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22_I_978

BGE 22 I 978

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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978

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

irb 6egrünbet erWirt unb bemgemäfl nie EBebog~

tung beß m:efurrenten aufge906en.

III. Civilrechtliche Verhältnisse

der Niedergelassenen und Aufenthalter.

Rapports de droit civil

des citoyens etablis ou en sejour.

163. Arn~t du 15 octobre 1896 dans la cause Cmporation

des cordonniers, aBerne.

A. M. Rodolphe Burki est decede le 7 mai 1888 dans sa

propriete, a Saint-Prex (Vaud), ou il etait domicilie depuis un

certain nombre d'annees. Il a laisse huit enfants mineurs,

111. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 979

dont trois garQons vivant avec lui a Saint-Prex, et cinq fi.1les

demeurant a Berne, savoir:

1. Ernestine Burki, nee le 28 mai 1870.

2. Charles

»

ne le 7 juin 1871.

3. Max

»ne Ie 28 mai 1872.

4. Paul

»ne le 6 avril 1874.

o. Allee

»nee le 20 mars 1879.

6. Eva

»nee le 26 aout 1881.

7. Julia

»nee le 6 septembre 1886.

8. Johanna»

1>

»

Vu Ia minorite des enfants Burki, Ia commission tutelaire

de la Corporation des cordonniers, a Berne, a laquelle se rat-

tache Ia familIe Burki, d'une part, et la justice de paix du

cercle de Viliars-sous-Yens, d'autre part, Ieur nommerent

ehacune un tuteur. A cette occasion, l'autorite tutelaire supe-

rieure du canton de Vaud, soit le tribunal cantonal, decida le

18 septembre 1888 « que Ia tutelle vaudoise ne concernerait

,que les biens meubles et immeubles situes dans le canton de

Vaud, l'autorite bernoise !Stant competente pour administrer

les biens existant dans le canton de Berne.» De fait, les biens

'Situes dans le canton de Beme, representant de beaucoup la

plus grande partie de Ja fortune laissee par Rod. Burki et

comprenant entre autres Ia maison de la familie aBerne,

furent administres par le tuteur bernois et ceux situes dans le

eanton de Vaud par le tuteur vaudois.

Au moment de l'entree en vigueur de la loi federale sur les

rapports de droit civil des Suisses etablis ou en sejour

(1 er juiliet 1892), Ernestine, Charles et Max Burki avaient

atteint l'age de majorite et obtenu Ia delivrance de leur part

Mreditaire des valeurs mobilieres gerees par le tuteur vau-

dois. Au surplus Ia situation etait restee la meme en ce qui

eonceme l'administration des biens.

Apres l'entree en vigueur de Ia dite loi, Ia commission tu-

telaire de Ia Corporation des cordonniers nlclama des auto-

rites vaudoises que la tutelle exercee dans le canton de Vaud

lui fUt transferee. Le tribunal cantonal vaudois repoussa cette

demande par decision du 8 novembre 1892, en partant du

980

A. Slaatsrechthche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze

point de vue que le domicile legal des mIneurs Burki etait a.

Saiut-Prex, lieu du dernier domicile de leur pere.

Apres diverses demarches inutiles, l'autorite tntelaire bel'-

noise renouvela le 31 mars 1896 sa demande tendant a ob-

tenir que la tutelle exercee dans le canton de Vaud lui fut

transferee. Le tribunal cantonal vaudois, nanti de cette nou-

velle demande, la repoussa comme la precedente par deci-

sion du 7 juillet 1896, communiquee le 15 a l'autorite tute-

laire bernoise.

B. Par memoire du 11 septembre, celle-ci a recouru aupres

du Tribunal federal contre la dite decision. Elle conc1ut a ce

qu'll soit prononce que cette decision est annulee et que l'au-

torite tutelaire vaudoise est tenue de faire delivrance a Ia

commission tutelaire de Ia Oorporation des cordonniers des

biens qu'elle detient appartenant aux mineurs Alice, Eva,

Julia et;rohanna Burki, ainsi qu'a l'absent Paul Burki.

Outl'e ce qui est expose plns haut, la recourante allegue

les faits ci-apres :

Pendant tout le temps depuis Ia mort de leur pere jusqu'a

maintenant, les filles Alice, Eva, Julia et Johanna Burki ont

demeure sans interruption a Berne dans la mais on de Ia

familIe au Mattenhof. Elles ont vecu Ja enmenage comlllun,

sous la surveillance et la direction de leur sreur ainee et

d'une institutrice, et ont frequente les ecoles de la ville. Elles

ont a Berne de nombreuses relations de parente. Quant au

fils Paul, il fit une visite a son frere Charles, a Munich, en

e16 1893, c'est-a-dire a une epoque ou il etait encore mineur.

Il a disparu depuis lors et n'a plus donne de ses nouvelles.

Sa mort n'est toutefois pas etablie. Le 6 avril 1894, il est

devenu lllajeur. L'autorite tutelaire bernoise, considerant que

cette circonstance mettait fin ipso facto a Ia tutelle pour cause

de minorite, institua le 21 juin 1894 une nouvelle tutelle pour

cause d'absence.

En droit la recourante fait valoir ce qui suit:

Le tribunal cantonal vaudois part du point de vue que Ie

domicile legal des enfants Burki est reste a Saint-Prex et que

1'011 ne saurait conclure du fait que l'autorite tutelaire vau-

IlI. Civilrechtl. Verhältnisse der ~iedergelassenen nnd Aufenthalter. N° 163. 981

doise ne s'est jalllais opposee a Ia prise de dOllliciIe des mi-

neures Burki a Berne, qu'elle ait tacitement consenti a

l'abandon du domicile de Saint-Prex. 01' ce point de vue est

errone. Au moment del'entree en vigueur de la loi federale sur

les rapports de droit civil, Roit le 1 er juillet 1892, les mineures

Burki demeuraient deja a Berne depuis plus de quatre ans sans

interruption. Leur domicile se confondait avec leur lieu d'ori-

gine. Non seulement les autorites tutlHaires vaudoises n'ont

eleve aucune objection eontre cet etat de choses, mais encore

le Tribunal cantonal vaudois, dans sa reponse du 8 novembre

-1892, a l'econnu Ia competence des autorites tutelaires ber-

noises ä. l'egard des enfants Burki et restreint en meme

temps Ia tutelle vaudoise a l'administration des biens situes

dans Ie eanton de Vaud. Jamais l'autorite tutelaire vaudoise

ne s'est occupee de la personne des mineures Burki demeu-

rant aBerne. Il suit de la que les demoiselles Burki ont

constamment eu leul' domicile a Be:rne, et cela du consente-

ment de l'autorite pupillaire vaudoise. D'apres la jurispru-

dence adoptee par le Tribunal federal en la cause Leuzinger

(Bec. off. XIX, page 713), les autorites vaudoises n'avaient

pas le dIoit, apres l'entree en vigueur de la loi sur les rap-

ports de droit civil, de retirer aux enfants Burki l'autorisation

de conserver leur domicile a Berne. Les mineures Burki

avaient donc leur domicile de fait et de droit a Berne au

moment de l'entree en vigueur de la dite loi et elles l'y out

conserve depuis lors. Aux termes de l'art. 10 de la loi dtee,

leur tutelle etait par consequent regie exclusivement par la

legislation bernoise, et en vertu de l'art. 3D, la tutelle exer-

cee jusque-Ia par les autorites vaudoises devait etre transferee

aux autorites bernoises. L'interet des pupilles l'exigeait aussi.

En ce qui concerne Paul Bu1'ki, il etait eneore mineur Io1's-

qu'il partit pour l'etranger en ete 1893. Aussi longtemps que

dura sa minorite, Ia tutelle instituee dans le canton de Vaud

fut legale. Lorsqu'il atteignit Page de majorite (6 avril 1894),

au contraire, la cause de cette tut elle cessa et celle-ci prit fin

ipso facto. Pour le maintenir sous tutelle il fallait un nouvel

acte. O'est donc a tort que les autorites vaudoises soutiennent

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

que l'ancienne tutelle a continue et continue encore dans Ie

eanton de Vaud. A teneur de l'art. 30 de Ia Ioi deja citee, il

appartient ä, l'autorite du pays d'origine de placer sous tutelle

les personnes absentes du pays. Paul Burki etant Bernois et

absent du pays, les autorites bernoises etaient seules com-

petentes po ur organiser Ia nouvelle tutelle. La demande de la

commission tutelaire recourante est donc egalement fondee ä,

l'egard de Paul Burki.

C. De son cote, le tribunal cantonal vaudois, sans contester

aucun des faits allegues, fait valoir les eonsiderations qui

suivent:

Les autorites tutelaires vaudoises ne se sont pas opposees

a ce que les mineures Rurki resident aBerne, parce qu'elles

ont estime que cela etait dans l'interc3t des pupilles. Mais on

ne saurait voir dans ce dMaut d'opposition une autorisation

donnee aux mineures Burld de transferer leur domicile de

Saint-Prex ä, Berne. Le fait de Ia residence a Berne n'est des

10rs pas decisif pou1' Ia solution du recou1's. A teneur de

l'art. 4, al. 3 de la loi sur les rapports de droit civil, le domi-

eile des personnes sous tutelle est au siege de l'autorite tute-

laire. Au deces de Rod. Burki, l'autorite du lieu de son domi-

eile, soit de Saint-Prex, Oll il demeurait depuis huit ans, etait

competente pour nommer un tuteur ä, ses enfants mineurs. Le

eanton n'a en effet jamais adhere au concordat du 15 juillet

1822. 01' la justice de paix de Villars-sous-Yens a fait usage

de sa competence en 1888 et a organise Ia tutelle des mineurs

Burki. Le domicile de ceux-ci est des lors toujou1's reste a

Saint-Prex. Les demoiselles Burki n'ontjamais ete Iegalement

domiciliees aBerne. Elles n'ont eu dans cette ville qu'une

residence, mais non un domicile au sens juridique. L'autorite

vaudoise a to161'e cette residence mais n'a jamais autorise

]e transfert du domicile a Berne. Le tribunal cantonal

vaudois conclut ä, ce que la tutelle des demoiselles BUl'ki insti-

tuee a Berne soit transferee ä, I'autorite tutelaire vaudoise,

eelle-ci n'entendant d'ailleurs pas exiger que les pupilles

transferent leur residence dans Ie canton de Vaud.

Quant a Paul Burki, Ie tribunal cantonal vaudois observe

111. CivilrechtL Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 983

que ce n'est pas I'art. 30, mais bien l'art. 29 de la Ioi sur

les rapports de droit civil qui est applicable en l'espece-

L01'sque Paul Burki a quitte le pays, il etait domicilie a Saint.

Prex, soit dans Ie cercle de Villars-sous-Yens, siege de l'au-

torite qui l'avait place sous tutelle.

Vu ces faits et considerant en dl'oit:

1. Une double tut elle a ete iustituee dans les cantons de

Berne et de Vaud a l'egard des enfants de feu Rod. Burki.

eet etat de choses est contraire a l'art. 18 de la loi sur les

rapports de droit civil qui dispose que la tutelle ne peut c3tre

exercee simultanement dans le canton de domicile et dans

celui d'origine. La question que souleve le recours consiste

des lors a savoir si ce sont les autorites tutelaires vaudoises

qui doivent renoncer en faveur des autorites tutelaires ber-

noises a la tutelle qu'elles ont exercees jusqu'ici, ou bien si,

au contraire, ce sont les autorites bernoises qui doivent aban-

donner aux autorites vaudoises la tutelle des filles encore

mineures de Rod. Burki, ainsi que celledu fils majeur PanI

Burki, absent du pays.

Le Tribunal federal est competent, aux termes de l'art.38

de Ia Ioi precitee, pour trancher cette question.

2° En ce qui concerne tout d'abord les quatre filles mi-

neures, il y a lieu de prendre en consideration ce qui suit:

Le canton de Vaud n'ayant pas adhere au concordat du

15 juillet 1822, la double tutelle instituee ä. l'egard des en-

fants Burki n'avait rien d'illegal jusqu'au 1 er juillet 1892, date

de l'entree en vigueur de la Ioi sur les rapports de droit civil.

D'apres l'art. 2 de ce concordat, le droit de tutelle apparte-

nait, mc3me a l'egard des personnes etablies hors de lem can-

ton d'origine, aux autorites de ce canton. Lorsque le concordat

n'etait pas applicable, la jurisprudence federale avait pose le

principe que chaque canton avait le droit de placer ses res-

sortissants sous tutelle et d'exercer l'autorite tutelaire en tant

que cela etait possible dans les limites de sou territoil'e, soit

ä. l'eaard des personnes sous tutelle, lorsqu'elles y residaient,

soit ben ce qui concerne les biens qu'elles y possedaient.

(Voi1' Ullmer, n° 124.) A cote du droit du canton d'origine

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

existait aussi pour le canton de domicile, en vertu de sa sou-

verainete sur les personnes et les choses se trouvant sur son

territoire, le droit de placer les dites personnes sous tutelle.

(Voir Ullmer, n° 555, consid. 1.)

An moment de l'entree en vigueur de la loi sur les rapports

de droit civil, les quatre mineures Burki avaient leuf resi-

dence reguliere et effective a Berne. Eu vertu des principes

susrappeIes du droit federal anterieur, le canton de Bern~,

comme canton d'origine, avait incontestablement. le drOlt

d'exercer l'autorite tutelaire sur ses quatl'e ressortissantes et

a l'egard de leurs biens situes sur son temtoire. 11 eut ete

parfaitement fonde a s'opposer, le cas ecMant, a la demande

des autorites vaudoises, si celles-ci avaient revendique l'exer-

cice de la tutelle sur la personne des mineures. L'autorite

tutelaire bernoise aurait pu retenir celles-ci a Berne, meme

contre leur volonte. On doit conclure de Ja qn'au moment de

l'entree en vigueur de la loi sur les rapports de droit civil,

les dites mineures avaient a Berne non pas seulement une

residence de fait, mais un domicile juridiqne. Des 10rs, aux

termes des art. 10 et suiv. de la loi cit.ee, leur tutelle doit

etre regie exclusivement par la loi bernoise et exercee par

les autorites tutelaires bernoises, a l'exclusion de celles du

canton de Vaud.

L'art. 4, al. 3 de Ia meme loi, qui dispose que le domicile

de personnes sous tutelle est au siege de l'antorite tutelaire,

ne s'oppose pas a la maniere de voir qui precMe. eet article

ne saurait etre applique retroactivement pour determiner le

domicile anterieur a l'entree en vigueur de Ia loi de personnes

se trouvant deja alors sous tutelle. Du reste, si l'on voulait

en faire application ici, on devrait decider qu'au moment de

l'entree en vigueur de la loi, Berne etait autant et plus que

Saint-Prex le siege de la tutelle et par consequent le domicile

des mineures.

3. La meme solution se justifie egalement a un autre point

de vue. Au moment de l'entree en vigueur de la loi sur

les rapports de droit civil, les mineures Bnl'ki residaient a

Berne depuis plusieurs annees. Elles y vivaient non pas a

H. CivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufell~halter. N- 163.

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titre provisoire et au menage d'autrui, mais d'une maniere

reguliere et permanente, en menage commun avec leur seeul'

majeul'e et dans Ia maison de la famille. L'autorite tutelaire

vaudoise n'a pas ignol'e cet etat de choses et ne s'y est

jamais opposee. De plus, il n'est pas contes~e que jamais elle

ne s'est occupee de la personne de ces mmeures. Dans ces

circonstances et specialement en presence de l'abandon par

l'autorite vaudoise de la tutelle sur la personne des mineures,

on doit admettre que cette autorite a tacitement approuve le

transfelt du domicile des mineures Burki de Saint-Prex a

Berne et qu'au moment de l'entree en vigueur de la loi sur

les rapports de droit civil, le lien legal qui pouvait rattacher

precedemment les dites mineures au dernier domicile de leur

pere n'existait plus. Il est a remarquer a ce sujet que les en-

fants Burki en leur qualite de ressortissants de Berne,

,

.

n'avaient aucune autorisation a requerir pour prendre doml-

eile dans cette ville. (Comparez arrets du Tribunal federal

Bec. off. XIX, aff. Leuzinger, page 713; aff. Herzog, page 73;

aff. Bindschedlel', page 79, consid. 2.)

4° En ce qui concerne Paul Burki, il est etabli qu'au mo-

ment de la mort de son pere, il demeurait avec celui-ci a

Saint-Prex. Apres l'institution de la double tutelle a Berne et

dans le canton de Vaud, l'autorite tutl31aire vaudoise se trou-

vait vis-a-vis de lui dans la meme situation que l'autorite

tutelaire bernoise vis-a-vis des filles mineures demeurant ä

Berne. Elle exerQait la tut elle a l'egard de sa personne et de

ses biens et son autorisation etait en particulier necessaire

pour tout changement de domicile du mineur. TI n'est ?as

etabli Oll ce dernier a reside depuis la mort de son pere JUs-

qu'au moment de son depart pour l'etranger en ete de 1893.

Mais l'autorite vaudoise n'ayant jamais donne son consente-

ment a un changement de domicile, on doit admettre en vertu

de l'art. 4, al. 3 de la loi citee que Paul Burki a conserve son

domicile a Saint-Prex, jusqll'au moment ou il a atteint sa ma-

jorite soit le 6 avril 1894. A ce moment-la, la tutelle pour

cause' de minorite instituee tant a Berne que dans le canton

de Vaud, a pris fln de plein droit et il a pu prendre domicile

986

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

Oll Hlui a convenu. Il n'est toutefois pas prouve qu'il ait

fonde un nouveau domieile et des lors rancien subsiste

(art. 3, al. 3 leg. eit.).

Au moment Oll Paul Burki est devenu majeur, Ia tutelle

pour eause de minorite a ete formellement remplacee ä. Berne

par une tutelle pour cause d'absence, tandis que dans le can-

ton de Vaud la meme tutelle a continue jusqu'ä. maintenant,

avec cette difference sans doute qu'elle n'etait plus justifiee

par Ia minorite, mais par I'absence du pupille.

Cette double tutelle etant contraire a la Ioi, il y a lieu de

decider laquelle doit etre supprimee. L'autorite tutelaire vau-

doise invoque en faveur de son droit de tutelle l'art. 29 de

la Ioi sur les rapports de droit civil, lequel dit que Iorsqu'un

Suisse place sous tutelle quitte Ia Suisse, l'autorite tutelaire

qui jusqu'alors avait exerce Ia tutelle continue a l'exercer

tant que subsiste le motif de Ia mise sous tutelle. L'autorite

bernoise, de son cotß, invoque l'art. 30 de Ia meme loi qui

dispose que « Iorsqu'il y a lieu d'instituer une tutelle pour une

personne qui emigre ou qui est absente du pays, c'est a l'au-

torite du canton d'origine qu'il appartient d'y pourvoir. »

Si l'art. 29 portait que l'autorite qui a exeree Ia tutelle

continue ä. l'exercer tant que subsiste 'un mOlif de tutelle, il

y aurait lieu, ä. premiere vue, de tranclter Ia question liti-

gieuse en faveur de l'autorite vaudoise. Mais eet artiele dit:

« tant que subsiste le motif de Ia mise sous tutelle. » Or le

motif de la tutelle exereee par l'autorite vaudoise au moment

des dernieres nouvelles de Paul Burki, c'etait Ia minorite de

celui-ci. Ce motif a cesse d'exister a l'arrivee de Ia majorite

du pupille, soit posterieurement a l'entree en vigueur de Ia

Ioi sur les rapports de droit civil. TI a etß remplace par un

nouveau motif, savoir l'absence de Paul Burki, et des Iors on

n'est plus en presence du cas prevu par l'art. 29 de Ia loi.

On a au contraire affaire au eas, vise par l'art. 30, de Ia tu-

teIle d'une personne absente du pays et c'est, ä. teneur du dit

article, a Fautorite du eanton d'origine qu'il appartient d'y

pourvoir.

5. Il resulte des eonsiderations qui preeMent que l'auto-

III. CiviJrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 163. 987

rite tutelaire bernoise est seule fondee a exercer actuellement

Ia tutelle des filles mineures de Rod. Burki, ainsi que celle

du fils Paul Burki, absent du pays.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et Ia decision du Tribunal cantonal

du eanton de Vaud, du 7 juillet 1896, annulee. En consequence,

la justice de paix du cercle de Villars-sous-Yens est tenue de

transferer a la commission tutelaire de Ia Corporation des

conlonniers, a Berne, I'administration de Ia tutelle des mi-

neures Alice, Eva, J ulia et J ohanna Burki, ainsi que de eelle

de l'absent Paul Burki.

i5ie~e au~ D1t\ 160, Urteil \,)om 14. DUooer 1896

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