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23_I_275

BGE 23 I 275

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Deutsch CH
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274

B. Civilrechtspflege.

:oerlett, unb bieie~)Ber~alten mu~ 'bei bel' %Ut~meffung be~ 6d)a:

benerfate~ tn merüdl1d)tigung fallen (unten ~rttl. 5).

5. ~\lc9 bem @ef\lgten tft bie meU\lgte bem Jträger gemäfi

m:rt. 346 DAR., m:bf. 3, erfier 6ai$, :prinat:piell au

~ollem

6c9abenerfai$e

~er:Pfnc9tet. ~ie m:u~meffung be~felben ~at nac9

m:rt 116 eod. au erfolgen, ttlOnac9 baß ric9terficge @rmeffen

unter Jillütbigung ber Umftänbe au entfcf)eiben ~at (ber bon bel'

etften fanton\lIen 3nftana \lngerufene 6ai$ 2 be~ m:bfaJJ 3 be~

m:rt. 346 trifft nic9t au, oa er eine gtege(ung für ben ~all, \1,)0

bie @tünbe fÜt

m:uf~ebung be~)Bertrage~ nt c9 t tn

bertrag~:

ttlibtigem)Ber~\lIten be~ einen ~ei@ liegen, alfo einen @egenfai$

au 6\lJJ 1 eod. ent~äft; bgL S)arner, .!tomm. a. D."gt., 2. m:ufL

m:rt. 346, ~r. 7). m:@ 6c9\lben erfel)eint nun gemäa bel' ~ra;ri~

be~ munbe~geric9t~ (f. @:ntfc9., m:mtl. 6ammL, XVIII, 6. 312;

XIX, 6. 320) bie

~ifferena owifcgen bem l.lettragHel) betein:

barten 20~ne wä~renb bel'

)Bertrag~b\luer unb bemjentgen, ttler:

el)en bel' .!träger mit feinet freigettlorbenen m:rbeit~ITaft erttlirOi,

be3w. au etttlerben bei gutem JilliUen in bel' 2age ttlar, ttlober

au beriictiiel)tigen tft, ba~ erf\l~rung~gema\3 tn bel' gtegel ein ent"

laffener ober

a~getretener m:rbeitne~mer ntel)t fofort eine neue

6telle finben fann. In concreto tft nun bel' erite 6djaben~f\lftor

bie,Beit bel' bölligen m:rbeit~rofigfeit ~om 24. m::prH bi~ 26.,3uni)

1895; ~iefür tft bem $fläget bel' bolle @e~a!t, ben er bei bel' .

mef{agten al~ m:uffeger gC9abt ~atte, ~u ~etgüten, b. 9. 200 ~t.

:per >monat, auf\lmmen 400 ~r.; bel' lJon bel' mef(agten. er90bene

@:tnwanb, ber .!tläger ~atte bei 191' mit 130 %1'. monMttc9 ttleiter

arbeiten fönnen, fällt 09ne

ttleitete~

ba~in, ba i9m

bie~ ebeh

niel)t 3u3umuten ttlar, unb b\l\3 er anberweittg,

ttlä~renb biefer

2 >monate, 9atte m:rbeit finben fönnen,

be~(IU:ptet bie mef(ngte

feThft nic9t. 3n 3ttleiter 2inie fommt a@ 6el)aben~faftor in metrael)t

bie ~iffeten3 3ttlifcgen bem 201)ne, hen er ag m:uffel)er ge1)abt ~atte,

unb bemjenigen, hen er ll.lirfliel) 1)atte

bi~ 15. monat er~tcU, alfo 70 ~r. ttlentger a{~ nnd))Bel'''

trag mit her mef{ngten, in summa 14t / 2 mal 70 ~r. = 1015 ~r.;

bie meUagte 1) at auc9

~ier nic9t bewiefen, ba\3 ber $fläget bei

gutcm)illtUen

me~r au er9nIten in ber 2age gewcfen ttläre. ~et

V. Obligationenrecht. No 43.

275

ganae i~m au l.letgiitenhe 6el)aben beläuft fic9 banacf) auf 1415 %r.;

~ie\)on ift jeboel) ein m:baug au macgen mit 1}tücffic9t auf ba.s in

~w. 4 in fine gefc9ifberte inforrefte)Ber~alten he~ .!träget~f unb

"W folcger fc9cinen 215 ~r. aI.s angemeffen. @:s tft betget beaüg"

Hel) ber %rage her ~tfel)äbigung hie ~ntfcgeibung ber)Borinftetna

aU beftätigen, wobei natürlic9 auc9

~eute n0c9 ber .!träger

fli~

nac9 m:flIauf ber 3ttlei 3a~re fett feinem m:u~tritt an m:rt. 4 be~

~ertrage~ gebunben ift, inbem et einen 500 ~r. üflerfteigenl)en

®d)\lbenetiet~ fdjon bor erfter 3nftetna nur für ben ~all bedangt

~at, a@ hie meflagte

i~n l.lon jener)Bet:pfHc9tun9 nic9t entbinbe,

unb bie meflagte feine mefreiung niel)t augegeben

~at. memerft

fe! nur nOd), bau hiefe)Bet:pftiel)tung

be~ .!t(ager~f Me er nad)

~f~ebung bes ?Berttage.s freittlillig auf fidj genommen 1)at, nic9t

a@ weiterer

6d)ab~faftor in metradjt fommen femn, ba fte

niel)t eine ~orge ber ~idjterfüllung bro)Bertrage~ burc9 bie me"

fragte tft.

6. ~ie Jilliberflage fallt nac9 bem @ejagten o1)ne

ttleitere~

ba~in.

~emnac9 ~nt ba~ munbe~getic9t

edannt:

:Die 'Berufung oeiher ~arteien ttlirb

\lI~ unbegriinbet erllärt,

unb bemgemä\3 ba~ Urteil be~ Dbergeric9te~ be~ .reanton~ 6cf)aff"

9aufen lJom 15. ~e3ember 1896 in allen ~eUen beftatigt.

43. Arret du 12 mars 1897 dans la cause Villottt'

conlre Villotti el Oe en liquidation.

A. Suivant convention du 30 aout 1892, Louis Villotti,

pere, et Joseph Frossard, fabricant d'horlogerie a Porren-

truy, ont forme entre eux, sous la raison sociale « Societe

des carrieres du Doubs Villotti et Oie, » une societe pour

l'exploitation d'une carrlere de caIcaire situee au-dessus de la

gare de Saint-Ursanne. Le preambule de l'acte de

soch~te

portait entre autres que Villotti, voulant donner plus de

developpement a l'exploitation de la carriere a lui concedee

276

B. Civilrechtsptlege.

par Ia commune de Saint-Ursanne, avait <1: propose a M. Fros-

sard de s'associer avec Iui comme bailleur de fonds. » L'ar-

ticle premier dit que Ia societe sera en nom collectif a

l'egard de Villotti et en commandite seulement a l'egard de

M. Frossard. La societe devait avoir son siege a Saint-Ur-

sanne et sa duree etait fixee a 19 ans ä; compter du 1 er sep-

tembre 1892 (art. 2). Villotti apportait Ia eoneession qn'iI

tenait de Ia commune de Saint-Ursanne, ainsi que l'outillage

servant a l'exploitation de Ia carriere, le tout evalue 10000 fr.

De son ente, Frossard fournissait pour sa mise sociale une

somme de 10000 fr. (art. 3). Les fonds que l'un ou l'autre

des associes pourrait verser dans Ia Societe au dela de sa

mise sociale devaient etre inscrits a son compte eourant et

porteraient interet an 5 () / 0 l'an, mais ne donneraient pas droit

au partage des benefices (art. 4). Villotti devait seul avoir la

gestion et la signature de Ia societe (art. 5). Certaines ope-

rations importantes, teIles que Ia fixation des prix de vente

de Ia pierre et l'achat de materiel devaient se faire d'un

commun aecord entre Ies associes (art. 7). Les Mnefices nets

de la societe devaient se partager par egales parts entre les

associes. Les pertes devaient etre supporte es dans la meme

proportion,

<1: sans que dans aucun cas M. Frossard puisse

etre engage au dela de sa mise sociale » (art. 8).

L'inscription faite au registre du commerce porte que

Villotti et Frossard ont forme entre eux une societe en com-

mandite.

Du mois de septembre 1892 au mois de juillet 1893~

J. Frossard s'est occupe plus ou moins activement des affaires

de Ia societe. TI a notamment correspondu avec divers four-

nisse urs et clients de la societe. Les Iettres- eerites par Iui

sont signees simplement de son nom personnel ou de son

nom precede de Ia mention «pour Villotti et Cie. »

La Societe Villotti et Cie a eM dissoute Ie 7 octobre 1893

par trans action judiciaire a Ia suite d'une demande de Villotti

pere en resiIiation du eontrat du 30 aout 1892. L'acte de

trans action porte que Ies parties conviennent de dissoudre

« la societe en eommandite qui a existe entre elles. »

V. Obligationenrecht. N° 43.

277

Un liquidateur fut nomme en Ia personne de l'avocat Ceppi,

ä. Porrentruy. Celui-ci mit en adjudication publique Ia conces-

sion de carriere appartenant a Ia societe en liquidation.

D'apres Ies conditions de l'adjudication, Ies acquereurs

devaient fournir deux bonnes cautions solvables et solidaires

agreables au liquidateur. Le prix d'adjudication devait etre

paye en mains de ce dernier, savoir: 13000 fr. le 15 avrl1

1894 et Ie surplus par tiers les 15 janvier 1895, 1896 et

1897, avec les interets au 5 % des Ie jour de l'adjudication.

En cas de retard dans le paiement d'un terme echu, Ia somme

entiere encore due semit immediatement exigible et Ie ven-

deur aurait Ia faculte de resilier le marcM et d'exiger de

l'acquereur en demeure tels dommages-interets qu'il appar-

tiendrait.

Les carrieres furent adjugees le 17 janvier 1894, aux

conditions qui precMent et pour Ie prix de 33000 fr. a

Louis Villotti fils, entrepreneur a Saint-Ursanne, sous le cau-

tionnement solidaire de L. Villotti pere et de l'ingenieur

Dollfuss, a Bale. Le premier versement de 13000 fr. eut

lieu regulierement; en revanche le premier tiers du solde,

payable le 15 janvier 1895, ne fut pas paye, de sorte que le

solde entier de 20000 fr. en capital devint exigible. C'est

pourquoi 1e liquidateur Ceppi fit notifier, le 18 janvier 1895,

a Villotti fils et a sa caution solidaire Villotti pere un comman-

dement de payer de 1a somme de 20 100 fr. avec interet au

5 fJ/ o des le 17 janvier 1894. Le debiteur principal n'ayant

pas fait d'opposition, la poursuite fut continuee contre lui et

prodnisit une somme de 12401 fr. 90 c. qui fut versee au

liquidateur; un aete de defaut de biens fut delivre a Ia

societe creanciere pour le surplus de sa creance, soit

9069 fr. 20 c.

La caution, Villotti pere, fit au contraire opposition au

commandement de payer du 18 janvier 1895. A Ia requete du

liquidateur, le president du Tribunal de Porrentruy prononga

Ia main-Ievee provisoire de l'opposition par jugement du

1 er fevrier 1895. A la suite de ce prononce et bien que

Villotti eut forme appel, le liquidateur requit une saisie pro-

278

B. Civilrechtspflege.

visoire qui fut executee les 12 fevrier et 1 er mars 1895 t

porta sur tous les biens de Villotti. Par am~t du 30 mars ~

Co~ d'a~pel et de cassation de Berne reforma le prono~c;

~resldentIeI et aUoua 60 fr. a l'appelant a titre de dommages_

mter~ts et frais.

Le 29 janvier deja, le liquidateur Oeppi avait requis un

sequestre. sur diverses sommes dues a Villotti pere. Oelui-ci

~yant aSSlgne Ia societe en liquidation pour demander Ia nuI-

hte du. sequestre, le liquidateur adhera le 13 fevrier a ses

concluslOns en se soumettant aux frais qui furent liquides a

30 fr.

Le 6 juillet 1895, le liquidateur fit notifier a Villotti pere

un nouveau commandement de payer pour les sommes sui-

vantes:

10 9069 fr. 20 c. avec inter~t au 5°/ du 25 mai 1895

dus par Villotti pere comme caution de s~n fils suivant acte

~e ~e~te du 17 janvier 1894, sauf a deduire 90 fr. pour frais

liqUides;

2

0 159 fr. 12 c., somme touchee par Villotti pere de Fleury

a Mönchenstein, pour le comte de Villotti et Oie le 5 novem~

bre :893, plus l'inter~t de cette somme au 5 % des Ia per-

ception.

. Villotti ayant fait opposition a ce commandement la So-

CIete en liquidation des carrieres du Doubs Villotti et Oie

agissant par son liquidateur, lui a ouvert action par demand~

(lu 21 septembre 1895 pour le faire condamner a payer les

sommes reclamees.

'

B. Dans sa reponse, Ie defendeur a conclu a ce que la

demanderesse soit :

1

0 Renvoyee provisoirement des fins de sa demande sous

suite des frais,

2° Eventuellement, deboutee de ses conclusions avec

retour des frais et depens.

3

0 Reconventionnellement, condamnee a Iui payer des

do~m~ges-int~rets dont Ie. ~ontant excMe 3000 fr. pour le

preJudICe cause par les salSle et sequestre injustifies requis

par eUe, sous suite de frais.

V. Obligationenrecht. N° 43.

279

A l'appui de sa conclusion dilatoire, le defendeur faittout

d'abord valoir ce qui suit: La societe formee entre lui et

J. Frossard par contrat du 30 aout 1892 n'est pas une So-

dete en commandite. Les clauses conventionnelles et le

nombre des associes demontrent qu'il s'agit d'une SocieM en

nom collectif. D'ailleurs Frossard a agi non en associe com-

manditaire, mais en associe responsable. Apres Ia dissolution

de Ia societe et Ia nomination du liquidateur, les creanciers

fUfent invites a produire leurs creances. Les associes seuls

s'annoncerent comme creanciers, savoir Frossard d'une

somme approximative de 20000 fr. pour avances faites a la

societ8, et le defendeur d'une somme de 47091 fr. 85 c.

pour avances, salaires et dommages-inter~ts (20000 fr.) dus

par Frossard. Outre sa mise primitive de 10000 fr., le defen-

deur serait en effet creancier de 47091 fr. 85 c. vis-a-vis de

la societe et de J. Frossard. Le liquidateur a touche en

especes.

. .

. Fr. 15091 20

et en a paye. .

.

. . .

. .

1)

14159 47

dont 12000 fr. a Frossard; il lui reste ainsi un excedent de

recettes de 932 fr. 23 c. suffisant pour couvrir les creanciers,

de teIle sorte qu'il ne reste plus qu'a regler compte entre

associes. Dans ces conditions Ie liquidateur n'est pas en droit

de poursuivre Ie defendeur aussi longtemps qu'il n'est pas

etabli lequel des deux associes redoit a I'autre. J. Frossard

doit ~tre considere comme associe indefiniment responsable

et doit supporter la moitie des pertes. Le defendeur lui

reclame en outre, pour dommage cause par ses agissements

durant Ia societe, Ia somme de 20000 fr. Si on lui tient

compte de cette pretention, le defendeur sera creancier de

la socü)te et de J. Frossard d'une somme superieure ä celle

qui Iui est reclamee. Eventuellement, Ia demande doit etre

declaree mal fondee. M~me si J. Frossard n'etait tenu que

jusqu'a concurrence de ses 10080 fr. de pretendue comman-

dite, Ia somme de 12000 fr. qu'il a deja touchee et celles

qui restent disponibles sont suffisantes pour le couvrir, attendu

qn'il a lui-m~me ecrit les 10 juillet et 1 er aout 1893 qu'il

n'avait apretendre que 11 000 fr. La somme de 20000 fr.

280

B. Civilrechtspfleg".

dont il se dit aujourd'hui creancier ne lui est pas due et le

defendeur se reserve de contester cette pretention lorsque le-

liquidateur aura etabli le compte des associes. D'ailleurs.

J. Frossard est en realite associe indefiniment responsable.

Comme il n'avait pas de procuration de Ia Societe Villotti et

Cie et que malgre cela il a contracte pour elle, il n'a pu le

faire qu'en qualite d'associe responsable. Il doit donc sup-

porter la moitie du deficit de la societe et cette moitie

depasse la somme reeIamee en demande. Il a en outre par-

ses procedes discredite completement la societe et le defen-

deur en particuIier, ce qui adetermine ce dernier a deman-

der Ia dissolution de la societe et lui donne droit ades dom-

mages-interets. Touchant sa demande reconventionnelle, 1e

defendeur soutient que les saisie et sequestre pratiques sans

droit par le liquidateur Iui ont cause un grave prejudice a

raison de leur importance et des nombreuses personnes qui

en ont eu connaissance. 11 aurait ete paralyse dans ses tra-

vaux et aurait perdu tout credit personnel.

C. En replique, la demanderesse a coneIu a ce que Villotti

soit deboute aussi bien ßes fins de son exception que de sa

demande reconventionnelle. Elle conteste qu'il ait eriste

entre le defendeur et J. Frossard une societe en nom collec-

tif. Ce dernier n'est du reste pas en cause, mais bien la So-

ciete ViIIotti et Cie, de teIle sorte que les reclamations du

defendeur contre Frossard ne sauraient etre opposables a Ia

demanderesse. En ce qui concerne specialement la Q:emande

reconventionnelle, Ia Societe Villotti et Cie soutient que le

liquidateur, en se basant sur la main-Ievee d'opposition pro-

noncee par le juge de premiere instance, avait le droit de

demander qu'il fut procede a un inventaire; des biens du

defendeur, ce qui eut lieu. Les etablissements de credit n'ont

pas e16 fermes au defendeur a la suite du sequestre et de

l'inventaire dont il se pIaint. Ces actes n'ont eu aucune in-

fluence sur les relations du defendeur avec ces etablissements.

Du reste Ia position du defendeur a l'epoque de ces mesures

etait de nature ales justifier. Le 10 mai 1895, I'office des

poursuites a avise les tiers saisis que le defendeur avait

V. Obligationenrecht. N° 43.

281

desormais Ia pI eine et entiere . disposition des biens salSlS.

D. La duplique et la triplique ne contiennent pas de faits

nouveaux.

Le defendeur a demande a entreprendre la preuve d'un

certain nombre d'allegues tendant a etablir que Frossard

aurait agi des le commencement de l'association non comme

asSocie en commandite, mais comme associe responsable

(allegues nOS 28 et 53 de Ia reponse), et que, plus tard, il

aurait par ses procedes porte a.tteinte au credit de la societe

et de l'associe Villotti (alIegues nOS 69 a 76 de la reponse).

Cette demande de preuve fut repoussee par le president du

Tribunal du distriet de Porrentruy.

E. Par jugement du 12 mai 1896, le Tribunal du dit dis-

trict a declare la demande bien fondee et deboute le defen-

deur de toutes ses conclusions en le condamnant aux frais

de la procedure. Le defendeur a interjete appel de ce juge-

ment et attaque en meme temps l'ordonnance sur preuves

en tant qu'il n'avait pas ete admis a prouver une partie de

ses alIegues. Par arret du 9 octobre 1896, la Cour d'appel

et de cassation du canton de Berne a confirme le prononce

des premiers juges, en reduisant toutefois a 158 fr. 10 c. la

somme de 159 fr. 12 c. reclamee par la demanderesse

comme per<;ue par le defendeur du sie ur Fleury. Cet arret

est motive en substance comme suit:

Les griefs formules par le defendeur contre l'ordonnance

sur les preuves ne sont pas justifies, par le motif que les

faits dont l'admission ä. la preuve est requise sont sans con-

cluance en la cause. En ce qui concerne l'exception dilatoire

soulevee par Villotti, meme si l'on admettait que les sommes

qui font l'objet de la demande principale constitueraient des

capitaux disponibles dans le cas ou elles seraient versees

(art. 583 a1. 1 er et 611 CO.), et que le defendeur aurait alors

le droit de les toucher en paiement de ses pretentions, il

pourrait non pas demander a etre libere provisoirement de

l'obligation de verseI' ces sommes, mais se refuser simplement

ä. les verseI' en opposaut a la demanderesse une exception

de compensation. Si les pretentions du defendeur ne sont

282

B. Civilrecbtspßege.

pas liquides, le liquidateur de la societe demanderesse a

alors le droit de retenir les sommes necessaires pour se

satisfaire (art. 583, al. 2 CO.). Dans l'un et l'autre cas, l'ex-

eeption dilatoire n'est pas fondee. En appel, le defendeur

a eherehe a la justifier en alIeguant que par suite de la dis-

solution de la Societe Villotti et Cie, celle-ci avait perdu son

caractere de personne juridique; que les creanciers etant

payes, le liquidateur ne serait plus que le mandataire des

deux andens associes. Mais abstraction faite du point de

savoir si le liquidateur ne represente pas Ia Bociete dissoute

a l'egard des associes eux-memes jusqu'au reglement de leurs

comptes (art. 583 al. 2 CO.), il doit en tout cas la represen-

ter a leur egard jusqu'au paiement des creanciers sociaux

(art. 582 et 583 CO.); or Frossard, ainsi qu'il sera demontre

plus loin, doit elre envisage comme creancier pour une forte

somme. A titre de moyen liberatoire, le defendeur a soutenu

en appel que son cautionnement ne serait pas devenu definitif,

attendu qu'il ne serait pas meme alIegue que le liquidateur

l'ait agree, ainsi que le prevoyaient les conditions de vente.

Mais il resulte a l'evidence de Ia procedure que les deux cau-

tions indiquees dans l'acte d'adjudication ont ete acceptees

par le liquidateur. Le defendeur a aussi souleve en appel une

exception non adimpleti contracttM, basee sur le fait que Ia

demande ne mentionne pas que l'objet de l'adjudication du

17 janvier 1894 ait ete livre a L. Villotti fils. Cette exception

n'est toutefois pas fondee non plus. L'adjudicataire, ainsi

qu'il appert de la demande, a en effet verse une partie tlu

prix de vente et, jusqu'a preuve du contraire, on peut en

deduire que la livraison de Ia chose venduea ete effectuee.

Le principal moyen de dMense au fond que Villotti fait

valoir est base sur les faits deja invoques a l'appui de son

exception dilatoire. Il s'agit donc de savoir si le defendeur

peut se prevaloir de la disposition du 1 er alinea de l'art. 583

CO., suivant laquelle les capitaux sans emploi pendant Ia

liquidation sont distribuBs provisoirement entre les associes.

Or il est etabli en procedure que les creanciers proprement

dits de Ia societe sont pour Ia plupart regIes et que le liqui-

V. Obligationenrecht. N° 43.

dateur a des fonds en suffisance pour payer ceux qui ne le

sont pas encore. Mais il n'est pas douteux que si la Societe

ViIlotti et Cie etait en commandite, le commanditaire Frossard

na serait tenu des pertes, meme vis-a-vis de l'associe indefi-

niInent responsable, que jusqu'a concurrence de sa mise de

10000 fr., de sorte que pour 1es sommes qu'il a avance es en

plus a 1a societe, il devait etre considere comme creancier

de celle-ci et qu'il ne pourrait etre question pour Villotti de

touch er quoi que ce soit sur l'actif realise avant 1e payement

des dites avances (cornp. art. 548,549,572,596 et 611 CO.).

11 importe donc de decider quelle etait la nature de 1a

Societe Villotti et Cie. Or il appert du preambule du contrat

du 30 aout 1892, ainsi que de ses art. 1, 2 et 8 que Fros-

sard devait faire une mise de fonds de 10000 fr. et n'etre

tenu que jusqu'a concurrence de cette somme. D'autre part,

l'art. 5 confie Ia gestion de l'entreprise et la signature

sociale au defendeur seul. Ce dernier apparait donc comme

associe indefiniment responsable et Frossard comme com-

man<litaire (art. 590, 595, 596 et 603 CO.). L'article 1 er du

contrat ne peut recevoir aucune autre interpretation raison-

nable. Les termes employes sont evidemment une applica-

tion mal appropriee de l'art. 593 CO. Cette interpretation

du contrat du 30 aout 1892 est corroboree par l'inscription

de 1a societe au registre du commeree. Mais le defendeur a

al16gue que des 1a formation de Ia societe Frossard aurait agi

comme un associe indefiniment responsable seul peut le faire.

Les faits materiels Bur lesquels cette opinion se base consis-

teraient en ce que Frossard aurait signe des correspondances,

commande pour l'entreprise un outillage couteux de plus de

17000 fr., fixe les prix de vente de la pierre et donne les

ordres pour la construction d'un hangar et d'une conduite

d'eau. Toutefois ces faits, fussent-ils prouves, n'etabliraient

pas qu'un contrat de societe en nom collectif soit intervenu

entre parties, car il peut arriver qu'un commanditaire agisse

comme un associe en nom collectif sans que pour autant le

contrat change de nature. Les dits faits sont ainsi sans con-

cluance en la cause et c'est avec raison que le juge instruc-

284

B. Civilrechtspflege.

teur a refuse d'en ordonner la preuve. La. Societe Villotti

et Cie etait donc bien une societe en nom collectif et Villott~

en sa qualite d'associe indefiniment responsable, n'a de droit

que sur les capitaux disponibles apres le paiement des cre-

ances de Frossard. Ce dernier, d'apres la demanderesse,

aurait, outre sa mise de 10000 fr., fait a la societe des

avances s'elevant a 20000 fr. environ et productives d'interet

au 50/ 0, Le defendeur ne conteste pas en principe l'existence

d'avances, mais II objecte qu'elles auraient ete faites a titre

de mise de fonds d'associe indefiniment responsable. En rea-

Iite Frossard etant simple commanditaire, ses avances

doivent etfe envisagees comme une dette de la societe, et

le liquidateur est tenu de reserver la somme necessaire pour

faire face a cette pretention, a moins que son mal fonde n'ap-

paraisse des l'abord (arg. art. 583, al. 2 CO.). Partant, la

somme que le liquidateur reclame a Villotti ne saurait etre

envisagee comme disposible al'egard du defendeur, puisqu'elle

doit servir avant tout a garantir le paiement de la pretention

du creancier Frossard. TI n'est pas meme exact que cette

somme depasse le montant de la dite pretention, attendu

que le solde en capital de celle-ci (8000 fr.) ajoute aux inte-

rets, est certainement superieur a 9227 fr. 10 c. Le defendeur

n'a donc aucun motif pour refuser le versement de cette

derniere somme au liquidateur.

Les faits qu'iI a articules pour etablir que Frossard lui

aurait cause, ainsi qu'a la sociele, un prejudice de 20 000 fr.

environ ne sont pas opposables au liquidateur, lequel repre-

sente uniquement la societe en liquidation, mais non les

societaires envisages individuellement. IIs sont donc irrele-

vants en la cause et ne pouvaient etre admis a la preuve.

Quant a la reclamation de 159 fr. 12 c., il n'est pas conteste

et du reste etabli que le defendeur a per/iu d'un sieur Fleury

pour le compte de la societe non pas 159 fr. 12 c., mais bien

158 fr. 10 c. II est donc tenu de restituer cette derniere

somme. En ce qui concerne la demande reconventionneIle, il

est vrai que la saisie des 12 fevrier et 1 er mars a ete prati-

quee sans droit. Le recours de Villotti contre le jugement du

V. Obligationenrecht. N° 43.

president du Tribunal de Porrentruy, qui pronon/iait la main-

levee provisoire de l'opposition au commandement de payer

du 18 janvier 1895, avait suspendu les effets de ce jugement

a teneur des dispositions du code de procedure civile bernois.

L'art. 36 LP. n'etait pas applicable au cas particulier parce

qu'il ne Fest que dans les cas ou l'appel est specialement

prevu par la dite loi. Toutefois le fait d'avoir partage

l'opinion contraire et d'avoir en consequence requis la saisie

dans les circonstances donnees, ne saurait etre envisage

comme une faute dans le sens des art. 50 et suivants CO. En

tant que la demande irecoDventionnelle est basee sur le se-

questre annuIe du 29 janvier 1895, la demanderesse est

obligee en principe, independamment de toute faute, de

reparer le dommage materiel que ce sequestre a pu causer

(art. 273 LP.). En revanche une reparation pour tort moral

n'est admissible qu'en vertu de l'art. 55 CO., qui exige que

le creancier ait agi avec dol, negligence ou imprudence et que

la situation personnelle du debiteur ait subi une atteinte

grave. Or le defendeur n'a pas invoque des moyens de preuve

propres a etablir qu'il ait subi un dommage materiel par

suite du sequestre. La nature et la valeur des biens seques-

tres, le lieu ou la me sure a ete pratiquee et son retrait peu

.apres son execution ne permettent pas de presumer une

atteinte prejudiciable a la situation economique du defendeur.

Les memes considerations, si elles n'excluent pas absolument

l'existence d'un tort moral, doivent en tout cas faire admettre

que le defendeur n'a pas eprouve un tort grave et des 10rs la

reclamation apparait comme non fondee, sans qu'll soit neces-

saire d'examiner la question de faute.

E. L'arret de la Cour d'appel et de cassationa ete com-

munique aux parties le 29 decembre 1896.

Le 13 janvier 1897, Villotti a declare recourir en reforrne

aupres du Tribunal federal et a repris les conclusions de sa

reponse avec suite de depens. En outre, pour le cas ou le

Tribunal federal estimerait que c'est a tort qu'une partie de

ses alIegues n'ont pas ete admis a preuve, il conclut au ren-

voi de Ja cause devant les instances cantonales.

286

B. Civilrechtspilege.

Le representant de la partie intimee a conclu au rejet du

recours avec suite de depens.

Vu ces faits et considerant en d'l'oit:

10 L'action ouverte au nom de la societe en liquidation

Villotti et Qie a l'associe L. Villotti tend principalement a

l'execution du cautionnement contracte par ce dermer pour

garantir le paiement du prix de la concession de carriere et

de l'outillage achete par Louis Villotti fils suivant acte du

17 janvier 1894. Elle tend en outre au remboursement d'une

somme de 159 fr. 12 c., reduite par les instances cantonales

a 158 fr. 10 c. que le recourant a per~ue d'un sieur Fleury

pour la societe. Le recourant a reconnu en principe qu'll doit

compte de cette perception a la demanderesse. Quant a

l'objet principal de la demande, la partie Villotti a soutenu

devant la seconde instance cantonale qu'il ne serait pas eta-

bli que le cautionnement soit devenu definitif, attendu que la

demanderesse n'aurait pas meme allegue que le liquidateur

l'ait agree, conformement au droit qu'il s'etait reserve. Elle

a souleve en second lieu une exception 1wn adünpleti con-

tractus, consistant a dire qu'il ne semit pas etabli que la

demanderesse ait livre a Louis Villotti les~choses objet de la

vente du 17 janvier 1895.

Les motifs sur lesquels la Cour d'appel et de cassation de

Berne s'est fondee pour repousser ces deux moyens sont

justifies de tous points. n y a lieu d'y ajouter que le droit

reserve au liquidateur d'agreer les cautions que l"adjudica-

taire devait fournir a teneur des conditions de vente consis-

tait en definitive dans la faeulte de refuser les eautions offertes

si elles n'offraient pas des garanties suffi.santes. Si le liquida-

teur avait entendu refuser le cautionnement de Villotti pere

et de l'ingenieur Dollfuss, il aurait du manifester son refus

expressement; son silenee devait au eontraire etre interprete

eomme un aequiescement tacite, et des lors les eautions,

n'ayant pas re~u d'avis que leur garantie ait ete refusee, ont

du se eonsiderer comme agreees. Quant a l'exeeption non

adimpleti contractus, il resuIte du fait que l'acheteur Villotti

fils a paye volonbtirement une partie du prix d'acquisition,

V. Ohligationenrecht. N° 43.

287

qu'il a ensuite ete poursuivi en paiement du solde et n'a fait

aucune opposition a la poursuite, la preuve ou tout au moins

1a presomption que les choses vendues lui ont bien ete livrees.

C'ent ete au recourant a combattre cette presomption par 1a

preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait.

2° TI est ainsi etabli que la demanderesse est creanciere

de Villotti des sommes qu'elle lui reclame. Mais le recourant

en refuse le paiement et oppose tout d'abord a la demande

une exception dilatoire consistant a dire qu'il ne peut etre

astreint a payer les sommes qui lui sont reclamees que

lorsque les comptes auront ete etablis entre lui et son co-

associe Frossard et s'il resulte de ces comptes qu'il doit a

ce dernier les sommes en question. Devant le Tribunal fede-

ralle recourant a motive en ~ubstance cette maniere de voir

comme suit: Les parties sont d'accord et il est constate en

fait par l'arret cantonal que toutes les sommes qui etaient

dues a des tiers par la Societe Villotti et Cie ont ete rembour-

sees ou que le liquidateur possMe les fonds necessaires pour

rembourser celles qui pourraient etre encore dues. La liqui-

dation est done terminee vis-a-vis des tiers; la societe, en

tant qu'elle subsistait encore comme unite de biens distincte

sur laquelle les tiers avaient des droits, est aujourd'hui

eteinte et il n'y a plus en presence que cleux associes dont·

les comptes restent aregier. A vant que ces comptes soient

arretes, l'un des associes ne saurait etre tenu de payer des

sommes qui devront peut-etre lui faire retour en vertu du

reglement definitif.

Cette argumentation ne saurait toutefois etre admise. nest

d'abord inexact que la Societe Villotti et Oie soit eteinte par

le fait que tons les tiers creanciers ont ete desinteresses.

Ainsi que le Tribunal federal Fa juge a plusieurs reprisesr

une societe ne cesse pas d'exister d'une maniere absolue

par le fait de sa mise en liquidation; elle subsiste au con-

traire pour les besoins de celle-ci, et dans toutes les opera-

tions de la liquidation c'est la societe qui est representee par

le liquidateur et non les associes individuellement (voir Rec.

off. XII, p. 205, consid. 3 et XVII, p. 325, consid. 3). Or le

288

B. Civilrechtspflege.

liquidateur a entre autres pour mission d'exeeuter les enga-

gements et de faire rentrer les creanees de Ia soeiete dis.

soute. L'article 582 CO. ne fait a eet egard aucune distine·

tion entre le eas ou les debiteurs ou ereanciers de la societe

sont des tiers et eelui ou ce sont les associes eux-memes.

Ceux-ci peuvent en effet, aussi bien que les tiers, devenir

ereanciers ou debiteurs de Ia societe par suite d'affaires eon.

clues avee elle, de gestion d'affaires avee ou sans mandat,

de delit, ete. (art. 537, 540, 567 CO.). Dans le eas partieu-

lier, l'associe Villotti est debiteur de Ia soeiete en vertu du

cautionnement qu'il a eontraete au profit de eelle-ci, tandis

que l'associe Frossard se dit creancier ensuite de pret d'une

somme de 20000 fr. environ. La situation juridique de l'as-

soeie creaneier ou debiteur est la meme que celle d'un ere-

ancier ou debiteur ordinaire de la societe. Des lors Ia liqui-

dation de la Sodete Villotti et Cie n'est pas achevee par le

fait que tous les ereaneiers sociaux, qui ne sont pas en meme

temps associes, ont ete payes ou que leur paiement est

assure, les creances et les dettes des associes vis-a-vis de la

societe tombant aussi sous le coup des preseriptions des

art. 582 et 583 CO. Elle ne prendra fin qu'avee le reglement

de compte definitif entre les assoeies (art. 584 CO.). Le

liquidateur avait done le droit, eonformement a l'art. 583 CO.,

d'aetionner Villotti en paiement des sommes qu'il doit eomme

caution de son fils.

3° Le reeourant oppose acette action un rrioyen de

defense au fond base sur l'opinion que Ia Societe Villottf et

Cie serait une societe en nom colleetif et que par eonsequent

Frossard serait responsable, eomme associe en nom collectif,

de la moitie des pertes, laquelle serait superieure a la somme

litigieuse, surtout si l'on tient compte des 20000 fr. recIames

par Villotti a Frossard, a titre de dommages-interets. Mais

ce moyen ne saurait etre accueilli. Il est hors de doute qua

la societe formee entre L. Villotti pere et J. Frossard etait

une societe en commandite dans laquelle Villotti etait associe

indefiniment responsable et Frossard associe commanditaire,

c'est-a-dire responsable seulement jusqu'a concurrence du

V. Obligationenrecht. N° 43.

289

1ll0ntant de sa mise (art. 590 CO.). Cela resulte du pream-

bule de l'acte du 30 aout 1892 dans lequel il est dit que

Villotti a propose a Frossard de s'associer avee lui comme

bailleur de fonds (voir art. 23 C. e. fr.). Mais surtout eela

resulte de la maniere Ia plus decisive de l'art. 8 du contrat,

qui dit expressement que Frossard ne doit dans aueun eas

etre engage au-dela de sa mise sociale. Les termes inexaets

employes a l'art. 1 er du contrat, qui dispose que la societe

sera en nom colleetif a l'egard de Villotti et en eommandite

.3. l'egard de Frossard, ne peuvent etre compris qu'en ce sens

que les parties ont entendu que Villotti aurait la situation

d'un associe en nom eollectif et par eonsequent indefiniment

responsable, tandis que Frossard aurait la situation d'un

simple commanditaire. Ces termes s'expliquent d'ailleurs

ainsi que l'observe la Cour cantonale, comme upe adaptatio~

mal appropriee de eeux employes de l'art. 593 CO., Iequel

porte que, lorsqu'il y a, dans une societe en commandite,

plusieurs associes indefiniment responsables, la societe est en

meme temps a leur egard societe en nom colleetif. En dehors

des termes de l'acte de societe, la preuve que la Societe

Villotti et Cie etait en commandite resulte aussi du fait qu'elle

a ete inscrite eomme teIle au registre du commeree et que

dans la transaction par laquelle les parties ont decide sa dis-

solution, elle est eneore designee eomme societe en eom-

mandite.

A l'appui de sa maniere de voir le recourant fait aussi

valoir (allegue n° 28 de Ia reponse) qu'en fait :Frossard

aurait agi vis-a-vis des tiers comme associe en nom eolleetif

en correspondant et faisant des eommandes POUI" Ia societe,

en fixant le prix de la pierre, ete. La seconde instanee ean-

tonale a repousse ä bon droit ce raisonnement. La circons-

tance qu'un associe fait des affaires pour la societe ne prouve

rien quant au earaetere de celle-ci, pas plus que le fait qu'il

n'est pas autorise a en faire. Meme l'associe en nom collectif

peut etre prive par le contrat de societe du droit d'adminis-

t1'er et eette exclusion deploie aussi son eftet vis-a-vis des tiers

lorsqu'elle a ete inserite au registre du commeree (art. 560

xxm -

189i

1!)

290

B. Civilrechtspflege.

CO.). En sens inverse, l'associe commanditaire peut, vis-a-vis

de ses co-associes, avoir le droit d'administrer; en revanche,

il ne peut pas representer la societe vis-a-vis des tiers. S'il

le fait neanmoins, la societe ne se transforme pas POUI'

autant en une societe en nom collectif, mais l'art. 598 CO.

devient applicable. Si donc Frossard, auquel le contrat de

societe ne donnait pas meme vis-a-vis de son co-associe le

droit d'administrer, a fait pour Ia societe des affaires que

Villotti n'aurait ni autorisees ni ratifiees, il se peut, suivant

le cas, qu'il soit tenu ades dommages-interets vis-a-vis de son

co-associe, mais cela ne change rien au caractere de Ia

societe. C'est partant avec raison que les instances canto-

nales ont refuse d'admettre a la preuve les faits alIegues sous

n° 28 de la reponse, de meme que l'allegue formuIe sous

n° 53, d'apres lequelle recourant aurait, deja devant le juge

eonciliateur, soutenu que la Societe Villotti et Cie serait en

nom eollectif.

Il ressort des considerations qui preeedent que Jes avances

que Frossard a faites a la socü~te n'ont pas eu lieu a titre de

mises de fonds d'un associe indefiniment responsable et qu'il

n'est pas tenu de supporter la moitie des pertes sociales.

L'art. 8 du contrat dit sans doute que les benefieeset les

pertes se partageront par moitie, mais il ajoute que dans

aucun cas Frossard ne pourra etre engage au dela de sa mise

sociale. Ce dermer ne repond done, meme vis-a-vis de son

co-associe, que jusqu'a concurrence de sa mise de H) 000 fr.,

et comme celle-ci, de meme que celle d'une valeur egale

faite par Villotti, est evidemment consideree comme perdue

par les deux associes, -

ce qui explique poutquoi Villotti ne

l'a pas fait figurer dans son compte, -

il s'ensuit que les

pertes qui depassent le montant de ces deux mises ne con-

cerne en rien Frossard. En revanche, Villotti, comme associe

indefiniment responsable, est garant vis-a-vis de lui du rem-

boursement des sommes pretees a la Societe en tant qu'elles

ne seront pas couvertes par l'actif socia!.

Quant a la pretention ades dommages-interets reservee

par Villotti contre Frossard, elle n'interesse pas le proces.

V. Obligationenrecht. N° 43.

291

actnel, anqnel ce dernier n'est pas partie, et ne peut etre

opposee a la reclamation du liquidateur, qui agit comme

representant de la societe 6t non de Frossard. C'est des 10rs

a juste titre que les instances cantonales se sont opposees a

Ia preuve des allegues relatifs a cette pretention contenus

sons nOS 69 a 79 de 1a reponse.

Le recourant fait enfin valoir que s'il payait la somme qui

Iui est reclamee, celle-ci devrait lui etre immediatement res-

tituee, attendu que d'apres l'art. 583 CO. les capitaux sans

emploi pendant la liquidation doivent etre provisoirement

distribues aux associes. Mais en admettant que la disposition

I6gale invoqnee donne aux associes un droit d'action contre le

liquidateur (voir von Hahn et Puchelt, Comment. du C. com.

alt., ad § 141: Renaud, Commanditgesellschaft, p. 583), on

doit en tous cas decider, en presence de l'art. 583, al. 2 CO.,

qu'il ne peut etre question de capitaux disponibles qn'en tant

que les fonds necessaires sont reserves pour payer les dettes

sociales non encore echues et pour faire droit aux pretentions

des associes lors du reglement de leurs comptes respectifs.

La garantie resultant de cette reserve est dans l'interet des

associes comme des creanciers. TI n'est pas indifferent pour

ceux-ci que les fonds necessaires a leur paiement soient

reserves sur la fortune de la societe on qu'ils soient repartis

entre les associes, car s'il y a en repartition et si les cre-

anciers sociaux sont obliges de s'en prendre aux associes

'1

'

1 s doivent, en cas de faillite, conconrir avec les creanciers

personneIs de ces derniers. TI est vrai que dans le cas parti-

culier la creance de Frossard est contestee par Villotti, mais

cela a uniquement pour consequence qu'elle doit etre traitee

comme une creance non encore echue. L'existence de cette

pretention donne donc le droit et fait un devoir au liquidatenr

de reserver les sommes necessaires pour en parfaire le regle-

ment, s'il y a lieu (art. 583, al. 2 CO.). 01' il est constant que

1e liquidateur ne detient pas actuellement des fonds suffisants

pour ce reglement. Des 10rs la somme qu'iI reclame a

Villotti an nom de la societe ne deviendra pas en ses mains

Un capital disponible, susceptible d'etre distribue aux associes

292

B. Civilrechtspflege.

en conformite de l'art. 583, al. i er CO., puisque en regard

de ce capital existera le solde aregier de la pretention Fros.

sard. Le recourant a bien soutenu que le montant de la de-

mande depasserait la somme necessaire pour solder la cre-

ance de ]'rossard et que par consequent l'excedent tout au

moins deviendrait sans emploi. L'instance cantonale supe-

rieure a repousse avec raison cette maniere de voir en fai-

sant obsel'ver que le recourant omet de tenir compte des

interets reclames par Frossard des le mois de juin 1893 sur

la totalite de ses avances, ce qui porte le solde de sa pre-

tention a un chiffre superieur au montant de la demande.

De ce qui precMe il resulte que les moyens dilatoil'e et de

fond invoques par le recourant a l'encontre des conclusions

de la demanderesse doivent etre ecartes et le prononce de

l'instance cantonale maintenu quant a la demande principale.

40 L'arret cantonal doit egalement etre confirme en ce qui

concerne la demande reconventionnelle en dommages-interets

a raison du sequestre du 29 janvier et de la saisie des

12 fevrier et 1 er mars 1895. La cour d'appel de Berne cons-

tate que le recourant n'a pas fourni la preuve que le sequestre

lui ait cause un dommage materiel et que, d'autre part, la

nature et Ja valeur des biens sequestres, le lieu oille sequestre

a ete pratique et son retrait peu de temps apres son execu·

tion ne permettent pas d'admettre qu'il ait porte une atteinte

grave a la situation du recourant. Ces constatatioq.s n'impli-

quent ni contradiction avec les pie ces du dossier ni erreur

de droit. C'est a juste titre des 10rs que la Cour a refuse tollte

indemnite au recourant soit en vertu de l'art. ~73 LP., soit

en vertu de l'art. 55 CO.

Relativement a la saisie, l'arret attaque ne tranche pas le

point de savoir si cette mesure a cause un tort materiel ou

moral au recourant. Mais il repousse la demande d'indemnite

par le motif que le liqnidateur de la Societe Villotti et Cie

n'aurait commis aucune faute en requerant la dite saisie a la

suite du jugement du president du Tribunal de Porrentruy

prononliant la main-levee provisoire de l'opposition de Villotti

et nonobstant l'appel forme par ce dernier. Cette solution est

V. Obligationenrecht. N° 44.

293

justifiee, bien qu'il soit errone de pretendre, ainsi que le fait

18. Cour cantonale, que le liquidateur pouvait s'appuyer sur

l'opinion de MM. Brüstlein et Rambert (Commentaire, ad.

art. 36 LP., note 2) pour admettre que l'appel contre le

prononce de main-levee n'etait pas suspensif et qu'en eon-

sequence il pouvait etre suivi immediatement a la poursuite.

'Ces auteurs ne disent en effet rien de semblable dans le pas-

sage cite de leur commentaire. N eanmoins la maniere de voir

admise par le Jiquidateur, sur le bien ou mal fonde de

laquelle il n'y a pas lieu de prononcer ici, a en sa faveur de

serieux motifs, et l'on ne saurait considerer comme une faute

engageant la responsabilite du liquidateur, soit de la societe,

de l'avoir consideree, en l'absence d'une jurisprndence eon-

traire, comme eonforme an veritable sens de la loi. Cela

etant, la demande de dommages-interets doit aussi etre

ecartee en tant que basee sur le fait de la saisie, attendu

qu'elle ne peut s'appuyer que sur les art. 50 et 55 CO., dont

l'application suppose une faute chez l'auteur du dommage.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de

cassation du canton de Beme, du 9 octobre 1896, confirme

quant au fond et quant aux depens.

44. Urtetr l)om 27. imäq 1897 in (Sawen

@uHberbimartin gegen UImann & ~ie.

A. SDurd) Urteil bom 30. SDe&ember 1896 9at ba~ ~anbel~~

gerid)t be~ stanton~ 3ürld) edannt:

1. @~ wirb ?Eormerf genommen bom müdauge oer stIage,

foweit biefel6e barauf gerid)tet tft, baF ben ~fflagten unterlagt

merbe,)ffiafferftanb~gIäfer mit rotgen (Streifen auf wei~em @runbe

in ben ?Eerfe~r a" bringen.