquels cette convention devait porter atteinte et en ne

mettant pas les interesses en dem eure de faire valoir leurs

droits en temps utile. L'Etat conteste toutefois formellement

qu'il eilt l'obligation de provoquer les demandeurs a faire

valoir leurs reclamations et de prendre des mesures quel-

conques dans leur interet. Quoi qu'il en soit, Ia question

ainsi soulevee releve manifestement du droit public et non

du droit prive, et des lors elle echappe a la competence du

Tribunal federal comme Cour de droit civil. 11 suit de la que

J'existence d'une faute aquilienne a la charge de l'Etat deren-

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N° 63.

517

deur n'est pas etablie et que, par consequent, Ia demande ne

peut etre basee sur I'art. 50 CO.

3. -

Cette demande n'est pas plus justifiee au point de

vue de l'obligation generale de l'Etat d'indemniser les

citoyens lorsqu'il porte atteinte aleurs droits prives.

. Le dommage dont les demandeurs reclament Ia reparation

resulterait du fait que depuis l'incorporation de leurs pro-

prietes au canton de Berne Hs sont astreints au paiement

d'impots plus eleves que ceux qu'ils payaient dans le canton

de N euchatel. Ils voient dans ce fait une atteinte a leur droit

de propriete, soit un cas d'expropriation pour cause d'utilite

publique ou un cas absolument assimilable. 11 est certain tou-

tefois que, par suite de la convention du 18 octobre 1895, ils

n'ont ete prives d'aucune parcelle de leur propriete, ni limit es

en quoi que ce soit dans leur droit d'en disposer et d'en

jouir. Il n'y a done aucune analogie entre le cas actuel et

celui qui se presentait dans le proces intente par I'hoirie

Tel'risse a l'Etat de N euchatel (invoque par les demandeurs)

a raison du fait que certaines parties de la propriete de la

dite hoirie pouvaient etre atteintes par des projectiles pro-

venant des tirs executes sur la place de tir de la foret de

BOle. (Rec. off. XVII, page 550 et suiv.). Dans ce dernier

cas, la propriete de la demanderesse se trouvait de fait sou-

mise a une veritable servitude de tir qui en restreignait la

jouissance en la rendant dans une certaine mesure dange-

reuse. Bien de semblable n'existe dans l'espece actuelle.

C'est avec tout aussi peu de raison que les demandeurs voient

une analogie entre leur situation et celle des proprh~taires de

distilleries, auxquels la Confederation a paye des indemnites

lors de l'introduction du monopole de l'alcool. lci encore on

se trouvait en presence d'une restriction du droit de pro-

priete, en ce sens que les distillateurs ne pouvaient plus

faire de leurs bätiments et installations l'usage auquel ils

etaient destines ou n'en pouvaient faire qu'un usage res-

treint.

Pour justifier en principe leur reclamation, les demandeurs

auraient du etabIir qu'ils avaient vis-a-vis de l'Etat de Neu-

518

Civilrechtspflege.

chätel un droit prive acquis a ne payer jamais plus ni d'au-

tres impots que eeux qu'ils payaient en dernier lieu dans ce

callton. Or ils n'ollt pas meme allt~gue l'existence, en soi a

peine admissible, d'un pareil droit. Des lors, la souverainete

fiscale de l'Etat de Neuchatel vis-a-vis d'eux ou de Ieurs pro-

prietes etait entiere. L'abandon de cette souverainete a l'Etat

de Berne par le fait de Ia eession des territoires occupes

par les proprietes des demandeurs n'a pu, par consequent,

porter atteinte a aucun droit prive acquis aces derniers en

matiere d'impöts. Ainsi que Ie dit avec raison l'Etat de Neu-

ehatel dans sa duplique, ce ql1i a change dans Ia situation

des demandeurs, e'est le regime de droit public auquel ils

sont soumis, regime vis-a-vis duquel il n'y a pas de droits

prives acquis.

Il suit de ces considerations que si les demandeurs ont ete

prives de certains avantages economiques par suite de Ia

convention du 18 octobre 1895, on ne saurait y voir une

atteinte au droit de propriete garanti par l'art. 8 de la cons-

titution neuchateloise, ni a aucun antre droit prive au respect

duquel l'Etat de NeuchateI fut tenu vis-a-vis d'eux.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

La demande de Jean Dreyer et de Ia veuve Anna Otter

et ses enfants est ecartee comme mal fondee et les conclu-

sions liberatoires de l'Etat de NeuchateI sont admises.

Lausanne. -

Imp. G8th'ges leidei &: Ci.

CIVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I. Haftpfiieht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabilite

des entreprises da eh emins da fer, ete.

en eas d'aeeidant entrainant mort d'homma

ou lesions eorporelles.

64. Arret du 7 juillel 1898, dans la cause

Compagnie des chemins de {er Lausanne-Echallens-Bercher

conlre Stein hauser.

Art. 2 de la loi fed. du 1er juillet 1875: exploitation. -

Aggrava-

tion des consequences d'un accident par la faute du lese? -

Diminution permanente de la capacite de travail.

A. -

Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863,

marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la

Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite

de chef d'equipe, avec un salaire mensuel de 110 fr. Le 23

novembre de dite annee, il dirigeait une equipe de 6 ou 7

'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur Ja voie

ferree. TI circulait avec son equipe monte sur un wagonnet

()harge lorsque, voulant s'assurer si les freins fonctionnaient

regulierement, il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa

sur I'avant-bras gauche, qui fut gravement mutile. Immedia-

XXIV, 2. -

1898

34