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23_I_1033

BGE 23 I 1033

Bundesgericht (BGE) ·I · 1897-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

Par citation en conciliation du 29 juin et demande du 20 aout 1896, E. Jenny, photographe a Clarens, a ouvert action a la Societe electrique de Vevey-Montreux, representee par son administrateur deIegue, M. A. Dupraz, a Montreux, pour faire prononcer par sentence avec depens que la dite societe est sa debitrice et doit lui faire paiement de la somme de 5000 fr., sous moderation de justice, avec interet au 5 0/0 des le 29 juin 1896, a titre d'indemnite ensuite de la mort de son enfant tue par le tramway Vevey-Montreux le 7 jan- vier 1896. La societe defenderesse, estimant que la mort de l'enfant Jenny avait ete causee par l'imprudence d'un tiers, le sieur L. Mudry, a Clarens, a evoque celui-ci en garantie et pris ensuite les conclusions ci-apres contenues dans sa reponse : 10 En ce qui concerne E. Jenny, la defenderesse conclut, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation avec depens des conclusions prises contre elle en demande. Tout en contestant devoir une indemnite, elle offre toute- fois de payer au demandeur une somme de 400 fr., off re qll'elle estime superieure au dommage dont la reparation pourrait lui etre reclamee en vertu de la loi. 20 En ce qui concerne Mudry, et pour le cas ou elle serait

1034 ß. Civilrechtsptlege. condamnee a payer en tout ou en partie l'indemnite reclamee par le demandeur, la defenderesse coneIut avec depens a ce que l'evoque en garantie soit tenu de lui rembourser en capital, interets et frais de pro ces et accessoires toutes les sommes qu'elle aurait a payer au demandeu1'. L'evoque en garantie a conclu de son cote avec depens a liberation des fins de la reponse de la societe electrique. B. - Par jugement du 18 mai 1897, la Cour civile du canton de Vaud a prononce comme suit :

1. - La conclusion du demandeur est accordee au mon- tant de 3500 f1'., avec interet au 5 % des le 29 juin 1896.

2. - Les concIusions de Ia societe defenderesse sont repoussees.

3. - CeIles de l'evoque Mudry Iui sont adjugees.

4. - Les depens sont alloues au demandeur et a Mudry contre la defenderesse, qui garde ses frais personneIs. Ce pro non ce est base sur les constatations de fait ci- apres: Le 7 janvier 1896, entre 4 et 5 heures de l'apres-midi, Louis Mudry, marchand de bois a Clarens, se rendait chez lui trainant un petit char a bras non charge. Il s'arreta devant la maison du photographe Jenny, a Clarens, rangea son char contre le mur de la maison, le timon dans la direction de Vevey, puis entra aupres de Mme Jenny a qui il avait une commission a faire. La maison Jenny se trouve situee au bord de Ja route'Ou est etablie la voie du tramway electrique Vevey-Montreux et en face d'un point de eroisement de cette voie. Lors de l'ins- pection Ioeale ä. laquelle elle a procede, La Cour chile a cons- tate que la distance entre Ia maison Jenny et le rail du tramway le plus rapprocM est de 1 m85; que le senil de la porte fait saillie sur la me, et que de chaque cote de la porte est fixee une vitrine faisant saillie de 10 a 12 cm. Tandis que Mudry causait avec Mme Jenny, le jeune Fred.- Rod. Jenny, age d'environ six ans, seul enfant des epoux Jenny, sortit devant la mais on et s'amusa ä. pousser en avant le char de ~ludry, ce qui parait avoir eu pour consequence H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. NQ 145. 1035 ~e faire devier le timon dans la direction de la voie du tramway. A ce moment-la arrivait da Vevey la voiture N° 19 du tramway condnite par le conducteur J. Dupraz. Celni-ci ra- lentit la marche en entrant dans le croisement; il apel'{;mt alors le char a bras de Mudry devant la porte de la maison Jenny, mais ne vit personne alentonr. Arrive a la distance da six ou sept metres du ehar, il lui sembla que sa voiture pouvait facilement passer; toutefois en approchant il fut moins sur de ne pas heurter le char, car il remarqua que le timon .etait toume contre la voie. Au lieu de stopper, Dupraz se boma a serrer les freins, puis il se baissa pour redresser avee la main le timon du char. TI remit meme un peu de courant, afin, d'apres ce qu'il a paru ä. Ia Cour civile, de fran- chir plus faeilement l'obstacle. Aussitöt apres le panneau d'avant de la voiture heurta le char et le fit reculer de travers .contre le mur de la maison Jenny. La voiture fnt a.rretee et l'on constata que l'enfant Jenny, qui se trouvait derriere 1e char et que Dupraz n'avait aper<{u qu'au moment de la colli- sion, avait la tete prise entre la plate-forme du char et le mur. Lorsqu'il fut degage, il tomba par terre et fut releve par Mudryqui le remit aux mains de sa mere. Malgre les soins medicaux qui lui furent immediatement prodigues, il succomba une demi-heure apres l'accident des suites d'une fractnre du crane. En reculant, le char de Mudry avait egalement brise une des vitrines a photographies placees devant la mais on Jenny. Une enquete penale fut ouverte au sujet da cet accident, mais ahoutit a une ordonnance de non lieu. Les pie ces de cette enquete ont ete versees au dossier de la cause civile et la Cour en a tenu compte au point de vue de la fixation des faits. Le Hvret militaire de Dupraz eonstate que lorsque celui-ci s'est presente pour le reerutement en 1876 il etait deja at teint d'amhlyopie de I'reil gauche. En juin 1895, a l'occasion de son engagement par la societe €leetrique, Dupraz fut soumis a l'examen medical du Dl' Turin,

1036 B. Civilrechtspllege. a Vevey, qui delivra un certificat portant : Vue a droite bonne; amblyopie de l'roH gauche; pas de daltonisme. Un expert oculiste, le Dr A. Dufour, a Lausanue, a ete- designe en cours de proces pour examiner l'etat de la vue de Dupraz. Il expose dans son rapport que l'roil droit est presque normal, tandis que le gauche est atteint de cataracte compliquee, mure, qui parait s'etre developpee lentement. Cet roil peut etre considere comme completement perdu. L'expert conclut que Dupraz n'est pas myope, mais borgne et que l'absence de vision binoculaire dont il etait atteint au moment de l'acddent etait de nature a l'entraver dans l'exel'- dce de ses fonctions de conducteur en I'empechant de bien juger des distances, surtout d'objets en mouvement. U n examen superficiel et exterieur de l'roil gauche de Dupraz permet, au dire de la Cour civile, de constater que l'etat de cet roil n'est pas normal. L'accident du 7 janvier 1896 et Ia mort de l'enfant Jenny qui en a ete la consequence ont occasionne au demandeur divers frais s'elevant, suivant notes produites, a 308 francs. TI est constate en outre par une declaration medicale que depuis Ia mort de son fils, Mme Jenny souffre d'un ebranle- ment du systeme nerveux qui necessite des soins et entraine des frais. En droit le jugement de Ia Cour civile est motive en sub- stance comme suit: TI n'est pas conteste que l'accident du 7 janvier 1896 ne soit survenu dans l'exploitation du tramway Vevey-Mon- treux. La responsabilite de Ia societe electrique deeoule des lors de l'art. 2 de la 10i federale du 1 er juillet 1875, a moins qua l'accident n'ait ete cause, ainsi que Ie soutient Ia defende- resse, par Ia faute d'un tiers, le sieur Mudry, non employe pour le transport. Cette faute eonsisterait dans Ie fait que Mudry aurait abandonne son ehar a bras a proximite imme- diate de Ia voie, contrairement aux preseriptions du regle- ment sur Ia police du tramway. TI est vrai que I'art. 4 de ce reglement dispose « qu'il est defendu de laisser stationner

11. Haftpfiicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 145. 1037 des chevaux, du betail ou des voitures sans gardien sur Ia voie {lU a proximite de celle-ci. '!> TI ne saurait toutefois en etre fait etat contre des tiers, car ce reglement n'a re~u aueune publicite et n'est d'ailleurs pas revetu de Ia sanction de l'au- torite de surveillance des entreprises de chemins de fer. A supposer meme qu'il en fUt autrement, on devrait admettre .que les voitures dout fait mention I'art. 4 ne sont que les vehicules atteles et non les simples chars a bras. D'autre part les debats n'ont reveIe aucune faute a la charge de l'evoque en garantie Mudry. Avant d'entrer dans Ia maison .Jenny, celui-ci avait range son char contre le mur de cette maison, dans un endroit faisant partie de Ia voie publique et non a proximite de la voie du tramway. En ce faisant, il a use d'un droit et n'a viole aucune prescription concernant la police des routes ou celle du tramway. Son char, dans Ia position Oll il l'avait laisse, ne pouvait gener en rien Ia circu- Iation des voitures uu tramway. Si ce char a ete deplace, ce ll'est pas le fait de .Mudry, mais celui de l'enfant Jenny. Mudry n'etant ainsi pour rien dans I'accident ne saurait en etre rendu responsable. Quant a l'enfant Jenny, il ne saurait etre question de lui imputer a faute d'avoir deplace le char de Mudry; vu son ige, cet enfant ne sanrait etre rendu res- ponsabie de ses actes. Des lors Ia societe electrique doit seule repondre de l'acddent. Le demandeur fonde sa reclamation d'indemnite notam- ment sur l'art. 7 de la loi federale du 1er juillet 1875 et sou- tient que des negligences graves out ete commises par Ia societe et ses agents. A eet egard Ia Cour admet que la pru- dence recommandait a Ia defenderesse, ensuite de l'inscrip- tion figurant dans 1e livret de service de Dupraz, de l'aspect exterieur de son roil et du certificat du Dr Turin, de faire examiner cet agent par un specialiste, qui eut caracterise l'etat de sa vue ainsi que Fa fait le medecin-oculiste Dufour. L'une des conditions importantes, sinon Ia plus importante, qui s'imposent aux compagnies de chemins de fer 10rs de l'enga- gement de conrlucteurs, est ceIle de s'assurer que l'engage possMe la vision binoculaire absolument normale. Cette con-

1038 B. Civilrechtspflege. dition s'imposait d'autant plus a la defenderesse que celle-ci exploite un tramway electrique circulant sur route. En ne' l'observant pas, Ia societe electrique a commis une negligence grave. Une negligence grave egalement est imputable a son agent, le eonducteur Dupraz, dont elle doit repondre. L'in- struetion de Ia cause a etabli que Dupraz avait remarque que le timon du char de Mudry etait tourne contre la voie. En se bornant, au lieu d'arreter Ia voiture, a sen'er les freins, en abandonnant ensuite ceux-ci pour se baisser et redresser avee la main le timon du ehar, en remettant me me un peu de cou- rant afin, parait-il, de franchir plus facilement l'obstacle, il a viole l'art. 135 du reglement de service et commis une negli-, gence grave. L'application de l'art. 7 de la loi precitee est done justifiee en l'espece. Quant a la quotite de l'indemnite, il resulte de l'ensemble· des eirconstances de la cause, mises en regard des negli- gences graves relevees a la charge de la defenderesse et de son employe, qu'une indemnite globale de 3500 fr. doit etre aeeordee au demandf'ur en application des artieIes 5 et 7 de la loi federale du 1 er juillet 1875. C. - Eu date du 7 juin 1897, la Societe eIectrique Vevey- Montreux a declare recourir au Tribunal federal contre le jugement qui precMe. Elle eonclut a sa reforme en ce sens que l'indemnite accordee au demandeur soit abaissee a 400 fr., somme offerte par Ia defenderesse sous eonclusion I de sa reponse. La recourante eonclut en outre aux depens. Elle admet par contre le dispositif du jugement cantonal en ce qui eoneerne l'evoque en garantie Mudry, qui est ainsi hors de cause. D. - Le conseil de l'intime a conclu au rejet du recours avec suite de depens. V1~ ces (aits et considerant en droit :

1. - Il est constant que l'accident qui donne lieu au pro ces actuel est survenu dans l'exploitation du tramway electrique de Vevey-Montreux et qu'il rentre ainsi dans les cas prevus par l'art. 2 de la loi federale du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer. IL Haftpflicht dei' Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 145. lOB9

2. - Pour echapper a la responsabilite etablie par cette disposition legale, la re courante a soutenu devant l'instance cantonale que le dit accident semit du a la faute d'un tiers, le sieur Mudry, non employe POUf le transport. Elle n'a fait valoir aucun autre des moyens IiMratoires prevus a l'article precite et n'a invoque en particulier ni Ia faute de la vic- time elle meme, soit de l'enfant Jenny, ni ceBe de ses pa1'ents. Il suit de la qu'en acceptant Ia partie du jugement cautonal qui decla1'e Mud1'Y exempt de faute et Ie libere de toute 1'es- ponsabilite, Ia recourante a reconnu en principe sa propre responsabilite, ainsi que son conseil Fa du reste dficlare ex- pressement dans sa p1aidoirie. Mais eHe soutient que 1e demandeur n'a droit qu'a la reparation du prejudice pecll- niaire que l'accident lui a cause, prejudice qui ne depasse pas la somme offerte de 400 f1'., et qu'elle ne peut etre con- damnee a lui payer une indemnite superieure en vertu de l'art. 7 de la loi precitee, attendu qne ni elle ni ses empIoYAs n'ont commis de faute grave et que les actes ou omissions qui lui sont reproches comme tels ne sont du reste pas dans un rapport de causalite avec l'accident. Les deux seules questions que le Tribunal federal ait a resoudre sont donc celles de savoir si Ia societe eIectrique, soit ses organes dirigeants ou les employes dont elle est res- ponsable (art. 3, leg. eil,), a commis une faute g1'ave justifiant l'application du predit art. 7 et quel est le montant de l'in- demnite a laquelle le demandeur a droit.

3. - La faute grave se caracterise en general par 1e defaut du degre d'attentiou et de diligence que toute personne, meme celle qui n'est pas particulierement diligente, a cou- tu me de mettre en pratique dans des circonstances donnees. Lorsqu'il s'agit d'entreprises de chemins de fer, il faut natu- rellement tenir compte des conditions particulieres dans les- quelles s'exerce lem' activite. La maniere cl'agir d'une admi- nistration ou d'employes de chemins de fer ne peut pas etre mise en parallele avec celle que 1'on est en droit d'attendre d'un partieulier quelconque, mais elle doit etre appreciee en tenant compte des devoirs speciaux crees par la nature meme

1040 B. Civilrechtspflege. des exploitations de chemins de fer. L'art. 7 de Ia loi sur Ia responsabilite est donc applicable Iorsque Ia diligence que Fon est en droit d'attendre d'une entreprise de chemin de fer convenablement dirigee et administree ou d'un bon -employe de chemin de fer a ete negligee d'une maniere grave (Comp. arret en Ia cause Stähelin contre Jura-Simplon, du 13 mars 1893, Rec. off. XIX, page 199, consid. 8).

4. - Dans l'espece il est etabli par l'inscription faite dans le livret de service militah'e de Dupraz que deja en 1876 eelui-ci etait atteint d'amblyopie, soit d'un affaiblissement de Ia vue de l'reil gauche. La meme affection a ete constatee lors de l'entree de Dupraz au service de la defenderesse par le certificat du Dr Turin du 4 juin 1895. Enfin l'instance can- tonale pose en fait qu'un examen superficiel et exterieur de l'reil gauche de Dupraz permet de constater que la vision de cet reil n'est pas normale. En presence de ces faits, les premiers juges ont estime que Ia societe electrique aurait du faire examiner Dupraz par un speciaIiste, qui eut reconnu fetat de sa vue comme l'a fait plus tard l'expert, Dr Dufour. L'omission de cette mesure constit.ue, d'apres l'arret cantonal, une faute grave a Ia charge de la sodete electrique. La re courante soutient, ä. l'encontre de cette maniere de voir, qu'elle n'a pas eu connaissance de l'inscription faite dans le livret militaire de Dupraz et qu'aucune preuve n'a ete entreprise pour etablir que le seul aspect exterieur de l'reil .gauche de cet employe aurait permis de reconnaitre que l'etat de cet organe n'etait pas uormal. La solution admise sur ces deux points de fait par l'instance cantonale n'apparait toute- fois pas comme contraire au dossier et lie val' consequent l~ Tribunal federal. Au surplus les organes de la societe elec- trique n'eussent-Hs eu sous les yeux que le certificat du Dr Turin qu'ils auraient encore commis une negligence en con- fiant a Dupraz un service de conducteur sans avoir prealable- ment fait examiner l'etat de sa vue par un specialiste. Ce certificat indiql1ait que Dupraz etait atteint d'amblyopie de Freil gauche. Or l'amblyopie n'est pas une lesion caraeterisee -de l'reil. Ce terme ne designe qu'un affaiblissement de la vue

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 145. IOn symptomatique de lesions diverses de l'reil. (Voir E. Littre, Dictionnaire de medecine et Dechambre, Dictionnaire des sciences medicales.) Le certificat du D'Turin ne fournissait ainsi qu'un renseignement vague et ne permettait pas de se rendre compte de la nature et de l'importanGe de Ia lesion dont Dupraz etait atteint. Tout ce que pouvait en conclure Ia societe, e'est qu'il y avait Heu de faire examiner ce der- nier de plus pres ou de renoncer a lui confier des fonctions de conducteur; en aucun cas elle ne pouvait en conclure qu'au point de vue de ses fonctions visuelles Dupraz fut apte a remplir un tel empIoi. En le cbargeant neaml10ins du ser- vice de conducteur, la societe electrique a commis une faute, et une faute grave au sens de l'art. 7 de Ia loi sur Ia respon- sabilite. Les entreprises de chemins de fer et de tramways sont en effet tenues d'user de Ia plus grande diligence afin de garantir les biens, la sante et Ia vie des citoyens contre les dangers auxquels les exposent les services publics qu'elles exploitent. (Voir l'arret cite plus haut.) L'une des precautions les plus importantes qui Ieur incombent consiste, ainsi que les premiers juges 1'0nt declan~ avec raison, ä. s'assurer que les employes qu'elles chargent de Ia conduite des convois ne sont pas atteints d'affections de Ia vue les rendant impropres ä. ce service eminemment important au point de vue de la securite des voyageurs et du public. Cette precaution s'impose d'une manii'Jre particulierement rigoureuse aux entreprises de tramways ä. vapeur ou eIectriqlles qui utilisent Ies voies publiques pour Ia circulation de leurs vehicules et exposent par lä. le public ades risques plus considerables. Etant donnee l'importance du danger qui peut en resulter pour le public, on doit admettre que l'inobservation de cette precau- tion constitue une faute grave de la part d'nne administration de chemins de fer ou de tramway. La relation de causalite entre Ia faute de Ia societe elec- trique et l'accident resulte de Ia consideration qne si Dupraz a mal juge de la distance qui separait le char de Mudry de la voie du tramway et a cru pouvoir passer en ecartant sim- piement le timon du char avee la main, cette erreur, causa XXIll - t 897 66

1042 ß. Civilrechtspllege. directe de la collision, peut a bon droit etre attribuee a l'etat de sa vue, eta nt donne que le defaut de vision binoculaire dont il souffrait etait, d'apres le rapport de l'expert-oculiste, de nature a l'empecher de bien juger des distances, surtout d'objets en mouvement.

5. - La societe electrique aurait ä. repondre, suivantl'arret dont est recours, d'une seconde faute grave consistant dans le fait du conducteur Dupraz de n'avoir pas, malgre la pres- cription de l'art. 135 du reglement de service, arrete sa voiture au moment Oll i1 s'est aper<;u que le timon du char de Mudry empietait sur la voie, et d'avoir au contraire abandonne les freins pour ecarter le timon du dit char avec la main en remettant meme un peu de courant. La re courante oppose a cette maniere de voir que l'art. 135 du reglement n'a pas ete viole, attendu qu'il etait inap- plicable, ne visant que le cas Oll la voie est obstruee par des voitures ordinaires attelees. De plus, l'instance cantonale, en admettant que Dupraz a pu et du aneter sa voiture, aurait meconnu un point de fait important constate par elle, a savoir que c'est l'enfant Jenny qui, au moment Oll le tramway pas- sait, a tire en arriere le char de Mudry et fait devier le timon devant la voiture. Quant a l'art. 135 du reglement de service pour les em- ployes du tramway Vevey-Montreux, il dispose que si, malgre l'avertissement prescrit par l'art. 134, « une voiture ordinaire restait en tout ou en partie sur la voie, les conducteurs seront tenus soit de ralentir leur marche, soit de s'arreter jusqu'a ce que Ia voie ferree se trouve libre de tout obs- tacle. » Il n'est pas necessaire, pour decider si Dupraz a commis une faute, de resoudre la question de savoir si cet article est applicable a tous les cas Oll des vehicules quel- conques obstruent Ia voie, ou s'il ne vise que les voitures attelees, ainsi que le soutient la recouraute. A supposer meme qu'il n'ait en vue que les voitures atteIees, on ne sau- rait en conclure que les conducteurs aient le droit d'agir differemment lorsque d'autres vehicules obstruent la voie. Il est evident au eontraire que meme en l'absence de disposi- tion reglementaire a ce sujet, les conducteurs de tramway

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödfungen und Verletzungen. N° 14[). 1043 n'ont pas le droit de bousculer les obstacles qui obstruent la voie et doivent, meme s'i! s'agit d'un simple char ä. bras comme dans le cas particuIier, soit ralentir la marche de lenrs voitures, soit s'arreter jusqu'a ce que J'obstacle ait dis- paru. En ce qui concerne la seconde objection de Ia recourante, il est exact que l'instance cantonale a resolu affirmativement l'allegue N° 24 de la proeedure, prouve par temoins, portant qu'au moment Oll le tramway passait, l'enfant Jenny avait tire le char de Mudry en arriere et fait devier le timon devant Ia voiture du tramway. Mais il ressort des eonsiderants de fait du jugement que Ia Cour n'a pas admis que ce mouvement ~se soit produit a l'instant meme Oll Ia voiture du tramway arrivait ä. la hauteur du ehar, de teIle sorte que Dupraz n'au- rait pas eu le temps d'arreter. Tenant compte de l'ensemble des preuves et en particulier des constatations de I'enquete penale, elle a au contraire admis qu'arrive a 6 ou 7 metres du ehar, Dupraz avait cru pouvoir passer, mais qu'en appro- chant cela lui avait paru moins sur, ear i! remarqua que le timon du char etait tourne contre la voiture du tramway. Cette constatation n'est nullement en contradiction livec Ie dossiel~ et des lors le tribunal ne peut s'en ecarter. Il est ainsi acquis au proces qu'arrive a quelques metres du char de Mudry, Dupraz s'est rendu compte qu'il eourait le risque de Je bousculer en passant. N'ayant remarque per- sonn~ pres du char, il ne pouvait prevoir la possibilite d'un aecident de personne comme consequence de cette collision; mais iI savait ou devait savoir qu'elle pouvait avoir pour effet d'endommager le char et les objets eontre lesquels il pouvait etre projete. Dans ces circonstances, la simple prudence, ä dMaut de disposition reglementaire, lui commandait de s'ar- re tel' et ne pas s'exposer au risque d'une collision. En ne le faisant pas, il a commis une faute qui sans aucun doute merite Ia qualification de grave en raison de ce qu'il a pu et du en prevoir en une eertaine mesure les consequences. Il est vrai que Dupraz, afin d'eviter Ia collision, a essay6 de d6tourney avec la mainie timon du char de }Iudry. Mais cette manmuvre, imprudente en eIle-meme et d'un resultat incertain, n'attenue

1044 B. Civilrechtsptlege. qu'en une faible mesure la faute commise et ne lui enleve pas son caractere de gravite. Le rapport de causalite entre cette seconde faute et l'ac- cident est evident et n'a nul besohl d'etre demontre.

6. - La societe electrique a done a repondre d'une double faute grave et e'est des lors a bon droit que l'ins- tance cantonale a fait application en la eause de l'art. 7 de la loi sur la responsabilite. L'indemnite globale de 3500 fr. allouee par les premiers juges comprend la reparation du prejudice pecuniaire cause au demandeur et fixe par lui a 308 fr.; elle cOllstitue pour 1e surplus une allocation en vertu de 1'art. 7 precite. Le pre- mier element de cette indemnite n'est pas critique et la somme reelamee est meme inferieure a celle offerte par la recourante. Cette der niere soutieut en revanche que l'alloca- tion de 3100 fr. en sus des 400 offerts par elle est excessive. Cette critique n'est toutefois pas fondee. La somme en ques- Hon apparait bien plutot comme justement proportionnelle avee les indemnites allouees par Ie Tribunal federal dans d'autres cas analogues, notamment dans le cas Perrin contre Compagnie du Lausanne-Ouehy. (Rec. off. IX, page 268 et suiv.; comp. aussi l'ar1'81 en la cause Jacot-Burmann contre J.-S. Bec. off. XXI, page 123 et suiv). Si une somme de 2000 fr. a paru equitable a raison de la mort de l'enfant Perrin age de sept ans, il faut tenir compte dans l'espece que les epoux Jenny ont perdu leur unique enfant et qu'a la suite de la mort de celui-ci dame Jenny souffre d'un ebranle- ment du systeme nerveux qui est une cause de dommage materiel et moral. Dans ces circonstances l'allocation de 3100 fr., soit 3500 fr. y compris le dommage pecuniaire, ap- parait comme equitable.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La conclusion du demandeur est accordee au mon- tant de 3500 f1'., avec interet au 5 % des le 29 juin 1896.

E. 2 Les concIusions de Ia societe defenderesse sont repoussees.

E. 3 CeIles de l'evoque Mudry Iui sont adjugees.

E. 4 Dans l'espece il est etabli par l'inscription faite dans le livret de service militah'e de Dupraz que deja en 1876 eelui-ci etait atteint d'amblyopie, soit d'un affaiblissement de Ia vue de l'reil gauche. La meme affection a ete constatee lors de l'entree de Dupraz au service de la defenderesse par le certificat du Dr Turin du 4 juin 1895. Enfin l'instance can- tonale pose en fait qu'un examen superficiel et exterieur de l'reil gauche de Dupraz permet de constater que la vision de cet reil n'est pas normale. En presence de ces faits, les premiers juges ont estime que Ia societe electrique aurait du faire examiner Dupraz par un speciaIiste, qui eut reconnu fetat de sa vue comme l'a fait plus tard l'expert, Dr Dufour. L'omission de cette mesure constit.ue, d'apres l'arret cantonal, une faute grave a Ia charge de la sodete electrique. La re courante soutient, ä. l'encontre de cette maniere de voir, qu'elle n'a pas eu connaissance de l'inscription faite dans le livret militaire de Dupraz et qu'aucune preuve n'a ete entreprise pour etablir que le seul aspect exterieur de l'reil .gauche de cet employe aurait permis de reconnaitre que l'etat de cet organe n'etait pas uormal. La solution admise sur ces deux points de fait par l'instance cantonale n'apparait toute- fois pas comme contraire au dossier et lie val' consequent l~ Tribunal federal. Au surplus les organes de la societe elec- trique n'eussent-Hs eu sous les yeux que le certificat du Dr Turin qu'ils auraient encore commis une negligence en con- fiant a Dupraz un service de conducteur sans avoir prealable- ment fait examiner l'etat de sa vue par un specialiste. Ce certificat indiql1ait que Dupraz etait atteint d'amblyopie de Freil gauche. Or l'amblyopie n'est pas une lesion caraeterisee -de l'reil. Ce terme ne designe qu'un affaiblissement de la vue

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 145. IOn symptomatique de lesions diverses de l'reil. (Voir E. Littre, Dictionnaire de medecine et Dechambre, Dictionnaire des sciences medicales.) Le certificat du D'Turin ne fournissait ainsi qu'un renseignement vague et ne permettait pas de se rendre compte de la nature et de l'importanGe de Ia lesion dont Dupraz etait atteint. Tout ce que pouvait en conclure Ia societe, e'est qu'il y avait Heu de faire examiner ce der- nier de plus pres ou de renoncer a lui confier des fonctions de conducteur; en aucun cas elle ne pouvait en conclure qu'au point de vue de ses fonctions visuelles Dupraz fut apte a remplir un tel empIoi. En le cbargeant neaml10ins du ser- vice de conducteur, la societe electrique a commis une faute, et une faute grave au sens de l'art. 7 de Ia loi sur Ia respon- sabilite. Les entreprises de chemins de fer et de tramways sont en effet tenues d'user de Ia plus grande diligence afin de garantir les biens, la sante et Ia vie des citoyens contre les dangers auxquels les exposent les services publics qu'elles exploitent. (Voir l'arret cite plus haut.) L'une des precautions les plus importantes qui Ieur incombent consiste, ainsi que les premiers juges 1'0nt declan~ avec raison, ä. s'assurer que les employes qu'elles chargent de Ia conduite des convois ne sont pas atteints d'affections de Ia vue les rendant impropres ä. ce service eminemment important au point de vue de la securite des voyageurs et du public. Cette precaution s'impose d'une manii'Jre particulierement rigoureuse aux entreprises de tramways ä. vapeur ou eIectriqlles qui utilisent Ies voies publiques pour Ia circulation de leurs vehicules et exposent par lä. le public ades risques plus considerables. Etant donnee l'importance du danger qui peut en resulter pour le public, on doit admettre que l'inobservation de cette precau- tion constitue une faute grave de la part d'nne administration de chemins de fer ou de tramway. La relation de causalite entre Ia faute de Ia societe elec- trique et l'accident resulte de Ia consideration qne si Dupraz a mal juge de la distance qui separait le char de Mudry de la voie du tramway et a cru pouvoir passer en ecartant sim- piement le timon du char avee la main, cette erreur, causa XXIll - t 897 66

1042 ß. Civilrechtspllege. directe de la collision, peut a bon droit etre attribuee a l'etat de sa vue, eta nt donne que le defaut de vision binoculaire dont il souffrait etait, d'apres le rapport de l'expert-oculiste, de nature a l'empecher de bien juger des distances, surtout d'objets en mouvement.

E. 5 La societe electrique aurait ä. repondre, suivantl'arret dont est recours, d'une seconde faute grave consistant dans le fait du conducteur Dupraz de n'avoir pas, malgre la pres- cription de l'art. 135 du reglement de service, arrete sa voiture au moment Oll i1 s'est aper<;u que le timon du char de Mudry empietait sur la voie, et d'avoir au contraire abandonne les freins pour ecarter le timon du dit char avec la main en remettant meme un peu de courant. La re courante oppose a cette maniere de voir que l'art. 135 du reglement n'a pas ete viole, attendu qu'il etait inap- plicable, ne visant que le cas Oll la voie est obstruee par des voitures ordinaires attelees. De plus, l'instance cantonale, en admettant que Dupraz a pu et du aneter sa voiture, aurait meconnu un point de fait important constate par elle, a savoir que c'est l'enfant Jenny qui, au moment Oll le tramway pas- sait, a tire en arriere le char de Mudry et fait devier le timon devant la voiture. Quant a l'art. 135 du reglement de service pour les em- ployes du tramway Vevey-Montreux, il dispose que si, malgre l'avertissement prescrit par l'art. 134, « une voiture ordinaire restait en tout ou en partie sur la voie, les conducteurs seront tenus soit de ralentir leur marche, soit de s'arreter jusqu'a ce que Ia voie ferree se trouve libre de tout obs- tacle. » Il n'est pas necessaire, pour decider si Dupraz a commis une faute, de resoudre la question de savoir si cet article est applicable a tous les cas Oll des vehicules quel- conques obstruent Ia voie, ou s'il ne vise que les voitures attelees, ainsi que le soutient la recouraute. A supposer meme qu'il n'ait en vue que les voitures atteIees, on ne sau- rait en conclure que les conducteurs aient le droit d'agir differemment lorsque d'autres vehicules obstruent la voie. Il est evident au eontraire que meme en l'absence de disposi- tion reglementaire a ce sujet, les conducteurs de tramway

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödfungen und Verletzungen. N° 14[). 1043 n'ont pas le droit de bousculer les obstacles qui obstruent la voie et doivent, meme s'i! s'agit d'un simple char ä. bras comme dans le cas particuIier, soit ralentir la marche de lenrs voitures, soit s'arreter jusqu'a ce que J'obstacle ait dis- paru. En ce qui concerne la seconde objection de Ia recourante, il est exact que l'instance cantonale a resolu affirmativement l'allegue N° 24 de la proeedure, prouve par temoins, portant qu'au moment Oll le tramway passait, l'enfant Jenny avait tire le char de Mudry en arriere et fait devier le timon devant Ia voiture du tramway. Mais il ressort des eonsiderants de fait du jugement que Ia Cour n'a pas admis que ce mouvement ~se soit produit a l'instant meme Oll Ia voiture du tramway arrivait ä. la hauteur du ehar, de teIle sorte que Dupraz n'au- rait pas eu le temps d'arreter. Tenant compte de l'ensemble des preuves et en particulier des constatations de I'enquete penale, elle a au contraire admis qu'arrive a 6 ou 7 metres du ehar, Dupraz avait cru pouvoir passer, mais qu'en appro- chant cela lui avait paru moins sur, ear i! remarqua que le timon du char etait tourne contre la voiture du tramway. Cette constatation n'est nullement en contradiction livec Ie dossiel~ et des lors le tribunal ne peut s'en ecarter. Il est ainsi acquis au proces qu'arrive a quelques metres du char de Mudry, Dupraz s'est rendu compte qu'il eourait le risque de Je bousculer en passant. N'ayant remarque per- sonn~ pres du char, il ne pouvait prevoir la possibilite d'un aecident de personne comme consequence de cette collision; mais iI savait ou devait savoir qu'elle pouvait avoir pour effet d'endommager le char et les objets eontre lesquels il pouvait etre projete. Dans ces circonstances, la simple prudence, ä dMaut de disposition reglementaire, lui commandait de s'ar- re tel' et ne pas s'exposer au risque d'une collision. En ne le faisant pas, il a commis une faute qui sans aucun doute merite Ia qualification de grave en raison de ce qu'il a pu et du en prevoir en une eertaine mesure les consequences. Il est vrai que Dupraz, afin d'eviter Ia collision, a essay6 de d6tourney avec la mainie timon du char de }Iudry. Mais cette manmuvre, imprudente en eIle-meme et d'un resultat incertain, n'attenue

1044 B. Civilrechtsptlege. qu'en une faible mesure la faute commise et ne lui enleve pas son caractere de gravite. Le rapport de causalite entre cette seconde faute et l'ac- cident est evident et n'a nul besohl d'etre demontre.

E. 6 La societe electrique a done a repondre d'une double faute grave et e'est des lors a bon droit que l'ins- tance cantonale a fait application en la eause de l'art. 7 de la loi sur la responsabilite. L'indemnite globale de 3500 fr. allouee par les premiers juges comprend la reparation du prejudice pecuniaire cause au demandeur et fixe par lui a 308 fr.; elle cOllstitue pour 1e surplus une allocation en vertu de 1'art. 7 precite. Le pre- mier element de cette indemnite n'est pas critique et la somme reelamee est meme inferieure a celle offerte par la recourante. Cette der niere soutieut en revanche que l'alloca- tion de 3100 fr. en sus des 400 offerts par elle est excessive. Cette critique n'est toutefois pas fondee. La somme en ques- Hon apparait bien plutot comme justement proportionnelle avee les indemnites allouees par Ie Tribunal federal dans d'autres cas analogues, notamment dans le cas Perrin contre Compagnie du Lausanne-Ouehy. (Rec. off. IX, page 268 et suiv.; comp. aussi l'ar1'81 en la cause Jacot-Burmann contre J.-S. Bec. off. XXI, page 123 et suiv). Si une somme de 2000 fr. a paru equitable a raison de la mort de l'enfant Perrin age de sept ans, il faut tenir compte dans l'espece que les epoux Jenny ont perdu leur unique enfant et qu'a la suite de la mort de celui-ci dame Jenny souffre d'un ebranle- ment du systeme nerveux qui est une cause de dommage materiel et moral. Dans ces circonstances l'allocation de 3100 fr., soit 3500 fr. y compris le dommage pecuniaire, ap- parait comme equitable.

Dispositiv
  1. HrteH \.lom 15. ~u(i 1897 in ®ad)en ilCorboftva~n gegen ®cl)fatter. I. jm J('[{lr 1895 murbe ber ~aljnljof ®d)aff1)aufen ermeHert. Bur 1ll6fuf)r bon \))(aterfa( ltlUrbe bem 'Vamm ber 2inie ®d)aff~ ljaufen~(S:~meHen entlang ein vtoUmagenge(effe cmgeIegt unb btefe~ bann gegen illorben {lin in einer ftarten .\tur\.le unter einem miabuft ber ~aljn buret)gefüf)rt. 'Va~ frtoUttlagengeleife mar buret) einen ®tafetellf)ag bon ber unter bem l!5iabuft fid) f)tn3ieljenben öffenHiet)en ®traue getrennt. ~enfeit~ be~ I!5tabulteS ü6erfet)rttt oie frtoUoaljn biefe ®traUe. Illn ber .\treu3ungSfteUe befanben fid) '~arrieren (®tangen, mdet)e ljeruntergelaffen murben ). ~(aet) einer l!5erein6('[nmg amifd)en bem ®tabtliauamt unb ber ilCorboftvaf)n maren an ben spfetIern beS l!5iabufteß li3etroleumlaternen ange~ 6raet)t, tnß6efonbere eine an bem fiibHet)cn, bem ~311ljnljof 3uge~ lc{lrten S:ßfeHer. Illn bieien 'l3feHer feljnte fid) ein ftarr aoraUenber 6anb1)aufen. Jalon ®et)fatter, geb. am 11. ühooer 1827, mar u(~ S:ßebei[ beS ~auamteS ber 6tubt ®et)aff{laufen mit bem ~{n3ünben ber 2aternen 6etraut. Illm 16. üEto6er 1895 llloenbß gegen 6 U{lr moUte er 'oie um fübHet)en S:ßfetler oe~nbrtcf)e S2aterne anaunben. [Bo er baß ®eleife 'ocr frtoU6(1)n oetrat, tft niet)t feftgefteUt; C6 fte!)t nur feft, bau er nicf)t oei ben ~arrieren burd)gieng. (S:r Ieljnte eine ~eiter gegen ben S:ßfeifer unb ftemmte ben ~u!3 ber~ fetben an 'oie 3unüet)fi Hegenbe ®cf)tene. ~ereit~ ftanb er auf 'ocr .S2eiter unb mar mit bem Illn3ünben 6efet)üftigt, ars er ben q3fiff etner bom lBaf)nl)of {lcrfommenben 2ofomoti\.lc ber frtoUoul)n 1)örte. ~r fl'rang \.len ber 2eiter ljerunter, ü6erfd){ug a6er (Im ~oben 1mb murbe \.lem \))(ateria(3uge einige \))"(eter lueH gefd)fe:p:pt unb erljebHd) tlerle~t. H. Illm 21. ~anuClr 1896 belangte ®et)fCltter 'oie ilCorboft6al)n geftü~t (lUf ba6 ~ifenoal;)lll)aft:Pfitet)tgeie~ auf (S:ntfet)iibigung. morn ~e3irfßgeriet)t mit feiner .\trage, meH aUe 6et)ulb 1l)1t aUein treffe, a6gell.liej cn, a:p:peUierte er an baS ü6ergertet)t bei:- .\tantonS Scf)'lffl)aufen. 'Viefcß erfannte mit Urteil i,)om 30. üftober 1896, bie ~e~
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1032 B. Civilrecbtspllege. faUs beitragen foU. ?Sodiegellb nun (laoen ficlj bie mnfugefoftelt be5 @eleife5 bes Jtlägers infofge eines auj3er(lalo feines IlßiUcn5 unb feines 3ntereffe5, in beu ~(nforberungen bes öffentrtcljen .Q3a(lnbetrieoß Hegenben UmftI1l1be~, um einen er(leolicljen .Q3etrag, bon ul1gefiif,lr 6100 ITir. auf ungefii(lr 7200 ITir., ed}öf,lt. ~er" feme ift ba(ler 6erecljtigt, 3U l>edangen, bUß eine nette ~eftfe§ullg beß .i(lm für ~.ie ?JCitoenu§ung feineß @eIeifeß l,lom .Q3eflagten 3U geitluf,lrenben mqutl>ufentß auf @rullbfage ber nruen ?Ser(liHtniffe borgenommen itlerbe, unb ba eine gütficlje ?Serftiinbigung nicljt 3u etanbe gefommen ift, f 0 (lat baß .Q3unbeßgerid)t biefe ITieftie§ung nad) ber gegenmiirttgen CS'ad)fage l>or3Ullet)Il1Clt. 3n ber Dregd möcljte bieß itlof,l(am rtd)tigften in bel' ?meife gefd)c'9cn, ban bie fogenannte Scljieoge6iif,lr neu 6eftimmt mirJ:l. ?Sorliegenb fd)eint eß jeboclj angemeffen, eß oei ber berein6arten ®ebül)r 3u 6efaffen tUtb bem .Q3efLagten einen :teil bel' WCe(ldoften bel' mnluge beß JtHiger5 aufouerlegen, unb aitlar benjenigen :teif, bel' bem ?Serf,läUnts bel' oeibfeitig üoer bUß gemeinfame @eIeife gefüf,lrten ?magen entfi'rtd)t. miefes ?SerljäItntß iit naclj ben mnga6en 6eiber \parteien 3Ut' Bett ungefä(lr basjenige \.)on 77 3u 23 %. 00mit faUen auf ben .Q3c" nagten \.)on ben 1191 ITir. 15 [t~. oett'llgenben WCe9rfoften 274 ITir.;t)emnad) f,lat bas .Q3unbcsgerid)t erfannt: ~ie Jfiuge wirb für einen menug \.)l,In 274 ITir., ne6ft 3ill~ au 5 % feit bem 23. ~eoetn6er 1896, gutgeljeifjen. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 145. 1033 H. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou U~sions corporelles.

145. Arrt~t du 1er juillet 1897 dans la cause Socit!le electrique de Vevey-lYJontreux c01~tre Jenny. A. - Par citation en conciliation du 29 juin et demande du 20 aout 1896, E. Jenny, photographe a Clarens, a ouvert action a la Societe electrique de Vevey-Montreux, representee par son administrateur deIegue, M. A. Dupraz, a Montreux, pour faire prononcer par sentence avec depens que la dite societe est sa debitrice et doit lui faire paiement de la somme de 5000 fr., sous moderation de justice, avec interet au 5 0/0 des le 29 juin 1896, a titre d'indemnite ensuite de la mort de son enfant tue par le tramway Vevey-Montreux le 7 jan- vier 1896. La societe defenderesse, estimant que la mort de l'enfant Jenny avait ete causee par l'imprudence d'un tiers, le sieur L. Mudry, a Clarens, a evoque celui-ci en garantie et pris ensuite les conclusions ci-apres contenues dans sa reponse : 10 En ce qui concerne E. Jenny, la defenderesse conclut, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation avec depens des conclusions prises contre elle en demande. Tout en contestant devoir une indemnite, elle offre toute- fois de payer au demandeur une somme de 400 fr., off re qll'elle estime superieure au dommage dont la reparation pourrait lui etre reclamee en vertu de la loi. 20 En ce qui concerne Mudry, et pour le cas ou elle serait

1034 ß. Civilrechtsptlege. condamnee a payer en tout ou en partie l'indemnite reclamee par le demandeur, la defenderesse coneIut avec depens a ce que l'evoque en garantie soit tenu de lui rembourser en capital, interets et frais de pro ces et accessoires toutes les sommes qu'elle aurait a payer au demandeu1'. L'evoque en garantie a conclu de son cote avec depens a liberation des fins de la reponse de la societe electrique. B. - Par jugement du 18 mai 1897, la Cour civile du canton de Vaud a prononce comme suit :

1. - La conclusion du demandeur est accordee au mon- tant de 3500 f1'., avec interet au 5 % des le 29 juin 1896.

2. - Les concIusions de Ia societe defenderesse sont repoussees.

3. - CeIles de l'evoque Mudry Iui sont adjugees.

4. - Les depens sont alloues au demandeur et a Mudry contre la defenderesse, qui garde ses frais personneIs. Ce pro non ce est base sur les constatations de fait ci- apres: Le 7 janvier 1896, entre 4 et 5 heures de l'apres-midi, Louis Mudry, marchand de bois a Clarens, se rendait chez lui trainant un petit char a bras non charge. Il s'arreta devant la maison du photographe Jenny, a Clarens, rangea son char contre le mur de la maison, le timon dans la direction de Vevey, puis entra aupres de Mme Jenny a qui il avait une commission a faire. La maison Jenny se trouve situee au bord de Ja route'Ou est etablie la voie du tramway electrique Vevey-Montreux et en face d'un point de eroisement de cette voie. Lors de l'ins- pection Ioeale ä. laquelle elle a procede, La Cour chile a cons- tate que la distance entre Ia maison Jenny et le rail du tramway le plus rapprocM est de 1 m85; que le senil de la porte fait saillie sur la me, et que de chaque cote de la porte est fixee une vitrine faisant saillie de 10 a 12 cm. Tandis que Mudry causait avec Mme Jenny, le jeune Fred.- Rod. Jenny, age d'environ six ans, seul enfant des epoux Jenny, sortit devant la mais on et s'amusa ä. pousser en avant le char de ~ludry, ce qui parait avoir eu pour consequence H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. NQ 145. 1035 ~e faire devier le timon dans la direction de la voie du tramway. A ce moment-la arrivait da Vevey la voiture N° 19 du tramway condnite par le conducteur J. Dupraz. Celni-ci ra- lentit la marche en entrant dans le croisement; il apel'{;mt alors le char a bras de Mudry devant la porte de la maison Jenny, mais ne vit personne alentonr. Arrive a la distance da six ou sept metres du ehar, il lui sembla que sa voiture pouvait facilement passer; toutefois en approchant il fut moins sur de ne pas heurter le char, car il remarqua que le timon .etait toume contre la voie. Au lieu de stopper, Dupraz se boma a serrer les freins, puis il se baissa pour redresser avee la main le timon du char. TI remit meme un peu de courant, afin, d'apres ce qu'il a paru ä. Ia Cour civile, de fran- chir plus faeilement l'obstacle. Aussitöt apres le panneau d'avant de la voiture heurta le char et le fit reculer de travers .contre le mur de la maison Jenny. La voiture fnt a.rretee et l'on constata que l'enfant Jenny, qui se trouvait derriere 1e char et que Dupraz n'avait aper<{u qu'au moment de la colli- sion, avait la tete prise entre la plate-forme du char et le mur. Lorsqu'il fut degage, il tomba par terre et fut releve par Mudryqui le remit aux mains de sa mere. Malgre les soins medicaux qui lui furent immediatement prodigues, il succomba une demi-heure apres l'accident des suites d'une fractnre du crane. En reculant, le char de Mudry avait egalement brise une des vitrines a photographies placees devant la mais on Jenny. Une enquete penale fut ouverte au sujet da cet accident, mais ahoutit a une ordonnance de non lieu. Les pie ces de cette enquete ont ete versees au dossier de la cause civile et la Cour en a tenu compte au point de vue de la fixation des faits. Le Hvret militaire de Dupraz eonstate que lorsque celui-ci s'est presente pour le reerutement en 1876 il etait deja at teint d'amhlyopie de I'reil gauche. En juin 1895, a l'occasion de son engagement par la societe €leetrique, Dupraz fut soumis a l'examen medical du Dl' Turin,

1036 B. Civilrechtspllege. a Vevey, qui delivra un certificat portant : Vue a droite bonne; amblyopie de l'roH gauche; pas de daltonisme. Un expert oculiste, le Dr A. Dufour, a Lausanue, a ete- designe en cours de proces pour examiner l'etat de la vue de Dupraz. Il expose dans son rapport que l'roil droit est presque normal, tandis que le gauche est atteint de cataracte compliquee, mure, qui parait s'etre developpee lentement. Cet roil peut etre considere comme completement perdu. L'expert conclut que Dupraz n'est pas myope, mais borgne et que l'absence de vision binoculaire dont il etait atteint au moment de l'acddent etait de nature a l'entraver dans l'exel'- dce de ses fonctions de conducteur en I'empechant de bien juger des distances, surtout d'objets en mouvement. U n examen superficiel et exterieur de l'roil gauche de Dupraz permet, au dire de la Cour civile, de constater que l'etat de cet roil n'est pas normal. L'accident du 7 janvier 1896 et Ia mort de l'enfant Jenny qui en a ete la consequence ont occasionne au demandeur divers frais s'elevant, suivant notes produites, a 308 francs. TI est constate en outre par une declaration medicale que depuis Ia mort de son fils, Mme Jenny souffre d'un ebranle- ment du systeme nerveux qui necessite des soins et entraine des frais. En droit le jugement de Ia Cour civile est motive en sub- stance comme suit: TI n'est pas conteste que l'accident du 7 janvier 1896 ne soit survenu dans l'exploitation du tramway Vevey-Mon- treux. La responsabilite de Ia societe electrique deeoule des lors de l'art. 2 de la 10i federale du 1 er juillet 1875, a moins qua l'accident n'ait ete cause, ainsi que Ie soutient Ia defende- resse, par Ia faute d'un tiers, le sieur Mudry, non employe pour le transport. Cette faute eonsisterait dans Ie fait que Mudry aurait abandonne son ehar a bras a proximite imme- diate de Ia voie, contrairement aux preseriptions du regle- ment sur Ia police du tramway. TI est vrai que I'art. 4 de ce reglement dispose « qu'il est defendu de laisser stationner

11. Haftpfiicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 145. 1037 des chevaux, du betail ou des voitures sans gardien sur Ia voie {lU a proximite de celle-ci. '!> TI ne saurait toutefois en etre fait etat contre des tiers, car ce reglement n'a re~u aueune publicite et n'est d'ailleurs pas revetu de Ia sanction de l'au- torite de surveillance des entreprises de chemins de fer. A supposer meme qu'il en fUt autrement, on devrait admettre .que les voitures dout fait mention I'art. 4 ne sont que les vehicules atteles et non les simples chars a bras. D'autre part les debats n'ont reveIe aucune faute a la charge de l'evoque en garantie Mudry. Avant d'entrer dans Ia maison .Jenny, celui-ci avait range son char contre le mur de cette maison, dans un endroit faisant partie de Ia voie publique et non a proximite de la voie du tramway. En ce faisant, il a use d'un droit et n'a viole aucune prescription concernant la police des routes ou celle du tramway. Son char, dans Ia position Oll il l'avait laisse, ne pouvait gener en rien Ia circu- Iation des voitures uu tramway. Si ce char a ete deplace, ce ll'est pas le fait de .Mudry, mais celui de l'enfant Jenny. Mudry n'etant ainsi pour rien dans I'accident ne saurait en etre rendu responsable. Quant a l'enfant Jenny, il ne saurait etre question de lui imputer a faute d'avoir deplace le char de Mudry; vu son ige, cet enfant ne sanrait etre rendu res- ponsabie de ses actes. Des lors Ia societe electrique doit seule repondre de l'acddent. Le demandeur fonde sa reclamation d'indemnite notam- ment sur l'art. 7 de la loi federale du 1er juillet 1875 et sou- tient que des negligences graves out ete commises par Ia societe et ses agents. A eet egard Ia Cour admet que la pru- dence recommandait a Ia defenderesse, ensuite de l'inscrip- tion figurant dans 1e livret de service de Dupraz, de l'aspect exterieur de son roil et du certificat du Dr Turin, de faire examiner cet agent par un specialiste, qui eut caracterise l'etat de sa vue ainsi que Fa fait le medecin-oculiste Dufour. L'une des conditions importantes, sinon Ia plus importante, qui s'imposent aux compagnies de chemins de fer 10rs de l'enga- gement de conrlucteurs, est ceIle de s'assurer que l'engage possMe la vision binoculaire absolument normale. Cette con-

1038 B. Civilrechtspflege. dition s'imposait d'autant plus a la defenderesse que celle-ci exploite un tramway electrique circulant sur route. En ne' l'observant pas, Ia societe electrique a commis une negligence grave. Une negligence grave egalement est imputable a son agent, le eonducteur Dupraz, dont elle doit repondre. L'in- struetion de Ia cause a etabli que Dupraz avait remarque que le timon du char de Mudry etait tourne contre la voie. En se bornant, au lieu d'arreter Ia voiture, a sen'er les freins, en abandonnant ensuite ceux-ci pour se baisser et redresser avee la main le timon du ehar, en remettant me me un peu de cou- rant afin, parait-il, de franchir plus facilement l'obstacle, il a viole l'art. 135 du reglement de service et commis une negli-, gence grave. L'application de l'art. 7 de la loi precitee est done justifiee en l'espece. Quant a la quotite de l'indemnite, il resulte de l'ensemble· des eirconstances de la cause, mises en regard des negli- gences graves relevees a la charge de la defenderesse et de son employe, qu'une indemnite globale de 3500 fr. doit etre aeeordee au demandf'ur en application des artieIes 5 et 7 de la loi federale du 1 er juillet 1875. C. - Eu date du 7 juin 1897, la Societe eIectrique Vevey- Montreux a declare recourir au Tribunal federal contre le jugement qui precMe. Elle eonclut a sa reforme en ce sens que l'indemnite accordee au demandeur soit abaissee a 400 fr., somme offerte par Ia defenderesse sous eonclusion I de sa reponse. La recourante eonclut en outre aux depens. Elle admet par contre le dispositif du jugement cantonal en ce qui eoneerne l'evoque en garantie Mudry, qui est ainsi hors de cause. D. - Le conseil de l'intime a conclu au rejet du recours avec suite de depens. V1~ ces (aits et considerant en droit :

1. - Il est constant que l'accident qui donne lieu au pro ces actuel est survenu dans l'exploitation du tramway electrique de Vevey-Montreux et qu'il rentre ainsi dans les cas prevus par l'art. 2 de la loi federale du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer. IL Haftpflicht dei' Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 145. lOB9

2. - Pour echapper a la responsabilite etablie par cette disposition legale, la re courante a soutenu devant l'instance cantonale que le dit accident semit du a la faute d'un tiers, le sieur Mudry, non employe POUf le transport. Elle n'a fait valoir aucun autre des moyens IiMratoires prevus a l'article precite et n'a invoque en particulier ni Ia faute de la vic- time elle meme, soit de l'enfant Jenny, ni ceBe de ses pa1'ents. Il suit de la qu'en acceptant Ia partie du jugement cautonal qui decla1'e Mud1'Y exempt de faute et Ie libere de toute 1'es- ponsabilite, Ia recourante a reconnu en principe sa propre responsabilite, ainsi que son conseil Fa du reste dficlare ex- pressement dans sa p1aidoirie. Mais eHe soutient que 1e demandeur n'a droit qu'a la reparation du prejudice pecll- niaire que l'accident lui a cause, prejudice qui ne depasse pas la somme offerte de 400 f1'., et qu'elle ne peut etre con- damnee a lui payer une indemnite superieure en vertu de l'art. 7 de la loi precitee, attendu qne ni elle ni ses empIoYAs n'ont commis de faute grave et que les actes ou omissions qui lui sont reproches comme tels ne sont du reste pas dans un rapport de causalite avec l'accident. Les deux seules questions que le Tribunal federal ait a resoudre sont donc celles de savoir si Ia societe eIectrique, soit ses organes dirigeants ou les employes dont elle est res- ponsable (art. 3, leg. eil,), a commis une faute g1'ave justifiant l'application du predit art. 7 et quel est le montant de l'in- demnite a laquelle le demandeur a droit.

3. - La faute grave se caracterise en general par 1e defaut du degre d'attentiou et de diligence que toute personne, meme celle qui n'est pas particulierement diligente, a cou- tu me de mettre en pratique dans des circonstances donnees. Lorsqu'il s'agit d'entreprises de chemins de fer, il faut natu- rellement tenir compte des conditions particulieres dans les- quelles s'exerce lem' activite. La maniere cl'agir d'une admi- nistration ou d'employes de chemins de fer ne peut pas etre mise en parallele avec celle que 1'on est en droit d'attendre d'un partieulier quelconque, mais elle doit etre appreciee en tenant compte des devoirs speciaux crees par la nature meme

1040 B. Civilrechtspflege. des exploitations de chemins de fer. L'art. 7 de Ia loi sur Ia responsabilite est donc applicable Iorsque Ia diligence que Fon est en droit d'attendre d'une entreprise de chemin de fer convenablement dirigee et administree ou d'un bon -employe de chemin de fer a ete negligee d'une maniere grave (Comp. arret en Ia cause Stähelin contre Jura-Simplon, du 13 mars 1893, Rec. off. XIX, page 199, consid. 8).

4. - Dans l'espece il est etabli par l'inscription faite dans le livret de service militah'e de Dupraz que deja en 1876 eelui-ci etait atteint d'amblyopie, soit d'un affaiblissement de Ia vue de l'reil gauche. La meme affection a ete constatee lors de l'entree de Dupraz au service de la defenderesse par le certificat du Dr Turin du 4 juin 1895. Enfin l'instance can- tonale pose en fait qu'un examen superficiel et exterieur de l'reil gauche de Dupraz permet de constater que la vision de cet reil n'est pas normale. En presence de ces faits, les premiers juges ont estime que Ia societe electrique aurait du faire examiner Dupraz par un speciaIiste, qui eut reconnu fetat de sa vue comme l'a fait plus tard l'expert, Dr Dufour. L'omission de cette mesure constit.ue, d'apres l'arret cantonal, une faute grave a Ia charge de la sodete electrique. La re courante soutient, ä. l'encontre de cette maniere de voir, qu'elle n'a pas eu connaissance de l'inscription faite dans le livret militaire de Dupraz et qu'aucune preuve n'a ete entreprise pour etablir que le seul aspect exterieur de l'reil .gauche de cet employe aurait permis de reconnaitre que l'etat de cet organe n'etait pas uormal. La solution admise sur ces deux points de fait par l'instance cantonale n'apparait toute- fois pas comme contraire au dossier et lie val' consequent l~ Tribunal federal. Au surplus les organes de la societe elec- trique n'eussent-Hs eu sous les yeux que le certificat du Dr Turin qu'ils auraient encore commis une negligence en con- fiant a Dupraz un service de conducteur sans avoir prealable- ment fait examiner l'etat de sa vue par un specialiste. Ce certificat indiql1ait que Dupraz etait atteint d'amblyopie de Freil gauche. Or l'amblyopie n'est pas une lesion caraeterisee -de l'reil. Ce terme ne designe qu'un affaiblissement de la vue

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 145. IOn symptomatique de lesions diverses de l'reil. (Voir E. Littre, Dictionnaire de medecine et Dechambre, Dictionnaire des sciences medicales.) Le certificat du D'Turin ne fournissait ainsi qu'un renseignement vague et ne permettait pas de se rendre compte de la nature et de l'importanGe de Ia lesion dont Dupraz etait atteint. Tout ce que pouvait en conclure Ia societe, e'est qu'il y avait Heu de faire examiner ce der- nier de plus pres ou de renoncer a lui confier des fonctions de conducteur; en aucun cas elle ne pouvait en conclure qu'au point de vue de ses fonctions visuelles Dupraz fut apte a remplir un tel empIoi. En le cbargeant neaml10ins du ser- vice de conducteur, la societe electrique a commis une faute, et une faute grave au sens de l'art. 7 de Ia loi sur Ia respon- sabilite. Les entreprises de chemins de fer et de tramways sont en effet tenues d'user de Ia plus grande diligence afin de garantir les biens, la sante et Ia vie des citoyens contre les dangers auxquels les exposent les services publics qu'elles exploitent. (Voir l'arret cite plus haut.) L'une des precautions les plus importantes qui Ieur incombent consiste, ainsi que les premiers juges 1'0nt declan~ avec raison, ä. s'assurer que les employes qu'elles chargent de Ia conduite des convois ne sont pas atteints d'affections de Ia vue les rendant impropres ä. ce service eminemment important au point de vue de la securite des voyageurs et du public. Cette precaution s'impose d'une manii'Jre particulierement rigoureuse aux entreprises de tramways ä. vapeur ou eIectriqlles qui utilisent Ies voies publiques pour Ia circulation de leurs vehicules et exposent par lä. le public ades risques plus considerables. Etant donnee l'importance du danger qui peut en resulter pour le public, on doit admettre que l'inobservation de cette precau- tion constitue une faute grave de la part d'nne administration de chemins de fer ou de tramway. La relation de causalite entre Ia faute de Ia societe elec- trique et l'accident resulte de Ia consideration qne si Dupraz a mal juge de la distance qui separait le char de Mudry de la voie du tramway et a cru pouvoir passer en ecartant sim- piement le timon du char avee la main, cette erreur, causa XXIll - t 897 66

1042 ß. Civilrechtspllege. directe de la collision, peut a bon droit etre attribuee a l'etat de sa vue, eta nt donne que le defaut de vision binoculaire dont il souffrait etait, d'apres le rapport de l'expert-oculiste, de nature a l'empecher de bien juger des distances, surtout d'objets en mouvement.

5. - La societe electrique aurait ä. repondre, suivantl'arret dont est recours, d'une seconde faute grave consistant dans le fait du conducteur Dupraz de n'avoir pas, malgre la pres- cription de l'art. 135 du reglement de service, arrete sa voiture au moment Oll i1 s'est aper<;u que le timon du char de Mudry empietait sur la voie, et d'avoir au contraire abandonne les freins pour ecarter le timon du dit char avec la main en remettant meme un peu de courant. La re courante oppose a cette maniere de voir que l'art. 135 du reglement n'a pas ete viole, attendu qu'il etait inap- plicable, ne visant que le cas Oll la voie est obstruee par des voitures ordinaires attelees. De plus, l'instance cantonale, en admettant que Dupraz a pu et du aneter sa voiture, aurait meconnu un point de fait important constate par elle, a savoir que c'est l'enfant Jenny qui, au moment Oll le tramway pas- sait, a tire en arriere le char de Mudry et fait devier le timon devant la voiture. Quant a l'art. 135 du reglement de service pour les em- ployes du tramway Vevey-Montreux, il dispose que si, malgre l'avertissement prescrit par l'art. 134, « une voiture ordinaire restait en tout ou en partie sur la voie, les conducteurs seront tenus soit de ralentir leur marche, soit de s'arreter jusqu'a ce que Ia voie ferree se trouve libre de tout obs- tacle. » Il n'est pas necessaire, pour decider si Dupraz a commis une faute, de resoudre la question de savoir si cet article est applicable a tous les cas Oll des vehicules quel- conques obstruent Ia voie, ou s'il ne vise que les voitures attelees, ainsi que le soutient la recouraute. A supposer meme qu'il n'ait en vue que les voitures atteIees, on ne sau- rait en conclure que les conducteurs aient le droit d'agir differemment lorsque d'autres vehicules obstruent la voie. Il est evident au eontraire que meme en l'absence de disposi- tion reglementaire a ce sujet, les conducteurs de tramway

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödfungen und Verletzungen. N° 14[). 1043 n'ont pas le droit de bousculer les obstacles qui obstruent la voie et doivent, meme s'i! s'agit d'un simple char ä. bras comme dans le cas particuIier, soit ralentir la marche de lenrs voitures, soit s'arreter jusqu'a ce que J'obstacle ait dis- paru. En ce qui concerne la seconde objection de Ia recourante, il est exact que l'instance cantonale a resolu affirmativement l'allegue N° 24 de la proeedure, prouve par temoins, portant qu'au moment Oll le tramway passait, l'enfant Jenny avait tire le char de Mudry en arriere et fait devier le timon devant Ia voiture du tramway. Mais il ressort des eonsiderants de fait du jugement que Ia Cour n'a pas admis que ce mouvement ~se soit produit a l'instant meme Oll Ia voiture du tramway arrivait ä. la hauteur du ehar, de teIle sorte que Dupraz n'au- rait pas eu le temps d'arreter. Tenant compte de l'ensemble des preuves et en particulier des constatations de I'enquete penale, elle a au contraire admis qu'arrive a 6 ou 7 metres du ehar, Dupraz avait cru pouvoir passer, mais qu'en appro- chant cela lui avait paru moins sur, ear i! remarqua que le timon du char etait tourne contre la voiture du tramway. Cette constatation n'est nullement en contradiction livec Ie dossiel~ et des lors le tribunal ne peut s'en ecarter. Il est ainsi acquis au proces qu'arrive a quelques metres du char de Mudry, Dupraz s'est rendu compte qu'il eourait le risque de Je bousculer en passant. N'ayant remarque per- sonn~ pres du char, il ne pouvait prevoir la possibilite d'un aecident de personne comme consequence de cette collision; mais iI savait ou devait savoir qu'elle pouvait avoir pour effet d'endommager le char et les objets eontre lesquels il pouvait etre projete. Dans ces circonstances, la simple prudence, ä dMaut de disposition reglementaire, lui commandait de s'ar- re tel' et ne pas s'exposer au risque d'une collision. En ne le faisant pas, il a commis une faute qui sans aucun doute merite Ia qualification de grave en raison de ce qu'il a pu et du en prevoir en une eertaine mesure les consequences. Il est vrai que Dupraz, afin d'eviter Ia collision, a essay6 de d6tourney avec la mainie timon du char de }Iudry. Mais cette manmuvre, imprudente en eIle-meme et d'un resultat incertain, n'attenue

1044 B. Civilrechtsptlege. qu'en une faible mesure la faute commise et ne lui enleve pas son caractere de gravite. Le rapport de causalite entre cette seconde faute et l'ac- cident est evident et n'a nul besohl d'etre demontre.

6. - La societe electrique a done a repondre d'une double faute grave et e'est des lors a bon droit que l'ins- tance cantonale a fait application en la eause de l'art. 7 de la loi sur la responsabilite. L'indemnite globale de 3500 fr. allouee par les premiers juges comprend la reparation du prejudice pecuniaire cause au demandeur et fixe par lui a 308 fr.; elle cOllstitue pour 1e surplus une allocation en vertu de 1'art. 7 precite. Le pre- mier element de cette indemnite n'est pas critique et la somme reelamee est meme inferieure a celle offerte par la recourante. Cette der niere soutieut en revanche que l'alloca- tion de 3100 fr. en sus des 400 offerts par elle est excessive. Cette critique n'est toutefois pas fondee. La somme en ques- Hon apparait bien plutot comme justement proportionnelle avee les indemnites allouees par Ie Tribunal federal dans d'autres cas analogues, notamment dans le cas Perrin contre Compagnie du Lausanne-Ouehy. (Rec. off. IX, page 268 et suiv.; comp. aussi l'ar1'81 en la cause Jacot-Burmann contre J.-S. Bec. off. XXI, page 123 et suiv). Si une somme de 2000 fr. a paru equitable a raison de la mort de l'enfant Perrin age de sept ans, il faut tenir compte dans l'espece que les epoux Jenny ont perdu leur unique enfant et qu'a la suite de la mort de celui-ci dame Jenny souffre d'un ebranle- ment du systeme nerveux qui est une cause de dommage materiel et moral. Dans ces circonstances l'allocation de 3100 fr., soit 3500 fr. y compris le dommage pecuniaire, ap- parait comme equitable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et Ie jugement de la Cour civile dIr canton d eVaud, du 18 mai 1897, confirme quant au fond et quant aux depens. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 14,6. 10(,)

146. HrteH \.lom 15. ~u(i 1897 in ®ad)en ilCorboftva~n gegen ®cl)fatter. I. jm J('[{lr 1895 murbe ber ~aljnljof ®d)aff1)aufen ermeHert. Bur 1ll6fuf)r bon \))(aterfa(ltlUrbe bem 'Vamm ber 2inie ®d)aff~ ljaufen~(S:~meHen entlang ein vtoUmagenge(effe cmgeIegt unb btefe~ bann gegen illorben {lin in einer ftarten .\tur\.le unter einem miabuft ber ~aljn buret)gefüf)rt. 'Va~ frtoUttlagengeleife mar buret) einen ®tafetellf)ag bon ber unter bem l!5iabuft fid) f)tn3ieljenben öffenHiet)en ®traue getrennt. ~enfeit~ be~ I!5tabulteS ü6erfet)rttt oie frtoUoaljn biefe ®traUe. Illn ber .\treu3ungSfteUe befanben fid) '~arrieren (®tangen, mdet)e ljeruntergelaffen murben). ~(aet) einer l!5erein6('[nmg amifd)en bem ®tabtliauamt unb ber ilCorboftvaf)n maren an ben spfetIern beS l!5iabufteß li3etroleumlaternen ange~ 6raet)t, tnß6efonbere eine an bem fiibHet)cn, bem ~311ljnljof 3uge~ lc{lrten S:ßfeHer. Illn bieien 'l3feHer feljnte fid) ein ftarr aoraUenber 6anb1)aufen. Jalon ®et)fatter, geb. am 11. ühooer 1827, mar u(~ S:ßebei[ beS ~auamteS ber 6tubt ®et)aff{laufen mit bem ~{n3ünben ber 2aternen 6etraut. Illm 16. üEto6er 1895 llloenbß gegen 6 U{lr moUte er 'oie um fübHet)en S:ßfetler oe~nbrtcf)e S2aterne anaunben. [Bo er baß ®eleife 'ocr frtoU6(1)n oetrat, tft niet)t feftgefteUt; C6 fte!)t nur feft, bau er nicf)t oei ben ~arrieren burd)gieng. (S:r Ieljnte eine ~eiter gegen ben S:ßfeifer unb ftemmte ben ~u!3 ber~ fetben an 'oie 3unüet)fi Hegenbe ®cf)tene. ~ereit~ ftanb er auf 'ocr .S2eiter unb mar mit bem Illn3ünben 6efet)üftigt, ars er ben q3fiff etner bom lBaf)nl)of {lcrfommenben 2ofomoti\.lc ber frtoUoul)n 1)örte. ~r fl'rang \.len ber 2eiter ljerunter, ü6erfd){ug a6er (Im ~oben 1mb murbe \.lem \))(ateria(3uge einige \))"(eter lueH gefd)fe:p:pt unb erljebHd) tlerle~t. H. Illm 21. ~anuClr 1896 belangte ®et)fCltter 'oie ilCorboft6al)n geftü~t (lUf ba6 ~ifenoal;)lll)aft:Pfitet)tgeie~ auf (S:ntfet)iibigung. morn ~e3irfßgeriet)t mit feiner .\trage, meH aUe 6et)ulb 1l)1t aUein treffe, a6gell.liej cn, a:p:peUierte er an baS ü6ergertet)t bei:- .\tantonS Scf)'lffl)aufen. 'Viefcß erfannte mit Urteil i,)om 30. üftober 1896, bie ~e~