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22_I_448

BGE 22 I 448

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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C. Civilreehtspflege.

position de l'art. 63 precite, en date du 20 mai 1896; le delai

de recours au Tribunal de ceans expirait des 10rs le 25 dit

.

,

tandlS que le present recours n'a ete declare que le 8 juin

suivant. Le dit recours est des Iors tardif, et doit etre ecarte .

prejudiciellement de ce chef.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur

le recours de la masse de Ia faillite Benedict Schneider.

80. ArTl~t du 27 juin 1896, dans la cause Schröder

ronire DemOle.

Hugo Schröder, ci-devaut negociant a Geneve, a ete de-

clare en faillite le 2 avril1894. Jules Demoie, precedemment

employe a Geneve, actuellement a Montreal (Canada), est

reste son creancier apres faHHte de 6913 fr. 20 c., somme

pour laquelle un acte de defaut de biens lui a ete delivre.

Dans les six mois des la reception de eet acte, il a requis la

continuation de Ia poursuite contre son debiteur, estimant que

celui-ci etait revenu a meilleure fortune. Schröder a alors

ouvert action devant le tribunal de ire instance de Geneve

pour faire prononcer :

Qu'il n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est

sans droit que le defendeur a requis l'office de continuer la

poursuite N° 69389.

Que cette requisition est nulle.

Que Ie defendeur doit payer au demandeur Ia somme de

cent francs a titre de dommages-interets, plus les depens.

Par jugement du 13 fevrier 1896, le tribunal de 1re ins-

tance astatue que Schröder est revenu a meilleure fortune,

l'a deboute de toutes ses conclusions et condamne aux depens.

Ce jugement ayant ete frappe d'appel, Ia Cour de justice

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 80.

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de GeneVe a, par arret du 23 mai 1896, confirme la decision

des premiers juges.

Le 12 juin, H. Schröder adepose au greffe de Ia Cour de

justice un « recours en reforme, adresse au Tribunal federal, »

dans lequel il couclut a ce qu'il plaise a ce Tribunal :

« Reformer l'arret de la Cour de justice de Geneve, du

23 mai 1896, et, statuant a nouveau, dire et prononcer que

le recourant n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est

sans droit que sieur Demoie a requis l'office de Geneve de

continuer les poursuites contre lui, debouter Demoie de toutes

autres et contraires conclusions et le condamner aux depens

des instances cantonales et du Tribunal federal. »

Vu ces (aits et considerant en droit :

Les art. 56 et 58 de la loi federale d'organisation judi-

ciaire n'admettent le recours en reforme au Tribunal federal

que contre les jugements au fond rendus en derniere instance

cantonale dans les causes civiles appelant l'application des

lois federales. Par jugements au fond dans Ie sens de ces

articles, on ne doit entendre que les jugements pronom;ant

sur des reclamations civiles proprement dites, c'est-a-dire sur

des pretentions de droit materiel, mais non pas les jugements

portant sur des questions de procedure, quoique soumises au

droit federal et rentrant dans Ia juridiction civile, ainsi en

matiere de poursuite pour dettes (voyez dans ce sens Ies

arrets du Tribunal federal, Recueil o(ficiel, XIX, p. 758;

p. 773, chiffre 2; XX) p. 383, chiffre 4; XXI, p. 413, chif-

fre 2, p. 756, chiffre 2). Or, le jugement dont est recours

n'est pas un jugement au fond dans le sens sus-defini; il ne

statue pas sur l'existence ou Ia validite de Ia creance de De-

mole contre Schröder, laquelle n'est pas contestee, mais uni-

quement sur le point de savoir si le debiteur est revenu a

meilleure fortune et peut, ainsi que le prevoit l'art. 265 LP.,

etre l'objet de nouvelles poursuites. Ce jugement n'est des

lors pas susceptible d'un recours en reforme au Tribunal fe-

dera!.

L'intention du legislateur d'exclure le recours dans le cas

de l'art. 265, al. 3 LP., resulte implicitement de l'art. 63,

XXII -

1896

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C. Civilrechtspflege.

premier et avant-dernier alineas, de l'organisation judiciaire.

Le droit de recours prevu par ce dernier articIe dans les

causes qui s'instruisent dans la forme acceleree a teneur des

an. 148, 250 et 284 LP., se justitie parce que ces causes ont

toutes pour objet des pretentions de droit materieL Le fait

que l'art. 265 L P. n'est pas mentionne dans cette enu-

meration montre que les auteurs de la loi n'ont pas estime

que les causes instruites en la forme acceleree a teneur de

cet articIe pussent donner lien a un recours en reforme au

Tribunal federal, par la raison, sans doute, qu'ils n'ont pas

envisage les jugements intervenus dans les causes comme des

jugements au fond.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours de Hugo Schr(j.

der pour cause d'incompetence.

II. Haftpflicht

der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen

bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabilite des entreprises de chemins de fer

et de bateaux a vapeur

en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

81. Arret du 1er avril 1896, dans la cause Schallenberg

contre le Jura-lVeuchiltelois.

A. Le dimanche 30 septembre 1894, Paul Schallenberg,

fabricant d'horlogerie a la Chaux·de-Fonds, se rendait a Neu-

chatel par le train du Jura-Neuchatelois, partant de la Chaux-

de-Fonds a 9 h. 54 m. du matin. Le convoi etait compose

des voitures Nos 102, 411, 409 et 303 et du fourgon 1011.

H. Haftpflicht der EIsenbahnen bei Tödtungen uml Verletzungen. N° 81.

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Le service de contröle etait fait dans les deux premieres voi-

tures par le contröleur James Guyot, au service du chemin

de fer depuis quatre ans, et dans les deux autres voitures

par Jules Andrie~ depuis douze ans au service de la compa-

gnie, actuellement sous-chef de magasin a la gare de la

Chaux-de-Fonds, mais appele frequemment a remplir les

fonctions de contröleur. TI faisait, le jour en question, un

temps froid et pluvieux. P. Schallenberg etait monte dans un

wagon ayant, a ce qu'il pretend, une gouttiere. A Chambre-

lien, il passa dans une autre voiture et prit place au milieu

du compartiment. Cette voiture etait occupee, entre autres,

par deux dames, deux vieillards et un enfant; elle n'etait pas

chauffee. Pendant le trajet de la Chaux-de-Fonds a Chambre-

lien, une des portieres s'etait ouverte spontanement a plu-

sieurs reprises, une fois entre antres apres que l'employe de

service l'eut refermee soigneusement. Entre Chambrelien et

Corcelles elle s'ouvrit de nouveau et Paul Schallenberg se

leva pour la refermer. Par rapport a lui, place a l'interieur

du wagon et faisant face a la porte, celle-ci s'ouvrait de gau-

che a droite vers l'exterieur, le cote des gonds se trouvant

ainsi a droite. POUl' la refermer, Schallen berg s'avanlia jus-

qu'au seuil et, s'appuyant a droite contre le montant de la

porte, il saisit la poignee de celle-ci avec la main gauche et

tim a soi. En ce faisant, son pouce droit se trouva pris et

ecrase entre la porte et le cadre.

Arrive a NeucMtel, Schallenberg se fit panser le pouce

dans une pharmacie et reliut ensuite, a la Chaux-de-Fonds,

les soins du Dr Robert-Tissot. L'ongle du doigt malade tomba

et celui qui le remphlia resta plusieurs mois court et friable.

La guerison complete n'intervint qu'a la tin d'avril1895.

Ayant reclame amiablement une indemnite qui lui fut re-

fusee, Schallenberg a ouvert action a la compagnie d'exploita-

tion du Jura-Neuchatelois par demande des 16/18 mai 1895,

dans laquelle il conclut a ce que la dite compagnie soit con-

damnee a lui payer, avec interet legal, des la demande juri-

dique, la somme capitale de 2046 francs a titre d'indemnite

pour