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22_I_749

BGE 22 I 749

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Italiano CH
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748

B. Civilrechtspflege.

stabilito il prezzo dello stabile a fr. 32,100 e l'azione inten-

tata dalla signora Cogliati per far pronunciare la nulIita d'

questa stima essendo stata respinta tanto in prima ehe . I

d . t

1"

In

secon a lS anza,

lstr~me~to notarile. venne rogato il 31 ago-

sto 1894. Con ess~ Il sIgnor DemlCheli versava a compi-

menta .del ~re~zo dl compera la somma di fr. 17,100, riser-

vandosl pero dl pretendere gli interessi suU' acconto sborsato

nel 1~89. Il . e?e avvenne eon libello deI 5 novembre 1894

ehe die?e ongme aHa sentenza deI Tribunale di appello piu

sopra nprodotta e dalla quale Ia signora Cogliati si e appel-

lata al Tribunale federale.

2°. Am?edue 1e istanze eantonali nelI' aeeogliere Ia domanda

D~llllchell s~no pa:-tite dal eoneetto, ehe quantunque I'attore

c,hleda nel .hbelIo Il pagamento degH interessi decorsi sopra

l.aceonto dl fr. 15,000, pure Ia di lui domanda si debba eon:..

sldera~e co me un'azioIle di indeIlnizzo per la procrastinata

eseeuzI~ne deI eontratto 17 maggio 1889. Ora, se questo

~?do dl vedere e esatto, il Tribunale federale non sarebbe

pm eompetente a giudieare delIa causa, in quanta ehe e nota

e fu da questa eorte pronuneiato gift piu volte (XVI, 804,

XVII, 105 e seg.) ehe domande d'indennizzo dipendenti da

eompere e vendite d'immobili, eadono IIel dominio deI diritto

eantonaIe, non in queHo deI diritto federale.

3° Entrando pereio ad esaminare della natura giuridiea

dell'azi~ne, ~ta in prima linea, ehe l'azione venne quaIifieata

da DemlCheh eome domanda di interessi. Se non ehe esami-

nando i titoli sui quali la domanda venne fondata no~ rimane

nessun dubbio ehe si tratti in realta di nna do~anda di in-

dennizzo. N el ehiedere gIi interessi deeorsi sulla somma di

fr. 15,000 l'attore Demicheli non ha invoeato una eonvenzione

?d un f~tto dal quale si possa far derivare una pretesa di

lllte~essI, ma ha allegato unieamente ehe la eonsegna dello

stabIle non era stata fatta in tempo dovuto e ehe questo ri-

~ardo a:eva avuto per conseguenza di fargli perdere gIi

~nteress~ ~ull'aeeonto sborsato nel 1889. Ora e ehiaro ehe

III un~ slm~e .d?m~nda, si possono vedere benissimo gli ele-

ment! eostltut!Vl dl un azione in risarcimento di danno La

questione di sapere, se un' azione proposta in questi te;mini

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 133.

749

poteva in base all'art. 71 delIa proeedura ticinese es~ere ri~

gnardata eome un' azione di indennizzo, e una questlOne d!

procednra ea.ntonale, non sottoposta al controllo deI Tribnnale

federale. AHa eompetenza di quest'ultimo sfugge anehe l'altra

obbiezione sollevata dalla parte Cogliati, consistente nel dire

ehe la consegna dello stabile non sia mai stata domandata e

ehe non vi sia percio mora deI venditore. In quanto ehe nna

simile obbiezione impliea una questione di merito ehe puo

essere decisa solo dal gindiee ehiamato a statuire sull'iu-

trinseeo della causa (Art. ~31 deI C. 0.).

Per questi motivi

Il Tribunale federale deride;

Di non entrare in materia sul ricorso Cogliati per titolo di

ineompetenza.

n. Haftpflicht

der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen

bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabilite des entreprises de chemins de fer

et de bateaux a vapeur

en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

133. Arret du t er juillel 1896 dans la cause

Compagnie generale de nm!igation sur le lac Lernan

contre Ageno cl Bombrini.

A. Le 9 juillet 1892, le bateau le Mont-Blane, appartenant

a la Compagnie generale de navigation sur le Lae Leman,

etait parti de Geneve a 9 heures du matin pour faire sa course

quotidienne par Nyon, Thonon, Evian, Ouehy et la Cöte

suisse jusqu'au Bouveret. L'arrivee a Ouehy eut lieu a l'heure

reglementaire, midi et cinq minutes; le debarquement des

passagers etait termine et l'embarquement allait eommencer,

750

B. Civilrecht~pllege.

lors~ue tout a eoup .l,a calotte posterieure du dome de vapeur~

plaee sur les ehaudIeres, dans 1e milieu du bateau ceda sou

la ~res~ion de !a vapeur et fut projetee eomme;n immens!

proJectIle du eote de l'arriere.

Cette partie du bateau etant occupee presque entierement

par le salon-restaurant de premiere elasse etabIi sur le pont

et le dome de vapeur se trouvant dispose horizontalement u~

peu au-dessus du niveau du pont, dans Faxe du bateau la

plaque metalIique, formant projeetiIe, penetra dans le saion

le balayant dans toute sa longueur pour sortir a l'autre bout

et tomber dans le lae, entrainant a sa suite un flot de va-

peur.

A ce moment une quantit.e de personnes etaient assises

dans le salon pour prendre 1e repas de midi. Le projectile en

tua ou blessa plusieurs; toutes furent eruellement bruMes par

Ja vapeur. Des personnes atteintes, une seule survecut a l'ae-

cident; vingt-six autres furent tuees sur le coup ou suecom-

berent aleurs blessures peu de temps apres.

A 1a suite de eette catastrophe, I'autorite penale ouvrit une

enquete qui amena entre autres les importantes eonstatations

ci-apres:

En 1888, 1e comite de la Societe suisse des proprietaires

d~ e~audie~'es a vapeur, dont Ia Compagnie de navigation

frusalt, p~rtIe, sur le vu d'un rapport de son directeur signa-

lant I eXlstenee de fentes et de fuites recommanda a la

direetion de la Compagnie de menager' les ehaudieres du

Mont-Blanc. Les rapports ulterieurs du dit inspecteur deter-

minerent de la part de la direction de la Societe suisse de

no~velles et plus pressantes recommandations de menager

touJours plus les chaudieres du Mont-Blaue. Le 24 octobre

1891, le directeur ecrivait a la Compagnie de navigation:

< Comme vous le savez, les ehaudieres de vos bateaux

Mont-Blaue, Aigle, Guillaume Tell, ete., sont si defectueuses

qu' ~lles ~'offrent. plus la surete llecessaire pour le service,

mazs qu elles dozvent etre reparees a fond ou remplacees par

des neuves. N ous devons done exiger que run ou l'autre soit

i~mediatementfait .... Dans le cas ou vous ne seriez pas d'opi-

mon que l'etat des chaudieres susdites soit dangereux, et ou

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 133.

751

VOus eroiriez que les defauts que nous vous avons f~it con-

naitre plusieurs fois n'out pas l'importance que notre lllspee-

tion y attache, nouS sommes prets a vous .envoyer un de n?s

inspecteurs les plus ages et les plus eXperImentes, pour qu il

fasse une nouvelle inspection. »

La Navigation repondit par son direeteur qu'elle etait d'ac-

cord que les reparations devaient etre faites. Peu ap~e~, le

remplacement des chaudieres du ~on~Bla~c. fut ~ecld:, en

principe par la delegation du ConseIl d adn:lmstratlO~. Nean-

moins le 1 er juin 1892 le Mont-~la~c fut rem~s en .servle~,san~

que les chaudieres eussent ete m remplaeees m repalees a

fond.

. .

Pendant les premiers jours rien d'anormal ne se prodmsIt

en ce qui concerne les ehaudieres, mais le 6 juillet 18~2, un

des hommes de l'equipage entendit un siffiement prodmt par

une fuite de vapeur.

"

.

- Le lendemain entre une et deux heures de I apres-mldl, le

meme sifflement fut entendu par le mecanicien du bateau,

Fornerod, qui, apres un examen fait dans les eaux de B~u­

veret, constata une fuite au dome de vapeur. Pendant la eOUlse

de retour a Geneve, le sifflement fut de nou~eau entendu par

le dit meeanieien et par les hommes de l'eqmpage.

.

1

Le 8 juillet, au matin, Fornerod fit enlever la parol et _e

eapot des chaudieres, et il constata la presence d 'une fente

de 15 centimetres de longueur a la courbure de la calotte du

dome. Cette eonstatation faite, il redigea son rapport du

7 juillet dans les termes suivants :

A

< Je suis un peu inquiet. J'ai Llecouvert que le dome des

chaudieres est fendu a l'angle du fond artiere, sur une Ion-

gueur d'au moins 15 centimetres. Ce matin je suis. alle des-

sous, entre les ehaudieres, ou j'ai pu ~onstate.r ~e falt:

.

» Il faudrait mater mais i1 ne faudralt pas, SI e est Pmchetti,

qu'il aille en faire pa~·t au visiteur; ne serait-il pas prefe:-abl?

de prendre pour quelques heures, le matin, un OUVrIer .a

Geneve, qui, en meme temps, me materait deux ou t:OlS

pinees? S'il etait possible que monsieur le directeur pUlsse

venir, eourse 15, jusqu'a Evian. »

Malgre ces constatations le bateau se mIt en marehe et

752

B. Civilrechtspllege.

suivit son itineraire babituel. Le sifflement produit par Ia fuite

de la vapeur se fit entendre pendant tOllt le voyage. A l'ar.

rivee a Oucby, Fornerod remit au faeteur de la Compaguie

le rapport qu'il avait redige le matin a Geneve; ce rapport

fut porte au bureau, ou l'employe Lecomte, apres en avoir

pris connaissanee, le re mit immediatement au directeur

Rochat a deux be ures et demie de I'apres-midi. en lui signa-

lant Ia fuite dont parlait Fornerod.

Rochat sortit vers trois heures et se rendit au chantier ou

il communiqua le rapport au mecanicien en chef Lips et dis-

cuta avec Iui Ia question de savoir s'il y avait lieu de Jaisser

le Mont-Blanc faire sa course le Iendemain; iI fi!1it par decider

d'e~voyer a Geneve l'ouvrier Pincbetti, en lui disant qu'il y

avalt une fis sure au fond du dome, qu'il fallait aller parler a

Fornerod au passage du bateau et s'arranger avec Iui.

Apres cela, au lieu d'aller attendre le passage du bateau

et d'aller jusqu'a Evian, ainsi que I'avait conseille Fornerod

dans son rapport, pour se rendre compte personnellement de

l'etat des choses et des mesures qu'il reclamait, Rochat

retourna a son bureau.

.

Pinchetti se rendit le soir a Geneve et proceda au matage

de la fissuro. Cette operation n'eut aucun resultat utile et le

lendemain, 9 juillet, 10rsque Ie bateau se mit en marcbe le

sifflement de Ia vapeur s'echappant par Ia fissure du dime

se fit entemIre eomme la veille. Le Mont-Blanc arriva a Ouchy

a I'heure reglementaire, Iorsque tout a coup Fexplosion du

dome se produisit, ainsi qU'll a ete dit plus haut.

~u mome~t d.e I'explosion, un des employes de la Compa-

grue de navIgatIOn, qui se trouvait a Oucby, s'ecria: « Pan,

c;a y est! » Interroge ensuite sur le motif de cette exclama-

tion, il decIara qu'en entendant Ia detonation il avait imme-

diatement pense au rapport de Fornerod et au mauvais etat

des chaudieres du Mont-Blanc, qui etait eonnu.

L'enquete amena aussi a la constatation qu'au cours de Ia

periode d'exploitation de 1892, les soupapes de surete du

Mont-Blanc avaient ete surchargees. Apres l'explosion du

dome, Rochat avait invite Fornerod a faire disparaitre les

surcharges, ce qu'il fit en les jetant dans Ia chaufferie.

Il. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 133.

753

L

experts professeur Grenier et Michaud, ingenieurs-

e es iciens charges par le juge d'instruction de rechereher

~s c~~uses 'de l'explosion, deposerent Ie 21 juillet .1892 un

ort dont les conclusions sont con(,)ues comme SUlt :

ra?a La rupture de Ia ealotte du reservoir de vapeur du

Mont-Blane doit etre attribuee a l'existenee de Ia crevasse et

de la fis sure.

,

20 Cette crevasse et cette fissure sont le resultat de. Ia

sl'on de Ia tole de Ia calotte par l'eau de condensatlOn

corro

. d I

.

retenue au fond du reservoir de vapeur par Ie falt e a pOSI-

tion des cuissards.

..'

,

.

30 La marche de Ia corrOSIOn dOlt aVOlr ete lente et ~IO-

gressive. nest difficile de s'expliquer que les effets en alent

totalement echappe a l'attention du personnel competent, ou

lui aient paru anodins, s'il les a observes.

,

40 La deterioration de la tole s'est finalement, revetee par

une fuite qui a eveille l'attention du personnei, a laquen~ on

n'a apporte d'autre remede qu'nn matage non seulement mef-

ficace, mais nuisible.

.

50 Etant donne la gravite manifeste de l'ava~e, les me-

snres indiquees etaient, au cas particlllier, Ja mIse hors de

service immediate du bateau et le renouvellement des calottes

de Ia chambre a vapeur.

60 La nature chimique du metal de la c~lotte ar;ac~ee a

faeiHte I'ffiuvre de la corrosion; ses propnetes me?a~lq~es

ont abrege la dun~e de la rupture finale, et aggrave aIllSI le

caractere de l'accident.

,.

.

Plus tard a la requete de la defense, le juge ~ mstructlOn

chargea M.' de MoHn, ingenieur eivil, ancien dlrecteur ~es

forges d'Anzin de proceder a une expertise complementalre.

Les trois ~xperts susnommes, interpelles au co~rs . de

l'instruction du proces penal, sur la question de sav01r SI la

fente du dome du Mont-Blane, signalee dans le r~ppo~ de

.

'11

I

sans les corroslOns mte-

Fornerod auralt pu a e e seu e,

rieures o~casionner l'explosion, ont repondu dans les termes

,

ci-apres :

,

I l'

d

Les experts estiment que la presence d une so u Ion

e

continuite de 15 centimetres environ da longueur, dans le

754

B. Civilrechtspßege.

conge de Ia caIotte d'un dome de vapeur d'une chaudiere de

1m30 de diametre, ne saurait determiner a elle seule Ia d{khi-

rure totale de cette calotte. Pour qu'elle se produise, il faut

l'intervention de causes a.dditionnelles, teIles que des corro-

sions interieures ou exterieures, dimiuuant Ia resistance de

Ia töle dans le voisinage immediat de Ia fente. L'existence

constatee par I'exterieur du dome, d'une fissure de 15 centi:

metres, laissant fuir Ia vapeur, ne constituait donc pas en

eIIe-meme un danger immediat, mais elle appelait a bref delai

l'examen minutieux par l'interieur et par l'exterieur de Ia

region avariee, et, dans ce but, l'arret du bateau. Cet examen

aurait permis de determiner exactementla nature et l'etendue

du mal, et en particulier de reconnaitre s'il s'agissait d'une

simple defectuosite locale et inoffensive, ou si au contraire

l'avarie etait plus profonde et plus grave. En tout etat de

cause iI y avait lieu d'arreter Ia fuite d'une fa<jon ou d'une

autre.

Les constatations de l'enquete et les conclusions de I'ex-

pertise Grenier-Michaud eurent pour consequence Ie renvoi

du directeur Rochat, du mecanicien en chef Lips et du meca-

nicien Fornerod devant le tribunal criminel du district de

Lausanne comme accuses d'avoir par imprudence, par negli-

~ence ou par inobservation des devoirs de leur place, expose

a un grave danger des personnes transportees par le bateau

a vapeur le Mont-Blanc et d'avoir ainsi cause la mort de vingt

six d'entre elles.

Le 24 octobre 1892, le jury rendit un verdict de non cul-

pahiIite en faveur des accuses.

B. Parmi les victimes de l'accident du 9 juillet 1892 se

trouvait Louis-Emmanuel-Felix-RaphaeI Ageno, fils de defunts

EmmanueI Ageno et HeHme

llt~e Bombrini, originaire de

Genes et y domicilie, ne le 30 mai 1857, celibataire, lieute-

na nt dans les troupes alpines, decede a 7 heures du soir le

9 juiIIet 1892, dans une clinique etabIie a Lausanne, rue

Martheray 6.

Ensuite de ce deces, Gian-Carlo Ageno et Marie Ageno,

femme du commandeur Charles-Marcel Bombrini, a Genes,

ont, en leur qualite de frere et sreur et d'heritiers du defunt,

II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 133.

755

reclame une indemnite a Ia Compagnie generale de navigation

gur le lae Leman.

U

'lement amiab1e n'ayant pu avoir lieu, Hs ont ouvert

t. n reg cl'tatl'on du 26 mai et demande du 9 juillet 1893,

ac Ion par

.

.

dans lesquelles ils concluent a ce que la Compagme Sült con-

damnee a Ieur payer Ia somme de 130 O?O ~a~c\ ave?

interet au 5 0/0 des Ia citation, sous moderatIon e J.us lCe, a

t"t

d'indemnite ensuite du deees de leur frere Loms Ageno.

I ~~s fondent leur reclamation en droit sur :~s art. 2 et 7

de la loi du 1 er juillet 1875 sur la respon~abllIte des entre-

rises de ehemins de fer et de bateaux a vapeur. Ds. alle-

:Uent en resume ce qui suit pour etablir le dommage qmleur

a ete cause:

fr 's et

Le deces de Luigi Ageno leur a occasionne les

aI

Fr. 360-

»

298 ~

»

936 70

30 -

» 3000-

»

176 50

:t 5000-

»

310 90

" 1556-

» 2000-

Ensemble Fr. 13668 10

Luigi Ageno etait interesse avee eux dans la Soci.ete Gio

1\

ld

&: Cie a Genes etablissement de constructlOn ?a-

~ ~sa D

O etait m~mbre du' conseil de direction de cette SocIete

:~ :~tte situation lui procurait un Mnefice an~uel de 90 000 fr

Au moment de sa mort, i1 etait sur le pomt d~ prendre, a

direction de l'etablissement et il avait e~e. decI~e que 1,on

supprimerait dorenavant un conseil d'admllllstratlOn que 1 on

756

B. Civilrechtsptlege.

estimait desormais inutile en raison des haut es capacites d

defunt. Ce comite de surveillance a du etre maintellu et cout

U

environ 75 000 francs par an. Le demandeur Gian-Carl:

Ageno est proprietaire foneier et fait valoir lui-meme ses

terres. Dans les mauvaises annees traversees par l'agricul_

ture, il avait trouve aupres de SOll frere Luigi, docteur en

agronomie de l'ecole superieure de Milan, une aide constante.

La mort de. Luigi Ageno constitue ainsi pour la Societe

Ansaldo &: Cie et pour les demandeurs une perte extreme-

ment importante.

.

La demande renferme en outre de nombreux allegues ten-

dant a etablir que l'accident du 9 juillet 1892 est du a une

faute grave de la Compagnie defenderesse, soit de personnes

dont elle est responsable.

C. Dans sa reponse du 6 aout 1893, la defenderesse re-

connait que l'accident est, en partie du moins, le resultat de

fautes diverses dont elle est juridiquement et civUement res-

ponsable.

. Quant aux frais et depenses reclames, elle fait observer que

SI teIles de ces depenses se justifient par Ia position sociale

~t fi~anciere des demandeurs, on ne saurait en bonne justice

loblIgel' elle, defenderesse, ales rembourser. Quant aux cir-

constances relatives aux capacites de Luigi Ageno, a Ia valeur

de ses conseils agronomiques, a ses interets et a sa situation

dans ia Societe Ansaldo & Cie, Ia defenderesse declare ne pas

y voir les elements d'uu prejudice materiel qu'elle puisse etre

tenue de reparer. En tout cas il importe de tenir compte de

Ia fortune laissee par la defunt Ageno aux demandeurs. Si

ceux-ci ont Mrite de lui une certaine fortune, on doit admettre

que sur le terrain du prejudice materiel iIs sont sans droit

pour reclamer. Enfin, touchant le dommage moral prevu a

l'art. 7 de Ja loi de 1875, la defenderesse reconnait que s'U

y a eu faute grave ä Ia charge de la Compaanie il est du une

somme equitabIe; mais celle-ci ne saurait ~e;approcher de

Ia somme enorme nklamee par les demandeurs, somme qui

depasse de beaucoup les indemnites payees jusqu'alors pour

dommages materiels et moraux eauses 1e 9 juillet ades en-

H. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 133.

757

fants par Ia mort de leurs pere et mere ou ades pere et

mere par la mort de leurs enfants.

La defenderesse se declare prete a rembours er la 80mme

payee au sieur Hessenm~ller et, .en o~tr~, l~s ~utres. debours

Mgitimes qui seront justlfies aVOlr ete falts a I occaSlOn de la

mort d'Ageno Lnigi, tels que les frais payes a Ia clinique de

Martheray, ceux reiatifs au transport du corps et les frais

funeraires. Elle offre de plus une somme de 5000 francs.

Au benefice de ces offres, elle conclut ä. liberation avec de-

pens des conclusions de Ia de~ande.

.,

.

D. Par jugement du 29 aVrII 1896, commumque 1e 2 mal

aux parties, la Cour civile du canton de Vaud ~ prononce:

I. -

La conclusion des demandeurs est admlse au montant

total de 33684 fr. 19 c., avec interet au 5 Ofo des Je 26 IDai

1893.

TI. -

La Compagnie generale de navigation est condamnee

aux depens.

En outre des faits plus haut exposes, ce jugement cons-

tate:

Suivant une attestation judiciaire du vice-preteur du Ior ar-

rondissement de Genes, Louis Ageno est decede sans laisser

aucune disposition testamentaire et ses uniques hCritiers sont

Jean-Ch. Ageno, avocat, et Mme Mariette Ageno, frere et sre~r

germains, lesquels ont pleine capacite juridique pour agt~,

aucune autre personne ne pouvant avoir ou reclamer un drOlt

a Ia succession de Louis Ageno. Un certificat de l'office des

successions de Genes etablit que cette succession se compose

d'une part d'un douzieme dans la Societe en commandite

Ansaldo & Cie au capital total de trois millions de lires, et

que cette part a ete augmentee de 150 468,25 Ures ensuite

d'arranO'ement amiable, ce qui en porte la valeur a 400 468,

25 lires~ Le defunt Ageno representait dans Ia Societe Ansaldo

& Cie ses propres inten3ts et ceux de sa sreur) ainsi que ce~

de son beau-frere Bombrini, soit 1/3 de l'entreprise. La dite

SOCÜ3tß possede de grands chantiers de construction n:wale et

occupe plusieurs milliers d'ouvriers. Au momen~ d~ son

deces. Luigi Ageno etait membre du conseil de dlrection et

758

B. Civilrechtspflege.

sur 1e point de prendre Ia direction de cette meme societe.

Apres avoir fait des etudes classiques, il etait sorti de l'eco1e

superieure de Milan avec le grade de docteur en agronomie

et il avait voyage dans les differentes parties de l'Europe

afin d'augmenter ses connaissances pratiques. Le demandeur

Gian-Carlo Ageno est proprietaire fonciel'; il fait valoir lui-

meme ses terres et dans Ies mauvaises annees que l'agricul-

ture vient de traverser, il avait trouve chez. son frere Luigi

Ageno une aide constante. Les frais et depenses faits par les

demandeurs ä l'occasion de Ia mort de leur frere ascendent

a 13 684 fr. 19 c., Ie cout du transport du corps de Modane

a Genes ayant ete non de 176 fr. 50 c., mais de 192 fr. 59 c.

En droit le jugement de Ia Cour chile est fonde en subs-

tance sur les considerants suivants :

L'accident du 9 juillet 1892 est du a Ia faute grave des

agents de Ia Gompagnie de navigation. Gelle-ci reconnait e11e-

meme ce fait et ne conteste pas que l'art. 7 de Ia loi du

1 er juillet 1875 sur Ia responsabiIite des entreprises de che-

mins de fer et de bateaux ä vapeur ne soit applicabIe en Ia

eause. EHe se borne ä diseuter 1e montant des eonclusions

des demandeurs.

Quant au prejudice pecuniaire, il ne comporte pas autre

chose que les frais et debours occasionnes par la mort de

Luigi Ageno. L'instruction du pro ces n'a pas demontre que

les demandeurs aient subi en dehors de ces frais et debours

un dommage materieI quelconque. TI est etabli qu'iIs ont

depense une somme de 13 684 fr. 19 C.; cette somme doit

donc leur etre allouee en reparation du prejudiee materiel

qu'ils oot subi.

Quant a la somme equitable que 1e juge peut allouer en

vertu de l'art. 7 de la loi, elle doit etre envisagee comme une

indemnite au sens large et non point eomme une peine de

droit prive. Le juge peut prendre en eonsideration le preju-

diee non pecuniaire, mais plutöt moral et ideal, par exemple

l'atteinte portee a Ia jouissance de Ia vie, etc. Il doit en outre

rapprocher du tort moral cause Ia gravite de Ia faute impu-

table a l'entreprise de transport. Dans l'espece il est certain

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtnngen und Verletzungen. N° f33.

759

la mort accidentelle de Luigi Ageno a cause aux deman-

qdue

un dommaO'e immateriel, dont l'intensite est accrue en

eurs

0

1

.

des connaissances et de la culture mtellectuel e que

raIson

. '

ossedait le defunt. D'autre part la faute qUl a sM commlse

PIes acrents de la Compagnie defenderesse apparalt eomme

par

0

. . '

,(

,(. 1

t

't nt un caractere partIcuher de graVlt"" spt:cla emen en

reve a

,.

R h

T

t

ce qui concerne les actes de 1 ex-dlrecteur,oc at.

enan

compte de ces divers elements, la Cour fixe a 20000 francs

l'indemnite equitable qui d?i~ etre,. allouee aux demandeurs

du chef du prejudice immatenel qu ils ont souf1ert.

.

.

E. Le 21 mai 1896, Ia Gompagnie generale deo n~vIgatlOn

d 't un acte de reeours au Tribunal fMeral amSl con<;u :

a pro Ul

L

« La Gompagnie generale de naVlgatIOn sur 1e lae . eman

decIare recourir contre le jugement r,endu 1e 2 ~al 1896

dans Ia cause pendante entre elle, d une part, Glan-Carlo

Ageno et Marie Ageno, d'autre part, condamnant Ia defende-

resse a payer aux demandeurs la somme de 33 684 fr. 19 c.,

avec interet 5 Ofo des le 26 mai 1893.

'» La Compagnie generale de navigation, se maintenant au

benefice des offres qu'eUe a faites en re?onse de payer aux

demandeurs les depenses justifiees occaslOnnees par le deces

d L ·· Ageno plus une somme de 5000 francs, conclut avec

e mgl

,

d

. d'

,(

d

depens a la reduction, dans les limit es ci- essus. m Iqu",es, e

l'indemnite accordee aux demandeurs par le Jugement pre-

cite. '»

d

. f

e

clu .

F. A l'audience du 17 juin, l'avoca~ es In Im s a con

.

10 a ce que le recours soit declare lrreeevable en la forme,

l't 67 0 J F en ce qui concerne la somme allouee par

vu ar.

.."

.

l'instanee eantonale pour les depenses occaslOnnees par le

deces de Louis Ageno;

.

20 ä. ce qu'il soit rejete comme non fonde, 1e tout avec sUlte

de depens.

.

Vtt ces [aits et considerant en drozt :

.

1 L'art. 67 O. J. F. prescrit que la declaratwn de recours

doit indiquer dans quelle mesure le jugement est attaque et

mentionner Ies modifieations demandees.

Devant l'instance cantonale, Ia Compagnie a ottert de payer

49

XXII -

1896

760

B. CivJlrechtspflege.

aux demandeurs les depenses justifiees occasionnees pa 1

mort de Luigi Ageno, plus une somme de 5000 francs. ~ai:

nu~le part dans Ia proeedure elle n'a indique et preeise en

chiffres les ~e,penses qu'elle estime justiftees. La Cour canto-

nale a eonsldere toutes ceUes reclamees par les demande

.

ifi'

urs

comme Ju.st ees. L~ declara~ion. de recours ne eonteste pas

cet~e .mamere de vOlr; elle cht simplement que Ia Compagnie

mamtlent se~ ~ffres anterieures et conclut a Ia reduetion

« dans .ces hlllltes » de Ia somme allouee aux demandeurs

par 1e Jugement attaque. On ne saurait done d8duire des

termes d~ cette de~laration si Ia recourante entend demander

1a: reductlOn des depenses allouees par L'instanee eantona1e,

m dans quelle me sure cette reduction est dernandee. Dans

les debats oraux devant le Tribunal fMera! son conseil a il

est vrai, conteste Ia justification de certains articles du com~te

de depenses. Mais cette eireonstance est sans importance

attendu que e'est la deklaration de recours qui fait seul~

regle pour determiner dans quelle mesure le jugement ean-

tonal est attaqu~ et quelles so nt les modifications demandees.

Des lors ~n dOlt, ~'~p:es ce qui precMe, admettre que 1e

recours nest pas dinge contre Ia partie du jugement de Ia

Co~r vaudoise rel~ti~e. aux depenses et que par consequent

ce Jugement est defimtif sur ce point.

En rev~nche, il resulte de la deelaration de reeours que la

Compagme demande Ia reduetion au montant de son offre

soit a 5.000 francs, de la somme allouee en sus des depense~

par le Jugement attaque. Il y a done lieu d'examiner si ce

j~gement doit etre reforme en ce qui coneerne la dite alloea-

tlon.

2. La Oompagnie generale de navigation n'a pas conteste

q~e les de.mandeurs) comme frere et seeur de Louis Ageno,

aIen~ quahte po~r reelamer une alloeation equitable en vertu

~e I art. 7 l~g. ctt. Il n'y a done pas lieu de discuter la ques-

tion de saVOlr si les freres et sreurs rentrent bien au nombre

des parents (AngelWrige) dont fait mention le dit art 7 et

ont le droit d'en reclamer le benefice.

.

3. La Compagnie generale de navigation n'a pas non plus

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtuogeo und Verletzungen. N-133.

761

conteste que l'art.7 cite ne soit applieable a raison de l'exis-

tenee d'une faute grave a la charge de personnes dont elle

doit repondre.

Il est hors de doute, ainsi que 1'a, reconnu le jugement can-

tonal, que l'aecident du 9 juillet 1892 est du a la faute d'or-

ganes et employes de la Compagnie. Cette faut: resulte a~ec

une evidenee absolue des faits plus haut exposes. Elle reslde

d'abord dans le fait que la reparation fondamentale ou le

remplacement des chaudieres du Mont-Blane, exige par la

lettre de Ja Soeü~te suisse des proprie:taires de chaudieres dn

24 oetobre 1891, n'a pas en lieu. Bien qua le directeur

Roehat eut reconnu, en reponse a la dite lettre, que les repa-

rations devaient etre faites, et bien que Ia delegation du Con-

seil d'administration de Ia Compagnie eut decide en principe,

an eommeneement de novembre 1891, le remplacement des

chaudieres, le bateau le Mout-Blane fut remis en service l~

1. er juin 1892 sans que celles-ci eussent ete ni. remplaeees ~l

reparees a fond. La faute feside en seeond heu dans le falt

qu'au eours de Ia l)eriode d'exploitation de 1892 les soupapes

de surete du Mont-Blane avaient ete surehargees, nonobstant

les avis de la Societe des proprietaires de chandieres, qui,

depuis 1888 deja, reeommandait de me nager eelles du M~nt­

Blane et dans sa lettre citee du 24 octobre 1891, les decla-

rait « s{ defeetueuses qu'elles n'offrent plus la surete neces-

saire pour Ie service. » Enfin il y a eu faute dans le fait

qu'apres la eonstatation, le 7 juillet, :l892, d'une fente de

15 eentimetres dans Ia ealotte du dome du :Mont-Blane, ce

bateau n'a pas ete mis hors de service ni meme arrete en vue

de proeeder a un examen minutieux ~e ~'avarie signaJ~:. Les

experts Grenier et 1\!1iehaud ont ete d aVIS q~e,la pr~mlere de

ces mesures etait commandee par la graVlte mamfeste de

favarle. L'expert de MoHn a admis de son cöte que l'exis-

tenee constatee par l'exterieur du dome, d'nne fis sure de

15 ce~timetres appelait a bref delai l'examen minutieux par

l'exMrienr et par l'interieur de la region avariee, et, dans ce

hut l'arret du batean. Ces mesures devaient paraitre au per-

son~el tecbnique de Ia Compagnie d'autant plus indiquees

762

B. Clvilrechtspflege.

qu'il connaissait l'etat genEkai defectueux des chaudiel'es du

Mont-Blanc et les recommandations de la Societe suisse des

proprietaires de chaudieres. N eanmoins le Mont-Blanc ne fut

ni mis hors de service ni soumis a un examen minutieux. Le

directeur ne jugea pas meme apropos d'aller s'assurer par

lui-meme de la gravite de l'avarie, ainsi que l'y invitait le

mecanicien Fornerod dans son rapport du 7 juillet; il se

borna ä. ordonner un matage que les experts sont unanimes a

considerer comme inutile. Ces divers elements de faute eon·

stituent dans leur ensemble une faute d'une gravite exeep-

tionnelle, qui doit etre appreciee avee d'autant plus de

rigueur qu'elle est imputable non pas seulement ade simples

employes subalternes, mais principalement ä. Ia direction de

la Compagnie, et qu'en outre elle consiste non dans nne

omission ou une negligence passagere et unique, mais dans

une negligenee prolongee et dans un refus persistant de faire

des reparations reconnues necessaires.

4 L'am3t attaque reconnait que la somme equitable qui

peut etre allouee en vertu de l'art. 7 eite n'est pas une peine

privee, mais une indemnite au sens large pour la determina-

tion de la quelle le juge ale droit de prendre en consideration

des elements de dommage de nature non economique, mais

plutot ideale, tels que les douleurs physiques ou morales

eprouvees, un obstacle durable a la faculte de jouir de l'exis-

tence, etc.; il reconnait en outre qu'il y a lieu de tenir compte

du degre de gravite de la faute commise. Cette maniere de

voir est justifiee et conforme a la jurisprudence du Tribunal

federal. (Voir Reeueil offieiel, VIII, page 806, chiffre 8.) Mais

il ressort des eonsiderants de l'arret reproduits ci-dessus daus

l'expose des faits que la Cour cantonale n'a pas tenu compte,

dans l'appn3ciation du tort moral eprouve par les demandeurs,

du fait que ceux-ci sont de simples collateraux de feu Louis

Ageno. Cette circonstanee est cependant importante, attendu

que, d'une maniere generale, il est ä. presumer que la souf-

france morale causee ä. une personne par la mort d'un parent

sera d'autant plus intense que le degre de parente etait plus

rapproche.

Dans l'espece, les demandeurs etaient frere et sreur de la

II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 133.

163

. time Luigi Ageno. Celui-ci etait un homme cultive et ins-

VIC

bl

t t'I M's il n'est

truit, d'un commeree a la fois agr~a e e u I e.

al

demontre qu'il existat entre 1m et ses frere et sreur des

pa~

't dA At e une

1· s d'amitie et d'affection dont Ia rupture al

u e r

Ien

,

. t

·t,.{

cause d'affiiction et de souffrance morale d une I~ enSlö1,.ex-

elle Or Ia somme de 20 000 francs allouee par lllS-

cep lOnn

.

.

,

tance cantonale est proportionnellement tre.s supeTI~u:e a

ceIles accordees par le Tribunal fede:al . S01t aux V1cti~e~

elles-memes d'accidents en cas de muttlatlO~s graves, so~t ~

des parents en cas de perte d'enfants, ou Vlce ver~a, SOlt ~

des epoux en cas de perte de leur conjoint. (VOll' Rec:wzl

offieiel, VIII, page 810, chiffre 3; XIV, page ~72 et smv.;

XVIII, page 799 et suiv.; XIX, page 7~4, chIffre 9; XXI,

page 1049, chiffre 5; -

IX, page 208 et smv.; XIV, pa~e 6iO:

chiffre 6; XX, page 94, chiffre 4; XXI, pag.e 127, chIffre 4 ~

_ VIII, page 806 et suiv. Compare: aUSSl XI, page 522,

XVIII, page 343 et suiv. et 394 et SUlV.; XX, page ~09)., ..

. Cette aIlocation depasse ainsi la me sure apphqu~e Jusq~ lCI

1 T 'b al federal ä. la determination des mdemmtes

par e

TI un

. d 't At

allouees en vertu de l'art. 7 leg. eil., mesure qm

01 e r~

maintenue afin d'assurer une application unifomle d~ la 101.

L'indemnite de 20 000 francs doit en cODsequence etre re-

duite. Vu Ia gravite exceptionnelle de la f~ute ~ont la Con:-

pagnie de navigation doit repomlre, cette reduction ne saural:

toutefois descendre au-dessouS de 10000 francs, somme q.Ul

apparait comme equitable en presence de l'ensemble des elf-

constanees.

Par ces motlis,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis partiellement et le jugement de la

Cour civile du eanton de Vaud, du 29 avril1896, reforme en

ce sens que Ia somme a payer par la Compagnie. generale de

navigation sur le Iac Leman a Gian-C~rlo et Man~ Ageno es~

reduite a 23 684fr. 19 c., avec interet au 5 % des le 26 mal

1893.