opencaselaw.ch

22_I_811

BGE 22 I 811

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

810

B. Civill'Cchtspflcge.

nltf)cou 5 Illiod)en in

arat!i~er ?Be9:mblun3 geftcmben l)atte, 3u

benienigen .\tt\utfgeiten ge1)ört, mefcf)e für bie ?Beurteilung be5

!Jtiftfo5 einer 2eoenG\)crfief)crung an lief) l.lon @rf)c6!id)feit finb,

unb baf)cr auf bie ~rage 1)ln, oB bel' 3u merfid)ernhe fd)on frii9cr

an .\trantf)citen geHtten l)aoe ultb iira tl i cf) oe1);mbeIt \tlorben fei,

l)iitte angqeigt \l.lerben foUen. ~ieG [ft im 'Zintr,lg5formu(at nfei)t

gefd)ef)Cll, e6enfo entf)art O(t5 3eugnf5

be~ &cfeUjct)aftß-tqtc,s oei

ber

~rage, 06 ber

.\tanbi~at fd)oit fd)mere Srral1fI)eiten

oltnl)~

gemad)i f)atie, bie Q:Tnarung: I! :)(dn, \l.lHi immer gefuHb gemefen

fein," unh C5 tft ben Sth'igem bel' iBclDei0 bafür, baß <Siegen"

tf)u[er, im fl13iberfpruef) 31.1 bieier iBcmcrfung, bem unterfud)cnoen

'2lqt l.\on

ber 2ungencnt3ünbung Ullb bem ®d)liiffeloeinbrud)

'ilRitteHung gemad)t f)aoe, nidJt gelungen. @6enfo fönnen fief) bte

.\t(Qger barauT, bau <Siegcntf)aler bie ~;ertra806efttmnmngen niet)t

getmmt (,labe, nicl)t berufell, l1acfjbem C5irgmt~aler unterfd)riftltel)

beacugt 9at, baB fie, fpC3tCU auel) bie frctgltc~c mmdrtung0tluufef,

i9m aur stenntniß ge6radjt ll.lorben leien, uub bte iBerbil1bftcl)feit

biefer Unterfef)rtft uief)t l)at angefod)ten \l.Icrben fönnen. 't'af3 fief)

<Siegcm()Ufer rnl.la jener Strcmfl)ctt lliel)t mcf)r erinnert f)ätte,

fann iro\) Ocr erl)ebftcf)cn

~n3al)l,3al)re, bie feitl)er \)ergangen

mnren,

allgeiid)W

bel'

®U)\lJere

berjeX6en

ltid)t

angenommen

Wcr'OC1L G:0 tft '01elme{)r bel' .lBeroeW

al~ eronHl)t anöufel)w, taB

e5 fiel) (,lieuei um eine ll.iijfentftct)c ißerfef)\l.ldgung gCl)anbelt f)abe,

unb ba biefe ~;erfd)roeigung fid), ll.l!e olim au~gefüfyrt l1)ol'ten tft,

auf eine stl)atfnd)e bc&og, bie auf ben @nt)Cl)luu bel' iBefhlgten,

bie iBerjid)erung 3u ü6erncl)men, mi.\gHd)enud[e mitii.lirten foltntc,

mUß btc .\tlage \1bfjC\l.lieien mcrben.

~~11tt11erl)ilt tft ble

~eClQgte

bei il)rer \.lor ber fantou,l(en,~ilft,m3 ct6gege6enen @rWimng alt

oel)aften, ba§ fte ben Striigem 'Oie brei etnbe3ul)ften \13ribnien mit

3ufnmmen 139561\ 3uri'tctau3ul)[en oereit jeL

~emn([c() L)(tt ba5 lBunbc5gericl)t

ert,lltlt t:

vie QJerufung bel' ?Bef{agten wirb niß uCßrihtbct erWht, unb

ba'f,ler ba0 Urteil be0

2{pj.lelf\1tion~~ un\) .R:affMio1109üfC0

aufge~

~oben uni) bie stf;tge gil113rtcf) abf)c\l.liefen.

~\lgegen)1}irb bie

?Beflagte bei i9m @rWimng,

('ll11 jie ben .\1:fiigml bic brei

beaogCltelt ~rämien mit 1395 ijr. 3ut'llct6c5'.<l)fc, (lcf);lfret.

IV. Ohligationcnrecht. No 138.

138. A1'I'I?t dg 4 Juillet 1896 dans ta cause Keller

et hoil's Huguenin contre Dumont.

811

Le demandenr Louis Dumont, horloger et bijoutier a Ge-

neve, s'etant decicle a se retirer des aflaires, entra en tracta-

tions pour la remise de son commerce avec le dMendeur

Arnold Keller, alors fabricant d'horlogerie a la Chaux-de-

Fonds.

Par lettre du 20 juillet 18l.H, Dumont fournissait a Keller

les renseignements suivants au sujet de l'importance de son

commerce, ainsi que des conditions de la remise:

« C'est UD Iocal de quatre pieces, si Fon veut de huit, au

quatrieme etage du N° 17 cIe Ia rue du Mont-Blane, ä. deux

pas de la gare et de Ia nouvelle poste, a 900 francs les quatre

pieces, Oll 1800 francs les tmit, bel appartement confortable,

balcon, rue de passage, magasin connu depuis 25 ans, clien-

tele serieuse de la viHe, ses envirolls, pays de Gex et de la

Savoie, et surtont de l'etranger. J'ai en marchandise et agen-

cement environ POtll' 25 000 franes, et pour cette premiere

je laisse la liberte de ne reprendre que ce qui conviendra.

Pour le paiement, moyennant de bonne~ garanties, j'accep-

terais un arrangement. »

Keller repondit le 23 juillet que ceUe proposition lui sou-

riait, mais qu'avant d'aller a Geneve pour voir la chose de

plus pres, il desirait savoir quel avait ete le rendement du

dit commerce pendant les dernieres annees, et le benefice

sur lequel Oll pouvait a peu pres compter.

Le lendemain, Dumont repondit a Keller dans les termes

suivants :

« Voici seloll votre demande le rell(lement des dernieres

annees:

En 1884 .

» 1885.

» 1886 .

» :t887.

» 1888 .

Fr. 101 360 65

»

96987 90

»

82750

» 109943 60

»

68840 55

~12

B. Civilrechtspflege.

En 1889 .

Fr.

63120 40

» 1890

»

86475 30

» 1891

»

75 566 75

» 1892

»

22374 15

» 1893

»

17499 50

et le premier semestre de cette annee

»

17 346 95

» Ces differel1ces des deux dernieres annees proviennent

de ce que j'avais quitte Ie magasin et perdu Ia clientele pas-

sagere, diminue mon stock de plus de moitie, etant occupe

d'antre part de constructiOD et exploitation. Il y a eu egale-

ment le marasme des affaires de ces dernieres annees, mais

il y a d'antre part a esperer le relevement en compl&ant 1e

stock, a voir Ie renouvellement du traite franco-snisse, l'expo-

sition de 1896, et principalement le zele commercial par UD

pen de publicite, de rec1ame dans les hOtels, etc., chose que

je me suis vu oblige de negliger, car j'avais tl'autres occupa-

tions, et je sentais que je n'en avais plus besoill. Quant au

benefice net, je l'estime au moins au 30 °/0; sur la phlpart

des articles il est marque au 50 %. »

Apres cette lettre les pourparlers contiuuerent quelque

temps encore, pom aboutir a Ia conclusion du contrat suivant,

date du 24 aout 1894:

« AUTICLE PREMIER. M. Dumont vend a M. AmoM Keller,

qui accepte, le commerce de bijouterie et horlogerie qu'il

exploite rue du Mont-Blanc, :1.7, au 2m", a Geneve.

'I ART. 2. Cette vente comprend l'agencement, qui sera

estime a I'amiable ou par trois experts, les marchandises au

choix de l'acheteur et an prix fixe, comme ci-dessns.

» ART. 3. La date de reprise est fix6e au 1er octohre

1894.

» ART. 4. Le paiement du mOlltant total, fixe suivant inven-

taire detaille et annexe, aura lieu comme suit:

» Fr. 5000 eil especes Ie jour de la reprise.

» Fr. 1500 par trimestre a partir du 31 mars 1895. -

Le

premier de ces paiements trimestriels devaut avoir lieu a cette

date avec latitude d'augmentation} et uont l'echeance pourra

etre prolongee de 30 a 45 jours, sur la demande de

IV. Obligationcmecht. N° 138.

813

M. Keller; l'interet au 5 % sur Ia somme restant eIue sera

aussi paye par trimestre cchu. Premier paiement fill mars

1895.

» ART. 5. :M. DunlOnt s'engage a ne plus s'interesser a un

commerce similail'e, et a dOllner a M. Keller tous renseigne-

ments afferents a Ia reprise.

» ART. 6. En cas de non-execution des clans es du present

contrat jusqn'au 1 er octobre, date de Ia reprise, Ia partie en

defaut paiem i l'al1tre une inclemnite de 3000 francs.

» ART. 7. M. Henri Huguenin, chapelier, place Longe-

malle, 2, a Geneve, intervient an present contrat et se porte

caution solidaire de M. Keller, acheteur, vis-a-vis de lVI. Du-

mout, vendeur, pom l'cxecution compiete des presentes.

» Fait ct signe a Geneve le 24 aout 1894.

» (Suivent les signatures). »

Le 1 er octo bre 1894, Keller entrait en possession du com-

merce de DUl11ont, et le 22 cUt, il versait a celui-ci les 5000 fr.

qni devaient etre payes an moment de Ia repl'ise. A Ia meme

occasion, il deliHait a son vendeur la declaration suivante:

«. Je soussigne declare avoir achete de M. L. Dumont des

marchandises en horlogerie, hij outerie et joaillerie, ainsi que

l'agencelllent du magasin qu'il exploitait rue du Mont-Blane,

N° 17, contenues dans un registre avec inventaire detaille de

68 folios, et s'eievant a la somme üe 24725 fr. 75 c., pour

lesquels je lui ai paye ce jour 5000 francs. Le solde se re-

glera suivant Ia susdite convention. »

A fin mars 1895, Keller paya le premier terme de 1500 fr.

echeant acette epoque.

A l'approche de l'ecbeance du second terme, Keller, se

trouvant dans l'impossibilite de payer, ecrivit a Dumont, le

priant de consentir a une modification du contrat dans le hut

de lui laisRer plus de latitude ou plus de temps pom payer.

Par lettre dn 29 juin 1895 Dumont repondit qu'il etait

dispose a adherer a cette demande, pourvu que Keller con-

tinuat a payer les interets et fournit une seconde caution

reconnue solvable et demeurant dans le canton de Geneve.

Le 1er juillet, Keller repondit qu'il consentait a payer les

814

B. Civilrcchtspllege.

interets, mais que, ne connaissant personne a Geneve, il ne

pouvait pas fournir une seconde caution.

Les pourparlers continuerent quelque temps encore sans

aboutir a une entente, et, le 30 aout 1895, Dumont fit noti-

fiel' au debiteur et a Ia caution Huguenin un comillundement

de payer le montant du terme echu le 30 juin avec les inte-

rets de droit, et, sur leul' opposition, illeur ollvrit action aux

fins de les faire condamner a payer la SOlllllle rec1amee et

de faire prononcer la mainlevee de l'opposition.

'

A l'audience du 4 decembre 1895 Keller s'expliqua eOlllme

Buit sur les conclusions du demanLleur :

Le dMendeur a paye la somme de 5000 francs et celle -de

3000 francs representant les deux premiers termes echus le

30 mars et le 30 juin. Il se refuse a payer 1e troisieme tenne

et les suivants, paree qu'iI entend demallder la resiliation du

contrat, le remboursement des sommes deja payees, ainsi que

la condamnation de Dumont au paiement d'une somme a fixer

nlterieurement a titre de dommages-interets, rar 1e deman-

deur l'a trompe sciemment sur l'importance de son cOIDmerce,

sur le chiffre des affaires et sur l'existenee meme d'une elien-

tele. Keller a acquis 1a certitude que 1es indications de

Dumont de ces chefs sont tout a fait fantastiques. Depuis

qu'il a repris le commeree, soit depuis Ulle annee il a fait a

.

,

peme pour 8000 francs d'affaires. II a pu, l1otamment, se

convaincre que DunlOnt ne possede aueune clientele a Geueve.

ni a l'etranger, et que depuis deuK ans il avait cesse de s'oc:

cuper d'affaires. Il demande avant tout d'etre admis a prouver

ces faits, car il sera faeile alors d'etablir Que Dumont l'a

trompe sciemment. En l'etat, il conclut a c~ qu'il plaise au

tribunal:

Ordonner au demandeur de cOlnmuniquer les pieces prin-

cipales de Ia comptabilite du commerce qu'il exploitait rue

du Mout-Blanc, N° 17, et l10tamment ses biIans.

Subsidiairement: acheminer 1e dMendeHr a prouver tant

par titres que par temoins :

1

0 Que Dumol1t n'avait pas de cIientele serieuse dans 1e

pays de Gex, en Savoie et a I'etranger.

.).

IV. ObligalioncnrechL N" 138.

815

20 Qu'il l1'a jamais fait le c11ifire d'affaires indique dans sa

lettre du 24 juillet 1894.

3° Que depuis 1892 il ne faisait plus d'affaires eommer-

ci ales serieuses.

POHr etre ensuite conclu au fond:

Le demandeur, de son cote, contesta cl'avoir amene Keller

a conclure 1e contrat sur la foi de renseignements errones.

Avant la conclusion, dit-il, il amis a disposition de Keller,

qui l'examina pendant 21 jours, toute sa comptabilite. Tous

les chiffres contenus dans Ia Iettre du 24 jl1illet so nt con-

form es a ses livres regulierement tenus. D'ailleurs le defen-

deur n'a nullement achete Ia clientele de Dumol1t, mais seu-

lement des marchandises a son choix, avec estimation (l'experts.

Si le commerce de Keller pericIite, ce fait est du a sa propre

faute; apres Ia reprise, il s'est empresse de quitter le loeal

occupe par le demancleur depuis de nombl'euses annees, et

d'aller s'etabIir rue de l'Entrepot, montrant ainsi qu'il ne

tenait pas a conserver Ia clientele de Dumont, clont il 11e s'in-

titule pas du reste « successeUf. » et dont il n'a pas meme

conserve l'enseigne. Enfin Keller ne possede aucune capacite

pour ce genre de commerce, iI est nonchalant, paresseux, ne-

gligent, et il a de 110mbreuses charges de famille. Le deman-

deur contestait en dernier lien que KeHRr lui eut paye le

second terme ecbu 1e 30 juin; il declarait amplifier ses con-

clusions de la sonune de j 500 francs eehue 1e 30 septembre

avec interet de droit, et il faisait remarquer qu'au 31 de-

cembre serait echu un troisieme terme du meme montant.

Dans sa du plique, Ie defendeur conteste ä, son tour l'exac-

titude des explications fournies par DUl1lont. C'est sur les

fausses indications de ceIui·ci qu'il a repris, ~~ dire d'expert,

i1 est vmi, mais a des prix majores pour 1a circonstance, tout

un stock de marchandises demodees, d'une valeur tres infe-

rieure an prix fixe; ce sont aussi 1es faits il1exacts aJfirmes

par Dumont qui ont determine le defendeur a accepter des

ecMances trimeRtrielles tres fortes; ce dernier a ete des lors

amene a Ia conclusion du contrat. pa.r des procectes deloyaux,

qui ont continue depuis. C'est ainsi que DunlOnt a continue a

816

B. Civilrechtspllege.

faire du commerce d'horlogerie a Geneve, et a avoir des

relations commerciales avec les Reuls clients qu'il possedait

a l'etranger. Cette violation du contrat, Iaquelle resulte de la

correspondance, semit suffisante a elle seule pour en justifier

Ia resiliation, ainsi que la demande de 10 000 francs de dom-

mages-interets que le dMelldeur fOl"mule. Keller eontestait en

outre avoir quitte les locaux qui lui avaient ete eedes par

Dumont i il persistait dans son offre de preuve et demandait

de plus d'etre admis a prouver par titres et par temoins :

10 Que DUll10nt a viole la cJause de l'art. 5 du contrat.

2° Qu'il s'est livre ades actes de eommerce d'horlogerie

et bijouterie a Geneve et a l'etranger.

3 0 Qu'il a cause aillsi un grave prejudice an defendeur.

Par jugement du 24 janvier 1896) le tribunal de premiere

instance de Geneve a deboute le clefendeur de toutes ses

conclusions, tant principales que reconventiollnel!es, et l'a

condamne a payer a Dumont :

10 La somme de 1500 francs, echue Ie 30 juin 1895, avee

interets des le 29 aout 1895.

20 La sonune rle 1500 francs echue le 31 decembre 1895,

avec interets de droit, et a declare non fondee l'opposition

faite par Keller an commandement de payer.

A l'appui de ce jugement, le tribunal invoque, en substa nce

les motifs ci-apres :

Le defendeur n'a pas justifie avoir effectue Ie paiement du

terme exigible le 30 juin 1895; il n'ya pas lieu de s'arl'eter

a ses denegations, 1e demandeur agissant en vertu d'un titre.

Pour Ie surplus, ses griefs reviennent a dire que la chose

vendue n'a pas toutes les qualites promises et qu'elle pre-

sente des defauts obligeant le demandeur a garantir. 01', et

tout d'abord, la convention stipule que la vente 11e comprend

que l'agencement et les marchanclises au choix de l'acheteur i

il n'y est nulle part qnestion de clientele; l'acte ne contient

aucun engagement relatif au chiffre d'affaires. n s'agit donc

d'nn contrat de vente portant sur des objets mobiliers, dont

le prix a ete debattu entre parties. Les allegations du defen·

deur en ce qui concerne la clientele et 1e chiffre d'affaires

IV. Obligationenrecht. No 138.

817

sont ainsi sans fondement. Les lettres invoquees par le deren-

dem ne contiennent que des renseignements qui ne pouvaient

avoir qu'nne portee generale, attendu que la clientele d'un

commerce d'horlogerie et de bijouterie est essentieHement

variable, passagere, sans stabilite, et par consequent non sus-

ceptible d'etre vendne. En outre Ie defendeur n'a articuIe ses

griefs que le 4 decembre 1895, soit 14 mois apres son entree

en pos session du commerce qu'il avait acquis, et toute action

en garantie pour les defauts de la chose vendne se prescrit

par llll an a dater de la livraison, et l'acheteur n'est plus

admis a s'en prevaloir, meme par voie d'exception, lorsque,

comme dans l'espece, il a omis de faire Ia notification prevue

a l'art. 246 CO. D'autre part, meme en admettant qu'il y ait

eu dol et erreur, le contrat, aux termes de l'art. 28, 1 er al.

CO. est tenu pour ratiM lorsque la partie qui l'invoque a

laisse passer une annee sans notifier a l'autre sa resolution

de ne pas Ie maintenir. Ce delai part du moment de la decon-

verte du dol ou de l'erreur. Or le defendeur n'indique pas

a quel moment iI aurait decouvert le dol du demalldelIr, et ce

n'est que le 4 decembre 1895 qu'il a declare ne pas vouloir

maintenir le contrat. Dans ces conditions, les preuves offertes

par conclllsions du 4 decembre 1895 ne sont ni recevables,

ni pertinentes. En ce qui concerne la l}reuve de la violation,

de la part du demandeur, de l'engagement pris par lui de ne

plus s'interesser a un commerce similaire, les üüts articules

par le defendeur so nt entierement vagues, e1. man quellt dp,

precisiol1 et de pcrtineuce. Du reste, si on cOllsidere les con-

ventions intervenues entre parties en rapport ayec la circons-

tance que le defendeur n'a pas achete toutes les marchan-

dises du demandeur, il y a lien d'admettre qu'il restait en

droit de liquider le stock disponible, et qu'un ac cord tadte a

existe a cet egard.

Par arret du 25 avril 1896, Ia Cour de jnstice civile a COll-

firme ce jugement par adoption de motifs, et c'est contre cet

arret que le defendeur a recouru en temps utile au Tribunal

fecleral, COllcIuant ä ce qu'il Iui plaise reformer l'arret attaque,

declarer nul et non avenu le contrat iutervenu entre parties

818

B. CiviJrechtsllflege.

le 24 aout 1894; condamner Dumont a restituer la somme de

8000 francs versee par le recourant, sous offre, par ceIui-ci,

de restituer Ia marchandise portee a l'inventaire dresse le

22 octobre 1894 ou d'en payer Ia valeur; condamner en outre

Dumont au paiement de la somme de 10000 francs a titre

de dommages-interets, attendu qu'il a manifestement viole Ia

clause de l'art. 5 du contrat.

Dans sa reponse Dumont, en se rMerant anx moyens par

lui developpes devant les instances cantollales, vn les motifs

invoqnes par les premiers juges. et attendu que le recours

ne repose sur aucun motif serieux, conclut a ce qu'i! plaise

au Tribunal federal rejeter Ie dit recours comme mal fonde.

Statuant SIlT ces {aits et collsiderant eu droü :

1. Avant cl'examiner le fond du recours, il y a lieu de

faire remarquer que le demandeur, dans ses concIusions

introductives d'instance, et dans celles ampIifiees qu'il a

prises plus tard, demandait le paiement des deux termes

echus Ie 30 juin et Ie 30 septembre 1895, tamlis que, dans

le dispositif de l'am~t attaque, Ia Cour cantonale ne statue

pas sur le terme echu le 30 septembre, mais condamne en

revanche le I'ecourant au paiement des termes echus le

31 mars et Ie 31 decembre t895. Cette anomalie n'implique

toutefois pas Ia violation d'un principe de droit federal, pou-

vant justifier la reforme de l'arret, ou son renvoi a l'instance

cantonale pour nonveau jugement. La seule conseqnence de

ce fait est que le tribunal de ceans ne saurait statuer sur le

paiement du terme echu le 30 septemhre et que les conclu-

sions du demandeur doivent etre considerees comme portant

sur le paiement des denx tennes echus le 31 mars et le

31 decembre 1895.

2. Au fonfl: aux termes de l'art. 3 du contrat du 24 aout

1894, le recourant s'est oblige ä payer le prix de vente par

termes trimestriels de 1500 francs a partir du 31 mars 1895.

Le droit du demandeur d'exiger le paiement des termes

echus le 31 mars et 31 decembre ne pourrait donc etre con-

teste que si le sieur Keller apportait Ia preuve qu'illes a dejä.

payes, Oll que le contrat susvise n'est pas obligatoire pour Iui.

IV. Obligationenrecht. ~o 138.

819

Devant les instances cantonaIes, 1e recourant a d'abord

soutenu, en effet, qu'il avait paye Ie terme echu Ie 30 juin,

mais il n'a pas meme offert de foumir une preuve quelconque

ä. l'appui de ce fait. C'est des 10rs avec raison que les ins-

tances cantonales Pont deboute de ce chef, et ce premier

moyen doit etre considere comme detinitivement ecarte, le

prononce des tribunaux genevois sur ce point n'impliquant

aucune interpretation erronee du droit federaI, et apparais-

sant d'ailleurs comme conforme aux donnees du dossier.

3. Le l'ecourant a pretendu en outre que le predit contrat

devait etre l'esilie par le motif qu'il aurait ete amene a y

consentir par les agissements deloyaux du sieur Dumont,

lequel l'aurait trompe soit sur l'existence d'une clientele

serieuse dans la ville de Geneve, Ie pays de Gex, la Savoie

et a l'etranger, soit sur 1e chiffre des affaires, et il a demande

d'etre achemine a prouver les faits articules clans ce sens,

pour etre ensulte conclu sur 1e vn des enquetes.

4. Le tribunal cantonal a ecarte cette demande du recou-

rant, d'abord parce que snivant lui le contrat ne contenait

aucun engagement relatif a la· clientele et an chiffre des

afiaires, -

la vente se caracterisant comme une simple vente

d'objets mobiliers dont Ie prix avait ete debattu entre par-

ties, -

en second lieu parce qu'il s'agirait en tout cas de

l'action en garantie contre le vendenI' pour les defauts de Ia

chose vendue, action prescrite dans l'espece, et, enfin, parce

que meme en admettant qll'il puisse s'agir de dol ou d'erreur,

le contrat devrait etre tenu pour ratifie, 1e recourant ayant

Iaisse s'ecouler plus d'une annee sans notifier au vencleur son

intention de s'en departir.

5. Ces arguments n'apparaissent toutefois pas comme

fondes. Tout d'abord Ia correspondance entrp, parties de-

montre a l'evidence que celles·ci avaient l'intention de faire

porter la vente, non sur des marchandises ou outils consi-

der es comme des objets mobiliers isoMs, mais bien sur le

fonds de commerce du demandeur. Cela resulte en particn-

lier des lettres de Dumont des 20 et 24 juiUet 1894, et de

celle de Keller du 23 dit, resumees dans les faits du present

820

B. Civilrechtspflege.

arret. Cette intention ressort egalement de l'art. 1 er du con-

trat, pOltant que « Dumont vend a A. Keller, qlli accepte, le

commerce d'horlogerie et de bijouterie qu'il exploite rue du

Mont-Blanc a Geneve. »

L'objet de la vente est donc constitue non par des mar-

chandises, mais par le commerce de Dumont. 01' sous ce

nom on entend la generalite des biens corporels ou incor-

porels qui servent ä. l'exploitation d'un eommeree ou d'une

industrie, consideres eomme une universalite de fait. Ces

biens peuvent etre multiples et de differente nature, car le

commeree ou fonds de commerce comprend, a la fois, l'ins-

tallation, l'enseigne, les marehandises en magasin, l'aehalan-

dage et le droit de ban du Heu dans lequel le COll1merce

s'exerce, ainsi que la marque de fabrique ou de commerce

que le commerliant appose sur ses marehandises.

Mais entre ces diHerents elements il n'existe pas un lieu

necessaire et indissoluble i les parties peuvent en eonse-

quenee, a l'oecasion rIe la stipulation du contrat, exclure

expressement tel ou tel element, par exemple le ball des

locaux, l'agencement, etc. C'est evidemment dans ce but,

c'est-a-dire pour exclure indirectement de la vente tous les

elements qui n'etaient pas expressement enumeres, tout en

etant en general compris dans la notion du fonds de com-

merce, que dans l'espece les parties, apres avoir declare a

l'art. 1 er que la vente avait pour objet le eommerce de

1\-1. Dumont, ont ajoute a l'art. 2 qu'elle comprenait l'agenee-

ment et les marchandises au choix de l'acheteur. La dispo-

sition de l'art. 2, sur laquelle s'appuie le tribunal cantonal,

a done incontestablement pour effet de restreindre la portee

de 1a vente, en excluant tous les elements du fonds de com-

merce qui n'y sont pas indiques, mais elle n'en reste pas

moins d'apres l'art. 1er une vente de comrnerce, qui com-

prend tout ce qui est inseparable d'une vente de cette

nature.

Or cet element essentiel, inseparable, sans lequel la vente

d'un commerce ne saurait exister, est precisement l'achalan-

dage ou la clientele. Par le seul fait que les parties decIaraient

IV. Ollligationenrecht. N° 13S.

c21

que l'objet de la vente etait un commeree, l'achalandage et la

clientele y etaient donc compris, sans qu'il fut besoin d'aucune

mention expresse, comme accessoires in8eparables de la dite

vente et la circonstance que le N° 2 du contrat, en enume-

rant les biens eorporels compris dans la vente, ne mentionne

ni la cIientele ni l'achalandage, ne peut avoir pour effet de

les exclure, puisque pour justifier une teIle conclusion, il fau-

drait supprimer I'art. 1er du contrat.

Au reste l'intention des parties de considerer l'achalan-

dage comme compris dans la vente ne peut faire l'objet

d'aueun donte. Si d'autres elements ae pl'euve faisaient de-

fant a cet egard, la disposition de l'art. 5 du contrat, inter-

disant a Dumoat (Ie s'interesser dans un commerce similaire,

8uffirait ponr l'etablir, car cette disposition, qui figure dans

presque tous les contrats de vente de fonds de commerce. a

precisement pour but d'interdire an vendeur d'attirer de

nouveau a lui, au prejudice de son acheteur, la clientele du

commeree vendu, clientele qui, pour autant qu'elle est sus-

ceptible d'etre vendue, est precisement comprise dans la

vente. En acceptant cette interdiction, Dumont a done for-

melIemcnt reeonnu qu'il avait vendn, non point des objets

mobiliers isoIes, mais son comme1'ce, dont la clientele consti-

tuait un element inseparable.

De nombreuses allegations du demandeur militent en out1'e

en faveur de cette interpretation du contrat. C'est ainsi qu'il

fait une sorte de grief au reeourant de ne pas se servil' de

son enseigne, de ne pas s'intituler son successeur, d'avoir

abandonne ses locaux, -

demontrant par Ja que meme a son

point de vue a lui Dumont, le recourant avait le droit de se

servil' de son enseigne et de s'intituler son successenr, _.

droits qui certainement ne sauraient re8ulter d'une simple

vente d'objets mobiliers. C'est encore ainsi que Je demandeur

pretend avoir mis a la disposition du recourant sa compta-

bilite pendant plus de vingt jours, avant la stipulation du

contrat, circonstanee qui serait inexplicable dans l'hypotbese

d'une vente de simples marchandises, mais qui trouve son

explication toute naturelle, des l'instant qu'on admet que la

822

B Civill'echtspllege.

vente portait sur un fonds de commerce, sur l'importance et

Ja valeur duquelles livres peuvent rens eigner utilement.

Ces considerations Mmol1trent qu'en considerant le contrat

conclu entre parties comme une simple vente d'objets mobi-

liers, n'impliquant aucun engagement quant a 1a clientele,

la Cour cantonale a fait une fausse interpretation du contrat

dont il s'agit. Le fait que ce contrat n'indique aucun prix

pour Ia cessioll de la clientele, et que l'agencement et les

marcbandises out ete repris 90 elire d'experts ne saurait etre

invoque a l'appui de l'opinion contraire, puisque, d'une part,

1a stipulation d'un prix special n'est nullement indispensable,

et que cl'autre part il a ete affirme, sans que le demaudeur

l'ait conteste, que les prix des marcbandises et de l'agence-

ment out ete majores precisement comme correspectif de la

cession de l'achalandage.

6. La nature du contrat ainsi etablie, 1a pertinence des

faits articules par le recourant est incontestable. n saute aux

yeux, en effet, qUß la valeur d'un fonds ae commerce depend

en grande partie ae l'importance et de la qualite de la dien-

teIe, ainsi que du chiffre des affaires, et que ce sont la les

elements qui pennettent, avant tout, a l'acheteur d'asseoir

son opinion sur 1e rendement dont le dit fonds est suscep-

tible.

nest cependant evident que les griefs articuIes par le

recourant ne peuvent etre consideres, ainsi que l'a admis

l'arret attaque, comme tendant a signaler dans la chose

venclue les defauts a raison desquels le vendeur est tenu de

garantir l'acheteur a teneur de l'a1't. 243 CO. Sans vouloir

exclure d'une maniere generale que le vendeur puisse,

d'apres eette disposition legale, etre tenu de garantir l'ache-

teur d'un fonds de commeree, ponr le dMaut de clientele, -

considere non comme un dMant de 1a chose vendue, mais

comme le dMaut d'une qnalite promise, -

il est absolument

ineontestable que le reeourant ne s'est jamais plaee sur ce

terrain. Eu effet, dans le cas prevn par le predit art. 243, le

contrat est valable et obligatoire, et n'est attaquable qu'a

raison d'Ull dMaut dans son execution, lequel donne naissal1ee

IV. Obligation6nreeht. N° 138.

823

a une action en n3duetion de prix ou en resiliation du contrat,

au choix de l'acheteur, tandis que dans l'espece le recourant

reproche au demandeur non point une execution incomplete

du contrat, mais des procedes deloyaux qui auraient precede

la stipulation et vieie son consentement. Le recourant se place

done uniquement sur le terrain de l'art. 24 CO., disposant

que Ia partie qui a ete amenee a contracter par 1e dol de

l'autre partie n'est pas obligee, meme quand son erreur n'est

pas essentielle.

7. Conformement an prescrit de ce dernier article, il faut

pour que le contrat dont il s'agit apparaisse eomme non

obligatoire, etablir, d'une part le dol du demandeur et, d'autre

part, un rapport de eausalite entre ce dol et la conclusion du

eontrat.

Sur le premier point, i1 est hors de doute que si les faits

allegues et offerts en preuve par le reeourant sont vrais, le

dol du demandeur devrait etre eonsidere comme etabli, puis-

qu'il resulterait de ces faits que Dumont a trompe le dMen-

deur aussi bien en ce qui coneerne l'existence de la clienteIe,

qu'en ce qui touche le chiffre des affaires indique. Keller a

en effet offert de prouver que l'importance de eette clienteIe

avait ete considerablement et sciemment exageree par le

demandeur, et que Dumont a egalement fourni, sur le chiffre

de ses affaires, des renseignements absolument imaginaires

et fantastiques j Keller a affirme en outre que, dans le eou-

rant des deux dernieres annees, Dumont ne s'occupait plus

du tout d'affaires commerciales serieuses. Or il va de soi que

si ces alIegues sont conformes a 1a verite, la maniel'e d'agir

de Dumont aurait ete deloyale et dolosive au premier chef,

puisqu'il aurait seiemment induit le reeourant en erreur sur

deux elements de nature a determiner son adMsion au eon-

trat.

De plus, dans la meme hypothese, le rapport de cause ä.

effet entre les procedes deloyaux de Dumont et Ia conclusion

du contrat serait egalement etabli. En effet Ia preuve que ce

sont ces procedes qui ont amene le recourant a lier le dit

contrat resulte, -

en dehors de la nature meme des choses

XXII -

18913

53

824

B. Civilrechtspflegc.

et des agissements de Dumont, -

de la correspondance

eclIangee entre parties. Il suffit a cet egard de rappeIer que

par lettre du 23 juillet) mentionnee dans les faits du pnlsent

am~t) Keller ecrivait a Dumont que Ia proposition de ceiui-ci

lui souriait, mais qll'ava11t de venir a Geneve POUT voir 1a

chose de plus pres, et pour reprendre, le eas echeant, le

commerce du demandeur, il desirait connaitre le rendement

des dernieres annees. C'est eil repollse a cette lettre que

furent fournis les renseignements que le recourant taxe de

faux et de fautastiques, et c'est a la suite de ces renseigne-

ments que Keller s'est decide a COllc1ure le contrat du

24 aout 1894.

8. Il suit de tout ce qui precede qu'il y aurait lieu de

renvoyer la cause a l'instance cantonale pour qu'il soit pro-

cede a l'administration des preuves offertes, - a moins tou-

tefois que le recourant n'ait couvert, par une ratification

posterieure a la decouverte du dol, -

le vice dont 1e contrat

peut avoir ete e11tache a son origine.

Les instanees cantonales ont admis sur ce point que le

contrat devait etre tenu pour ratifie, par le motif que le

demandeur n'avait manifeste son intention de 11e pas le

maintenir qu'a l'audience du 4 decembre 1895, soit 14 mois

apres l'epoque de ja reprise du commerce, et qu'il n'avait pas

indique a quelle date i1 avait decouvert le dol du demandeur.

Le tribunal de ceans 11e peut toutefois souscrire a cette

appreciation.

On ne peut illferer (le la circonstance que Keiler n'a pas

specifie a quel moment il a eu connaissance du dol du deman-

deur, que le delai de l'art. 28 CO. doive counr a partir de la

reprise, par Keller, du commerce de Dumont.

En effet la preuve que 1e contrat a ete ratifie dans le sens

du predit article incombe a la partie qui l'invoque en vue de

soutenir que le contrat, non obIigatoire a l'origine, Fest

devenu dans la suite. C'etait donc a Dumont qu'il incombait

de prouver que la decouverte du dol par Keller avait eu lieu

plus d'une annee avant la declaration de ce dernier de n8

pas vouloir maintenir le contrat.

IV. Obligationenrecht. N° -138.

825

Cette preuve n'a toutefois point ete rapportee, et la dispo-

sition de l'art. 28 susvise est des 10rs sans application en la

cause.

9. En revanche il resulte manifestement des elements du

dossier que I e contrat a ete ratifie par le recourant, poste-

rieurement a l'epoque ou il declare avoir decouvert le dol du

demandeur.

Il ressort en effet du memoire annexe a la declaratioll oe

recours que Keller savait deja, vers Je commencement d'avri}

1895, que les affirmations de la correspondance de Dumont

touclIant la clientflle et le chiffre rles affaires n'etaient point

conformes a la verite. Des lors, si Keller ne voulait pas main-

tenir 1e contrat, son devoir etait, -

sinon d'en aviser imme-

diatement son ce-contractant, -

tout an moins de s'abstenir

de tOllt acte emportant reconnaissance des obligations resul-

tant pom lui d'une convention qu'il estimait etre entacMe

de dol. 01', bien an contraire, Keller, trois mois environ apres

avoir decouvert les actes dolosifs de sa partie adverse, ecri-

vait a Dumont, sous date du 22 juin 1895, que la vente

n'augmente pas, et que, comme elle ne depasse pas 4 a

500 francs par mois, illui est impossible de remplir les enga-

gements du contrat; qu'il prie en consequence Dumont «d'y

faire U11 changement, en lui laissant plus de Jatitude ou plus

de tamps ponr payer. »

Les termes de cette lettre demontrent a l'evidence qu'a

ce moment I{eller n'avait nullement l'intention de se departir

du contrat, puisqu'il sollicite precisement un delai qui Iui

pel'mette d'en remplir les obligations. I! reconnaissait done

alors la force obligatoire de ce contrat, et il a confirme

encore, -

explicitemellt cette fois, -

cette reconnaissance

dans sa 1ett1'e du 1 er juillet suivant, dans laquelle il repond

a Dumont, -

lequel s'etait montre dispose a adMrer a sa

demancle de de1 ai de paiement moyennant qu'il payat les

illterets et fournit une seconde caution, -

qu'il etait pret,

non seulement a payer les interets de la somme eneore due>

mais aussi, « autaut qu'il Iui sera possible, a remplir les

engagements du contrat coucernant l'amortissement de sa

826

B. Ci vilrechtspllege.

dette. » Enfin il resulte de la lettre adressee par Keller a

Me A. Pietet, le 28 aout 1895, que vers le milieu de ce mois,

le recourant avait promis a Dumont de faire tout son pos-

sible pour payer le 15 septembre la somme de 1500 francs,

montant du terme echu le 30 juin.

En presence de ces actes reiteres et non equivoques de

ratification, Keller ne peut etre admis a se prevaloir de Ia

nullite initiale du eontrat.

10. Le recourant a invoque en outre, comme motif de resi-

liation du contrat, Ia violation par Dumont de Ia c1ause de

l'art. 5 du contrat, en ce sens que le dit demandenr aurait

continue a GenElVe son commerce d'horlogerie ave<e les rares

clients qu'il possedait a l'etranger, et Keller voit dans ce

fait uu « dol posterieur » sllffisant ä. lui seul pour entrainer

Ia resiliation du contrat.

TI n'y a point lieu toutefois de s'arreter a eet argument,

car, a sllpposer qlle les faits alIeglles par le reCOllrant de ce

chef fussent prouves, ils ne constitueraient que la violation

d'une obligation contractuelle, se resolvant en dommages-

interets a Ia charge de celui qlli ne l'a pas remplie, et non

point une cause de nllllite du contrat.

11. II ne reste donc plus qu'a examiuer le bien ou Ie mal

fonde de Ia conclusion en 10000 francs de dommages-inte-

rets formulee par le recourant a raison du prejudice resultant

pour Iui de Ia pretendue violation de l'art. 5 precite du con-

trat.

A cet egard on pourrait se demander si cette c1ause de

l'aft. 5 ne doit pas etre consideree comme illicite et, partant,

comme nulle, attendu qu'elle ne stipule aucune limite de

temps et de lieu, et si eventuellement, meme dans ce cas

l'interdiction d'etablir un commerce simiIaire ne decoulait pa~

deja, pour Dumont, de Ia nature meme du contrat.

II n'est toutefois point necessaire de trancher cette ques-

tion, car le recourant n'a nullement etabli, ni meme allegue

d'une maniere precise des faits permettant de croire que

l'interdiction en question aurait ete violee.

Les actes de commerce reproches par Keller au deman-

IV. Obligationenrecht. N° t39.

827

deur n'impliquent point, en effet, retablissement par Dumont

d'un commerce similaire, mais peuvent s'expliquer tout natn-

rellement par la liquidation, demeuree parfaitement lieite

ponI' Ie demandeur, de celles de ses marchandises qui n'avaient

pas ete reprises par le recourant.

En outre les instances cantouales ont rejete l'offre de

preuve relative aces allegues du sieur Keller, par le motif

que ceux-ci so nt tout a fait vagues et denues de precision;

or le controle de l'application que ces tribuuaux ont faite de

Ia procedure cantonale sur ce point echappe a Ia competence

du tribunal de ceans.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par Ia

Cour de justice civile de Geneve, le 25 aVl'il 1896, est main-

tenu tant au fond que sur les depens.

139. Urteil \lom 17.,Sufi 1896

tn 6ad)en merfid)et'ung~g efeUfd)aft,,\ßr, ön i}:/1

gegen 6d)ttleiacrifd)e ~oromotibfa6rit

A. ~ie 6d)ttlei3erifd)e ~ofomottbfa6rif in ?ffiintertr,ur mietete

laut mertrag bom 28.,3'uni unb 28. 6el'tem6er 1888 Mn bel'

mant in ?ffiintertr,ur berf cyicbene bel'

Ie~teren gel)örenbe

?ffiert~

ftiitten in bem el)cmaUgen .reiofter ~erb6ad) 6ei 6tecf6om. mm

9. muguft '1889 fd)rie6 bie

~otomotiofaorif bem mgenten ber

merfid)emltg~gefeUfcI)aft,,\ßl)önir" in

\ß(\ri~, iI. ~rfl{er in 6tecf::

bom, fie r,a&e in (hfal)rung gelirad)t, bau bie manl' in ?IDintertl)ur

c~nen neuen

merfi~lerUltg~bertt\1g &ctreffenb ir,re in ~elhliad) 6e::

finbIid)en WCafd)inen unb ?ffietföcuge

~c. eil1gegangen fei, unh

nun l)anbfe c~ iid) für fie b(ltum, i1)r bort

licgenbe~ ~igentum

au berfid)crn, ttle~l)aIO ~ej3fer erfud)t ttlurbe, eine \ßolice

aU~3u::

ftcUcn für @egenftiinbe im ?illerte bon 26ßOO ~r.! baruuter für