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23_I_716

BGE 23 I 716

Bundesgericht (BGE) · 1897-04-12 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours a ete interjete dans les formes eXlgees

par la loi, et la competence du Tribunal federal au point de

vue formel est incontestable.

En ce qui concerne cette competence au point de vue

materiel, il est manifeste que la Cour d'appel de Fribourg a

entendu appliquer le droit fecleral, ä l'empire duquel le litige

actuel est effectivement soumis. La demande te nd en effet a

V. Obligationenrecht. N° 103.

725

faire prononcer l'annnlation, soit la rescision d'un acte de

renonciation ä. une obligation, et, aux termes de l'exploit

introductif d'instance, elle est basee sur les dispositions du

CO. relatives aux causes qui vicient les contrats. La deman-

deresse a invoque egalement, a la verite, les art. 1365 et

1381 du Ce. fribourgeois, relatifs aux donations, pour pre-

tendre que la renonciation constituerait une donation de-

guisee, mais ce moyen a ete abandonne par elle, en fait,

devant les deux instances cantonales; il echapperait, d'ail-

leurs, a la competence du tribunal de ceans. En outre, toutes

les exceptions peremptoires opposees par les dMendeurs

dans leur reponse, et basees sur la fraude, le faux et

l'absence de cause valable, ont trait aux principes generaux

des obligations. Si les dits defendeurs out alIegue aussi que le

billet litigieux constituerait en tout cas une liberalite entre

epoux interdite par la loi fribourgeoise, -

point de vue

anquel s'est rangee la Cour cantonale, -

cette objection

n'apparait que comme nn moyen de defense subsidiaire, even-

tuel, et I'appreciation de la Cour d'appel sur ce point doit

etre consideree comme definitive. Les parties admettent donc

que, dans son ensemble, la cause est soumise au droit fe-

dem!.

TI y a donc lieu d'entrer en matiere sur le fond de la

cause.

2° -

Ainsi qu'il a ete dit, le recours, comme les conclu-

sions definitives de la demanderesse, te nd exc1usivement a

faire prononcer la nullite de l'acte de renonciation du 20 sep-

tembre 1893, et l'on se trouve ainsi en presence de l'action

en rescision pour cause de violen ce prevue aux art. 26 et 27

CO. La question a juger au fond est celle de savoir si la

demande doit etre declaree bien fondee en elle-meme, et la

solution affirmative de cette question dispenserait le Tribunal

federal d'examiner si la demande devrait egalement etre

l'ejetee par l'effet des exceptions peremptoires soulevees par

les defendeurs. TI y a lieu des 10rs d'examiner en premier lieu

la question de fond.

E. 3 L'art. 26 CO., sur lequel la demande comme }o 726 C. Civilrechlspflege. recours sont fond es, dispose que « si rune des parties a conclu le contrat sous l'empire d'une crainte fondee que lui aurait inspiree sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligee. » La Cour d'appel, dans les considerants rappeles dans les faits du present am~t, a admis que c'est effectivement sous l'empire d'une crainte fondee Que Marguerite Ecoffey a signe Ia renonciation dont elle poursuit aujourd'hui l'annulation, en d'autres termes qu'elle a ete amenee a consentir a cette renonciation par l'intimidation et la eontrainte morale resul- tant pour elle de I'accusation de faux, et surtout de son arrestation et de son incarceration le 18 septembre 1893. La constatation du fait de la contrainte dans l'am~t de la Cour cantonale doit done etre consideree eomme liant le Tribunal federal.

E. 4 D'apres l'art. 26 CO. precite, la crainte sous l'em-

pire de laquelle l'engagement est contracte doit etre fondee,

et aux termes de l'art. 27 ibidem, la crainte est n3putee

fondee lorsque Ia partie menacee devait croire, d'apres les

circonstances, qu'un danger grave et imminent la menac;ait

eIle-meme, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne

ou ses biens.

La Cour d'appel a aussi admis, et avec raison, que la

crainte a laquelle dame Eeoffey avait cede etait fondee. La

privation de la liberte, jointe a la menace de l'introduction

d'une poursuite criminelle, apparait en effet eomme un puis-

sant moyen d'intimidation, bien fait pour extorquer a la per-

sonne qui y est en butte, surlout s'il s'agit d'une femme peu

instruite des choses judiciaires, un consentement qu'elle n'au-

rait pas donne sans cela.

La Cour cantonale ajoute, a la verite, que ce moyen de

nullite se trouve considerablement affaibli par la cireonstance

que Marguerite Eeoffey, mise en liberte immediatement apres

la renonciation, l'a eonfirmee et executee le jour meme ou

les jours suivants en renon<,;ant au greife a son intervention,

et en retirant son billet de 4000 fr. Mais si l'on considere,

d'une part, que la relaxation de dame Ecoffey n'etait que

V. Obligationenrecht. N° 103.

7'%1

provisoire, c'est-a-dire evidemment subordonnee au retrait de

:son intervention, et, d'autre part, que la declaration de ce

retrait a eu lieu le jour meme, par eonsequent sous l'im-

pression immediate de l'incareeration, il n'y a pas lieu de

.s'assoeier a l'appreciation de la clerniere instance eantonale

sur ce point. II demeure done acquis, et la Cour ll'appe1 le

reconnait d'ailleurs elle-meme, qne la renonciation est inter-

venue sous 1e poids, sous la pression de l'aeeusation de faux

et de l'emprisonnement.

E. 5 TI reste a rechercher si les elements de droit exiges

par l'art. 26 pour qu'il y ait nullite de l'obligation se reneon-

trent dans l'espece. Le dit article suppose d'abord l'existence

d'un eontrat. La renonciation de dame Ecoffey, bien qu'affee-

tant la forme d'une declaration unilaterale faite par elle

devant le juge, n'en constitue pas moins en realite une obli-

gation contractee envers les Mritiers de son mari, soit l'enga-

gement de ne pas faire usage de sa creance, a condition que

les defendellrs, de leur cöte, retirent leur plainte, ce qui eut

lien effectivement, apres que Marguerite Ecoffey eut annuIe

.son intervention an benefice d'iuventaire.

C'est sans aucun fondement que la demanderesse a pre-

tendu que cette renonciation, si elle etait maintenue, consti-

tuerait une donation deguisee, attendu que le retrait de la

ereance de dame Eeoffey n'a point eulieu dans l'intention de

faire une liberalite aux defendeurs, mais bien a l'unique effet

de lui permettre de reeouvrer sa liberte et de mettre fin a

la poursuite penale. Du reste, s'il y avait donation, la cause

releverait exclusivement du droit eantonal, et echapperait a

la competence du tribunal de ceans.

L'art. 26 exige ensuite, POUf que Faction en nullite puisse

etre exereee, que la crainte fondee ait ete inspiree sans droit

a la partie qui l'invoque, « par l'autt'e partie ou par un tiers ».

Dans l'espece, la crainte fondee a ete ineontestablement

inspiree a dame Eeoffey par l'autre partie, et il reste a se

demander, -

ce qui eonstitue la question esseutielle en la

eause, -

si les hoirs Ecoffey ont agi sans droit, en pOltant

leur plainte eontre la demanderesse.

728

C. Civilrechtspßege.

C'est a juste titre que cette question a ete resolue nega-

tivement par Ia Cour d'appel. Les moyens d'action, ou de

coercition, mis en reuvre par Ies defendeurs pour inßuer sur

Ia volonte de dame Ecoffey, c'est-a-dire la menace d'une

poursuite criminelle avec toutes les consequences qu'elle

pouvait entrainer a sa suite, n'apparaissent point en effet

comme illicites dans les circonstances de la cause.

.

La faculte de reclamer l'intervention de la justice penale

est en effet un droit, resultant de la loi elle-mllme, et sou

e:;:ercice ne revllt le caractere d'un acte illicite que si le plai-

gnant outrepasse evidemment ce droit en portant plainte

sans motif plausible, par exempie en portant une plainte

calomnieuse (voir arrllts du Tribunal federal dans les causes

Toggweiler contre Jucker, Rec. off. XV, page 860 consid. 4;

Fritschi contre Blinde, ibid. XXI, page 1243, consid. 5). En

deposant une plainte POUI' faux contre la demanderesse, les

hoirs Ecoffey n'ont pas depasse les limites de leur droit. Bien

que l'action ne fut pas fondee au regard d'un faux materiel,

puisque la signature de Jos. Ecoffey sur le billet incrimine

n'etait pas fausse, il n'en est pas moins vrai qu'en presence

des constatations de Ia Cour d'appel et des preuves pro-

duites en procedure concernant les manamvres auxquelles

s'est livree Ia demanderesse, le billet produit, par celle-ci

dans le Mnefice d'inventaire de son mari presentait tout au

moins les apparences exterieures d'un faux immateriel, prevli

par l'art. 171 du Cp. fribourgeois.

TI suit de la qu'en portant leur plainte pour faux et en

demandant l'arrestation de leur belle-mere, les hoirs Ecoffey

ont agi IIeut-lltre avec durete, mais qu'ils n'ont pas outrepasse

les limites de leur droit strict. La crainte fondee sous I'em-

pire de laquelle la demanderesse a consenti et signe la renon-

ciation n'a donc pas ete inspiree sans droit.

E. 6 De ce que les hoirs Ecoffey u'ont pas agi sans droit,

en portant leur plainte et en provo quant une poursuite cri-

minelle contre dame Ecoffey, il ne resulte pas encore avec

necessite q ue l'action de Ia demanderesse doive lltre repoussee;

il faut encore qu'il soit etabli que les moyens d'intimidation;

V. Obligationenrecht. N° 103.

729

mllme mis en reuvre par eux avec droit, ne I'ont pas ete dans

le but et avec l'effet abusif d'arracher a leur partie adverse

des avantages excessifs et injustifies (voir art. 27, al. 2 CO.),

ce qu'il y a lieu, pour le juge, d'apprecier dans cllaque cas

particulier (voir arrllt precite du Tribunal fMeral en la cause

Toggweiler, Rec. off. XV, page 860).

Or tel n'est point le cas dans l'espece; Ia renonciation au

billet de 4000 fr. ne constitue pas, pour les hoirs Ecoffey, un

avantage excessif, qu'ils auraient extorque a la demanderesse

en abusant de la situation critique ou leur plainte l'avait mise.

EIl effet, par cette renonciation, les hoirs Ecoffey n'ont rien

obtenu au-deUt de ce a quoi ils avaient legitimement droit,

c'est-a-dire la suppression d'une creance qu'ils consideraient

alors comme fausse, et qui a ete reconnue depuis comme

entacMe de vices graves. En exigeant de Ia demanderesse

qu'elle renon<,<at a faire valoir cette pretendue creance dans

le benefice d'inventaire de leur pere, il n'ont fait qu'user

d'une defen.se legitime, et que repousser une entreprise

dirigee contre leur patrimoine, Hs ont chercM a se mettre a

l'abri d'un appauvrissement qui les menac;ait, et ils ne se

sont pas enrichis aux depens de leur partie adverse.

La situation etait tout a fait differente dans l'autre proces

entre les mllmes parties, OU il s'agissait de la renonciation

par Ia veuve Ecoffey, contre paiement d'une somme de

2000 fr., a son usufruit legal evalue a 9200 fr. Dans ce cas

la Cour d'appel appliquant au droit cantonal fribourgeois Ia

regle de l'art. 27, 2me alinea susrappeIee, avait du recon-

naitre que les hoirs Ecoffey avaient abuse de la situation et

s'etaient attribue un avantage excessif, un profit injustifie, et

la dite Cour avait annule en consequence Ia renonciation et

fetabli Marguerite Ecoffey dans ses droits anterieurs.

E. 7 Il resulte de tout ce qui precMe que Ia demande doit etre repoussee au point de we des art. 26 et 27, 2me alinea CO. Cela etant, et comme il a ete dit au considerant 2 ci-dessus, il est inutile de rechercher si la demande devrait egalement lltre rejetee par l'effet des exceptions peremptoires formuIees par les hoirs Ecoftey. 730 Par ces motifs, C. Civilrechtspficge. Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'am~t rendu entre parties par Ia COllr d'appel du CttlltOll de Fribourg, le 27 janvier 1897, est maintenu tant an fond que sur les depens.

104. Urteil bom 1. smai 1897 in ®ad)en ~ofjarb unb S)enggeIer gegen iJl:iggeler. A. :DUtd) Urteil bom 27. ~ebruar 1897 ~at oie 2ll>l>ellation~~ fammer oe~ Doergerid)t~ beß .\tantonß Bürid) t'dannt: :Der ffiefurß wirb abgeroiefen. B. ®egen biejeß Urteil l)aben bie ~efIagten bie)Berufung an baß)Bunbeßgerid)t erflürt mit bem '2tntrag, baßfeloe aufau~eben unb bte Sthlge in allen ~eilen abauroeifen. -,3n bel' ~eutigen S)aufroer~anb{ung erneuert ber '2tnwalt be~ ~efIagten s[(Ioi~)Bofjarb biefen '2tntrag. :Der '2tnwaft beß ~eru~ fungßbeflagtcn beantragt, bie)Berufung ag unoegrünbet au erUüren unb baß angefod)tene Urteil 3u oeftätigen. :Der ~eUagte,301Cl>9 S)engge1er ift n1d)t bcrtreten', bagegen l)at berfeIbe YcJ;riftltd) erWirt, baß er ficJ; aur ~egrfmbung feine~ ~erufungßantrage~ auf alle Slhtßrül)rungen berufe, ll)e[d)e ber '2tmoaU be~)Benagten '2t. ~of3arb m(tcJ;en werbe. :Da~ ~unbeßgericJ;t aie!)t in es: tll.1 ä gun g :

1. :Der SWiger :1ciggeler in Palazzolo suU'Oglio,,3talten, l)atte ber,StolIeWbHeje(ffcJ;aft S)enggefer, S)\'immerli & !Jie., roeld)e eine Sßapierfaortf tn 2anbquart betrieb, unb mit beren '2tntetrl)aber, Dberft s[(bolf S)engge1er, er oefmmbet \1)ar, feiner 3eit bei ocr ~anf bon Iffiintertl)ur einen Strebit bon 50,000 ~r. berOürgt. s[((~ bieie StoUeftibgefelIfd)aft im,3al)re J887 in eine I)Htielt~ gefellfcJ;aft unter ber ~irma lI~aortfen)3anbquart Ji umgew~nbeU ~l)urbe, üoemal)m jtliiger jene ®d)ufb ben 50,000 ~r. bet ber ~anf in Iffiintertljur gegen ~el)ältbigung bon 50 '2trtten ber neuen V. Obligationenrecht. No 104. 731 ~ftieugefeafcJ;(tft 3u je 1000 ~r.; er bqal)He (tn bte genltltnte .\BanE J3,OOO ~r., uni) fonftttuierte fid) für ben m:eft bon 37,000 ~r. a(~ :Dadel)n~fcJ;u(bner. :Dagegen \.letpffid)tetcn fid) bte neiben .\toUettibgejeUfcJ;after Doerft SlIbolf S)en!1ge{er unb I)Ufreb S)/immerH burcJ; ffieberß bom 10. Sltuguft 1887 fOlibarifd), bie Mll il)m ii6ernommcnen '2tftien innert 5,3aljren, bom L,3anuar 1888 an gered)net, anberroiirt~ au :placieren ober al pari fel6ft öU üßernel)men; 11)enn ba~ nicJ;t gefd)al)e, fofrte Strager aur l.!3eriiuj3e~ rung ber '2tftten nad) feinem ®utfinben ermiid)ttgt fetn, unb ber~ :pfncJ;teten fid) bie oetbeu, iljm einen allfälligen I)lu~fall öU bcrgüten, tel:p. tljn für jet-en au~ biefer Operation et\l)acJ;jenben l.!3erluft fcJ;ab{o~ all 9aften. es:oenfQ berpfHd)teten fie jicJ; fitr ben ~(tfr, oafj 3\l.1ifd)en bem au entricJ;tenbeu 3in~6etrag für bie bom,StHiger bei ber)Bunf bon 'lliintcrtf)ur eingegangene SDadel)n~i d)ulb unb bem Q:rträgni~ ber genannten '2tftien ein '2tu~faU fid) ergiibe, tl)m biejen SlIu~falI au \.lcrgütcn. Bur :Dccfung feiner :Dade!)n~ld)u{b bon 37,000 ~r. oei ber)Baut in 'lliintert~ur berpfünbete .\trager biefer ~anf 37 ®±iicf ber \.lon il)m übernommenen '2tftien ber ~a6rifcn 2anbqutlrt, muf3te aocr am 30. 'Dc3cm6er 1892 für 11,100 ~r. iYcad)bed'ung reiften, ba bel' ~)(omiltllfluert ber genann- ten '2tWcn in5ll.1ircJ;en bon 1000 ~r. auf 700 ~r. reimaiert \l)orben mal' .3m jal)rc 1888 ftaro Doerft Illbolf S)cnggder; fein ~cacJ;(a\3 i1)nrbe bon ber msaifenoe~örbe iJl:amen~ ber minberjäl)rigcn .\trnber (m~gefcJ;ragen, jcbOcJ; bon ber msitroe auf ®runb be~ öffentlid)en,3nl)entarß angetreten.,3n biefeß öffenmcJ;e,3nbentar ift bom jtläger feine Q:ingaoe gemacJ;t roorben. :Die 2lftien ber ~\lbrifen ~anbqunrt gaben feit 1889 feinen Q:rtrag; bagegen roarcn bie Biufen für ba~ ®ut~aben ber)Bant in 'lliintert9ur bt~ aum Zobe be~ I)rb. S)enggefcr regefmäj3ig burcJ; .I)ellggeler unb S)am~ merIi oC3al)lt worben; S)ümmcrti öal)fte bie erne S)älfte bieter Btnfen aucJ; nacJ;l)er an bie ~anf lucHer, ll.läljrcnb bie anbere .,pcHfte nunmel)r bom Strüger entricJ;tet ll.1urbe. mäger ßeljau'Ptet ~un, e~ fet il)m aui3 ber Bal)(ung biefer Btnfen (beren ~etrag oiß,3uni 1894 auf 5635 ~r. 75 !Jtß. ol)ne Binfeß3in~ aufge~ {(tUren lei) unb ber Bal)lung ber iJl:ad)bechmg bon 11,100 ~r., geftü~t auf ben ~1e\)er~ bOllt 10. '2tuguft 1887, eine ungebecfte ~orberung \.lon runb 17,000j'ir. an bie msihne .f~cnggeler, Ctl~

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

716

e. Civilrechtspflege.

anaUfegen. Sf)iefer ~aftor ift l)ter bor9auoen; aUein er tann bes"

9aUi uicf)t al~ßfcf)ragge6enb fein, meil er enthäftet mirb burcf) ben

Umftanb, baa unter ben stontral)enten fefte \ßreife bereinoart

:uorbe~ fi~b, unb teine \ßrobifton in SUnrecf)nung georacf)t morbcn

tft. 5.8et. btefer ~ad)rage ftreitet aber bie lBermutung entfcf)ieben

gegen bte stommifilon unb für ben stimf (ugL ~tauli a. a. D.;

~)ern6urg, \ßreuf3. \ßribatrccf)t, § 185; (gtttfcf). b. DbD."S)."®.,

Q)tl. XVIII, ~. 199, 5.8b. XIX, ~. 68). Sf)er bem Q)ef(agtcn

unb llliiberfUiger oliHegenbe 5.8ewe1ß ift fomtt mif3lungen, unb

e~

muf3 uucf) lieaügUcf) beß euentueUen D{:ccf)t~6ege9ren~ baß Urteil

bel' lBorinftcma veftätigt merben.

-vemnacf) 9at baß 5.8unbeßgericf)t

ertannt:

. Sf)te 5.8erufung

be~ 5.8eflagten unb llliiberf(ägerß mirb aoge"

ltlI cfen, unb Cß l)at bemnacf) in aUen <:teilen 6ei bem Ut"teHe

be~ SU:p:peUationßgericf)te~ be~ stanton~ 5.8afe1ftabt bom 22. 1Je6ruar

1897 fein 5.8eroenben.

103. Arret du 12 avril 1897 dans la cause Ecoffey

cmüre Ecolfey.

Joseph Ecoffey, juge ä Sales (Gruyere) s'est marie en

seeondes noees en l'annee 1881 avee Marguerite nee Oberson'

il avait sept enfants de son premier mariage; il n'en eut pa~

du seeond.

Par assignat du 15 janvier 1890, reQu Morard, notaire a

Bulle, Joseph Eeoffey avait reeonnu avoir reQu de sa seeonde

femme des biens pour une somme de 15000 fr., apportes

par elle en 1881 et provenant des partages des biens de ses

pere et mere, et il Iui avait fourni pour eet apport lllle

garantie hypotMeaire.

D'un aete de " dotation » reQu Jean Conus, notaire a

Romont, Ie 15 juillet 1880, il appert que la part de Margue-

rite Obersou aux biens de son pere, de sa mere, et d'un

onele, FranQois Oberson, s'etait elevee a Ia somme de

V. Obligationenrecht. No 103.

717

10700 fr., qui lui avait ete payee par ses freres.Le montant

de l'assignat passe en faveur de Marguerite Oberson par son

mari eouvrait donc, et au deli, Ia valeur du patrimoiue Mrite

par elle.

Malgre eela, Marguerite Eeoffey fit stipuler par Ie uotaire

Plaeide Cnrrat, ä Bulle, 1e 17 (leeembre 1891, en Iui pnisen-

tant une proeuration signee par Joseph Eeoffey, une nou-

velle reconnaissance, avee garantie hypotheeaire, pour une

somme de 4000 fI·., qui aurait ete versee par elle en 1882,

soit peu apres l'epoque de son mariage. Marguerite Eeoffey

s'etait fait autoriser a cette stipulation par Ia Justiee de paix

de Vaulruz, et elle avait promis au notaire Currat de faire

Iegaliser Ia procuration signee par son mari. Mais au bout de

quelque temps, le notaire, ne reeevant pas cette procuration

Iegalisee, eonQut des doutes sur l'anthenticite de 'la signature

de Joseph Eeoffey et eita dame Eeoffey devant La dite Jnst.iee

de paix: ponI' faire annuler le titre, ee a quoi elle eousentit,

sans toutefois reeonnaitre la faussete de la signature dont il

s'agit, et tout en se reservant de demander, de son mari,

une reeonnaissance legale de Ia somme susmentionnee. Dans

sa deposition devant le Tribnnal de la Glane, Ie notaire Currat

a declal'e que la signature en question etait bien eelle de

Joseph Eeoffey.

Joseph Eeoffey mounIt le 24 mai 1893; ses enfants et

heritiers demanderent le benefiee d'invelltaire de la sueces-

sion. La veuve Eeoffey y intervint eomme ereanciere de son

mari defnnt pour le montant de son assignat; En outre le

22 juin 1893 elle produisit un billet, eerit sur un formulaire

de billet i ordre timbre pour une valeur de 200 fr., et libelle

comme suit:

« Säles, le 9 avril1892. B. P. 4000. Je soussigne, Joseph

Eeoffey, a et de Sä]es, je paierai a Fordre de Marguerite

Eeoffey, mon epouse, quatre mille bmes. Valeur reQue en

pret. (Signe J os. Eeoffey ä Säles.) »

La signature est suivie d'attestations emanant de trois

membres du Conseil communal de Säles, certifiant veritable

Ia signature de Jos. Eeoffey.

718

C. Civilrechtspllege.

Au,dos se trouvent les visas et timbre d'enregistl'ement,

emanes du receveur et du contr6leur de Bulle en date du

21 avril1892. Le 13 septembre 1893, les fils, mies et gendres

de Joseph Ecoffey, et leurs mandataires, au nombre de neuf

per~onnes, se presen~erent a 1a prefecture de la Gruyere, et

y deposerent un,e plalllt~ POUf f~llX contre lVIarguerite Ecoffey,

veuve de leur pere, plamte motrvt~e comme suit:

« La elite Marguerite Ecoffey s'est inscrite au benetice

d'inventaire de Joseph Ecoffey pour 4000 fr. en vertu d'un

billet ä. ordre de cette somme du 9 avril contre son mari. 01'

de deu~ declarat.ion~ sig?ees Josepll Ecoffey, il resulte que

ce ~ermer ne dOlt neu.a sa femme en dehors de ce qui Iui

a ete reconnu par assIgnat. Ce billet est donc fanx. Les

plaignants ~emandent I'arrestation de Marguerite Ecoffey. »

Le prefet decerna aussit6t un mandat d'arret contre cette

clerniere, qui fut arretee et amenee ä Ia prefecture.

Interrogee par 1e prefet le surlendemain 20 septembre

1~93, Margu~rite Ecoffey repondit entre autres « que c'etait

bIen son man qui avait signe le billet et qui avait ecrit les

mots quatl'e mate francs; que son mari, qui etait malade

l'av~t pri~e de fai~~ ~cri:'e 1e reste par 1e regent, ce qut

aval~ eu. heu, sur 1 mdlcatlOll de Jos. Ecoffey; que Son dit

man avaLt ete administre 1e meme jour. » Sur cette question :

« Comment expliquez-vous que yot1'e mari, dans deuK decla-

rations ecrites de sa main, affirme qu'il ne YOUS doit rien en

~ehors de ce qui est reconnu dans votre assignat ? » Margue-

rIte Eco~ey reponcli~: « Mon mari ne voulait pas que ses

enfants aIent connaIssance de cette signature, et il leur a

d~clare qu'il n'avait rien signe en ma faveur,» puis elle

aJollta: « Pour tenniner ce differend, je declare formellement

que 1e billet de 4000 fr., signe par Joseph Ecoffey en ma

:aveur, est de ~uHe valeur, et que je renonce completement

a cet:e pn3tentlOll. J e ~erai 1a decIaration necessaire au greffe

d~ ~nbunal,» sm'. qUOl Ia prevenue fut mise en liberte pro-

v:solre. Le meme Jour 20 septembre 1893, Marguerite Ecoffey

SIgna an grefte du Tribunal de la Gruyel'e une dec1aration

portant« que le billet de 4000 fr., objet de l'intervention

V. Obligationenrecht. N° 103.

719

N° 9, est nul et qu'elle renonce completement a cette pre-

tention. »

L'enquete fnt transmise par le prefet au juge d'instruction

de la Gruyere, devant lequel les plaignants et l'inculpee se

presenterent Ie 25 septembre 1893. 1.e proces-verbal de la

comparution porte: « Les hoirs prenommes de feu Joseph

Ecoffey ou leurs representants declarent que l'objet de leut'

plainte du 18 septembre revet un caractere purement civiI,

et que des 10rs Hs renoncent ä, toutes recherches penales

quelconques de ce chef. Ils demandent, en consequence,

qu'aucune suite ne soit donnee ä. cette plainte, qui doit etre

consideree comme nulle et non avenue. »

Par expioit du 7 fevrier 1894" dame Ecoffey notifia aux

enfants et heritiers de son mari defunt qu'elle demandait la

nullite de Ia renonciation du 20 septembre 1893, attendu que

cette renonciation avait ete signee par elle sous l'empire de

la contrainte, de la me na ce et cle la terreur qu'avaient

exercee sur elle son arrestation et Ia crainte d'etre incal'-

ceree de nouveau. Elle les sommait en consequence d'avoir

a se reconnaitre ses debiteurs de 4,000 fr. avec interets et

frais.

La tentative de conciIiation, qui eut lieu le 17 fevrier 1894,

n'ayant pas abouti, dame Ecoffey introduisit contre les heri-

tiers, devant le Tribunal ele Ja Glane, une demande concluant

« a ce qu'ils soient condamnes a recollnaitre la nullite c!e

l'espece de renonciation, soit dec1aration, qu'ils sont parveUllS

a lui faire signer sous date du 20 septembre 1893, partant a

reconnaitl'e qu'ils sont bien reellement debiteurs du billet cle

4000 fr. souscIit par leu!' pere ».

Dans sa demande, dame Ecoftey alIeguait avoir remis a

son mari, outre le montant ä. elle reC0l111U par assignat, deux

sommes s'elevant ensemble a 4000 fr., pour payer des cau-

tionnements. Au Heu cle signer une reconnaissance de cette

somme en favenr de sa femme, il lui souscrivit un billet a

ordre, pour eviter les reproches ä. l'opposition de ses en!ants.

C'est sous l'influence de l'intimidation causee par son mcar·

ceration, que Ia demanderesse a consenti a declarer nul Ie

720

C. Civilrechtspllege.

billet en question. Le meme jour elle avait en outre dans les

memes circonstances renonce moyennant une bagatelle a son

droit eIe jouissance legal sur les biens de son mari. En droit,

Ia renonciation etait nulle, eomme ayant ete arrachee par la

violenee, l'intimidation et la menace; elle eonstituait une

donation deguisee, un contrat sans cause, entache d'erreur et

de dol. Dame Ecoffey invoquait les art. 18, 19, 24, 26 CO.,

1365, 1381 et suiv. du Ce. fribourgeois.

Dans leur exploit de reponse, les defendeurs opposerent a

Ia demande les moyens ci-apres :

10 Une fin de non pl'oceder, soit exeeption de renvoi a

mieux agir, basee sur le fait que l'action avait ete introduite

tardivement.

20 Une exception peremptoire, eonsistant a dire que le

billet de 4000 fr. etait nul et frauduleux, eonformement aux

declarations faites par Ia demanderesse elle-meme devant le

prefet et au greffe du Tribunal de la Gruyere.

3° Une seconde exeeption peremptoire, tiree du fait que

le billet litigieux et fanx etait sans cause, attendu que les

4000 fr. en question n'avaient pas ete verses a Joseph

Ecoffey.

40 Une troisieme exception peremptoire, consistant a dire

que, le mari ne devant rien en dehors de l'assignat, le billet

de 4000 fr., meme s'il etait l'ceuvre de Jos. Ecoffey, eonsti-

tuerait une donation deguisee interdite entre epouK et des Iors

nulle (Ce. frib. art. 128).

Au fond les defendeurs ont conclu a liberation, cumulative-

ment avec leurs exceptions. En outre, et sur l'interpellation

de la demanderesse, Hs declarerent arguer d'un faux imma-

teTiel, resultant du fait que dame Eeoffey aurait cherche a se

creer un titre, en profitant d'un billet a ordre signe d'avance

en blanc par son mari.

Dame Ecoffey, de son cöte, persista a declarer que c'etait

bien son mari qui avait signe le billet, legalise par les trois

membres du Conseil communal de Sä,les.

L'un des defendeurs, Pierre Eeoffey, interroge pour tous

les autres, reconnut avoir dit a Ia demanderesse que si elle

V. Obligationenrechl. No 103.

721

ne renonQait pas au billet, elle resterait en prison jusqu'a Ia

nn du proces.

Dn eertain nombre de temoins furent entendus, et il con-

vient de relever, entre autres, ee qui suit de leurs deposi-

tions : L'instituteur Thorin a Sales declare que le 9 avril1892,

{date du billet) dame Ecoffey l'a fait priel' par une jeune fille

de remplir les blanes d'un billet a ordre de JOOO fr., ce qu'il

nt a la mais on d'ecoIe; qu'apres la mort de Jos. Ecoffey, sa

veuve lui a demande de lui faire une deelaration eonstatant

qu'il avait ecrit ce billet au ehevet de Joseph Ecoffey et sous

sa dictee; que le temoin s'y refusa, malgre Ia promesse d'une

recompense. Le notaire L. Morard, president du tribunal a

Bulle, a stipuIe l'assignat souscrit par Jos. Eeoffey en faveur

de sa femme. Celle-ci reclamait de son mari, outre les

15000 fr. de l'assignat, la reeonnaissance d'une somme de

4000 fr., mais le mari s'y refusa, malgre les instanees du

juge de paix, disant qu'il ferait cette reconnaissance quand

sa femme lui prouverait qu'il avait reQu cette somme.

Alphonse Bugnon, eure de Sales, dit que lors d'une visite

qu'il fit a Joseph Ecoffey malade, il lui parIa, sur le desir de

dame Ecoffey, des 4000 fr. que eelle-ci disait avoir pretes a

son mari et pour lesquels elle reclamait une reconnaissanee.

Joseph Ecoffey lui repondit que cela n'etait pas vrai, qu'il

avait fait un assignat a sa femme, d'un montant suffisant pour

garantir ce qu'il avait reQu d'elle.

A r audience du 5 octobre 1896, la dem'1nderesse reitera

dans les termes suivants une declaration deja faite dans son

exploit d'appel du 9 decembre 1895, et portant qu'elle fait

abstraetion de Ia deuxieme partie de ses eonclusions depuis

les mots « partant a reconnaitre », pour se reserver de faire

valoir dans Ia forme legale le billet en question.

Par jugement du 5 octobre 1896, le Tribunal du district de

Ia Glane a deboute Marguerite Ecoffey de sa conclusion, et

admis les hoirs Eeoftey dans celle qu'ils ont prise en libera-

tion, ce avec suite de frais.

A Ia meme epoque deux autres proces etaient pendants

entre parties, se rapportant aux faits ci-apres :

XXIII -

1897

46 .

722

C. Civilrechtspflege.

Lors de I'arrestation de dame Ecoffey en 1893, celle·cr

avait pris un arrangement avec les defendeurs au sujet deo

son usufruit de veuve; elle consentait a recevoir une somme

de 2000 fr. moyennant laquelle elle renon<.{ait atout droit

quelconque sur la succession de son mari. Plus tard elle a

ouvert contre les hoirs Ecoffey une action tendant a faire'

prononeer la nullite de eet arrangement, et elle obtint gain

de cause.

Vers le meme temps les hoirs Ecoffey apprenaient que Ia

veuve Eeoffey avait fait, durant son mariage et en son nom)

des depots d'especes ehez un banquier de Romont. Estimant

que les sommes ainsi deposees appartenaient a Ia suecession

de leHr pere, les hoirs ont intente a la veuve une action en

restitution de ces sommes, Iaquelle fut reconnue fondee en

dernie1'e instance par Ia Cour d'appe1.

Par a1'ret du 27 janvier 1897 et ensuite de reeours de

Marguerite Ecoffey, la Cour d'appel de Fribourg a prononce'

comme suit dans le pro ces actuel;

« Marguerite Ecoffey est econduite des fins de sa demande,

partallt les hoirs Ecoffey sont admis dans leurs exceptions et

conclusions liberatoires, avec suite de frais. »

Apn3s avoir rappele les principaux faits de Ia cause, l'arret

constate que les juges de premiere instance ont retenu Ie fait

decisif que le billet avait ete obtenu par des manreuvres

dolosives et que la reconnaissance de dette etait sans cause,

et qu'ils ont attache peu d'importance a la question de savoir

si dame Ecoffey avait donne valablement son consentement

a Ia renonciation du 20 septembre 1893.

En droit, l'arret de la Cour d'appel s'appuie, en substance,

sur les eonsiderants ci-apres :

La deklaration dont la nullite est requise a ete faite sous

le poids d'une accusation de faux, alors que l'accusee dame

Ecoffey etait en etat d'arrestation; mais ce moyen de nullite

est affaibli considerablement par le fait que dame Ecoffey a

eonflrme et execute cette renonciation apres sa mise en

liberte, en la declarant au greffe et en retirant le billet de

4:000 fr. produit au benefice d'inventaire.

V. Obligationenrecht. No 103.

728

Pour triompher dans sa demande, Marguerite Ecoffey avait

a prouver, non seulement qu'elle avait signe la renonciation

sous l'empire d'une crainte fondee, mais que cette vioience

et l'intimidation avaient ete exercees sans dl'oit. Or iI resuite

de.l'instruction de la cause que Ia signature de Joseph Ecoffey

a ete obtenue par fraude et que Ia reconnaissance de dette

ne repose Sur aucune eause legitime. Des lors les hoirs

Ecoffey n'ont commis aucun acte iIlicite en requerant l'inter-

vention de la justice penale pour obtenir le retrait de la pre-

tendue creance de 4000 fr.

. M~rguerite Ecoffey n'a produit aucune preuve precise pour

etab~r que ces. 40?0 ft'. avaient reellement ete verses par

elle a son marI. BIen plus, a supposer que cette somme ait

ete versee, il faut reconnaitre qu'elle a ete comprise, et

meme au-dela, dans l'assignat du 15 janvier 1890, par lequel

Joseph Ecoffey reconnaissait a sa femme un apport de

15000 fr., alors qu'eHe n'a re<.{u de ses pere et mere que

10700 fr., a teneur de l'acte de dotation du 15 juillet 1880.

Meme si Joseph Ecoffey avait souscrit volontairement le billet

de 4000 fr. en faveur de sa femme, ce billet ne pourrait

avoir d'autre cause qu'une liberalite interdite par la loi; la

renonciation a ce billet se justifierait aussi de ce chef. En

pr~sence des preuves accumuIees dans I'iniltruction, le juge

dmt constater que le billet eu litige, outre qu'il est sans cause,

a ete obtenu par les maurellvres dolosives et frauduleuses de

Marguerite Ecoffey, qui avait forme le projet de se faire attri-

buer une seconde fois la somme de 4000 fr., deja comprise

dans son assignat. C'est dans ce but qu'elle avait reussi a

obtenir d'un exces de eonfiance du notaire Currat la stipula-

tion de l'obligation de 4000 fr., qu'eHe fut ensuite obligee de

faire annuler. Ayant echoue dans cette premiere tentative,

elle tenta de parvenir a ses fins au moyen du billet de

4000 fr., pour lequel elle se servit tres probablement d'nn

billet a ordre en blanc, signe par son mari, pareil a d'autres

qui out ete trouves dans les papiers de celni-ci, et eUe

chercha a s'en faire uu titre en le faisant remplir et legaliser

par des tierces personues, dont elle surprit la bonne foi par

724

C. Chilrechtspflege.

une sene de demarches compromettantes et d'affirmations

mensongeres. Enfin il ressort de la deposition des temoins

Bugnon, cure de Sates, et Morard notaire, que Joseph

Ecoffey a toujours repousse avec energie, et deja a I'epoque

de la stipulation de l'assignat, la reclamation de 4000 fr.,

toujours renouvelee par sa femme.

C'est contre ce jugement que la veuve Ecoffey a recouru

en reforme au Tribunal federal, concluant a ce qu'iI lui plaise

condamner les intimes a reconnaitre la nullite de I'acte de

renonciation qu'ils sont parvenus a lui faire signer sous date

du 20 septembre 1893, a l'aide de la violence, de l'intimida-

tion et de la menace.

A l'appui de cette conclusion, la re courante rappelle qu'elle

avait reduit les conclusions de sa demancle a la seule ques-

tion de savoir si sa renonciation au billet de 4000 fr. devait

etre annuIee Oll non, et qu'elle avait declare, deja en pre-

miere instance, retirer la seconde partie de sa conclusion

primitive, tendant a faire reconnaitre « que les defendeurs

sont debiteurs vis-a-vis d'elle de la somme de 4000 fr., avec

interet legal des les presentes (4 fevrier 1894) ». Le Tribunal

de la Glane, -

poursuit la recourante, -

n 'avait prononce

en consequence que sur la question de la nullite de la renon-

ciation; malgre cela, la Cour d'appel a juge la question de la

validite du billet et non pas celle de la nullite de la ren on-

ciation. Cette derniere question est seule a juger. Une fois

dame Ecoffey rentree en possession du billet, elle restera

libre de le faire valoir conformement a la loi sur la poursuite

pour dettes, avec la situation qui lui sera attribuee, eventuel-

lement, par le jugement de main-Ievee provisoire.

Statuant SU1' ces {aits et considerant en droit :

1. -

Le recours a ete interjete dans les formes eXlgees

par la loi, et la competence du Tribunal federal au point de

vue formel est incontestable.

En ce qui concerne cette competence au point de vue

materiel, il est manifeste que la Cour d'appel de Fribourg a

entendu appliquer le droit fecleral, ä l'empire duquel le litige

actuel est effectivement soumis. La demande te nd en effet a

V. Obligationenrecht. N° 103.

725

faire prononcer l'annnlation, soit la rescision d'un acte de

renonciation ä. une obligation, et, aux termes de l'exploit

introductif d'instance, elle est basee sur les dispositions du

CO. relatives aux causes qui vicient les contrats. La deman-

deresse a invoque egalement, a la verite, les art. 1365 et

1381 du Ce. fribourgeois, relatifs aux donations, pour pre-

tendre que la renonciation constituerait une donation de-

guisee, mais ce moyen a ete abandonne par elle, en fait,

devant les deux instances cantonales; il echapperait, d'ail-

leurs, a la competence du tribunal de ceans. En outre, toutes

les exceptions peremptoires opposees par les dMendeurs

dans leur reponse, et basees sur la fraude, le faux et

l'absence de cause valable, ont trait aux principes generaux

des obligations. Si les dits defendeurs out alIegue aussi que le

billet litigieux constituerait en tout cas une liberalite entre

epoux interdite par la loi fribourgeoise, -

point de vue

anquel s'est rangee la Cour cantonale, -

cette objection

n'apparait que comme nn moyen de defense subsidiaire, even-

tuel, et I'appreciation de la Cour d'appel sur ce point doit

etre consideree comme definitive. Les parties admettent donc

que, dans son ensemble, la cause est soumise au droit fe-

dem!.

TI y a donc lieu d'entrer en matiere sur le fond de la

cause.

2° -

Ainsi qu'il a ete dit, le recours, comme les conclu-

sions definitives de la demanderesse, te nd exc1usivement a

faire prononcer la nullite de l'acte de renonciation du 20 sep-

tembre 1893, et l'on se trouve ainsi en presence de l'action

en rescision pour cause de violen ce prevue aux art. 26 et 27

CO. La question a juger au fond est celle de savoir si la

demande doit etre declaree bien fondee en elle-meme, et la

solution affirmative de cette question dispenserait le Tribunal

federal d'examiner si la demande devrait egalement etre

l'ejetee par l'effet des exceptions peremptoires soulevees par

les defendeurs. TI y a lieu des 10rs d'examiner en premier lieu

la question de fond.

3. -

L'art. 26 CO., sur lequel la demande comme }o

726

C. Civilrechlspflege.

recours sont fond es, dispose que « si rune des parties a

conclu le contrat sous l'empire d'une crainte fondee que lui

aurait inspiree sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est

point obligee. »

La Cour d'appel, dans les considerants rappeles dans les

faits du present am~t, a admis que c'est effectivement sous

l'empire d'une crainte fondee Que Marguerite Ecoffey a signe

Ia renonciation dont elle poursuit aujourd'hui l'annulation, en

d'autres termes qu'elle a ete amenee a consentir a cette

renonciation par l'intimidation et la eontrainte morale resul-

tant pour elle de I'accusation de faux, et surtout de son

arrestation et de son incarceration le 18 septembre 1893. La

constatation du fait de la contrainte dans l'am~t de la Cour

cantonale doit done etre consideree eomme liant le Tribunal

federal.

4. -

D'apres l'art. 26 CO. precite, la crainte sous l'em-

pire de laquelle l'engagement est contracte doit etre fondee,

et aux termes de l'art. 27 ibidem, la crainte est n3putee

fondee lorsque Ia partie menacee devait croire, d'apres les

circonstances, qu'un danger grave et imminent la menac;ait

eIle-meme, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne

ou ses biens.

La Cour d'appel a aussi admis, et avec raison, que la

crainte a laquelle dame Eeoffey avait cede etait fondee. La

privation de la liberte, jointe a la menace de l'introduction

d'une poursuite criminelle, apparait en effet eomme un puis-

sant moyen d'intimidation, bien fait pour extorquer a la per-

sonne qui y est en butte, surlout s'il s'agit d'une femme peu

instruite des choses judiciaires, un consentement qu'elle n'au-

rait pas donne sans cela.

La Cour cantonale ajoute, a la verite, que ce moyen de

nullite se trouve considerablement affaibli par la cireonstance

que Marguerite Eeoffey, mise en liberte immediatement apres

la renonciation, l'a eonfirmee et executee le jour meme ou

les jours suivants en renon<,;ant au greife a son intervention,

et en retirant son billet de 4000 fr. Mais si l'on considere,

d'une part, que la relaxation de dame Ecoffey n'etait que

V. Obligationenrecht. N° 103.

7'%1

provisoire, c'est-a-dire evidemment subordonnee au retrait de

:son intervention, et, d'autre part, que la declaration de ce

retrait a eu lieu le jour meme, par eonsequent sous l'im-

pression immediate de l'incareeration, il n'y a pas lieu de

.s'assoeier a l'appreciation de la clerniere instance eantonale

sur ce point. II demeure done acquis, et la Cour ll'appe1 le

reconnait d'ailleurs elle-meme, qne la renonciation est inter-

venue sous 1e poids, sous la pression de l'aeeusation de faux

et de l'emprisonnement.

5. -

TI reste a rechercher si les elements de droit exiges

par l'art. 26 pour qu'il y ait nullite de l'obligation se reneon-

trent dans l'espece. Le dit article suppose d'abord l'existence

d'un eontrat. La renonciation de dame Ecoffey, bien qu'affee-

tant la forme d'une declaration unilaterale faite par elle

devant le juge, n'en constitue pas moins en realite une obli-

gation contractee envers les Mritiers de son mari, soit l'enga-

gement de ne pas faire usage de sa creance, a condition que

les defendellrs, de leur cöte, retirent leur plainte, ce qui eut

lien effectivement, apres que Marguerite Ecoffey eut annuIe

.son intervention an benefice d'iuventaire.

C'est sans aucun fondement que la demanderesse a pre-

tendu que cette renonciation, si elle etait maintenue, consti-

tuerait une donation deguisee, attendu que le retrait de la

ereance de dame Eeoffey n'a point eulieu dans l'intention de

faire une liberalite aux defendeurs, mais bien a l'unique effet

de lui permettre de reeouvrer sa liberte et de mettre fin a

la poursuite penale. Du reste, s'il y avait donation, la cause

releverait exclusivement du droit eantonal, et echapperait a

la competence du tribunal de ceans.

L'art. 26 exige ensuite, POUf que Faction en nullite puisse

etre exereee, que la crainte fondee ait ete inspiree sans droit

a la partie qui l'invoque, « par l'autt'e partie ou par un tiers ».

Dans l'espece, la crainte fondee a ete ineontestablement

inspiree a dame Eeoffey par l'autre partie, et il reste a se

demander, -

ce qui eonstitue la question esseutielle en la

eause, -

si les hoirs Ecoffey ont agi sans droit, en pOltant

leur plainte eontre la demanderesse.

728

C. Civilrechtspßege.

C'est a juste titre que cette question a ete resolue nega-

tivement par Ia Cour d'appel. Les moyens d'action, ou de

coercition, mis en reuvre par Ies defendeurs pour inßuer sur

Ia volonte de dame Ecoffey, c'est-a-dire la menace d'une

poursuite criminelle avec toutes les consequences qu'elle

pouvait entrainer a sa suite, n'apparaissent point en effet

comme illicites dans les circonstances de la cause.

.

La faculte de reclamer l'intervention de la justice penale

est en effet un droit, resultant de la loi elle-mllme, et sou

e:;:ercice ne revllt le caractere d'un acte illicite que si le plai-

gnant outrepasse evidemment ce droit en portant plainte

sans motif plausible, par exempie en portant une plainte

calomnieuse (voir arrllts du Tribunal federal dans les causes

Toggweiler contre Jucker, Rec. off. XV, page 860 consid. 4;

Fritschi contre Blinde, ibid. XXI, page 1243, consid. 5). En

deposant une plainte POUI' faux contre la demanderesse, les

hoirs Ecoffey n'ont pas depasse les limites de leur droit. Bien

que l'action ne fut pas fondee au regard d'un faux materiel,

puisque la signature de Jos. Ecoffey sur le billet incrimine

n'etait pas fausse, il n'en est pas moins vrai qu'en presence

des constatations de Ia Cour d'appel et des preuves pro-

duites en procedure concernant les manamvres auxquelles

s'est livree Ia demanderesse, le billet produit, par celle-ci

dans le Mnefice d'inventaire de son mari presentait tout au

moins les apparences exterieures d'un faux immateriel, prevli

par l'art. 171 du Cp. fribourgeois.

TI suit de la qu'en portant leur plainte pour faux et en

demandant l'arrestation de leur belle-mere, les hoirs Ecoffey

ont agi IIeut-lltre avec durete, mais qu'ils n'ont pas outrepasse

les limites de leur droit strict. La crainte fondee sous I'em-

pire de laquelle la demanderesse a consenti et signe la renon-

ciation n'a donc pas ete inspiree sans droit.

6. -

De ce que les hoirs Ecoffey u'ont pas agi sans droit,

en portant leur plainte et en provo quant une poursuite cri-

minelle contre dame Ecoffey, il ne resulte pas encore avec

necessite q ue l'action de Ia demanderesse doive lltre repoussee;

il faut encore qu'il soit etabli que les moyens d'intimidation;

V. Obligationenrecht. N° 103.

729

mllme mis en reuvre par eux avec droit, ne I'ont pas ete dans

le but et avec l'effet abusif d'arracher a leur partie adverse

des avantages excessifs et injustifies (voir art. 27, al. 2 CO.),

ce qu'il y a lieu, pour le juge, d'apprecier dans cllaque cas

particulier (voir arrllt precite du Tribunal fMeral en la cause

Toggweiler, Rec. off. XV, page 860).

Or tel n'est point le cas dans l'espece; Ia renonciation au

billet de 4000 fr. ne constitue pas, pour les hoirs Ecoffey, un

avantage excessif, qu'ils auraient extorque a la demanderesse

en abusant de la situation critique ou leur plainte l'avait mise.

EIl effet, par cette renonciation, les hoirs Ecoffey n'ont rien

obtenu au-deUt de ce a quoi ils avaient legitimement droit,

c'est-a-dire la suppression d'une creance qu'ils consideraient

alors comme fausse, et qui a ete reconnue depuis comme

entacMe de vices graves. En exigeant de Ia demanderesse

qu'elle renon<,<at a faire valoir cette pretendue creance dans

le benefice d'inventaire de leur pere, il n'ont fait qu'user

d'une defen.se legitime, et que repousser une entreprise

dirigee contre leur patrimoine, Hs ont chercM a se mettre a

l'abri d'un appauvrissement qui les menac;ait, et ils ne se

sont pas enrichis aux depens de leur partie adverse.

La situation etait tout a fait differente dans l'autre proces

entre les mllmes parties, OU il s'agissait de la renonciation

par Ia veuve Ecoffey, contre paiement d'une somme de

2000 fr., a son usufruit legal evalue a 9200 fr. Dans ce cas

la Cour d'appel appliquant au droit cantonal fribourgeois Ia

regle de l'art. 27, 2me alinea susrappeIee, avait du recon-

naitre que les hoirs Ecoffey avaient abuse de la situation et

s'etaient attribue un avantage excessif, un profit injustifie, et

la dite Cour avait annule en consequence Ia renonciation et

fetabli Marguerite Ecoffey dans ses droits anterieurs.

7. -

Il resulte de tout ce qui precMe que Ia demande

doit etre repoussee au point de we des art. 26 et 27, 2me

alinea CO. Cela etant, et comme il a ete dit au considerant 2

ci-dessus, il est inutile de rechercher si la demande devrait

egalement lltre rejetee par l'effet des exceptions peremptoires

formuIees par les hoirs Ecoftey.

730

Par ces motifs,

C. Civilrechtspficge.

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'am~t rendu entre parties par

Ia COllr d'appel du CttlltOll de Fribourg, le 27 janvier 1897,

est maintenu tant an fond que sur les depens.

104. Urteil bom 1. smai 1897 in ®ad)en ~ofjarb

unb S)enggeIer gegen iJl:iggeler.

A. :DUtd) Urteil bom 27. ~ebruar 1897 ~at oie 2ll>l>ellation~~

fammer

oe~

Doergerid)t~ beß .\tantonß Bürid) t'dannt: :Der

ffiefurß wirb abgeroiefen.

B. ®egen biejeß Urteil l)aben bie ~efIagten bie)Berufung an

baß)Bunbeßgerid)t erflürt mit bem '2tntrag, baßfeloe

aufau~eben

unb bte Sthlge in allen ~eilen abauroeifen.

-

,3n bel'

~eutigen S)aufroer~anb{ung erneuert ber '2tnwalt

be~

~efIagten s[(Ioi~)Bofjarb biefen '2tntrag. :Der '2tnwaft beß ~eru~

fungßbeflagtcn beantragt, bie)Berufung ag unoegrünbet au erUüren

unb baß angefod)tene Urteil 3u oeftätigen. :Der

~eUagte,301Cl>9

S)engge1er ift n1d)t bcrtreten', bagegen l)at berfeIbe YcJ;riftltd) erWirt,

baß er ficJ; aur ~egrfmbung feine~ ~erufungßantrage~ auf alle

Slhtßrül)rungen berufe, ll)e[d)e ber '2tmoaU be~)Benagten '2t. ~of3arb

m(tcJ;en werbe.

:Da~ ~unbeßgericJ;t aie!)t in es: tll.1 ä gun g :

1. :Der SWiger :1ciggeler in Palazzolo suU'Oglio,,3talten,

l)atte ber,StolIeWbHeje(ffcJ;aft S)enggefer, S)\'immerli & !Jie., roeld)e

eine Sßapierfaortf tn 2anbquart betrieb, unb mit beren '2tntetrl)aber,

Dberft s[(bolf S)engge1er, er oefmmbet \1)ar, feiner 3eit bei ocr

~anf bon Iffiintertl)ur einen Strebit bon 50,000 ~r. berOürgt.

s[((~ bieie StoUeftibgefelIfd)aft im,3al)re J887 in eine

I)Htielt~

gefellfcJ;aft unter ber ~irma lI~aortfen)3anbquart

Ji

umgew~nbeU

~l)urbe, üoemal)m jtliiger jene ®d)ufb ben 50,000 ~r. bet ber

~anf in Iffiintertljur gegen ~el)ältbigung bon 50 '2trtten ber neuen

V. Obligationenrecht. No 104.

731

~ftieugefeafcJ;(tft 3u je 1000 ~r.; er bqal)He (tn bte genltltnte

.\BanE J3,OOO

~r., uni) fonftttuierte fid) für ben m:eft bon

37,000 ~r. a(~ :Dadel)n~fcJ;u(bner. :Dagegen \.letpffid)tetcn fid) bte

neiben .\toUettibgejeUfcJ;after Doerft SlIbolf S)en!1ge{er unb I)Ufreb

S)/immerH burcJ; ffieberß bom 10. Sltuguft 1887 fOlibarifd), bie

Mll il)m ii6ernommcnen '2tftien innert 5,3aljren, bom L,3anuar

1888 an gered)net, anberroiirt~ au :placieren ober al pari fel6ft öU

üßernel)men; 11)enn ba~ nicJ;t gefd)al)e, fofrte Strager aur l.!3eriiuj3e~

rung ber '2tftten nad) feinem ®utfinben ermiid)ttgt fetn, unb ber~

:pfncJ;teten fid) bie oetbeu, iljm einen allfälligen I)lu~fall öU bcrgüten,

tel:p. tljn für jet-en

au~ biefer Operation et\l)acJ;jenben l.!3erluft

fcJ;ab{o~ all 9aften. es:oenfQ berpfHd)teten fie jicJ; fitr ben ~(tfr, oafj

3\l.1ifd)en bem au entricJ;tenbeu 3in~6etrag für bie bom,StHiger bei

ber)Bunf bon 'lliintcrtf)ur eingegangene

SDadel)n~i d)ulb unb bem

Q:rträgni~ ber genannten '2tftien ein

'2tu~faU fid) ergiibe, tl)m

biejen SlIu~falI au \.lcrgütcn. Bur :Dccfung feiner :Dade!)n~ld)u{b

bon 37,000 ~r. oei ber)Baut in 'lliintert~ur berpfünbete .\trager

biefer

~anf 37 ®±iicf ber \.lon il)m übernommenen '2tftien ber

~a6rifcn 2anbqutlrt, muf3te aocr am 30. 'Dc3cm6er 1892 für

11,100 ~r. iYcad)bed'ung reiften, ba bel' ~)(omiltllfluert ber genann-

ten '2tWcn in5ll.1ircJ;en bon 1000 ~r. auf 700 ~r. reimaiert \l)orben

mal' .3m jal)rc 1888 ftaro Doerft Illbolf S)cnggder; fein ~cacJ;(a\3

i1)nrbe bon ber msaifenoe~örbe iJl:amen~ ber minberjäl)rigcn .\trnber

(m~gefcJ;ragen, jcbOcJ; bon ber msitroe auf ®runb be~ öffentlid)en

,3nl)entarß angetreten.,3n biefeß öffenmcJ;e,3nbentar ift bom

jtläger feine Q:ingaoe gemacJ;t roorben. :Die 2lftien ber ~\lbrifen

~anbqunrt gaben feit 1889 feinen Q:rtrag; bagegen roarcn bie

Biufen für

ba~ ®ut~aben ber)Bant in 'lliintert9ur

bt~ aum

Zobe

be~ I)rb. S)enggefcr regefmäj3ig burcJ; .I)ellggeler unb S)am~

merIi oC3al)lt worben; S)ümmcrti öal)fte bie erne S)älfte bieter

Btnfen aucJ; nacJ;l)er an bie

~anf lucHer, ll.läljrcnb bie anbere

.,pcHfte nunmel)r bom Strüger entricJ;tet ll.1urbe. mäger ßeljau'Ptet

~un, e~ fet il)m aui3 ber Bal)(ung biefer Btnfen (beren ~etrag

oiß,3uni 1894 auf 5635 ~r. 75 !Jtß. ol)ne

Binfeß3in~ aufge~

{(tUren lei) unb ber Bal)lung ber iJl:ad)bechmg bon 11,100 ~r.,

geftü~t auf ben

~1e\)er~ bOllt 10. '2tuguft 1887, eine ungebecfte

~orberung \.lon runb 17,000j'ir. an bie msihne

.f~cnggeler, Ctl~