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C. Civilrechtspflege.
Debely ait reGu cette valeur sans contracter l'engagement de
la rembourser au demandeur. Or cette constatation suffit
pour que l'on doive prononcer que la preuve du pret, soit de
l'obligation, n'est point faite.
. .
., .
5. -
Le moyen tire d'un pretendu enrlChlSsement IllegI-
time n'est pas recevable, attendu qu'il n'a pas ete fOrI~uIe
dans la demande, laquelle etait expressement et exclus~ve
ment basee sur le contrat de pret, et que ce moyen constItue
des 10rs une conclusion nouvelle, inadmissible aux termes de
l'art. 80 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
D'ailleurs, meme en le supposant recevable, ce moyen de-
vmit etre ecarte, attendu que c'eut ete en tout cas au deman-
deur a prouver que Debely avait reGu son argent sans cause
legitime, ou ensuite d'une erreur du dit demandeur. Or non
seulement il n'a pas rapporte eette preuve, mais il ressort de
la procedure que e'est Leblane lui-meme qui a remis la
somme en question a Debely, dans le but determine de payer
l'amende a laquelle ee dernier avait ete condamne. La cause
de l'enrichissement de Debely se trouverait done dans Ia
volonte, -
quel qn'en ait ete le mobile, -
du, demandeur
Leblanc et cette cause ne presente rien d'illegitime en e11e-
meme. La demande devrait done etre rejetee, meme si elle
pouvait etre prise en consideration eomme basee sur un enri-
chissement illegitime (art. 70 et suiv. 00.).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est eearte, et le jugement rendu entre parties
par le tribunal eantonal de Neuchätel, le 4 janvier 1897, est
maintenu tant au fond que sur les depens.
V. Obligationenrecllt. No 101.
101. A rret du 9 avril 1897 dans la cause Bratschi
contre Societe de fr01nagerie de Cormnu.gny.
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A. Par eonvention du 25 juin 1888, l'association de la fro-
lIlagerie et du poids public de Oommugny a vendu au laitier
Ohristian Sulliger le lait a apporter par les societaires a la
laiterie du 1 er octobre 1888 au 30 septembre 1889. Les
engagements contractes par l'acheteur etaient garantis par le
cautionnement soIidaire de Th. Bratschi, laitier a :Mont-sur-
Rolle, et de Jacques Beetschen, laitier a Oeligny.
Le 28 aout 1888, Th. Bratschi a repris pour son compte
perBonnel le marche conclu par Sulliger et fourni, outre le
{)autionnement de J. Beetschen, celui de Oh. Rieben, nego-
eiant a Rolle.
Le 4 aout 1889, Bratschi et la Societe de fromagerie de
·Commugny conclurent une nouvelle convention pour la periode
du i er octobre 1889 au 30 septembre 1890. Le cautionnement
de Rieben fut maintenu et celui de Beetschen remplace par
celui de J. Siegfried, a Geneve.
Le 14 juin de l'annee suivante les parties conclurent un
troisieme contrat pour la vente du lait du 1 er octobre 1890
au 30 septembre 1891. Oe contrat renferme sous N° 4 la
,clauBe ci-apres :
« Le cautionnement est supprime pour la periode 1890 a
1891 et remplace par un depot de 3000 fr. 'que devra faire
:M. Th. Bratschi a la Banque cantonale vaudoise et portant
interet en sa faveur. Oe depot ne pourra etre retire qu'apres
reglement definitif de tous comptes entre l'acheteur du lait et
,les associes. ~
A.u li eu toutefois d'effectuer le depot a la Banque cantonale
vaudoise Bratschi verBa les 3000 fr. a :M. L. Polencent,
-alors se;retaire de la Societe de fromagerie, qui lui en delivra
un reGu ainsi libelle :
« ReGu de Theophile Bratschi la somme de 3000 fr. a titre
de depot de garantie pour la Societe de fromagerie. Oom-
:m.ugny, 13 juillet 1890. (Signe) L. Polencent. '>
XX!Il -
189i
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C. Civilrechtspflege.
Le surlendemain Polencent versa cette somma a Ia banque
Monastier, a NYOD, qui ouvrit un compte de depot au nom da
Bratschi avec Ia mention: «Depot senant de garantie a la
Societe de fromagerie de Commugny. »
Depuis rette epoque les parties renouveh3rent cinq fois
leur contrat de vente de Iait pour les annees 1891 a 1895,
declarant chaque fois maintenir le depot en garantie. Dans
le contrat du 30 juin 1891, cette declaration est ainsi con~ue :
« Les valeurs consignees par depot par l'acheteur en ga-
rantie de ses engagements ne pourront etre retirees qu'apres
extinction compIete du compte creancier de chaque associe. »
Dans les contrats des 30 novembre 1891 et 18 juillet 1892,
les termes employes sont a peu pres identiques. Dans ceux
du 13 juin 1893 et 30 septembre 1894 la clause en question
est modifiee comme suit:
'" Les valeurs consignees anterieurement par l'acheteur'
M. Bratschi dans un etablissement de credit du canton, en
garantie des engagements contractes envers l'association, ne
pOl.1rront etre retirees par celui-ci qu'apres reglement integral
de tous. comptes respectifs. »
Les engagements reciproques des parties devaient durer,
a teneur du dernier contrat, jusqu'au 30 septembre 1895. La
23 aout deja, Bratschi ecrivit a la Societe de fromagerie en
l'invitant a tenir a sa disposition, pour le j er octobre, la
somme de 3000 fr. qu'll avait remise le 13 juillet 1890 a.
:M. L. PoJencent en garantie de ses engagements. La Societe
n'ayant pas fait droit acette demande, Bratschi lui fitnotifier
le 4 octobre un commandement de payer auquel elle fit oppo-
sition dans les termes suivants :
« Nous estimons ne rien devoir a :M. Brat schi, le depot.
fait en son nom le 15 juillet 1890 a la banque :Monastier, a
Nyon, et servant de garantie par Ie dit Bratschi pouvant etre
retire par ceJui-ci apres reglement definitif de tous comptes.
entre lui et la laiterie de Communigny, selon conventions
intervenues. »
Anterieurement a cette reclamation, la banque :Monastier-
etait tombee en faillite.
V. Obligationenrecht. N0 101.
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B. A la suite de ces faits, Bratschi a ouvert action contre
la Societe de fromagerie de Commugny, concluant a ce qu'll
fut prononce, avec suite de depens, qu'elle devait lui faire
prompte restitution de 1a somme de 3000 fr. qui lui avait ete
remise 1e 13 juillet 1890 a titre de depot de garantie, avec
interet au 5 % des le 1 er janvier 1895. Il motivait cette con-
clusion de la maniere suivante:
D'apres Ia convention du 14 juin 1890, 1e cautionnement
destine ä. garantir 1es engagements de l'acheteur a ete rem ..
place par un depot de 3000 fr. que Bratschi devait effectuer
a la Banque cantonale vaudoise. En derogation a cette clause
et du consentement de l'association defenderesse, 1e depot a
ete effectue en mains du secretaire de celle-ci, M. Polen cent,
qui en delivra quittance. L'association s'est donc mise en lieu
et place de la Banque cantonale vaudoise, elle a reQu le depot
et en est devenue directement responsable, sauf a elle a le
vers er a la Banque cantonaIe, si elle le jugeait opportun. 11
parait qu'al.1 lieu de verser la somme reQue de Bratschi a la
Banque cantonale, elle a prefere la deposer a la banque :Mo-
nastier, a Nyon. Ce placement a ete fait sans consulter
Bratschi. Au surplus cela ne le regardait pas, car des le mo-
ment que l'association avait accepte Ie depot, elle etait libre
de choisir l'etablissement de credit auquel elle voulait le con-
fiel'. Bratschi n'est des lors pas responsable de la perte totale
ou partielle du gage par suite de Ia faillite Monastier. C'est
a I'associatioll, qui a pris Ia responsabilite de ce placement,
ä. en supporter les consequences. Bratschi s'en tient au re; que Bratschi a toueM les
interets echus les 31 decembre 1890, 1891, 1892 et 1893 et
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C. Clvilrechtspflege.
que ceux au 31 decembre 1894 furent portes au credit d'un
compte courant qu'il avait chez Monastier, lequel compte a
ete onvert le 7 aout 1890 par un versement de 4000 fr. et a
ete exploite, sans interruption, jusqu'au moment de la
demande de benefice d'inventaire de la succession Monastier
date Oll il soldait en faveur de Bratschi par 9257 fr. 50 c. '
E. Statuant par jugement du 16 fevrier 1897 la Cour
civile du canton de Vaud a deboute Bratschi des fins de sa
demande par les motifs suivants :
Il est etabli que la somme que le demandeur aremise a
Polencent a ete deposee d'accord avec lui et a son nom a la
banque Monastier. 11 ne saurait des 10rs se retrancher der-
riere le re(Ju du 13 juillet pour soutenir qu'il est etranaer
.
b
aux rapports qlll ont existe entre parties et la banque Monas-
tier. La seule preuve qui puisse ineomber a la defenderesse
est par consequent eelle tendant a etablir que le dommage
eprouve par le demandeur a la suite de la faillite l\1onastier
ne lui est pas imputable. 01' cette preuve resulte du fait que
le depot chez Monastier a ete effectue d'accord avec le
demandeur, qui en a touehe les interets jusqu'a la deeonfiture .
dn fait que la banque Monastier jouissait d'une tres grand~
confiance dans le distt'ict de Nyon, et du fait que Bratschi
lui-meme partageait cette eonfiance puisqu'il avait aupres de
cette banque un compte courant ereancier pour une somme
assez eonsiderable. Dans ces conditions, l'assoeiation n'ayant
pas a repondre du cas fortuit de la faillite, elle ne peut etre
rendue responsable en quoi que ce soit de la deterioration
du gage.
F. C'est contre ce jugement que Bratschi a recouru au
Tribunal federal en reprenant ses conclusions introductives
d'instance, a l'appui desquelles il fait valoir ce qui suit :
La Cour cantonale a admis que la faillite Monastier equi-
valait a la perte du gage. Cette maniere de voir est erronee.
L'art. 220 CO., qui parle de la perte ou deterioration du
gage, n'est qu'une application au contrat de gage du principe
general pose par rart. 145, d'apres lequel l'obligation s'eteint
lorsque, par suite d'une cireonstanee non imputable au debi-
v. Obligationenrecht. N° 101.
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teur, il devient impossible de l'exeeuter. Il n'y a done 13erte
du gage que lorsqu'il y a impossibilite totale de restituer, et
deterioration lorsqu'il y a impossibilite partielle. S'il y avait
doute a cet egard, l'origine de l'art. 145 CO. le leverait. Cet
artiele n'est en effet que la transcription, sous une autre
forme, de l'art. 1302 C. Nap. L'art. 220 CO. ne vise ainsi
que le gage constitue sur un corps certain et determine,
mais non le gage constitue sur des choses fongibles, attendu
que ces choses ne peuvent perir. A leur egard la perte n'est
pas possible. En l'espeee, malgre la faHlite du banquier 1\10-
nastier, il n'y a certainement aucune impossibilite materielle
pour l'association de se pro eurer 3000 fr. et de restituer le
gage. Mais meme si le gage etait perdu, la defenderesse en
serait responsable, attendu qu'elle n'a pas etabli que la perte
ne lui soit pas imputable. Le reeourant a remis la somme de
3000 fr. a L. Polencent, qui etait depuis phlsieurs annees
boursier et secretaire de l'association defenderesse etqui, en
cette qualite, avait la signature sociale eonjointement avec le
president du comite. En lui versant cette somme Bratschi a
done pu et du croire de bonne foi qu'il etait autorise a s'en
nantir an nom de l'assoeiation. Il y a done eu nantissement
direct du gage en main de la defellderesse et non en main
d'un tiers. C'est elle qui, apres s'en etre nantie, adepose le
gage chez 1\Ionastier, charge de le detenir pour son eompte
a elle. Monastier est ainsi devenu le representant de la defen-
deresse qui repond de sa faute en vertu des dispositions des
articles 36 et suiv. CO. Cette responsabilite ne peut pas etre
exclue par le fait que le recourant aurait donne son consen-
tement au depot des 3000 fr. chez Monastier, qui aurait ainsi
ete le representant des deux parties. La consequenee de ce
fait serait simplement que Bratschi devrait supporter une
partie de la perte, mais tel n'est pas le cas, puisque, ainsi
qu'il a ete dit, le gage a ete remis directement a la defende-
resse qui, a ses perils et risques, acharge un tiers de le
detenir pour son compte.
G. L'association defenderesse a conclu au rejet du re co urs
en se fondant Rur les arguments suivants :
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C. Civilrechtspllege.
Le depot que le recourant s'etait engage a faire par la
cOllvention du 14 juin 1890 constituait en realite un pret; la
stipulation concernant les interets en fournit la preuve.
L'objet du gage consistait donc nOll dans une quantite
determinee de choses fongibles, mais dans une creance, c'est-
a-dire dans la creance qui devait resulter du pret a effectuer
par Bratschi a la Banque cantonale. Eu realite le pret a eM
fait a la banque Monastier et c'est la creance qui en est
resultee qui a ete constituee en gage. Cette creance n'est ni
perdue ni deterioree par la faillite du debiteur. Si, a la suite
de la faHlite, elle n'a droit qu'a un dividende, son montant
est cependant reste le meme. Bratschi reprend purement et
simplement la creance qu'il avait chez Monastier. Si cepen-
dant on admettait que le gage a ete deteriore, ce ne pourrait
etre qu'a la suite de la faillite de Monastier, dont la dMen-
deresse n'est pas responsable pour les motifs ci-apres:
1
0 Parce que le creancier gagiste n'e8t pas responsable de
la faHlite du tiers debiteur, qui constitue un cas fortuit, dont
les consequences incombent au proprietaire du gage.
2
0 Parce que le depot des 3000 fr. chez Monastier a ete
le fait de Bratschi. Cette somme n'a pas ete remise a l'asso-
ciatiol1; c'est Bmtschi qui, par l'intermediaire d'un tiers, Fa
deposee chez Monastier. Le fait que ce tiers etait le secre-
taire de l'association est indifferent, car le secretaire n'avait
le droit ni de representer ni d'engager la Soeiete. La deroga-
tion a la convention primitive, soit le remplacement de la
Banque eantonale par la banque Monastier, n'est ni le fait
de l'association, ni le fait commun des deux parties, mais le
fait exclusif du recourant, qui doit en supporter les conse-
quenees.
3
0 Parce que, a supposer meme que cette derogation fut
le fait cornrnun des deux parties, la responsabilite de la deren-
deresse semit couverte piir le consentement de Bratschi.
Vtt ces faits et C om 10. S!l::prtr 1897 in ®aq,en
\]Rede gegen :nufaß &; (Eie.
A. S)J(it UrteU i>om 22. lJeoruar 1897 ~at baß S!l::p:peUatiol1ß"
gcriq,t be~ Stal1tonß .Q)ajefftabt erfnnnt: @s mirb ba~ erftinftct1l5"
Itd)e Urteil oeftättst.
B. @egen btefes Urtetr ergriff bel'
~enagte red)taettig bie ~e"
rufung an ba~ .Q)unbesgertd}t, mit ben ~{nträgen:
1. @~ feten oie Stläger mit i~rer Strage aoaumeifen.
2. ~ß jet an erfennen, baa fofgenbe @efq,äfte für ben .Q)c"
nagten uni>erOinbHq, feien:
a. Stauf Mn 15 ~ntien bel' @ijäflifq,en Wcargat'inegefeUfq,aft
i>om 13./31. Wht 1890;
b. @in Stauf i>on 6 Dueoec ltIlb 2(tre ®L,J'ol)n ~onb~ i>l,)Ut
4. i)cobemoer 1889.
3. SDie .!tfiiger unb SIBiberoeffagten feien \1I1au~alten, üoer ben
gansen @efd)Qft~i>erre~r mit beUt ~enagten eine neue S!l:lired)uung
unter S!l:u5fd)fuu bel' l)iei>or genannten ®ejd)iifte auTaufteUcl1.