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290 Civilrechtspflege.
39. Decision du 27 mai 1898, dans La cattse Dubail) j)fonnin, Frossard et Cie contre Etablissements Orosdi-Back. Recours par voie de jonction. A. - Les 3 maisons:
1. - Sandoz et Breitmeyer, successeurs de J. Calame-· Robert, a la Chaux-de-Fonds,
2. - Courvoisier Freres, successeurs de J. Calame-Robert,. a la Chaux-de-Fonds,
3. - Dubail, Monnin, Frossard et Cie, a Porrentruy, out forme devant le Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds une demande civile contre les «Etablissements Orosdi-Back,» societe anonyme, ayant siege a Paris, avec succursale a la Chaux-de-Fonds, demande concluant a ce qu'il plaise au tri~ bunal: prononcer que la marque 8307 deposee le 24 avril 1896 par la succursale de la Chaux-de-Fonds des Etablisse- ments Orosdi-Back, CO"lJstitue une imitation tant de la marque N° 5761/5691 de Sandoz et Breitmeyer et de Courvoisier' freres que de la marque N° 450 de Dubail, Monnin, Frossard et Cie; en consequence, interdire a la societe defenderesse l'usage de cette marque N° 8307, ordonner la destruction des cliches, etc. Par arrt~t du 12 fevrier 1898, le Tribunal cantonal du canton de Keuchatel a declare la demande de Courvoisier freres et de Sandoz et Breitmeyer bien fondee, et Ikarte la demande de Dubail, Monnin, Frossard et Cie comme mal fondee. B. - Le dernier jour du delai utile, les defendeurs ont recouru au Tribunal federal contre l'arret du Tribunal can- tonal de Neuchatel susvise, en declarant que le dit recours est exerce contre le jugement attaque dans toute la me sure ou celui-ci admet la demande de Sandoz et Breitmeyer et Courvoisier freres, et concluant que le jugement dont est recours soit modifie en ce sens que les conclusions des.
1. Organisation der Bundesrechtspflege. ND 39. 291 demandeurs soient toutes ecartees, et que les conclusions de la reponse soient reconnues bien fondees. C. - Par declaration du 23 avril 1898 les demandeurs Dubail, Monnin, Frossard et Cie ont annonce au Tribunal cantonal de N euchatel vouloir se joindre an pourvoi des sus- dits defendeurs, en concluant contre eux: A ce que le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel, du 12 fevrier 1898, qui (karte la demande de Dubail, Monnin, Frossard et Cie soit reforme, et a ce qu'il soit pro non ce par le Tribunal fMeral: que les conclusions prises par les trois consorts demandeurs, - reconnues bien fond.ees en ce qui concerne Sandoz et Breitmeyer et Courvoisier freres et mal fondees en ce qui concerne Dubail, Monnin, Frossard et Oe, - sont bien fondees en ce qui concerne Dubail, Monnin, Frossard et Qie. Considerant: Que le recours interjete par les defendeurs contre le juge- ment du Tribunal cantonal de Neuchätel n'est dirige que contre la demande, par lui reconnue fondee, des deux mai- sons Sandoz et Breitmeyer, et Courvoisier freres, mais non par contre a l'encontre de la demande de Dubail, Monnin, Frossard et Cie; Que Ie pourvoi par voie de jonction de cette derniere mai- son n'est pas recevable, par suite du defaut de recours qui soit dirige contre elle, Le Tribunal fMeral decide: TI n'est pas entre en matiere, pour cause de non rece- vabilite, sur le recours par voie de jonction de Ia maison Dubail, Monnin, Frossard et Cie.