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Civilrechtspflege.
ne~men, unb fobann, mie bie ?Sorinftan3 riel)tig bemerft, nacl)
bem ~rgebnifie ber ~r~ertife, meld)e biefe mel)au~tung ber me~
fragten aurüdroeißt.
6. ~nbnel) f,'tnn bie bon ben meflagten erl)obene ~tnrebe ber
~rgnft ttiC(!t gefel)üi,?t merben, ba aUeß, ttlaß bie ?Sef(agten 3ur
megrünbung berleIben \)orbringen, uffenfiel)t1iC(! ol)ne ~inf!uB auf
ben ~ertragßabfel)lu13 gettlefen ift, mie ntef)t metter aUßgefül)d 3U
merben braud)!.
7. ilCael)bem, itlie tn ~rttl. 4 aUßgefül)rt, bcr ZRüdh:itt bel' me~
fragten a'(ß dn unbereef)tigter anaufel)en tft, fliUt auel) bie \)on
ben meflagten an benfelben gefnü~fte eC(!abenßerfa~forberung ba~
~in, ba fie ntC(!t etttla einen fell.lftlinbigen &nf~ruel) megen ber~
f~litetfr ~rfüUung geltenb maef)en, fonbern il)re eef)abenßcrfai,?"
forberung an bte ~mel)terfüllung beß ~ertrageß burel) eel)ulb beß
Strligerß fnü~fen.
8.;vie merufung beß stlägerß betreffenb tft 3u fagen, baB
aUerbingß niel)t gana flar tft, maß bel' ?Sorberriel)ter mit feimr
m.tlligung 9 in fine meint, ttlO eß l)eiBt:
lI~remel) roirb bnnn
bet bel' &breef)nung unter ben ~arteten bel' ~r1öß \)on 6900 ~r.
nUß bel' erfolgten ?Serfteigerung tn ~oaug gebraC(!t werben müHen./I
eollte bnmtt gemeint fein, bel' .relliger müHe fiel) biefen ~rföß
n03iel)en laffen, fo wlire baß reel)tßirrtümUel); bel' ~r1öß fommt
bte{mel)r ben mef(ngten, nn etelle ber iillare, 3\x.;vagegen ifi
nnberfeitß f(ar, bafj ber .rerliger fief) bnß fel)on
e~fangene an"
reel)nen laffen muf;.
;vemnael) l)at baß munbeßgertel)t
edann t:
;vte merufung ber mef{ngten mirb aIß unoegrünbet abgettliefen
unb eß ttlirb baß Urteil bel' ~orinftan3 beftlitigt, in bem einne,
ba~ bel' .reUIger oie fel)on
em~fangenen eummen nu jeincr ~or"
berung ab3uaie1)en 1)at.
v. Obligationenrecht. No 52.
52. A rret du 21 mai 1898, dans la cause Pellet
contre Pellet et consort.
Art. 50, 52 et 5'1 CO.; homicide par imprudence ou par
negligence, faute grave.
La Societe de tir de Saint-Livres avait organise pour le
dimanche 25 avril 1897, au lieu dit «Les Sergeres, » sa
place habituelle de tir, un tir militaire de campagne, soumis
aux dispositions legales et reglementaires en vigueur en cette
matiere. D'apres le programme adopte par le Departement
militaire federal pour les exercices volontaires de tir pour
l'annee 1897, le tir aurait du etre dirige par uu membre du
comite de Ia societe, en employant les commandements mili-
taires prevus dans le reglement d'exercice de l'infanterie.
Cette prescription ne fut observee que partiellement. La
direction du tir avait ete confiee ä. M. Alexandre Hartmann,
president du comite de la
socit~te; les commandements
de vive voix avaient ete remplaces par des signaux donnes
au moyen du sifflet et du cornet. Le service des cibles etait
fait par trois marqueurs, parmi Iesquels Eugene-Henri Pellet,
mari de la recourante. Ordre lem avait ete donne de n'oMir
qu'aux signaux, sur la signification desquels Hs avaient ete
prealablement instruits. Le tir devait avoir lieu uniquement a
la distance de 300 metres. A un moment donne, quelques
societaires demanderent a Hartmann de pouvoir tirer a
400 metres; ce dernier refusa, mais les autres membres du
conseil presents ayant doune I'autorisation, on installa deux
nouvelles cibles, et on continua a tirer aux deux distances.
L'emplacement du tir a 300 metres etait marque par une
barriere destinee a determiner exactement la place des
tireurs. Le tir a 400 metres avait lieu ä. Ia lisiere du bois de
Ia Grande Combe; rien n'en indiquait l'emplacement. Hart-
mann continua a diriger le tir en se plaQant a Ia distance de
400 metres; il donnait les signaux au moyen d'un sifflet<
(douille); une autre personne les repetait a Ia distance de
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Civilrechtspflege.
·300 metres au moyen d'un cornet. Des deux seuls tireurs a
400 metres, I'un etait place en dehors du bois, immediate-
ment a co te et sous le regard de Hartmann; l'autre a 6 ou
7 metres daus le bois, hors de sa vue. Pour faciliter Ie tir de
ce dernier on elagua quelques buissons; toutefois, comme a
400 metres les tireurs tiraient couches, Ia vue de Ia cible
etait encore quelque peu genee a gauche par des buissons et
des herbes. Les cibles n'etaient pas mobiles, de sorte que
les marqueurs devaient sortir de leur abri pour marquer les
coups toucMs, et pour obliterer les trous de balles au mo yen
de tampons.
Le defendeur JuIes Pellet, membre de la societe de tir, et
,oblige en sa qualite de soldat a prendre part a l'exercice,
arriva sur Ia place, alors que le tir avait deja commence a
300 et a 400 metres. Hartmann l'envoya d'abord tirer a
300 metres, mais Pellet n'y ayant pas trouve de place, il
revint ä 400 metres. Chemin faisant, il rencontra le sieur
Buvelot, qui s'eloignait apres avoir fini de tirer, et qui lui
dit: «Depeche-toi, il y a de Ia place.» Pellet s'annoll<;a a
Hartmann, en lui disant. «Je vais tirer un coup d'essai, »
mais Hartmann lui repondit en lui donnant l'ordre d'attendre.
Soit qu'il n'ait pas entendu cet ordre, soit qu'iI n'en ait pas
tenu compte, Pellet entra dans le bois, y prit Ia place que
le tireur Ch. Tripod venait de quitter, se coucha, apprHa
son arme et mit en joue.
A ce moment, la seconde place ä. 400 metres etait occu-
pee par un autre tireur, Henri Pellet, qui avait deja tire un
premier coup, et qui en tira un second pendant que Jules
Pellet mettait en joue. Ce fut alors que Hartmann donna
avec le sifflet l'ordre de cesseI' le feu, et le signal fut repete
par le cornet a la distance de 300 metres.
Malgre cela Jules Pellet continua ä viser. Les marqueurs
avaient entendu les deux signaux; run d'eux sortit pour mar-
quer les coups; un autre marqueur, Eugene Pellet, le suivit en
portant Ie drapeau rouge. Au moment Oll ce dernier arrivait
devant Ia premiere cible, Jules Pellet lacha son coup; Eugene
Pellet, atteint a Ia tete, tomba foudroye. La balle avait pene-
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tre derriere le COu et etait sortie par la bouche. La mort fut
instantanee.
La victime laissait une veuve, dame Felicie Pellet, recou-
rante, et six enfants, dont l'aine etait age de 13 ans et le
. eadet de six mois.
Une instruction fut ouverte, et, par ordonnance du 9 mai
1897, Jules Pellet et Alexandre Hartmann furent renvoyes
devant le Tribunal de police du district d'Aubonne, comme
prevenus d'homicide par imprudence ou par negligence.
La veuve Pellet et ses enfants se porterent partie civile,
demandant qu'il leur fnt donne acte de Ia reserve de recla-
mer par voie civile contre les deux accuses, soit solidaire-
ment entre eux, soit separement, la reparation du prejudice
cause par la mort de leur mari et pere. Par am~t du 29 juin
1897, le tribunal de police acquitta les deux accuses, en
,donnant acte a la partie civile de ses reserves.
L'indemnite due aux enfants Pellet fut ensuite liquidee a
l'amiable, et fixee ä. 7000 francs par transaction du 30 sep-
-tembre 1897, stipuIee par le tuteur des enfants, avec l'auto-
risation Je la justice de paix. Le montant de Ia dite somme
fut payee, pour 3000 francs par Jules Pellet, et pour le
reste par la commune de Saint-Livres, intervenue ensuite de
demarches faites par Jules Pellet et par la societe de tir.
En revanche, les pourparlers en vue d'arriver a une tran-
saction avec dame Pellet n'aboutirent pas, et celle-ci Otlvrit
action, basee sur les art. 50, 52, 54 et 60 CO., contre Alex.
Hartmann et Jules Pellet, aux fins de les faire condamner a
lui payer solidairement la somme de 11 000 francs, modera-
tion reservee.
Hartmann a coneIu a liberation, contestant avoir commis
une faute quelconque en rapport de causalite avec l'accident.
Pellet, tout en contestant aussi sa responsabilite civile,
offrit, par des motifs d'equite, de payer a veuve Pellet Ia
somme de 1000 francs; il conclut au demeurant, aussi a
liberation.
Par arret du 20 avril 1898, la Cour de justice civile de
Vaud a libere Hartmann des fins de Ia demande et condamne
XXIV, 2. -
1898
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Civilrechtspllege.
Jules Pellet au paiement d'une indemnite de 1800 francs~
Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs suivants :
La mort d'Eugene Pellet a ete causee au moins en partie
par l'imprudence de Jules Pellet. qui n'a pas obei a l'ordre
d'attendre, qui lui avait ete donne par Hartmann, et qui, a
supposer qu'il n'ait pas enten du eet ordre, ne lui a pas prete
l'attention commandee par les cireonstances. Jules Pellet
reconnait lui-meme avoir tire apres avoir entendu le signal
donne par Ie cornet; s'il ne l'avait pas parfaitement compris,
il devait se rens eigner avant de lacher son coup; il en avait
le temps, puisqu'il a attendu de 1 a 3 minutes avant de
tirer; il aurait, de plus, du voir les marqueurs devant Ia
eible. En dehors d'un concours de circonstances malheu-
reuses et fortuites qui ont contribue ä. causer l'accident,
celui-ci est du aussi, pour une part, ades negligences et
imprudences, ainsi qu'ä. Ia faute du defendeur Pellet.
En revanche, l'arret de la cour estime qu'aucune faute ne
peut-etre attribuee a Hartmann, qui a donne correctement le
signal de «cessez le feu» et avait intime a Jules Pellet
l'ordre d'attendre. Quant aux pretendus vices d'organisation
du tir, et a I'autorisation de tirer a 400 metres, e'est le
comite seul qui doit en repondre le cas echeant.
En ce qui concerne la quotite de l'indemnite a allouer a Ia
demanderesse, Ia cour cantonale constate que Eugene Pellet
gagnait environ 800 francs par an, ä. cote du produit de son
petit domaine, qu'il exploitait, et qui, a Ia verite, etait hypo~
theque ä. peu pres pour sa valeur; il entretenait sa femme et
ses enfants dans Ia mesure de ses ressourees. Ensuite de Ia
mort de Eugem) Pellet, le tuteur des enfants a du vendre le
domaine, et Ia demanderesse, qui ne s'occupait que du me-
nage et de l'education de sa famille, et qui n'exerce aucun
metier, est privee de son principal soutien. En tenant compte
du fait que l'aceident est du en partie a un concours de cir-
constances dont le defendeur n'a pas arepondre, la Cour
estime qu'une indemnite de 1800 francs doit etre consideree
comme suffisante.
e'est contre cet anet que dame veuve Felicie Pellet a, en
temps utile, recouru en reforme au Tribunal federal mettant
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hors de cause Ie defendeur Hartmann, et reprenant contre le
defendeur Pellet ses conclusions primitives.
De son cote Jul~s Pellet a repris, par voie de jonction au
recours de sa partie adverse, les conclusions de sa reponse.
Statttant snr ces faits et considerant en droit :
1. -
La re courante ayant mis hors de cause le defendeur
Hartmann, il ne reste au tribunal de ceans qu'ä. examiner si
et eventuellement dans quelle me sure les. conclusions de 1~
demande doivent etre accueillies en ce qui concerne l'autre
defendeur, JuIes Pellet.
. En presence de l'action actuelle, basee, ainsi qu'il a ete
dit, sur les art. 50 et suiv. CO., JuIes Pellet reconnait etre
l'auteur materiel de Ia mort du mari de Ia demanderesse
mais tout en offrant a celle-ci de lui payer une somme d~
1000 francs par des motifs d'equite, il conteste Ie bien-fonde
de Ia demande; selon lui l'accident du 25 avril 1897 doit etre
~ttribue, non point a sa faute, mais pour une part ä. Ia fata-
hte, et pour lautre au concours de circonstances dont il n'a
pas arepondre.
2. -
Abstraction faite de la circonstance que Jules Pellet
a recon~u lui-mem~ sa responsabilit6 dans Ia demande qu'il
ad:ess~lt, peu de Jours apres l'accident, a Ia commune de
Samt-Llvres, il est certain que Ia mort du mari de Ia deman-
deresse doit etre imputee a faute au defendeur.
En effet, il est indeniable que le dit defendeur a commis
une premiere faute en aIIant, dans les circonstances rappe-
lees dans l'etat des faits qui precMe, se poster pour com-
rne~ce: a tirer, contrairement a l'ordre d'attendre, qui lui
avaIt ete donne par Ie directeur du tir Hartmann evidem-
~ent competent a cet egard. A supposer meme qde, comme
11 le pretend, Jules Pellet n'ait pas entendu cette injonction,
sa faute n'en subsisterait pas moins, puisque, dans ce cas, il
n~ d~vait pas s'eloigner du directeur du tir avant que celui-ci
Im eut donne les instructions que sa demande de tirer com-
portait, et il etait du devoir du tirellr de preter aces direc-
tions toute l'attention necessaire, ce qu'il n'a point fait, ainsi
que le constate I'instance cantonale.
Une autre faute arelever a la charge du defendeur, et de
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beaucoup la plus grave, consiste a avoir tire apres le signal
de «cessez le feu,» et daus les circonstances relatees par
le jugemeut cantonal.
Pour echapper a la responsabilite qui lui iucombe de ce
chef, Jules Pellet preteud a la verite n'avoir pas entendu le
signal donne par le sifflet, et n'avoir pen,u qu'imparfaitement
ce signal repete par le cornet, mais ce systeme de defense
est inadmissible. Meme en admettaut que l'ou'ie du defendeur
fut un peu dure, il est difficilement croyable qu'il n'ait pas
perc;u un signal que les marqueurs ont entendu a 400 metres
de distance derriere leur abri, alors que lui, Pellet, n'etait
qu'a 5 ou 6 metres de l'endroit Oll le coup de sifflet de Hart-
mann a retenti.
L'explication tentee par le defendeur est d'ailleurs en con-
tradidion avec ses propres declarations iuterveuues dans
l'enquete penale, Oll il dit entre autres qu'« au moment Oll
il s'est mis en joue, Hartmann a donne un signal.» 01',
Hartmann n'a donne qu'un seul signal, a savoir celui avec le
sifflet et Jules Pellet a avoue l'avoir entendu.
Mais en fut-il meme autrement, la faute du defendeur u'en
subsisterait pas moins entiere, puisqu'il reconnait avoir en-
tendu le signal donne par le cornet a 300 metres, lequel
n'etait que la repetition de celui donne a 400 metres par
Hartmann avec le sifflet, pour faire cesseI' 1e feu. Pour le cas
Oll Jules Pellet n'aurait effectivement entendu que le signal
du cornet, il devait s'y conformer et s'abstenir de tirer.
3. -
C'est en vain que, pour se disculper, le defendeur
allegne avoir confondu ce signal avec celui de «commencez
le feu, » puisque le signal donne par Hartmann, l'a ete au
ffioment meme Oll son voisin a 400 metres, Henri Pellet,
venait de tirer le dernier coup de sa serie. Jules Pellet savait
si bien, au moment Oll il alla se poster dans le bois, que ce
dermer etait occupe a tirer, qu'il reconnait dans sa reponse
«avoir vu en passant Henri Pellet qui avait commence son
tir. » Il est donc de tout point inadmissible que le defendeur
ait pu croire que le signal donne a ce moment, soit immedia-
tement apres que Henri Pellet eut lache le dernier coup de
sa serie, fut celui de commencer le feu. Toutes les circons-
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tances devaient prouver a Jules Pellet que ce signal ne pou-
vait etre que celui de cesser le feu, et a supposer qu'il ait
con<;u un doute a cet egard, il etait de son devoir le plus
elementaire de se rens eigner, et en tous cas de ne pas tirer
jusqu'a ce qu'il fut au clair sur la situation; mais ce doute
meme doit etre ecarte, chez un tireur aussi experimente qUB
le defendeur, ä moins d'admettre de sa part une distraction
aussi incomprehensible qu'inexcusable. En tirant dans ces
conditions, Jules Pellet a commis une faute grave, etant
donne surtout le degre particulier de diligence qui devait
s'imposer a un tireur daus sa situation, et vu le danger
considerable inseparable d'une imprudence, meme la plus
legere, commise dans les conditions Oll s'effectuait le tir du
25 avril 1897.
La faute relevee a la charge du defendeur ne pourrait etre
consideree comme Iegere que si le coup fatal avait suivi 00-
mediatemeut le signal, alors qu'il lui aurait ete impossible de
l'arreter. Mais tel n'a pas ete le cas, puisque, d'une part, il
resulte des declaratious de Jules Pellet dans l'enquete pe-
nale, qu'au moment Oll le sigual a reteuti, il n'avait pas
encore epaule, et que, d'autre part, le jugemeut cantonal
coustate qu'entre ce signal et le moment Oll le defendeur a
tire, -il s'est ecouIe un temps assez loug, que la Cour evalue
de 1 ä, 3 minutes, et qui etait eu tout cas amplement suffi-
saut pour lui permettre de se rendre compte de Ia situatiou
et de reßechir; au lieu de cela, Jules Pellet, selon son
propre dire, n'a pas meme eherehe a discerner le signal
qu'il avait entendu.
4.- A tous ces elements de faute s'ajoute la circonstance,
relevee par le jugement attaque, que le defendeur n'a pas vu
les marqueurs devant la cible, alors pourtant qu'il faut ad-
mettre, ensuite des dßpositions du marqueur Mare Grivel et
de Hend Pellet, qu'au moment Oll Jules Pellet a tire, les deux
marqueurs etaient visibles depuis uu certain temps devant la
cible; qu'on pouvait, ä, 400 metres, apercevoir leurs mouve-
ments, et uotamment la victime Eugene Pellet, qui tenait le
drapeau et s'etait penche pour regarder le bas de la cible.
5. -
L'actiou de dame Felicie Pellet devant etre ainsi
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Civilrechtspllege.
reconnue fondee en principe, il y a lieu de determiner le
montant de l'indemnite a allouer a la demanderesse, sans
tenir compte de la trans action intervenue en faveur des en-
fants, laquelle apparait, en ce qui concerne la demande
actuelle, comme res inter alios acta.
La demanderesse ne reclamant rien du chef des frais
d'inhumation, i1 y a lieu d'evaluer seulement l'importance du
soutien que l'accident a enleve a la veuve Pellet (CO.,
art. 52). A cet egard iI faut constater, avec la Cour canto-
nale, que le defunt pourvoyait effectivement, dans la mesure
de ses ressources, a l'entretien de sa femme, laquelle etait
sans fo rtune et n'exen;ait aucun metier; le montant des
sommes qu'iI affectait a l'accomplissement de ce devoir ne
peut toutefois etre apprecie en argent que d'une maniere
approximative, le jugement n'indiquant pas quel etait le pro-
duit net du domaine exploite par Eugene Pellet. nest toute-
fois presumable que, malgre les charges hypothecaires qui
le grevaient, ce domaine pouvait rapporter a peu pres ce
qui etait strictement necessaire pour l'entretien personnel
du cultivateur; Pellet pouvait donc consacrer a l'entretien
de sa femme et de ses enfants la totalite, ou la presque
totalite de son gain accessoire annuel de 800 francs' il
,
parait conforme a la verite de supputer a 700 francs la part
de ce gain qui servait en realite a l'entretien de sa familie'
dans cette somme, 300 francs representent approximative:
ment la part afterente a celui de la mere. On peut donc
admettre avec vraisemblance que la mort de son mari a eu
pour effet de priver Ia demanderesse d'un soutien annuel de
300 francs, ce qui, etant donne Page de la victime, corres-
pond d'apres le tarif de la Caisse des rentes suisse ä un
capital de 5226 francs. n y a lieu, d'apres la jurisprudence
constante du Tribunal de ce ans, de reduire cette somme de
20 a 25 % en raison de l'avantage resuItant pour la veuve
du fait de recevoir un capital au lieu d'une rente. En tenant
compte de toutes ces circonstances, il parait equitable de
fixer a 4000 francs le montant de l'indemnite a allouer a
dame FeHcie Pellet.
V. Obligationen recht. N0 52.
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Si cette somme est relativement superieure a celle payee
-en vertu de la transaction du 30 septembre 1897 aux six
enfants de la victime, cela est pleinement justifie par la con-
sideration que, vis-a-vis des enfants, l'obIigation du pere de
pourvoir a leur entretien aurait pris fin au moment ou ils
seraient devenus capables de gagner eux-memes leur vie,
tau dis que, vis-a-vis de la femme, l'obligation du mari subsis-
tait pendant toute la vie de celle-ci.
n ne se justifierait pas d'apporter a la somme de 4000 fr.
une reduction uIterieure en application de l'art. 51 CO.,
puisque, d'une part, aucune faute concurrente n'a pu etre
relevee a Ia charge de la victime, et que, d'autre part, la
faute du defendeur est suffisamment grave pour exclure toute
idee de reduction a teneur du deuxieme alinea de l'article
precite.
6. -
Aucune autre circonstance ne miIite d'ailleurs en
faveur d'une teIle reduction; la fatalite, invoquee par le de-
'fendeur pour diminuer la pOl'tee de sa faute, n'a pas joue
dans l'espece un role autre que celui qu'on peut lui attri-
buer dans tous les accidents causes par la negligence ou par
l'imprudence. La circonstance que le comite du tir a de son
cote commis egalement des fautes aurait pu, le cas echeant,
autoriser un recours partiel de Jules Pellet contre le dit
comite, mais elle ne saurait justifier la reduction de l'iudern-
nite a allouer du chef de la faute imputable au defendeur; i1
a du reste ete tenu un large compte des fautes commises
par le comite, par le fait que la commune de Saint-Livres,
se substituant a ce dernier, a pris a sa charge plus de Ia
moitie de I'indemnite fixee par la transaction conclue en
favellr des enfants Pellet.
Enfin, l'etat de sante du defendeur ne peut etre non plus
invoque en faveur d'une reduction de l'indemnite; le fort
rhume et Ia faiblesse d'ou'ie dont Jules Pellet s'est efforce de
tirer argument a cet effet, ne sauraient excuser les nombreuses
negligences et imprudences relevees a sa charge, des le mo-
ment on i1 reconnait avoir entendu le signal en question. TI
,convient pourtant de prendre cet etat de sante en quelque
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Civilrechtspfiege.
consideration, en ce sens qn'il doit avoir ponr consequence
d'exclnre, en l'espece, l'application de l'art. 54 CO., et l'ag-
gravation de responsabilite que cette disposition prevoit.
Quelqne lourde, en effet, qu'ait ete la faute de Jules Pellet,
elle ne revet neanmoins pas un caractere de gravite excep-
tionnelle qui justifierait une aggravation de la responsabilite
civile du defendeur, surtout si l'on tient compte de la faute
signalee dans la manvaise organisation dn tir, et notamment
de ce que tonte confusion eß.t ete rendue impossible, et l'ac-
cident certainement evite si l'on avait organise les signaux
conformement au reglement d'infanterie.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pro non ce :
1. -
Le recours de veuve Pellet est partiellement adm;s,
et le jugement rendu entre parties par la Cour civile de
Vaud, le 20 avril 18!:l8, est reforme en ce sens que Jules
Pellet est condamne a payer a la predite demanderesse et
recourante veuve Felicie Pellet nee Badel une somme de
quatre mille francs (4000 fr.), avec interet a 5 % l'an des le
13 aout 1897, date de la notiftcation de la demande.
n. -
Le recours exerce par Jules Pellet, par voie de
jonction, contre le meme jugement, est ecarte.
53. Urteil \.)om 3.,3uni 1898 in eac9cn
~ot i gegen eteffen.
Kauf. -
Lieferung auf Abntf; verspätete Lieferung; Verzicht auf
daheriges Rücktrittsrecht. -
Mängelrüge. -
Verzicht auf Wan-
delung ~ -
Schadensersatzanspntch des Käufers wegen Mängel und
wegen verspäteter Lieferung.
A. VUt'c9 Urfei(i)om 23. ~cbtUar 1898 t)at bu~ Obcrgp.rtc9t
be~ stanton~ 2uaem erfclIlnt:
ver !Beflagte ~Ct6e bem stfäger an bie $tfaf\eforberung 2135 ~r.
26 @:t~. ne6jt
?Seraug~3tn~ au 5 % feit 18. W"ira 1895, \16~
V. Obligalionenrecht. No 53.
409
3üglid) be~ (1e3a~Uen !Betrage~ \.)on 398 ~r. 43 @:t~., au 6e3a~fen.
Wett ber \)J(:e~rforberung fei ber stläger abgewiefen.
B. @egen biefcß UdeH ~at ber JUiiger red)tacitig unb form~
gemäß bie !Berufung nn
ba~ !Bunbe~geric9t ergriffen, mit bem
I!fntrng:
@:~ fei au ertennen, ber !BefIagte
~Qoe bem,reriiger
4116 ~r. 57 @:tß. au 6e5u9!en, ne6ft Binß au 5 % feit bem
18. \)J(:dra 1895, a6aügHd} oeaa~(te 398 ~r. 43 @:t~.
C. ver !Befragte 9at ftc9 ber ~erufung beß st(äger~ rec9taeitif'}
nngefd)Ioffen. ~r fteUt bie I!fnträge:
L @:ß feten bie \.lom angef0c9tenen Urteil bem stläger gut~
gefprod)enen 60 %r. für \)J(:ontage, 1Reijefl'efen ~c. a63uedennen;.'
2. ~~ feien foIgenbe \.)om angefod)tenen UrteH wcgerfnnnte
\ßoftcn ber 6eflagtifcgen 6d)abencrfatmd)nung gut3ufl're~en:
1. ~ür ~rad)t~ unb BoUfl'eien, anftatt 138 %r. 19 @:tß.
173 ~r. 28 @:t~.
2. %ür I!fofu~r \.lon ber !Ba9n 20 ~r.;
3. ~ür I!fu~ragen an \mcc9anifer Ulmi 24 ~r. 50 @:t~.;
4. ?Sergütung für Beit\.lerfiiumnt~ unb I!frbeit be~ el09neß
O~far 6teffen 65 ffr. 72 @:t~.
vaß !Bunbeßgcrid)t aie9t t n @: r w ä gun g :
1. 2aut ?Sertrag \.lon 19.,3anuar 1894 befteUte ber !Bef(agte
S· eteffen,
~n~terlt1aarenfaorifant tn
smol~ufen, 6eim,reräger,
~rnft \l,5ott, \)J(:af d)tnenfaorifanten in !Barmen, eine neue !Briefum~
fc9(ng~ C@:oui)ert~)j)(afc9ine 3um ~retfe \.lon 1800 Wend, 3a~lbar
tn !Bnrmen; unb am 27. ~anuar 1894 wurbe 3wifd)en ben
~arteien ein weiterer ?Sertrag gefc9fojfen, wonad) ber stIäger bem
!Befragten au Hefern
~atte: eine fuqc Bett ge6rnud)te ed)ruB~
rlanenmnfd)tne mit amei nmen unb einer ein wenig ge6raud)ten
!Bürfte 3um ~reife \:lon 1238 \m" netto ab !Barmen. vie Iettere
\)J(:afd)ine war auf3u~ui?en, nötigeß war au reparieren, unb fie
ltlar mit ~atentnu~fttetd)al'l'arat au \:lerfe~en, fo bnF fte lieaügIid)
2eiftultg~fä9igfett einer neu geoauten \)J(:afd)tne gfeicf)fiime, Wofür
ber stläger bie ®arantie übetlta~m. I!fuäerbem 9atte ber stliiger
3wei l!fu~ftan3meifer 3um ~reife \.lon 3ufnmmen 118 '))C. 75 q3f.
au Hefem. ver ?Serfnnbt 6eiber \mafc9inen ~atte nuf I!foruf inuert
3 6i~ 4 \)J(:onaten au erfolgen; ber stläger feiftete oeaügHc9 ber
3weiten Wcafd)ine ®arantie für foItbe lBerpacfung, bte franco 3U~