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B. Civilrechtspflege.
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Urteil be~ Dliergeric9te~ be~ .!tantonß 2uaern in aUelt :teilen
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49. ArrtU du 26 mars 1897 dans la cause
Banque federale contre Cusin.
A. Pour garautir la Banque federale de tout ce qu'i! pour-
rait lui devoir a un titre quelconque, en capital, interets, pro-
visions et frais, Edouard Cusin, chapelier a Geneve, lui a
remis en nantissement, le 28 septembre 1895,
1° 3 obligations Etat autrichien de 1000 florins 4% orj
2° 5 dites de 200 florins;
30 2 lots 3 0/0 genevois de 100 francs;
4° 8 obligations des chemins de fer italiens 3 % de
500 francs j
5° 4 obligations des Mines de Sosnovice 5% de 500 francs;
60 21 obligations 4 % Societe financiere franco-suisse, de
500 francs.
Edouard Cusin a ete declare en faillite le 11 mai 1896.
La Banque federale s'est portee creanciere dans la faillite '
pour 65 012 rr. 80 c. et a demande a etre colloquee en ein-
quieme classe pour le montant dont elle resterait a decou-
vert apres realisation de son gage evalue a 25 260 francs en-
viron. Conformement a l'art. 232, chiffre 4 LP., -elle amis
les titres engages a la disposition de l'office des faillites.
La propriete de ces titres a ete revendiquee par dame
Cusin-Garraud, femme du failli. Le prepose aux faillites, sur
le vu de pieces produites par dame Cusin et de renseigne-
ments recueillis par lui a admis cette revendication.
L'etat de collocation a ete dresse le 6 juillet 1896 et rendu
VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 49.
public des le 8. Par avis sous pli charge en date du 7 juillet,
la Banque federale a et6 informee que sa demande de collo-
cation par privilege avait ete ecartee, les titres sur lesquels
elle pretendait a un droit de gage ayant ete consideres comme
«n'appartenant pas au failli.» Sa production etait en re-
vanche admise en 5e classe pour la somme de 64312 fr.
80 c.
Les titres sont demeures en mains de l'administration de
la faillite.
B. Par exploit du 11 juillet, la Banque Uiderale, repre-
senMe par le sieur Fourcy, son directeur de comptoir a Ge-
neve, a assigne le prepose aux faillites, en sa qualite d'admi-
nistrateur de la faillite Cusin, pour oUlr ordonner que l'etat
de collocation dresse par lui doit etre rectifie en ce sens qua
Ia creance de la Banque, arretee a la somme de 64 312 fr.
80 c., soit colloquee par preference sur les titres remis en
nantissement le 28 septembre 1895, tous droits reserves
contre les cautions dames Cusin et Garraud et sur les titres
remis par elles en nantissement.
A l'appui de ses conclusions, Ia Banque federale a fait va-
loir en substance ce qui suit :
A supposeI', ce qui est conteste, que les titres remis en
nantissement le 28 septembre 1895 n'appartinssent pas a
sieur Cusin, la Banque federale etant de bonne foi n'en a pas
moins acquis un droit de gage valable sur ces titres (art. 213
CO). Cusin etant tombe en faillite, elle a du, parapplication
de I'art. 232, § 4 LP., les mettre a la disposition de l'office
sous peine d'etre dechue de son droit de preference. Le pre-
pose avait qualite pour reconnaitre la validite du gage et en
operer la realisation. Ce n'est que contre lui que la Banque
federale peut poursuivre la realisation de son gage et elle
doit pour cela conclure prealablement a la rectification de
l'etat de collocation. Meme si le prepose estimait que les
titres appartenaient a dame Cusin, il ne s'en suivrait pas que
le gage ne fUt pas valable et il ne pouvait pas ecarter la de-
mande de collocation privilegiee. Il n'avait d'ailleurs pas Ia
competence, reservee ä. l'autoriM judiciaire seule, d'admettre
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la revendication de dame Cusin sur des titres,donnes en ga-
rantie a la Banque federale.
C. Le pnipose aux faillites a soutenu que la demande etait
mal introduite et conclu a ce qu'elle fut ecartee, avec suite
de depens, pour les motifs suivants :
L'office ayant reconnu la revendication de dame: Cusin et
ecarte les titres de la masse comme n'appartenantpas an
!ailli, la Banque federaIe ne pouvait pas se borner ä. assigner
le preposej elle devait, conformement a l'art. 250, aI. 2 LP.,
contester la creance de dame Cusin et pour cela assigner
cette derniere, en meme temps que I'office, dans le delai de
dix jours, des le depot de l'etat de collocation. Aujourd'hui
la revendication est devenue definitive, le delai de contesta-
tion etant expire, et il n'est plus possible de faire rentrer
dans la masse les valeurs qui en sont sorties. C'est a tort que
la demanderesse pretend que le prepose n'avait pas compe-
tence pour admettre la revendication de dame Cusin. Cette
maniere de voir est absolument contraire au texte de la loi
(art. 242 et 245 LP.). La consequence logique du fait que le
prepose aurait depasse son droit eut ete une plainte a l'auto-
rite de surveillance en vertu de l'art. 17 LP. Au surplus rien
n'empeche la Banque federale de faire valoir ses droits
contre dame Cusin, si elle s'y croit fondee.
En reponse au moyen fonde par l'office des faillites sur
l'art. 250, 2e al. in fine LP., la Banque federale a oppose
que cet article n'etait pas applicable en l'espece, attendu qu'il
ne s'agit pas de la contestation d'une creance ou du rang
,
d'une creance pour laquelle dame Cusin figurerait au tableau
de collocation.
D. Par jugement du 24 decembre 1896, le Tribunal de
premiere instance a declare la demande fondee et or'donne la
rectification du tableau de collocation dans le sens des con-
clusions de la demanderesse.
Ensuite d'appel, ce jugement a ete reforme par arret de
la Cour de justice civile de Geneve, du 20 fevrier 1897, la
demande etant declaree non recevable contre la faillite Cusin
et la Banque federale renvoyee a se pourvoir contre qui de
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droit, tous ses droits demeurant reserves. L'intimee a ete en
outre condamnee aux depens de premiere instance et d'appel.
Cet arret est motive comme suit:
L'administration de la faillite devait, aux termes de
l'art. 242 LP., statuer sur la revendication de dame Cusin.
C'est ce qu'elle a fait le 18 juillet, date a laquelle expirait le
delai pour contester l'etat de collocation, et cette decision
est definitive entre l'administration de la faillite et dame
Cusin. Depuis ce moment, la masse n'avait plus aucune pre-
tention a exercer sur les titres revendiques. Dans ces condi-
tions, l'action en opposition n'apparait pas comme reguliere-
ment formee. Elle aurait du etre dirigee tout a la fois contre
la masse et contre le tiers qui revendiquait un droit de pro-
priete sur les titres, parce qu'elle ne tendait pas seulement a
faire prononcer que la creance de la Banque n'a pas ete col-
loquee au rang que celle-ci revendiquait, mais qu'elle tendait
aussi a conte ster une creance ou son rang, soit la revendica-
tion de dame Cusin (art. 250, a1. 2 LP.). Formee comme elle
l'a ete, l'action de Ja Banque ne saurait aboutir puisque la
decision judiciaire a obtenir ne serait pas opposable a dame
Cusin, qui n'est pas en cause et qui, vis-a-vis de la masse,
doit etre consideree comme proprietaire des titres. C'est
contre dame Cusin que la Banque doit agil' maintenant pour
faire valoir ses droits, que l'administration de la faillite Iui a
reserves, en fait, en ne se dessaisissant pas des titres au
profit de dame Cusin.
L'arret de la Cour de justice a ete communique le 22 fe-
vrier aux parties.
E. Par acte depose le 27 fevrier, la Banque federale a de-
clare recourir aupres du Tribunal federaI contre le dit am~t
dont elle demande la reforme dans le sens de la confirmation
du prononce des premiers juges, avec suite de depens.
Vu, ces faits et considerant en droit:
1. -
L'action ouverte par la recourante a la masse en
faillite E. Cusin tend a faire reconnaitre en faveur de la
Banque federale le droit d'etre payee par privilege sur le pro-
duit de titres qui lui ont ete donnes en nantissement. Elle a
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ainsi pour objet une pretention de droit materiel et constitue
une cause civile au sens de l'art. 56 de l'organisation judi-
ciaire. Cette cause appelle l'application de la 10i federale sur
Ia poursuite pour dettes et la faillite et porte sur une valeur
superieure a 2000 francs, puisque les titres sur lesquels le
droit de gage est reclame sont d'une valeur approxiIpative de
25 260 francs. Le jugement dont est recours doit enfin etre
considere comme un jugement au fond. Bien qu'll ne statue
pas d'une manie re objective sur l'existence du droit de gage
revendique par la recourante, II tranche neanmoins la recla-
mation litigieuse entre les parties en cause et ecarte definiti-
vement l'action en modification d'etat de collocation ouverte
par la Banque federale. Toutes les conditions sont ainsi reu-
nies po ur justifier la competence du Tribunal federal.
2. -
L'acte de nantissement du 28 septembre 1895 ne fait
aucune mention que les titres au porteur remis en garantie
par E. Cusin a la Banque federale soient la propriete d'une
tierce personne. La recourante soutient qu'en tout cas elle les
a re<;us de bonne foi comme etant la propriete de son debiteur
(art. 213 CO.). Lorsque ce dernier a ete declare en faillite,
elle les amis a la disposition de l'office, en conformite de la
prescription de l'art. 232, chiffre 4 LP. Dame Cllsin en ayant
revendique la propriete, l'administration de la faillite~ usant
de la competence qui lui appartient indubitablement (art. 240
et 242 LP.) et apres examen des justifications fournies a ad-
mis cette revendication. La consequence de cette. decision
aurait du etre la restitution des titres a la Banque federale.
En effet, l'art. 232, chiffre 4 LP., ne prescrit la remise a l'of-
fice que des seuls « biens du failli. ~ Or l'administration de
la faillite ayant reconnu que les titres en question n'apparte-
naient pas au failli, II s'ensuivait qu'ils lui avaient ete remis
a tort et devaient par consequent etre restitues a la Banque,
qui eilt ete libre de faire valoir ses droits de creanciere ga-
giste en dehors de la faillite par la voie d'une poursuite en
realisation de gage.
En vertu du principe de l'universalite et de l'unite de la
faillite consacre par l'art. 197 LP., tous les biens du debiteur
failti forment une seule masse et ne peuvent faire l'objet de
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plusieurs liquidations separees et simultanees; la faillite attire
a elle tous les elements du patrimoine du debiteur et realise
la totalite de l'actif au profit de I'ensemble des creanciers.
C'est pourquoi l'art. 198 LP. dispose que « les biens» sur
Iesquels il existe un gage rentrent dans la masse. Mais il de-
conle naturellement du principe a Ia base de cette disposition
qu'elle ne s'applique qu'anx biens qui appartiennent au debi-
teur, qui font partie de son patrimoine et doivent, comme
tels, rentrer dans Ia masse; elle ne s'applique pas, en re-
vanche, aux biens appartenant a des tiers, donnes en gage
pour garantir une dette du failli. C'est ce que le Conseil fe-
deral avait deja reconnu dans un prononce du 17 octobre
1893 (Archives II, n° 128).
Le principe de l'unite de Ia faillite n'exige de meme la ces-
sation des poursuites separees contre 1e debiteur failli qu'en
tant qu'elle tendrait a la realisation de biens faisant partie
de la masse et que l'administration de Ia faillite a qnalite pour
realiser. Des lor81es art. 206 et 265 LP., qui disposentque
Ies poursuites en cours au moment de la faillite tombent et·
que de nouvelles poursuites ne peuvent etre requises contre
le debiteur qu'apres Ia liquidation et s'il revient a meilleure
fortune doivent etre consideres comme non applicables ä. la
,
poursuite en realisation d'un gage constitue sur des biens
appartenant a un tiers pour garantir une dette du failli. Bien
que Ia poursuite doive etre dirigee contre le debiteur (art. 70,
152, 153 LP.), elle pourra toujours avoir lieu nonobstant Ia
faillite de celui-ci.
3. -
L'administration de la faillite Cusin ayant refuse de
proceder a la realisation du gage de la Banque federale et
de colloquer celle-ci par privilege sur le produit de ce gage,
Sans restituer en meme temps les titres donnes en nantisse-
ment, la Banque eut ete en droit de reclamer juridiquement
la restitution de ces titres. Au lieu de proceder ainsi, elle a
ouvert une action en modification de l'etat de collocation pour
faire prononcer qu'elle devait etre colloquee par preference
Sur le produit des titres objet du nantissement du 28 sep-
tembre 1895.
Cette . demande etait evidemment irrecevable. En soi, elle
B. Civilreehtspllege.
comportait I'obligation d'etablir que les titres engages etaient
la propriete du failli et devaient par consequent rentrer dans
la masse. Or, a cet egard, la Banque fMerale s'est bornee a
des affirmations, mais n'a entrepris aucune preuve. En outre,
il etait impossible que le Tribunal reconnut, implicitement
Oll explicitement, cette propriete au failIi sans qu'e la partie
qui la couteste, soit la dame Cnsin, eut ete appelee a faire
valoir ses droits.
Neanmoins, c'est a tort que la defenderesse a soutenu et
que la Cour de justice de Geneve a estime que la Banque
aurait du diriger son action contre dame Cusin en conformite
da l'art. 250, alinea 2 in fine LP. Les termes de cet article
et la rubrique sous laquelle il figure: «verincation des
creances et collocation, ' montrent clairement qu'il ne s'ap-
plique qu'aux creances admises par l'administration de la fail-
lite dans l'etat de collocation, mais non aux revendications
forme es par des tiers., qui n'ont evidemment pas ä. figurer
dans le dit etat. Le cas Oll des tiers revendiquent des objets
detenus par la masse est specialement prevu par l'art. 242
LP. Cet article dispose que lorsque l'administration conteste
la revendication, elle doit assigner au revendiquant un delai
de dix jours pour intenter action. En revanche, il est muet au
sujet de la procedure a suivre par les creanciers qui vou-
draient contester une revendication admise par l'administra-
tion. TI va de soi qu'il n'y a pas lieu en cas pareiI de recourir
a l'autorite de surveillance en vertu de l'art. 17 LP. TI ne
s'agit pas, en effet, d'nne question de procedure, mais bien
d'une question de droit materiel dont la solution est de la
competence de l'autorite judiciaire. En l'absence d'autre voie
de droit prevue par la loi, le creancier qui voudra. contester
une revendication admise par I'administration devra proceder
en conformite de l'art. 260 LP., en demandant la cession des
droits pretendus de la masse sur les biens revendiques. (V oir
en ce sens une decisiondu Conseil federal en matiere de
droit de 'retention: Archives III [1894], nD 127). Dans Fes-
pece, la Banque federale n'etait nullement obligee d'avoir re-
c.ours a ce procede pour faire reconnaitre le droit de pro-
priete du failli sur les titres revendiques par dame Cusin et
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten. eie. N° 50.
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par suite obtenir leur realisation par l'administration de fall-
lite, elle pouvait, ainsi qu'il a ete demontre plus haut, exiger
de l'administration la restitution des titres et en poursuivre
la realisation en dehors de la faillite.
La Banque federale n'etant pas tenue d'agir en conformite
des art. 17 et 250 LP., il s'ensuit que l'on ne saurait lui
opposer l'inobservation des delais prescrits par ces articles
pour soutenir que ses droits seraient aujourd'hui perimes.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret de Ia Cour de justice ci-
vile de Geneve confirme dans le sens des considerants qui
precMent.
Siel)e IlUclj 1)11'.39, Urteil \)om 26. U:eotUar 1897
tn 6acljen
U:fm:i) gegen SteinorucljgefeHfcljaft Dftermunbtngen.
IX. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Differends de droit ci vi!
entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.
50. UrteH \)om 29.,sanuar 1897 tn Sacljcn
5tanton 60(otl)urn gegen 6cljHifH unh 5tonforten.
A. &m 30. ~rH 1876 murbe,3ol}ann ?ffieftner, \)on Eängen.
borf, 5tanton~ <5olotl)urn, 3um Doeramtmann bel'
~mtei 60(0.
t9urn~Eeoern gemltl}fL :tlerfeloe murbe burclj m5ieberroal}fen \)om
3.,3uU 1881, 4.,3uli 1886, 5. U:eoruar 1888 unb 3.,3uU
1892 tn feinem &mte burclj bie iBo!f6mal}t oeftlttigt. ~ei feiner