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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
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tung beß m:efurrenten aufge906en.
III. Civilrechtliche Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapports de droit civil
des citoyens etablis ou en sejour.
163. Arn~t du 15 octobre 1896 dans la cause Cmporation
des cordonniers, aBerne.
A. M. Rodolphe Burki est decede le 7 mai 1888 dans sa
propriete, a Saint-Prex (Vaud), ou il etait domicilie depuis un
certain nombre d'annees. Il a laisse huit enfants mineurs,
111. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 979
dont trois garQons vivant avec lui a Saint-Prex, et cinq fi.1les
demeurant a Berne, savoir:
1. Ernestine Burki, nee le 28 mai 1870.
2. Charles
»
ne le 7 juin 1871.
3. Max
»ne Ie 28 mai 1872.
4. Paul
»ne le 6 avril 1874.
o. Allee
»nee le 20 mars 1879.
6. Eva
»nee le 26 aout 1881.
7. Julia
»nee le 6 septembre 1886.
8. Johanna»
1>
»
Vu Ia minorite des enfants Burki, Ia commission tutelaire
de la Corporation des cordonniers, a Berne, a laquelle se rat-
tache Ia familIe Burki, d'une part, et la justice de paix du
cercle de Viliars-sous-Yens, d'autre part, Ieur nommerent
ehacune un tuteur. A cette occasion, l'autorite tutelaire supe-
rieure du canton de Vaud, soit le tribunal cantonal, decida le
18 septembre 1888 « que Ia tutelle vaudoise ne concernerait
,que les biens meubles et immeubles situes dans le canton de
Vaud, l'autorite bernoise !Stant competente pour administrer
les biens existant dans le canton de Berne.» De fait, les biens
'Situes dans le canton de Beme, representant de beaucoup la
plus grande partie de Ja fortune laissee par Rod. Burki et
comprenant entre autres Ia maison de la familie aBerne,
furent administres par le tuteur bernois et ceux situes dans le
eanton de Vaud par le tuteur vaudois.
Au moment de l'entree en vigueur de la loi federale sur les
rapports de droit civil des Suisses etablis ou en sejour
(1 er juiliet 1892), Ernestine, Charles et Max Burki avaient
atteint l'age de majorite et obtenu Ia delivrance de leur part
Mreditaire des valeurs mobilieres gerees par le tuteur vau-
dois. Au surplus Ia situation etait restee la meme en ce qui
eonceme l'administration des biens.
Apres l'entree en vigueur de Ia dite loi, Ia commission tu-
telaire de Ia Corporation des cordonniers nlclama des auto-
rites vaudoises que la tutelle exercee dans le canton de Vaud
lui fUt transferee. Le tribunal cantonal vaudois repoussa cette
demande par decision du 8 novembre 1892, en partant du
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A. Slaatsrechthche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze
point de vue que le domicile legal des mIneurs Burki etait a.
Saiut-Prex, lieu du dernier domicile de leur pere.
Apres diverses demarches inutiles, l'autorite tntelaire bel'-
noise renouvela le 31 mars 1896 sa demande tendant a ob-
tenir que la tutelle exercee dans le canton de Vaud lui fut
transferee. Le tribunal cantonal vaudois, nanti de cette nou-
velle demande, la repoussa comme la precedente par deci-
sion du 7 juillet 1896, communiquee le 15 a l'autorite tute-
laire bernoise.
B. Par memoire du 11 septembre, celle-ci a recouru aupres
du Tribunal federal contre la dite decision. Elle conc1ut a ce
qu'll soit prononce que cette decision est annulee et que l'au-
torite tutelaire vaudoise est tenue de faire delivrance a Ia
commission tutelaire de Ia Oorporation des cordonniers des
biens qu'elle detient appartenant aux mineurs Alice, Eva,
Julia et;rohanna Burki, ainsi qu'a l'absent Paul Burki.
Outl'e ce qui est expose plns haut, la recourante allegue
les faits ci-apres :
Pendant tout le temps depuis Ia mort de leur pere jusqu'a
maintenant, les filles Alice, Eva, Julia et Johanna Burki ont
demeure sans interruption a Berne dans la mais on de Ia
familIe au Mattenhof. Elles ont vecu Ja enmenage comlllun,
sous la surveillance et la direction de leur sreur ainee et
d'une institutrice, et ont frequente les ecoles de la ville. Elles
ont a Berne de nombreuses relations de parente. Quant au
fils Paul, il fit une visite a son frere Charles, a Munich, en
e16 1893, c'est-a-dire a une epoque ou il etait encore mineur.
Il a disparu depuis lors et n'a plus donne de ses nouvelles.
Sa mort n'est toutefois pas etablie. Le 6 avril 1894, il est
devenu lllajeur. L'autorite tutelaire bernoise, considerant que
cette circonstance mettait fin ipso facto a Ia tutelle pour cause
de minorite, institua le 21 juin 1894 une nouvelle tutelle pour
cause d'absence.
En droit la recourante fait valoir ce qui suit:
Le tribunal cantonal vaudois part du point de vue que Ie
domicile legal des enfants Burki est reste a Saint-Prex et que
1'011 ne saurait conclure du fait que l'autorite tutelaire vau-
IlI. Civilrechtl. Verhältnisse der ~iedergelassenen nnd Aufenthalter. N° 163. 981
doise ne s'est jalllais opposee a Ia prise de dOllliciIe des mi-
neures Burki a Berne, qu'elle ait tacitement consenti a
l'abandon du domicile de Saint-Prex. 01' ce point de vue est
errone. Au moment del'entree en vigueur de la loi federale sur
les rapports de droit civil, Roit le 1 er juillet 1892, les mineures
Burki demeuraient deja a Berne depuis plus de quatre ans sans
interruption. Leur domicile se confondait avec leur lieu d'ori-
gine. Non seulement les autorites tutlHaires vaudoises n'ont
eleve aucune objection eontre cet etat de choses, mais encore
le Tribunal cantonal vaudois, dans sa reponse du 8 novembre
-1892, a l'econnu Ia competence des autorites tutelaires ber-
noises ä. l'egard des enfants Burki et restreint en meme
temps Ia tutelle vaudoise a l'administration des biens situes
dans Ie eanton de Vaud. Jamais l'autorite tutelaire vaudoise
ne s'est occupee de la personne des mineures Burki demeu-
rant aBerne. Il suit de la que les demoiselles Burki ont
constamment eu leul' domicile a Be:rne, et cela du consente-
ment de l'autorite pupillaire vaudoise. D'apres la jurispru-
dence adoptee par le Tribunal federal en la cause Leuzinger
(Bec. off. XIX, page 713), les autorites vaudoises n'avaient
pas le dIoit, apres l'entree en vigueur de la loi sur les rap-
ports de droit civil, de retirer aux enfants Burki l'autorisation
de conserver leur domicile a Berne. Les mineures Burki
avaient donc leur domicile de fait et de droit a Berne au
moment de l'entree en vigueur de la dite loi et elles l'y out
conserve depuis lors. Aux termes de l'art. 10 de la loi dtee,
leur tutelle etait par consequent regie exclusivement par la
legislation bernoise, et en vertu de l'art. 3D, la tutelle exer-
cee jusque-Ia par les autorites vaudoises devait etre transferee
aux autorites bernoises. L'interet des pupilles l'exigeait aussi.
En ce qui concerne Paul Bu1'ki, il etait eneore mineur Io1's-
qu'il partit pour l'etranger en ete 1893. Aussi longtemps que
dura sa minorite, Ia tutelle instituee dans le canton de Vaud
fut legale. Lorsqu'il atteignit Page de majorite (6 avril 1894),
au contraire, la cause de cette tut elle cessa et celle-ci prit fin
ipso facto. Pour le maintenir sous tutelle il fallait un nouvel
acte. O'est donc a tort que les autorites vaudoises soutiennent
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
que l'ancienne tutelle a continue et continue encore dans Ie
eanton de Vaud. A teneur de l'art. 30 de Ia Ioi deja citee, il
appartient ä, l'autorite du pays d'origine de placer sous tutelle
les personnes absentes du pays. Paul Burki etant Bernois et
absent du pays, les autorites bernoises etaient seules com-
petentes po ur organiser Ia nouvelle tutelle. La demande de la
commission tutelaire recourante est donc egalement fondee ä,
l'egard de Paul Burki.
C. De son cote, le tribunal cantonal vaudois, sans contester
aucun des faits allegues, fait valoir les eonsiderations qui
suivent:
Les autorites tutelaires vaudoises ne se sont pas opposees
a ce que les mineures Rurki resident aBerne, parce qu'elles
ont estime que cela etait dans l'interc3t des pupilles. Mais on
ne saurait voir dans ce dMaut d'opposition une autorisation
donnee aux mineures Burld de transferer leur domicile de
Saint-Prex ä, Berne. Le fait de Ia residence a Berne n'est des
10rs pas decisif pou1' Ia solution du recou1's. A teneur de
l'art. 4, al. 3 de la loi sur les rapports de droit civil, le domi-
eile des personnes sous tutelle est au siege de l'autorite tute-
laire. Au deces de Rod. Burki, l'autorite du lieu de son domi-
eile, soit de Saint-Prex, Oll il demeurait depuis huit ans, etait
competente pour nommer un tuteur ä, ses enfants mineurs. Le
eanton n'a en effet jamais adhere au concordat du 15 juillet
1822. 01' la justice de paix de Villars-sous-Yens a fait usage
de sa competence en 1888 et a organise Ia tutelle des mineurs
Burki. Le domicile de ceux-ci est des lors toujou1's reste a
Saint-Prex. Les demoiselles Burki n'ontjamais ete Iegalement
domiciliees aBerne. Elles n'ont eu dans cette ville qu'une
residence, mais non un domicile au sens juridique. L'autorite
vaudoise a to161'e cette residence mais n'a jamais autorise
]e transfert du domicile a Berne. Le tribunal cantonal
vaudois conclut ä, ce que la tutelle des demoiselles BUl'ki insti-
tuee a Berne soit transferee ä, I'autorite tutelaire vaudoise,
eelle-ci n'entendant d'ailleurs pas exiger que les pupilles
transferent leur residence dans Ie canton de Vaud.
Quant a Paul Burki, Ie tribunal cantonal vaudois observe
111. CivilrechtL Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 983
que ce n'est pas I'art. 30, mais bien l'art. 29 de la Ioi sur
les rapports de droit civil qui est applicable en l'espece-
L01'sque Paul Burki a quitte le pays, il etait domicilie a Saint.
Prex, soit dans Ie cercle de Villars-sous-Yens, siege de l'au-
torite qui l'avait place sous tutelle.
Vu ces faits et considerant en dl'oit:
1. Une double tut elle a ete iustituee dans les cantons de
Berne et de Vaud a l'egard des enfants de feu Rod. Burki.
eet etat de choses est contraire a l'art. 18 de la loi sur les
rapports de droit civil qui dispose que la tutelle ne peut c3tre
exercee simultanement dans le canton de domicile et dans
celui d'origine. La question que souleve le recours consiste
des lors a savoir si ce sont les autorites tutelaires vaudoises
qui doivent renoncer en faveur des autorites tutelaires ber-
noises a la tutelle qu'elles ont exercees jusqu'ici, ou bien si,
au contraire, ce sont les autorites bernoises qui doivent aban-
donner aux autorites vaudoises la tutelle des filles encore
mineures de Rod. Burki, ainsi que celledu fils majeur PanI
Burki, absent du pays.
Le Tribunal federal est competent, aux termes de l'art.38
de Ia Ioi precitee, pour trancher cette question.
2° En ce qui concerne tout d'abord les quatre filles mi-
neures, il y a lieu de prendre en consideration ce qui suit:
Le canton de Vaud n'ayant pas adhere au concordat du
15 juillet 1822, la double tutelle instituee ä. l'egard des en-
fants Burki n'avait rien d'illegal jusqu'au 1 er juillet 1892, date
de l'entree en vigueur de la Ioi sur les rapports de droit civil.
D'apres l'art. 2 de ce concordat, le droit de tutelle apparte-
nait, mc3me a l'egard des personnes etablies hors de lem can-
ton d'origine, aux autorites de ce canton. Lorsque le concordat
n'etait pas applicable, la jurisprudence federale avait pose le
principe que chaque canton avait le droit de placer ses res-
sortissants sous tutelle et d'exercer l'autorite tutelaire en tant
que cela etait possible dans les limites de sou territoil'e, soit
ä. l'eaard des personnes sous tutelle, lorsqu'elles y residaient,
soit ben ce qui concerne les biens qu'elles y possedaient.
(Voi1' Ullmer, n° 124.) A cote du droit du canton d'origine
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
existait aussi pour le canton de domicile, en vertu de sa sou-
verainete sur les personnes et les choses se trouvant sur son
territoire, le droit de placer les dites personnes sous tutelle.
(Voir Ullmer, n° 555, consid. 1.)
An moment de l'entree en vigueur de la loi sur les rapports
de droit civil, les quatre mineures Burki avaient leuf resi-
dence reguliere et effective a Berne. Eu vertu des principes
susrappeIes du droit federal anterieur, le canton de Bern~,
comme canton d'origine, avait incontestablement. le drOlt
d'exercer l'autorite tutelaire sur ses quatl'e ressortissantes et
a l'egard de leurs biens situes sur son temtoire. 11 eut ete
parfaitement fonde a s'opposer, le cas ecMant, a la demande
des autorites vaudoises, si celles-ci avaient revendique l'exer-
cice de la tutelle sur la personne des mineures. L'autorite
tutelaire bernoise aurait pu retenir celles-ci a Berne, meme
contre leur volonte. On doit conclure de Ja qn'au moment de
l'entree en vigueur de la loi sur les rapports de droit civil,
les dites mineures avaient a Berne non pas seulement une
residence de fait, mais un domicile juridiqne. Des 10rs, aux
termes des art. 10 et suiv. de la loi cit.ee, leur tutelle doit
etre regie exclusivement par la loi bernoise et exercee par
les autorites tutelaires bernoises, a l'exclusion de celles du
canton de Vaud.
L'art. 4, al. 3 de Ia meme loi, qui dispose que le domicile
de personnes sous tutelle est au siege de l'antorite tutelaire,
ne s'oppose pas a la maniere de voir qui precMe. eet article
ne saurait etre applique retroactivement pour determiner le
domicile anterieur a l'entree en vigueur de Ia loi de personnes
se trouvant deja alors sous tutelle. Du reste, si l'on voulait
en faire application ici, on devrait decider qu'au moment de
l'entree en vigueur de la loi, Berne etait autant et plus que
Saint-Prex le siege de la tutelle et par consequent le domicile
des mineures.
3. La meme solution se justifie egalement a un autre point
de vue. Au moment de l'entree en vigueur de la loi sur
les rapports de droit civil, les mineures Bnl'ki residaient a
Berne depuis plusieurs annees. Elles y vivaient non pas a
H. CivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufell~halter. N- 163.
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titre provisoire et au menage d'autrui, mais d'une maniere
reguliere et permanente, en menage commun avec leur seeul'
majeul'e et dans Ia maison de la famille. L'autorite tutelaire
vaudoise n'a pas ignol'e cet etat de choses et ne s'y est
jamais opposee. De plus, il n'est pas contes~e que jamais elle
ne s'est occupee de la personne de ces mmeures. Dans ces
circonstances et specialement en presence de l'abandon par
l'autorite vaudoise de la tutelle sur la personne des mineures,
on doit admettre que cette autorite a tacitement approuve le
transfelt du domicile des mineures Burki de Saint-Prex a
Berne et qu'au moment de l'entree en vigueur de la loi sur
les rapports de droit civil, le lien legal qui pouvait rattacher
precedemment les dites mineures au dernier domicile de leur
pere n'existait plus. Il est a remarquer a ce sujet que les en-
fants Burki en leur qualite de ressortissants de Berne,
,
.
n'avaient aucune autorisation a requerir pour prendre doml-
eile dans cette ville. (Comparez arrets du Tribunal federal
Bec. off. XIX, aff. Leuzinger, page 713; aff. Herzog, page 73;
aff. Bindschedlel', page 79, consid. 2.)
4° En ce qui concerne Paul Burki, il est etabli qu'au mo-
ment de la mort de son pere, il demeurait avec celui-ci a
Saint-Prex. Apres l'institution de la double tutelle a Berne et
dans le canton de Vaud, l'autorite tutl31aire vaudoise se trou-
vait vis-a-vis de lui dans la meme situation que l'autorite
tutelaire bernoise vis-a-vis des filles mineures demeurant ä
Berne. Elle exerQait la tut elle a l'egard de sa personne et de
ses biens et son autorisation etait en particulier necessaire
pour tout changement de domicile du mineur. TI n'est ?as
etabli Oll ce dernier a reside depuis la mort de son pere JUs-
qu'au moment de son depart pour l'etranger en ete de 1893.
Mais l'autorite vaudoise n'ayant jamais donne son consente-
ment a un changement de domicile, on doit admettre en vertu
de l'art. 4, al. 3 de la loi citee que Paul Burki a conserve son
domicile a Saint-Prex, jusqll'au moment ou il a atteint sa ma-
jorite soit le 6 avril 1894. A ce moment-la, la tutelle pour
cause' de minorite instituee tant a Berne que dans le canton
de Vaud, a pris fln de plein droit et il a pu prendre domicile
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Oll Hlui a convenu. Il n'est toutefois pas prouve qu'il ait
fonde un nouveau domieile et des lors rancien subsiste
(art. 3, al. 3 leg. eit.).
Au moment Oll Paul Burki est devenu majeur, Ia tutelle
pour eause de minorite a ete formellement remplacee ä. Berne
par une tutelle pour cause d'absence, tandis que dans le can-
ton de Vaud la meme tutelle a continue jusqu'ä. maintenant,
avec cette difference sans doute qu'elle n'etait plus justifiee
par Ia minorite, mais par I'absence du pupille.
Cette double tutelle etant contraire a la Ioi, il y a lieu de
decider laquelle doit etre supprimee. L'autorite tutelaire vau-
doise invoque en faveur de son droit de tutelle l'art. 29 de
la Ioi sur les rapports de droit civil, lequel dit que Iorsqu'un
Suisse place sous tutelle quitte Ia Suisse, l'autorite tutelaire
qui jusqu'alors avait exerce Ia tutelle continue a l'exercer
tant que subsiste le motif de Ia mise sous tutelle. L'autorite
bernoise, de son cotß, invoque l'art. 30 de Ia meme loi qui
dispose que « Iorsqu'il y a lieu d'instituer une tutelle pour une
personne qui emigre ou qui est absente du pays, c'est a l'au-
torite du canton d'origine qu'il appartient d'y pourvoir. »
Si l'art. 29 portait que l'autorite qui a exeree Ia tutelle
continue ä. l'exercer tant que subsiste 'un mOlif de tutelle, il
y aurait lieu, ä. premiere vue, de tranclter Ia question liti-
gieuse en faveur de l'autorite vaudoise. Mais eet artiele dit:
« tant que subsiste le motif de Ia mise sous tutelle. » Or le
motif de la tutelle exereee par l'autorite vaudoise au moment
des dernieres nouvelles de Paul Burki, c'etait Ia minorite de
celui-ci. Ce motif a cesse d'exister a l'arrivee de Ia majorite
du pupille, soit posterieurement a l'entree en vigueur de Ia
Ioi sur les rapports de droit civil. TI a etß remplace par un
nouveau motif, savoir l'absence de Paul Burki, et des Iors on
n'est plus en presence du cas prevu par l'art. 29 de Ia loi.
On a au contraire affaire au eas, vise par l'art. 30, de Ia tu-
teIle d'une personne absente du pays et c'est, ä. teneur du dit
article, a Fautorite du eanton d'origine qu'il appartient d'y
pourvoir.
5. Il resulte des eonsiderations qui preeMent que l'auto-
III. CiviJrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 987
rite tutelaire bernoise est seule fondee a exercer actuellement
Ia tutelle des filles mineures de Rod. Burki, ainsi que celle
du fils Paul Burki, absent du pays.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et Ia decision du Tribunal cantonal
du eanton de Vaud, du 7 juillet 1896, annulee. En consequence,
la justice de paix du cercle de Villars-sous-Yens est tenue de
transferer a la commission tutelaire de Ia Corporation des
conlonniers, a Berne, I'administration de Ia tutelle des mi-
neures Alice, Eva, J ulia et J ohanna Burki, ainsi que de eelle
de l'absent Paul Burki.
i5ie~e au~ D1t\ 160, Urteil \,)om 14. DUooer 1896
in l3a~en)ID<tllbt gegen 8üd~.