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24_II_137

BGE 24 II 137

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

de la cause. Le Tribunal federal doit des lors, en confirma- tion du jugement eantonal, repousser les conc!usions en dom- mages-interets de l'une et de l'autre partie. Par ees motifs, Le Tribunal feder al prononce: Les recours sont ecartes et le jugement de Ia Cour civile du canton de Vaud, du 29 decembre 1897, est confirme quant an fond et quant aux depens.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

136

Civilrechtspflege.

fetben, neforgt

~Qbe, inbem awifd)en

i~nen ~ierü6er ein

'IDerf~

»ertt'Qg Qo9cfc9(offen worben fei. 'llllein berartige lBerrtc9tungett

roerben ge\l.Jß~nlid) nic9t alS felbftCinbige

Unterne~mung tlergeoen

unb übernommen, fonbem aIS ~tenftreiftungen, unb e~ finb benlt

aud) »on ben

.~Mragten feinerlei

~9atfQd)en nam~aft gemaef)t

ober barget~an worben, We(cge aur 'llnnQ~me bet'ec9tigten, baf; e~

fief) 9ier au~nQ~m~roeife awifcgen bem &igentümer SDegen

un~

bem ~Qglö~ner 6tu~, nirut um ein mer~CiItni~ awifc9cn ®efd)äftS~

gerr unb 'llrbeiter

ge~Qnbeft Qabe. SDQ nun bie JBef(agten ben

i9nen obUegenben ~Qc9weiS bafür, bQ~ »on ~ran3 SDegcn QUe

aur mer~ütung bCß buref) ®tut »erurfac9ten 6c9Qben~ erforber-

lic9c 60rgfa(t Qufgeroanbt worben fei, nid)t gereiftet, ja über9Qu\)t

nic9t einmQI tlerfuc9t ~aben, tft i~re S)aftbQrfeit für l)iefen 6ef)aben

fomit gegeben. ~iefer 6c9aben ift oereit~ bei \f5t'üfung beS gegen

JBucgeH gerief)teten &ntfef)abigung~Qnf\)t'Ucgeß Quf 5400 %1'.

feft~

gefte(ft worben, unb eS reef)tfertigt fief), tn 'IDürbigung fowoQl

bel' Umftänbe, QI~ bel' ®röae bel' merfef)ulbung bie &roen SDegen

aum Mllen ~rfa~e be~fef6en au \)er~f!id)ten.

8. 'IDenu bie ISdrQgteu fief) fef)HefjHef) bagegen tlet'ltlClQrt ~Cl6ent

baa eine 60rtbar9aft unter i~nen angenommen werbe, fo ift baau

au 6emerfen, baa e§

fief)

~ier ntc9t um einen gegen me9ret'e

ID(i!\)er,pf!ic9teie gemeinfam geric9teten 1.Reef)t§anf\)ruef) 9allbeIt, au~

roeIef)em febe bel' 6eiben 6efragten q3arteien 3u einer Ouote »er~

~f!ief)tet ware, [onbem um eine ID(e~rgeit fef6ftiinbiger, tlon einan;

bel' berfc9iebener

1.Reef)t§anf~ritcge, bon wefc9elt jeber, foweit er

üner~au:pt reief)t, auf tolle JBefrietJigung beß flägertfef)en .Jnterefie6

ge~t. ~ß ~aftet banaef) jebe bel' oeffagten q3arteiett naef) ID(aagaoe

beß gegen fie buref)gefü9rten 1.Rec9t§anfVruc9§ in solidum für ben

\Bd)aben her .retiiger. SDa ieb0c9 bie einmalige JBefriebigung bes

tfiigertfef)en .Jntereffe§ alle dum

®c9u~e be§jeloen

nefte~enben

1.Reef)t~anfl'rücge mgt, ift immer9in, nac9 ben ®runbfateu ·llber

ungered)tfertigte JBereicgerung, ein

~tfgriff6reef)t unter

ben

me~reren mer\)f!ief)teten Cttl3Uerfenneu, unb fomU au oeftimmen,

in weld)em

mer~a(tntffe biefel6en unter einanber an bie

~nt~

fd)<ibtgung bel' .retager oeiautragen

~aoen . .sn 'IDüroigung aUer

Umft<inbe rec9tfertigt e§ fic9, bie llluteUe unter ben 6eiben

be~

fIagten q3arteien, bem JBellagten lSuef)eli einerfeit§, unb bell &roen

v. ObligationeDrecht. No 19.

137

:negen anberfeit§ I gleic9m<iuig an3ufe~en.,3n

~l)elef)em iSer~<iUui§

enbnd) bie &r1ien ~egen unter eittanber Qn bie i9neu auferlegte

~ntfc9äbiguug 6ei3utragen 9aoen, tft \)om JBunbe§gerief)t nic91 au

eutfef)eiben, ba bie unter i~nen befte9enbe ®emeiufc9aft uief)t auf

eitlem 1.Reef)t§\)er~iiltniß be§ eibgenöffifcgen 1.Rec9tß, foubern auf bem

fantona(en ~r6reef)t 6eru~t.

:nemuac9 9at ba§ JBunbeßgerief)t

erfaunt:

SDie Illnfc9Iuj36erufung bel' .retiiger wirb ba9in a{§ begrünbet

erflart, ban bie lSeffagten au gleief)en ~eilen unb foHbarifef) ben

.reliigem eine ~ntfc9iibigung »on 5400 lYr. 3u 6eaa9Ien Qabett.

.sm übrigen UJirb

ba~ UrieU be>3,obergerid)te§ be§ .reanton~

2u3ern tom 19.,oftoner 1897 bejtätigt.

19. Arret du 25 {evrier 1898, dans la cause Redard 8: eie

c01~tre U. Peclard et consorts.

M"ention de recompenses industrielles.

A. -

Ulysse Peclard, fabricant ä. Yverdon, et les freres

Redard, fabricants a Morges, ont participe comme exposants

a I'Exposition cantonale d'Yverdon, en 1894. IJs ont figure

dans le groupe V de la division de l'industrie, comprenant

les industries chimiques : savons, huHes, etc. D'apres Ie cata-

logue officiel, N° 324, U. peclard exposait les objets ci-apres :

« Savons, cristaux de soude,lessive grasse, bougies Grenade,

brant et soufre en canons, suif de cave; » Redard freres

exposaient, N° 334, la « lessive PMnix. »

Le reglement general de l'Exposition renfermait entre

autres les dispositions ci-apres:

Art. IV. Il sera distribue les recompenses suivantes aux

exposants que des jurys auront designes:

Ire division (Industrie): Des diplomes da merite ou des

medaiUes.

Art. V. L'organisation et l'administration de I'Exposition

138

Civilrechtspflege.

sont conflees a un grand comite, lequel se sub divise ra de la

maniere suivante :

10 Le comite d'honneur.

20 La Comm:ssion centrale de l'Exposition compos~e de

7 a 10 membres, ayant a sa tete le president effect~f,du

comite et le commissaire comme adjoint. Cette comffilSSIon

est chargee de l'execution des decisions du comite general.

Le commissaire r~m~lit' le's f~nctions de secretaire ge-

neral.

. . . . .

. . .

,

30 Les sections du comite, chacune composee de 7 a 10

membres et s'occupant des objets suivants: Finances, cons-

tructions' repartition des produits et recompenses, etc., etc.

,

.

40 Les commissaires de distnct.

Les fonctions de president du comite general et de la

commission centrale ont ete exercees par Emile Paillard et

ceIles de commissaire general par Ph. Perret - de Musy, les

deux a Yverdon.

Le comite de l'Exposition a publie des « conditions gene-

rales pour les recompenses ~ dans la division. de Yindustrie.

Ces « conditions ~ portent entre autres ce qUl SUlt:

.

1. Les objets exposes sont soumis a l'appreci~ti~n d'unJury

et classes suivant les notes attribuees par cehll-cl.

7. Le jury est nomme par groupes d'une importance cor-

respondant a la somme de travail a executer.

.

10. Les membres du jury doivent tenir secretes les dehb:~­

rations de celui-ci, afln que les exposants n'en aient connaiS-

sance ni directement ni indirectement.

16. Pour la remise des diplömes et medailles, un jour spe-

cial de fete sera fixe, pour lequel tous les exposants seront

convoques.

.

. .

.

17. Si apropos de l'execution des dIspOSItions cl-dessus,

des dive~gences d'opinion se produisaient, elles. seront tran-

chees sans appel par le comite central et la sectlon de repar-

tition des produits et recompenses.

.' .

,.

.

Le reglement pour le jury, dans la dIvISIOn d.e 1 mdustne,

publie par le comite de l'Exposition, renfermalt notamment

les dispositions ci-apres :

V. Obligationenrecht. NQ 19.

139

5. Au jour fixe pour les travaux du jury, le president le

eonvoque a l'Hötel-de-Ville pour recevoir les instructions

necessaires de la section de repartition et recompenses.

14. Les rapporteurs de chaque groupe devront remettre

:au president du jury, pour la fin de l'exposition, UD rapport

.ecrit sur l'etat de l'industrie, etc.

Conformement a rart. 5 precite, le jury fut convoque le

9 aout 1894 a l'Hötel-de-Ville d'Yverdon et re~ut entre autres

pour directions du president de la section de repartition des

produits et recompenses, d'une part, de n'attribuer a chaque

exposant qu'une recompense dans le meme groupe, et d'autre

part, d'apprecier le produit principal et de ne pas abaisser

la note a raison des prodnits secondaires.

Le jnry special pour le groupe V (indnstries chimiques),

compose de MM. Dr Rossei, professeur aBerne, PanI Brandt,

chimiste et Jean Fabre, les deux a Geneve, apprecia comme

suit les expositions de U. Peclard et de Redard frel'es:

U. Peciard, a Yverdon :

Note moyenne 5; preavis: un diplOme avec medaille de

vermeil, ponr son exposition de savons, cristaux de soude,

lessive grasse, suif et bougies.

Redard freres, a Morges;

Note moyenne 3,5 ou en chiffres arrondis 4; preavis: un

diplome avec medaille d'argent, pour lessive PMnix.

Le 20 septembre 1894 eut lien a Yverdon la proclamation

publique des recompenses. Conformement au preavis dnjury,

U. Peclard et Redard freres etaient l'ecompenses, le premier,

par un diplöme avec medaille de vermeil pour savons divers,

soude, bougies, suif et lessive grasse, les seconds, par un

diplome avec medaille d'argent pour Iessive PMnix.

Le lendemain, 21 septembre, Redard freres ecrivaient ä.

F. Huguenin, president dn jury:

« Il a ete d6livre deux medailles de vermeil, dans le

groupe V, a MM. Backel' et Peclard, a Yverdon, qui, outre

leurs savons, ont expose divers articles, entre antres des les-

sives.

~ Nous vous serions obliges de nous dire si les lessives de

ces deux maisons ont ete soumises a l'appreciation du jury

140

Civilrechtspflege .

et, dans l'affirmative, si Ia haute recompense qui leur a ?te

- octroyee comprend tous leurs produits ou seulement.certams

d'entre eux.

~ Nous attenaons votre reponse pour nous determiner sur

l'acceptation ou le refus de Ia medaille d'argent qui nous a

ete decernee, laquelle nous ne saurions accepter qu'autant

qu'elle representerait la plus haute recompense pour ce

genre de produit . . . . . . .»

.

Une lettre identique fut egalement adressee par lee freres.

Redard ä. l'expert Dr Rossel.

:M. Huguenin ne leur repondit pas. En revanche, M. Rossel

le fit par lettre du 22 septembre dans laquel1e n-declare

notamment ce qui suit :

« M. Peclard ~ re'iu une recompense pour ses savons neu-

tresqui sont de premiere qualite, ainsi que pour l'ensemble

de;on exposition. Sa lessive n'a pas ete l'objet d'une recom-

Pense speciale car dans ce cas, il aurait faUu donner deux.

,

,

il

recompenses ä. M. peclard, une medaille de verme

p~ur ses

savons et l'ensemble de l'exposition et une medaIlle de

bronze pour la lessive; il en est de meme pour :M. Ba~ker.,

» La plus haute recompense accordee aux leSSlves

~

Yverdon est Ia medaille d'argent. Vous etes les seuls qm

ayez revu cette recompense pour les lessives, et cette recom-

pense vous a ete accordee parce que vous etes les createurs

de ce produit dans le ~anton de Vaud.

» Je puis vous communiquer ce fait parce qu'il est men-

tionne dans notre rapport . .,

Je pense que ce rap-

port sera publie, car il est le complement de Ia distribution

des recompenses

. »

,

Le 26 septembre, Redard freres adresserent un recours a

la commission speciale de revision prevue par l'art. 17 du

reglement sur les recompenses; ils y joignirent une co pie de

Ia lettre qu'ils avaient adressee au president du jury.

lls furent avises, par formulaire hectographie date du 2?

septembre, que Ia commission de revision n'avait pu moc11-

fier l'appreciation du jury, n'ayant pas les elements voulus

pour cela.

V. Obligationenrecht. N° 19.

141

Cet avis ne contenant pas de reponse a Ia question de sa-

yoir si les medailles de vermeil delivrees ä. MM. Backer et

Peclard pouvaient etre revendiquees pour les Iessives, Re-

dard freres renouvelerent cette question par lettre du 4 oc-

tobre au pl'esident de l'Exposition en Ia posant egalement au

sujet de la medaille d'argent obtenue par la maison :Ma-

nuel freres, a Lausanne, poul' une exposition comprenant

divers produits, parmi lesquels la lessive Alba fabriquee par

cette maison.

Le 10 octobre, le commissail'e-general:M. Perret - de :Musy

leur repondit en ces termes: « Notre comite ne peut que

» vous prier de patiellter jusqu'ä la publication et l'impres-

'> sion de la liste officielle et motivee des recompenses. ~

Le 1 er decembre, Redard freres n'ayant rien re~u, rappe-

lerent leurs precedentes demarches par une lettre adressee

au comite de l'Exposition, soit ä. son president. lls renouve-

laiellt leur demande et expliquaient qu'ils attendaient la

reponse avant d'accepter la medaille et le diplome que la

poste venait de leur presenter.

lls re'iurent alors une copie du bulletin du jury concer-

nant leur produit, copie au dos de laquelle le commissaire-

general avait ecrit : « Ci-contre copie du bulletin du jury. Les

.autres lessives vaudoises lle relioivent que du bronze. »

Ensuite de cette communication, Redard freres accepterent

le diplöme et la medaille d'argent que Ia poste leur a vait

presentes, et firent imprimer sur leurs prospectus la mention

ßuivante relative a la recompense qu'ils avaient obtenue a

Yverdon; « La seule medaille d'argent. La plus haute recom-

pense decernee a ce genre de produit. »

Le tableau officiel des recompenses fut publie a la fin de

1894 et adresse a tous les exposallts.

D'apres ce tableau, U. Peclard recevait un diplöme avec

medaille de vermeil po ur « savons, soude et bougies. ~ Une

liste rectificative parue plus tard ne fait aucune mention de

l'exposant peclard.

Des le mois de juin 1895, ce dernier publia dans divers

142

Civilrechtspllege.

journaux une reclame concernant sa fabrique de savons et

portant, en outre, cette mention :

~.

« Fabrique aussi la lessive grasse concentree, la seule qm

ait obtenu la madaille de vermeil a l'Exposition cantonale da.

1894. :l>

Par lettre du 20 juillet 1895 adressee aux freres Redardr

il revendiqua le premier rang pour sa lessive, affirmant que

ce produit avait obtenu la medaille de vermeil a l'Exposition

d'Yverdon. Il ajoutait que la Iessive Alba de Ia maison Manuel

avait obtenu Ia medaille d'argent, et qu'ainsi Ia mention figu-

rant sur Ies prospectus de Ia maison Redard etait erronee.

Au dos de cette lettre figurait une apo stille du president

du comite, E. Paillard, ainsi conliue :

« Le soussigne confirme la teneur de Ia Iettre de M. U.

Peclard relative aux recompenses decernees par le jury da

l'Exposition d'Yverdon pour lessives grasses concentrees. »

Le j 2 aout 1895) Redard freres repondirent a Peclard que,

forts des declarations du Dr Rossel et du commissaire-ge-

neral, et jusqu'a preuve du contraire, ils persistaient a consi-

derer leur medaille d'argent comme la seule et Ia plus haute

recompense accordee aux Iessives a Yverdon.

Peclard transmit cette lettre a la Commission centrale da.

l'Exposition et en reliut le 20 aout une reponse dont i1

adressa le jour meme une copie a Redard freres.

Cette reponse, signee du president de l'Exposition, E. Pail-

lard, contient notamment ce qui suit:

« Je puis d'abord vous dire que ni M. Rossei, ni M. le

commissaire-general n'avaient competence pour modifier

quoi que ce soit aux notes du jury et je doute qu'ils se ~oient

pretes a une manoouvre d'interet personnel . .' '.' .

Enfin je continue a regretter que dans Ia premIere hste offi-

delle' des recompenses) une omission ait ete faite a votre

egard, en ce qui concerne l'indication de vos produits. Cet:e

omission sera du reste rectifiee

et Ie public

pourra se convaincre que la recompense qui vous a ete de-

volue l'a ete pour vos cinq produits et non seulement pour

quatre d'entre eux. »

V. Obligationenrecht. N° 19.

143

Le rapport des expertS du groupe V (Industrie), signe Paul

Brandt et Dr Rossei, avait ete remis en octobre 1894 au pr6-

sident du comite de l'Exposition. Il renfermait au sujet des

savons et lessives notamment les passages ci-apres :

« Mais empressons-nous de dire que dans le canton de

Vaud on u'est pas reste en arriere. C'est ainsi qu'avant tout

on doit reconnaitre les merites de M. Peclard, fabricant a

Yverdon, qui expose des savons neutres de premiere qua-

lite. »

« Dans le canton de Vaud, Ia lessive Phenix a ete fabri-

quee pour la premiere fois en 1882 par Redard freres, a

Morges, qui ont eu toutes les difficultes qui se presentent

10rs de l'introduction d'un nouveau produit industriel dans le

commerce et auxquels revient de droit I'attribution de priorite

pour la lessive dans le pays. .

» Depuis Ia creation de la lessive a Morges, lessive qui a

ete seule recompensee par un diplOme a l'Exposition de Zu-

rich en 1883, un grand nombre de lessives sont fabriquees

dans toute Ia Suisse. A Yverdon on ne trouve pas moins de

cinq exposants de Iessives a cöte de celle de l\fM. Redard a

Morges: Mi'L Manuel freres a Lausanne, Peclard U. a

Yverdon, Decroux &: Oie a Morges, Gonet freres a Morges,

Chollet·Pernoud ä. Vevey, qui exposent sous les noms de les-

sive Alba, lessive grasse, lessive Solei! et lessive d'Aigie.

» Ces lessives n'ont pas une composition similaire, mais

sont fabriquees d'apres les memes principes. La clientele se

partage entre ces differents produits suivant que l'un ou

l'autre lui parait donner plus d'avantages et de meilleurs

resultats. 1>

Malgre Ia demande du Dr Rossel a E. Paillard, le rapport

du jury du groupe V ne fut pas publie in extenso, mais seule-

ment en extrait, dans Ie « rapport administratif et rapport

du jury de I'Exposition cantonale vaudoise en 1894. 1>

Le 9 janvier 1896, Redard freres ecrivirent au comite de

l'Exposition :

« Dans une lettre du 20 aout dernier, adressee a M. U.

144

CiviIrechtspßege.

Peclard et dont il nous a transmis copie, v~tre comite lance

contre notre maison des insinuations malvmllantes.

: . .

.

A ·

d'hui nous avons la preuve que nous sommes VlctImes

uJour

,

.

.('t

de manreuvres malhonnetes, et forts des declaratlOns ~cn es

des membres du jury de notre groupe, nous :enons v~us

sommer de retablir les faits en publiant immedlatemen~ lU-

extenso le rapport officiel du jury concernant les lesslves.

Nous devons vous prevenir que faute par vous d'ob:e~~erer

a notre legitime demande, nous agirons contre vous Jundlque-

IDent pour complicite a une concurrence deloyale. »

Le meme jour, 9 janvier, Redard freres adr~ssere~t ~gale-

t ' U P.<clard une lettre chargee se termmant amSl :

IDen a

.

t1

•

•

t '

« Nous vouS invitons donc arenoncer lmmedIatemen. a

vous prevaloir de la medaille de venneil pour :ot~e les?lv~,

a defaut de quoi nous nous verrons dans l'obhgatI~n d agil'

juridiquement pour mettre fin a cette concurr.en~e deloyale. »

U. Peclard repondit le jour meme en l~~ltant ~ed.ard

ireres ase bater d'ouvrir action, ajoutant que s ds ne 1 aV~Ient

pas menace d'un proces civil, il aurait lui-meme depose une

plainte en diffamation.

.

Le comiM de l'Exposition repondit par lettre de son preSl-

dent du 24 janvier 1896 ainsi con<jue :

.

« Le comite central de l'Exposition, a qui votre sommatlOn

a ete communiquee, m'a charge de vous informer en ~epon~e

qu'il tient a votre disposition. a mon b~reau le.s bulletms . 0r:-

ginaux du jury ou autres pleees qm po~rralen~ vous mte-

resser et dont l'examen semit de nature a redurre vos pre-

tentions. »

.

.

A la meme epoque parut dans la Feuille des avts of(iG'te~s

du canton de Vaud, Nos des 21 et 24 janvier 18~6,un .a~s

reetifieatif du tableau officiel des reeompenses de I EXposlti~n

d'Yverdon, avis signe par le president Paillard et le comIlllS-

saire-general Perret -de Musy, et portant:

« Le tableau officiel des recompenses, page 11, groupe V,

est a compIeter eomme suit :

.

» N0 324. Peclard Ulysse, a Yverdon. Diplome etme~aille

de vermeil pour les produits suivants designes par le JUry :

v< Obligationenrecht. N° 19.

145

savons, cristaux de soude, les sive grasse, suif et bougies. »

B. -

Par exploit du 21 mars et demande du 6 juin 1896,

Redard & Cie, sueeesseurs de Redard freres, ont ouvert

action 10 a U. Peclard, 2° a E. Pail1ard, pn3sident du eomite

de l'Exposition d'Yverdon et 30 Ph. Perret-de Musy, commis-

saire-general de la dite exposition, aux fins de faire prononeer

avec depens :

1. Que e'est illieitement que U. Peclard a fait et fait

figural' dans ses annonees, a 1a suite de sa rec1ame pour sa

lessive, 1a mention: 1a seule qui ait obtenu la medaille de

vermeil a l'Exposition cantonale de 1894.

2. D'une maniere generale, que le defendeur Pee1ard

n'avait pas et n'a pas le droit d'affirmer, sous une forme Oll

sous une autre, qu'il a obtenu la plus haute recompense

deeernee a Yverdon pour les lessives et que toutes decisions

et toutes declarations eontraires emanant des membres pre-

nommes du comite, et specialement l'avis du 24 janvier 1896,

sont nulles.

3. Que la maison demanderesse etait en droit et est en

droit de dire, dans ses prospeetus Oll autrement, que la me-

daille d'argent qu'elle a obtenue est Ia seule medaille d'argent

et la plus haute recompense decernee a ce genre de pro-

duits.

4. Que les defendeurs sont ses debite urs solidaires de Ia

somme de 5000 fr. sous moderation de justiee.

Ces eonclusions etaient basees sur les motifs ci-apres:

La lessive Peclard n'a pas fait l'objet d'une appreciation

speciale du jury, U. Peclard ayant rec;u une recompense pour

ses savons, ainsi que pour l'ensemble de son exposition.

D'autre part, de eelles des lessives qui ont fait l'objet d'une

appreciation speciale du jury, seule Ia lessive de la maison

demanderesse a obtenu une medaille d'argent. TI suit de la

que U. Peclard n'est pas en droit de dire que sa lessive est

Ia seule qui ait rec;u la medaille de vermeil, c'est-a-dire la

plus haute recompense. Les regles sur la coneurrence

deloyale s'opposent egalement a un pareil abus. La maison

demanderesse a subi un dommage materiel et moral par le

XXIV, 2. -

{898

fO

146

Civilrechtsptlege.

fait des defendeurs. Les publications de U. Peclard contredi-

sent les siennes, puis, surtout, Favis du 24 janvier 1896,

venant donner aux premieres l'appui de 1'0fficialiM, etait tle

nature a detr:tire le credit de la maison demanderesse et a

lui enlever la confiance du public. Les defendeurs sont soli-

dairement responsables du dommage que leur cooperation a

cause.

C. -

U. Peclard a conclu a liberation des fins de la

demande, puis, reconventionnellement, a ce qu'il rot pro-

nonce:

10 Que c'est illicitement que Redard freres, soit Redard

& Cie ont fait et font figurer dans leurs prospectus et reclames

pour la lessive Phenix la mention:

« Exposition cantonale vaudoise, Yverdon, 1894. La seule

medaille d'argent; la plus haute recompense decernee a ce

genre de produits. »

2° D'une maniere generale, que Redard & Cie n'avaient pas

et n'ont pas le droit d'affirmer, sous une forme ou sous une

autre, qu'ils ont obtenu la plus haute recompense decernee a

Yverdon pour les lessives.

3° Que le defendeur Peclard etait en droit et est en droit

de dire, dans ses prospectus ou autrement, que la medaille

de vermeil qu'il a obtenue est la seule medaille de vermeil

et la plus haute recompense decernee a ce genre de pro-

duits.

4° Que Redard & Cie sont debiteurs envers U. Peclard et

doivent lui faire prompt paiement, a titre de dommages-inte-

rets et moderation de justice reservee, de la somme de

1000 fr. avec interet a 5 % des le depot de la reponae.

A l'appui de ees conclusions, le defendeur Peclard faisait

valoir en substanee ce qui suit:

Le role des experts a l'Exposition d'Yverdon se bornait a

apprecier par des notes la valeur des objets exposes, a fournir

un rapport ecrit sur la situation du metier ou de l'industrie

et a preaviser sur l'attribution des reeompenses. Les appre-

ciations, rapport et preavis des experts n'etiiient pas destines

a la publicite. Le Dr Rossei, simple expert, n'avait aueune

qualite pour donner une declaration ou decerner une recom-

V. Obligationenrecht. N° 19.

147

pense. U. Peclard s'en tient a son diplOme. Celui-ci lui a ete

deeerne, avec une medaille de vermeil, pour savons divers

s?ude, bougies) suifs, lessive gras se. TI n'est pas exact qu'il

alt re<.;u cette reeompense pour son savon et pour l'ensemble

de son exposition. Le diplome met tous les produits reeom-

penses sur le meme rang; il est la reeompense de chaeun

d'eu~, ainsi qu~ .le prouv~ sa teneur, de meme que la lettre

offiClelle du presldent de 1 Exposition en date du 20 aout 1895.

Si meme.le ~efendeu: n'avait o?tenu de prime que pour ses

savons, 11 n en aurmt pas moms le droit d'attribuer cette

recompen.se a sa les~ive grasse~ qui n'est que du savon rape.

Ce prodmt a donc bIen 0 btenu la medaille de vermeil, soit la

plus haute recompense decernee ä ce genre de produits. Ce

fait suffit a faire eearter les conclusions de la demande et a

justifier les conelusions reconventionnelles du defendeur

Peclard.

D. -

Les defendeurs Perret-de Musy et Paillard ont

conclu l'un et l'autre a liberation des fins de ]a demande.

A la suite des conclusions reconventionnelles de U. Peelard)

Redard & Ci~ ont evoque en garantie les deux autres defen-

deurs et conelu a ce qu'il fut prononce que ceux-ei devraient

le~ relever d~s e?n~equenees des condamnations qu'ils pour-

rruent enCOUTIr vls-a-vis de peelard.

E. -

Par jugement du 29 deeembre 1897 la Cour civile

vaudoise astatue comme suit :

'

a.- En ce qui eoncerne les eonclusions des deman-

deurs:

La conclusion lest admise.

La conclusion II est admise jusques et y eompris les mots

« decernee a Yverdon pour les lessives, » le surplus de eette

conelusion etant repousse.

Les conclusions III et IV sont repoussees.

b. -

En ce qui concerne les conclusions du defendeur

Peclard:

Ses conclusions liberatoires sont repoussees pour autant

qu'elles visent les conclusions I et II de la demande.

Ses conclusions reeonventionnelles I et II sont admises.

Ses conclusions m et IV sont repoussees.

148

Civilrechtspflege.

c. -

Les conclusions liberatoires de Perret et Paillard

sont admises.

d. -

Toutes plus amples conclusions des parties sont

ecartees.

e. -

Redard freres et Peclard paieront les frais qu'ils ont

faüs, et Redard freres paieront tous les frais de Perret et

Paillard.

F. -

Par acte du 18 janvier 1898, Redard & Cie ont

declare recourir au Tribunal federal contre le jugement qui

precMe. Ce recours est forme « en tant que le dit jugement

n'a pas alloue a la dite demanderesse toutes ses conclusions

contre U. Peclard et en tant qu'il a admis les conclusions

reconventionnelles 1 et 2 de ce dernier. » La recourante con-

clut en consequence a ce que les conclusions 1, 2, 3 et 4 de

sa demande lui soient allouees contre U. Peclard et a ce que

les conclusions reconventionnelles 1 et 2 de la reponse de

Peclard, admises par Ia Cour civile, soient repoussees, les

conclusions liberatoires de la demanderesse contre U. Peclard

etant ainsi admises en plein, le tout avec depens.

G. -

Par acte du 22 janvier, U. Peclard a declare se

joindre au pourvoi forme par Redard & Cie et conclure a ce

que le jugement de la Cour civile vaudoise soit reforme en

ce sens que toutes ses conclusions, tant reconventlonnelles

que liberatoires, lui sQient allouees avec depens, les conclu-

sions de Redard & Cie, tant principales que liMratoires, etant

par contre ecartees.

Considerant en droit :

1. -

Le recours de Redard & Oe tend a faire modifier

le jugement de la Cour civile vaudoise uniquement en ce qui

concerne le defendeur U. peclard. II ne l'attaque pas, en

revanche, en ce qui concerne les defendeurs Perret et Pail-

lard. Ce prononce est des lors passe en force a l'egard de

ces derniers et le Tribunal federal n'a pas a le discuter en

tant qu'il leuf alloue lems conclusions liberatoires aver, suite

de depens.

Entre les parties Redard & Cie et Peclard, le recoms prin-

cipal de Ia premiere et celui par voie de jonction de la se-

conde ont pour effet de remeUre en discussion l'entier des

V. Obligationenrecht. N° 19.

149

conclusions qu'elles ont prises reciproquement en premiere

instance.

2. -

La question fondamentale que souleve le present

litige et qui doit logiquement etre examinee en premier lieu

consiste a savoir a l'egard de chacune des parties recou-

rantes si elle a le droit de dire que la medaille qu'elle a

obtenue a l'Exposition d'Yverdon de 1894 est la seule de son

espece et la plus haute recompense accordee aux lessives.

Cette question fait l'objet des conclusions N° 3 de la

demande principale et de la demande reconventionnelle.

La meme question fait egalement l'objet de la premiere

partie de la conclusion N° 2 de la demande principale et de

Ia conclusion N° 2 de la demande l'econventionnelle.

La solution de la dite question, en ce qui concerne chacune

des parties, entrainera donc, dans le cas affirmatif, l'admis-

sion de Ia conclusion ou partie de conclusion contraire N° 2

de l'adversaire, et, dans le cas negatif, le rejet de Ia con-

clusion N° 3 et l'admission de la conclusion ou partie de con-

clusion contraim N° 2 de l'adversaire ..

La decision de Ia Cour civile vaudoise se justifie par les

considerations suivantes:

Tout exposant qui a obtenu une recompense dans une

exposition a le droit de s'en prevaloir dans l'interet de son

commerce ou de son industrie et peut, en particulier, la porter

a la connaissallce du public en usant a cette fin de Ia liberte

generale de publicite. Ce droit est expressement reconnu par

la loi federale sur les marques de fabrique, etc., du 26 sep-

tembre 1890. Il ne saurait done, dans le cas particulier, y

avoir discussion sur l'existence meme du droit des parties de

faire usage des recompenses qu'elles ont obtenues a l'Expo-

sitioll d'Yverdon, mais seulement sur l'etendue de ce droit·

Ainsi que le dit avec raison le jugement cantonal, les

recompenses sont constatees par les diplOmes, seuls titres

sur lesquels les parties puissent fonder leurs droits. Le

dipIOme est, en effet, l'expression de la volonte des organes

de l'Exposition charges de decerner les recompenses; c'est

donc ce titre qui doit faire regle pour la determination des

droits de l'exposant recompense. 11 ne saurait etre question

150

Civilrechtspflege.

de le reviser, d'y ajouter ou d'y retrancher quelque chose en

s'appuyant sur des elements etrangers a cet acte lui-meme.

Les tribunaux civils n'auraient d'ailleurs aucune compe~ance

a cet effet. TOllt ce qui a ete allegue et produit dans ce but

par les demandeurs (lettres de jures, declaration du commis-

saire-general, rapport du jury, etc.) est sans importance et ne

saurait modifiel' ou etendre, en une mesure quelconque, le

texte des dip16mes, qui seuls contiennent et defiIiissent la

recompense.

Les premiers juges ont admis ensuite que le droit de rex-

posant de faire usage de sa recompense en la mentionnant

sur ses prospectus, papiers de commerce, reclames, etc. est

strictement limite a la reproduction textuelle des termes du

diplOme.

Cette maniere de voir apparait toutefois comme trop rigou-

reuse. Aucune disposition legale ne s'oppose, en effet, a ce

que la mention de la recompense soit accompagnee d'expli-

cations ou de developpements destim~s a faire ressortir la

signification ou l'importance de celle-ci, a la condition que

ces explications ou developpements soient conformes a la

verite. Neanmoins e'est avec raison que la premiere instance

adenie soit a l'une, soit a l'autre partie le droit de dire

qu'elle ait obtenu la seule medaille (d'argent ou de v~rmeil)

et la plus haute recompense accordee pour les lessives a

l'Exposition d'Yverdon.

Le diplOme decerne a U. Peclard porte simplement qu'une

medaille de vermeil est accordee a cet exposant pour savons

divers, soude, bougies, suif et lessive grasse; celui decerne

a Redard freres porte qu'une medaille d'argent leur <.;st ac-

cordee pour la lessive Phenix.

En fait, il n'est pas vrai que l'une ou l'autre des medailles

conferees par ces documents soit la seule de son espece et

la plus haute recompense accordee aux lessives.

En ce qui concerne Redard freres, il n'est pas exact qu'ils

aient obtenu la seule medaille d'argent decernee aux lessives,

attendu que la maison Manuel freres, a Lausanne, a aussi

obtenu une medaille d'argent pour divers produits, parmi

Y. Obligationenrecht. N° 19.

151

lesquels figurait la lessive Alba qu'elle fabrique; les deman-

deurs n'ont pas davantage obtenu la plus haute recompense,

puisque le defendeur a obtenu la medaille de vermeil pour

une exposition dans laquelle fignrait sa lessive grasse.

En ce qui concerne le defendeur Peclard, iln'est pas exact

non plus que la medaille qu'il a obtenue soit la seule me-

daille de vermeil et la plus haute recompense accordee aux

lessives, attendu que cette medaille ne lui a pas ete decernee

pour sa lessive seule, mais pour « savons divers, soude, bou-

gies, suif et lessive grasse. » Cette recompense s'appIique

ainsi a un ensemble de produits et il ne ressort pas du

dipl6me qu'elle ait ete accordee en consideration del'un ou de

quelques-uns d'entre eux plutöt que des autres; il u'en res-

sort pas non plus qu'elle ait ete accordee a chaque produit

en particulier.

En outre, dans le cas de l'une et de l'autre partie, la com-

binaison des expressions « la seule medaille» (d'argent ou

de vermeil) et «la plus haute recompense » est evidemment

destinee et eminemment propre a eveiller dans le public, a

l'egard de la lessive de chaque partie, l'idee que celle-ci a

re\{u une distinction superieure a celle accordee a l'autre, ce

qui ne ressort pas des diplomes, puisque l'une des recom-

penses a ete decernee a la lessive seule et l'autre a la lessive

jointe a d'autres produits. Or l'une des parties ne peut pas

s'attribuer la superiorite sans rabaisser ipso facto les produits

de l'autre et sans outrepasser par la meme son droit. La pre-

tention formuIee par chacune d'elles de dire qu'elle a obtenu

la seule medaille (d'argent ou de vermeil) et la plus haute

recompense decernee aux lessives est donc injustifiee par

rapport a l'autre; elle ne saurait par consequent etre reconnue

par les tribunaux comme rentrant dans l'exercice legitime du

droit d'usage de la recompense.

De ce qui precede il suit que c'est a bon droit que l'ins-

tance cantonale a repousse comme mal fondees la conclusion

3 de la demande et la conclusion reconventionnelle 3 de la

reponse, et que, d'autre part, elle a declan~ fondees la pre-

miere partie de la conclusion 2 de la demande et la conclu-

152

Ci vilrechtspflege.

sion reeonventionnelle 2 de la reponse, dans lesquelles

chaque partie conteste a l'autre la superiorite de recompense

revendiquee a tort par celle-ci.

3. -

Il Y 3. lieu egalement de confirmer le prononee de

l'instance cantonale rejetant la seconde partie de la conelu-

sion 2 de la demande principale. Apres avoir conteste a

Pec1ard le droit d'affirmer qu'll ait obtenu la plus haute

recompense decernee aux lessives, Redard &: Cie demandent,

dans la seconde partie de leur dite conclusion, fannulation

de toutes decisions et deelarations contraires emanant des

membres du comite de l'Exposition, E. Paillard et Perret-de

Musy, et specialement ceUe de l'avis du 24 janvier 1896.

Or l'avis en question avait pour but de rectifier une erreur

du tableau officiel des reeompenses, dans lequel on avait

omis de mentionner la lessive grasse de U. Peelard au

nombre des produits pour lesquels eet exposant avait obtenu

une medaille de vermeiL Il etait de tous points conforme au

texte du diplome de Peclard et des lors absolument justifie.

En dehors de cet avis, qui doit etre considere comme un

acte officiel du comile de l'Exposition, Redard & Oe deman-

dent encore que « toutes d!kisions et declarations contraires

des membres prenommes du comite » soient declarees nulles.

Cette demande doit aussi etre repoussee. D'une part,,elle est

particulierement dirigee contre des actes des defe!ldeurs

Paillard et Perret, qui ne sont plus en cause et a l'egard

desquels le jugement cantonal est passe en force; ensuite,

les termes « toutes decisions et declarations contraires » sont

trop generaux et indetermines pour pouvoir servir de base a

un prononce judiciaire; troisiemement, il ne peut etre ques-

tion de « decisions» emanant de membres du comite indivi-

duellement; quant aux simples « declarations », elles appa-

raissent comme des manifestations d'opinions privees, sans

porMe juridique, au sujet des quelles on ne peut pas plus

parler de nullite que de validite, et qui ne sauraient donner

ouverture a une action en nullite devant les tribunaux. De

pareilles declarations ne peuvent d'ailleurs, ainsi que cela a

deja eUi observe plus haut, rien ajouter, retrancher ou

chan ger au contenu des diplOmes.

V. Obligationenrecht. No 19.

153

4. -

Il reste a examiner les reclamations de dommages-

interets que les parties s'adressent reciproquement.

Ces reclamations sont basees, ceIle de Redard freres sur

le fait des annonces inserees par U. Peclard dans divers

journaux, annonces portant que sa lessive grasse etait « Ia

seule qui eil.t obtenu Ia medaille de vermeil a l'Exposition

eantonale de 1894 », et eelle de U. Peclard, sur le fait de la

mention, dans les prospectus de Redard freres, que la medaille

accordee a la lessive Phenix etait « Ia seule medaille d'ar-

gent et la plus haute recompense decernee a ce genre de

produits. l>

Ces publications, d'apres ce qui a ete expose sous chiffre

2 ci-dessus, n'etaient pas conformes a Ia verite, depassaient

le droit de chacune des parties et portaient atteinte au droit

de l'autre. Elles constituaient des lors des actes de concur-

rence illieite et c'est a juste titre que l'instance cantonale a

declare bien fondees les eonclusions 1 de Ia demande princi-

pale et de la demande reconventionnelle.

Quant au prejudice que ehacune des parties pretend Iui

avoir ete cause par les publications de l'autre et dont Ia

reparation fait l'objet des conclusions 4 de la demande prin-

cipale et de Ia demande reconventionnelle, l'instanee canto-

nale constate que ni l'une ni l'autre n'a rapporte la preuve

d'un dommage queiconque. Cette constatation n'est en eon-

tradiction avec aucune piece du dossier, mais apparait an

contraire eomme le resultat d'une saine appreciation des faits

de la cause. Le Tribunal federal doit des lors, en confirma-

tion du jugement eantonal, repousser les conc!usions en dom-

mages-interets de l'une et de l'autre partie.

Par ees motifs,

Le Tribunal feder al

prononce:

Les recours sont ecartes et le jugement de Ia Cour civile

du canton de Vaud, du 29 decembre 1897, est confirme quant

an fond et quant aux depens.