opencaselaw.ch

22_I_779

BGE 22 I 779

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

778

B. Civilrechtspflege.

\mtmentl1tion~:pfnd)tige au reiften red)md)

i.ler:p~id)tet n.Jar unb

w03u berfelbe ei.lentueII aUd) gerid)trid) l)iitte

i.ler:p~id)tet n.Jerben

fönnen; \1.ienn bagegen ber IllnmentatioM:p~td)tige über feine mer"

:pflid)tung l)inaus nod) ein mel)rcres geIeiftet l)l1t, fo ftel)t bem

Illnmentrttion~berecl)tigten 6eaügHd) bi eies plus eine (Sd)abenerfaiJ"

forberung nid)t au. .Jft bal)er 3U :prüfen, n.Jeld)en m-etrag ber

@etöbtete traft lll1imentation~:pflid)t feiner lJJCutter au leiften i.ler~

:pflid)tet war, fo tft fo(genbe~ au beacl)ten: :nerfeU.ie n.Jar nid)t bel'

einölge Unterl)a(tB:p~td)ttge; \.liefmel)r IUitren nod) anbere i.lor1)an"

ben. (So 3uniid)ft bel' @l)elllann, fobann eine circa 18iäl)rige

~ocl)ter, wefd)e nad) ben Illften einigen merbtenft l)atte, ein 21"

iii1)riger 60l)n, bel' als ~ommis angefteIIt IMr, unb ferner eine

anbere ~od)ter, bie an einen tn guten ftnanaieIIen merl)liftniffen

jtel)enben lJJCann i.lerl)eiratet mal'. :viefe n.Jaren neben bem met'Un~

glMten bel' Jtfliget'in gegenüber unterftütungs:pflicl)tig. mei btejer

6ad)tage tft trar, baß ber @etßbtete nid)t, unb ins6efonbere nicl)t

b~uerllb 3u einem Illrtmentations6eitrag l>on 500 U:r . (circa 1/3

femes .Jcd)resetnfommen~) 1)ätte i.lerWicl)tet merbell fönnell; ein

folcl)er m-eitrag n.Jlire aud) burcl) eine etwaige merl)eiratung

be~

(Sol)nes unmögUcl) gen.Jorben. :verfet6e n.JClr al$ ~Utmentations~

beitrag um jo n.Jentgcr geBoten, a{iS nacl) Illftcnlagc bod) auau"

nel)mcn tft, baf3 bie Jt(iigerin nocl) iu einem gewiiien @raoe

arbeitsfäl)tg ift. .Jn Illnoetrad)t aIIer mcrl)iiltntfic beB U:aIIrs tit

bal)er l>on einem iä1)rrtd)en

~mmentCltions&eitrage \.lon 250 U:r.

aU$3ugcl)en. miefem entfprid)t beim Illrtcr ber JtIiigerin aur ßeit

):Ie~ UnfaIIes (56,J'al)re), l1.ienn für bie morteife ber

.R'al'itarClti~

finbung ein Illbaug gemad)t n.Jirb, unb unter ßujcl)lag bel' meer"

bigungsroften, ein

Jra~it(t(oon ruub 2600 'irr. masfel6e iit

famt ßiU$ 3u 5 %

fett bem UnfaIIstage (20 . .Juni 1894) bel'

Jtfligerin 3u3uf~recl)en.

4. :nie JtHigertn l}at im l!Beitern (tUd) auf grobes merjcl)uf"

beu ber m-etlagten acgefteUt uno bemgemiij3

~ntfd)libigung auf

@runb l>on Illrt. 7 ~.~~.~@. l>crfangt. :ntesbeaiigHd) 1)at Oie

morinftan3 tl)atfäd)ficl) feftgejteIIt, baß bie in U:rage ftel)enben

3n.Jei Jtol)lemuagen beim fragUd)en

~{nraffe tro~ beB ftarten ®e"

fäIIes unb ber bal)erigeu @efa1)r bei etn.Jatgem lfuflUetd)en eine~

l!Bagen~ ntd)t aufl1.iärts gefd) oben, Jonbern geaogen ilntrben, uno

III Fabrik- und Handelsmarken. N° 136.

779

baa ferner teiner berfet&en mit m-rcl11fen l>erfel)en n.Jar. :varin

liegt ön.JeifeIIos ein merfcl)ulben ber befragten @ejeIIfd)aft; baßfet6e

l}at ben Unfall l11iti.lerurfad)t. ~tngegen tClnn

biefe~ merfd)ulben

bod) nid)t als ein grobe$ beaeicl)net n.Jerbell. morab ergibt ficl),

baß gemaß U:al)r:ptan bie nötige Bett 3um UmfteUen bel' S3ofomo~

ti\)e fel)lte j ber iJJcangd bel' Q3remfen fobann fönnte bann etn.Ja

aum groben merfcl)ulben angered)net werben, wenn feine ober

ntd)t genügenbe Untet'legl}ö(aer aur merwenbung gelangt n.Jären.

;Jn biefer Q3eaie1)ung 1)at bie Sttägerin 3mar geItenb gem\ld)t, bai3

ein ~013 bel' genannten Illrt nicl)t ober bod) nicl)t red)13citig unter~

gelegt worben fei j allfierbetn 6e1)aul'tet fie, bie S3ofomoti\)e l}abe

ben l!BaggonB, nad)bem einer berfellien auf ber ~rel)fcl)ei6e {os~

Aeftt:pl'eft n.Jorben, nocf) einen etoß i.ler]e.~t.,3nbe$ jinb bieie ~{n~

bringen nid)t ben.Jiefen morben, unb tft nad) bel' gefammten Illften"

lage bel' morn.Jurf bes grolien merfd)ulbens ntd)t gered)tfcrtigt.

:nemnad) l)at bas munbc$gerid)t

erhnnt:

:nie Q3et'llfung bel' m-eflagten n.Jirb inlon.Jeit als 6egrünbet er"

nart, bafj bie m-eflagte l>ertlfIid)tet n.Jirb, ber Jtlägerin ben m-C"

trag \.lon 2600 ~r. fammt

Bin~ öu 5 % feit 20. juni 1894

5u öal,lfen. :nie Illnfd)lui3berufung bel' cR:lägerin n.Jlrb aoge\uiefen.

III. Fa brik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

136. Am:lt du 20 juillet 1896 dans la cause Gavillet

contre Cerez.

Le demandeur Gavillet exploite a Lausanne une fabrique

de cafe de figues qu'iI areprise depuis plusieurs annees d'un

sieur H. Chanson. Il a, 1e 29 juin 1886, depose au bureau

federal de Ia propriete industrielle, sous 1e n° 1615, une

marque destinee au cafe de figues et essence, qui fut pubIiee

1e 3 juiIlet suivant dans Ia Feuille o{{icielle du Gommerce.

780

B. Civilrechtspflege.

Cette marque consiste

H. G., inscl'it dans un

de chaque cote.

uniquement dans le . monogramme

cadre, soit entollrage, avec un point

L'instance cantonale admet que Gavillet s'est servi en

outre d'une etiquette consistant en une bande, soit carre

long, de couleur jaune, divise en sept champs; 1e premier,

en haut, contient la mention «fabrique de cafe de figues de

H. Chanson, a Lausanne; » le second porte 1e monogramme

H. C.; 1e troisieme, les mots« Cafe de figues,» en grosses

lettres; le quatrieme, une indication du mode de fabrication

et une reclame concernant 1e cafe de figues; le cinquieme

l'indication du mode d'emploi; le sixieme, de nouveau l~

monognunme sus-indique; 1e septieme enfin porte la mention

« Premiere fabrique de cafe de figues en Suisse. »

Par exploit du 30 janvier t880 Gavillet a ouvert action ä.

Pascal jeune, epicier ä. Lausanne, par le lllotif que celui ci

aurait elllploye une etiquette analogue pour eafe de figues;

toutefois, 1e 9 fevrier suivant, il est intervenu entre parties

une transaction par la quelle Pascal s'est engage a se fournir

excIusivement chez Gavillet du cafe de figues dont il aurait

besoin pour son magasin, et s'est interdit en outre de fabri-

quer lui-meme ce produit.

Le 14 mars 1888, Pascal jeune adepose au bureau fede-

ral une marque qui fut enregistree le 4 mai suivant sous

n° 2275. Ayant vendu sa fabrique a Cerez freres, Pascal

jeune leur fit cession de la dite marque par acte du 16 a011t 1893.

Ensuite de la faillite de Pascal jeuue, Cerez freres s'etablirent

en juillet 1893 comme epiciers dans la rue de I'Halle dans

le magasin ou Pascal jeune avait une succursale mais ils

,

,

11 ont nullement ete ses successeurs dans le sens juridique

du terme. Jusqu'ä. Ia mi-novembre t894 les defendeurs Cerez

freres achetaient leur cafe de figues chez le demandeur. Vers

cette epoque, mecontents des retards que Gavillet apportait

ä. l'exeeutio11 des commandes, ils se deciderent a fabriquer

eux-memes ce produit. Le 21 dit, Hs adresserent ä. diverses

versonnes une circulaire accompagnant un echantilIon de

leur eafe de figues. Ils firent emballer leul' eafe en paquets

Ill. Fabrik- und Handelsmarken. N° 13B.

781

de 125 et de 250 grammes, ayant Ia forme et les dimensions

des paqllets de Gavillet. Sur les paquets ils firent apposer

des etiquettes imprimees en noir sur papier jaune, divisees

aussi en sept champs, comme celles de GaviIlet, et portant

ce qui suit: en haut « Fabrique d'essences de eafe et cafe c1e

figues » puis le monogramme C. F. avec ornement de chaque

cöte; au-dessous, «cafe de figues », puis une l'eclame avec

mode d'emploi, tres analogues a ceux figurant sur les paquets

de GaviUet; ensnite de nouveau le monogramme et, en bas,

les mots: «1 medaille de bronze, 1 medaille d'or, 1 diptome

d'honneur.» Cerez freres avaient fait imprimer 1000 de ces

etiquettes, et ils avaient recommande au typographe de ne

pas imprimer leur monogramme avec les memes caracteres

que eelui de Gavillet, et d'employer un encadrement ovale.

Sur le conseil de I'imprimeur, ils choisirent l'ornementation

qui figure sur l'etiquette.

Apprenant le 20 novembre 1894 que GavilIet soulevait

des rec1amations quant a l'emploi de leur marque, Hs ecri-

virent le lll(~me jour au bureau federal de Ia propriete intel-

lectuelle ä. Berne: «Veuillez avoir l'obligeance de nous faire

savoir le plus vite possible si notre etiquette de cafe de

figues ci-jointe peut etre employee par rapport a celle de

M. Gavillet a Lausanne, sans courir des risques comme

ayant de la ressemblance, etc. »

Le bureau repondit le 22 dit: « Cette marque, enregistree

sous n° t615 au nom de M. Henri GavHlet, ä. Lausanne, est

exclusivement constituee par un monogramme; 01' la votre

est earacterisee par un monogramme d'aspect assez sem-

blable. Il ne nous appartient pas de prononcer ici un juge-

ment sur le degre d'analogie des deux marques, c'est affaire

des tribunaux competents; mais nons croyons que vous feriez

bien de modifiel' le projet que vous nous avez soumis .... "

Par lettre du 24 dit les defendeurs soumettent au bu-

reau federal le projet d'une nouvelle marque, composee ega-

lement d'nne bande de papier jaune, mais divisee en six

champs seulelllent, au lieu de sept; les champs 1, 3, 4, 5

et 6 sont les memes que les champs 1, 3, 4, [) et 7 de l'eti-

82

R. Civilrechtspllege.

quette prece,dente; en revanche '1e monogramme O. F. n'y

figure plus; ~ sa place se tronve, dans le cinquieme champ,

la marque deposee par les defendeurs sous n° 7257 le 8 de~

cembre 1894, enregistn\e le 15 janvier 1895 et publiee le

16 dit, marque consistant en un disque entonre de denx

cercles, entre lesquels figurent les mots: « Veritable cafe

de figues; tres hygienique.» A !'interieur des cercles soit

sur le disque, se trouve un ecusson portant lui-mern: trois

ecussons plus petits, dis pos es 2 et 1; les deux premiers con-

tiennent les 1ettres C. et F., et le troisieme la lettre L.; au

centre de l'espaee entre les trois ecussons on remarque un

petit triangle.

Le 13 decembre 1894, le demandeur Gavillet a fait ins-

erire, po ur son eafe de figlles, sous le n° 7213 une nouvelle

marque, publiee dans la Feuille o{(idelle du commm'ce du 17

dit, et consistant en un carre de papier jaune de 10 sur 10

em. environ, divise lui-meme en sept champs de differente

grandeur. Les champs 1, 3 et 7 sont les plus petits; les

champs 2 et 6 a peu pr es de grandeur double; le quatrieme

champ un peu plus grand encore. Oette etiquette porte,

dans le champ 1 (en haut) les mots «fabrique de cafe de

figues a Lausanne. H. GaviUet, successeur de H. Ohanson; »

dans les champs 2 et 6 la marque precedemment deposee

par GaviI1et: dans le ehamp 3 les mots «cafe de figues » en

grandes lettres; dans le quatrieme une reclame; dans le

cinquieme, le mode d'emploi, et dans le septieme, tout au

bas de l'etiquette, les mots «Premiere fabrique de cafe de

figues en Suisse.»

Le 2 fevrier 1895, Gavillet a ouvert action, devant 1e juge

de paix du cercle de Lausanne, a Cerez freres et 1a eoncilia-

.

,

tlOn n'ayant pas abouti, le demandeur a porte sa dite action

devant Ia Oour civile de Vaud, concluant a ce qu'iI lui plaise,

prononcer par sentence avec depens :

1. Que les defendeurs so nt ses debiteurs et doivent lui

faire prompt paiement de la somme de 4000 francs a titre

de dommages-interets, avec interet au 5 % des 1e 2 fevrier

1895.

IIr. Fabrik- und Handelsmarken. N° 136.

783

2. Que les defendeurs doivent retirer immediatement des

depOts ou ils les ont plaeees les marr,handises portant la

marque contrefaite, le demandeur reservant a ce defaut tous

dommages-interets ulterieurs.

3. Que c'est sans droit que les defendeurs ont muni leurs

paquets de cafes ?e figues .de . me.nt~ons de rec?~p~n~e8 in-

dustrielles, dont ds n'ont mdlque m Ia date, 111 1 ol'lgme, et

qui n'ont pas ete obtenues POUI' le produit appele « Oafe de

figues.» Qu'en consequence ils doivent en1ever immediate-

ment les predites mentions de tous les paquets de eafe de

figues de leur fabrication et par eux mis en vente, 1e deman-

dem reservant, a ce defaut, tous uommages-interets ulte-

rieurs.

4. Que la publication du jugement qui interviendra sera

faite dans quatre journaux que le tribunal designera.

A l'appui de ces conclusions le demandeur fait valoir, en

fait, ce qui :mit, outre les constatations pn3mentionnees re-

suItant du jugement de la Cour cantonale :

Les defendeurs sont les successeurs de Pascal jeune, et,

dans le but evident de profiter de la reputation du cafe de

figues du demandeur, Hs ont employe pour lems paquets de

cafe de figues la marque deposee par leur concurrent en

1886, et dont l'inscription a ete renouveIee en 1894. Non

contents d'imiter la forme des initiales du demandem et leur

disposition sur le paquet, les defendeurs se sont servis des

meme caracteres typographiques et de la meme redaction.

L'encadrement des deux marques est aussi absolument iden-

tique. POUt· rendre Ia confusion complete, Oerez freres ont

imprime leur marque sur le meme papier jaune citron, et

embaUe leurs produits dans le meme papier brnn clair que

ceux employes par Gavillet; la forme allongee de leurs

paquets est identique a ceI1e des paquets fabrique~ par. 1e

demandeur. Les defendeurs font, en outre, un usage lrreguher

des mentions de recompenses industrielles; Hs ne les accom-

pagnent pas de l'indication de leur date, ni de celle de l'ex-

position on eoncours dans lesquels elles ont ete obten~es.

Les defendeurs ont vendu et vendent des produits contrefaIts;

784

B. Clvilrechtspllege.

Hs les ont repandu dans toute la Suisse romande etablissant

des depots dans divers cantous. IIs out cause ain:i au deman-

deur un prejuJiee evalue a 4000 francs.

En droit, le demandeur allegue qu'iI n'est pas seulement

vietime d'une contrefa<;on de marque, mais encore d'une

eoneurrenee deloyale par imitation ilJicite de l'apparenee

exterieure du pl'oduit dans tous ses elements distincts' il

invoque les art. 1, 4, 5, 22,23 et 32 de la loi federal~ du

26 septembre 1890 eoneernant la protection des marques de

fabrique, et, subsidiairement, pour ce qui a trait a la concul'-

renee deloyalo, les art. 50 et suiv. CO. Par l'emploi iml-

gulier de mentions de reeompenses industrielles les defen-

deurs induisent le public en erreur sur la veritabl~ qualite de

leurs marehandises, en leur attribuant une superiorite fietive

sur eelles du demandeur. Le depot, par les defendeurs, de

la marque n° 7.257 n'a eu d'autre but que de les soustraire a

des poursuites imminentes, et il aggrave le earaetere dolosif

de leurs actes, puisque, loin de se servil' de eette marque

seule, ils l'ont simplement interealee dans la marque du de-

mandeur, qu'ils eontinuent a eontrefaire dans son aspeet

general.

Dans leur reponse, Cerez freres ont conclu a liberation

avec depens des fins de la demantle, en faisant valoir, en

substance, les eonsiderations ci-apres :

Le demandeur n'a jamais fabrique de l'essenee de cafe

.

,

malS seulement du eafe de figues. Les defendeurs ne sont

point les suecesseurs de Pascal jeune; Hs ont simplement

achete, de sa faillite, le mobilier et les marchandises du ma-

gasin, soit suceursale qu'iJ exploitait dans la rue de l'Ralle.

Les defendeurs ont obtenu, pour leur essen ce de eafe une

medaille de bronze a I'exposition d'Yverdon eu 1894; Hs

ont aChete,la fabrique d'essenee de eafe de Pascal jeune, qui

Ieur a cede sa mal'que de fabrique avee le droit de mention-

ner les reeompenses industrielles ob tenues par lui pour eet

article, a savoir une medaille d'or et un diplome d'honneur.

Les defendeurs ont eommenee a fabriquer du eafe de figues

vers le 15 novembre 1894, et acette epoque H n'existait que

UI. Fabrik- und Handelsmarken. No 136.

785

la marque deposee par le demandeur le 19 juiu 1886 sous

n" 1615, laquelle ne comprenait qu'un monogramme avec eu-

cadrement, saus aucune etiquette. Des cette epoque, Cerez

freres ont appose sur leurs produits une marque completemeut

differente de eelle deposee par le demaudeur. Toutes les fa-

briques de cafe de figues emploient la me me forme ll'emb~lIage

Itvec des etiquettes a peu pres identiques de couleur Jaune.

Les dMendeurs n'ont utilise qu'environ 300 exemplaires de

leur premiere etiquette, qu'ils ont completement eesse d'em-

ployer a la fin de novembre 1894; a partir .de ce moment

ils u'ont plus employe que leurs nouvelles e:lquettes co~te­

nant lem nouvelle marque. La marque deposee par GavIllet

le 13 decembre 1894 est completement differente des deux

marques des defendeurs. Le laboratoire du contro1e des den-

rees alimentaires a Lausanne a analyse le cafe de figues des

defendeurs, et il a declare que le produit prepare par Cerez

freres est bien exclusivement du cafe de figues pures et sans

aueun melange, et qu'il n'est pas nuisible a la sante. Le meme

laboratoh'e en revanche a analyse le eafe de figues du de-

"

,

mandem et eonstata dans son rapport que ce produit na

pas la e~mposition d'un produit bien pn3pare, qu'il est brille

et eontient trop peu de substanees solides.

En droit, les defendeurs presentent, en resume, les obser-

vations suivantes :

Il ne peut etre question que de la mal'que deposee par

GaviUet sous n° 1615; 01' les defendeurs ne l'ont pas contre-

faite le monogramme et l'eneadrement sont entierement dif-

fere~ts dans la marque incriminee. 11 ne peut s'agir de la

marque n° 7213, puisqu'a partir de fin ~ove.m?r~ 1894 le~

defendeurs out eesse d'utiliser la marque menmmee. Quant a

l'etiquette de Gavillet, l'indicatiou du mode d'emploi, la

forme de l'emballage et la couleur de l'etiquette ne font pas

partie de la marque. Du reste ces divers elements sont tom-

Ms dans 1e domaine public et sont utilises par presque tous

les fabrieants de cafe de figues. Quand anx recompe~ses

industrielles les defendeurs etaient autorises a leg mentlOn-

ner; ce n'e;t que faute de plaee qu'ils out neglige d'indiquer,

786

B. Civilrechtspllege.

conformement a l'art. 22 de la loi federale,'la date et le lieu

des expositions ou concours dans lesquels ces recompenses

ont ete obtenues. Aux termes des art. 22, 23, 24, 27 et 30

de la dite loi, le demandeur ne peut formuler, de ce chef,

aucune reclamation de dommages-interets. C'est egalement a

tort que le demandenr se place sur le terrain de la eoncur-

rence deloyale, attendu qu'iI n'existe, en l'espeee, ni dom-

mage materiel a lui eause, ni acte illicite, ni faute des defen-

deurs, e'est-a-dire aueun dol, aucune intention de nuire; le

eafe de figues de GaviIlet est de qualite notablement infe-

rieure a eelle du produit de Cerez freres. 11 resulte de leul'

correspondance avee le bureau federal que ces derniers ont

cherche, des le debut, a eviter toute eonfusion entre ces deux

produits; Hs ont meme fait des demandes en vue de revetir

lems produits d'un emballage differend de celui qui est gene-

ralement admis, et c'est uniquement a raison du prix trap

eleve de eet emballage qu'iIs ont renonce a ce projet.

Dans sa repIique, le demandeur, tout en maintenant les

allegues de sa demande, fait encore les remarques suivantes :

Les defendeurs vendent leur eafe de figues meilleur mar-

che que lui, et l'associe de M. Bechert lui a dit que s'il ne

baissait pas ses prix, il se servirait chez les defendeurs, qui

vendent les memes paquets que Gavillet. Les defendeurs

out aussi repandu le bruit qu'ils ont achete la fabrique du

demandeur, et ils lui ont ainsi enleve pIusieurs clients. Des

paquets de Cerez freres, munis de la mal'que du demandeur,

se trouvent dans six epiceries de Lausanne et de Moudon.

Gavillet fabrique annuellement de 4 a 5000 kilogs de cafe de

figues.

Les defendeurs out replique qu'Hs ignorent les pI'ix du de-

mandeur; ils ont le droit de vendre meiIleur marche que

celui-ci une marchandise meilleure, et iIs ont tout interet a ce

que leurs produits ne soient pas confondus avec ceux de Ga-

viIlet.

Apres avoir entendu une serie de ternoins et ordonne une

expertise, la Cour civiIe, par jugement du 21 mai 1896, a

repousse les conclusiollS de Ia demande et eondamne Gavillet

HI. Fabrik- und Handelsmarken, N° 136.

787

auX depens. Ce jugement se fonele, en substance, sur les mo-

tifs ci-apres :

Les defendeurs n'ont point eontrefait Ia premiere marque,

° 1615, du demandeur, attendu que celle-ci ne consistait

~ue dans Ie monogramme H. G., encadre d'une eertaine falton,

tandis que les paquets sortant de la fabrique Cerez freres

portent le monogramme C. F. avec un entourage tout. ~iffe­

rend. Les differenees entre ces deux marques sont VISlbles

au premier eoup d'rnil, et ces dernieres n'ont pu etre prises

l'une pour l'autre. La forme des paquets, Ia nature etla cou-

leur de l'emballage, la forme et Ia couleur de l'etiquette, Ie

mode d'emploi et la reclame qui y figurent ne peuvent etre

consideres comme la propriete excIusive de Gavillet, et

n'etaient pas et ne pouvaient etre proteges par le fait du de-

pot de sa marque. TI ne peut done etre question de contrefa-

~on ou d'usurpation de cette premiere marque. La seconde

marque de Gavillet, n° 7213, n'est point protegee en son en-

tier par Ia loi du 26 septembre 1890; ä teneur de }'art. Ier,

sont cOl1sideres eomme marques de fabrique: 1

0 les raisons

de commel'ce; 20 les signes appliques sur les produits ou

marchandises industriels ou agricoles Oll sur leur emballage

a l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance.

La marque de Gavillet contient sa raison de commerce, et le

seul signe applique sur l'emballage est le monogramme

H. G.; les autres elements de l'etiquette et de l'emballage

ne peuvent etre consideres comme constituant une marque

de fabrique. Notamment Ia loi ne protege ni la forme des pa-

quets, ni la couleur des etiquettes Oll de l'emballage, ni Ia

nature de celui-ci, ni des enonciations eomme « eafe de figues »

et le mode d'emploi de ce produit, qui sont a l'usage de tous

ses fabricants, ni, enfin, les termes de Ia reclame figurant sur

l'etiquette ou l'emballage. La marque empIoyee par Cerez

freres des avant le 18 decembre 1894, date de Ia seconde

marque Gavillet, jusqu'a l'ouveIture de l'aetion, est tout a

fait differente de cette derniere marque et ne prete aucune-

ment a Ia confusion. Cette derniere marque n'a donc pas non

plus ete imitee. D'ailleurs Gavillet n'emploie pas non plus sa

788

B. Civilrechtsptlege.

marque teIle qu'eHe a ete publiee, c'est-a-dire une etiquette

de forme carree et portant certaines indications suivant un

arrangement typographique special, et cette marque, dans

son ensemble, ne ressemble nullement a ceHe que Cerez

freres ont employee.

En ce qui concerne Ia concurrence deloyale, c'est a celui

qui se plaint qu'il incombe de prouver la mauvaise foi de son

concurrent: 01' Gavillet n'a pas prouve que Cerez freres

avaient cherche a amen er Ia confusion entre leurs produits et

les siens, ni que ses produits fussent superieurs; au contraire

il est etabli que les defendeurs n'ont rien fait pour se sub-

stituer a Gavillet et pour amener une confusion entre les

deux produits. Ils avaient meme interet a vendre Ieur cafe

de figues sous leur propre marque, et ils ont precisement

chercM a eviter Ia confusion. Ils ont utilise quinze jours seu-

lement Ieur premiere marque, et, a Ia premiere plainte de

Gavillet, ils en ont fait faire nne autre_ La forme des paquets,

Ia nature et Ia couleur de l'emballage, la forme, Ia couleur et

les enonciations de l'etiquette, dictees par Ia nature du pro-

duit, sont tombees dans le domaine public. Aucun acte illicite

n'est des lors imputable a Cer8z freres. Gavillet n'etablit pas

qu'un clommage lui ait ete cause, et en tout cas ce dommage

n'a pu etre que fort minime. D'apres l'expertise, les dMendeurs

n'ont venc1u ades clients de Gavillet que 7 kilos du 13 no-

vembre au 6 decembre 1894, et 5 kilos du 11 janvier au 8

fevrier 1895, soit en tout 12 kilos, pour 12 francs; le hene-

fice etant d'environ 25 %, c'est d'un gain de 3 francs que

Gavillet aurait ete prive. En tous cas, Cerez freres ayant

vendu en tout pour 146 fr. 95 c. seulement, Ie domrnage subi

par Gavillet ne saurait depasser 36 fr. 70 c.

En ce qui touche enfin la mention des recompenses, les pa-

quets de Cerez freres portent en toutes lettres «Fabrique

d'essellces de cafes et de cafe de figues. » Ces deux produits

offrent entre eux des rapports assez etroits, et, a teneur de

l'art. 23 de Ia loi federale du 26 septembre 1890, les defen-

deurs pouvaient faire mention sur leurs paquets de cafe de

figues des recompenses obtenues par eux pour essen ces de

III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 136.

789

cafe. Aux termes de rart. 22 ibidem, Hs etaient tenus d'in-

diquer Ia date et Ia nature des distinctions mentionnees sur

leurs produits, ainsi que les expositions ou concours dans

lesqueIs Hs les ont obtenues, et a ce point de vue les men-

tions apposees sur leurs paquets ne sont pas suffisantes;

mais l'art. 22 n'est pas rappele par I'art. 24, et l'art. 26 ne

punit que celui qui omet les indications prescrites a l'art. 22

sur ses annonces, ellseignes, prospectus, factures, lettres ou

papiers de commerce. Or ces termes ne s'appliquent evidem-

me nt pas aux emballages. Enfin a teneur de l'art. 27 leg. cit.

Faction civile ou penale n'appartient, en ce qui concerne les

recompenses industrielles, qu'au fabricant de produits simi-

laires a celui qui a ete faussement muni d'une mention illi-

cite; en l'espece il y a seulement mention incomplete.

C'est contre ce jugement que Gavillet a recouru en temps

utile et dans les form es legales au Tribunal federal, con-

cluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit jugement dans le

sens de l'adjudication des conclusions de la demande.

A l'audience de ce jour, la partie intimee a conclu au re-

jet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. En ce qui concerne la demande fondee sur une violation

du droit a Ia marque, aussi bien qu'en ce qui tüuche celle

formee du chef d'actes de concurrence deloyale, il y a lieu,

relativernent aux deux prernieres conclusions du tlemandeur,

de distinguer, d'une part, l'etiquette employee par les dMen-

deurs des le milieu jusqu'a Ia fin du mois de novembre 1894

dans laquelle ne figure aucuue marque de fabrique deposee

par eux, et, d'autre part, l'etiquette dont ils out fait usage

dans la suite, et dont fait partie entre autres Ia marque

UD 7257 deposee par Cerez freres le 8 decembre 1894, eure-

gistree le 15 janvier 1895 et publiee le 16 dito

2. Au regard ae la premiere etiquette des defendeurs, la

seule marque demanderesse a prendre en consideration est

celle deposee par le demandeur eu 1886 et portant Ie n° 1615,

laquelle consiste seulement dans le monogramme H. G. En

effet, d'apres les constatations de fait de I'instance canto-

790

R. Civilrechtspflege.

nale, la seconde marque de Gavillet, celle portant le n° 7213,

et deposee en decembre 1894, l'a ete a une epoque a laquelle

les defendeurs avaient deja abandonne l'usage de leuf pre-

miefe marque. Le demandeur n'a d'aiIleurs pas pretendu que

cette constatation fut contraire aux pieces de la cause, et

cela avec raison, puisque, en dehors de l'affirmation du dit

demandeur, le dossier ne fournit aucun element de nature a

infirmer cette constatation de fait. Celle-ci doit des lors lier

le Tribunal de ceans. En revanche il restera arechercher,

ce qu'on fera dans la suite de cet arn~t, s'il n'a pas Me porte

atteinte a Ia marque n° 7213 du demandeur par la seconde

etiqttette des defendeurs.

3. Les questions aresondre etant ainsi predsees, il u'est

point douteux, tout d'abord, que les defendeurs, en employant

leur premiere etiquette, se sont rendus coupables, sinon d'une

atteinte au droit du demandeur a la marque n° 1615, tout

au moins d'une concurrence deloyale. Ce qui est decisif,

dans un cas de ce genre c'est dans Ia regle la simple com-

paraison des prodllits respectifs, c'est-a-dire des marques et

des etiquettes apposees sur leur emballage. En pretendant

imposer au demandeur, sur ce point, une preuve plus eten-

due, I'instance cantonale commet des lors une erreur de

droit. Lorsque Ia comparaison des deux produits revele que

Ie public court le risque de les confondre, et que, d'autre

part, ce danger est tel que, moyennant une attention suffi-

sante, le fabricant poursuivi pour imitation de marque ou

pour concurrence deloyale devait s'en rendre compte, on

doit admettre, dans Ia regle tout au moins, que cet indus-

triel ne saurait se disculper en alleguant qu'avant d'employer

ses marques il s'est informe de leur admissibilite, aupres de

fonctionnaires ou de particuliers. 11 ne doit notamment pas

etre admis a invoquer un pareil motif d'excuse lorsqu'il a

dejä fait usage, en fait, de ces marques ou etiquettes avant

d'avoir pris ces informations, comme c'est le cas dans l'es-

pece pour les defendeurs. A la verite, dans le cas particuIier,

les defendeurs n'ont pas fait inscrire leur monogramme C. F.

comme marque i mais cette circonstance n'exdut pas que,

III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 136.

791

par l'usage de ce monogramme, ils ne puissent avoir porte

atteinte au droit du demandeur, il y a en effet violation du

droit a Ia marque toutes les fois OU quelqu'un contrefait ou

iIDite la marque d'autrui de maniere ~ induire le publie en

erreur, peu importe que Ia marque contrefaite ou imitee ait

ete deposee ou pas.

4. Les defendeurs ne peuvent pas non plus se prevaloir,

dans l'espece, de Ia circonstance qu'ils auraient acquis Ia

roarque de Pascal jeune en achetant la fabrique de ce der-

nier; en effet ce n'est pas cette marque consistant dans le

monogramme P. J., mais bien leur propre monogramme

C. F. qu'ils ont applique a l'emballage de leur cafe de figues

et aleurs etiquettes. D'ailleurs Pascal jeune n'a utilise sa

dite marque que pour son essence de cafe, et non pour du

cafe de figues, produit qu'il n'a pas fabrique, et qu'il s'etait

engage, par transaction conclue en 1888, a acheter exclusi-

vement du demandeur. En comparant uniquement la mal'qlle

du demandeur n° 1615 avec le monogramme C. F. des de-

fendeurs, abstraction faite des autres elements des etiquettes

dont Hs formaient une partie constitutive, l'on pourrait ce-

pendant avoir quelques doutes sur le point de savoir s'ils ne

se distinguent pas suffisamment l'un de I'autre pour exclure

toute confusion de Ia part du pubIic. L'encadrement de la

marque du demandeur differe de celui du monogramme des

defendeurs et les lettres qui composent les deuK mono-

grammes respectifs sont egalement differentes (G. H. dans

1e monogramme Gavil1et et C. F. dans le monogramme Cerez

freres). Eu revanche les Iettres G. de la premiere, et C du

second, qui sont Je plus en evidence, presentent une grande

ressemblance, et l'aspect general du monogramme, ainsi que

le mode d'entrelacement des denx lettres qui le constitue,

sont les memes. Il n'est toutefois point necessaire de tran-

cher Ia question d'une violation du dl'oit a Ia marque en ce

qui touche la premiere etiquette des defendeurs, soit parce

que, d'une part, cette etiquette, ainsi qu'il a deja eM dit, n'a

ete utilisee quependant peu de jours et que Cerez freres

n'en ont plus fait ·usage a partir du commencemeut de de-

xxn -

1ill:J6

51

792

B. Civilreehtspflell'e.

cembre 1894, soit parce qu'ou doit en tout cas admettre,

d'autre part, que cet usage implique en revanche une concur-

rence deloyale de ]eur part.

Effectivement, dans son arret du 30 novembre 1894 en Ia

cause Preuss contre Hofer et Burger contre Zürcher et Furrer

16 Tribunal de ceans a dit, entre autres, ce qui suit (Recueil

officiel XX, p. 1047 et suiv.):

Dans son am~t Stahl contre Weiss-BoIler (Recueil officiel

XVII p. 710 et suiv.) le Tribunal federal a deja pose en

principe, a ce sujet, que Ia concurrence comlllerciale cessa

d'etre licite alors que le concurrent eherehe a exploiter ä.

son propre profit Ia notoriete qu'un autre industriel a su se

creer a lui-meme (comp. aussi Recueil officiel XVII p. 516,.

consid. 5 et suiv. et p. 756). Dans le cas prementionne, il

s'agissait ä. Ia verite de I'usurpation d'une designation com-

merciale adoptee par autrui. Mais il est evident que les

memes principes doivent aussi trouver Ieur application dans

1e cas Oll une personne vient a jeter sur le marcM un artic]e

de commerce qu'elle a revetu des memes caracteres distinc-

tifs que ceux deja adoptes precedemment par autrui poul'

un produit concurrent. Ici encore ce concurrent est lese dans

ses droits et cette lesion resulte du fait que le pubIic est

induit a croire qu'il s'agit de sa marchandise ä. Iui. Non seu-

Iement l'energie depensee par 1ui dans Ia lutte entre con-

current pour imprimer a son produit un cachet individuel

bien marque se trouve affaiblie, mais encore elle vient a etre

detournee au profit d'un usurpateur. Une teIle maniere de

pratiquer Ia concurrence commerciale est contraire au droit

et elle autorise celui qu'elle lese a en exiger Ia cessation

. .

'

aIDSI que Ia reparation du prejudice cause, conformement aux

principes proclames par 1e Code des Obligations en matiere

d'actes illicites .•

nest evident que ces considerations s'appliquent aussi a·

tous egards ä. l'etiquette choisie par un industriel pour une

marchandise determinee, en tant que cette etiquette est uti-

lisee comme signe destine a la distinguer de marchandises

semblables provenant d'autres industriels. En presence de

1II. Fabrik- und Handelsmarken. N° 136.

793

!'imitation ou de Ia contrefa<;on de teIles etiquettes, l'indus-

triel lese doit etre admis en principe ä. invoquer la protection·

]egale resultant du droit commun, c'est-ä.-dire du prescrit des

art. 50 et suivants du Code precite, ä. moins toutefois que la

]egislation federale, et en particulier la Ioi federale concernant

les marques de fabrique ne contiennent des dispositions con-

traires, ce qui n'est pas le cas dans I'espece (voir aussi arret

du Tribunal federal du 19 juin 1896, dans la cause Lever

freres contre Schuler et Cie.)

5. Ces principes etant admis, il est incontestable que les

defendeurs, en faisant usage de leur premiere etiquette, se

sont rendus coupables d'un acte de concurrence dtHoyale.

Ainsi que l'a admis ä. bon droit l'instance cantonale, le de-

mandeur ne peut sans doute pretendre ä. un droit individuel

en ce qui concerne la forme et Ia couleur de l'emballage. La

Cour cantonale constate expressement ä. ce sujet qu'il est

d'usage de vendre le cafe de figues en paquets de 125 gramm es,

tres analogues ä. ceux utilises par les deux parties; elle

ajoute que tres souvent la couleur employee est le jaune brun

pour l'emballage, et le jaune pour l'etiquette; or il n'y arien

dans ces constatations qui apparaisse comme contraire aux

actes de la cause. Au contraire, en ce qui concerne du moins

Ia forme des paquets, le dire de l'instance cantonale se trouve

confirme par les echantillons de cafe defigues produits au

dossier, et provenant de six autres fablicants ou negociants;

en revanche ces echantillons, a Ia seule reserve decelui pro-

venant du sieur Jaquier different des paquets des parties en

cause, quant a la couleur de l'emballage et de l'etiquette. n

n'en doit pas moins etre admis que, specialement pour I'em-

ballage et Ies atiquettes des succedanes de cafa, ce sont les

couleurs jaune et jaune-brun qui sont preferees. C'est egale-

ment avec raison que l'instance cantonale admet que ni Ia

designation «cafe de figues, :D ni Ia rec1ame, ni le mode d'em-

ploi ne se trouvent au henefice de la protection legale. Mais

precisement pour ce motif on doit s'en tenir d'autant plus

strictement au principe que tout fabricant ou negociant est

en droit d'exiger que le crtiere special de sa marchandise,

794

B. Civill'echlsptlege.

tel qu'il ressort de son etiquette, considere dans son en-

semble, soit scrupuleusement respecte par les fabricants du

meme produit. 01', en faisant usage de leur premiere eti-

q.uette, les defendeurs o~t agi a l'encontre de cette regle,

amon avec dol, tout au molUS avec une grave negligence. Les

paquets da cafe de figues provenant des deux parties pre-

sentent, quant a la forme exterieure de l'etiquette, a la divi.

vion de celle-ci en differents champs, ainsi que sous le rap-

port du contenu et de l'ornementation de ces derniers des

analogies teIles que, sinon les negocmuts en epicerie' tout

au moins les clients pouvaient etre tres facilement induits en

erre.ur, et amenes a prendre le produit des defendeurs pour

celul du demandeur Gavillet. Ce fait n'a d'ailleurs pas

echappe a. Cerez frMes eux-memes; e'est ce qui appert de

leur lettre au bureau federal, dans laquelle ils s'informent si

l'etiquette qu'ils se proposent d'employer est admissible.

C'est egalement a tort que les defendeurs affirment que la

notion meme de la coneurrenee deloyale suppose necessai-

rement !'intention de ca user un dommage; de meme il est

sans importance que le cafe de ngues des clefendeurs ne soit

pasinferieur en qualite a celui de Gavillet, eette circonstance

n'excI.uant nuI~ement, chez les defendeurs, l'intention de s'ap-

proprIel' la chentele du demandeur gnke a l'usage de leur

premiere etiquette. Si l'instance cantonale a cru devoir nier

sur ce point, l'existence de la concurrence deloyale,

c'es~

que, d'une part, elle a admis a tort, a la suite d'une erreur

de droit, que la seule ressemblance de deux etiquettes ne

suffisait pas a rapporter la preuve incombant au demandeur

et que, d'autre part, elle a estime qu'en l'espece une teIle

ressemblance, de nature a provoquer une eonfusion n'etait

d'ailleurs pas etablie. Sur ce dernier point il ne S';ait pas

non plus d'une simple constatation de fait, 'qui lierait "le Tri-

bunal federal; il appartient au contraire a celui-ci cl'examiner

lui-meme cette question, au meme titre que s'i! s'agissait de

la ressemblance entre des marques de fabrique.

6. A teneur de ce qui precede, le grief tire de la concur-

rence deloyale doit etre admis comme fonde en ce qui con-

III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 136.

795

cerne la premiere etiquette employee par les defendeurs. En

revanche il y a lieu d'admettre avec la Cour cantonale, qua

l'emploi de leur seeonde etiquette, dont leur marque n° 7257

apparait comme une partie constituee, n'implique a la charge

de ces derniers ni une violation du droit a la marque, ni un

acte de concurrence deloyale.

Von ne sallrait a la verite dire, avee l'arret attaque, que

la protection legale ne s'etend pas a l'ensemble de la marque

n° 7213 du demandeur, mais seulement au monogramme

conte nu dans la dite marque, ainsi qu'a la raison commer-

ciale du sieur Gavillet. En effet l'etiquette du demandeur a

ete inscrite au bureau federal comme un tout, constituant

dans son ensemble la marque de fabrique n° 7213, et il n'est

pas exact de pretendre, comme le fait l'instance cantonale

sans motiver aucunement cette maniere de voir, qu'une eti-

quette ne soit pas susceptible d'etre inscrite comme un tout,

et ne puisse beneficier de la protectioll de la loi. L'etiquette,

en effet, n'apparait pas eomme une simple juxtaposition, sans

liaison intrinseque, d'une raison commerciale, d'un mono-

gramme, d'une reclame et d'un mode d'emploi, mais comme

un ensemble coherent, constituant en son tout un signe figu-

ratif utilise sous cette forme par le demandeur pour attester

la provenanee de son produit. Il est bien vrai que la marque

n° 7213 contient toutes les indications de l'etiquette utilisee

anterieurement par le demandeur; mais la forme interieure

et l'arrangement typographique de la dite marque different

d'ulle maniere si sensible de ceux de l'etiquette ancienne,

que l'image retenue par l'ooil est absolument autre, de sorte

qu'une confusion entre les deux n'est pas aisee. Ce qui vient

d'etre dit n'emporte toutefois pas la solution de la question

de savoir si la seconde etiquette de Cerez freres a porte

atteinte a la marque n° 7213 du demandeur; ce qui est deci-

sif a cet egard, e'est que cette etiquette ne eontient plus de

monogramme, mais, en lieu et place de celui-ci, la marque

n° 7257 des defendeurs, laquelle diflere essentiellement de

celle du demandeur. Eu outre l'etiquette de Cerez freres se

differencie, dans son aspect general, si considerablement de

796

B. Civilrechtspflege.

Ia ~arque,et de l'etiquette Gavillet, que tout danger de Con-

fUSIOn et d e:re~lr de .la part des clients se trouve excIu.

d 7. Etant amSI admlS qu'en fait I'etiquette employee prece-

emm.ent,par Ie demandeur n etait pas identique a sa marque

enregIstree depuis sous n° 7213, il Y a lieu neanmoins de s

:::ander enco;e si I'on ne se trouve pas en presence d'un:

currence deIoyale en ce qui concerne cette seconde eti-

quette. Cet!e question doit, toutefois, etre resolue negati.

vemen~,. PUIsque, ainsi qu'il a ete dit, l'aspect general des

deux etIquettes respectives presente des difi'erences asse

no~ab1es p~ur e1oi~ner tout periI de confusion.

Z

d

. II SUlt de Ia que les deux premieres conclusions de Ia

emande,d.oivent etre repoussees en ce qui concerne la

seco.nde etIquette des dMendeurs. Quant a Ia seconde con-

cl~slOn, ?lle doit en tout cas etre ecartee aussi pour autant

q~ elle vIse la premiere etiquette de Cerez freres; ces der-

~Ier~ ont: en effet, conteste qu'au moment de l'ouverture de

1 actIOn ds fus.sent encore en possession de paquets de cafe

de figues ~ums. de 1eur dite premiere etiquette i or le de-

mandeur n a pomt rapporte la preuve contraire, et la Cour

cantonale constate que des la fin de novembre 1894 les de-

fendeurs out cessa de faire usage de cette etiquette dont du

reste 300 exemplaires seulement avaient ete empioyes par

eux.

. 9; ~n c? qui touche par contre la concIusion en dommages-

mterets, 11 y a lieu de faire remarquer ce qui suit: Les pa-

q?~ts. de. cafe de figues pesent en moyenne 125 grammes

d ou Il SUlt que les 300 etiquettes sus·mentionnees ont et~

employee~ pour une quautite de 40 kilog. au plus de cette

march~n~lSe. D'apres I'expertise et les constatations de la

Cour cmle, le prix de vente est de 1 franc par kilog. et le

benefice du fabricant de 25 %, soit de 25 centimes par kilog.

ou de 10 francs pour les 40 kilog. en question. Mais la Cour

con~tate en outre que les defendeurs n'out, jusqu'au 8 fevrier

1890, vendu que 12 kilog. ades clients du demandeur et

qu~ la plupart de ces clients ont quitte celui-ci par le m'otif

qu'il n'executait pas leurs commaudes avec assez de prompti-

III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 136.

797

tude. D'autre part il est certain que les epiciers n'ont pas

ete induits en erreur par l'etiquette des defendeurs SUf l'ori-

gine du produit et qu'une confusion n'a ete possible que de

la part du public acheteur. L'instance cantonale, en se fon-

dant sur les depositions testimoniales, constate en outre que

dans la regle les acheteurs de cafe de figues ne se preoccu,

pent pas de la marque ou de l'etiquette apposee sur le paquet-

mais prennent la marchandise que leur offre le negociant.

Dans ces circonstances il n'est pas vraisemblable que le de-

mandeur ait subi un dommage appreciable du fait de l'emploi,

par les defendeurs, de leur premiere etiquette; la premiere

,conclusion de la demande doit des 10rs etre aussi repoussee

de ce chef.

10. La troisieme conclusion du demandeur tend a ce que

Cerez freres soient condamnes ä. enlever immediatement de

leurs etiquettes les mentions de recompenses industrielles

qui y figurent, attendu que, contrairement aux dispositions

de la loi, ils n'en ont indique ni la date, ni l'origine, et qu'au

surplus ces recompenses n'ont pas ete ob tenues pour du cafe

de figues. Sur ce dernier point il est etabli, en effet, et les

palties admettent d'ailleurs d'un commun accord, que les

defendeurs, soit leur pn3decesseur Pascal jeune, n'out obtenu

,ces recompenses que pour l'essence de cafe, seule fabriquee

par ce dernier, et non pour leur cafe de figues. Aux termes

des art. 23, 24 lettre f et 27 chiffre 3 de la loi federale con-

cernant la protection des marques de fabrique, le demandeur

est manifestement en droit d'exiger des defendeurs, -

outre

des dommages-interets, -

qu'ils s'abstiennent d'apposer la

mention de recompenses industrielles sur des produits n'of-

frant aucun rapport avec ceux qui ont obtenu la distinction

(art. 23). L'instance cantonale a admis ä cet egard que l'art.

23 n'etait pas applicable en l'espece par le motif que les

~eux produits dont il s'agit, -

l'essence de cafe et le cafe

de figues, -

se trouvent en etroite connexite; la Cour civile

n'a toutefois indique aucun motif a l'appui de cette apprecia-

tion, dont 1a justesse ne resulte d'ailleurs pas directement

des pieces de la cause. TI ne s'agit pas, en cela, d'une pure

B. Civlrrechtspllege.

question de fait, mais de l'interpretation de la Ioi soit de

determiner ce qu'elle a entendu dire en se senant 'de cette

expression «P:o~uit~ n'offrant aucun rapport avec ceux qui

ont obtenu la dIStlllctlOn.» Bien qu'il n'y ait pas lieu d'admettre

que, d'une maniere generale et dans tous les cas, une recom-

~en~e obtenue pour un succedane de cafe, comme l'essence

fabnquee par Pascaljeune, puisse etre mentionnee sur les eti-

quettes de tout autre succedane, comme par exemple le cafe

de ngues, l'arret attaque ne saurait toutefois etre reforme sur

ce point. En effet le demandeur n'a rien alIegue ni prouve con-

cerna~t la nature de l'essence de cafe et ses rapports avec

l~ c~fe de ng,~es,. et c'est pourtant certainement a lui qu'll

eut lllcombe d llldlquer les faits, et le cas echeant d'apporter

les preuves a l'appui des conclusions qu'il a prises de ce

chef. Quant a l'expertise, eHe n'a pas davantage porte sur

les rapports. existant entre les deux produits, de sorte que,

par cette raISon encore, la troisifnne conclusion de la de-

mande ne saurait etre accueiHie.

11. Le seul grief du demandeur qui apparaisse des 10rs

comme fonde est celui tire de la viulation par les defendeurs

de la di.sposition de l'art. 22 de la loi federale sur les marques

de fa?n.que~ portant entre autres que «celui qui fait usage

des distlllctlOns mentionnees a l'art. 21 ibidern doit en indi-

quer Ia date, ainsi que les expositions ou concours dans les-

quels il les a obtenues.» TI n'est point conteste ql1e les de-

fend:urs o~t ~ontrevenu a cette prescription, et leur excuse

conslstant a dire qu'il n'y avait pas assez de place sur l'eti-

quette pour y placer les indications qu'ils ont omises, est

sans aucune portee juridique.

A cet egard, c'est avec raison que la Cour cantonale admet

que les articles 24 et 25 de la loi susvisee ne s'appliquent

pas aux contraventions a l'art. 22, atteudu que ce dernier

n'e~t n~l1e .part ~entionne a l'art. 24, et que l'art. 25 n'a

traIt qu aux mfractlOns enumerees au dit art. 24. Eu revanche

coutrairement a l'opinion emise par la Cour cmle on doit ad:

m~~tre. que l'art. 26 al. 2 de la meme loi, -

pour autant

ql1ll Vlse les persounes qui sur leurs enseigues, aUllonees,

Ill. Fabrik- und Handelsmarkeu. N0 136.

799

rospectus, factures, leHres on papiers de commerce omettent

fes indications prescrites a l'art. 22, -

a une portee toute

generale, c'est-a-dire s'appl.ique aussi au cas Oll ~es indica-

tions en question sont Ollllses sur les marchandlses elles-

nH~mes ou sur leur emballage. Il n'est pas necessaire d'ai!-

leurs d'insister plus outre surcette interpretation, qui resulte de

Ia genese de l'art. 26, puisque la conclusion du demandeur

ne tend pas ä. faire prononcer une peine contre les dMen-

deurs, mais revet un caractere exclusivement civi1.

12. On doit en revanche se demander si une action chile

est recevable a raison des infractions a l'art. 22 precite.

La loi federale garde un silence absolu sur ce point, alors

que touchant d'autres contraventions, elle prevoit expresse-

me~t l'action civile a eote de la poursuite penale. L'opinion

admettant l'irrecevabiIite d'une action eivile peut s'appuyer

sur ce fait que l'art. 22 apparait plutOt comme une disposi-

tion de police industrielle, et en outre sur ce que les inf~ae­

tions a cet article ne paraissent pas impliquer une attemte

portee aux interets des autres fabricants ou des .~oncu:rents,

interets que la loi a pour but de proteger. L"mtentIOu du

legislateur en edictant le dit article, n'a evidemment pas ete

,

1"

de mettre 1e public a meme de juger de la valenr ou de llli-

portance des distinctions industrielles rappelees d'ap.res ~es

expositions dans 1esquelles elIes ont ete obtenues, malS bIen

plutot de permettre aux concurrents et al1 public de contrö.ler

si les distiuctions dont un industrie1 fait etat lui ont bIen

n~ellement ete decernees.

Il est evident, au demeurant, que l'omission de ces mentions

n'est pas de nature arehausser, dans l'esprit du public, .Ie

prestige de ces distinctions; c'est bi.eu p1ut?t le co~tralre

qu'il faut admettre, et il semble eVIdent qu une actlOn en

dommages-interets qu'uuconcurrent viendrait a fonder s~r

une omission de ce genre devrait des 10rs etre r~pouss.ee

d'emblee. On ne voit pas, en effet, comment une sImple lll-

fraction a l'art. 22 susvise pOUl'mit ameuel' le public a don-

ner aux produits d'un fabricant la preference ~ur c~~x d'un

autre, On ne saurait done admettre que les dISpOSItIOns de

800

B. Civilrechtspllege.

eet article aient pour but de proteger les interets prives d'un

coneurrent menace. Dans l'espece, d'ailleurs, il n'est pas

prouve, et il n'a pas meme ete serieusement affirme qu'un

dommage quelconque ait ete cause au demandeur par le fait

des defendeurs d'omettre sur leurs etiquettes les mentions

dont il s'agit.

13. TI ne reste des Iors plus qu'a rechercher si, en cas de

contravention a l'art. 22, le concurrent n'est pas en droit

de faire prononcer, par Ia voie d'une action civile, l'interdic-

tion de rappeIer d'une maniere incomplete les distinctions

obtenues, c'est-a-dire Ia suppression de ces indications ou tout

au moins d'exiger que celles-ci soient eompletees dans le

sens de cette disposition legale. Le projet du Conseil fMeral

du 28 janvier 1890 prevoyait expressement une action civile

aussi bien qu'une action penale pour le cas d'infraction a l'art.

6 de ce projet (art. 22 de Ia loi). La loi elle-me me ne con-

tient aucune disposition analogue, mais se borne, a l'art. 27

chiffre 3, a attribuer l'action civile ou penale, en ce qui con-

cerne les recompenses industrielles, atout fabricant, produc-

teur ou negociant exer~ant l'industrie ou 1e commerce de

produits similaires a celui qui a ete faussement muni d'une

mention illicite. Ür, d'un cote, on ne peut pretendre que dans

le cas Oll des distinctions industrielles ont ete reellement obte-

nues par un fabrieant, elles soient faussement apposees sur

les produits en question, alors que Ie dit industriel a seule-

ment omis d'ajouter les mentions prevues a l'art. 22; d'autre

part, on ne peut pas davantage dire dans ce cas que les

mentions reellement indiquees se caracterisent comme des

mentions illicites. Le seul fait qu'elles sont incompletes ne

leur imprime pas encore le earaetere d'indications fausses ou

illicites. TI faut donc admettre qu'en matiere d'infraetion ä

l'art. 22 preeite la loi ne prevoit aucune poursuite par 1a voie

civile, et que Ia disposition contraire qui figurait dans le pro-

jet du Conseil federal a ete intentionnellement abandonnee.

Cela se comprend et se justifie d'ailleurs, car, ainsi qu'il a

ete dit plus haut, il n'y a ici en jeu aucun interet juridique

justifiant Ia protection de Ia loi civile mais il ne s'aO'it que

,

0

H1. Fabrik- und Handelsmarken. N° 136,

801

d'une disposition de police industrielle, au regard de laquelle

Sanction penale apparait d'autant plus comme suffisante

une

'

1 .

. .(

Ia peine peut etre prononcee ensmte de p amte prlvve

~:eleSe. Dans l'espece il resulte eftect!vement d? la demande

lle-meme que la troisieme concluslOn ne Vlse

p~s tant

~omission des mentions prevues a l'art. 22. que le faI~, rap-

pele ci-dessus, que les distinctions en question ont ete obte-

nues par les defendeurs, soit par leur auteur, non pas pour

du cafe de figues, mais pour de l'essence de c~e. La preuve

c'est bien ainsi que le demandeur a envlsage la chose

que.

.

I'

e lte de la teneur meme de la predite cone uSlOn, repro-

~u~~e in extenso dans les faits du present arret. En tout cas

. .

'il a -<te' dit une action civile fondee sur rart. 22 de

aIDSl qu

tJ

,

"

Ia loi ne pourrait pas tendre simplement a. la suppr,esslon

des mentions incompletes, mais elle dev:alt, au moms en

premiere ligne, conclure a ce que ces mentlOns fussent c~m­

pIetees dans le sens du dit artic1e; or l'Oll ne,se trouve pomt,

dans l'espece, en presence d'une teIle cOllcluslOn.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prollonce:

Le recours est eearte, et l'arret ren du entre parti~s par

1a Cour civile du canton de Vaud, le 21 mai 1896, est mamtenu

tant au fond que sur les depens.