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23_I_436

BGE 23 I 436

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Français CH
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436

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

nerbienter, autünftiger

2o~nt;etr.efftttffe roürbe, roie teiner \tlettern

&ußfiUjrung ßebarf, in ber q5ra,:iß au ben gröuten ~arten gegett

ben E:d)ulbner, \tl eId) er unter Umftänben ben bo~~eIten unb brei"

fad)en ~etrag feiner Sd)ufo

&e3a~ren inftute, unb fd)He13Ud) (md)

au Unautömmlid)feiten für ben @{äußiger fii~ren. 3ft bQß im nor~

auß ge~fänbete 2o~ngut~(tßen einmal fäUig ge\tlorbett, fo

~(tt Q(ß'

bann beffen merwcrtung in ber ZRegel einfad) bQburd) au gefd)e~en,

bQU baß

~etrei&ungßamt baßfeHie

cinaie~t (ngt &rt. 100 .beß

~etreitiungßgefeteß). Sofern bieß, \tleU et\tlit baß

@ut~atien ntd)t

liquib tft, nid)t gef4le~ett tann, 10

~itt bann QUerbingß bie .mer~

ftetgerung, ober, \tlenn ber @[(iutiiger bieß tieantrQgt, bie Utier~

\tleifung an benfe{6en gemäu ben gefetlid)en morfd)riften ü'tier

bie merroertung au erfolgen. 3m nodiegenben

~aU nun fte9t

nid)g entgegen, ban bie erftere, normale &rt bel' merroertung

q5lat greife, \tlie bieß ja, roie nom Sd)uIbner, fo aud) \.lom

@Iäu'tiiger, bel' nur in biefem Sinne fein

merroertungß'tiege~ren

ftente, &eantrngt roirb.

&Uß biefen @rünben ~Qt bie Sd)ulboetrei&ungß' unb stonturß'

lammer

erfet nn t:

~er ZReturß \tlirb begtänbet erUärt unb bemgemän bie merftei~

geruttg beß ge~fiittbeten 2o~ngut9atienß beß ZRefurrenten unterlagt.

63. Am~t du, 9 mars 1897 dans la cause

Ramseyer el consorts.

1. -

R. Ramseyer, Joseph Rondot, Joseph Ruffiot, Paul

Buillard) A. Comte, G. Schrenk, et le Comptoir general des

ebauches de la Chaux-de-Fonds, ont porte une plainte aupres

de l'autorite superieure de surveillance des offices de pour-

suite et de faillite du canton de Berne contre F. Beuret, a

Saignelegier, admiuistrateur de Ia faillite d'Albert Bolliger,

ci-devant fabricant d'horiogerie au dit lieu.

Les plaignants pretendaient, entre autres, que l'inventaire

dresse par l'office portait de l'horlogerie representant une

und Konkurskammer. N° 63.

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leur totale de 394 fr. 50, dont il n'etait plus fait mention

~a ns le tableau de distribution et dans le compte final.

a Dans son prononce du 18 decembre 1896, I'autorite ber-

oise de surveillance constata ce qui suit : Toute l'horlogerie

n ue comprenait l'actif de la masse Bolliger se composait de

~'oiS lots differents. Un premier lot englobait les debris sau-

ves d'un incendie. Un deuxieme lot comprenait des cartons

de montres detenus par divers ouvriers de Bolliger et evalues

224 fr. 50. Enfin, un troisieme lot se composait de douze car-

tons remis pendant Ia faillite a l'administrateur et qui pa-

raissent valoir 142 fr. 50. Le tableau de distribution ne fait

plus mention de ces trois lots parce qu'il~ ne figur~ient plus

dans l'actif de la masse. En effet, le preIDIer lot avalt ete en-

voye a la Compagnie d'assurances « La Baloise.» Quant aux

deux autres lots, Hs avaient ete remis au failli. Ce dernier a

sigue, le 25 septembre 1896, une quittance produite par

Beuret de laquelle il resulte que Bolliger a re<;u «toute

,

..

l'horlogerie existant lors de I'incendie, sauf celle remIse aux

experts. » Ainsi Beuret aurait remis aBolliger, comme objets

insaisissables, de l'horiogerie estimee en tout 224 fr. 50 plus

142 fr. 50, soit 367 fr.

Les plaignants reprochaient ensuite a Beuret d'avoir verse

aBolliger une somme de 300 francs a titre de subside.

L'autorite cantonale a constate que Bolliger avait re<;u

ainsi 667 francs soit 367 francs en horlogerie et 300 francs

,

en especes, mais elle a reconnu que ce n'etait pas a elle a

statuer d'abord sur Ia question de savoir si ce subside etait

exagere ou non et qu'il s'agissait d'une simple question de

fait laquelle, aux termes de Ia loi bernoise d'introduction, de-

vait etre trancMe en premiere instance par le President du

tribunal des Franches-Montagnes.

Enfin, les plaignants soulevaient des griefs contre deux

etats de frais presentes par Beuret.

Snr ce point, l'autorite bernoise de surveiIIance co~damn~

l'administrateur a restituer ä la masse) conformement a la 101,

la somme de 126 fr. 55 qu'il avait per<;ue de trop pour ses

honoraires.

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C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

H. -

Les plaignants o'nt defere cette decision au Tribunal

federal. TIs ont conclu ä. ce qu'll plut au tribunal:

1

0 a) ordonner a l'administrationde Ia masse Bolliger d'a-

voir ä. proceder ä. Ia vente des deux lots d'horlogerie appar-

tenaut ä. Ia masse et a en rendre compte;

10 h) eveutuellement, pour le cas Oll Beuret se serait defait

de cette horlogerie, le condamner ä en verseI' Ia valeur a Ia

masse;

2 a) ordonner que le total forme par Ie produit de la vente

demandee sous 1 a, ou de Ia restitution demandee sous 1 b;

par la somme de 126 fr. 55, au remboursement de laquelle

l'administrateur a ete condamne, et par Ia somme qu'H pour-

mit encore etre condamne, par l'autorite de surveillance

competente, a restituer sur Ie montant des subsides verses

en especes, sera repartie entre les creanciers recourants au

prorata et jusqu'ä. conCUl'rence de leurs creances augmentees

des frais, le surplus seul, s'il y en a, devant etre reparti

entre les autres creanciers de la faHlite.

2° b) eventuellement, en cas de rejet des conclusions prises

sous 2a, ordonne que, prealablement ä. Ia repartition entre

les creanciers de Ia faillite des sommes enumerees sous 2a,

il en sera preleve Ie montant des frais que les recourants ont

faits pour poursuivre le versement ou Ia restitution de ces

SOmmes a la masse, ainsi que Ia rectmcation de l'etat de

distribution et du compte final.

A l'appui de ces conclusions, les recourants developpent

les arguments suivants: O'est a tort que l'autorite cantonale '

envisage l'horlogerie disparue comme faisant partie du sub-

side fourni au failli ä. teneur de l'art. 229 de Ia loi sur Ia

poursuite. L'assistance accordee au failli d'apres cet article

ne saurait etre un subside en nature. Elle ne peut etre fournie

qu'en especes. L'administration de Ia faillite ne saurait, a

cöte des objets enumeres limitative me nt ä. l'art. 92, soustraire

a Ia liquidation encore une autre catt1gorie d'objets. Il est

vrai que rien n'empeche Ie failli d'employer son subside ä

rachetel' certains objets faisant partie de Ia masse. Mais l'ad-

ministrateur ne pourrait les lui ceder par une vente de gre a

und Konkurskammer. N° 63.

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gre qu'aVeC l'assentiment des creanciers. A defaut de cet as-

sentiment, Ia vente aux encMres serait de rigueur. Beuret

n'etait pas autorise ä. vendre de gre a gre. TI l'etait donc en-

core bien moins ä. ceder saus vente une partie de l'actif du

falli. En tout cas, l'autorite cantonale de surveillance devait

statuer sur la remise de marchandises faite par Beuret ä.

Folliger. La quittance donnee par Bolliger ä. l'administrateur

et daMe du 25 septembre 1896 ne saurait suffire ä. Ia de-

charge de Beuret. Les plaignants contestent enfin l'evalua-

tion que l'autorite cantonale a fait des deux lots d'horlogerie

en question.

C'est egalement a tort, poursuivent-ils, que l'autorite canto-

nale de surveillance entend que les 126 francs dont Beuret

devra operer restitution seront repartis entre tous les crean-

ciers et non pas seulement entre les plaignants et qu'il n'en

sera pas non plus deduit, au prealable, le montant des frais

faits par les plaignants, ainsi que ceux-ci I'ont demande a

titre subsidiaire. Cette solution, qui est contraire a l'equite,.

puisque les plaignants se trouvent ainsi punis de leur dili-

gence, est egalement contraire a Ia Ioi. L'art. 269 LP.,. invo-

que sur ce point par l'am~t du 18 decembre, n'est apphcable

ni directement, ni par analogie. 11 ne concerne que Ia repar-

tition des b-iens qui, ayant echappe a Ia liquidation, sont de-

couverts apres faillite cloturee. Au surplus, il n'y a aucune

analocrie entre le cas de I'art. 269 et l'espece actuelle.

o

L'art. 269 contient une injonction aux offices des faillites,

mais non pas aux creanciers. TI ne met pas les creanciers

qui auraient connaissance de nouveaux biens dans Ia neces-

8ite de faire des frais pour arriver ales faire distribuer. En

revanche,les art. 261 LP. et suivants, forcentle creancier qui

a connaissance d'nne irregularite dans le compte final et

le tableau de distribution a proceder par voie de recours

pour en obtenir Ia regularisation. 11 est vrai que c'est par

voie de recours et non, comme lorsqu'il conteste l'etat de

cOllocation, par action judiciaire qu'il doit agil'. Mais cette

difference de procedure ne saurait motiver l'abandon du prin-

dpe que Ia loi pose a l'art. 250, al. 3. Si, par voie de recours

C. El}tscheidungen der Schuldbetreibungs-

contre le compte final ef le . tableau de .. distribution, un crean-

eier parvient ä faire rapporter a ·la~ masse une somme que

l'administrateur a distraite a tort, il n'y a aucun motif d'ad-

mettre que la loi veuille appliquer uneautre regle que celle

de l'art. 250, al. 3. D'ailleurs, 10 principe d'ou procMe

l'art. 250, al. 3, se retrouve a l'art. 260, al. 2. Dans tous les

cas, il y aurait lieu de considerer les frais faits par les plai-

gnants comme une dette de la masse. Cette dette devrait

etre payee, conformement ä l'art. 262, par prelevement sur

Ia somme qui rentre dans Ia masse ensuite des mesures prises

par les plaignants. Ceux-ci seraient alors au benefice des

art. 469 et suivants du Code federal des obligations.

Statuant sur ces faits el considerant en droit :

1. -

En vertu de l'art. 229, al. 2, de la Ioi sur Ia poursuite~

l'administration d'une faillite est autorisee a allouer au failli

une « assistance equitable. »

La question de savoir si l'administration peut, a titre d'as-

sistance, abandonner au failli des objets que ce dernier etait

occupe ä perfectionner par son travail est une question d'op-

portuniM. TI se peut fort bien que l'administration agisse sa-

gement en remettant au faiIli, au lieu d'un subside en especes,.

des objets auxquels son travail donnera vraisemblablement

une valeur superieure et dont, a l'etat inacheve, Ia masse ne

pourrait tirer qu'un prix peu considerabIe.

Or cette question d'opportunite ressort a l'appreciation

souveraine des autorites cantonales de surveillance. L'auto-

rite federale ne pourrait en etre nantie que si Ia solution

adoptee par l'instance cantonale non seulement n'etait pas

justiflee en fait (art. 17 LP.), mais impliquait un deni de jus-

tice (art. 19, al. 2 LP.) En l'espece, rien ne permet de sup-

poser qu'un deni de justice existe.

En renvoyant la plainte a l'autorite inferieure de surveil-

lance et en chargeant cette derniere de dire si les subsides

alloues, en l'espece, par l'administrateur etaient exageres ou

non,l'autorite superieure bernoise a entendu se conformer a

la Ioi cantonale d'application. Le tribunal de ceans n'a done

Jlas a se prononcer sur ce renvoi.

2. -

La seule demande des recourants que la Chambre

und Konkurskammer. No M.

441

des poursuites ait encore a examiner est celle touchant l'at-

tribution de Ia somme de 126 fr. 50 que l'administrateur a

ete condamne, par le prononce du 18 decembre 1896, ä. res-

tituer a Ia masse.

Cette demande est mal fondee.

En effet, l'art. 250, al. 2, de Ia loi sur Ia poursuite, ne vise

que Ia devolution du produit d'une action en contestation de

l'etat de collocation. Et l'art. 260 concerne seulement Ie pro-

duit des actions que Ia masse avait renonce a faire valoir et

qu'elle avait cedees, a Ieur requete, a certains creanciers.

Les regIes etablies par ces articles ne sauraient s'imposer,

par analogie, dans le cas, si different, de l'espece actuelle,

Oll iI s'agit d'une somme que l'administrateur avait perc;ue

au dela du tarif et qu'il a ete astreint ä. restituer.

L'autorite federale de surveillance n'a d'ailleurs pas a re-

chercher si Ia decision de l'autorite cantonale a ete rendue

contrairement au Code des obligations (art. 19 LP.).

Par ces motifs,

Ia Ohambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

64. ~ntfd)eib \)om 16. ooara 1897 in Sad)en i5rod).

L ver in i5aier bomiaiHerte \ßferbe9ä.nbfer Sß9ili~~ ~rod) 9\1t in

her oum stilnton i5afeUanbfd)aft ge9örenben ®emeinbe i5irßfefben

uier ~taUe gemietet, in bie er einen :tetr feiner Sßferbe einaufteUen

:pflegt.,snfolge beffen ttlUrbe er in i5afeUanb mit ~taatß~ unb

@emeinbefteuern Megt. m:m 2.,sanuar 1897 er1ie% baß

i5etrei~

ßung~Qmt m:r1e~l)eim auf i5ege9ren beß ben stanton i5ilfeUcmb

uertrett'nben ®emeinberate~ \)on i5ir~feIben an i5{od) für rMftän~

bige ~tniltßfteuern im i5etrage uon 198 ~r. 50 (Itß. einen Bill)~

lungßliefel)l, abreffiert

S)au~tftrate 280 in i5irßfelben. viefer

,8al)lungßliefe91 wurhe bem ~d)ufbner burd) bie Sßoft 3ugefteUt.

~ild)bem ein \)On bemfe1lien erl)oliener ~ed)tß\)orfcf)IQg burcf) baj3

.QJcairfßgericf)tß:präfibtum m:rlcßl)eim vereittgt tuorben tuar, faubte