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C. Civilreehtspflege.
position de l'art. 63 precite, en date du 20 mai 1896; le delai
de recours au Tribunal de ceans expirait des 10rs le 25 dit
.
,
tandlS que le present recours n'a ete declare que le 8 juin
suivant. Le dit recours est des Iors tardif, et doit etre ecarte .
prejudiciellement de ce chef.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur
le recours de la masse de Ia faillite Benedict Schneider.
80. ArTl~t du 27 juin 1896, dans la cause Schröder
ronire DemOle.
Hugo Schröder, ci-devaut negociant a Geneve, a ete de-
clare en faillite le 2 avril1894. Jules Demoie, precedemment
employe a Geneve, actuellement a Montreal (Canada), est
reste son creancier apres faHHte de 6913 fr. 20 c., somme
pour laquelle un acte de defaut de biens lui a ete delivre.
Dans les six mois des la reception de eet acte, il a requis la
continuation de Ia poursuite contre son debiteur, estimant que
celui-ci etait revenu a meilleure fortune. Schröder a alors
ouvert action devant le tribunal de ire instance de Geneve
pour faire prononcer :
Qu'il n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est
sans droit que le defendeur a requis l'office de continuer la
poursuite N° 69389.
Que cette requisition est nulle.
Que Ie defendeur doit payer au demandeur Ia somme de
cent francs a titre de dommages-interets, plus les depens.
Par jugement du 13 fevrier 1896, le tribunal de 1re ins-
tance astatue que Schröder est revenu a meilleure fortune,
l'a deboute de toutes ses conclusions et condamne aux depens.
Ce jugement ayant ete frappe d'appel, Ia Cour de justice
I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 80.
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de GeneVe a, par arret du 23 mai 1896, confirme la decision
des premiers juges.
Le 12 juin, H. Schröder adepose au greffe de Ia Cour de
justice un « recours en reforme, adresse au Tribunal federal, »
dans lequel il couclut a ce qu'il plaise a ce Tribunal :
« Reformer l'arret de la Cour de justice de Geneve, du
23 mai 1896, et, statuant a nouveau, dire et prononcer que
le recourant n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est
sans droit que sieur Demoie a requis l'office de Geneve de
continuer les poursuites contre lui, debouter Demoie de toutes
autres et contraires conclusions et le condamner aux depens
des instances cantonales et du Tribunal federal. »
Vu ces (aits et considerant en droit :
Les art. 56 et 58 de la loi federale d'organisation judi-
ciaire n'admettent le recours en reforme au Tribunal federal
que contre les jugements au fond rendus en derniere instance
cantonale dans les causes civiles appelant l'application des
lois federales. Par jugements au fond dans Ie sens de ces
articles, on ne doit entendre que les jugements pronom;ant
sur des reclamations civiles proprement dites, c'est-a-dire sur
des pretentions de droit materiel, mais non pas les jugements
portant sur des questions de procedure, quoique soumises au
droit federal et rentrant dans Ia juridiction civile, ainsi en
matiere de poursuite pour dettes (voyez dans ce sens Ies
arrets du Tribunal federal, Recueil o(ficiel, XIX, p. 758;
p. 773, chiffre 2; XX) p. 383, chiffre 4; XXI, p. 413, chif-
fre 2, p. 756, chiffre 2). Or, le jugement dont est recours
n'est pas un jugement au fond dans le sens sus-defini; il ne
statue pas sur l'existence ou Ia validite de Ia creance de De-
mole contre Schröder, laquelle n'est pas contestee, mais uni-
quement sur le point de savoir si le debiteur est revenu a
meilleure fortune et peut, ainsi que le prevoit l'art. 265 LP.,
etre l'objet de nouvelles poursuites. Ce jugement n'est des
lors pas susceptible d'un recours en reforme au Tribunal fe-
dera!.
L'intention du legislateur d'exclure le recours dans le cas
de l'art. 265, al. 3 LP., resulte implicitement de l'art. 63,
XXII -
1896
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C. Civilrechtspflege.
premier et avant-dernier alineas, de l'organisation judiciaire.
Le droit de recours prevu par ce dernier articIe dans les
causes qui s'instruisent dans la forme acceleree a teneur des
an. 148, 250 et 284 LP., se justitie parce que ces causes ont
toutes pour objet des pretentions de droit materieL Le fait
que l'art. 265 L P. n'est pas mentionne dans cette enu-
meration montre que les auteurs de la loi n'ont pas estime
que les causes instruites en la forme acceleree a teneur de
cet articIe pussent donner lien a un recours en reforme au
Tribunal federal, par la raison, sans doute, qu'ils n'ont pas
envisage les jugements intervenus dans les causes comme des
jugements au fond.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours de Hugo Schr(j.
der pour cause d'incompetence.
II. Haftpflicht
der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite des entreprises de chemins de fer
et de bateaux a vapeur
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
81. Arret du 1er avril 1896, dans la cause Schallenberg
contre le Jura-lVeuchiltelois.
A. Le dimanche 30 septembre 1894, Paul Schallenberg,
fabricant d'horlogerie a la Chaux·de-Fonds, se rendait a Neu-
chatel par le train du Jura-Neuchatelois, partant de la Chaux-
de-Fonds a 9 h. 54 m. du matin. Le convoi etait compose
des voitures Nos 102, 411, 409 et 303 et du fourgon 1011.
H. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tödtungen uml Verletzungen. N° 81.
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Le service de contröle etait fait dans les deux premieres voi-
tures par le contröleur James Guyot, au service du chemin
de fer depuis quatre ans, et dans les deux autres voitures
par Jules Andrie~ depuis douze ans au service de la compa-
gnie, actuellement sous-chef de magasin a la gare de la
Chaux-de-Fonds, mais appele frequemment a remplir les
fonctions de contröleur. TI faisait, le jour en question, un
temps froid et pluvieux. P. Schallenberg etait monte dans un
wagon ayant, a ce qu'il pretend, une gouttiere. A Chambre-
lien, il passa dans une autre voiture et prit place au milieu
du compartiment. Cette voiture etait occupee, entre autres,
par deux dames, deux vieillards et un enfant; elle n'etait pas
chauffee. Pendant le trajet de la Chaux-de-Fonds a Chambre-
lien, une des portieres s'etait ouverte spontanement a plu-
sieurs reprises, une fois entre antres apres que l'employe de
service l'eut refermee soigneusement. Entre Chambrelien et
Corcelles elle s'ouvrit de nouveau et Paul Schallenberg se
leva pour la refermer. Par rapport a lui, place a l'interieur
du wagon et faisant face a la porte, celle-ci s'ouvrait de gau-
che a droite vers l'exterieur, le cote des gonds se trouvant
ainsi a droite. POUl' la refermer, Schallen berg s'avanlia jus-
qu'au seuil et, s'appuyant a droite contre le montant de la
porte, il saisit la poignee de celle-ci avec la main gauche et
tim a soi. En ce faisant, son pouce droit se trouva pris et
ecrase entre la porte et le cadre.
Arrive a NeucMtel, Schallenberg se fit panser le pouce
dans une pharmacie et reliut ensuite, a la Chaux-de-Fonds,
les soins du Dr Robert-Tissot. L'ongle du doigt malade tomba
et celui qui le remphlia resta plusieurs mois court et friable.
La guerison complete n'intervint qu'a la tin d'avril1895.
Ayant reclame amiablement une indemnite qui lui fut re-
fusee, Schallenberg a ouvert action a la compagnie d'exploita-
tion du Jura-Neuchatelois par demande des 16/18 mai 1895,
dans laquelle il conclut a ce que la dite compagnie soit con-
damnee a lui payer, avec interet legal, des la demande juri-
dique, la somme capitale de 2046 francs a titre d'indemnite
pour