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23_I_674

BGE 23 I 674

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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674

C. CivIlrechtspllege.

roiil}tenb Jträget bie @:ntfd)äbtgung jett id).on erf,liiU unb 3ttlat'

neuft ßtn~ \.l.om :tage ber Jtrage (22.,3ult 1895) an. SDer

Bin~gettltnn, ben bet .ltfüger l}ierburd) mad)t, 6efrägt ungefiif,lr

2000 ~r., unb eß tft bal}el' l).olHommen gered)tfertigt, aUß biefem

@runbe bie @:ntfd)übtgung auf 10,000 ~r. l}erav3ufeten. SDa Jtrii~

ger nur e\.leniueU, für ben ~aU ar~ fein erfter 6tanbpunft nid)t

gutgel}etflen ttlerben f.oUte, SUnfprud) auf einen SUntet(am mquiba~

tionßgerotnn erl}.o6en f,lai, jener erfte 6tanb~unft aucr alß autref~

enb erfunben ro.orben tft, 1.0 tft auf bie e\.leniueUe

Jtlage6egt'ün~

bung nid)t etnöutreten.

8. SDem SUntmge ber ~enagten, bau fte gemiiu bem srlage6egef,lren

nut' f.olibartfd) mit

~enebift ®i6Iet' aur Ba{lIung oer @:ntfd)ii~

bigung tlerurteUt ttlerben, fann in biefer ~.orm nid)t

entf~t'.od)en

ttlerben, ba menebift ®Hiler nid)t \ßr.oaeupartel tft, ttlCif,lrenb er

fef6ft\.lerftünbltd) nur in einem \ßr.o3ef; berurteift ttlerben tann, an

ttleld)em er irThft alß \ßartei tetfgel1.ommen, unb ba{ler @e1egenl}eit

gel}aVt (lat, feine vted)te au roaf)ren. @:~ fann pietmef)r {ebigUel)

ben menagten baß vted)t b.odiel}QUen ltJerben, ben l)erl}aftnii3müi3i~

gen !Regres gemiifj SUrt. 168 D.~vt. gegen benfe16en geltenb alt

mQd)en.

SDemnad) f)at baß munbeßgerid)t

edannt:

SDie merufung fottlol}f be~ .R:{iigerß, aIß ber ~eflagten roitb

QIß unbegrünbet ernütt unb bal}er baß UrteU her

I)lppeUati.onß~

fammer beß Dvergerid)tß bCß .ltcmt.onß Büricf) \.lorn 12. SDeöernber

1896, fOttl.ol}! in ber S)au:ptf\ld)e/Q(~ im .R:.oftenpunfte, 6eftütigt.

100. A.rret dn 3 avril 1897 dans la cctuse Leblanc

contl'e Debely.

Dans la nuit du 27 au 28 avril 1895, les gardes-frontieres

Bovey et Zurbuchen, attaches au bureau des peages de

Meudon, pres les Verrieres, faisant leur service de surveil-

lance sur la frontiere franco-suisse, surprirent deux individus

V. ObJigationenrecht. N° 100.

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qui tentaient d'introduire de France en Suisse des marchan-

dises sans payer les droits d'entree. A la rencontre des doua-

niers, ces deux inclividus jeterent leurs charges a terre et

s'enfuirent sans etre reconnus. La marchandise ainsi aban-

donnee consistait en deux ballots de tissns, qui etaient soumis

a un droit de 220 fr.

Quelques instants auparavaut, les gardes Bovey et Zurbu-

chen avaient remarque une voiture qui stationnait sur la route,

accompagnee de deux individus. Hs avaient reconnu cette

voiture pour etre celle de DebeIy, negociant et voiturier a

Fleurier, et son conducteur pour etre Debely lui-meme.

L'autre personnage ne fut pas reconnu par les gardes.

A peu pres au meme moment, les gardes, embusques et

couches a terre, avaient vu passer pres d'eux le nomme

Letoublon, marchand de fromages aux Verrieres, dont les

allures suspectes les avaient deja frappes pendant la soiree.

Letoublon, ayant lui-meme aperc;u les gardes, s'etait mis a

courir dans la direction de Ia frontiere, et c'est precisement

a ce moment-la que les deux inconnus charges de ballots

avaient ete rencontres par les agents.

A la suite de ces faits, les gardes Bovey et Zurbuchen

denoncerent Debely et Letoublon « comme etant les auteurs

ou tout au moins les instigateurs de Ia contravention, » et ils

dresserent proces-verbal contre eux pour importation de mar-

chandises par chemin non permis.

Par lettre du 30 avril 1895, Ie receveur du bureau des

douanes de Meudon somma Debely de venir signer le proto-

cole de contravention, lui donnant jusqu'au 3 mai pour se

soumettre a Ia decision de l'administration, a detaut de quoi

celle-ci statuerait suivant la rigueur de la loi.

Le 5 mai 1895, Debely et Letoublon se rendirent au

bureau de Meudon et signerent la declaration suivante au

pied du pro ces-verbal de contravention :

« Les contrevenants dec1arent se soumettre volontairement

et sans reserve a la decision de l'administration des douanes,

et se recommandent a son indulgence. »

Le 24 mai 1895, le receveur de Meudon informa Debely

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C. Civilrechtspflege.

que Ia direction des douanes avait inHige a celui-ci une

amende de quinze fois Ie droit fraude, soit 3300 fr., que tou-

tefois, Vll sa soumission immediate et sans reserve, il llli etait

fait remise du tiers de Famende, ce qui Ia reduisait a 2200 fr.,

a Ia condition que cette somme fut payee dans Ia huitaine.

Debely n'ayant pu payer dans le delai fixe, l'ameude fut

transformee par l'Administration des douanes en une annee

de prison. Apres divers sUfsis, DeMly fut enfin arrete dans

le courant de juin 1895 et conduit a Motiers, chef-lieu du

district du Val-de-Travers et siege de la prefecture. La il

obtint du prefet, sur l'intervention du demandeur Leblanc,

negociant a Fleurier, et de Edouard Vuillemin-Vaucher, a

Fleurier, un dernier delai de deux jours pour payer l'amende

et evi ter ainsi Ia prison.

Durant ce delai, Leblanc prit des mesures pour procurer a

Debely l'argent necessaire au paiement de l'amende, et cela

de Ia maniere Ruivante:

TI souscrivit, sous date du 20 juin 1895, a l'ordre d'un

tiers, un billet de change de 2200 fr., payable le 5 septembre

1895 et domicilie a la Banque de travail des Bayards, a

l'ordre de la quelle ce billet fut endosse par le tiers Ie 24 juin

1895. Ce billet fut remis a DebeIy, qui se rendit le 25 juin

1895 a la dite Banque pour en percevoir le montant, qui lui

fut verse comme suit:

en un cheque a l'ordre de Leblanc sur Ia

Banque cantonale neucMteloise

an un dit sur le Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers

en especes .

L'escompte .

en formait l'appoint necessaire pour parfaire

le montant du billet

Fr. 1000 -

» 1000-

»

172 35

»

27 65

Fr. 2200 -

Ces valeurs furent remises a DeMly sans que celui-ci eut

a signer une quittauce ou a endosser le billet. Dans sa depo-

sition, le caissier de Ia Banque des Bayards a declare qu'il

avait ete autorise a agir ainsi par Leblanc. Ce paiement fut

V. Obligationenrecht. N0 100.

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porte par la dite Banque au compte de Leblanc, a l'ecMance

du billet.

Muni de ces valeurs, Debely revint a Fleurier aupres de

Leblanc. CehIi-ci encaissa les cheques et livra a Debely

2175 fr. en especes; Debely emprunta a un ami les 25 fr.

manquants, et put ainsi payer a Ia prefecture l'amende de

2200 fr. et eviter Ia prison.

Le 26 decembre 1895, Debely adressa a Leblanc une fac-

ture de 37 fr. se composant des articles suivants :

Pourune course aux Verrieres, le 27 avril1895

(jour de la contravention) .

Fr. 6-

Pour une course aux Bayards, le 24 juin (date

du billet).

»

6

et pour l'escompte du billet, retenu par la

Banque des Bayards.

» 25

Ensemble

Fr. 37 -

Leblanc repondit a Debely, Ie 27/29 decembre 1895, qu'il

ne reconnaissait pas Iui devoir cette somme et qu'il refusait

de Ia Iui payer. Il ajoutait: «Puisque vous prenez la peine

de me rafraichir Ia memoire, veuillez prendre note d'avoir a

me rembours er Ia somme de 2175 fr. que je vous ai versee

le 24 juin 1895 pour vous empecher de faire une annee de

prison. Je remets du reste a M. C. L. Perregaux toute cette

affaire. »

Par expioit du 28 decembre 1895, en effet, l'avocat Perfe-

gaux, au nom de Leblanc, actionnait Debely en paiement de

Ia somme de 2200 fr., avec assignation devant le tribunal

pour le 27 janvier 1896. Debely ne produisit pas de reponse

dans le delai legal et ne se pnlsenta pas a l'audience du

27 janvier. Defaut fut pris contre Iui, mais il se fit relever du

defaut et il obtint du president du tribunal un nouveau delai

de 14 jours po ur produire sa reponse; mais au moment Oll

Debely allait Ia produire, Leblanc lui fit notifier, Ie 20/21 fe-

vrier 1896, qu'il se desistait de sa demande en reconnaissance

de dette de 2200 fr.

Debely reclama alors a Leblanc, d'abord par lettre, puis

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C. Civilrechtsptlege.

par demande formee devant la Justice de paix, une somme de

200 fr. a titre de dommages-interets pour le prejudice et les

frais que Leblanc lui avait causes par ses actes. Devant la

Justice de paix Leblanc forma une demande reconvention-

nelle de 2200 fr.

Le Juge de paix se declara incompetent et renvoya les

parties devant le tribunal du Val-de-Travers, pour faire sta-

tuer sur leurs demandes respectives.

C'est a la suite de ces incidents que P. Leblanc a intente a

DeMly une nouvelle action, eoncluant au paiement de 2200 fr.,

avec interet a 5 % des le 5 septembre 1895, date de l'echeanee

du billet.

A l'appui de eette conclusion, Leblanc invoquait le paie-

ment de meme somme qu'll avait effeetue a la Banque des

Bayards pour le compte de DeMly, et les regles du eontrat

de pret. (CO. art. 329 et suiv.)

DeMly repondit en concluant :

Plaise au tribunal : 1. Declarer la demande mal fondee.

Reconventionnellement 2. Condamner Leblanc a payer a

DeMly la somme de 600 fr., ou ce que justice connaitra, a

titre de dommages-interets.

DeMly invoquait, a l'appui de ses conclusions, les motifs

suivants:

En fait :

Debely etait au service de Leblanc, comme voiturier, lors-

qu'il a ete reconnu le 27/28 avril 1895 par les gardes-fron-

tiere; e'est Leblanc qui etait avec lui, pres de la voiture; il

s'etait fait conduire la par Debely, - a ce que celui-ci apprit

plus tard, -

pour recevoir des marchandises de contrebande.

L'expedition ayant manquB, Leblanc avait supplie Debely de

se reconnaitre coupable, lui promettant de payer tout ce qui

lui semit reclame par l'administration des douanes. Confiant

dans cette promesse, Debely s'etait alors soumis, ainsi que

Letoublon. Leblanc, qui agissait pour compte d'un tiers, en

avait feliu les fonds necessaires an paiement des amendes

prononcees contre Debely et contre Letoublon, il avait effec-

tivement verse a ce dernier les 2200 fr. dus par lui, mais il

V. Obligationenrecht. N° 100.

679

avait garde par devers lui les 2200 fr. qu'il aurait du remettre

dans le meme but a Debely, lequel se trouva ainsi menace de

la prison. Ce n'est qu'au dernier moment, et pour eviter une

denonciation, que Leblanc s'est decide a procurer la predite

somme a Debely. Ce dernier n'a pas voulu signer le billet,

pas plus qu'une reconnaissance, parce qu'il ne devait rien, et

que la somme en question ne lui avait ete remise, -

ensuite

de convention entre Leblanc et lui, -

que pour acquitter

l'amende due en realite par Leblanc. Leblanc devait a Debely

12 fr. pour deux courses aux Verrieres et aux Bayards et

26 fr. pour l'escompte du billet. Les demarches juridiques

de Leblanc avaient porte une grave atteinte a la situation

personnelle de DeMly, et lui avaient cause un prejudice

evalue a 600 fr.

En droit, DeMly invoquait la convention intervenue entre

parties et les art. 50 et 72 CO.

Dans la procedure probatoire, plusieurs temoins furent en-

tendus et il resulte entre autres ce qui suit de leurs deposi-

tions, d'ailleurs fort reserve es :

Le temoin Bolle, caissier de la Banque des Bayards, con-

firme que Debely n'a signe aucune quittance ou decharge des

valeurs qui lui ont ete remises contre le billet de Leblanc de

2200 fr.; qu'il ne lui a pas fait endosser ce billet parce qu'il

y etait autorise par Leblanc, et que la somme de 2200 fr. a

ete portee directement au compte de Leblanc a l'echeance du

5 septembre 1895.

Le temoin Louis Piaget depose qu'en mai ou juin 1895 il

fnt charge par Leblanc, aux Verrieres, de dire a Debely et

a Letoublon de ne pas signer le pro ces-verbal de contraven-

tion pour une affaire de contrebande, mais qu'il ne put leur

trallsmettre cet avis.

L'appointe de gendarmerie Mack rapporte que lorsqu'il fut

charge d'arreter Debely et de l'amener a NIötiers, celui-ci

aHa immediatement voir Leblanc, qui se rendit a Mötiers et

lui dit : « Je vais a la prefecture, ne sois pas en peine, je ne

veux pas te laisser aller en prison. »

Le temoin Ed. Vuillemin-Vaucher a assiste a une conversa-

680

c. Civilrechtspllege.

tion, a Fleurier, entre Debely, Leblanc et l'endosseur du billet

de 2200 fr. Le temoin; dout les souvenirs ne sont pas tres

nets, declare seulement qu'« il a ete souvent question, dans

cet entretien, de la signature de ce billet ponr souscription

ou endossement, soit par l'un, soit par l'autre. »

G. Letoublon ne se souvient de rien ou a peu pres; il

reconnait pourtant avoir insiste aupres de DebeIy, apres que

le proces-verbal eut ete dresse, pour qu'il intervint comme

caution en sa faveur. Le compte courant de Letoublon chez

Leblanc porte les ecritures suivantes :

a) au debit de Letoublon :

1895, 31 juillet: mj versement especes du

24 mai (1895) .

Fr. 2000 -

1895, aout 7 : mj versement especes de ce jour

»

700-

Fr. 2700 -

b) au credit de Letoublon :

1895, novembre 14, son paiement en compte Fr. 1200

1896, janvier 5, son versement en compte

»1500

Fr.,2700

Le sieur Andre Martin, negociant a Geneve, a l'ordre

eIuquel avait ete endosse le billet de 2200 fr. cree par

Leblanc, a eIeclare avoir eu avec ce dernier plusieurs affaires

de banque, et Iui avoir fait un endossement, comme garantie

de compte, a la Banque des Bayards, mais en ignorant de

quoi il s'agissait. TI ajouta «j'ai entendu dire que Leblanc et

Debely font ensemble de Ia contrebande, mais je ne m'en suis

jamais occupe. »

Par jugement du 4 janvier 1897, le tribunal cantonal de

Neuchatel a prononce ce qui suit:

« La demande principale et Ia demande reconventionnelle

sont declarees mal fondees. Leblanc est condamne aux frais

et depens. »

Cette decision s'appuie, en substance, sur les motifs ci-

apres:

Leblanc fondait son action sur un contrat de pret (CO.

art. 329); il devait des lors prouver, non seulement qu'il avait

V. Obligationenrecht. N° 100.

681

verse la somme reclamee, mais que ce versement avait ete

effectue a titre de pret et il n'a pas rapporte cette preuve.

Le juge, a Ia verite, auraitpu suppleer a cette preuve directe,

s'U existait en faveur du contrat de pret des presomptions

graves et concordantes, mais tel n'est pas le cas en l'espece.

La demande reconventionnelle est ecartee par le tribunal par

le motif qu'il n'est pas prouve et qu'il est meme peu vraisem-

blable que Debely eut ete entraine, a son insu, dans une expe-

dition de contrebande et eut par la souffert un dommage.

Quant aux 39 fr. que Debely avait du payer a Leblanc pour

les frais du jugement par dMaut, Hne pouvait s'en prendre

qu'a lui-meme de cette suite de sa negligence.

Par declaration du 23 fevrier 1897, Leblauc s'est pourVll

en rMorme contre ce jugement; dans le memoire qui accom-

pagne son recours, il fait valoir en resullle les considerations

suivantes :

Leblanc n'a aucune responsabilite dans l'affaire concernant

Ia contravention douaniere, a laquelle DeblHy n'a pas meme

tente de prouver que le recourant ait participe. En revanche

il a ete etabli en procedure que Leblanc aurait conseille a

Letoublon et a Debely de ne pas accepter d'abord le proces-

verbal, mais on ne peut inferer de ce simple conseil, qui lui

etait d'ailleurs demancle par Debely, que Leblanc ait eu une

responsabilite quelconque dans l'affaire en question; les cons-

tatations du tribunal cantonal n'etablissent aucune participa-

tion aux actes de contrebande commis par Debely et par

Letoublon. Si Leblanc a prete a Debely les fonds necessaires

au paielllent de l'amende, c'est uniquelllent pour lui epargner

un emprisonnement d'une annee, et cela sur ses demandes

pressantes, mais cette intervention toute amicale et humani-

taire n'illlplique aucune responsabilite morale ou financiere

de Leblanc. Si NIartin et Leblanc n'ont pas fait signel' le

billet par Debely, c'est parce qu'ils ne voulaient pas mettre

leur banquier en relation avec un debiteur, qui ne pouvait

pas meme payer l'escompte du billet. A l'echeance du billet,

Debelv ne remit aucun fonds a Leblanc, qui lui reclama le

rembdursement par une action en reconnaissance de dette,

682

C. Civilrechtspflege.

dont il se desista pour eviter des frais. Debely a re qui ont tous declare ne rien savoir, avaiel1t

eertainement re~u les instructions de Leblanc, et c'est avec

raison que le tribunal cantonal a apprecie ces depositions

a leur juste valeur. Rien, dans la procedure, ne justifie que

Leblanc ait remis a Debely la somme de 2200 fr; a titre de

pret, ni meme que ce versement ait ete effectue a condition

que la somme fiit rendue; la forme en la quelle le billet de

change a ete etabli et signe constitue contre Leblanc une

preuve que Debely n'etait pour rien dans l'affaire, et n'etait

pas tenu a restituer la somme; s'il en eut ete autrement>

Leblanc aurait, avant de remeUre les fonds a Debely, fait

signer a eelui-ei une quittance mentionnant qu'il s'agissait

d'un pret, et indiquant le taux de l'interet ainsi que le mode

de remboursement. Le eontrat prevu par I'art. 329 CO. n'a

clone jamais ete eonelu.

Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :

1. -

TI re suite des artieulations de fait, des motifs de droit

de la clemande, et surtout des conclusions prises par le deman-

deur, que l'action intentee par Leblane a Debely se carac-

terise eomme une action en restitution de pret, et c'est bien

ainsi que, dans son jugement, le tribunal cantonall'a envi-

sagee.

Le defendeur, de son cote, conteste l'obligation de re111-

V. Obligationenrecht. N° 100.

685

bourser Ia somme reclamee, attendu que cette somme -

qu'il reconnait d'ailleurs avoir re<.{ue pour payer l'amende ä.

laquelle il avait ete eondamne et pour eviter Ia prison -

ne

lui a pas ete remise a titre de pret, mais eil vertu d'u~e eon-

vention, et en vue d'aceomplir un devoir moral (art. 72

a1. 2 CO.).

'

2. -

Pour obtenir l'adjudication des fins de son action le

demandeur avait des 10rs a prouver que Debely avait bien

re~u, it titre de prel, Ia somme de 2200 fr. en litige. Il avait

done, dans tous les cas, a rapporter la preuve qu'un contrat

de pret existait entre lui et Debely, en d'autres termes que

Debely avait pris l'engagement de rembourser les 2200 fr.

Cette obligation de restituer, laquelle se caracterise, aux

termes de 1'art. 329 CO., comme un element et nOIl pas seu-

lement comme un effet du contrat de pret, n'a pas besoin a

I~ verite, cl'etre expressement stipuIee; elle peut resulter des

Clfeonstanees, mais il faut, pour ceIa, qu'il soit demontre que

I'o?jet ~n question (somme d'argent ou ehoses fongibles) a

ete remIS et re<.{u comme pnlt, et a nul autre titre. Contrai-

rement a l'opinion soutenue dans Ie memoire a l'appui du

re co urs, la seule preuve que l'argent a ete remis ne suffit

donc,pas P?ur demontrer l'existence du pret; il faut, de plus,

que I mtentwn des parties de s'obliger a titre de preteur ou

d'emprunteur soit etablie (voir arrets du Tribunal federal du

21 aout 1894 en Ia eause Schenk contre Weber; Oehmiger

contre Schneebeli, Rec. o,f. XX, pages 496 et suiv.; Romy

eont:-e Banque populaire de Moutier, ibid. XXI, page 1170

consld. 2). C'est bien a ce point de vue que le tribunal can-

tonal s'est place; il a admis que le versement litigieux n'avait

point eu lieu a titre de pret, et il a declare en cOl1sequence

la demande mal fondee.

3. -

La question, decisive en l'espece, de la preuve et de

Ia repartition du fardeau de Ia preuve ayant ete ainsi correc-

tement posee par Ie tribunal eantonal, Ia seule question qui

r,~ste a examiner est celle de savoir si c'est avec raison que

I mstance cantonale a prononce que la preuve du contrat de

pret n'avait pas ete rapportee par le demandeur.

Dans l'espece il n'enste aucun titre, soit document ecrit,

686

C. Civilreehtspllege.

constatant que Debely a rec;u Ia somme dont il s'agit a titre

de pret, mais il est constant que Leblanc Ia Iui a remise-

sans exiger un pareil acte, ni meme un rec;u. Le billet de

change sur Ia Banque des Bayards ne porte pas non plus le

nom ni Ia signature de Debely; il en est de meme du cheque

sur Ia Banque neuchäteloise. En outre aucun des ternoins

entendus a Ia requete du demandeur pour suppIeer a l'ab-

sence d'une reconnaissance ecrite, n'a declare que c'etait a

titre de pret que Leblanc avait remis, et que Debely avait

re(ju Ia somme de 2175 fr.; Leblanc n'a pas meme pose a

ces temoins des questions tendant a etablir ce fait.

L'existence du pret litigieux ne resulte pas davantage de

I'aveu de Ia partie defenderesse (Ce. neueh. art. 1103 et

suiv.), ou du serment decisoire, que Leblanc n'a point defere

a sa partie adverse. D'autre part le tribunal cantonal a

declare qu'on ne se trouve ('U presence d'aucune presomp-

tion permettant d'admettre cette existence comme prouvee.

Cette constatation lie le Tribunal federaI, attendu qu'elle

n'est contraire ni aux pieces du dossier, ni aux fegles du

droit federal.

Sans doutele fait seul de recevoir et d'accepter une somme

d'argent peut, selon les circonstances, former une presomp-

tion suffisante pour faire admettre l'existence d'un pret, ainsi

que l'obligation de restituer. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il

faut que cette presomption se presente avec un caractere de

precision et de necessite qui ne Iaisse subsister aucun doute;

il faut qu'aux yeux du juge Ia remise de Ia somme reclamee

ne puisse s'expliquer raisonnablement que par Ia supposition

d'un pret.

4. -

01' tel n'est point le cas dans l'espece actuelle.

Debely, en effet, ne se borne pas a nier le pret, mais il

allegue, en vue de l'expliquer, des raisons tendant a -demon-

tre1' que Ia remise en ses mains de la somme litigieuse aurait

eu un autre mobile que l'intention de Leblanc de lui venir

en aide pour Iui eviter Ia prison. Selon DebeIy, en effet,

Leblanc lui aurait, non point prete, mais dOmle cette somme,

par le motif qu'en fealite c'etait pour 1e demandeur que

V. Obligationenrecht. N° 100.

687

l'affaire de contrebande avait ete tentee, pour 1ui que le

defendeur s'etait reconnu coupabIe, et que c'etait lui qui

devait des lors en supporter les consequences. Les presomp-

tions qui pourraient resulter de Ia remise de Ia somme de

2175 fr. se trouvent ainsi contrebalancees par d'autres pre-

somptions, de nature a exercer leur influence sur la conviction

du juge, si elles sont assez fortes pour faire naitre dans son

esprit des doutes serieux SUl' l'existence du dit pret.

Or teIle est precisement la situation dans Ie present litige.

La remise de 2200 fr. (soit 2175 fr.) faite par Leblanc a

Debely ne suppose pas necessai1'ement l'existence d'un pret;

elle ~eut s'expIiquer sans peine par d'autres causes, d'apres

les clrconstanees de l'espece et les donnees de Ia procedure.

Des lors Ia seule presomption resultant du fait que Leblanc a

fourni de l'argent ponr payer une dette de Debely ne suffit

pas pour que Ia preuve du pret puisse etre admise. Cette

presomption se trouve en effet neutralisee par d'autres pre-

somptions contraires, resultant notamment des temoignages

intervenus en Ia cause et consignes dans les faits du present

arret.

C'est evidemment dans ce sens que Fon doit interpreter le

considerant du jugement cantonal, pOltant que le juge aurait

pu suppleer a Ia preuve directe s'il existait en faveur du

pret des presomptions graves et concordantes, mais que ce

n'etait pas 1e cas dans l'espece.

Cette appreciation du tribunal cantonal est entierement

~ustifiee par Ia procedure, et il y a lieu d'en inferer, avec 1e

Jugement attaque, que Ia preuve du pret, Ia quelle n'a point

ete rapportee directement, ne l'a pas ete davantage par Ia

voie indirecte des presomptions. En presence de l'ensemble

des circonstances de Ia cause, teIles qu'elles ressortent de Ia

procedure, -

notamment de l'absence de reconnaissance

pour une somme aussi importante, -

et du fait du desiste-

ment de Leblanc de sa premiere action, il n'est point impos-

sible ni inadmissible que Ia remise de Ia somme de 2175 fr.

par Leblanc a Debely ait eu une autre cause que l'intention

de faire un pret, et il n'est nll11ement invraisemblable que

688

C. Civilrechtspflege.

DeMly ait re<;u cette valeur sans contracter l'engagement de

1a rembourser au demandeur. 01' cette constatation suffit

pour que l'on doive prononcer que la preuve du pI'et, soit de

l'obligation, n'est point faite.

. .

..

5. -

Le moyen tire d'un pretendu enrlChlssement illegI-

time n'est pas recevable, attendu qu'il n'a pas ete for~ule

dans 1a demande, laquelle etait expressement et exclus~ve­

ment basee sur 1e contrat de pret, et que ce moyen constltue

des 10rs une conclusion nouvelle, inadmissib1e aux termes de

l'art. 80 de 1a loi sur l'organisation judiciaire federale.

D'ailleurs, meme en le supposant recevable, ce moyen de-

vrait etre ecarte, attendu que c'eut ete en tout cas au deman-

deur a prouver que DeMly avait re<;u son argent sans cause

legitime, ou ensuite d'une erreur du dit demandeur. 01' non

seulement il n'a pas rapporte cette preuve, mais il ressort de

la procedure que c'est Leblanc lui-meme qui a remis la

somme en question a DeMly, dans le but determine de payer

l'amende a laquelle ce dernier avait ete condamne. La cause

de l'enrichissement de DeMly se trouverait donc dans la

volonte, -

quel qu'en ait ete 1e mobile, -

du demandeur

Leblanc et cette cause ne presente rien d'illegitime en elle-

meme. La demande devrait donc etre rejetee, meme si elle

pouvait etre prise en consideration comme basee sur un enri-

chissement illegitime (art. 70 et suiv. CO.).

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par le tribunal cantonal de Neuchätel, le 4 janvier 1897, est

maintenu tant au fond que sur les depens.

V. Obligationenrecht. No 101.

101. Am~t du 9 avrU 1897 dans la cause Bratschi

conlre Societe de fromagerie de Cornmugny.

689

A. Par convention du 25 juin 1888, l'association de la fro-

magerie et du poids public de Commugny a vendu au laitier

·Christian Sulliger le lait a apporter par les societaires a 1a

laiterie du 1er octobre 1888 au 30 septembre 1889. Les

engagements contractes par l'acheteur etaient garantis par 1e

cautionnement solidaire de Th. Bratschi, laitier a Mont-sur-

Rolle, et de Jacques Beetsehen, laitier a Celigny.

Le 28 aoflt 1888, Th. Bratschi a repris pour son compte

personnelle marche coneln par Sulliger et fourni, outre le

eautionnement de J. Beetsehen, celui de Ch. Rieben, nego-

eiant a Rolle.

Le 4 aoflt 1889, Bratschi et la Societe de fromagerie de

·Commugny conclurellt une nouvelle convention pour la periode

du 1er octobre 1889 au 30 septembre 1890. Le eautionnement

de Rieben fut maintenu et celui de Beetsehen remplace par

ce1ui de J. Siegfried, a Geneve.

Le 14 juin de l'annee suivante les parties conclurent uu

troisieme contrat pour la vente du lait du 1 er octobre 1890

au 30 septembre 1891. Ce contrat renferme sous N° 4 1a

dause ci-apres :

« Le cautionuement est supprime pour la periode 1890 a

1891 et I'emp1ace par un depot de 3000 fr. 'que devra faire

M. Th. Bratschi a 1a Banque cantonale vaudoise et portant

interet en sa faveur. Ce depot ne pourra etre retire qu'apres

reglement definitif de tous eomptes entre l'acheteur du lait et

les associes. ~

A.u lieu toutefois d'effeetuer le depot a 1a Banque cantonale

vaudoise, Bratschi versa les 3000 fr. a M. L. Polencent,

alors secretaire de la Societe de fromagerie, qui lui en deIivra

un re<;u ainsi libelle:

« Re<;u de TbeophiIe Bratschi la somme de 3000 fr. a titre

4e depot de garantie pour la Societe de fromagerie. Com-

mugny, 13 juillet 1890. (Signe) L. Polencent. »

XX!Il -

1897