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C. CivIlrechtspllege.
roiil}tenb Jträget bie @:ntfd)äbtgung jett id).on erf,liiU unb 3ttlat'
neuft ßtn~ \.l.om :tage ber Jtrage (22.,3ult 1895) an. SDer
Bin~gettltnn, ben bet .ltfüger l}ierburd) mad)t, 6efrägt ungefiif,lr
2000 ~r., unb eß tft bal}el' l).olHommen gered)tfertigt, aUß biefem
@runbe bie @:ntfd)übtgung auf 10,000 ~r. l}erav3ufeten. SDa Jtrii~
ger nur e\.leniueU, für ben ~aU ar~ fein erfter 6tanbpunft nid)t
gutgel}etflen ttlerben f.oUte, SUnfprud) auf einen SUntet(am mquiba~
tionßgerotnn erl}.o6en f,lai, jener erfte 6tanb~unft aucr alß autref~
enb erfunben ro.orben tft, 1.0 tft auf bie e\.leniueUe
Jtlage6egt'ün~
bung nid)t etnöutreten.
8. SDem SUntmge ber ~enagten, bau fte gemiiu bem srlage6egef,lren
nut' f.olibartfd) mit
~enebift ®i6Iet' aur Ba{lIung oer @:ntfd)ii~
bigung tlerurteUt ttlerben, fann in biefer ~.orm nid)t
entf~t'.od)en
ttlerben, ba menebift ®Hiler nid)t \ßr.oaeupartel tft, ttlCif,lrenb er
fef6ft\.lerftünbltd) nur in einem \ßr.o3ef; berurteift ttlerben tann, an
ttleld)em er irThft alß \ßartei tetfgel1.ommen, unb ba{ler @e1egenl}eit
gel}aVt (lat, feine vted)te au roaf)ren. @:~ fann pietmef)r {ebigUel)
ben menagten baß vted)t b.odiel}QUen ltJerben, ben l)erl}aftnii3müi3i~
gen !Regres gemiifj SUrt. 168 D.~vt. gegen benfe16en geltenb alt
mQd)en.
SDemnad) f)at baß munbeßgerid)t
edannt:
SDie merufung fottlol}f be~ .R:{iigerß, aIß ber ~eflagten roitb
QIß unbegrünbet ernütt unb bal}er baß UrteU her
I)lppeUati.onß~
fammer beß Dvergerid)tß bCß .ltcmt.onß Büricf) \.lorn 12. SDeöernber
1896, fOttl.ol}! in ber S)au:ptf\ld)e/Q(~ im .R:.oftenpunfte, 6eftütigt.
100. A.rret dn 3 avril 1897 dans la cctuse Leblanc
contl'e Debely.
Dans la nuit du 27 au 28 avril 1895, les gardes-frontieres
Bovey et Zurbuchen, attaches au bureau des peages de
Meudon, pres les Verrieres, faisant leur service de surveil-
lance sur la frontiere franco-suisse, surprirent deux individus
V. ObJigationenrecht. N° 100.
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qui tentaient d'introduire de France en Suisse des marchan-
dises sans payer les droits d'entree. A la rencontre des doua-
niers, ces deux inclividus jeterent leurs charges a terre et
s'enfuirent sans etre reconnus. La marchandise ainsi aban-
donnee consistait en deux ballots de tissns, qui etaient soumis
a un droit de 220 fr.
Quelques instants auparavaut, les gardes Bovey et Zurbu-
chen avaient remarque une voiture qui stationnait sur la route,
accompagnee de deux individus. Hs avaient reconnu cette
voiture pour etre celle de DebeIy, negociant et voiturier a
Fleurier, et son conducteur pour etre Debely lui-meme.
L'autre personnage ne fut pas reconnu par les gardes.
A peu pres au meme moment, les gardes, embusques et
couches a terre, avaient vu passer pres d'eux le nomme
Letoublon, marchand de fromages aux Verrieres, dont les
allures suspectes les avaient deja frappes pendant la soiree.
Letoublon, ayant lui-meme aperc;u les gardes, s'etait mis a
courir dans la direction de Ia frontiere, et c'est precisement
a ce moment-la que les deux inconnus charges de ballots
avaient ete rencontres par les agents.
A la suite de ces faits, les gardes Bovey et Zurbuchen
denoncerent Debely et Letoublon « comme etant les auteurs
ou tout au moins les instigateurs de Ia contravention, » et ils
dresserent proces-verbal contre eux pour importation de mar-
chandises par chemin non permis.
Par lettre du 30 avril 1895, Ie receveur du bureau des
douanes de Meudon somma Debely de venir signer le proto-
cole de contravention, lui donnant jusqu'au 3 mai pour se
soumettre a Ia decision de l'administration, a detaut de quoi
celle-ci statuerait suivant la rigueur de la loi.
Le 5 mai 1895, Debely et Letoublon se rendirent au
bureau de Meudon et signerent la declaration suivante au
pied du pro ces-verbal de contravention :
« Les contrevenants dec1arent se soumettre volontairement
et sans reserve a la decision de l'administration des douanes,
et se recommandent a son indulgence. »
Le 24 mai 1895, le receveur de Meudon informa Debely
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C. Civilrechtspflege.
que Ia direction des douanes avait inHige a celui-ci une
amende de quinze fois Ie droit fraude, soit 3300 fr., que tou-
tefois, Vll sa soumission immediate et sans reserve, il llli etait
fait remise du tiers de Famende, ce qui Ia reduisait a 2200 fr.,
a Ia condition que cette somme fut payee dans Ia huitaine.
Debely n'ayant pu payer dans le delai fixe, l'ameude fut
transformee par l'Administration des douanes en une annee
de prison. Apres divers sUfsis, DeMly fut enfin arrete dans
le courant de juin 1895 et conduit a Motiers, chef-lieu du
district du Val-de-Travers et siege de la prefecture. La il
obtint du prefet, sur l'intervention du demandeur Leblanc,
negociant a Fleurier, et de Edouard Vuillemin-Vaucher, a
Fleurier, un dernier delai de deux jours pour payer l'amende
et evi ter ainsi Ia prison.
Durant ce delai, Leblanc prit des mesures pour procurer a
Debely l'argent necessaire au paiement de l'amende, et cela
de Ia maniere Ruivante:
TI souscrivit, sous date du 20 juin 1895, a l'ordre d'un
tiers, un billet de change de 2200 fr., payable le 5 septembre
1895 et domicilie a la Banque de travail des Bayards, a
l'ordre de la quelle ce billet fut endosse par le tiers Ie 24 juin
1895. Ce billet fut remis a DebeIy, qui se rendit le 25 juin
1895 a la dite Banque pour en percevoir le montant, qui lui
fut verse comme suit:
en un cheque a l'ordre de Leblanc sur Ia
Banque cantonale neucMteloise
an un dit sur le Comptoir d'escompte du
Val-de-Travers
en especes .
L'escompte .
en formait l'appoint necessaire pour parfaire
le montant du billet
Fr. 1000 -
» 1000-
»
172 35
»
27 65
Fr. 2200 -
Ces valeurs furent remises a DeMly sans que celui-ci eut
a signer une quittauce ou a endosser le billet. Dans sa depo-
sition, le caissier de Ia Banque des Bayards a declare qu'il
avait ete autorise a agir ainsi par Leblanc. Ce paiement fut
V. Obligationenrecht. N0 100.
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porte par la dite Banque au compte de Leblanc, a l'ecMance
du billet.
Muni de ces valeurs, Debely revint a Fleurier aupres de
Leblanc. CehIi-ci encaissa les cheques et livra a Debely
2175 fr. en especes; Debely emprunta a un ami les 25 fr.
manquants, et put ainsi payer a Ia prefecture l'amende de
2200 fr. et eviter Ia prison.
Le 26 decembre 1895, Debely adressa a Leblanc une fac-
ture de 37 fr. se composant des articles suivants :
Pourune course aux Verrieres, le 27 avril1895
(jour de la contravention) .
Fr. 6-
Pour une course aux Bayards, le 24 juin (date
du billet).
»
6
et pour l'escompte du billet, retenu par la
Banque des Bayards.
» 25
Ensemble
Fr. 37 -
Leblanc repondit a Debely, Ie 27/29 decembre 1895, qu'il
ne reconnaissait pas Iui devoir cette somme et qu'il refusait
de Ia Iui payer. Il ajoutait: «Puisque vous prenez la peine
de me rafraichir Ia memoire, veuillez prendre note d'avoir a
me rembours er Ia somme de 2175 fr. que je vous ai versee
le 24 juin 1895 pour vous empecher de faire une annee de
prison. Je remets du reste a M. C. L. Perregaux toute cette
affaire. »
Par expioit du 28 decembre 1895, en effet, l'avocat Perfe-
gaux, au nom de Leblanc, actionnait Debely en paiement de
Ia somme de 2200 fr., avec assignation devant le tribunal
pour le 27 janvier 1896. Debely ne produisit pas de reponse
dans le delai legal et ne se pnlsenta pas a l'audience du
27 janvier. Defaut fut pris contre Iui, mais il se fit relever du
defaut et il obtint du president du tribunal un nouveau delai
de 14 jours po ur produire sa reponse; mais au moment Oll
Debely allait Ia produire, Leblanc lui fit notifier, Ie 20/21 fe-
vrier 1896, qu'il se desistait de sa demande en reconnaissance
de dette de 2200 fr.
Debely reclama alors a Leblanc, d'abord par lettre, puis
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C. Civilrechtsptlege.
par demande formee devant la Justice de paix, une somme de
200 fr. a titre de dommages-interets pour le prejudice et les
frais que Leblanc lui avait causes par ses actes. Devant la
Justice de paix Leblanc forma une demande reconvention-
nelle de 2200 fr.
Le Juge de paix se declara incompetent et renvoya les
parties devant le tribunal du Val-de-Travers, pour faire sta-
tuer sur leurs demandes respectives.
C'est a la suite de ces incidents que P. Leblanc a intente a
DeMly une nouvelle action, eoncluant au paiement de 2200 fr.,
avec interet a 5 % des le 5 septembre 1895, date de l'echeanee
du billet.
A l'appui de eette conclusion, Leblanc invoquait le paie-
ment de meme somme qu'll avait effeetue a la Banque des
Bayards pour le compte de DeMly, et les regles du eontrat
de pret. (CO. art. 329 et suiv.)
DeMly repondit en concluant :
Plaise au tribunal : 1. Declarer la demande mal fondee.
Reconventionnellement 2. Condamner Leblanc a payer a
DeMly la somme de 600 fr., ou ce que justice connaitra, a
titre de dommages-interets.
DeMly invoquait, a l'appui de ses conclusions, les motifs
suivants:
En fait :
Debely etait au service de Leblanc, comme voiturier, lors-
qu'il a ete reconnu le 27/28 avril 1895 par les gardes-fron-
tiere; e'est Leblanc qui etait avec lui, pres de la voiture; il
s'etait fait conduire la par Debely, - a ce que celui-ci apprit
plus tard, -
pour recevoir des marchandises de contrebande.
L'expedition ayant manquB, Leblanc avait supplie Debely de
se reconnaitre coupable, lui promettant de payer tout ce qui
lui semit reclame par l'administration des douanes. Confiant
dans cette promesse, Debely s'etait alors soumis, ainsi que
Letoublon. Leblanc, qui agissait pour compte d'un tiers, en
avait feliu les fonds necessaires an paiement des amendes
prononcees contre Debely et contre Letoublon, il avait effec-
tivement verse a ce dernier les 2200 fr. dus par lui, mais il
V. Obligationenrecht. N° 100.
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avait garde par devers lui les 2200 fr. qu'il aurait du remettre
dans le meme but a Debely, lequel se trouva ainsi menace de
la prison. Ce n'est qu'au dernier moment, et pour eviter une
denonciation, que Leblanc s'est decide a procurer la predite
somme a Debely. Ce dernier n'a pas voulu signer le billet,
pas plus qu'une reconnaissance, parce qu'il ne devait rien, et
que la somme en question ne lui avait ete remise, -
ensuite
de convention entre Leblanc et lui, -
que pour acquitter
l'amende due en realite par Leblanc. Leblanc devait a Debely
12 fr. pour deux courses aux Verrieres et aux Bayards et
26 fr. pour l'escompte du billet. Les demarches juridiques
de Leblanc avaient porte une grave atteinte a la situation
personnelle de DeMly, et lui avaient cause un prejudice
evalue a 600 fr.
En droit, DeMly invoquait la convention intervenue entre
parties et les art. 50 et 72 CO.
Dans la procedure probatoire, plusieurs temoins furent en-
tendus et il resulte entre autres ce qui suit de leurs deposi-
tions, d'ailleurs fort reserve es :
Le temoin Bolle, caissier de la Banque des Bayards, con-
firme que Debely n'a signe aucune quittance ou decharge des
valeurs qui lui ont ete remises contre le billet de Leblanc de
2200 fr.; qu'il ne lui a pas fait endosser ce billet parce qu'il
y etait autorise par Leblanc, et que la somme de 2200 fr. a
ete portee directement au compte de Leblanc a l'echeance du
5 septembre 1895.
Le temoin Louis Piaget depose qu'en mai ou juin 1895 il
fnt charge par Leblanc, aux Verrieres, de dire a Debely et
a Letoublon de ne pas signer le pro ces-verbal de contraven-
tion pour une affaire de contrebande, mais qu'il ne put leur
trallsmettre cet avis.
L'appointe de gendarmerie Mack rapporte que lorsqu'il fut
charge d'arreter Debely et de l'amener a NIötiers, celui-ci
aHa immediatement voir Leblanc, qui se rendit a Mötiers et
lui dit : « Je vais a la prefecture, ne sois pas en peine, je ne
veux pas te laisser aller en prison. »
Le temoin Ed. Vuillemin-Vaucher a assiste a une conversa-
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c. Civilrechtspllege.
tion, a Fleurier, entre Debely, Leblanc et l'endosseur du billet
de 2200 fr. Le temoin; dout les souvenirs ne sont pas tres
nets, declare seulement qu'« il a ete souvent question, dans
cet entretien, de la signature de ce billet ponr souscription
ou endossement, soit par l'un, soit par l'autre. »
G. Letoublon ne se souvient de rien ou a peu pres; il
reconnait pourtant avoir insiste aupres de DebeIy, apres que
le proces-verbal eut ete dresse, pour qu'il intervint comme
caution en sa faveur. Le compte courant de Letoublon chez
Leblanc porte les ecritures suivantes :
a) au debit de Letoublon :
1895, 31 juillet: mj versement especes du
24 mai (1895) .
Fr. 2000 -
1895, aout 7 : mj versement especes de ce jour
»
700-
Fr. 2700 -
b) au credit de Letoublon :
1895, novembre 14, son paiement en compte Fr. 1200
1896, janvier 5, son versement en compte
»1500
Fr.,2700
Le sieur Andre Martin, negociant a Geneve, a l'ordre
eIuquel avait ete endosse le billet de 2200 fr. cree par
Leblanc, a eIeclare avoir eu avec ce dernier plusieurs affaires
de banque, et Iui avoir fait un endossement, comme garantie
de compte, a la Banque des Bayards, mais en ignorant de
quoi il s'agissait. TI ajouta «j'ai entendu dire que Leblanc et
Debely font ensemble de Ia contrebande, mais je ne m'en suis
jamais occupe. »
Par jugement du 4 janvier 1897, le tribunal cantonal de
Neuchatel a prononce ce qui suit:
« La demande principale et Ia demande reconventionnelle
sont declarees mal fondees. Leblanc est condamne aux frais
et depens. »
Cette decision s'appuie, en substance, sur les motifs ci-
apres:
Leblanc fondait son action sur un contrat de pret (CO.
art. 329); il devait des lors prouver, non seulement qu'il avait
V. Obligationenrecht. N° 100.
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verse la somme reclamee, mais que ce versement avait ete
effectue a titre de pret et il n'a pas rapporte cette preuve.
Le juge, a Ia verite, auraitpu suppleer a cette preuve directe,
s'U existait en faveur du contrat de pret des presomptions
graves et concordantes, mais tel n'est pas le cas en l'espece.
La demande reconventionnelle est ecartee par le tribunal par
le motif qu'il n'est pas prouve et qu'il est meme peu vraisem-
blable que Debely eut ete entraine, a son insu, dans une expe-
dition de contrebande et eut par la souffert un dommage.
Quant aux 39 fr. que Debely avait du payer a Leblanc pour
les frais du jugement par dMaut, Hne pouvait s'en prendre
qu'a lui-meme de cette suite de sa negligence.
Par declaration du 23 fevrier 1897, Leblauc s'est pourVll
en rMorme contre ce jugement; dans le memoire qui accom-
pagne son recours, il fait valoir en resullle les considerations
suivantes :
Leblanc n'a aucune responsabilite dans l'affaire concernant
Ia contravention douaniere, a laquelle DeblHy n'a pas meme
tente de prouver que le recourant ait participe. En revanche
il a ete etabli en procedure que Leblanc aurait conseille a
Letoublon et a Debely de ne pas accepter d'abord le proces-
verbal, mais on ne peut inferer de ce simple conseil, qui lui
etait d'ailleurs demancle par Debely, que Leblanc ait eu une
responsabilite quelconque dans l'affaire en question; les cons-
tatations du tribunal cantonal n'etablissent aucune participa-
tion aux actes de contrebande commis par Debely et par
Letoublon. Si Leblanc a prete a Debely les fonds necessaires
au paielllent de l'amende, c'est uniquelllent pour lui epargner
un emprisonnement d'une annee, et cela sur ses demandes
pressantes, mais cette intervention toute amicale et humani-
taire n'illlplique aucune responsabilite morale ou financiere
de Leblanc. Si NIartin et Leblanc n'ont pas fait signel' le
billet par Debely, c'est parce qu'ils ne voulaient pas mettre
leur banquier en relation avec un debiteur, qui ne pouvait
pas meme payer l'escompte du billet. A l'echeance du billet,
Debelv ne remit aucun fonds a Leblanc, qui lui reclama le
rembdursement par une action en reconnaissance de dette,
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C. Civilrechtspflege.
dont il se desista pour eviter des frais. Debely a re qui ont tous declare ne rien savoir, avaiel1t
eertainement re~u les instructions de Leblanc, et c'est avec
raison que le tribunal cantonal a apprecie ces depositions
a leur juste valeur. Rien, dans la procedure, ne justifie que
Leblanc ait remis a Debely la somme de 2200 fr; a titre de
pret, ni meme que ce versement ait ete effectue a condition
que la somme fiit rendue; la forme en la quelle le billet de
change a ete etabli et signe constitue contre Leblanc une
preuve que Debely n'etait pour rien dans l'affaire, et n'etait
pas tenu a restituer la somme; s'il en eut ete autrement>
Leblanc aurait, avant de remeUre les fonds a Debely, fait
signer a eelui-ei une quittance mentionnant qu'il s'agissait
d'un pret, et indiquant le taux de l'interet ainsi que le mode
de remboursement. Le eontrat prevu par I'art. 329 CO. n'a
clone jamais ete eonelu.
Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :
1. -
TI re suite des artieulations de fait, des motifs de droit
de la clemande, et surtout des conclusions prises par le deman-
deur, que l'action intentee par Leblane a Debely se carac-
terise eomme une action en restitution de pret, et c'est bien
ainsi que, dans son jugement, le tribunal cantonall'a envi-
sagee.
Le defendeur, de son cote, conteste l'obligation de re111-
V. Obligationenrecht. N° 100.
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bourser Ia somme reclamee, attendu que cette somme -
qu'il reconnait d'ailleurs avoir re<.{ue pour payer l'amende ä.
laquelle il avait ete eondamne et pour eviter Ia prison -
ne
lui a pas ete remise a titre de pret, mais eil vertu d'u~e eon-
vention, et en vue d'aceomplir un devoir moral (art. 72
a1. 2 CO.).
'
2. -
Pour obtenir l'adjudication des fins de son action le
demandeur avait des 10rs a prouver que Debely avait bien
re~u, it titre de prel, Ia somme de 2200 fr. en litige. Il avait
done, dans tous les cas, a rapporter la preuve qu'un contrat
de pret existait entre lui et Debely, en d'autres termes que
Debely avait pris l'engagement de rembourser les 2200 fr.
Cette obligation de restituer, laquelle se caracterise, aux
termes de 1'art. 329 CO., comme un element et nOIl pas seu-
lement comme un effet du contrat de pret, n'a pas besoin a
I~ verite, cl'etre expressement stipuIee; elle peut resulter des
Clfeonstanees, mais il faut, pour ceIa, qu'il soit demontre que
I'o?jet ~n question (somme d'argent ou ehoses fongibles) a
ete remIS et re<.{u comme pnlt, et a nul autre titre. Contrai-
rement a l'opinion soutenue dans Ie memoire a l'appui du
re co urs, la seule preuve que l'argent a ete remis ne suffit
donc,pas P?ur demontrer l'existence du pret; il faut, de plus,
que I mtentwn des parties de s'obliger a titre de preteur ou
d'emprunteur soit etablie (voir arrets du Tribunal federal du
21 aout 1894 en Ia eause Schenk contre Weber; Oehmiger
contre Schneebeli, Rec. o,f. XX, pages 496 et suiv.; Romy
eont:-e Banque populaire de Moutier, ibid. XXI, page 1170
consld. 2). C'est bien a ce point de vue que le tribunal can-
tonal s'est place; il a admis que le versement litigieux n'avait
point eu lieu a titre de pret, et il a declare en cOl1sequence
la demande mal fondee.
3. -
La question, decisive en l'espece, de la preuve et de
Ia repartition du fardeau de Ia preuve ayant ete ainsi correc-
tement posee par Ie tribunal eantonal, Ia seule question qui
r,~ste a examiner est celle de savoir si c'est avec raison que
I mstance cantonale a prononce que la preuve du contrat de
pret n'avait pas ete rapportee par le demandeur.
Dans l'espece il n'enste aucun titre, soit document ecrit,
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C. Civilreehtspllege.
constatant que Debely a rec;u Ia somme dont il s'agit a titre
de pret, mais il est constant que Leblanc Ia Iui a remise-
sans exiger un pareil acte, ni meme un rec;u. Le billet de
change sur Ia Banque des Bayards ne porte pas non plus le
nom ni Ia signature de Debely; il en est de meme du cheque
sur Ia Banque neuchäteloise. En outre aucun des ternoins
entendus a Ia requete du demandeur pour suppIeer a l'ab-
sence d'une reconnaissance ecrite, n'a declare que c'etait a
titre de pret que Leblanc avait remis, et que Debely avait
re(ju Ia somme de 2175 fr.; Leblanc n'a pas meme pose a
ces temoins des questions tendant a etablir ce fait.
L'existence du pret litigieux ne resulte pas davantage de
I'aveu de Ia partie defenderesse (Ce. neueh. art. 1103 et
suiv.), ou du serment decisoire, que Leblanc n'a point defere
a sa partie adverse. D'autre part le tribunal cantonal a
declare qu'on ne se trouve ('U presence d'aucune presomp-
tion permettant d'admettre cette existence comme prouvee.
Cette constatation lie le Tribunal federaI, attendu qu'elle
n'est contraire ni aux pieces du dossier, ni aux fegles du
droit federal.
Sans doutele fait seul de recevoir et d'accepter une somme
d'argent peut, selon les circonstances, former une presomp-
tion suffisante pour faire admettre l'existence d'un pret, ainsi
que l'obligation de restituer. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il
faut que cette presomption se presente avec un caractere de
precision et de necessite qui ne Iaisse subsister aucun doute;
il faut qu'aux yeux du juge Ia remise de Ia somme reclamee
ne puisse s'expliquer raisonnablement que par Ia supposition
d'un pret.
4. -
01' tel n'est point le cas dans l'espece actuelle.
Debely, en effet, ne se borne pas a nier le pret, mais il
allegue, en vue de l'expliquer, des raisons tendant a -demon-
tre1' que Ia remise en ses mains de la somme litigieuse aurait
eu un autre mobile que l'intention de Leblanc de lui venir
en aide pour Iui eviter Ia prison. Selon DebeIy, en effet,
Leblanc lui aurait, non point prete, mais dOmle cette somme,
par le motif qu'en fealite c'etait pour 1e demandeur que
V. Obligationenrecht. N° 100.
687
l'affaire de contrebande avait ete tentee, pour 1ui que le
defendeur s'etait reconnu coupabIe, et que c'etait lui qui
devait des lors en supporter les consequences. Les presomp-
tions qui pourraient resulter de Ia remise de Ia somme de
2175 fr. se trouvent ainsi contrebalancees par d'autres pre-
somptions, de nature a exercer leur influence sur la conviction
du juge, si elles sont assez fortes pour faire naitre dans son
esprit des doutes serieux SUl' l'existence du dit pret.
Or teIle est precisement la situation dans Ie present litige.
La remise de 2200 fr. (soit 2175 fr.) faite par Leblanc a
Debely ne suppose pas necessai1'ement l'existence d'un pret;
elle ~eut s'expIiquer sans peine par d'autres causes, d'apres
les clrconstanees de l'espece et les donnees de Ia procedure.
Des lors Ia seule presomption resultant du fait que Leblanc a
fourni de l'argent ponr payer une dette de Debely ne suffit
pas pour que Ia preuve du pret puisse etre admise. Cette
presomption se trouve en effet neutralisee par d'autres pre-
somptions contraires, resultant notamment des temoignages
intervenus en Ia cause et consignes dans les faits du present
arret.
C'est evidemment dans ce sens que Fon doit interpreter le
considerant du jugement cantonal, pOltant que le juge aurait
pu suppleer a Ia preuve directe s'il existait en faveur du
pret des presomptions graves et concordantes, mais que ce
n'etait pas 1e cas dans l'espece.
Cette appreciation du tribunal cantonal est entierement
~ustifiee par Ia procedure, et il y a lieu d'en inferer, avec 1e
Jugement attaque, que Ia preuve du pret, Ia quelle n'a point
ete rapportee directement, ne l'a pas ete davantage par Ia
voie indirecte des presomptions. En presence de l'ensemble
des circonstances de Ia cause, teIles qu'elles ressortent de Ia
procedure, -
notamment de l'absence de reconnaissance
pour une somme aussi importante, -
et du fait du desiste-
ment de Leblanc de sa premiere action, il n'est point impos-
sible ni inadmissible que Ia remise de Ia somme de 2175 fr.
par Leblanc a Debely ait eu une autre cause que l'intention
de faire un pret, et il n'est nll11ement invraisemblable que
688
C. Civilrechtspflege.
DeMly ait re<;u cette valeur sans contracter l'engagement de
1a rembourser au demandeur. 01' cette constatation suffit
pour que l'on doive prononcer que la preuve du pI'et, soit de
l'obligation, n'est point faite.
. .
..
5. -
Le moyen tire d'un pretendu enrlChlssement illegI-
time n'est pas recevable, attendu qu'il n'a pas ete for~ule
dans 1a demande, laquelle etait expressement et exclus~ve
ment basee sur 1e contrat de pret, et que ce moyen constltue
des 10rs une conclusion nouvelle, inadmissib1e aux termes de
l'art. 80 de 1a loi sur l'organisation judiciaire federale.
D'ailleurs, meme en le supposant recevable, ce moyen de-
vrait etre ecarte, attendu que c'eut ete en tout cas au deman-
deur a prouver que DeMly avait re<;u son argent sans cause
legitime, ou ensuite d'une erreur du dit demandeur. 01' non
seulement il n'a pas rapporte cette preuve, mais il ressort de
la procedure que c'est Leblanc lui-meme qui a remis la
somme en question a DeMly, dans le but determine de payer
l'amende a laquelle ce dernier avait ete condamne. La cause
de l'enrichissement de DeMly se trouverait donc dans la
volonte, -
quel qu'en ait ete 1e mobile, -
du demandeur
Leblanc et cette cause ne presente rien d'illegitime en elle-
meme. La demande devrait donc etre rejetee, meme si elle
pouvait etre prise en consideration comme basee sur un enri-
chissement illegitime (art. 70 et suiv. CO.).
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par le tribunal cantonal de Neuchätel, le 4 janvier 1897, est
maintenu tant au fond que sur les depens.
V. Obligationenrecht. No 101.
101. Am~t du 9 avrU 1897 dans la cause Bratschi
conlre Societe de fromagerie de Cornmugny.
689
A. Par convention du 25 juin 1888, l'association de la fro-
magerie et du poids public de Commugny a vendu au laitier
·Christian Sulliger le lait a apporter par les societaires a 1a
laiterie du 1er octobre 1888 au 30 septembre 1889. Les
engagements contractes par l'acheteur etaient garantis par 1e
cautionnement solidaire de Th. Bratschi, laitier a Mont-sur-
Rolle, et de Jacques Beetsehen, laitier a Celigny.
Le 28 aoflt 1888, Th. Bratschi a repris pour son compte
personnelle marche coneln par Sulliger et fourni, outre le
eautionnement de J. Beetsehen, celui de Ch. Rieben, nego-
eiant a Rolle.
Le 4 aoflt 1889, Bratschi et la Societe de fromagerie de
·Commugny conclurellt une nouvelle convention pour la periode
du 1er octobre 1889 au 30 septembre 1890. Le eautionnement
de Rieben fut maintenu et celui de Beetsehen remplace par
ce1ui de J. Siegfried, a Geneve.
Le 14 juin de l'annee suivante les parties conclurent uu
troisieme contrat pour la vente du lait du 1 er octobre 1890
au 30 septembre 1891. Ce contrat renferme sous N° 4 1a
dause ci-apres :
« Le cautionuement est supprime pour la periode 1890 a
1891 et I'emp1ace par un depot de 3000 fr. 'que devra faire
M. Th. Bratschi a 1a Banque cantonale vaudoise et portant
interet en sa faveur. Ce depot ne pourra etre retire qu'apres
reglement definitif de tous eomptes entre l'acheteur du lait et
les associes. ~
A.u lieu toutefois d'effeetuer le depot a 1a Banque cantonale
vaudoise, Bratschi versa les 3000 fr. a M. L. Polencent,
alors secretaire de la Societe de fromagerie, qui lui en deIivra
un re<;u ainsi libelle:
« Re<;u de TbeophiIe Bratschi la somme de 3000 fr. a titre
4e depot de garantie pour la Societe de fromagerie. Com-
mugny, 13 juillet 1890. (Signe) L. Polencent. »
XX!Il -
1897