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Civilrechtsptlege.
. \tud) in fofd)en ~aUen, in benen ber BufaU nid)t af~ feUiftänbige
Urfad)e uetrad)tet merben
fan~, 11)0 utel~e1)r .a[~ fo1d)e nur _ bie
l5d)ulb beß @ejd)äbigten erfd)emt. Unb bteß mtrb bann 3~!reffen,
menn b(t§; lEerfd)ulben
be~ @eid)libigten ein berartige§; tlt, bau
gefagt merben mUE, er 1)aue bamtt \tud)
ba~ ffl.ififo
f~r ei~en
~inautretenben BufaU auf fid) genommen.; alfo ba, mo "bte smog~
fid)teit, ba~ ein fold)er gef(1)rbenber BUTaU emtreten mod)te, uo:~
Qu§;geie1)en merben fonnte. 3m uorliegenben ~aUe nun fte1)t reIt,
baf3 iid) bel' UnfaU nid)t ereignet 1)litte,)uenn nid)t ~er $tl~ger
flei bcr fragHd)en smant~ulation mit ber .panb au~gegIttfd)t mare.
SOiefe BufCiUigteit tft nid)t nuf ffl.ed)nung
be~ Wigertfd)en lEer~
fd)ulben~ au fe~en, fonbem
a(~ fe[bftlinb~ge Urf~,~: be~ UnfaU~
au oetrad)ten, ba ber $träger eine berartlge ButaUtgfe~t, ag er,
freUid) unMrfid)tigermeife, bie I)JCnfd)ine, o1)ne fte
ab3ulte~en, ue:
nu~te, nid)t uor1)erfc1)en fonnte. l50meit b(1)er_ ber .UnfaU aUf
biefen BufaU
ouriid'~ufü1)ren tft, tann nid)t ein lE~r1cl)u[~en b~~
jfläger~ a(§; feine Urfad)e uetrad)tet werben, unb mfomelt trItt
bann aud) nid)t bie an ba~ ®erbf!'oerfd)u(ben gctnii~fte ~otge. ~er
mefreiung uon bcr .paft~f(id)t ein (ug!. Sold an, Responsab~hte
des fabricants, @S. 32, unb ferner ba~ UrteU be~ munbe§lgertd)t~
i. ®. S)i~ & ~te. c. lEigUn, ~mtL l5amm1., ?Bt>. XXITI, 15.1176).
4. \ffia~ bie S";lö1)c bet ~ntfd)libigung uetrifft, jo fann nid)t g:~
fagt metben, baB
e~ auf einem ffl.ed)t§;intum berul)e, wenn bte
lEotinftana eine 5Sermtnbcrung bet
~r\l)CrMflil)igfeit uon 12 0/0
'Ilngenommen l)aL (?mirb beß nli1)mn au~gcfü1)tt.)
SOemnad) 1)at ba~ ?Bunbe~gertd)t
erhnnt:
SOfe ?Berufung mirb uermorfen unb ba~ angefod)tene. Urteil b~~
Dbergetid)t~ be~ $tanton~ 15d)\lff1)aujm uom 22. ~~rl(1898 m
·,aUen ~eiten lieftlitigt.
VII. Erfindungspatente. N° 59.
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VII. Erftndungspatente. -
Brevets d'invention.
59. A rrel du 4 juin 1898, dans la Ga1tse Pielet
eontre Sociele ehimique des usines du Rh6ne et consorts.
Action en nullite d'un brevet d'invention.
Renvoi a l'instance cantonale.
A. -
La Societe Gilliard, Monnet et Cartier, ä Lyon, a
·obtenu du Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, a
Berne, un brevet definitif, N° 2772, en date du 9 juillet 1892,
et faisant suite a un brevet provisoire du 15 octobre 1890,
pour un «recipient pour Ia conservation et I'application du
chlorure d'ethyle. »
L'expose d'invention imprime sur Ie brevet dit « en
resume» :
« Nous revendiquons, pour Ia conservation et l'application
du chlorure d'ethyle :
» Dn recipient consistant en une ampoule en verre de
forme et grandeur variable, a bec effile, fermee a Ia lampe
et ne contenant que Ia quantite de liquide necessaire a une
operation, la dite ampoule devenant ainsi un veritable ins-
trument chirurgicaI, servant a la projection du liquide ou de
ses vapeurs, en un jet plus ou moins fort, obtenu en brisant
Ja pointe du bec effiIe et en chauffant plus ou moins l'am-
.poule avec Ia main. »
Cet expose n'est accompagne d'aucun dessin.
La dite societe a, en outre, obtenu Ie 7 juillet 1892 un
brevet additionnel N° 2772/116, dont l'expose d'invention
porte « en resume » :
«Nous revendiquons pour Ies recipients decrits dans
notre brevet principal et dans Ie but de pouvoir y conserver
au cours d'une operation Ie liquide qui peut y restel' apres
la rupture du bec effiIe une fermeture composee d'un brace-
Jet de caoutchouc renforce a l'endroit ou il doit recouvrir
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Civilrechtspflege.
l'orifice, et maintenu sur le fond du recipient entre deux
saillies en verre ou dans un sillon pratique au dit fond. »
A teneur des statuts du 15 juin 1895, MM. Gilliardr
Monnet et Cartier ont fait apport de la licence de leur
brevet suisse N° 2772, a une societe par actions constituee
a Lyon sous la denomination de « Societe chimique des usines
du Rhöne, anciennement Gilliard, P. Monnet et Cartier. »
Cette societe possMe une usine, soit succursale a La
Plaine, commune de Dardagny (Geneve).
L'association du Pavillon Raoul Pictet, creee a l'occasion
de l'exposition nationale suisse a Geneve, ayant mis en
vente des recipients en vene dans lesquels Ia Societe chi-
mique des usines du Rhöne a vu une contrefa(jon de celui
decrit dans Ie brevet suisse N° 2772, cette societe en a
requis la sequestration, qui a ete ordonnee par la Cour de
Justice de Geneve et executee le 17 octobre 1896.
Par citation du 3 novembre suivant, Ia dite societe a
ensuite ouvert un proces en contrefa(jon a l'association du
Pavillon Raoul Pictet.
Celle-ci a denonce l'instance a M. Raoul Pictet, qui s'est
alors porte personnellement demandeur contre Ia Societe
chimique des usines du Rhöne et, en tant que de besoin,
contre Ie Dr Uhlmann, a La Plaine, fonde de pouvoirs de Ia
dite societe, aux fins de faire prononcer que le brevet
N° 2772 et Ie brevet additionnel N° 2772/116, delivres par
le Bureau fMeral de Ia propriete intellectuelle a Berne pour
une invention intituIee «recipients ponr la conservation et
l'application du chlorure d'ethyle, » sont nuls et de nul effet.·
Pour justifier cette conclusion, le demandeur a alIegue les
faits ci-apres :
Deja en 1879·1880, il s'occupait de Ia tension des vapeurs
des liquides volatils; il utilisait tous les ethers connus a
l'epoque, notamment le chlorure d'ethyle, et se servait pour
ses manipulations d'ampoules de verre termine es par un
tube capillaire de verre egalement, qui permettait de sortir
le liquide sous forme liquide ou gazeuse a volon~e. L'extre-
mite de certains de ces tubes se soudait a la lampe, et pour
VII. Erfindungspatente. N° 59.
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les ouvrir, on cassait cette extremite apres avoir donne un
·eoup de Iime transversal. L'extremite d'autres de ces tubes
se fermait au mo yen d'un tube de caoutchouc fortement
serre qui servait de bouchon. La manipulation de ces am-
poules etait, deja a cette epoque, d'un emploi journalier dans
le cabinet de physique de l'Universite de Geneve et a servi
de base a retude de la fabrication de la glace. Elle etait
connue suffisamment pour etre executee par un homme du
metier. Deja en 1889, soit anterieurement au brevet pris par
MM. Gilliard, Monnet et Cartier, on vendait dans des phar-
macies de Geneve des tubes pareils a ceux brevetes. Ces
tubes avaient eM faits sur les indications du professeur
Redard, de Geneve.
Base sur ces faits, Ie demandeur soutient que l'invention
pour la quelle la Societe Gilliard, Monnet et Cartier s'est fait
·delivrer les brevets att3ques n'est pas nouvelle et que la
,dite societe n'en est pas l'auteur. TI se prevaut d'ailleurs
des memes faits pour demontrer qu'il est interesse a deman-
der que les dits brevets soient declares nuls, d'autant plus
,que l'association du Pavillon auquel il a donne son nom est
assignee par la defenderesse en contrefacon de ces brevets.
En droit le demandeur fonde son action sur les art. 1 er, 2,
10, 11 et 30 de la loi federale sur les brevets d'invention du
29 juin 1888, modifiee par celle du 23 mars 1893.
TI a concIu a ce qu'il plaise a la Cour de justice, prepara-
toirement et successivement :
1 ° l'acheminer a prouver ses allegues tant par titres que
par temoins;
2" nommer trois experts aux fins de, parties presentes ou
,dument appelees :
Examiner les brevets de la societe defenderesse; dire si
l'objet de ces brevets constitue une invention en tant que
portant sur Ia creation d'un instrument chirurgical; dire si
I'invention des ampoules de verre pouvant contenir un dosage
determine de chlorure d'ethyle et se fermant par un tube
,effile soude a la lampe ou par un bracelet de caoutchouc,
,constitue une invention nouvelle a l'epoque Oll elle a fait
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Civilrechtspflege.
l'objet des brevets en question, ou si, au contraire, la mani-
pulation d'ampoules semblables n'etait pas suffisamment
connue avant cette epoque, pour etre executee par Ull
homme du metier, et n'etait pas en particulier utilisee dans-
les laboratoires pour l'emploi direct par pulverlsation;
Pour, sur le vu des enquetes et de l'expertise, etre conclll
a nouveau s'il y a lieu.
A l'appui de ses affirmations, le demandeur a produit un.
certain nombre de declarations relatives 11 l'emploi qu'il
aurait fait en 1879-1880 d'ampoules de verre pour l'etude·
des liquides volatils.
B. -
La societe defenderesse a fait observer que MM.
Gilliard, Monnet et Cartier etant restes proprietaires des-
brevets attaques, la demande en nullite aurait du etre diri-
gee contre eux; elle a toutefois renonce a se prevaloir de
l'irrecevabilite de cette demande.
Par contre, MM. Gilliard, Monnet et Cartier, tant en leul'
quaIite de liquidateurs de la societe ayant existe entre eux
que comme coproprietaires des brevets dont la nullite est
demandee, ont declare intervenir a l'instance et ont conclu a
ce qu'iI plaise a la Cour, a la forme, admettre leur interven-
tion et, au fond, leur donner acte de ce qu'ils se joignent
aux conclusions de la defenderesse.
Cette derniere a conelu au rejet de la demande d'exper-
tise et de 1'0ffre de preuves du demandeur, a ce que la
preuve contraire soit reservee au cas Oll des enquetes-
seraient ordonnees, eufin a ce que le demandeur soit de-
boute de toutes ses conclusions.
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
Tous les elements constitutifs de l'invention se rencontrent
dans l'appareil objet du brevet attaque, tels qu'ils sont
exiges dans la loi sur la matiere pour qu'il y ait invention
brevetable. Cet appareil permet de conserver le chlorure
d'ethyle et de l'appliquer directement a la chirurgie sans le-
transvaser. Partant du principe que le chlorure d'ethyle-
entre en ebulition a + 10°, les inventeurs eurent l'idee de
le renfermer dans des ampoules dont les parois fIissent assez
VII. Erfindungspatente. Ko 59.
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minces pour permettre a la chaleur de la main de donner
une temperature suffisante pour produire une forte pression.
Pour obtenir Ia projection du chlorure d'ethyle, il suffit da
briser Ie tube da l'ampoule et de tenir celle-ci dans Ia main.
Le diametre du tube de sortie doit etre choisi de teIle sorte
que la quantite de chlorure d'ethyle projetee a la fois ne soit .
pas superieure a celle qui, en arrivant sur le point a insensi-
biliser, peut se vaporiser instantanement. Il y avait donc la
un ensemble de combinaisons, de calculs, l'application a uu
appareil de lois physiques, qui constitue bien une invention r
l'appareil en question etant applicable a l'industrie et pou-·
vant etre represente par un modele. Les inventeurs ont cree
un produit industriel, qui est !'instrument brevete; ils ont.
obtenu aussi un resultat industriel, qui est l'insensibilisation
locale par l'emploi de leur recipient servant lui-meme d'ins-
trument de chirurgie. L'exception de defaut de nouveaute a
deja ete soulevee en France dans un proces intente par-
Gilliard, Monnet et Cartier a un sieur Bengue. Le Tribunal
civil, puis la Cour d'appel de Lyon (arret du 23 juillet 1895), .
l'ont rejetee et decide qu'avant le 23 juin 1890, date du
brevet fran<;ais, aucun fait de publicite ne s'etait produit en
France ou a l'etranger, et particulierement en Suisse, de-
nature a detruire le caractere de nouveaute de l'invention
brevetee.
Plus recemment encore, soit dans un jugement du 24 no-
vembre 1897, le caractere d'invention brevetable a ete
reconnu ä. l'appareil de la defenderesse par la 2e Chambre
du Tribunal de Bruxelles. Le demandeur dit avoir utilise des.
ampoules de verre pour la tension des gaz deja en 1879-
1880. Mais ces ampoules n'etaient pas identiques acelIes.
objet du brevet attaque. Elles ont d'ailleurs ete utilisees
pour des travaux purement scientifiqlles, qui ne constituent
pas une anteriorite, n'ayant re<;u aucune application indus-
trielle. A supposer que sieur Pictet eilt reellement invente·
l'appareil en question, cette invention n'a pas ete divulguee
parce qu'il n'y a pas eu d'expIoitation publique. Le defen-·
deur se borne apretendre que des reeherches et des expe-
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Civilrechtspflege.
riences furent faites dans son cabinet de physique. Or,
d'apres la doctrine et la jurisprudence, cela ne suffit pas. TI
est a remarquer a ce sujet qu'au congres medical de Berlin,
en aout 1890, de meme qu'a Geneve, en octobre de la meme
annee, des communications furent faites quirepresentaient
l'invention des sieurs Gilliard, Monnet et Cartier comme
nouvelle et ne donnerent lieu a aucune contradiction. L'offre
de preuve du demandeur manque de precision et de perti-
nence. TI faudrait indiquer, en particulier, dans quelles phar-
macies des tub es identiques a ceux de la defenderesse ont
ete vendus, ce qu'ils eontenaient et pour quel usage. La cir-
constance que ces tubes auraient ete faits sur les indications
du professeur Redard ne prouverait pas que Gilliard,
Monnet et Cartier n'en etaient pas les inventeurs. Quant
a la demande d'expertise, la defenderesse ne saurait y
souscrire en l'etat. En effet, la mission qu'on voudrait confier
aux experts tendrait tout simplement a leur laisser le juge-
ment du proees. Or c'est aux juges a decider si rappareil en
litige est brevetable et s'il est nouveau.
C. -
La Cour de justice civile de Geneve a statue par
jugement du 26 mars 1898 motive en 8ubstance comme suit:
TI resulte de la lecture de rexpose d'invention que ce qui
constitue l'invention revendiquee, c'est la faculte que donne
l'appareil decrit d'utiliser facilement le chlorure d'ethyle
dans les operations chirurgieales, eIl permettant de trans-
porter ce liquide et de le projeter, sans le secours d'un autre
,appareil, sur la partie a insensibiliser en se servant seule-
ment pour cela de la chaleur de la main. Ce procede revet
bien le earaetere d'une invention nouvelle et les faits arti-
eules par Raoul Pictet dans son offre de preuve ne sont pas
de nature a modifier eette appreciation. Ce qui constitue, en
effet, la nouveaute de l'invention, ce n'est pas l'idee d'enfer-
mer le chlorure d'ethyle dans des ampoules de verre sc elle es
a la lampe, mais c'est la disposition de ces ampoules dans
un but chirurgical, disposition qui ne permet pas seulement
de faire sortir le chlorure d'ethyle sous forme liquide ou
;gazeuse a volonte, mais grace a laquelle surtout l'operateur
VII. Erfindungspatente. NO 59.
peut diriger sur la partie a insensibiIiser un jet de liquide
~dont il modifiera la force et qu'il suspendra a volonte. Il y a
·donc bien dans l'expose d'invention depose a l'appui du
brevet, un element de nouveaute. Raoul Pictet n'a pas, il est
vrai, seulement offert de prouver que le chlorure d'ethyle et
d'autres substances volatiles ont ete conservees chez lui
dans des ampoules de verl'e termine es par un tube capillaire
permettant de sortir le contenusous forme liquide ou ga-
zeuse a volonte. TI aen outre offert subsidiairement d'etablir
'que la defenderesse aurait anterieurement a son brevet, soit
deja en 1889, vendu dans des pharmacies de Geneve des
tubes pareils a ceux brevetes. Mais ce fait seuI, qui manque
d'ailleurs de precision, ne saurait suffire pour etablir que
l'invention brevetee etait tombee dans le domaine public.
L'objection tiree de ce que l'invention brevetee ne serait pas
representee par un modele ne peut etre retenue par la Cour.
L'ampoule decrite dans l'expose d'invention constitue bien
,en effet le modele prevu par l'art. 1 er de Ia loi du 29 juin
1888. Enfin il resulte de ce qui precMe que Raoul Pictet ne
peut pretendre etre l'inventeur du recipient brevete, dn
moins en tant que ce recipient peut etre employe pour des
operations chirurgicales et qu'il est fabrique d'une maniere
speciale dans ce but. Jusqu'll preuve du contraire, ce sont
donc les tituiaires du brevet qui sont presumes etre les
auteurs de l'invention ou leurs ayants droit. L'expertise de-
mandee par Raoul Pictet n'est pas admissible. Elle tend en
effet, par le premier point de la mission proposee, a sou-
mettre aux experts l'appreciation d'une question de droit
que les juges ont seuls qualite pour trancher, celle de savoir
si l'objet des brevets, en tant que portant sur la creation
d'un instrument chirurgical, constitue une invention brevetable.
Quant au second point, il manque de pertinence puisqu'il a
,ete admis que ce qui constitue la nouveaute de l'invention,
c'est Fadaptation de l'ampollle a un emploi chirurgical.
Fondee sur ces considerations, la Cour de justice a de-
,boute le demandeur de ses conclusions tant principales que
,preparatoires.
XXIV, 2. -
1898
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Civilrechtspllege.
D. -
En temps utile, le demandeur a ueclare recourir an.
Tribunal federal et eonelure a ce qu'il lui plaise, vu Part. 82-
de l'organisation judiciaire federale :
reetifier et compIeter les constatations faites. par 1a Cour-
de justice civile de Geneve;
.
reformer son jugement du 26 mars 1898, adjuger au de-
mandeur ses eonclusions de ire instance;
subsidiairement, dire qu'il est necessaire de compieter 1e
dossier par l'administration des offres de preuve et d'exper-
tise; en consequence annuler le jugement dont est reeours·
et renvoyer la cause a la Cour de justice pour ces enquetes.
et expertise et pour statuer a nouveau.
E. -
A l'audience de ce jour, les intimes ont conclu--
par l'organe de leur avocat, au rejet du recours et a laeon-
firmation du jugement de premiere instance.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit:
1. -
La premiere conclusion du recours, tendant a faire-
prononcer la nullite des brevets N° 2772 et N° 2772/116
d(i!ivres en suisse ä. la Societe Gilliard, 1VIonnet et Cartier,
ne saurait etre declaree fondee dans I'etat actuel du proces.
En effet, aucune des causes de nullite invoquees par le
demandeur et recourant ne peut etre consideree eomme
etablie.
2. -
Subsidiairement, le recourant demande que le juge-
ment attaque soit annule et la cause renvoyee a l'instance-
cantonale pour etre jugee a nouveau apres administration des.
preuves qu'il avait offertes et que la Cour de justice a refuse
d'admettre.
Cette seconde conclusion apparait comme fondee.
Pour justifier son action en nullite des brevets, le deman-
deur a fait valoir devant l'instance cantonale en substance ce
qui suit:
Ou bien l'invention revendiquee par les defendeurs con-
siste dans l'emploi du recipient dont leur brevet fait men-
tion dans un but chirurgical, soit pour produire l'anesthesie-
Iocale au moyen du chlorure d'ethyle, et alors elle n'est pas
brevetable parce qu'elle se reduit a un simple procede, non
VII. Erfindungspatente. N° 59.
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susceptible d'etre represente par un modele; ou bien l'in-
vention consiste dans le recipient lui-meme et dans ce cas
,
,
elle n'est pas brevetable non plus, parce qu'elle n'est pas
nouvelle, le recipient brevete ayant ete mis en vente dans
des pharmacies de Geneve deja en 1889, soit avant la prise
de brevet, qui a eu lieu seulement en 1890, et, en outre, des
recipients pareils ayant deja ete employes d'une maniere
constante en 1879 et 1880 dans le cabinet de physique de
l'Universite de GenBve et dans d'autres laboratoires egale-
ment.
3. -
La premiere partie du dilemme pose par le deman-
deur ast exacte. Un simple procede, un emploi nouveau d'un
instrument ou appareil connu, qui n'a pas pour condition
une modification materielle de cet instrument ou appareil,
n'est pas susceptible d'etre brevete en Suisse, parce qu'il ne
peut pas etre represente par un modele (art. 1er, loi du
29 juin 1888).
La question se posait done de savoir si r objet des brevets
attaques consiste dans un recipient nouveau, difIerant mate-
riellement des recipients connus avant la demande de brevet
.
,
ou SI, au contraire, il consiste simplement dans l'application
d'un recipient deja connu a un usage nouveau, auquel cas les
brevets seraient nuls au regard de la loi suisse.
D'apres les considerants de leur jugement, les premiers
juges paraissent avoir attache aux decisions judiciaires ren-
dueg en France et en Belgique en faveur des defendeurs une
importance, au point de vue de la determination de l'objet
des brevets, qu'elles n'ont pas en presence des dispositions
particulieres de la loi suisse. Les Iegislations fran<;aise et
beIge ne refusent pas, comme la loi suisse, le caractere d'in-
vention brevetable a l'application nouvelle de moyens con-
nus pour l'obtention d'un resultat ou d'un produit industriel.
(Loi fran<;. du 5 juillet 1844, art. 2; loi beIge du 24 mai
1854, art. 1 er et 4.) Les decisions dont il s'agit ont done pu
admettre et ont effectivement admis que l'objet des brevets
de Gilliard, 1VIonnet et Cartier consistait, sinon exclusive-
ment, dn moins en partie, dans l'application des recipients de
Clvilrechtspflege.
verre pour la produetion de l'anestMsie Ioeale au moyen du
ehlornre d'ethyle.
S'inspirant des memes idees, Ia Cour de justiee de Geneve
deelare qu'il ft3sulte de l'expose d'invention que ee qui eon-
stitue l'invention revendiquee, «e'est la faeulte que donne
l'appareil deerit d'utiliser faeilement le chlornre d'ethyle dans
les operations ehirnrgieales. » « Ce proeede, ajoute-t-elle,
revet bien le caraetere d'une invention nouvelle. » Mais, plus
loin, son jugement renferme le passage suivant:
« M. Pietet ne saurait done etre l'inventeur du reeipient
brevete, du moins en tant que ee recipient peut etre employe
pour les operations ehirurgieales et qu'il est fabrique d'une
mani(~re speciale pour pouvoir etre employe dans ce but. »
En presence de ees considerants, il reste douteux de
savoir si la Cour de justice a admis que l'invention revendi-
quee consiste dans un «procede » nouveau d'emploi du ehlo-
rnre d'ethyle, ou sil eomme semble l'indiquer le dernier con-
siderant eite, elle a envisage le reeipient lui-meme comme
une invention nouvelle a raison de particularites de eonstrnc-
tion permettant de l'employer dans les operations ehirnrgi-
cales. Dans ce dernier eas, elle aurait du indiquer, ce qu'elle
n'a fait nulle part, en quoi consistent les partieularites de
constrnction qui donnent le caractere d'une invention nou-
velle au reeipient decrit dans les brevets delivres a Gilliard,
Monnet et Cartier. n convient, en outre, de remarquer que
les partieularites nouvelles de l'objet brevete doivent, sous
peine de nullite du brevet, resulter de l'expose d'invention
(deseription et dessin) depose avec la demande, et cela d'une
maniere suffisante pour que l'invention puisse etre exeeutee
par un homme du metier (art. 10, chiffre 4 de la loi).
Mais ce dernier point n'a ete diseute ni par les parties ni
par la Cour eantonale et, quant aux autres points, les pieces
du dossier ne permettent pas au Tribunal federal de suppIeer
a l'insuffisance des constatations des premiers juges. n y a
done lieu de renvoyer la eause a l'instanee eantonale pour
complement d'instrnction et nouveau jugement.
4. -
Dans le cas ou les premiers juges aboutiraient a la
VII. Erfindungspatente. N° 59.
469
constatation que c'est le recipient lui-meme qui est revendi-
que comme l'invention objet des brevets dont la nullite est
demandee, il y aura lieu de decider si eette invention repon-
dait a la eondition de nouveaute necessaire pour qu'elle put
etre brevetee.
.A eet egard les preuves offertes par le demandeur sont
ineontestablement de nature a infl.uer, suivant leur resultat,
sur la solution de la question et doivent par consequent etre
rec;ues.
nest certain tout d'abord que s'il etait etabli, comme le
demandeur offre de le prouver, que des reeipients pareils a
ceux objet suppose des brevets attaques ont ete vendus dans
des pharmacies de Geneve en 1889, il en resulterait qu'au
moment de la demande du premier brevet, en 1890, l'inven-
tion etait deja suffisamment connue en Suisse pour pouvoir
etre executee par un homme du metier et que, par conse-
quent, elle n'etait pas brevetabJe (art. 1 er, 2 et 10, loi du
29 juin 1888; Message du Conseil feueral, Feuille (ederale,
1888, I, p. 194, dernier alinea).
L'objection a l'admission de la preuve tiree de ce que le
fait alIegue manquerait de precision, objection relevee en
passant par la Cour de justice, n'est pas fondee. Tel qu'il
est formuIe, le fait offert en preuve est suffisamment precis
pour permettre l'administration de la preuve, sauf le droit du
juge d'apprecier les resultats de ceIle-ci.
n importe egalement, pour decider de la nouveaute de l'in-
vention, de savoir si, comme le demandeur l'allegue, il a
deja ete fait usage en 1879 et 1880, dans le cabinet de phy-
sique de l'Universite de Geneve et dans d'autres labora-
toires, d'ampoules de verre pareilles a celles objet suppose
des brevets en litige.
A l'encontre de cet allegue, les defendeurs font valoir que
si meme le demandeur a employe des recipients pareils aux
leurs anterieurement a la demande de brevet, il l'a falt
en vue d'experiences purement scientifiques, qui n'ont re/iu
aucune applieation industrielle, n'ont pas entraine la di-
vulgation de l'invention et ne lui avaient pas enleve son
470
Civilrechtspllege.
caractere de nouveaute a l'epoque de Ia demande de brevet.
Ces objections ne sauraient faire ecarter l'oHre de preuve
du demandeur. TI n'est pas necessaire, pour qu'elle doive
~tre consideree comme connue au sens de l'art. 2 de Ia loi
du 29 juin 1888, ql1'une invention ait ete exploitee dans un
but industriel; il suffit qu'elle ait re<;u une pl1blicite en
Suisse par l'importation de l'objet brevete, par une confe-
rence publique ou de tout autre maniere (voir Message du
Conseil federal, Feuille (ederale. loc. cit.). Quant a savoir ce
qu'il faut entendre par publicite, le Tribunal federal a deja
juge qu'il ne suffit pas que l'invention ait ete portee a Ia
connaissance de quelques personnes, mais qu'il est neces-
saire que, par suite de l'execution ou de la description qui
en a deja eu lieu publiquement, elle puisse etre executee ou
utilisee par un homme du metier. (Voir arret en la cause
Schelling et Stäubli, Bec. off. XX, p. 682, consid. 5.) Or les
conditions dans lesquelles le demandeur pretend avoir fait
usage d'ampoules de verre pareilles acelIes des defendeurs
ne sont pas teIles que l'on puisse apriori decider ql1'elle
n'ont pas cree une publicite aces appareils. TI suffit d'ob-
server ici, pour justifier ce point de vue, qu'un cabinet de
physique universitaire est un etablissement public et qua
les communications, les demonstrations, les mises en reuvre
d'appareils qui s'y font n'ont pas, dans la regle, un caractere
confidentiel.
Enfin Ia demande d'expertise est egalement pertinente et
recevable en partie. TI est vrai que la premiere question
formu1ee par le demandeur pour les experts, consistant a
savoir si l'objet des brevets litigieux constitue une invention
en tant que portant sur la creation d'un instrument chirur-
gieai, est une question de droit dont Ia solution, en tant
qu'elle ne resulte pas deja des considerants qui precMent,
demeure reservee au juge et ne peut etre demandee aux
experts. En revanche rien ne s'oppose a ce que ces derniers
soient appeIes a examiner les recipients decrits dans les
brevets litigieux, a en indiquer les particularites distinctives
d'apres les exposes d'invention, abstraction faite' des modifi-
VII. Erfindungspatente. No 60.
471
«eations qui auraient pu y etre apportees dans la suite, ales
eomparer avec ceux employes anterieurement par le deman-
odeur et a constater ce qui les differencie de ces derniers, et
enfin a dire si des reeipients pareils a ceux: decrits dans les
brevets etaient deja anterieurement connus des hommes du
metier.
TI apparait meme que l'audition d'experts sur ces divers
points peut seule permettre de trancher le litige en connais-
:sance de cause.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Cour de justiee de Geneve, du 26 mars 1898, est annuIe et
Ia cause renvoyee a l'instance cantonale pour etre jugee a
nouveau apres administration des preuves offertes par le
,demandeur et reconnues recevables par le present arret.
60. Urteil bom 27. WCai 1898 in i5ad)en
WCacquat gegen ~lotron.
Patentnichtigkeitsklage. - Aklivlegitimation. -
Neuheit der Erfindung.
_ Zusatzpatent. -
Al·t. 1.0, Zitf. 4 Pat.-Ges. -
Klage anf Feststel-
lung des Nichteingl'itfs einer ErfilU/;ung des Klägers in das Patent-
recht des Beklagten.
A.;tiurd) Urteil bom 4. ~cotuar 1898 l)at ber ~:pellatto~~
unb .!taffation~l)of be~ .!tanton~ !Ecru erfcmnt:
~rau B. m. Wlacquat ift mit il)rem jtrag~'&egel)ren aoge\tliefeu.
B. @egcn biefe~ Udeif l)at bie jtlägerin bie ?Berufung an ba~
munbe~gerid)t ergriffen, unb ben mntrag geftellt, e~ Jei in muf~
l)coung be~fe(oen 'oie \Sad)c gemäfl mrL 82, mof. 2 bc~ Organtf·~
@efe~e~ für 'oie !Eunbe~rcd)t~:pflege aur mftenber'Oollftänbigung an
bie ?8orinftana 3urücf3ll\tlcifeu, cbcntucll fet ol)ne fold)e
?8er\)oll~
ftänbigung o~mt' \1;leitere~ im \Sinne bel' .!t(age 3ll entfd) eiben.;tiic